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ZAFR : un avantage fiscal limité ?

15 avril 2021 - 2 minutes
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Parce qu’elle est installée en zone à finalité régionale (ZAFR), une entreprise demande à bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices. Ce que lui refuse l’administration, qui rappelle qu’un tel avantage fiscal suppose le respect de conditions… qui ne sont pas toutes réunies par l’entreprise. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


ZAFR : une aide limitée à 200 000 € sur 3 ans !

Une entreprise, soumise à l’impôt sur le revenu (IR), exerce son activité dans une commune située en zone à finalité régionale (ZAFR) et demande, à ce titre, à bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices.

Mais l’administration fiscale refuse, rappelant que cet avantage fiscal ne s’applique pas si le montant de l’aide qui en résulte pour l’entreprise excède 200 000 € sur une période de 3 exercices fiscaux : techniquement, on dit que l’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices est soumise au plafonnement applicable en matière de réglementation européenne sur les aides de minimis.

Or, dans cette affaire, force est de constater que ce plafond est dépassé.

Ce que confirme le juge, qui refuse à son tour d’accorder à l’entreprise le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les bénéfices.

Notez que dans cette même affaire, le juge rappelle également que ce plafond de 200 000 € s’apprécie au niveau de l’entreprise, quand bien même elle est soumise à l’IR, et non au niveau de chacun de ses associés.

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Sources
  • Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 04/02/2021, n°19LY01071
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Actu Fiscale

Coronavirus (COVID-19) : un report de la contribution à l’audiovisuel public pour 2021

15 avril 2021 - 2 minutes
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Comme en 2020, le gouvernement vient de décider qu’à titre exceptionnel, certaines entreprises vont pouvoir bénéficier d’un report de déclaration et de paiement de 3 mois de la contribution à l’audiovisuel public. Qui est concerné ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et contribution à l’audiovisuel public : pour juillet 2021 !

A titre exceptionnel, les entreprises du secteur de l’hôtellerie, des cafés et de la restauration, ainsi que les salles de sport peuvent bénéficier d’un report de déclaration et de paiement de 3 mois de la contribution à l’audiovisuel public (CAP).

Elles pourront donc déclarer et payer la CAP :

  • pour les entreprises soumises au régime réel normal, à l’appui de leur déclaration mensuelle ou trimestrielle de TVA déposée en juillet 2021 ;
  • pour les entreprises soumises au régime simplifié d’imposition, à l’appui d’une déclaration annuelle complémentaire mentionnant uniquement la CAP, à déposer en juillet 2021.

Les entreprises du secteur des hôtels de tourisme et assimilés dont la période d’activité annuelle n’a pas excédé 9 mois en 2020 peuvent directement appliquer la minoration de 25 % lors du calcul de la contribution due.

Notez que le gouvernement précise que ce dispositif s’applique également aux :

  • auberges collectives ;
  • résidences de tourisme ;
  • villages résidentiels de tourisme ;
  • meublés de tourisme et chambres d’hôtes ;
  • villages de vacances ;
  • refuges de montagne ;
  • habitations légères, résidences mobiles de loisir et terrains aménagés (camping, caravanage, parcs résidentiels de loisir).
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Sources
  • Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 14 avril 2021, n°880
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Actu Fiscale

TGAP : comment la déclarer ?

28 avril 2021 - 2 minutes
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Le transfert de compétences entre l’administration des douanes et l’administration fiscale concernant la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) débuté en 2020 étant achevé, des précisions viennent d’être apportées sur les nouvelles modalités de déclaration et de paiement de cette taxe. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


TGAP : de nouvelles modalités de déclaration et de paiement

La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) est une taxe complexe qui comprend plusieurs composantes : déchets, émissions polluantes, matériaux d’extraction, lessives et, jusqu’au 1er janvier 2022, huiles et préparations lubrifiantes.

Depuis le 1er janvier 2020, c’est l’administration fiscale, et non plus l’administration des Douanes, qui se charge de centraliser les déclarations et les paiements relatifs aux composantes émissions polluantes, matériaux d’extraction, lessives et lubrifiants de la TGAP. Elle se charge également de la composante déchets depuis le 1er janvier 2021.

Les déclarations de même que les paiements relatifs aux composantes émissions, lessives et matériaux d’extraction doivent être souscrits par voie électronique depuis le 1er avril 2021. Il en sera de même, dès le 1er avril 2022, pour la composante déchets.

