Assurance-vie : des précisions sur la taxation des primes…
Assurance-vie : taxation du « revenu dont dispose effectivement le bénéficiaire »
Les sommes qui sont versées par un assureur à un bénéficiaire déterminé sont soumises aux droits de succession pour la fraction correspondant aux primes versées par l’assuré après son 70ème anniversaire, et qui excèdent le seuil de 30 500 €.
Une personne, désignée comme étant la bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, perçoit des sommes d’argent qui lui sont versées par un assureur suite au décès de l’assuré.
Le contrat étant dénoué, elle doit normalement appliquer le principe de taxation des primes versées (décrit plus haut), ce qu’elle conteste. Le bénéficiaire considère, en effet, que le fait de taxer les primes qui excèdent un certain seuil et qui sont versées après le 70ème anniversaire de l’assuré vient rompre le principe d’égalité devant les charges publiques puisqu’il n’est pas tenu compte des retraits qui peuvent être effectués par l’assuré avant son décès.
Tel est le cas ici : si les primes versées ont excédé le seuil de 30 500 €, le bénéficiaire n’a pu récupérer qu’une somme moindre au vu des retraits effectués par l’assuré antérieurement à son décès. Il n’est donc pas juste qu’en tant que bénéficiaire, il soit taxé sur une somme dont il n’a jamais eu la disposition !
Certes, répond le juge, qui considère pourtant que ce principe de taxation est parfaitement conforme à la Constitution. Il rappelle en effet que ce principe comporte un tempérament non négligeable : dans l’hypothèse où le montant des primes versées est supérieur au capital perçu, notamment du fait de retraits effectués par l’assuré avant son décès, le bénéficiaire n’est imposé qu’au titre des sommes qu’il a effectivement perçues !
Source : Question prioritaire de Constitutionnalité du 3 octobre 2017, n°2017-658
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Vente immobilière : trucs et astuces pour réduire l’impôt…
Vente immobilière : optimisez le calcul du prix d’achat…
A supposer que le bien vendu ne rentre pas dans la catégorie des biens immobiliers exonérés (vente de votre résidence principale par exemple), le gain (plus-value) résultant de la vente de votre bien immobilier (maison, appartement, etc.) sera soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.
Pour réduire le montant du gain soumis à l’impôt, il existe plusieurs méthodes, parmi lesquelles celle consistant à augmenter le prix d’achat…
Comme vous le savez, une plus-value se calcule en retranchant le prix d’achat du prix de vente. Or, l’un des moyens permettant de diminuer le montant du gain imposable, et donc de l’impôt, consiste à augmenter le prix d’achat de divers frais et charges, tels que, par exemple, les travaux de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration que vous avez fait réaliser, par une entreprise, sur le bien objet de la vente.
Notez toutefois que, pour pouvoir tenir compte du montant des travaux réalisés, 2 conditions cumulatives doivent être remplies :
- le coût des travaux ne doit pas avoir déjà été pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu (IR) à quelque titre que ce soit (crédit d’impôt, déduction des revenus fonciers, etc.) ;
- les dépenses engagées doivent être justifiées.
C’est ce qui vient d’être rappelé par le juge à un particulier qui, pour le calcul du gain imposable, souhaitait majorer le prix d’acquisition du montant des travaux effectués. S’il n’est pas contesté que le coût des travaux n’avait pas déjà été pris en compte pour le calcul de l’IR, le juge lui rappelle toutefois que les dépenses doivent être dûment justifiées… ce qui n’est pas le cas ici : le particulier se contente de produire des factures, voir même de simples photographies, sans justifier de la réalisation effective des travaux.
Pour le juge, le particulier ne peut pas tenir compte du montant des travaux pour calculer le gain imposable, et donc pour diminuer l’impôt. Le redressement fiscal est confirmé.
Dans cette affaire, il aurait peut-être fallu étudier la possibilité de recourir à une astuce, expressément autorisée par la réglementation fiscale. Cette astuce consiste à majorer le prix d’achat d’un forfait de 15 %. Et l’ajout de ce forfait peut se faire sans avoir à justifier, ni des travaux réalisés, ni même de la réalité des travaux. La seule condition requise : que le bien ait été acquis depuis plus de 5 ans…
Notez, par ailleurs, que ce même prix d’acquisition peut être aussi majoré des frais d’acquisition : soit vous retenez le montant, soit vous appliquez un forfait de 7,5 %. Mais attention, cette astuce ne vaut que si le bien vendu a été acheté, et non pas reçu par donation ou succession.
