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Impôt sur le revenu et revenu différé : comment déduire ses frais réels ?

24 avril 2020 - 2 minutes
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Suite à la perception d’arriérés de salaires, un contribuable demande à bénéficier du « système du quotient » pour le calcul de son impôt sur le revenu. Mais il souhaite aussi déduire ses frais professionnels. Possible ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Système du quotient : les frais réels doivent être déduits du revenu auquel ils se rattachent

Une personne perçoit plusieurs arriérés de salaires (qui sont qualifiés, sur le plan fiscal, de revenus « exceptionnels »), se rapportant à des années passées.

Afin d’éviter que la perception de ce revenu exceptionnel (qui s’ajoute à son revenu « ordinaire ») ne provoque une imposition excessive, cette personne demande à bénéficier du système du « quotient » pour le calcul de son impôt dû au titre de l’année en cours.

Pour mémoire, le système du quotient consiste à ajouter le quart du revenu exceptionnel au revenu ordinaire, puis à multiplier par 4 le supplément d’impôt correspondant.

Pour cette même année, cette personne souhaite également déduire « au réel » ses frais professionnels.

Pour rappel, toute personne peut déduire de son revenu imposable les frais professionnels (comme les frais exposés pour effectuer les trajets domicile-travail par exemple) qu’il a engagés pour acquérir ce revenu.

Ces frais peuvent être évalués de manière forfaitaire (à 10 % du montant du revenu imposable), ou « au réel », c’est-à-dire pour leur montant réellement engagé.

Dans cette affaire, l’articulation du mécanisme du quotient avec la déduction des frais réels pose question : de quel(s) revenu(s) (ordinaire et/ou exceptionnel) doivent être déduits les frais professionnels : ceux de l’année d’imposition ou ceux des années antérieures ?

Pour l’administration, le montant des frais professionnels engagé au titre de l’année d’imposition doit être ventilé entre son revenu ordinaire acquis cette même année et son revenu exceptionnel, au prorata de leurs montants respectifs.

Ce que conteste le contribuable : selon lui, les frais professionnels doivent être déduits du revenu qu’ils ont servi à acquérir.

En l’occurrence, les frais professionnels qu’il a exposés au cours de l’année d’imposition ont exclusivement servi à acquérir son revenu ordinaire de cette même année. Par conséquent, les frais réels engagés doivent être déduits de ce seul revenu.

Une logique que confirme le juge, qui rappelle que les frais professionnels doivent être déduits du revenu qu’ils ont servi à acquérir.

L’administration ne peut donc pas ventiler les frais réels engagés au titre de l’année d’imposition entre le revenu ordinaire et le revenu exceptionnel du contribuable, sans démontrer en quoi leur exposition a servi à acquérir ce dernier.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat, 3ème-8ème chambres réunies, du 14 octobre 2019, n° 423807

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Impôt sur le revenu : et si on ne peut pas faire sa déclaration en ligne ?

27 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La déclaration en ligne de l’impôt sur le revenu est désormais la règle. Mais reste-t-il possible de faire une déclaration papier ? Sous quelles conditions ? Voici les précisions du gouvernement….

Rédigé par l'équipe WebLex.


La déclaration sur papier reste possible… sous contrôle

La télédéclaration (ou la déclaration en ligne) de l’impôt sur le revenu est devenu obligatoire pour toutes les personnes soumises à cet impôt, sous peine du paiement d’une amende forfaitaire de 15 € par formulaire rédigé en format papier.

Par exception, les personnes qui peuvent continuer à faire une déclaration papier sont :

  • celles qui n’ont pas accès à Internet à leur domicile ;
  • celles qui résident dans une zone où aucun réseau mobile n’est disponible (appelées « zones blanches ») ;
  • celles qui ne sont pas en mesure d’effectuer cette déclaration en ligne.

Cette dernière catégorie pose question : en effet, comment vérifier que les personnes sont dans « l’incapacité » d’effectuer cette déclaration en ligne ?

Interrogé sur ce point, le gouvernement a d’abord précisé que le simple fait de signer une déclaration papier revenait, pour la personne signataire, à indiquer son incapacité à effectuer une télédéclaration, sans qu’une démarche supplémentaire soit nécessaire.

Il a ensuite rappelé que l’amende n’était applicable qu’à compter de la deuxième année au cours de laquelle un manquement est constaté, et qu’au-delà de la sanction, l’accompagnement des usagers devait être privilégié pour les amener à déclarer leur impôt en ligne.

