Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le préfet de police
Coronavirus (COVID-19) : précisions sur les pouvoirs du préfet de police de Paris
Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (COVID-19), certaines compétences ont été attribuées au préfet de police en cas de menace sanitaire grave dans la ville de Paris.
En raison de la prolongation de l’état d’urgence jusqu’au 1er juin 2021, le Gouvernement prolonge également ces compétences jusqu’au 31 décembre 2021 et apporte quelques précisions.
A ce titre, le préfet de police peut notamment :
- désigner les centres de vaccination de la ville de Paris ;
- faire fermer les établissements recevant du public ne respectant pas la réglementation (couvre-feu, gestes barrières et jauge de fréquentation) ;
- prendre des mesures concernant l’isolement des personnes testées positives à leur arrivée dans l’un des aéroports de Paris.
Source :
- Décret n° 2021-312 du 24 mars 2021 relatif aux compétences du préfet de police en cas de menaces et crises sanitaires graves
- Compte rendu du conseil des ministres du 24 mars 2021
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RGPD : les bons reflexes en cas de destruction (accidentelle) de données personnelles
RGPD : quelles obligations en cas de destruction de données personnelles ?
A la suite d’un incendie qui s'est déclaré dans une partie des locaux d’une société d’hébergement de sites internet, la CNIL rappelle que ce type de destruction de données, même accidentelle, s’apparente à une violation de données selon le RGPD.
A ce titre, les responsables de traitement des données personnelles hébergées dans ces locaux, doivent répertorier cet incident dans un registre tenu en interne.
Si la continuité des services a pu être assurée ou si la restauration des données a pu être effectuée à partir de sauvegarde et que les conséquences ne sont pas importantes pour les personnes, une notification auprès des services de la CNIL n’est pas nécessaire.
Toutefois, dans le cas ou les données sont définitivement perdues ou indisponibles pendant une longue période, les responsables des traitements doivent prévenir la CNIL.
De plus, si cette perte est susceptible d’engendrer des conséquences importantes pour les personnes comme, la perte définitive de données de santé d’un patient, le responsable du traitement est dans l’obligation de les prévenir individuellement.
Une fois la notification reçue, la CNIL ne fournit que des conseils sur les modalités de communication auprès des personnes concernées, mais n’assure pas de service d’assistance ni d’action permettant de remédier à l’incident.
- Communiqué de presse de la CNIL du 22 mars 2021
Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les exploitants de remontées mécaniques
Coronavirus (COVID-19) : nouvelle aide, nouvelles conditions
Une nouvelle aide est instituée pour les entrepreneurs individuels ou les sociétés qui exploitent des remontées mécaniques.
Pour rappel, le terme de « remontées mécaniques » désigne tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer à crémaillère, par installation à câbles, ainsi que les installations à câbles utilisées pour le service des refuges de montagne.
- Conditions à remplir
Pour bénéficier de l’aide, les exploitants de ces remontées doivent remplir les conditions suivantes :
- ils ont débuté leur activité avant le 1er novembre 2020 ;
- ils ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er décembre 2020 ;
- ils sont soumis au respect des obligations incombant aux exploitants de remontées mécaniques et de tapis roulants (notamment en termes de sécurité) et assument à ce titre diverses charges ;
- lorsqu'ils sont constitués sous forme d'association, ils sont assujettis aux impôts commerciaux ;
- ils ne sont pas constitués sous forme de syndicat professionnel ; pour mémoire, ceux-ci ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes désignées dans leurs statuts ;
- les remontées mécaniques qu'ils exploitent ont fait ou font l'objet d'une interdiction partielle ou totale d'accueil du public ;
- ces remontées mécaniques sont normalement ouvertes au public au cours d'une période comprise entre le 1er décembre et le 30 avril.
- Concernant la notion de chiffre d’affaires (CA)
Pour les exploitants dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit privé, la notion de chiffre d’affaires (CA) s’entend comme le CA hors taxes, et l’excédent brut d’exploitation (EBE) est déterminé conformément aux règles comptables applicables.
Pour les exploitants dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit public, la notion de CA s’entend de l’ensemble des recettes perçues dans le cadre de l’exploitation de remontées mécaniques.
- Concernant l’obligation de conclure une convention avec l’Etat
Pour mémoire, il est prévu que lorsqu’une autorité administrative attribue une subvention dépassant 23 000 € à une entreprise, elle est tenue de conclure avec elle une convention définissant l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée.
