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Prélèvement à la source : mise en ligne du « kit collecteur »

15 mars 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La mise en place du prélèvement à la source pour 2019 a été confirmée à plusieurs reprises au cours des derniers mois. L’administration fiscale n’ayant pas encore, pour le moment, mis sa documentation à jour, elle a tout de même fait le choix de communiquer en publiant le « kit collecteur ». De quoi s’agit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le « kit collecteur » : un mode d’emploi à destination des entreprises

Le kit collecteur publié en ligne par l’administration fiscale est à la fois un guide de « bonnes pratiques » à l’usage des entreprises chargées de la collecte du prélèvement à la source (PAS), mais aussi un outil de communication à destination des salariés et des retraités.

Ce kit est composé de 3 parties :

  • la 1ère, qui s’intitule « Présenter le prélèvement à la source », a pour objectif principal d’expliquer le périmètre et l’impact de la mise en place du PAS : il est également fait un point sur la phase de test engagée depuis juillet 2017 ;
  • la 2nde, qui s’intitule « Expliquer le prélèvement à la source », a une vocation plus technique : elle comprend une partie juridique (rôle et responsabilités du collecteur de l’impôt, etc.) et une partie technique (préfiguration des bulletins de paie, etc.) ;
  • la 3ème, qui s’intitule « Communiquer auprès des salariés ou retraités », est un condensé des questions/réponses que sont susceptibles de se poser les salariés de l’entreprise ou les retraités.

L’administration a également mis en ligne des brochures d’information à destination des entreprises qui ciblent des points spécifiques susceptibles d’intéresser le chef d’entreprise, le service RH ou le service comptabilité.

Enfin, le kit comprend aussi un support de communication, sous forme de diaporama, à destination des salariés de l’entreprise, ainsi qu’un encart explicatif que l’employeur pourra joindre aux bulletins de salaires.

Source : www.economie.gouv.fr

Prélèvement à la source : mise en ligne du « kit collecteur » © Copyright WebLex - 2018

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Vivre sur un bateau pour échapper à l’impôt ?

21 mars 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Vous vivez sur une péniche amarrée sur un canal et, cette année, l’administration vous réclame le paiement de la taxe foncière. Ce que vous contestez, rappelant à l’administration qu’un bateau, même s’il sert de logement, peut facilement être déplacé. Puisqu’il n’est pas ancré au sol, vous considérez ne pas avoir à payer cette taxe. Si seulement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bateaux et taxe foncière : c’est l’administration qui décide !

En principe, la taxe foncière est réclamée aux propriétaires de biens immobiliers (maisons, terrains, etc.). Or, les bateaux, même s’ils servent de logement, ne sont pas des biens immobiliers : il s’agit de « meubles », c’est-à-dire de simples objets pouvant être facilement déplacés.

De plus, la taxe foncière est calculée sur la base d’une valeur locative cadastrale, valeur qui ne peut pas être déterminée pour un bateau puisque les meubles ne sont pas enregistrés au cadastre.

En toute logique, il ne devrait pas être possible de contraindre un propriétaire de bateau-logement à payer la taxe foncière. Et pourtant…

Il vient de nous être rappelé que l’administration fiscale, sous le contrôle du juge de l’impôt, est seule compétente pour décider si un propriétaire de bateau-logement doit être soumis à taxation.

Pour prendre sa décision, elle devra simplement apprécier « les circonstances de fait propre à chaque affaire », circonstances qui, depuis 1908, semblent toujours faire pencher la balance en faveur de la taxation !

Source : Réponse ministérielle Granjus du 27 février 2018, Assemblée Nationale, n°3983

« Les petits bateaux ont-ils des ailes » ? Une question pour l’administration… © Copyright WebLex - 2018

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Départ en retraite du dirigeant : et si une location-gérance est en place ?

