Impôt sur le revenu et revenu différé : comment déduire ses frais réels ?
Système du quotient : les frais réels doivent être déduits du revenu auquel ils se rattachent
Une personne perçoit plusieurs arriérés de salaires (qui sont qualifiés, sur le plan fiscal, de revenus « exceptionnels »), se rapportant à des années passées.
Afin d’éviter que la perception de ce revenu exceptionnel (qui s’ajoute à son revenu « ordinaire ») ne provoque une imposition excessive, cette personne demande à bénéficier du système du « quotient » pour le calcul de son impôt dû au titre de l’année en cours.
Pour mémoire, le système du quotient consiste à ajouter le quart du revenu exceptionnel au revenu ordinaire, puis à multiplier par 4 le supplément d’impôt correspondant.
Pour cette même année, cette personne souhaite également déduire « au réel » ses frais professionnels.
Pour rappel, toute personne peut déduire de son revenu imposable les frais professionnels (comme les frais exposés pour effectuer les trajets domicile-travail par exemple) qu’il a engagés pour acquérir ce revenu.
Ces frais peuvent être évalués de manière forfaitaire (à 10 % du montant du revenu imposable), ou « au réel », c’est-à-dire pour leur montant réellement engagé.
Dans cette affaire, l’articulation du mécanisme du quotient avec la déduction des frais réels pose question : de quel(s) revenu(s) (ordinaire et/ou exceptionnel) doivent être déduits les frais professionnels : ceux de l’année d’imposition ou ceux des années antérieures ?
Pour l’administration, le montant des frais professionnels engagé au titre de l’année d’imposition doit être ventilé entre son revenu ordinaire acquis cette même année et son revenu exceptionnel, au prorata de leurs montants respectifs.
Ce que conteste le contribuable : selon lui, les frais professionnels doivent être déduits du revenu qu’ils ont servi à acquérir.
En l’occurrence, les frais professionnels qu’il a exposés au cours de l’année d’imposition ont exclusivement servi à acquérir son revenu ordinaire de cette même année. Par conséquent, les frais réels engagés doivent être déduits de ce seul revenu.
Une logique que confirme le juge, qui rappelle que les frais professionnels doivent être déduits du revenu qu’ils ont servi à acquérir.
L’administration ne peut donc pas ventiler les frais réels engagés au titre de l’année d’imposition entre le revenu ordinaire et le revenu exceptionnel du contribuable, sans démontrer en quoi leur exposition a servi à acquérir ce dernier.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat, 3ème-8ème chambres réunies, du 14 octobre 2019, n° 423807
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Impôt sur le revenu : et si on ne peut pas faire sa déclaration en ligne ?
La déclaration sur papier reste possible… sous contrôle
La télédéclaration (ou la déclaration en ligne) de l’impôt sur le revenu est devenu obligatoire pour toutes les personnes soumises à cet impôt, sous peine du paiement d’une amende forfaitaire de 15 € par formulaire rédigé en format papier.
Par exception, les personnes qui peuvent continuer à faire une déclaration papier sont :
- celles qui n’ont pas accès à Internet à leur domicile ;
- celles qui résident dans une zone où aucun réseau mobile n’est disponible (appelées « zones blanches ») ;
- celles qui ne sont pas en mesure d’effectuer cette déclaration en ligne.
Cette dernière catégorie pose question : en effet, comment vérifier que les personnes sont dans « l’incapacité » d’effectuer cette déclaration en ligne ?
Interrogé sur ce point, le gouvernement a d’abord précisé que le simple fait de signer une déclaration papier revenait, pour la personne signataire, à indiquer son incapacité à effectuer une télédéclaration, sans qu’une démarche supplémentaire soit nécessaire.
Il a ensuite rappelé que l’amende n’était applicable qu’à compter de la deuxième année au cours de laquelle un manquement est constaté, et qu’au-delà de la sanction, l’accompagnement des usagers devait être privilégié pour les amener à déclarer leur impôt en ligne.
Source : Réponse ministérielle du 21 mai 2019, Assemblée Nationale, n° 19715
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Impôt sur le revenu : une majoration de quotient familial… X 2 ?
Plusieurs hypothèses de majorations ≠ plusieurs majorations
Pour rappel, le quotient familial est un système qui consiste à diviser le revenu imposable de chaque foyer en un certain nombre de parts : ce nombre varie en fonction de la situation familiale et selon des charges de famille.
Plus le nombre de parts est élevé, plus le montant de l’impôt du foyer est proportionné à la baisse.
Par exemple, les personnes célibataires, divorcées ou veuves, sans enfant à charge, voient leur quotient familial porté à 1,5 notamment si :
paragraphe
- elles vivent seules et ont un ou plusieurs enfants majeurs (ou faisant l'objet d'une imposition distincte) dont elles ont supporté la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles elles vivaient seuls ;
- elles sont titulaires d’une pension militaire d’invalidité, d’une pension pour victimes de guerre souffrant d’une invalidité supérieure ou égale à 40 %, d’une pension à titre de veuve ;
- elles sont titulaires d’une pension d’invalidité pour accident du travail égale ou supérieure à 40 %.
Dans cette affaire, une personne bénéficie d’une majoration de 0,5 part de son quotient familial, car sa situation de famille correspond à l’hypothèse prévue au a).
Elle estime néanmoins qu’elle devrait bénéficier d’une majoration supplémentaire, car sa situation de famille correspond aussi à l’hypothèse décrite par le b).
Selon elle, son quotient familial, déjà majoré à 1,5, devrait être de 2.
« Non », répond le juge : la multiplicité des hypothèses dans lesquelles les personne célibataires, divorcées ou veuves sans enfant à charge peuvent bénéficier d’une majoration de leur quotient familial ne signifie pas que l’une d’elle puisse obtenir plusieurs majorations si elle remplit plusieurs de ces hypothèses.
Dès lors, le quotient familial de la personne en question doit rester de 1,5.
Source : Arrêt de la Cour d’appel administrative de Bordeaux, 4ème chambre, du 17 octobre 2019, n° 17BX02247
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