Par exception, il est prévu que cette obligation de conclure une convention n’est requise, dans le cadre de la présente aide, que dans le cas où le montant de la subvention dépasse 4 M€.
- Forme et montant de l’aide financière
L'aide financière prend la forme d'une subvention attribuée :
- par le préfet coordonnateur du massif dans le périmètre duquel se situent les remontées mécaniques en question ;
- ou par le préfet de Corse pour les exploitants dont les remontées mécaniques sont situées sur le territoire de la collectivité de Corse.
Le montant maximal de l'aide est égal au produit des éléments suivants :
- un taux de compensation de 49 % ;
- le CA annuel de référence ;
- le poids de la période d'interdiction d'accueil dans l'activité annuelle.
Pour l’application de ces dispositions, il est prévu que :
- le CA annuel de référence est égal à la moyenne des CA réalisés au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019 pour l'activité de remontées mécaniques ; en cas d'indisponibilité ou d'absence de comparabilité de certains exercices, seules les années disponibles ou comparables sont utilisées ; en cas d'indisponibilité ou d'absence de comparabilité de l'ensemble des exercices, l'exercice clos en 2020 est utilisé comme période de référence ou, si celui-ci n'est pas disponible, pour les exploitants dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit privé, le CA est établi, sous la responsabilité de l'exploitant, à la date du 1er décembre 2020, sur la durée d'exploitation et ramené sur 12 mois ;
- le poids de la période d'interdiction d'accueil du public dans l'activité annuelle est égal à un taux correspondant à la somme des taux suivants :
- ○ pour la période d'interdiction d'accueil du public comprise entre le 1er décembre 2020 et le 28 février 2021 inclus, un taux de 75 % ;
- ○ pour une période d'interdiction d'accueil du public comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 inclus, un taux égal au produit obtenu en multipliant un taux de 20 % par le quotient obtenu en divisant le nombre de jours d'interdiction effective d'accueil du public par 31 ;
- ○ pour une période d'interdiction d'accueil du public comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 inclus, un taux égal au produit obtenu en multipliant un taux de 5 % par le quotient obtenu en divisant le nombre de jours d'interdiction effective d'accueil du public par 30.
- Demande de l’aide
La demande d'aide doit être faite par voie dématérialisée au plus tard le 30 juin 2021.
Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :
- pour les exploitants dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit privé :
- ○ une déclaration de l'exploitant portant sur le CA de l'activité d'exploitation de remontées mécaniques, pour les exercices clos en 2017, 2018 et 2019 ou, en cas d'indisponibilité d'un ou de plusieurs exercices, pour les exercices disponibles, l'exercice clos en 2020 ou le CA sur la durée d'exploitation et ramené sur 12 mois ;
- ○ les liasses fiscales pour les exercices 2017, 2018 et 2019, ou en cas d'indisponibilité d'un ou de plusieurs exercices, pour les exercices disponibles ou l'exercice clos en 2020 ;
- ○ un état justificatif annexe, produit par l'exploitant, retraçant les produits de l'activité remontées mécaniques et leurs comptes d'imputation pour les exercices 2017, 2018 et 2019, ou en cas d'indisponibilité d'un ou de plusieurs exercices, pour les exercices disponibles ou l'exercice clos en 2020 ;
- pour les exploitants dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit public :
- ○ une attestation du comptable de l'exploitant portant sur la cohérence des recettes hors taxe perçues dans le cadre de l'exploitation de remontées mécaniques déclarées par l'exploitant au cours des exercices de 2017, 2018 et 2019 ou, en cas d'indisponibilité d'un ou de plusieurs exercices, des exercices disponibles ou de l'exercice clos en 2020 ;
- ○ les comptes de gestion de l'exploitant pour les exercices 2017, 2018 et 2019 ou, en cas d'indisponibilité d'un ou de plusieurs exercices, pour les exercices disponibles ou l'exercice clos en 2020 ;
- ○ un état justificatif annexe, produit par l'exploitant, retraçant les recettes perçues dans le cadre de l'exploitation de remontées mécaniques et leurs comptes d'imputation pour les exercices 2017, 2018 et 2019, ou en cas d'indisponibilité d'un ou de plusieurs exercices, pour les exercices disponibles ou l'exercice clos en 2020 ;
- les coordonnées bancaires de l'exploitant dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit privée ou du comptable de l'exploitant dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit public ;
- un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les exploitants constitués sous forme de société et les statuts de l'association pour les exploitants constitués sous forme d'association ;
- une déclaration sur l'honneur attestant le respect par l'exploitant des conditions requises, l'exactitude des informations déclarées ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement ; notez qu’il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 € ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er décembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue.