La TGAP est à payer auprès des services fiscaux au moyen d’un acompte unique qui doit être déclaré sur un formulaire dédié (et non plus sur l’annexe à la déclaration de TVA), chaque année :

  • au mois d'octobre par les redevables soumis au régime réel d’imposition en matière de TVA ;
  • le 24 octobre au plus tard pour les redevables relevant des régimes simplifiés d’imposition (RSI/RSA) ;
  • le 25 octobre au plus tard dans tous les autres cas.

Le solde est ensuite à régulariser en avril/mai de l’année suivante.

Notez qu’en 2021, les personnes redevables de la composante déchets doivent encore déposer leur déclaration de solde de TGAP 2020 auprès de l’administration des douanes, au plus tard le 31 mai 2021.

Si l’acompte versé en octobre 2020 excède le montant effectivement dû au titre de 2020, l’excédent sera imputé par l’administration fiscale sur l’acompte de taxe exigible en 2021 ou, dans certaines situations, remboursé sur demande.

A l’inverse, si l’acompte versé est insuffisant pour couvrir le montant dû au titre de 2020, le solde sera à régler auprès de l’administration des douanes.

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Sources
  • Décret n° 2021-451 du 15 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-442 du 16 avril 2020 relatif aux composantes de la taxe générale sur les activités polluantes
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Coronavirus (COVID-19) : baisse de chiffre d’affaires = changement de régime d’imposition ?

29 avril 2021 - 2 minutes
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Les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu qui, en raison de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, ont vu leur chiffre d’affaires baisser sous le seuil du régime réel d’imposition des bénéfices peuvent-elles conserver ce régime au titre des exercices clos en 2020 et 2021 ? Réponse de l’administration fiscale…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et régime d’imposition : une tolérance pour les exercices clos en 2020 et 2021

En principe, pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, la baisse de chiffre d’affaires sous le seuil du régime réel d’imposition (176 200 € pour les ventes et 72 600 € pour les prestations de services) entraîne l’application de plein droit du régime de la micro-entreprise (on parle de micro-BIC ou de micro-BNC).

Les entreprises qui souhaitent conserver le bénéfice du régime réel d’imposition malgré l’abaissement de leur chiffre d’affaires doivent normalement formuler une option en ce sens, au plus tard le 1er février de l’exercice d’application du régime réel (donc au plus tard le 1er février 2020 pour l’exercice 2020).

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, l’administration fiscale vient d’annoncer que pour l’imposition des bénéfices 2020 et 2021, et uniquement pour les entreprises déjà soumises à un régime réel d’imposition au titre de l’année 2019, le délai d’option était prolongé jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats.

Notez également que pour ces mêmes entreprises, le dépôt d’une déclaration de résultats au titre des exercices clos en 2020 et 2021 vaudra option pour le régime réel d’imposition.

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  • Foire aux questions sur les mesures d’accompagnement de la DGFIP
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SCI et crédit d’impôt pour abandons de loyers : comment le déclarer ?

29 avril 2021 - 2 minutes
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Les sociétés civiles immobilières (SCI) peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier du crédit d’impôt exceptionnel qui profite aux bailleurs ayant consenti des abandons de loyers au titre du mois de novembre 2020. Mais comment le déclarer ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des modalités déclaratives qui dépendent du régime d’imposition de la SCI

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, les bailleurs, particuliers ou sociétés domiciliés en France, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour les abandons ou renonciations définitifs de loyers (hors accessoires) échus au titre du mois de novembre 2020, consentis au plus tard le 31 décembre 2021, au profit d’entreprises locataires qui remplissent certaines conditions.

L’administration fiscale vient de préciser les modalités de déclaration de ce crédit d’impôt lorsque le bailleur est une société civile immobilière (SCI).

Pour les SCI soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), le montant du crédit d’impôt doit être déclaré sur le formulaire n°2069-RCI-SD et reporté sur le relevé de solde de l’IS n°2572-SD.

Quant aux SCI soumises à l’impôt sur le revenu (IR), elles doivent indiquer dans leur déclaration de résultats n°2072, pour chaque associé, la quote-part de loyer abandonné qui ouvre droit au crédit d’impôt. Ensuite :

  • les associés qui déclarent leur quote-part en revenus fonciers doivent indiquer le montant des loyers abandonnés éligibles au crédit d’impôt dans la case 7LS de leur déclaration n°2042-RICI ; le montant de l’avantage fiscal sera calculé automatiquement par l’administration ;
  • les associés qui déclarent leur quote-part dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA), calculent le montant de l’avantage fiscal sur leur déclaration n°2069-RCI-SD et reportent le crédit d’impôt sans la case 8LA de leur déclaration n°2042-C-PRO ;
  • les associés qui déclarent leur quote-part à l’IS calculent le montant de l’avantage fiscal sur leur déclaration n°2069-RCI-SD et reportent le crédit d’impôt sur le relevé de solde de l’IS n°2572-SD.
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  • Foire aux questions sur les mesures d’accompagnement de la DGFIP
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Actu Fiscale

Commerce électronique : un nouveau guichet unique de TVA !