Source : Réponse ministérielle du 21 mai 2019, Assemblée Nationale, n° 19715

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Impôt sur le revenu : une majoration de quotient familial… X 2 ?

27 avril 2020 - 2 minutes
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Parce qu’elle estime que sa situation familiale correspond à plusieurs hypothèses mentionnées par la Loi, une personne considère que son quotient familial doit être plusieurs fois majoré. Mais est-ce vraiment le cas ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Plusieurs hypothèses de majorations ≠ plusieurs majorations

Pour rappel, le quotient familial est un système qui consiste à diviser le revenu imposable de chaque foyer en un certain nombre de parts : ce nombre varie en fonction de la situation familiale et selon des charges de famille.

Plus le nombre de parts est élevé, plus le montant de l’impôt du foyer est proportionné à la baisse.

Par exemple, les personnes célibataires, divorcées ou veuves, sans enfant à charge, voient leur quotient familial porté à 1,5 notamment si :

paragraphe

  • elles vivent seules et ont un ou plusieurs enfants majeurs (ou faisant l'objet d'une imposition distincte) dont elles ont supporté la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles elles vivaient seuls ;
  • elles sont titulaires d’une pension militaire d’invalidité, d’une pension pour victimes de guerre souffrant d’une invalidité supérieure ou égale à 40 %, d’une pension à titre de veuve ;
  • elles sont titulaires d’une pension d’invalidité pour accident du travail égale ou supérieure à 40 %.

Dans cette affaire, une personne bénéficie d’une majoration de 0,5 part de son quotient familial, car sa situation de famille correspond à l’hypothèse prévue au a).

Elle estime néanmoins qu’elle devrait bénéficier d’une majoration supplémentaire, car sa situation de famille correspond aussi à l’hypothèse décrite par le b).

Selon elle, son quotient familial, déjà majoré à 1,5, devrait être de 2.

« Non », répond le juge : la multiplicité des hypothèses dans lesquelles les personne célibataires, divorcées ou veuves sans enfant à charge peuvent bénéficier d’une majoration de leur quotient familial ne signifie pas que l’une d’elle puisse obtenir plusieurs majorations si elle remplit plusieurs de ces hypothèses.

Dès lors, le quotient familial de la personne en question doit rester de 1,5.

Source : Arrêt de la Cour d’appel administrative de Bordeaux, 4ème chambre, du 17 octobre 2019, n° 17BX02247

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Coronavirus (COVID-19) : précisions fiscales pour les bailleurs de locaux commerciaux

27 avril 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En raison de la crise sanitaire actuelle, le gouvernement a appelé les bailleurs de locaux loués à des entreprises à abandonner, dans la mesure du possible, les loyers dus par ces dernières. Focus sur le traitement fiscal de ces abandons de loyers...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des abandons de loyer non imposables

La location d’un immeuble à une entreprise est susceptible de générer un revenu classé, en fonction de la qualité du bailleur et de la nature de la location, en revenu foncier, en bénéfice industriel et commercial (BIC), ou en bénéfice non commercial (BNC), par exemple en cas de sous-location.

  • Concernant les revenus fonciers

Concernant les bailleurs pour lesquels les loyers versés constituent des revenus fonciers, il est précisé que le loyer auquel le bailleur a renoncé ou qu’il a abandonné à l’entreprise locataire entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 ne constitue pas pour lui un revenu imposable.

Attention, cette disposition n’est applicable qu’à la condition qu’il n’existe pas de « lien de dépendance » entre le bailleur et son locataire.

Les « liens de dépendance » sont ceux qui existent lorsque :

  • ○ une entreprise en détient directement une autre, ou par personne interposée, la majorité de son capital social, ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
  • ○ deux entreprises sont placées sous le contrôle d’une tierce entreprise, qui détient directement, ou par personne interposée, la majorité de leur capital social, ou y exerce en fait le pouvoir de décision.

Notez que lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, il est nécessaire que celui-ci puisse justifier, par tous moyens, des difficultés de trésorerie de l’entreprise.

Cette mesure ne fait pas obstacle à ce que le bailleur puisse, malgré tout, déduire de son revenu imposable les charges correspondantes aux loyers non-perçus (comme les charges de propriété, etc.).

Cette disposition est entrée en vigueur le 26 avril 2020.

  • En matière de bénéfices industriels et commerciaux

Des précisions sont également données pour les bailleurs dont les loyers constituent des bénéfices industriels et commerciaux.