- Attribution de l’aide
La décision d'attribution de l'aide est notifiée au bénéficiaire par le préfet coordonnateur de massif compétent.
Les dossiers d'instruction de demande d’aide et l'ensemble des pièces justificatives sont conservés pour une période de 10 ans à compter de la date de la transmission des attestations de comptabilité nécessaires par l’exploitant.
Notez que pour les exploitants dont les remontées mécaniques sont situées sur le territoire de la collectivité de Corse, la décision d’attribution de l’aide est notifiée par le préfet de Corse.
- Versement de l’aide
Si la demande d’aide est déposée avant la fin de la période d'interdiction d'accueil du public comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021, l'aide donne lieu à 2 versements :
- le premier intervient au plus tôt à l'issue de la période d'interdiction d'accueil du public comprise entre le 1er décembre 2020 et le 28 février 2021, et est égal à 36,75 % du CA annuel de référence ;
- le second intervient au plus tôt à l'issue de période d'interdiction d'accueil du public comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 ; le montant de ce versement est égal au produit des éléments suivants :
- ○ le taux de compensation de 49 % ;
- ○ le CA annuel de référence ;
- ○ la somme des taux déterminés dans les conditions respectives suivantes :
• pour une période d'interdiction d'accueil du public comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 inclus, un taux égal au produit obtenu en multipliant un taux de 20 % par le quotient obtenu en divisant le nombre de jours d'interdiction effective d'accueil du public par 31 ;
• pour une période d'interdiction d'accueil du public comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 inclus, un taux égal au produit obtenu en multipliant un taux de 5 % par le quotient obtenu en divisant le nombre de jours d'interdiction effective d'accueil du public par 30.
Notez qu’en cas de demande déposée à l'issue de la période d'interdiction d'accueil du public comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021, l'aide ne donne lieu qu’à un seul versement, dont le montant est égal à la somme des montants mentionnés ci-dessus.
- Contrôle du versement de l’aide
L’administration fiscal contrôle les montants versés au titre de l’aide, et calcule à cette fin la variation d’EBE.
Par variation d’EBE, l'on entend :
- pour les exploitants dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit privé, la différence entre :
- ○ d'une part, l’EBE calculé sur les périodes d'interdiction d'accueil du public comprises entre le 1er décembre 2020 et le 30 avril 2021,
- ○ d'autre part, l’EBE calculé sur les périodes identiques des années 2018 et 2019 et affecté d'un coefficient égal à 1 plus le taux d'évolution du produit intérieur brut français entre les années 2019 et 2020 ;
- pour les exploitants dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit public, la différence entre :
- ○ d'une part, l'excédent d'exploitation résultant de l'activité d'exploitation des remontées mécaniques en recettes et en dépenses et calculé sur la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021,
- ○ d'autre part, l'excédent d'exploitation résultant de l'activité d'exploitation des remontées mécaniques en recettes et en dépenses, calculé sur la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 et affecté d'un coefficient égal à 1 plus le taux d'évolution du produit intérieur brut français entre les années 2019 et 2020.
- Concernant les excédents d’exploitation
Les modalités de calcul des excédents bruts d'exploitation et des excédents d'exploitation doivent faire l’objet de précisions ultérieures.
- Contrôle par l’administration fiscale
En cas de variation d’EBE positive, l’exploitant doit reverser à l’administration fiscale un montant égal à cette variation, sans que le montant de ce reversement puisse excéder le montant de l'aide octroyée.
Dans le cadre du contrôle mené par l’administration fiscale, le bénéficiaire de l'aide dispose d'un délai de 3 mois, à compter du 1er septembre 2021 pour les exploitants dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit privé, ou, à compter du 1er avril 2022 pour les exploitants dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit public, pour fournir les justificatifs suivants :
- pour les exploitants dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit privé, une attestation d'un expert-comptable, tiers de confiance, portant sur les EBE ; l'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément aux normes professionnelles applicables dans leur version en vigueur au 25 mars 2021 ;
- pour les exploitants dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit public, une attestation du comptable de l'exploitant, établie sur la base d'états déclaratifs produits par l'exploitant, et portant sur les excédents d'exploitation.
Le modèle de ces attestations sera fixé ultérieurement.
- Conservation des documents
L’exploitant bénéficiaire de l’aide doit conserver pendant 5 ans, à compter de la date de transmission des attestations de comptabilité, les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité à l'aide et du calcul de son montant.
