Réduction d’impôt « mécénat » : toutes les associations ne sont pas concernées
Un don ouvre droit à la réduction d’impôt s’il profite à un organisme éligible
Si une réduction d'impôt est possible pour les dons versés aux organismes agréés dont l'objet exclusif est de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises en vue de faciliter leur développement, la question est posée de savoir si cet avantage fiscal profite aussi aux organismes qui accompagnent de la même manière les associations d'intérêt général.
La question mérite, en effet, d’être soulevée d’autant que ces organismes ont justement pour objet de fournir des prestations d'accompagnement gratuites aux associations pour qu'elles améliorent leur gouvernance, leur transparence financière, leur efficacité ou leurs relations sociales internes.
Mais la réponse est claire : quand bien même il s’agit d’œuvrer pour un meilleur accompagnement du secteur associatif, le régime du mécénat est d’interprétation stricte et n’a donc pas vocation à s'appliquer aux actions d'accompagnement des fondations et associations elles-mêmes éligibles au régime du mécénat.
Source : Réponse ministérielle Mazetier, Assemblée Nationale, du 10 mai 2016, n° 90682
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Crédit d’impôt recherche et contentieux fiscal : solliciter un avis ?
Saisir le comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche ?
Dans le cadre d’un litige qui oppose l’entreprise à l’administration fiscale à propos du crédit d’impôt recherche, l’entreprise pourra solliciter l’avis d’un comité consultatif.
Plus exactement, lorsque le litige portera sur la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt recherche, il sera possible de solliciter l’avis du comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche.
Ce comité, présidé par un conseiller d’Etat, comprend notamment dans ses effectifs un expert disposant des capacités techniques adaptées à la spécificité du crédit d’impôt en faveur de la recherche.
Si ce comité est saisi, soit à l’initiative de l’entreprise, soit à l’initiative de l’administration, chacune des parties, entreprise et administration, sera invitée à présenter ses observations écrites pour en débattre lors de l’audience qui réunira l’ensemble des membres du comité.
A cet égard, le comité pourra demander, avant la tenue de la séance, aux services du ministère de la recherche un rapport complémentaire d’expertise technique sur la qualification des dépenses de recherche. Ce rapport sera communiqué à l’entreprise et à l’administration dans un délai raisonnable avant la tenue de la séance.
Source : Décret n° 2016-766 du 9 juin 2016 relatif au comité consultatif du crédit d’impôt recherche
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TVA déductible pour les holdings animatrices !
La société s’immisce-t-elle dans la gestion de ses filiales ?
Une société détient, en tant que holding, des filiales pour lesquelles elle fournit des prestations de services et participe activement à leur gestion et leur développement. Dans le cadre de cette activité, elle a déduit l’intégralité de la TVA qui a grevé ses dépenses.
L’administration fiscale procède au contrôle fiscal de cette société et constate que ses recettes proviennent des prestations de services facturées aux filiales, soumises à la TVA, et de dividendes, par nature non soumis à cette taxe. Elle reproche alors à la société d’avoir déduit l’intégralité de sa TVA. Elle considère au contraire, parce que l’intégralité de ses recettes n’est pas soumise à la TVA, que cette TVA n’est déductible que partiellement, proportionnellement à son activité effectivement soumise à cette taxe.
Ce que conteste la société qui va soumettre le litige au juge de l’impôt. Et ce dernier va changer sa position sur ce sujet. Parce que la société s’immisce dans la gestion de ses filiales, en fournissant des prestations d’ordre administratif, technique, comptable, etc., elle exerce de ce fait une activité économique. La circonstance que cette société perçoive des dividendes de ces filiales est indifférente, selon le juge : la perception de dividendes n’est donc pas susceptible de dégrader ses droits à déduction.
En clair, pour une société holding qui s’immisce dans la gestion de ses filiales, les dépenses exposées sont des éléments constitutifs du prix des services qu’elle fournit : la TVA correspondante est donc déductible en intégralité.
