Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : du nouveau pour l’aide de novembre 2020
Coronavirus (COVID-19) : aménagement de l’aide versée au titre du mois de novembre 2020
Pour mémoire, le Fonds de solidarité prévoit le versement d’une aide au titre du mois de novembre 2020 aux entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 ou qui ont subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020.
Cette aide vient de faire l’objet de divers aménagements.
Dorénavant, peuvent aussi prétendre à une aide financière au titre du mois de novembre 2020 les entreprises qui remplissent les conditions suivantes :
- elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ;
- leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er novembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet ; cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à 1 ; l’effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ;
- elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ;
- elles ont subi une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au CA mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois et exercent leur activité principale dans l’un des secteurs suivants :
- ○ l’édition et diffusion de programmes radios à audience locale, éditions de chaînes de télévision à audience locale ;
- ○ les correspondants locaux de presse ;
- ○ la fabrication de skis, fixations et bâtons pour skis, chaussures de ski ;
- ○ la réparation de chaussures et d'articles en cuir.
- Montant de l’aide complémentaire
L’aide versée est égale à 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €.
Lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 €.
Lorsque la perte de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA.
Notez que le Gouvernement précise que la condition de perte de CA n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020. Cette condition méritera certainement des précisions ultérieures. A suivre…
Pour les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires de société ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée doit être réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de novembre 2020.
- Cumul des aides
Les entreprises qui ont déjà perçu l'aide initiale versée par le Fonds de solidarité au titre du mois de novembre 2020 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021 peuvent demander un versement complémentaire égal à la différence entre le montant d’aide auquel elles sont éligibles au vu des nouvelles dispositions en vigueur et le montant déjà versé.
- Perte de CA
La perte de CA est définie comme la différence entre :
- d'une part, le CA au cours du mois de novembre 2020 ;
- et, d'autre part, le CA de référence défini comme :
- ○ le CA durant la même période de l'année précédente ;
- ○ ou, si l'entreprise le souhaite, le CA mensuel moyen de l'année 2019 ;
- ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
- ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
- ○ ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.
- Demande de l’aide
La demande d'aide doit être faite au plus tard le 28 février 2021.
Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :
- une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions et justifiant de l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement ; notez qu’il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 € ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet, au 1er septembre 2020, d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
- une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides versées par le Fonds de solidarité depuis le 1er mars 2020 ;
- une estimation du montant de la perte de CA ;
- le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de novembre 2020 ;
- les coordonnées bancaires de l'entreprise.
- Décret n° 2021-129 du 8 février 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : nouvelle mise à jour des secteurs S1 et S1 bis
Coronavirus (COVID-19) : nouvelle mise à jour des secteurs prioritaires S1 et S1 bis
Pour mémoire, les activités identifiées comme particulièrement touchées par la crise sont regroupées en 2 secteurs, S1 et S1 bis, qui font l’objet de dispositions particulières en ce qui concerne l’octroi d’aides financières par le Fonds de solidarité.
Ces 2 secteurs viennent d’être, une fois de plus, mis à jour.
- Concernant le secteur S1
Certaines entreprises de la filière viticole sont transférées du secteur S1 bis au secteur S1.
Plus précisément, le secteur S1 compte désormais les activités suivantes :
- culture de plantes à boissons ;
- culture de la vigne ;
- production de boissons alcooliques distillées ;
- fabrication de vins effervescents ; vinification ;
- fabrication de cidre et de vins de fruits ; production d'autres boissons fermentées non distillées ;
- intermédiaire du commerce en vins ayant la qualité d'entrepositaire agréé ;
- commerçant de gros en vins ayant la qualité d'entrepositaire agréé ;
- intermédiaire du commerce en spiritueux exerçant une activité de distillation ;
- commerçant de gros en spiritueux exerçant une activité de distillation.
- Concernant le secteur S1 bis
Sont en conséquence supprimées du secteur S1 bis les activités suivantes :
- culture de plantes à boissons ;
- culture de la vigne ;
- production de boissons alcooliques distillées ;
- fabrication de vins effervescents ;
- vinification ;
- fabrication de cidre et de vins de fruits ;
- production d’autres boissons fermentées non distillées.
Les entreprises artisanales réalisant au moins 50 % de leur chiffre d’affaires (CA) par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons font partie du secteur S1 bis. Sont désormais ajoutés à cette catégorie les commerçants remplissant les mêmes critères.