Pour eux, les abandons de créances de loyers et accessoires afférentes à un immeuble dont la location est consentie à une entreprise n’ayant pas de lien de dépendance avec eux, entre le 15 avril et le 31 décembre 2020, constituent des charges déductibles de leur revenu imposable.

Même si en principe, les aides de toute nature consenties à une autre entreprise sont exclues des charges déductibles, cela ne vaut pas pour ces abandons de loyers.

Cette disposition s’applique aux exercices clos à compter du 15 avril 2020.

  • En matière de bénéfices non commerciaux (BNC)

Pour les bailleurs dont les loyers perçus constituent des bénéfices non-commerciaux (comme par exemple dans le cas d’une sous-location), le principe est le même qu’en matière de bénéfices industriels et commerciaux.

Les loyers auxquels ces bailleurs ont renoncé au profit d’une entreprise locataire n’ayant pas de lien de dépendance avec eux, entre le 15 avril et le 31 décembre 2020, ne constituent pas, pour eux, une recette imposable.

Dans le cadre du régime des créances acquises et dépenses engagées, pour lesquelles certaines entreprises soumises aux BNC peuvent opter, il est précisé que le bénéfice imposable est déterminé après déduction de ces abandons de loyers.

Pour rappel, ce régime permet de calculer le bénéfice imposable en tenant compte non pas des encaissements et des paiements, mais des créances acquises et des dépenses engagées au cours de l'année d'imposition.

Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 15 avril 2020.


Coronavirus (COVID-19) : précisions fiscales pour les sociétés locataires

Pour rappel, en matière d’impôt sur les sociétés (IS), les sociétés ayant réalisé un déficit peuvent décider d’un « report en avant » de ce déficit.

Le déficit enregistré sur un exercice est ainsi reporté sur l’exercice suivant, dans la limite toutefois d’un montant d’1 million d’€, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice excédant ce seuil.

Pour les sociétés bénéficiaires d'abandons de créances, par exemple consentis dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, ce montant d’1 million d’€ est augmenté du montant de ces abandons.

Ce même principe s’applique désormais aux abandons de loyers consentis entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 : les sociétés soumises à l’IS qui sont locataires d’immeuble et auxquelles sont consentis des abandons de loyers et d’accessoires par des bailleurs avec lesquels elles n’ont pas de lien de dépendance, voient le plafond d’1 million d’€ majoré de ces abandons de loyers.

Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 15 avril 2020.

Source : Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 3)

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Coronavirus (COVID-19) : focus sur les heures supplémentaires

27 avril 2020 - 2 minutes
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Depuis le 1er janvier 2019, les sommes versées au titre des heures supplémentaires et complémentaires effectuées par un salarié sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite annuelle de 5 000 €. Un plafond qui vient d’être revu à la hausse pour les heures effectuées entre le 16 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une limite d’exonération d’impôt revue à la hausse !

Depuis le 1er janvier 2019, les heures supplémentaires et complémentaires, de même que, pour les salariés placés en forfait jours, les jours travaillés au-delà des 218 jours par an (avec renonciation aux jours de repos), bénéficient :

  • d’une exonération d’impôt sur le revenu dans la limite annuelle de 5 000 €,
  • et d’une exonération de cotisations sociales salariales.

Ce plafond s’apprécie au regard de la rémunération nette imposable afférente aux heures supplémentaires exonérées perçues par les salariés au cours de l’année.

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu dans la limite annuelle de 7 500 € si le plafond de 5 000 € est dépassé.

Concernant les heures travaillées hors de la période de l’état d’urgence sanitaire, la limite annuelle d’exonération reste fixée à 5 000 €.

Enfin, notez que l’exonération de cotisations sociales salariales est maintenue pour les heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire.

Source : Loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020, n° 2020-473, article 4

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Coronavirus (COVID-19) : quel taux de TVA pour les masques et produits d’hygiène ?

28 avril 2020 - 1 minute
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Certains produits étant particulièrement nécessaires pour tenter de limiter la propagation du coronavirus, le Gouvernement vient d’annoncer une diminution temporaire de taux de TVA qui leur est applicable. Quels sont les produits concernés ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : TVA à 5,5 % pour les masques et tenues de protection

A titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2021, la TVA pour les masques et tenues de protection adaptés à la lutte contre la propagation du coronavirus (COVID-19) est désormais perçue au taux réduit de 5,5 %.