22 mars 2018 - 2 minutes
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A l’occasion de son départ à la retraite, un dirigeant vend les titres qu’il détient dans une société et demande à bénéficier, pour le calcul de son impôt, de l’abattement applicable. Refus de l’administration qui considère que la condition d’exercice préalable de l’activité pendant 5 ans n’est pas remplie, le fonds de commerce détenu par la société ayant été placé en location-gérance. Un refus justifié ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


La location-gérance, ou une autre façon de poursuivre son activité

Le dirigeant d’une société souhaite prendre sa retraite. A cette occasion, il vend les titres qu’il détient dans cette société et demande à bénéficier, pour le calcul de son impôt sur le revenu, de l’abattement applicable sur le gain réalisé.

Refus de l’administration qui rappelle que, pour bénéficier de cet avantage fiscal, certaines conditions doivent être remplies, parmi lesquelles une condition d’exercice de l’activité par la société pendant les 5 années qui précèdent la vente des titres.

Ici, force est de constater que cette condition n’est pas remplie, constate l’administration : la société a placé son fonds de commerce en location-gérance 3 ans avant la vente des titres.

« Et alors ? » s’interroge le dirigeant : la location-gérance n’est qu’une façon différente pour la société d’exercer son activité.

Position partagée par le juge qui annule le redressement fiscal et accorde le bénéfice de l’abattement au dirigeant.

Notez que cette décision a été rendue dans le cadre des abattements applicables aux plus-values de cession de titres réalisées avant le 1er janvier 2018 : si la solution dégagée ici semble transposable au régime de taxation applicable depuis le 1er janvier 2018, rien n’est encore certain. Affaire à suivre…

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 8 décembre 2017, n°17NT01490

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Acompte d’IS : sous quel délai demander le remboursement ?

26 mars 2018 - 2 minutes
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Une société verse normalement ses acomptes d’impôt sur les sociétés (IS). Quelques temps plus tard, elle s’aperçoit d’un trop versé et demande à l’administration de la rembourser. «Trop tard » rétorque l’administration qui considère que la société n’est plus dans le délai pour pouvoir réclamer quoi que ce soit. Mais quel est ce délai ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Acompte d’IS : 2 ou 4 ans ?

Une société s’acquitte de ses obligations en matière d’IS et verse régulièrement ses acomptes. Deux années de suite, au moment du versement du solde de l’impôt, elle s’aperçoit d’un trop-versé intervenu au moment du paiement des acomptes.

Elle se sert donc d’une partie de cet excédent pour payer son impôt de la 3ème année.

Quatre ans plus tard, la société se rend compte qu’elle n’a pas épuisé l’excédent d’acompte versé 6 ans plus tôt et en demande donc le remboursement à l’administration fiscale.

« Trop tard » lui répond l’administration : la société pouvait bien formuler une demande de remboursement de l’excédent d’acompte, mais seulement jusqu’au 31 décembre de la 2ème année suivant le versement excédentaire.

Puisque la demande de la société est prescrite, l’administration n’est pas tenue de la rembourser.

Mais pas pour le juge, qui rappelle à l’administration que ce délai de prescription de 2 ans ne concerne que les contestations qui portent sur l’établissement de l’impôt ou sur son recouvrement.

Tel n’est pas le cas ici puisque la société ne soulève aucune contestation : elle demande simplement le remboursement d’une créance qu’elle détient sur l’administration. En conséquence de quoi, c’est la prescription quadriennale qui s’applique !

La société ayant formulé sa demande de remboursement dans le délai imparti, l’administration n’a pas d’autre choix que de s’exécuter.

Retenez qu’ici, le fait que la société se soit servie d’une partie de l’excédent pour payer l’IS dû au titre de la 3ème année a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription de 4 ans. Ce qui explique pourquoi la demande de remboursement formulée près de 6 ans après le versement du 1er excédent n’est pas prescrite.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 19 octobre 2017, n°16NC00543

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Entretien de jardins publics : avec TVA ?