Les agents en charge du contrôle de l’aide peuvent, pendant ce même délai, demander communication de tout document relatif à l’activité du bénéficiaire, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue.
Le bénéficiaire dispose alors d'un délai d'1 mois pour produire ces justificatifs à compter de la date de la demande.
En cas d'irrégularités, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande, les sommes indûment perçues sont récupérées par l’administration fiscale.
- Décret n° 2021-311 du 24 mars 2021 instituant une aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
Lutte contre le blanchiment de capitaux : quel plan d’action pour 2021-2022 ?
LCB – FT : quel(s) horizon(s) pour les années 2021-2022 ?
En raison de l’importance de ses enjeux, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) nécessite le concours de divers professionnels et fait l’objet d’un encadrement strict en perpétuelle évolution.
Pour soutenir l’efficacité du dispositif Tracfin, qui est un service de renseignement dédié à la lutte contre les circuits financiers clandestins, le Gouvernement vient d’annoncer l’adoption d’un nouveau plan d’action sur l’année 2021-2022 élaboré sous l’égide du Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Celui-ci s’articule autour des 5 axes.
Le premier consiste à consolider la prévention des risques sur l’ensemble du territoire national, via la mobilisation de tous les acteurs engagés dans la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Pour mémoire, certains professionnels du secteur privé sont tenus de collaborer avec Tracfin et sont assujettis, à ce titre, à diverses obligations dans le cadre des relations d’affaires qu’ils élaborent.
A ce titre, le plan annuel prévoit une supervision accrue du secteur financier et des activités à risque du secteur non financier (comme les secteurs de l’art et de l’immobilier), en vue de les rendre les plus hermétiques possible aux risques de détournement.
Il est ensuite prévu de renforcer la transparence financière des entités économiques, via l’ouverture au public de l’accès au registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales.
Pour mémoire, les bénéficiaires effectifs d’une société sont la ou les personnes physiques qui détiennent directement ou indirectement plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, ou qui exercent un contrôle sur elle.
L’objectif du registre qui les répertorie est d’assurer l’identification systématiques des personnes physiques se trouvant derrière chaque entité, afin de lutter contre les montages juridiques opaques.
Notez par ailleurs que le répertoire national des associations devrait être aménagé afin de faciliter son utilisation par les services d’enquêtes et de renseignement.
Le troisième axe du plan consiste à détecter, poursuivre et sanctionner les infractions relatives à la lutte contre le blanchiment, via un renforcement des pouvoirs de ses agents notamment en matière de détection et d’interception des flux illicites liés aux formes émergentes de criminalité.
La nécessité d’entraver l’accès au système financier pour les terroristes et les Etat cherchant à se doter d’armes de destruction massive est soulignée, et passe notamment par le blocage des fonds et des ressources économiques des structures susceptibles de les financer.
Notez qu’il est également proposé d’interdire l’anonymat dans le cadre de l’utilisation des modes de paiement innovants (de type cryptomonnaies).
Enfin, le Gouvernement annonce son intention de renforcer la coordination de la politique nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, via la mise à jour de l’analyse nationale des risques liés à cette lutte, en lien avec le secteur privé et les professionnels concernés.
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie du 23 mars 2021
- Dossier de presse – Le Gouvernement met à jour son plan d’action pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (2021-2022)
Ecologie : le secteur de la publicité s’engage !
Les premiers engagements pour réduire l’empreinte carbone du secteur de la publicité
Plusieurs mesures visant à lutter contre le réchauffement climatique sont à l’étude, notamment dans le secteur de la communication et de la publicité :
- création d’un affichage environnemental sur les produits et services ;
- interdiction de la publicité pour les énergies fossiles ;
- encadrement des écrans dans les vitrines ;
- mise en place d’une expérimentation « oui pub » pour diminuer les prospectus dans les boites aux lettres ;
- etc.
En attendant, plusieurs engagements ont déjà été pris par les principales filières du secteur de la publicité (agro-alimentaire, audiovisuel, automobile, affichage extérieur, presse magazine) :
- augmentation croissante de la publicité pour les véhicules électriques ;
- retrait des publicités de la filière agro-alimentaire lors de la diffusion de tous les programmes « moins de 12 ans » ;
- augmentation de la place accordée à des communications au service de la transition écologique ;
- réduction des produits à forte empreinte carbone offerts dans les jeux télévisés ;
- mise à disposition d’outils de calcul de l’impact carbone pour les éditeurs ;
- etc.