30 avril 2021 - 2 minutes
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A partir du 1er juillet 2021, un nouveau guichet unique de TVA sera fonctionnel pour les opérations de commerce électronique. Voici ce qu’il faut d’ores et déjà savoir à son sujet…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un nouveau guichet unique de TVA pour qui ? Pour quoi ?

Le guichet unique de TVA est un dispositif européen optionnel destiné à simplifier les déclarations et le paiement de la TVA.

Il permet aux professionnels qui choisissent de l’utiliser de ne plus avoir à s’immatriculer à la TVA dans chacun des Etats membres dans lesquels ils réalisent des opérations de commerce électronique : ils doivent simplement s’immatriculer auprès de l’administration fiscale d’un seul Etat membre.

Dans ce cadre, la TVA due à chacun des Etats membres au titre des opérations réalisées sera à déclarer et à payer auprès de l’administration fiscale d’immatriculation.

A compter du 1er juillet 2021, ce nouveau guichet unique de TVA pour les opérations de commerce électronique s’appliquera :

  • aux prestations de services à destination de consommateurs (non assujettis à la TVA) domiciliés dans d’autres Etats membres de l’Union européenne ;
  • aux ventes à distance de biens localisées dans l’Union européenne :
  • ○ qu’elles soient en provenance de pays tiers dans des envois d’une valeur de 150 € maximum ;
  • ○ ou intracommunautaires.

Les inscriptions à ce guichet sont ouvertes depuis le 22 avril 2021. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter ici la documentation mise en ligne par les impôts.

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Sources
  • Actualité du site impots.gouv.fr du 22 avril 2021
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Actu Fiscale

Investir dans une société de presse : réduction d’impôt = obligations déclaratives ?

03 mai 2021 - 2 minutes
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Les obligations déclaratives relatives à la réduction d’impôt pour souscription au capital de sociétés de presse viennent de faire l’objet de précisions. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Investissement dans une société de presse : quelles déclarations ?

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) qui investissent dans certaines sociétés de presse avant le 31 décembre 2024 peuvent bénéficier, toutes conditions par ailleurs remplies, d’une réduction d’impôt égale à 25 % du montant des sommes versées : il s’agit de la réduction d’impôt pour souscription au capital de sociétés de presse.

  • Un état individuel

Depuis le 26 avril 2021, la société de presse bénéficiaire de la souscription doit délivrer à l’investisseur un état individuel qui mentionne :

  • l’objet pour lequel il est établi ;
  • la raison sociale, l’objet social, le siège social et le régime fiscal de la société ;
  • l’identité et l’adresse de l’entreprise souscriptrice ;
  • le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
  • la date et le montant des versements effectués.

Elle doit également attester dans le même document qu’elle-même remplit toutes les conditions requises dans le cadre de cette réduction d’impôt.

  • Une déclaration

L’entreprise doit déclarer la réduction d’impôt dont elle peut bénéficier selon le format établi par l’administration, dans les mêmes délais que sa déclaration annuelle de résultats.

Dans le cadre d’un groupe de sociétés, c’est à la société mère du groupe de déclarer les réductions d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris celles la concernant, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.

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Sources
  • Décret n° 2021-499 du 23 avril 2021 aménageant les obligations déclaratives relatives à la réduction d'impôt prévue à l'article 220 undecies du code général des impôts
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Actu Fiscale

Provisions : existe-t-il vraiment un risque d’impayé ?

03 mai 2021 - 2 minutes
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Parce qu’elle constate des impayés de la part de plusieurs de ses clients, une société de crédits décide de constituer des provisions pour « créances douteuses », qu’elle déduit de son résultat imposable. Une déduction refusée par l’administration qui estime que le défaut de paiement n’est pas ici clairement précisé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Provisions pour créances douteuses : quelle est votre activité ?

Constatant des impayés de la part de certains de ses clients, une société qui exerce une activité de distribution de crédits à la consommation décide de provisionner les créances correspondantes, qu’elle déduit de son résultat imposable.

Pour justifier la constitution de ces provisions, elle indique suivre la procédure interne suivante lorsqu’elle constate un impayé de moins de 90 jours :

  • elle représente automatiquement le prélèvement bancaire au cours du 1er mois ;
  • si cette tentative demeure infructueuse, elle adresse au client défaillant un courrier l’invitant à la contacter ou à régulariser sa situation ;
  • le cas échéant, elle tente de joindre le client par téléphone pour l’interroger sur sa situation familiale et financière, sur les motifs de l’impayé et sur les perspectives de régularisation.