Enfin, sont ajoutées au secteur S1 bis les activités suivantes :
- commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski ;
- fabrication de matériel de levage et de manutention lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
- fabrication de charpentes et autres menuiseries lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
- services d'architecture lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
- activités d'ingénierie lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
- fabrication d'autres articles en caoutchouc lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
- réparation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
- fabrication d'autres machines d'usage général lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
- installation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques.
- Décret n° 2021-129 du 8 février 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
Coronavirus (COVID-19) et secteurs du sport et de la culture : un dispositif de soutien prolongé
Coronavirus (COVID-19) : crise prolongée = soutien prolongé
Pour mémoire, il est prévu que les professionnels qui exercent les activités d'entrepreneurs de spectacles vivants, d'organisateurs ou propriétaires des droits d'exploitation de manifestations sportives ou qui exploitent les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives, qui font l'objet d'une limitation ou d'une interdiction d'accueil du public, peuvent, pendant la période allant du 18 décembre 2020 au 16 février 2021, notifier à leurs clients la résolution des contrats dont l'exécution est devenue impossible.
Ces dispositions s’appliquent aux contrats suivants :
- les contrats de vente de titres d'accès à une ou plusieurs prestations de spectacles vivants, y compris dans le cadre de festivals, et leurs éventuels services associés, conclus entre les personnes morales de droit privé exerçant les activités d'entrepreneurs de spectacles vivants, responsables de la billetterie, et leurs clients directement ou par l'intermédiaire de distributeurs autorisés par elles ;
- les contrats de vente de titres d'accès à une ou plusieurs manifestations sportives, et leurs éventuels services associés, conclus entre les personnes morales de droit privé exerçant les activités d'organisateurs ou propriétaires des droits d'exploitation de manifestations sportives, responsables de la billetterie, et leurs clients directement ou par l'intermédiaire de distributeurs autorisés par elles ;
- les contrats d'accès aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et leurs éventuels services associés, conclus entre les personnes morales de droit privé exploitant ces établissements et leurs clients ;
- les contrats de vente d'abonnements donnant accès à de telles prestations de spectacles vivants et manifestations sportives.
En principe, la résolution d’un contrat y met fin et donne lieu à la restitution des sommes versées.
Par exception, il est prévu que lorsqu'un contrat fait l'objet de cette résolution « exceptionnelle », les professionnels concernés peuvent, directement ou par l'intermédiaire de distributeurs autorisés par eux, proposer un avoir à leur client.
La proposition de nouvelle prestation doit être formulée au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la résolution de contrat, et doit préciser la durée pendant laquelle le client peut l'accepter.
Cette durée court à compter de la réception de la proposition et ne peut pas excéder :
- 12 mois pour les contrats de vente de titres d'accès à une ou plusieurs prestations de spectacles vivants, y compris dans le cadre de festivals, et leurs éventuels services associés, ainsi que pour les contrats de vente d'abonnements donnant accès aux prestations de spectacles vivants ;
- 18 mois pour les contrats de vente de titres d'accès à une ou plusieurs manifestations sportives, et leurs éventuels services associés, ainsi que pour les contrats de vente d'abonnements donnant accès aux manifestations sportives ;
- 10 mois pour les contrats d'accès aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives.
Ce dispositif était initialement applicable aux résolutions de contrats visés intervenant entre le 18 décembre 2020 et le 16 février 2021 inclus.
Cette date est désormais repoussée à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (qui reste pour l’instant inconnue).
- Ordonnance n° 2021-137 du 10 février 2021 modifiant l'ordonnance n° 2020-1599 du 16 décembre 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination des auteurs et titulaires de droits voisins touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus covid-19 et aux conditions financières de résolution de certains contrats dans les secteurs de la culture et du sport
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-137 du 10 février 2021 modifiant l'ordonnance n° 2020-1599 du 16 décembre 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination des auteurs et titulaires de droits voisins touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus covid-19 et aux conditions financières de résolution de certains contrats dans les secteurs de la culture et du sport
Coronavirus (COVID–19) et locaux commerciaux : une avancée en matière de (dispense de) loyer ?
Une appréciation au cas par cas
Parce que son locataire n’a pas réglé son loyer entre les mois de mars à mai 2020, le bailleur d’un local commercial demande et obtient l’autorisation de procéder à une saisie des sommes dues sur son compte bancaire.
Une mesure contestée par le locataire, qui en demande la suspension : il rappelle que s’il n’a pas réglé ses loyers sur le deuxième trimestre 2020, c’est uniquement parce que son commerce a fait l’objet d’une mesure de fermeture au public ordonnée par les pouvoirs publics.