Le but de ces engagements est de sensibiliser les consommateurs et de porter une attention particulière aux messages qui leur sont diffusés, tout en favorisant la formation des futurs professionnels du secteur de la publicité et de la communication.
- Communiqué de presse du Ministère de la transition écologique du 23 mars 2021
Démarchage téléphonique : quand une société se fait rappeler à l’ordre !
Le secteur de la rénovation énergétique interdit de démarchage téléphonique !
A la suite d’une enquête, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a condamné une société proposant des solutions permettant d’effectuer des économies d’énergie à payer une amende de plus 360 000 €.
A cette occasion, la DGCCRF rappelle que depuis juillet 2020, le démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique est, par principe, interdit même si :
- le consommateur a donné son consentement pour être appelé ;
- le consommateur ne s’est pas inscrit sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique (Bloctel).
Toutefois, ce type de démarchage reste possible lorsqu’un contrat a été signé entre le consommateur et le professionnel (gaz, électricité, etc.).
De plus, la DGCCRF précise que les personnes ayant souscrit une offre dans le cadre d’une démarche commerciale téléphonique interdite peuvent demander l’annulation de leur contrat auprès du juge.
Enfin, elle invite les consommateurs démarchés pour des services de rénovation énergétique à le signaler sur la plateforme SignalConso.
- Communiqué de presse de la DGCCRF du 19 mars 2021
Coronavirus (COVID-19) : 38 nouveaux vaccinodromes !
Coronavirus (COVID-19) : de nouveaux vaccinodromes gérés par les sapeurs-pompiers
La campagne de vaccination tient une place importante dans la lutte contre le coronavirus (COVID-19). Pour permettre à un plus grand nombre de personnes de pouvoir recevoir le vaccin, 38 vaccinodromes vont être mis en place et gérés par les sapeurs-pompiers au cours des prochains jours.
Ouverts 7j/7 ils permettront la réalisation de 2 000 injections par jour et par centre de vaccination si le volume de doses reçu le permet.
Enfin, les associations agréées de sécurité civile seront également mises à contribution pour augmenter l’efficacité de ce dispositif.
- Communiqué de presse du Ministère de l’intérieur du 24 mars 2021
Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : du nouveau pour Mayotte !
Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : focus sur Mayotte
Pour mémoire, le Fonds de solidarité verse, toutes conditions remplies, une aide aux entreprises touchées par la crise sanitaire au titre du mois de février 2021.
Le montant de celle-ci varie notamment selon la nature de l’activité exercée par l’entreprise, et les mesures sanitaires dont elle a fait l’objet.
Par dérogation, il est désormais prévu que les entreprises éligibles au Fonds de solidarité qui sont domiciliées à Mayotte perçoivent une aide spécifique au titre de ce même mois, dès lors qu’elles remplissent les conditions suivantes :
- elles ont subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 ;
- les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires, pour les sociétés, ne sont pas titulaires, au 1er février 2021, d'un contrat de travail à temps complet ; notez que cette condition ne s’applique pas si l’effectif salarié annuel de l’entreprise est supérieur ou égal à 1 ; pour mémoire, l’effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ;
- l'effectif du groupe est inférieur ou égal à 250 salariés ;
- elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.
- Montant de l’aide
Le montant de l’aide versée est égal au montant de la perte de CA, dans la limite de 3 000 €.
Notez que pour les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires de sociétés ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant de ces sommes perçues ou à percevoir au titre du mois de février 2021.
- Plafonnement de l’aide
L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 € au niveau du groupe.
- Non-cumul des aides
L’aide spécifique versée aux entreprises domiciliées à Mayotte au titre du mois de février 2021 n’est pas cumulable avec celle prévue pour l’ensemble des entreprises au titre de ce même mois.
L'entreprise qui est éligible à plusieurs aides bénéficie de celle qui lui est la plus favorable.
- Concernant la perte de CA
La perte de CA est définie comme la différence entre :
- d'une part, le CA au cours du mois de février 2021 ;
- et, d'autre part, le CA de référence défini comme :
- ○ le CA mensuel moyen de l'année 2019 ;
- ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
- ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
- ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
- ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020.