26 mars 2018 - 3 minutes
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Une société privée, détenue à 100 % par une commune, se voit confier l’exécution de plusieurs missions de service public (entretien des parcs, démoustication, etc.). A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration lui réclame le versement de la TVA sur ces prestations. Ce que la société conteste estimant que le fait d’appartenir à la commune lui permet de bénéficier d’une exonération de TVA. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prestataires de services et entretien de jardins publics : l’exonération de TVA n’est pas automatique !

En principe, les « personnes morales de droit public », c’est-à-dire l’Etat, les communes, etc., ne sont pas soumises à TVA dans le cadre de leurs activités, sauf lorsqu’elles se trouvent dans l’une des situations suivantes, à savoir :

  • lorsque l’activité n’est pas exercée en vertu d’un pouvoir de souveraineté ou d’intérêt général : les activités en question sont celles exercées par l’Etat, par exemple, en vertu de ses prérogatives de puissance publique (recouvrement de l’impôt, police, etc.) ;
  • lorsque l’activité est expressément imposée : c’est le cas par exemple des activités liées au transport de biens (sauf ceux effectués par la Poste), aux télécommunications, etc. ;
  • lorsque l’activité des services administratifs, sociaux, culturels, éducatifs et sportifs de la commune, de l’Etat, etc., pourrait entraîner des distorsions de concurrence en l’absence de taxation à TVA.

Pour la petite histoire, une société privée, détenue à 100 % par une commune, a tenté de bénéficier de cette exonération de TVA… malheureusement pour elle, sans succès !

Cette société s’est vu confier par la commune l’exécution de plusieurs missions de service public, parmi lesquelles : l’entretien des parcs et jardins, la destruction des nuisibles, la démoustication, l’entretien du marché local, etc.

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration lui réclame le paiement de la TVA sur ces prestations de services…ce que la société conteste.

Selon elle, puisque son capital est détenu à 100 % par la commune, elle est en droit de bénéficier de l’exonération de TVA sur les prestations qu’elle réalise au profit de cette même commune.

Mais pas pour l’administration, qui lui rappelle, d’une part, que si elle est détenue par une commune, elle reste une société commerciale obéissant aux règles du droit privé : elle est donc par nature soumise à TVA pour les prestations qu’elle réalise dans le cadre de son activité économique.

D’autre part, à supposer même qu’elle puisse se prévaloir de l’exonération de TVA, encore faut-il que les prestations qu’elle réalise soient exécutées en vertu des prérogatives de puissances publiques de la commune.

Tel n’étant pas ici le cas, la société doit bel et bien soumettre les prestations réalisées à TVA, ce que confirme le juge qui maintient le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 22 février 2018, n°182/17

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Dispositif Girardin : et si l’entreprise n’a pas déposé ses comptes annuels ?

26 mars 2018 - 2 minutes
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Un particulier décide d’investir en Outre-mer par l’intermédiaire d’une entreprise, dans le but de bénéficier d’une réduction d’impôt dite « Girardin ». Mais l’administration remet en cause l’avantage fiscal obtenu, l’entreprise n’ayant pas respecté ses obligations fiscales et sociales. A raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dispositif Girardin : pas de dépôt des comptes, pas d’avantage fiscal !

Pour obtenir une réduction d’impôt sur le revenu dans le cadre d’un investissement Outre-mer (dispositif Girardin), un particulier réalise un investissement par l’intermédiaire d’une entreprise.

Suite à un contrôle fiscal, l’administration remet en cause le bénéfice de la réduction d’impôt. Elle rappelle à cette occasion que, pour bénéficier de l’avantage fiscal, l’entreprise qui réalise l’investissement (ou, dans certains cas, l’entreprise exploitante) doit être à jour de ses obligations fiscales et sociales à la date de la réalisation dudit investissement.

En clair, l’entreprise doit pouvoir prouver qu’elle a, dans le délai imparti, déposé au greffe du Tribunal de commerce du lieu de situation de son siège social ses comptes annuels et, le cas échéant, ses comptes consolidés, son rapport de gestion, le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, ainsi que la proposition d’affectation, la résolution d’affectation ou la décision d’affectation du résultat.