Cette disposition s’applique également aux livraisons et aux achats intracommunautaires de masques et de tenues de protection pour lesquel(le)s le fait générateur de la TVA est intervenu depuis le 24 mars 2020.

De même, et jusqu’au 31 décembre 2021 également, les produits destinés à l’hygiène corporelle et adaptés à la lutte contre la propagation du coronavirus sont soumis au taux réduit de TVA fixé à 5,5 %.

Cette mesure s’applique aussi aux livraisons et achats intracommunautaires de produits pour lesquel(le)s le fait générateur de la TVA est intervenu depuis le 1er mars 2020.

Source : Loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020, n° 2020-473, articles 5 et 6

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Coronavirus (COVID-19) et agriculteurs : le point sur la déduction pour aléas (DPA)

28 avril 2020 - 2 minutes
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Pour faire face à la crise sanitaire actuelle et pour soutenir les professionnels du secteur agricole, le Gouvernement prévoit une utilisation exceptionnelle des sommes déduites au titre de la déduction pour aléas (DPA). Laquelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une utilisation exceptionnelle de la déduction pour aléas

Pour les exercices clos à partir du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, la déduction pour épargne de précaution (DEP) est créée au profit des exploitants soumis à l’IR et relevant d’un régime réel d’imposition.

Il s’agit d’un dispositif unique qui vient remplacer la déduction pour investissement (DPI) et la déduction pour aléas (DPA) depuis le 31 décembre 2018.

Pour mémoire, la DPA était un dispositif fiscal permettant aux agriculteurs de faire face aux aléas financiers de leur profession. Schématiquement, il permettait aux professionnels de déduire une fraction de leur bénéfice imposable, dans la limite de 27 000 € par exercice de 12 mois, pour le placer en « réserve ».

Cette « réserve » pouvait ensuite être utilisée, au cours des 7 exercices suivants celui au cours duquel la DPA avait été pratiquée, pour faire face à une liste d’aléas prévus par la Loi : achat de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l'exploitation dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de l'exploitation ou les cantons limitrophes, règlement au cours de l'exercice des primes et cotisations d'assurance de dommage aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant, etc.

Exceptionnellement, pour l’impôt sur le revenu dû au titre des années 2020 et 2021, les sommes déduites au titre de la DPA (et leurs intérêts capitalisés) non encore rapportées au 31 mars 2020, pourront être utilisées au cours des exercices clos entre le 31 mars 2020 et le 31 mars 2021 pour faire face aux dépenses nécessitées par l’activité professionnelle des exploitants agricoles.

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  • Loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020, n° 2020-473, article 7
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Contrôle fiscal : des précisions sur le prélèvement d’échantillons

30 avril 2020 - 3 minutes
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A l’occasion de certains contrôles fiscaux, et depuis le 1er janvier 2020, les agents des douanes ou des impôts peuvent prélever des échantillons de marchandises pour analyse ou expertise. Dans quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle fiscal et prélèvement d’échantillons : par qui ? pour quoi ? comment ?

Depuis le 1er janvier 2020, les agents des douanes et les agents des services fiscaux peuvent, pour le contrôle des taxes sur le chiffre d’affaires (notamment la TVA), et dans le cadre de la réalisation d’une vérification de comptabilité, prélever des échantillons de marchandises pour analyse ou expertise.

Les modalités de réalisation de ce prélèvement viennent d’être précisées.

Ainsi, tout prélèvement effectué doit comporter 4 échantillons, identiques si possible.

Si le prélèvement en 4 échantillons n’est pas possible, en raison du poids, des dimensions, de la valeur, de la nature ou de la trop faible quantité du produit ou de la marchandise, les agents doivent prélever ou faire prélever :

  • soit 4 exemplaires de plans, de dessins, de photographies, ou de tout autres documents permettant d’identifier le produit, la marchandise ou l’objet contrôlé(e) ;
  • soit la totalité du produit, de la marchandise ou de l’objet (qui constitue alors un seul et unique échantillon).

Le prélèvement peut être réalisé soit par les agents eux-mêmes, soit, sous leur surveillance, par :

  • le propriétaire ou le détenteur de la marchandise (ou son représentant) ;
  • toute personne qualifiée requise ;
  • ou, à défaut, par un témoin.

Une fois réalisés, les prélèvements doivent être mis sous scellés et identifiés.