En outre, une autre optimisation mérite aussi d’être étudiée, qui consiste à réduire le prix de vente : il est, en effet, possible, pour le calcul de l’impôt, de diminuer du prix de vente, le cas échéant, le coût des diagnostics obligatoires, des frais de mainlevée d’hypothèque, des honoraires d’architecte, de la commission de vente à la charge du vendeur, de l’indemnité d’éviction et de la TVA.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 28 septembre, n°16NC01325
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Révision des valeurs locatives : contester la grille tarifaire ?
Une contestation ouverte aux personnes ayant un intérêt à agir !
Les principaux impôts locaux (taxe foncière, taxe d’habitation et cotisation foncière des entreprises) sont déterminés à partir de la valeur locative cadastrale.
Face à la nécessité de réformer le système pour l’adapter aux exigences contemporaines, et surtout pour tenir compte des prix du marché, il a été décidé, en 2010, d’initier une réforme qui a abouti à la détermination d’une valeur locative révisée applicable aux locaux professionnels depuis le 1er janvier 2017.
Les commissions départementales des impôts directs locaux (CDIDL) ont joué un rôle dans la mise en place de cette valeur locative révisée, notamment en déterminant les paramètres d’évaluation des locaux professionnels (secteurs d’évaluation, grilles tarifaires et coefficients de localisation).
En désaccord avec la grille tarifaire instituée dans son département, le locataire d’un local professionnel a saisi le tribunal d’un recours tendant à obtenir l’annulation de cette grille.
La question s’est alors posée de savoir si le locataire d’un local qui, par définition, n’en est pas le propriétaire, a qualité pour agir en justice afin de demander l’annulation des paramètres d’évaluation institués par les CDIDL.
Il vient de nous être répondu que oui, un locataire peut tout à fait agir en justice pour contester ce type de décision administrative : en réalité, toute personne qui a un intérêt à agir peut déposer un recours contre les décisions des CDIDL portant sur la détermination des paramètres d’évaluation utilisés pour le calcul de la valeur locative révisée.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 18 octobre 2017, n°412234
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Dirigeants et prise en charge de frais : (a)normal ?
Pas d’intérêt de la société = « revenus réputés distribués »
Les 2 fondateurs, associés minoritaires et dirigeants historiques d’une société spécialisée dans la fabrication et la vente de vins et spiritueux, ont conclu un accord avec l’associé majoritaire, destiné à mettre fin au conflit qui les opposait.
Cet accord prévoyait notamment un rachat des parts sociales de l’associé majoritaire par les 2 fondateurs. Pour pouvoir honorer cet accord, et donc procéder au rachat convenu, les dirigeants ont fait appel, personnellement, à un intermédiaire financier qui leur a prêté les fonds nécessaires.
Etant toutefois en désaccord sur le contenu du contrat de prêt, ils ont refusé de respecter l’engagement pris auprès de l’intermédiaire financier. Ce dernier a fait appel à la justice et a obtenu des fondateurs qu’ils lui versent une indemnité pour rupture abusive de contrat.
Ayant dû faire face à ce procès, les fondateurs ont engagé des avocats, dont les honoraires ont été pris en charge par la société. C’est donc naturellement que cette dernière a déduit ces honoraires de son résultat imposable.
A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration a remis en cause la déduction de ces charges, estimant qu’elles n’avaient pas été engagées au profit de la société, mais bien au seul profit des dirigeants. Considérant qu’il s’agissait de « revenus réputés distribués », elle a directement imposé ces sommes entre les mains des dirigeants, au titre de l’impôt sur le revenu…
…ce qu’ils contestent : pour eux, la société avait tout intérêt à prendre en charge leurs frais d’avocats afin, notamment, de favoriser la stabilité de son actionnariat.
« Faux » répond le juge qui rappelle que :
- si le recours à l’intermédiaire financier a permis aux dirigeants d’évincer l’actionnaire majoritaire et donc, de stabiliser l’actionnariat de leur société, ils ne démontrent pas que la persistance du conflit aurait pu porter une quelconque atteinte à la stabilité de la société elle-même ;
- l’engagement pris par les dirigeants auprès de l’intermédiaire financier est un engagement personnel, puisque les fonds qui leur ont été prêtés leur ont permis de racheter, en leur nom propre, les titres de l’actionnaire majoritaire.