La situation serait toutefois différente si cette société exerçait une activité économique exonérée de TVA et/ou détenait des participations dans des filiales dans la gestion desquelles elle ne s’immiscerait pas, auquel cas son droit à déduction de TVA serait proratisé en conséquence.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 20 mai 2016, n° 371940
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Une réduction d’impôt pour des vélos… achetés ?
Pas de réduction d’impôt pour les vélos loués ?
La mise en place d’une réduction d’impôt au bénéfice des entreprises qui entendent favoriser l’usage du vélo des collaborateurs pour les déplacements domicile-lieu de travail vise à inciter et accroître l’usage du vélo.
Les entreprises qui optent pour ce dispositif pourront donc obtenir un avantage fiscal correspondant à 25 % de l’investissement réalisé. Parce que le dispositif vise l’acquisition d’une flotte de vélos, la question a été posée de savoir s’il pouvait aussi s’appliquer à la location de vélos. Il ne faut, en effet, pas ignorer le fait que de nombreuses entreprises préfèrent aujourd’hui opter pour des services agiles, clés en mains, qui prévoient notamment des services de location et d’entretien inclus.
Mais la réponse est plutôt rigide : la réduction d’impôt ne s’applique qu’aux vélos achetés (les dotations aux amortissements sont prises en compte dans le calcul de cet avantage fiscal). Les vélos loués n’y sont pas éligibles.
Seul le coût de la location des équipements de sécurité (casques, antivols, gilets réfléchissants, etc.) peut être pris en compte pour le calcul de la réduction d’impôt.
Source : Réponse ministérielle MICHEL, Sénat, du 28 avril 2016, n° 21475
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Services à la personne : quel taux de TVA appliquer ?
Taux réduit pour les services rendus « directement » aux particuliers
Une société, dûment agréée, fournit des services à la personne tels que la garde d'enfants, le soutien scolaire, le ménage, l'assistance informatique, le petit bricolage, l'entretien des jardins ou le transport.
Parce qu’elle est dument agréée pour cette activité, elle facture ses prestations en appliquant un taux réduit de TVA fixé à 5,5 % (à l’époque des faits – 10 % désormais). Mais l’administration, à l’occasion d’un contrôle fiscal, lui refuse le bénéfice de cet avantage et considère au contraire que ses prestations doivent être facturées au taux normal, malgré son agrément. Et voici pourquoi…
Il s’avère, en réalité, que la société ne fournit pas directement à des particuliers mais à des sociétés « plates-formes » de services ou à des sociétés d'assurances ou des mutuelles sur la base de conventions de sous-traitance. La société se voit alors confier par ses partenaires une mission d'assistance à la personne auprès des clients de ces derniers. La société reçoit généralement un ordre de mission et le service est facturé à l'organisme recourant à la société comme sous-traitant et non au particulier bénéficiaire du service.
Dans ces conditions, et parce que le taux réduit de TVA suppose que le service soit rendu directement par l’entreprise de services à la personne aux particuliers qui la rémunèrent (directement ou par tiers-payant), c’est donc le taux normal de TVA qui s’applique.
Ce qu’a confirmé le juge de l’impôt dans cette affaire.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 7 avril 2016, n° 14BX03392
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Contrôle fiscal : le vérificateur peut-il emmener avec lui des documents comptables ?
Emport des documents comptables : possible, sous conditions…
Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration rectifiera son impôt sur les bénéfices. Mais le gérant de cette société va contester la régularité de ce contrôle mené par le vérificateur : il affirme que ce dernier a emporté avec lui des documents comptables sans respecter le formalisme que l’administration est tenue de respecter en pareille hypothèse. Situation qui doit conduire à l’annulation du contrôle estime-t-il...
Cette société tient sa comptabilité sur support informatique. Lorsqu’un contrôle fiscal est diligenté par l’administration, l’entreprise doit, dans ce cas, présenter ses documents comptables informatisés en remettant, sous forme dématérialisée, une copie des fichiers des écritures comptables. Ce qu’a fait la société dans cette affaire.