Faute d’être responsable de la situation, il doit donc, selon lui, être exonéré du paiement des loyers sur cette période.
Une position partagée par le juge, qui rappelle que si pendant le bail, la chose louée (ici le local) est en tout ou partie détruite par un évènement imprévisible (on parle techniquement de « cas fortuit »), le bail peut être résilié, ou son prix revu à la baisse.
Ici, l’impossibilité pour le locataire d’exploiter les locaux loués résulte des mesures administratives ordonnées dans le cadre de la crise sanitaire.
Cette situation doit être assimilée à la destruction du local par « cas fortuit », et libère par conséquent le locataire de l’obligation de payer son loyer pour la période durant laquelle il a été privé de la jouissance des lieux loués.
La demande de saisie du bailleur doit donc être levée…
Pour rappel, le paiement des loyers commerciaux durant la période de confinement fait l’objet d’un contentieux nourri.
La position des juges n’est pas homogène sur ce point, et dépend dans tous les cas des faits qui leur sont soumis.
Le jugement ici présenté, qui a été rendu par le tribunal judiciaire de Paris, doit donc être appréhendé avec précaution.
- Arrêt du Tribunal judiciaire de Paris JEX, du 20 janvier 2021, n° 20/80923 (NP)
Démarches en ligne : connaissez-vous FranceConnect ?
FranceConnect, ou la simplification des démarches en ligne
La multiplication des services en ligne peut complexifier l’accomplissement de démarches administratives en raison, notamment, des divers identifiants et mots de passe qui y sont liés.
Pour remédier à cette situation, vous avez la possibilité d’utiliser FranceConnect, qui vous offre un accès universel à plus de 700 services en ligne via l’utilisation d’un seul identifiant et mot de passe.
La procédure d’utilisation est la suivante : en vous connectant à la page d’accueil d’une administration partenaire de FranceConnect, vous avez la possibilité de choisir l’option FranceConnect pour vous authentifier.
Une fois l’option choisie, votre authentification s’effectue, à votre choix, par le biais de l’identifiant et du mot de passe déjà créé auprès de l’une des administrations suivantes :
- Impots.gouv.fr,
- Ameli.fr et LaPoste.fr,
- Mobileconnectetmoi.fr,
- ou MSA.fr.
Après authentification, FranceConnect fournit à l’administration partenaire que vous sollicitez l’ensemble des informations qui vous concernent.
Les services partenaires de FranceConnect concernent l’ensemble des thématiques suivantes :
- les démarches fiscales :
- ○ la déclaration de revenus ;
- ○ le paiement des impôts, taxes et amendes ;
- les démarches santé :
- ○ l’obtention d’attestation de droits ;
- ○ la déclaration de la perte ou du vol de carte vitale ;
- ○ le changement d’adresse postale ;
- les droits individuels à la retraite :
- ○ l’assurance retraite (CNAV) ;
- ○ l’info retraite ;
- ○ les caisses AGIRC et ARRCO, ainsi que la retraite complémentaire ;
- ○ la retraite et la solidarité : CNRACL, IRCANTEC, FSPOEIE, Retraite des Mines, RAFP, Banque de France, SASPA ;
- les formalités administratives ;
- ○ le passeport et la carte nationale d'identité ;
- ○ l’agence nationale des titres sécurisés ;
- ○ l’immatriculation de véhicules ;
- ○ la consultation des points de permis de conduire ;
- les droits à la formation :
- ○ l’accès au Compte personnel d'activité.
- Actualité du site economie.gouv.fr, du 26 janvier 2021
Livraisons de colis : le point sur les escroqueries
Escroquerie : soyez vigilants !
En cette période de crise sanitaire, dans le cadre de laquelle les achats en magasin sont plus rares, le site cybermalveillance.gouv.fr met en lumière la récurrence de certaines escroqueries à la livraison de colis, désignées sous le terme de « hameçonnage » ou « phishing ».
Pour rappel, ce site Internet a pour mission d’informer les différents acteurs de la sphère économique (particuliers, entreprises, association, etc.) sur les menaces numériques existantes, et sur les différents moyens mis à leur disposition pour s’en protéger.
Ces pratiques frauduleuses obéissent, en général, au mode opératoire suivant :
- la victime (particulier, entreprise, etc.) reçoit un courriel ou un sms qui l’alerte de la livraison manquée d’un colis, et qui lui propose de la reprogrammer après le paiement de frais de livraison (dont le montant est généralement peu élevé) ;
- la victime est invitée à cliquer sur un lien contenu dans le message, qui la redirige ensuite vers un site Internet frauduleux usurpant l’identité d’une entreprise de livraison (telle que La Poste, Colissimo, etc.) ;
- le site demande à la victime de communiquer ses coordonnées bancaires afin de régler les prétendus frais de livraison.