Tel n’étant pas le cas ici, le particulier ne peut pas bénéficier de la réduction d’impôt liée à son investissement, ce que confirme le juge qui maintient le redressement fiscal.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 19 mars 2018, n°401896

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Réparation d’électroménager : une activité de service à la personne ?

30 mars 2018 - 3 minutes
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Vous choisissez de faire appel à un professionnel pour la réalisation de petits travaux de bricolage à votre domicile. Toutes conditions remplies, le fait de faire appel à ce type d’entreprise de services vous permet de bénéficier d’un avantage fiscal. En est-il de même si vous faites appel à un réparateur indépendant d’électroménager ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Réparation d’électroménager : une activité n’ouvrant pas droit au crédit d’impôt !

Vous avez besoin de faire garder vos enfants, de faire réaliser des travaux de jardinage ou des petits travaux de bricolage à votre domicile etc., et à cet effet, vous faites appel à une entreprise spécialisée dans ce type de prestation de services.

Toutes conditions remplies, le fait d’avoir recours à cette entreprise vous permettra de bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de votre impôt sur le revenu : il s’agit du crédit d’impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné, plus communément appelé « crédit d’impôt service à la personne ».

Retenez que pour bénéficier de cet avantage fiscal, encore faut-il que l’entreprise à laquelle vous faites appel exerce exclusivement l’une des activités limitativement énumérées par la Loi.

On retrouve dans cette liste, notamment, les activités suivantes :

  • entretien de la maison et travaux ménagers ;
  • petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
  • travaux de petit bricolage dits " homme toutes mains " ;
  • garde d'enfants à domicile au-dessus d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille ;
  • etc.

La question s’est posée de savoir s’il était possible d’ajouter à cette liste l’activité des réparateurs indépendants d’électroménager.

Force est de constater qu’aujourd’hui, au vu de la multiplication des offres promotionnelles, un consommateur préférera souvent racheter un appareil neuf plutôt que de faire réparer celui qui est en panne.

Le fait d’inclure l’activité des réparateurs indépendants dans la liste des activités de service à la personne ouvrant droit au crédit d’impôt permettrait (peut-être) de soutenir, voire de relancer ce secteur d’activité.

Toutefois, et malgré l’argumentaire développé à l’appui de cette demande d’inclusion, la réponse est négative. Le Gouvernement a estimé que le fait d’inclure l’activité de ces réparateurs dans la liste des services ouvrant droit à l’avantage fiscal serait générateur de contraintes trop importantes :

  • ils ne pourraient plus effectuer de travaux d’une durée supérieure à 2 heures, tout comme les professionnels du bricolage dit « homme toutes mains » et ce, pour ne pas porter préjudice aux artisans qui travaillent dans le même secteur d’activité, mais qui sont soumis à des contraintes de qualification plus fortes ;
  • ils ne pourraient plus exercer d’autre activité que celle de réparation d’électroménager, sauf à créer une entreprise ou société différente.

Source : Réponse ministérielle Molac du 6 mars 2018, Assemblée nationale, n°4637

Faire réparer son frigo et bénéficier d’un avantage fiscal ? © Copyright WebLex - 2018

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Fraude fiscale : un projet de Loi à l’étude !

06 avril 2018 - 4 minutes
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Un projet de Loi relatif à la lutte contre la fraude est actuellement à l’étude. Avec lui, le Gouvernement se donne pour objectif de créer un nouvel équilibre entre les citoyens ou les entreprises et l’administration. Quelles sont les principales mesures envisagées ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un renforcement des moyens de contrôle et des sanctions

Grâce au projet de Loi contre la fraude, le Gouvernement souhaite optimiser le traitement des dossiers de fraude fiscale en distinguant d’une part, les personnes qui commettent des erreurs de bonne foi et pour lesquelles des mesures d’accompagnement et de conseil devraient être mises en place et, d’autre part, les personnes qui fraudent délibérément pour lesquelles les sanctions seront renforcées.