Le vérificateur a demandé à ce que lui soient fournies des impressions sur support papier des balances des exercices sur lesquels portait le contrôle fiscal. Impressions papier qu’il a emmenées avec lui pour les étudier à son bureau avant de les restituer à l’entreprise avant la clôture du contrôle. Or, le gérant considère que cet emport de documents comptables n’est possible que s’il le demande lui-même et que le vérificateur lui fournisse un reçu détaillé des documents emportés. Ce qui n’a pas été respecté…
Mais ce n’est pas un problème pour le juge : les impressions sur support papier de documents numériques ne sont pas des documents comptables originaux dont l’emport suppose une demande écrite préalable du gérant. Cet emport, dans cette affaire, n’est donc pas susceptible de conduire à l’annulation du contrôle fiscal.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 1er juin 2016, n° 384892
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La location de voitures entre particuliers vue par… l’administration fiscale !
Location de voitures entre particuliers : une activité imposable ?
Face aux inquiétudes des professionnels de la location de véhicules par rapport à l'activité de location de voitures entre particuliers qui se développe, la question a été posée de savoir si les revenus perçus de cette activité sont imposables. Et voici ce qui vient d’être répondu à ce sujet.
Par principe, la location de véhicules exercée à titre habituel et pour son propre compte constitue une activité commerciale par nature dont les revenus sont imposables : ils doivent alors être déclarés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou, si ces revenus sont simplement occasionnels, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).
Si le montant des recettes tirées de cette activité est inférieur au seuil du régime des « microentreprises », soit actuellement 32 900 € hors taxes, le particulier doit reporter ce montant sur la déclaration d'ensemble des revenus. Il est alors imposé sur une base forfaitaire calculée en application d'un abattement sur le chiffre d'affaires hors taxes annuel de 50 % pour les BIC et de 34 % pour les BNC. Lorsque le montant des recettes excède le seuil précité, le particulier doit souscrire une déclaration de résultats et les tableaux annexes correspondant à son régime d'imposition.
La TVA, quant à elle, est due par les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Néanmoins, un particulier qui loue son véhicule et qui en tire des recettes régulières, n'a d'obligation en matière de TVA que lorsque ses recettes dépassent le seuil de 32 900 €.
Enfin, il faut rappeler que les plateformes web de mise en relation doivent, depuis le 1er juillet 2016, informer les particuliers sur les obligations fiscales et sociales qui leur incombent à l'occasion de chaque transaction commerciale. Elles doivent, en outre, leur adresser chaque année en janvier un récapitulatif des transactions qu'elles ont réalisées l'année précédente.
Source : Réponse ministérielle Tessier, Assemblée nationale, du 24 mai 2016, n° 52946
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Créance fiscale remboursée : remboursez le remboursement !
Acceptation du remboursement = un accord définitif de l’administration ?
Une société soumise à l’impôt sur les sociétés peut opter pour le report en arrière de son déficit sur le bénéfice de l’exercice précédent : ce mécanisme fait naître, en pratique, une créance d’impôt dont la société peut demander le remboursement, sous conditions.
Une demande de remboursement de cette créance s’apparente, sur le plan fiscal, à une réclamation contentieuse que l’administration peut ou non accepter. Dans l’affaire qui nous intéresse, l’administration a accepté le principe du remboursement par courrier adressé à la société.
Mais, lors d’un contrôle fiscal ultérieur, cette même administration a finalement remis en cause le remboursement de cette créance fiscale. Ce que conteste la société : l’acceptation de l’administration constitue, selon elle, une « prise de position formelle ». En d’autres termes, elle considère qu’une fois que l’administration s’est prononcée sur le principe du remboursement de la créance, elle ne peut plus revenir sur sa décision.