Après communication de ces données, les escrocs ont la possibilité de détourner les moyens de paiement de la victime.
Diverses variantes sont également possibles, parmi lesquelles l’annonce par un site Internet frauduleux du gain d’un cadeau ou d’un lot, pour l’expédition duquel il est requis que la victime communique ses informations personnelles et bancaires.
Si vous recevez un message douteux, il est recommandé d’adopter les précautions suivantes :
- joindre l’entreprise de livraison concernée pour confirmer ou infirmer l’authenticité du message reçu ;
- ne pas cliquer sur les liens proposés, ou vérifier, si cela est déjà fait, l’adresse du site frauduleux vers lequel vous avez été renvoyé.
Il est bien évidemment conseillé de ne pas donner suite, dans la mesure du possible, à ce type de demande.
Notez que vous avez la possibilité de signaler la réception de messages douteux :
- aux plateformes « SignalSpam » ou « Phishing Initiative », qui constituent 2 organismes dont la mission est de bloquer l’émetteur du message et de supprimer le site d’hameçonnage ;
- aux entreprises de livraison concernées, qui disposent en général d’adresses de contact par messagerie dédiées ;
- à la plateforme de signalement « PHAROS » du Ministère de l’Intérieur, directement via le lien suivant : Internet-signalement.gouv.fr.
Si vous avez malheureusement communiqué vos coordonnées aux escrocs, il est recommandé de faire immédiatement opposition à vos moyens de paiement auprès de votre banque, et de conserver l’intégralité des échanges écrits liés à la fraude.
Vous avez la possibilité, en cas de débits frauduleux sur votre compte bancaire, de déposer plainte, et de signaler la fraude auprès de la plateforme « Perceval » du Ministère de l’Intérieur.
Notez enfin qu’en cas de question, vous pouvez joindre gratuitement la plateforme Info Escroqueries du Ministère de l’Intérieur, au numéro suivant : 0 805 805 817 (le service est ouvert de 9h à 18h30 du lundi au vendredi).
- Actualité du site cybermalveillance.gouv.fr du 3 février 2021
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour l’application « TousAntiCovid »
Coronavirus (COVID-19) : quelles sont les mises à jour de l’application ?
Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid 19, le Gouvernement a mis à jour l’application « TousAntiCovid ».
Il est désormais possible pour les utilisateurs de modifier leur statut et de le passer à l’état de « contact à risque de contamination ». Ce nouveau statut permet de bénéficier d'un test ou d'un examen de dépistage de la covid-19.
De plus, l’application peut désormais collecter la date du dernier contact avec une personne diagnostiquée ou dépistée positive au virus de la covid-19.
- Décret n° 2021-157 du 12 février 2021 modifiant le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « StopCovid »
Compensation de créances : « prouvez-le ! »
Attention au régime de la preuve entre professionnels !
Une société réclame à l’un de ses clients, lui-même professionnel, le paiement de certaines factures impayées.
« D’accord, si vous en faites de même », lui rétorque l’intéressé, qui lui rappelle qu’il détient également des factures qui n’ont pas été réglées par elle.
Prenant acte de l’existence d’obligations réciproques, le client lui propose alors de procéder à une « compensation » des 2 dettes.
Pour mémoire, la compensation est le mécanisme par lequel 2 dettes s’annulent mutuellement à hauteur du plus faible montant.
Une opération que refuse la société, qui rappelle que pour pouvoir être compensées, les dettes doivent être certaines et exigibles (c’est-à-dire venues à leur terme).
Or ici, le client n’apporte à l’appui de sa demande que des factures qu’il a lui-même émises et comptabilisées, et qui sont, pour la plupart ni signées par elle, ni accompagnées du moindre bon de commande. Ce qui est insuffisant !
« Non », rétorque le client, qui rappelle à son tour que les livres et documents comptables peuvent parfaitement prouver l’existence d’actes de commerce entre commerçants.
Dès lors, les éléments de comptabilité qu’il produit sont suffisants pour légitimer ses factures, et donc l’existence de sa dette…
Un raisonnement suivi par le juge, qui relève que les factures produites par le client concordent avec sa propre comptabilité, qui fait ici office de preuve entre les 2 commerçants.