Sur les 4 échantillons, exemplaires de plans, de dessins, de photographies, ou de tout autre document prélevé :

  • l’un est destiné à l’analyse par le service commun des laboratoires, ou à l’examen par tout autre expert ;
  • l’un est remis, sous scellés, soit au propriétaire, soit au détenteur de la marchandise, soit, le cas échéant, au représentant de l’un d’eux ;
  • deux sont conservés soit par l’administration des Douanes, soit par la Direction Générale des Finances Publiques.

Notez que le propriétaire doit conserver l’échantillon qui lui est remis scellé. En cas de détérioration, ou si le scellé est rompu, l’échantillon ne pourra plus servir de preuve.

Si le propriétaire, le détenteur, ou le représentant refuse de conserver l’échantillon qui lui revient, ou s’il est absent, il sera confié à l’administration fiscale ou à l’administration des Douanes.

En l’absence d’échantillonnage et de prélèvement de plans, dessins, etc., si la marchandise a été prélevée en totalité, elle est soit :

  • conservée par l’administration chargée du contrôle ;
  • laissée en dépôt chez son propriétaire, son détenteur ou le représentant de l’un d’eux.

Quelle que soit la nature du prélèvement réalisé, un procès-verbal (PV), signé par l’agent vérificateur est établi.

Une copie de ce PV est ensuite adressée au propriétaire, ou au détenteur, ou au représentant, ou au témoin, et à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué si elle est différente.

A l’issue des opérations de contrôle, les échantillons prélevés sont restitués au propriétaire, au détenteur ou au représentant de l’un d’eux, à sa demande, et à ses frais, sauf dans les cas suivants :

  • les échantillons ont été détruits par l’analyse ou l’examen ;
  • les échantillons doivent être conservés par l’administration pour examen complémentaire, ou dans le cas d’un recours ou d’une procédure judiciaire.

Si la restitution n’est pas demandée par le propriétaire de la marchandise, le détenteur ou le représentant, l’administration peut lui demander de retirer les échantillons restants dans un délai de 30 jours (décompté à partir du jour de la demande de l’administration).

Passé ce délai, l’administration est autorisée à détruire les échantillons non retirés.

Source : Décret n° 2020-403 du 6 avril 2020 relatif aux modalités du prélèvement d'échantillons en matière de taxes sur le chiffre d'affaires prévu par l'article L. 16 E du livre des procédures fiscales

Contrôle fiscal : quand le vérificateur teste la marchandise… © Copyright WebLex - 2020

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Plateformes Web, utilisateurs professionnels et TVA : tous solidaires ?

05 mai 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Si vous êtes opérateur de plateforme Web, l’administration fiscale peut vous contraindre à payer la TVA due par les professionnels qui exercent leur activité par votre intermédiaire. Dans quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Plateformes Web, utilisateurs professionnels et TVA : une solidarité encadrée !

Depuis le 1er janvier 2020, si vous êtes opérateur de plateforme Web, vous pouvez être contraint de régler la TVA due par les vendeurs, soupçonnés de fraude, qui exercent leur activité par votre intermédiaire.

Concrètement, l’administration fiscale, si elle soupçonne l’existence d’une fraude, peut vous signaler tout professionnel soumis à la TVA (on parle techniquement « d’assujetti à TVA ») qui semble s’être soustrait à ses obligations en matière de déclaration et de paiement de TVA, et :

  • qui effectue, par votre intermédiaire, des ventes ou des prestations de service au profit de particuliers (on parle de « non assujetti à TVA ») ;
  • qui exerce son activité par votre intermédiaire et est tenu au paiement de la TVA lors de l’importation des biens.

Le contenu de ce signalement est strictement défini et doit comprendre :

  • les éléments d'identification du professionnel concerné par le signalement :
  • ○ raison sociale ;
  • ○ nom commercial ou nom d'utilisateur tel que communiqué sur votre plateforme ;
  • ○ identifiant fourni par votre plateforme ;
  • ○ lieu d'établissement à la date du signalement ;
  • ○ numéro de TVA intracommunautaire ou, s'il en est dépourvu, ses numéros d'identité SIREN ou, pour une entreprise non résidente, son numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de son pays de résidence ;
  • une description des obligations fiscales pour lesquelles la défaillance est présumée par l'administration ;
  • les périodes concernées par la défaillance présumée ;
  • les mesures que vous devez mettre en œuvre, à savoir :
  • ○ un rappel de l'information fournie à l’occasion de chaque transaction sur les obligations fiscales et sociales incombant aux utilisateurs qui réalisent des transactions commerciales par votre intermédiaire ;
  • ○ une demande à l'assujetti de prendre contact avec l'administration en vue de régulariser sa situation fiscale ;
  • ○ le cas échéant, une demande à l'assujetti de fournir son numéro de TVA intracommunautaire ;
  • ○ le cas échéant, une vérification de la validité du numéro de TVA intracommunautaire de l'assujetti et, en cas d'invalidité de ce numéro, une demande à l'assujetti de régulariser sa situation ;
  • ○ le cas échéant, une demande à l'assujetti de désigner un représentant fiscal en France ;
  • ○ le cas échéant, toute autre mesure que vous estimeriez utile ;
  • une information sur les conséquences en matière de responsabilité solidaire vous concernant en cas d'absence de mise en œuvre de ces mesures.