Le projet de Loi s’articule autour de 2 axes principaux : le renforcement des moyens de détection et de caractérisation de la fraude, et le renforcement des sanctions.

Parmi les mesures prévues :

En ce qui concerne les logiciels de comptabilité, de gestion et de caisse

  • possibilité pour l’administration des douanes de recueillir tout renseignement sur les codes, données, traitements ou documentation qui s’attachent à la conception et/ou la fabrication des logiciels de comptabilité, de gestion ou de caisse (tout manquement à cette obligation encourrait une amende de 1 500 € par logiciel ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée) ;
  • instauration d’une amende susceptible d’être appliquée aux concepteurs de logiciels de comptabilité, de gestion et/ou de caisse qui mettent à disposition des utilisateurs des systèmes permettant la commission d’un délit douanier (amende de 15 % du chiffre d’affaires lié à la commercialisation des logiciels frauduleux) ;
  • instauration d’une amende susceptible d’être appliquée aux concepteurs de logiciels de comptabilité, de gestion et/ou de caisse qui mettent à disposition des utilisateurs des systèmes permettant la commission d’un délit fiscal (amende de 15 % du chiffre d’affaires lié à la commercialisation des logiciels frauduleux) ;
  • ces 2 amendes ne seraient pas cumulables.

En ce qui concerne les plateformes collaboratives

  • à compter de 2019, les plateformes web collaboratives (qui mettent en relation à distance, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service) devraient :
  • o fournir, à chaque transaction, une information sur les obligations fiscales et sociales incombant aux utilisateurs du service (notamment en mettant à disposition un lien vers le site web des administrations concernées) ;
  • o adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, aux utilisateurs qui ont perçus des sommes d’argent à l’occasion de transaction réalisées sur la plateforme, un document mentionnant certaines informations (et notamment les coordonnées bancaires du compte sur lequel ont été versés les fonds, le nombre et le montant total des transactions réalisées, etc.) ;
  • en cas de non-respect de ces obligations, il serait prévu :
  • o une amende (plafonnée à 50 000 €) en cas de non-respect de l’obligation ponctuelle d’information ;
  • o une amende de 5 % des sommes non déclarées en cas de non-respect de l’obligation de transmission annuelle des informations aux utilisateurs et à l’administration fiscale.

En matière de droit de communication

  • les assistants spécialisés (qui ont pour mission d’assister les magistrats et les officiers de police judiciaire dans le cadre de leurs fonctions), les agents de contrôle de l’inspection du travail, de l’Urssaf et de la sécurité sociale se verraient octroyer un droit de communication en vue d’obtenir :
  • o des informations en matière de contrats d’assurance-vie et de comptes utilisés à l’étranger ;
  • o des informations relatives aux mutations (à titre onéreux ou gratuit) ;
  • o des informations relatives aux sociétés ;
  • l’amende en cas de refus de communication des documents et renseignements demandés par les agents des douanes serait fixée à 3 000 € par demande non satisfaite (avec, le cas échéant, une astreinte judiciaire portée à 150 € par jour).

En matière de sanctions

  • la création d’une « police fiscale » au sein du ministère en charge du budget ;
  • l’harmonisation des outils dont disposent les administrations et l’intensification du partage de données en matière de lutte contre la fraude fiscale, douanière et sociale ;
  • la création de sanctions administratives à l’encontre des tiers facilitant la fraude fiscale et sociale ;
  • la fixation des amendes pénales (en cas de fraude fiscale) à proportion du produit tiré de l’infraction ;
  • la mise en œuvre d’une logique de publicité plus importante des sanctions pénales et des sanctions administratives en cas de fraude fiscale ;
  • la mise en place d’une procédure de comparution immédiate sur reconnaissance de culpabilité en matière de fraude fiscale ;
  • l’extension de la liste française des Etats et territoires non coopératifs.