En conséquence, la société n’a pas à supporter les conséquences financières du non-respect d’un engagement personnel souscrit par ses dirigeants. Le juge valide donc le redressement fiscal.
Source : Arrêts de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 1er juin 2017, n° 15VE01815 et 15VE01816
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Vendre les titres de votre société : payer l’impôt, oui, mais quand ?
Vendre les titres de votre société : payer l’impôt l’année de la vente !
Un particulier, propriétaire de titres de sociétés, décide de les vendre. Au moment de la signature de l’acte de vente, il convient avec l’acquéreur d’un prix de vente provisoire, le prix définitif devant être fixé ultérieurement, au moment de la vérification et du contrôle du bilan de la société par les experts-comptables des 2 parties.
Considérant que la vente n’était pas parfaite tant que le prix de vente n’était pas définitivement arrêté, le vendeur n’a pas déclaré le gain réalisé (plus-value) et n’a, en conséquence, pas payé l’impôt dû, préférant attendre que le prix définitif soit fixé pour procéder à cette déclaration.
Suite à un contrôle fiscal, l’administration a rehaussé le montant de l’impôt sur le revenu dû par le vendeur : pour elle, la déclaration doit être faite au titre de l’année de la signature de l’acte de vente, le fait que le prix définitif soit fixé ultérieurement étant sans incidence. Le vendeur aurait donc dû déclarer le gain réalisé, et donc payer l’impôt dû, l’année de la conclusion de l’acte de vente, ce que confirme le juge qui maintient le redressement fiscal.
Pour la petite histoire, dans cette affaire, le prix définitif des titres a été fixé, par sentence arbitrale, près de 4 ans après la signature de l’acte de vente !
Notez qu’il est fréquent que les contrats de vente de titres prévoient une clause dite d’ « earn out », c’est-à-dire une clause de variation de prix qui fait dépendre le prix de vente des actions des résultats à venir de l’entreprise.
La présence d’une telle clause n’a aucun impact sur la détermination de l’année au cours de laquelle la plus-value doit être déclarée et l’impôt correspondant payé.
En conséquence, si vous êtes amené à vendre les titres de votre société, et que l’acte de vente comporte une clause d’earn out, vous devrez procéder de la façon suivante :
- le gain réalisé devra être déclaré, et l’impôt correspondant payé, au titre de l’année de la conclusion de la vente des titres ;
- l’éventuel complément de prix, versé en application de la clause d’earn out, devra être soumis à l’impôt (dans la catégorie des plus-values de cession de titres) l’année de sa perception.
- Arrêt du Conseil d’Etat du 25 octobre 2017, n°392663
Cotisation foncière des entreprises : les sociétés civiles de moyens aussi ?
Exercice habituel d’une activité professionnelle non salariée = CFE !
Par principe, les entreprises, quels que soient leurs formes ou leur régime d’imposition, sont soumises à la cotisation foncière des entreprises (CFE) dont le montant est calculé à partir de la valeur locative des locaux et des terrains dont elles disposent pour les besoins de leurs activités professionnelles.
D’une manière générale, la nature de l’activité développée par l’entreprise importe peu, sauf à ce qu’il s’agisse d’une activité expressément exonérée de taxe par la Loi (par exemple une activité de chauffeur de taxi).
Plus simplement, pour qu’une entreprise soit soumise à la CFE, il faut qu’elle exerce une activité « assujettie » à cette cotisation, c'est-à-dire une activité exercée à titre habituel, à titre professionnel et qui ne doit pas être rémunérée par un salaire.
C’est ce qui vient d’être rappelé à une société civile de moyens (SCM) qui met des locaux à la disposition de ses membres, en l’occurrence des avocats, pour qu’ils y puissent exercer leur profession. Considérant que la SCM exerce une activité « assujettie », l’administration réclame le paiement de la taxe… ce que la société conteste, indiquant qu’elle n’exerce pas d’activité non salariée à titre professionnel.