Suite à ce signalement, vous disposez d’un délai d’1 mois pour notifier à l’administration les mesures que vous avez mises en œuvre suite à ce signalement. Cette notification devra comprendre :

  • les éléments d'identification de l'assujetti qui ne sont pas connus de l'administration et dont vous disposez ;
  • la nature des mesures mises en œuvre ;
  • la date à laquelle ces mesures ont été mises en œuvre ;
  • tout élément permettant de démontrer que les mesures ont été effectivement mises en œuvre ;
  • le cas échéant, tout élément à votre disposition susceptible de permettre à l'administration de vérifier que l'assujetti a régularisé sa situation.

Si malgré cette information (ou en l’absence d’une telle information), et passé un délai d’1 mois, l’administration soupçonne toujours l’existence d’une fraude à la TVA, elle pourra vous mettre en demeure :

  • soit de prendre des mesures complémentaires à l’encontre de l’assujetti ;
  • soit de prendre les mesures conduisant à son exclusion définitive.

A réception d’une telle mise en demeure, vous devrez informer l’administration fiscale soit des mesures entreprises, soit du fait que l’exclusion demandée a été réalisée. A défaut d’une telle notification, ou si l’administration soupçonne toujours, 30 jours après que l’information lui a été communiquée, que la fraude à la TVA persiste (soit que les mesures prises sont insuffisantes, soit que l’exclusion n’a pas été réalisée), vous serez solidairement tenu au paiement de la TVA due par l’assujetti.

Cette solidarité de paiement peut être mise en œuvre pour les opérations pour lesquelles la TVA est due en France, y compris pour celles intervenues avant le 1er janvier 2020.

Enfin, notez qu’au titre de cette « solidarité » de paiement, l’administration fiscale ne pourra vous réclamer que la TVA due au titre des transactions réalisées par votre intermédiaire.

Source : Actualité BOFiP-Impôts-BOI-TVA-DECLA-10-10 du 23 mars 2020

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Actu Fiscale

Crédit d’impôt musique : c’est quoi un « nouveau talent » ?

07 mai 2020 - 2 minutes
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Vous dirigez une maison de disques et vous souhaitez bénéficier du crédit d’impôt musique. Renseignements pris, vous vous êtes aperçu que cet avantage fiscal était réservé aux entreprises qui réalisent des dépenses d’enregistrement audio de « nouveaux talents ». Mais c’est quoi un « nouveau talent » ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Crédit d’impôt musique : combien de disques ont été vendus ?

Le crédit d’impôt phonographique (aussi appelé « crédit d’impôt musique ») profite, jusqu’au 31 décembre 2022, aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), qui ont pour activité la production phonographique (ce que l’on appelle couramment « une maison de disques »), qui sont créées depuis au moins 1 an, qui sont établies sur le territoire de certains Etats (France, Norvège, Lichtenstein, Islande et UE), et qui y réalisent des dépenses d’enregistrement audio de « nouveaux talents ».

Sont considérés comme des nouveaux talents les artistes, les groupes, les compositeurs ou les artistes-interprètes n’ayant pas dépassé les 100 000 équivalents-ventes pour 2 albums différents sortis avant l’enregistrement pour lequel l’avantage fiscal est demandé.

Un équivalent-vente correspond :

  • à la vente d’un album ;
  • ou à 1 500 écoutes d’une durée supérieur à 30 secondes chacune sur les offres payantes des services de musique en ligne.

Notez que le total d’équivalents-ventes relatif aux écoutes se calcule en soustrayant du nombre total d’écoutes des titres d’un album la moitié des écoutes du titre le plus écouté de l’album.

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  • Décret n° 2020-380 du 30 mars 2020 pris en application de l'article 220 octies du code général des impôts
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