Ce que refusent d’admettre l’administration… et le juge : elle peut tout-à-fait revenir sur sa décision qui a consisté à accorder le remboursement de la créance de carry-back. Sur un plan purement technique, le juge rappelle que le report en arrière d’un déficit n’a pas pour effet de modifier la base imposable de l’exercice précédent sur lequel vient s’imputer ce déficit. Or, la garantie qui profite aux contribuables et qui consiste à opposer à l’administration les décisions qu’elle a pu prendre à leur égard ne concerne que les situations qui visent des rehaussements d’impositions antérieures.
Ce qu’il faut donc retenir de cette décision peut être résumé de la manière suivante : même si vous avez obtenu le remboursement d’une créance de carry-back, l’administration pourra toujours remettre en cause ce remboursement, pour autant qu’elle ait des arguments pour le faire et qu’elle le fasse dans le délai qui lui permet de rectifier les impôts.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 22 juin 2016, n° 391748
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Le crédit d’impôt métiers d’art ne bénéficie pas aux prestataires de services
Le crédit d’impôt métiers d’art suppose la création d’un « ouvrage »
Parce que de nombreux contentieux se font jour à propos du bénéfice du crédit d’impôt métiers d’art au profit des entreprises prestataires de services, la question suivante a été posée à propos d’une entreprise de conception et de design graphique : alors que son activité consiste à créer, concevoir et designer, l’administration remet en cause son droit à bénéficier du crédit d’impôt, ce qui conduit à une insécurité juridique qui nuit aux investissements dans ce domaine.
Voilà pourquoi une clarification est demandée à l’administration fiscale sur la situation des entreprises prestataires de services au regard du crédit d’impôt métiers d’art. Et voici sa réponse…
Les entreprises éligibles au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art sont celles qui exercent une activité de création d'ouvrages uniques réalisés en un exemplaire ou en petite série. La notion d'ouvrage unique est définie selon deux critères cumulatifs : il s'agit d'ouvrages s'appuyant sur la réalisation de maquettes, plans, prototypes, tests ou mise au point manuelle particulière à l'ouvrage et qui ne figurent pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise.
La création d'ouvrages uniques réalisés en un exemplaire ou en petite série, renvoie au caractère corporel des biens créés par l'entreprise. Les entreprises qui réalisent uniquement des prestations de services, telle l'activité de conception et design graphique, ne sont pas donc éligibles au crédit d'impôt.
Ces prestations de services se caractérisent, en effet, principalement par la mise à disposition d'une capacité technique ou intellectuelle et non par la fourniture d'un bien tangible à un client. En conséquence, il ne peut être admis que la création d'un ouvrage soit réalisée par une entreprise qui effectue uniquement des prestations de services.
Source : Réponse ministérielle Azerot, Assemblée Nationale, du 5 juillet 2016, n° 90950
Crédit d’impôt : le design, un métier d’art ? © Copyright WebLex - 2016
Le crédit d’impôt recherche bénéficie aux entreprises « industrielles » du textile
Des critères à connaître : outillage, achat de matières premières, etc.
Une entreprise fait fabriquer en Inde des vêtements qu’elle commercialise en France. Elle souhaite bénéficier du crédit d’impôt recherche spécialement applicable aux entreprises du textile, à raison de l’élaboration de nouvelles collections.
Mais l’administration fiscale lui refuse le bénéfice de cet avantage fiscal, rappelant qu’il profite aux entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui exercent une activité industrielle : sont donc concernées les entreprises qui exercent une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.
Or, l’entreprise, dans cette affaire, ne dispose que d’un faible outillage industriel et achète peu de matières premières. Ce qui ne fait pas d’elle une entreprise industrielle.
Ce que reconnaît le juge qui confirme alors qu’elle ne peut pas bénéficier du crédit d’impôt recherche.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 13 juin 2016, n° 380490
Crédit d’impôt recherche : vendre en France des vêtements fabriqués en Inde… © Copyright WebLex - 2016