A tort, selon le juge, qui appuie son raisonnement sur les éléments suivants, à savoir :
- les statuts de la société indiquent clairement qu’elle a pour objet la mise en commun de moyens pour permettre à ses membres d’exercer leur profession d’avocat ;
- la mise en commun de moyens passe par l’achat d’installations et de matériels, par le recrutement de personnels et par toutes autres opérations nécessaires (mobilières, immobilières ou financières) autorisées par les statuts de la SCM ;
- la société prend en charge les abonnements qui incombent normalement à ses membres (avocats) ;
- chaque avocat couvre ses dépenses à hauteur de sa participation dans le capital de la SCM.
Au vu de tous ces éléments, la SCM exerce bien, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée, ce qui justifie, selon le juge, qu’elle soit soumise à la CFE.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 28 septembre 2017, n°16NC00177
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Début du contrôle fiscal : à quelle date ?
Début du contrôle fiscal : 1er entretien ou réception de la mise en demeure ?
Un particulier vend l’intégralité des titres qu’il détient dans une société et, à cette occasion, réalise un gain important qu’il omet de déclarer aux services fiscaux. 3 ans plus tard, un 27 avril, l’administration fiscale lui adresse 2 courriers :
- le 1er est un avis qui l’informe de la tenue prochaine d’un contrôle fiscal et qui fixe un 1er rendez-vous avec le vérificateur pour le 15 juin ;
- le 2nd est une mise en demeure de déclarer la plus-value réalisée à l’occasion de la vente des titres.
Le particulier conteste la régularité de la procédure : il déclare ne pas avoir été en mesure de se faire assister d’un conseil dans la mesure où le contrôle fiscal a débuté le jour même de la réception de la mise en demeure, soit le 27 avril, lui enjoignant de déclarer la plus-value. La procédure n’ayant pas été respectée, le redressement fiscal doit être annulé !
Faux répond l’administration, qui rappelle que la mise en demeure, reçue par le particulier le 27 avril, ne constitue par le point de départ des opérations de contrôle : le contrôle fiscal a bel et bien commencé le 15 juin, date du 1er rendez-vous avec le vérificateur.
Le particulier ayant eu près de 18 jours, entre la réception de l’avis et le 1er entretien, pour se rapprocher d’un conseil, le redressement fiscal est validé par le juge.
Pour mémoire, lorsque l’administration souhaite engager un contrôle fiscal, elle doit vous laisser un délai minimum de 2 jours entre la réception de l’avis et le 1er entretien avec le vérificateur. En pratique, il est fréquent qu’elle laisse s’écouler un délai de 15 jours, pour permettre à la personne contrôlée de se rapprocher d’un conseil !
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 19 octobre 2017, n°16NT02725
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Franchise en base de TVA : et si vous dépassez les seuils de chiffre d’affaires ?
Franchise en base de TVA : surveillez votre chiffre d'affaires
Seules les entreprises, dont le chiffre d'affaires de l'année précédente n'excède pas les seuils suivants, peuvent bénéficier de la franchise en base de TVA :
- 82 800 € (ou 91 000 € lorsque le chiffre d'affaires de l’année N-2 n'a pas excédé 82 800 €), si l’entreprise exercice une activité de vente de marchandises, de vente de denrées à consommer sur place ou à emporter ou de fourniture de logement,
- 33 200 € (ou 35 200 € lorsque le chiffre d'affaires de l’année N-2 n'a pas excédé 33 200 €), si l’entreprise exerce une activité de prestations de services.
En cas de dépassement des seuils, la franchise pourra être maintenue :
- l’année du dépassement, si le chiffre d'affaires n'excède pas 91 000 € ou 35 200 € (selon l'activité exercée) ;
- l’année suivant celle du dépassement (N+1), si le chiffre d’affaires de l’année N-1 est compris entre 82 800 € et 91 000 € ou entre 33 200 € et 35 200 € (selon l'activité exercée), si le chiffre d'affaires de l’année N-2 n'excède pas 82 800 € ou 33 200 € (selon l'activité exercée) et si le chiffre d'affaires de l'année en cours n'excède pas 91 000 € ou 35 200 € (selon l'activité exercée).
En revanche, si les seuils majorés de 91 000 € ou 35 200 sont dépassés en cours d’année (N), l’entreprise perd le bénéfice de la franchise en base dès le 1er jour du mois au cours duquel le seuil a été franchi.
C’est précisément ce qui vient d’être rappelé à une entreprise spécialisée dans le conseil aux médias.