Source : Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 28 mars 2018, n°208

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Location de voitures et TVA : et si vous proposez une assurance ?

06 avril 2018 - 2 minutes
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Une société exploite une activité de location de longue durée de véhicules et propose à ses clients de souscrire soit des contrats simples de location, soit des contrats de location avec assurance. Estimant qu’elle offre une véritable prestation d’assurance, elle se contente de payer de la TVA sur la seule activité de location. Refus de l’administration qui réclame un supplément de TVA sur la prestation d’assurance…A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Location de voitures et TVA : l’assurance est-elle facultative ?

Une société exploite une activité de location de longue durée de voitures. A ce titre, elle propose 2 choix à ses clients :

  • soit souscrire un contrat de location « simple » ;
  • soit souscrire un contrat de location avec assurance pour le véhicule.

Lorsqu’un client choisit de prendre une voiture avec assurance, la société ne soumet à TVA que la partie du prix qui concerne la prestation de location. Elle considère en effet que la prestation d’assurance qu’elle propose bénéficie, comme toute prestation d’assurance, d’une exonération de TVA.

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration réclame pourtant à la société un supplément de TVA pour cette prestation d’assurance. Pour elle, la vente de contrat d’assurance par la société est accessoire à la mise à disposition de véhicules : un accessoire qui doit, en conséquence, suivre le régime de TVA applicable à la location de voitures.

Ce que conteste la société, pour qui la vente de contrat d’assurance n’est pas l’accessoire de la location. Pour preuve, les contrats proposés par elle ne sont que facultatifs, les clients conservant la possibilité de souscrire leur assurance auprès d’un autre opérateur.

Point de vue partagé par le juge qui annule le redressement fiscal : le seul fait que la société de location ne propose pas de contrats d’assurance sans contrats de location de voiture n’en fait pas pour autant l’accessoire de son activité de location.

En conséquence de quoi, la société est fondée à réclamer le bénéfice de l’exonération de TVA sur la prestation d’assurance qu’elle propose.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 11 janvier 2018, n°16LY02645

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Contrôle fiscal : le droit à l’assistance d’un conseil en question

06 avril 2018 - 2 minutes
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Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal qui débouche sur une proposition de rectifications… incomplète selon elle, puisqu’elle ne mentionne pas la possibilité de se faire assister par un conseil. « Et alors ? », rétorque l’administration qui considère que cette omission n’est pas de nature remettre en cause le redressement fiscal. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle fiscal : tout dépend de l’impôt concerné…

Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal qui aboutit à une proposition de rectifications. En examinant le document de plus près, elle s’aperçoit que l’administration s’est rendue coupable d’omission : elle n’a pas mentionné la possibilité qui lui était offerte de se faire assister par un conseil de son choix.

Or, l’absence de cette mention est suffisante pour faire annuler les redressements envisagés, pense-t-elle. Vraiment ?

Pas pour l’administration, qui rappelle que si cet argument est valable pour la plupart des contrôles fiscaux, il ne s’applique pas à ceux portant sur la détermination de la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE)… impôt qui fait justement l’objet du contrôle dans cette affaire.

En effet, la Loi est claire à ce sujet : en matière de CFE, la procédure de rectification contradictoire n’est pas applicable. Donc, malgré l’omission constatée, la proposition de rectifications est parfaitement valable.

Ce que conteste tout de même la société : si la procédure de rectification contradictoire ne s’applique pas, l’administration doit quand même respecter le principe général des droits de la défense… ce qu’elle n’a pas fait en ne mentionnant pas la possibilité de se faire assister par un conseil.

Sauf que cette mention ne fait pas partie des obligations découlant du principe général des droits de la défense, précise le juge, qui confirme la validité de la proposition de rectifications et donc, qui maintient les redressements prononcés.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 30 mars 2018, n°410621

Contrôle fiscal et droits de la défense : un concept à géométrie variable ? © Copyright WebLex - 2018

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