- Décret n° 2021-317 du 25 mars 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (Mayotte)
Coronavirus (COVID-19) : de nouveaux départements confinés au 27 mars 2021
Coronavirus (COVID-19) : concernant les départements reconfinés
Pour mémoire, depuis le 20 mars 2021, un confinement a de nouveau été mis en place dans 16 départements de la métropole :
- Aisne ;
- Alpes-Maritimes ;
- Eure ;
- Nord ;
- Oise ;
- Pas-de-Calais ;
- Seine-Maritime ;
- Somme ;
- Paris ;
- Seine-et-Marne ;
- Yvelines ;
- Essonne ;
- Hauts-de-Seine ;
- Seine-Saint-Denis ;
- Val-de-Marne ;
- Val-d'Oise.
Les personnes habitant dans ces départements ne peuvent donc pas sortir de leur résidence entre 6h et 19h sauf s’ils justifient de l’un des motifs suivants :
- achats de fournitures pour l'activité professionnelle ou pour des livraisons à domicile ;
- achats de première nécessité ou retraits de commandes ;
- déménagement et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'une résidence principale ne pouvant être différés ;
- déplacement dans un rayon de 10 km autour du domicile (promenade, activité physique individuelle des personnes) ; les pratiques sportives collectives sont interdites ;
- déplacement dans un service public, pour un acte ou une démarche qui ne peut être réalisé à distance ;
- déplacement pour se rendre ou revenir d'un lieu de culte ;
- rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne font pas l’objet d’interdiction (réunions à caractère professionnel, cérémonies funéraires, etc.).
A ces départements s’ajoutent désormais les suivants :
- l’Aube ;
- la Nièvre ;
- le Rhône.
- Décret n° 2021-325 du 26 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Coronavirus (COVID-19) et aide au financement des crèches familiales et micro-crèches : du nouveau au 31 mars 2021
Coronavirus (COVID-19) et aide au financement des crèches familiales et micro-crèches : le point sur le dispositif
Pour rappel, la CAF verse un « complément libre choix du mode de garde » au foyer qui recourt, pour l’accueil de son enfant de moins de 6 ans :
- à une aide à domicile ;
- à une crèche familiale ou à une micro-crèche dont la tarification horaire ne dépasse pas 10 € ;
- à une assistante maternelle agréée.
Par principe, la crèche familiale ou la micro-crèche ne doit pas percevoir, pour le même service au titre de son fonctionnement, de prestation financée par le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF).
En raison de la crise sanitaire, cette interdiction a toutefois été temporairement suspendue, afin de permettre aux micro-crèches et crèches familiales de percevoir des aides financées par le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la CNAF :
- au titre de leurs places temporairement fermées entre le 16 mars 2020 et le 31 décembre 2020 ; cette date est désormais repoussée au 30 juin 2021 ;
- au titre de leurs places inoccupées entre le 16 mars et le 31 juillet 2020, ou jusqu'au 30 octobre 2020 pour les structures implantées en Guyane ;
- au titre de leurs places temporairement inoccupées par des enfants ayant été identifiés comme un « cas contact à risque de contamination » dans le cadre des traitements de données « Contact Covid » ou « Stop Covid », ou dont l'un des parents fait l'objet d'une mesure d'isolement à la suite d'un dépistage positif à la covid-19 ou en tant que « contact à risque de contamination » depuis le 1er octobre, ou du 31 octobre 2020 pour les structures implantées en Guyane, et jusqu'au 31 décembre 2020 ; cette date est désormais repoussée au 30 juin 2021 ;
- au titre de leurs places temporairement inoccupées entre le 1er novembre et le 31 décembre 2020 par des enfants dont l’un des parents est travailleur indépendant ou mandataire social et exerce son activité principale dans un établissement ne pouvant accueillir du public en raison des mesures prises pour lutter contre l’épidémie, ou placé en position d’activité partielle ou en autorisation spéciale d’absence ; la date du 31 décembre 2020 est désormais remplacée par la date du 30 juin 2021 ;
- au titre de leur reprise d'activité pour les places occupées entre le 11 mai et le 3 juillet 2020.
Il est en outre désormais prévu que ces modalités de financement dérogatoires des micro-crèches et crèches familiales sont également applicables au titre de leurs places temporairement inoccupées entre le 10 janvier 2021 et le 30 juin 2021 par des enfants dont l’un des parents présente les symptômes de l’infection à la covid-19 et est en arrêt de travail dans l’attente de l’obtention du résultat d’un test de détection du SARS-CoV-2.
L’ensemble de ces mesures entre en vigueur le 31 mars 2021.
- Décret n° 2021-343 du 29 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d'ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l'épidémie de covid-19