Les dettes, qui sont donc toutes 2 certaines et exigibles, peuvent donc donner lieu à compensation.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 3 février 2021, n° 18-26855
Coronavirus (COVID-19) et aides aux grandes entreprises : sous quelles conditions ?
Aides et reports fiscaux et sociaux : si, et seulement si…
- Le contexte
Pour mémoire, il avait été demandé aux grandes entreprises bénéficiant d’une aide en trésorerie de l’Etat en 2020 (via un report de cotisations sociales ou d’échéances fiscales, ou l’octroi d’un prêt garanti par l’Etat) de s’engager :
- à ne pas verser de dividendes ;
- à ne pas procéder à un rachat d’actions en 2020.
Pour rappel, une grande entreprise est une entreprise indépendante ou un groupe de plusieurs entités liées :
- qui emploient, lors du dernier exercice clos, au moins 5 000 salariés ;
- ou qui ont un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 1,5 Mds € en France.
- Le dispositif applicable au titre de l’année 2021
L’obligation de prendre un tel engagement vient d’être reconduite au titre de l’année 2021.
Le Gouvernement a en effet fait savoir qu’une grande entreprise qui bénéficie d’un report d’échéances fiscales et sociales ou d’un prêt garanti par l’État octroyé en 2021 doit s’engager à respecter les 3 conditions suivantes :
- ne pas verser de dividendes en 2021 à ses actionnaires en France ou à l’étranger (hors entités ayant l’obligation légale de distribuer une fraction au cours de l’année 2021) ;
- ne pas procéder à des rachats d’actions au cours de l’année 2021 ;
- ne pas avoir son siège fiscal ou de filiale sans substance économique dans un Etat ou territoire non-coopératif en matière fiscale (ETNC) tant qu’elle bénéficie d’une mesure de soutien en trésorerie.
Notez que pour les groupes, cet engagement couvre l’ensemble des entités et filiales françaises du groupe considéré, et ce même si seules certaines de ces entités ou filiales bénéficieraient d’un soutien en trésorerie.
- Liste des ETNC
Pour rappel, la liste des ETNC est à ce jour la suivante :
- Anguilla ;
- les Bahamas ;
- les Fidji ;
- Guam ;
- les Îles Vierges américaines ;
- les Îles Vierges britanniques ;
- Oman ;
- le Panama ;
- les Samoa américaines ;
- les Samoa ;
- les Seychelles ;
- Trinité-et-Tobago ;
- le Vanuatu.
- Forme de l’engagement
La formalisation de l’engagement diffère selon les situations :
- concernant les reports d’impôts directs, l’entreprise doit s’engager via le formulaire de demande sur le site impôts.gouv.fr en cochant la case correspondante ;
- concernant les reports de cotisations sociales, l’entreprise doit s’engager à respecter l’ensemble des conditions requises par le biais d’un message (comme un mail) adressé à l’Urssaf qui gère son compte ;
- concernant les prêts garantis par l’Etat (PGE), il est prévu qu’une clause résolutoire soit introduite dans l’acte de prêt lors de l’instruction de la demande par les services du Ministère de l’Economie, des finances et de la relance ; notez que l’entreprise sera également dans l’obligation de signer une attestation relative au respect de l’engagement à date, et jusqu’au terme de celui-ci.
- Violation de l’engagement
Si cet engagement n’est pas respecté, les cotisations sociales ou échéances fiscales reportées, ou le prêt garanti par l’Etat devront obligatoirement être remboursées et assorties de pénalités de retard.
Notez que ces majorations seront alors décomptées à partir de la date d’exigibilité normale des échéances reportées.
L’intégralité de la Foire aux questions sur ce sujet mise en ligne par le Gouvernement est disponible sur le lien suivant : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-entreprises/FAQ-Engagement-de-responsabilite-2021.pdf.
Coronavirus (COVID-19) : quelques précisions concernant le prêt garanti par l’Etat (PGE)
Coronavirus (COVID-19) : concernant le délai d’octroi des PGE
Pour mémoire, l’Etat octroie sa garantie à certains prêts bancaires consentis aux entreprises mises en difficulté par la situation sanitaire et économique.
Plus précisément, la garantie est accordée, toutes conditions remplies, aux prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de financement entre le 1er août 2020 et le 30 juin 2021 (contre le 31 décembre 2020 précédemment) à des entreprises non financières immatriculées en France.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les créances professionnelles
- Rappel du dispositif
Pour rappel, il est également prévu que la garantie de l’Etat puisse être accordée aux nouveaux financements octroyés par des établissements de crédit et des sociétés de financement aux entreprises (immatriculées en France) au titre d’une ou plusieurs cessions de créances professionnelles intervenues par l’intermédiaire du bordereau dit « Dailly ».