Pour la petite histoire, cette entreprise a dépassé le seuil majoré de chiffre d’affaires un 19 octobre. Suite à un contrôle fiscal, l’administration lui a rappelé qu’elle avait perdu le bénéfice de la franchise en base à compter du 1er octobre : les sommes encaissées pour des prestations de services réalisées après cette date devaient donc être soumises à TVA.
Certes, répond l’entreprise qui, pour autant, refuse de soumettre à la TVA les sommes encaissées après le 1er octobre, mais pour des prestations qui ont été réalisées avant cette date, et pour lesquelles elle réclame le maintien de la franchise TVA.
Mais encore faut-il prouver que la prestation a été réalisée avant le 1er octobre, rappelle l’administration… et confirme le juge : sans preuve que les sommes encaissées correspondent à une prestation de services exécutée avant le 1er octobre, le redressement fiscal est confirmé.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 5 octobre 2017, n°15PA03274
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Vente immobilière : attention à l’évaluation de votre bien !
Vente immobilière : comparer ce qui est comparable !
A l’occasion de la vente d’une maison, l’acheteur va devoir supporter le paiement de droits d’enregistrement : pour calculer le montant dû, il est nécessaire d’estimer la valeur du bien.
Si l’administration fiscale n’est pas d’accord avec l’évaluation retenue, ce qui, le plus souvent, arrive lorsque le prix retenu est manifestement inférieur à la valeur vénale réelle du bien, elle a la possibilité de le rectifier.
Dans cette situation, l’administration détermine le prix qu’elle estime correspondre à la valeur vénale réelle du bien en utilisant la méthode dite de « comparaison ». Plus simplement, elle va retenir le prix qui pourrait être obtenu au jour de la vente d’une maison « intrinsèquement similaire », suivant le jeu de l’offre et de la demande, tout en tenant compte, si nécessaire, de l’état dans lequel se trouve le bien litigieux avant la vente.
C’est ce qui est arrivé à un couple qui, suite à l’achat d’une maison sur les bords du lac d’Annecy, a subi un contrôle fiscal à l’issue duquel le vérificateur a rehaussé la valeur vénale du bien retenue pour le calcul des droits d’enregistrement, entraînant corrélativement une augmentation de l’impôt dû.
Le couple conteste ce redressement, considérant que le vérificateur a comparé ce qui n’était pas comparable, puisque les propriétés, retenues comme terme de comparaison, n’étaient pas « intrinsèquement similaires » à la sienne.
A tort, selon le juge, qui rappelle que les éléments de comparaison retenus par l’administration sont tout à fait pertinents puisqu’il s’agissait, à chaque fois, de maisons situées sur les bords du lac d’Annecy et qui, comme la propriété du couple, disposaient d’un accès privatif au lac.
Si l’administration a décidé d’apporter certains correctifs au prix retenu (application d’un abattement de 20 % et déduction du coût des travaux de remise en état), c’est simplement pour tenir compte de la situation particulière de la maison du couple qui est divisée en 2 parties, et qui se trouve au bord d’une route à forte circulation.
En conséquence, le juge valide la valeur vénale retenue par l’administration pour le calcul de l’impôt, la comparaison ayant porté sur des biens « intrinsèquement similaires ».
Pour la petite histoire, si le juge a validé la comparaison opérée, il a quand même annulé le redressement fiscal, l’administration n’ayant pas correctement évalué la surface de la maison…
Source : Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 18 octobre 2017, n°16-17940
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Prélèvement à la source : 2019, c’est confirmé !
Prélèvement à la source : des précisions à venir dans le projet de loi de finances rectificative
Suite au report du prélèvement à la source, confirmé par une ordonnance du 22 septembre 2017, le Ministre de l’action et des comptes publics, dans le cadre d’un déplacement, vient d’annoncer que le dispositif serait bien mis en place à partir du 1er janvier 2019.
Il a toutefois indiqué que, suite aux conclusions des rapports sur la phase test menée depuis juillet 2017, le dispositif va devoir être aménagé. Des précisions devraient nous être fournies dans le cadre du projet de Loi de finances rectificative pour 2017. A suivre…
Notez qu’en attendant le lancement du dispositif, il est prévu que la phase test se poursuive en 2017 et 2018.
Source :
- www.impots.gouv.fr
- www.economie.gouv.fr
- Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 15 novembre 2017, n°116
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