Mais à l’occasion d’un contrôle, l’administration remet en cause la déduction fiscale de ces provisions, rappelant qu’il n’est possible de constituer (et déduire) une provision qu’à partir du moment où le défaut de paiement est probable et clairement précisé, ce qui est loin d’être le cas ici.

Elle considère, en effet, que le seul évènement qui déclenche la constitution des provisions par la société est l’existence d’un ou plusieurs impayés inférieurs à 90 jours, sans que ne soit prise en compte la capacité réelle des clients à rembourser leur dette.

Ce qui est insuffisant, selon elle, pour établir un risque probable de non-recouvrement.

Sauf qu’ici, la société exerce une activité de distribution de crédits à la consommation, rappelle à son tour le juge. Dès lors, le constat de retards de paiement des créances est suffisant pour caractériser le risque de non-recouvrement.

Le redressement fiscal est donc annulé sur ce point.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 22 avril 2021, n°433028
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Actu Fiscale

Coronavirus (COVID-19) et exonération de TVA des importations de matériels sanitaires : jusqu’à quand ?

11 mai 2021 - 2 minutes
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Pour faire face à la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, la Commission européenne avait autorisé l’importation de matériels sanitaires, sans TVA et sans droits à l’importation, jusqu’au 30 avril 2021. Cette autorisation vient d’être prolongée. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des importations « détaxées » jusqu’au 31 décembre 2021

Dans le cadre de la crise sanitaire, la Commission européenne a autorisé l’importation de marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de covid-19, sans TVA et sans droits à l’importation, par :

  • des organes de l’État, des entités publiques et d’autres entités régies par le droit public, ou par des organisations agréées par les autorités compétentes des États membres, ou pour le compte de ces organisations ;
  • des organismes d’aide humanitaire ou pour le compte de celles-ci pour répondre à leurs besoins pendant la période où les secours ont été apportés aux personnes contaminées par la covid‐19 ou risquant de l’être ou participant à la lutte contre la pandémie de covid‐19.

Cette autorisation devait s’appliquer aux importations réalisées entre le 30 janvier 2020 et le 30 avril 2021.

Mais parce que l’épidémie continue de sévir, il a été décidé de prolonger cette mesure jusqu’au 31 décembre 2021.

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Sources
  • Décision (UE) 2021/660 de la Commission du 19 avril 2021 modifiant la décision (UE) 2020/491 relative à la franchise des droits à l’importation et à l’exonération de la TVA sur les importations octroyées pour les marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de COVID-19 au cours de l’année 2020
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Actu Fiscale

Pénalité pour défaut d’adhésion à un OGA : comment la calculer ?

19 mai 2021 - 2 minutes
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Pour quelques années encore, les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu au titre d’un régime réel d’imposition qui n’adhèrent pas à un organisme de gestion agréé sont pénalisées : pour le calcul de l’impôt, leur base d’imposition fait l’objet d’une majoration. Comment la calculer ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une majoration qui s’applique au montant du revenu catégoriel

Pour rappel, les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, et soumises à un régime réel d’imposition (régime simplifié ou normal pour les commerçants, artisans, industriels, et régime de la déclaration contrôlée pour les professions libérales), qui n’adhèrent pas à un organisme de gestion agréé (OGA) ou qui ne font pas appel à un expert-comptable pour l’établissement de leur résultat fiscal sont pénalisées.

Initialement, leur base d’imposition était majorée de 25 % (application d’un coefficient de 1,25).

Toutefois, cette majoration va être progressivement supprimée. Il est donc prévu que le coefficient appliqué au résultat fiscal pour déterminer le montant imposable soit fixé à :

  • 1,2 pour l’imposition du résultat 2020,
  • 1,15 pour l’imposition du résultat 2021,
  • 1,1 pour l’imposition du résultat 2022,
  • 1 pour l’imposition du résultat 2023.

Dans le cadre d’un litige opposant une entreprise à l’administration fiscale sur le calcul de cette majoration, le juge de l’impôt vient de rappeler qu’elle s’applique au montant du revenu catégoriel de l’année d’imposition résultant de l’activité qui ne relève pas d’un OGA.

Elle ne s’applique donc pas au bénéfice déterminé après imputation des déficits catégoriels reportables des années antérieures, dès lors que ces déficits peuvent provenir d’activités non professionnelles différentes ou d’activités relevant d’un OGA.

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Sources
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 20 avril 2021, n°19PA04072
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