Pour mémoire, le bordereau « Dailly » est un document qui constate la cession ou le nantissement par une entreprise d’une ou plusieurs créance(s) qu’elle détient sur ses clients à une banque, qui, en contrepartie, lui verse le montant des sommes cédées.
Ce dispositif de soutien doit permettre à l’Etat d’octroyer sa garantie aux cessions « Dailly » de créances professionnelles pour la phase comprise entre la commande et la facturation de sa prestation par l’entreprise prestataire.
- Concernant les commandes
Pour mémoire, les financements couverts par la garantie de l’Etat sont ceux qui donnent lieu à une ou plusieurs cessions de créances professionnelles, ce qui suppose la réunion des 2 conditions suivantes :
- les créances cédées doivent correspondre à des commandes (devis acceptés et marchés privés ou publics attribués confirmés par l’entreprise) ;
- la cession des créances doit obéir aux règles établies en matière de cession de créances professionnelles intervenues par l’intermédiaire d’un bordereau « Dailly ».
Pour que la garantie de l’Etat soit octroyée, il est nécessaire que les commandes auxquelles correspondent les créances cédées comportent un certain nombre de caractéristiques.
Parmi celles-ci, il est notamment prévu que les créances professionnelles correspondant à chaque commande confirmée soient cédées dans un délai d'au plus 30 jours à compter de la date d'émission de la commande, et au plus tard le 30 juin 2021 (contre le 31 décembre 2020 précédemment).
- Concernant les financements
Pour rappel, toute entreprise bénéficiant de la garantie de l’Etat doit auto-certifier que la somme du plafond de financement défini par le contrat type relatif à la cession de ses créances professionnelles et du montant des prêts garantis par l’Etat (PGE) qu’elle a obtenu est :
- inférieure ou égale à 12 mois de son besoin de trésorerie estimé dans le cas où, lors du dernier exercice clos précédant (et c’est une nouveauté) la date du premier octroi d’un tel financement à une même entreprise, elle emploie plus de 250 salariés ou a, à la fois, un CA qui excède 50 M€ et un total de bilan qui excède 43 M€ ;
- est inférieure à 18 mois de son besoin de trésorerie estimé, dans le cas contraire.
- Couverture de la garantie
Pour mémoire, la garantie de l’Etat couvre un pourcentage des sommes restant dues au titre du financement (avec intérêts et accessoires) jusqu’à l’échéance finale du financement (sauf à ce qu’elle soit appelée avant en raison de circonstances particulières).
Le pourcentage garanti est le suivant :
- 90 % pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos précédant (et c’est une nouveauté) la date du premier octroi d’un tel financement à une même entreprise, ou si elles n’ont jamais clôturé d’exercice, au 1er août 2020, emploient en France moins de 5 000 salariés et réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 Md € ;
- 80 % pour les autres entreprises qui, lors du dernier exercice clos précédant (et c’est là encore une nouveauté) la date du premier octroi d’un tel financement à une même entreprise, réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 5 Mds d'€ ;
- 70 % pour les autres entreprises.
- Délai d’indemnisation
Jusqu’à présent, l’appel de la garantie (soit la première demande de versement provisionnel) ou à défaut la demande d’indemnisation finale pouvait intervenir au plus tard le 30 septembre 2021.
Cette date est désormais repoussée au 31 mars 2022.
- Rémunération de la garantie
Pour mémoire, la garantie de l’Etat est rémunérée par des commissions de garantie définies par un barème qui dépend de la taille de l’entreprise et de la « périodicité maximale » du financement qu’elle couvre.
Cette périodicité était, jusqu’à présent, définie comme la période séparant la date de conclusion du contrat type et le 30 juin 2021.
Elle est désormais définie :
- soit comme la période séparant la date de conclusion du contrat type et le 31 décembre 2021 dans le cas où le contrat type est conclu à compter du 1er janvier 2021 inclus ou si, conclu avant cette date, il fait l'objet d'un avenant visant à porter l'échéance finale du financement garanti qu'il régit au-delà du 30 juin 2021 ;
- soit comme la période séparant la date de conclusion du contrat type et le 30 juin 2021 dans les autres cas.
Les modalités de calcul et de versement de ces commissions font également l’objet de menus aménagements.
Notez que l’ensemble de ces dispositions sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
