Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour Contact Covid au 21 janvier 2021
Coronavirus (COVID-19) et Contact Covid : de nouvelles données enregistrées, de nouveaux utilisateurs !
Contact Covid comprend désormais la notion de personne « co-exposée » : il s’agit de la personne présentant un risque d'infection car, au cours d'une période qui ne peut être supérieure à 14 jours avant le diagnostic du patient zéro, elle s'est trouvée, au même moment que celui-ci, dans le même lieu, rassemblement ou événement, où les mesures barrières n'ont pu être pleinement respectées.
Cette personne est identifiée par le patient zéro comme étant à l'origine possible de sa contamination.
Par ailleurs, Contact Covid va pouvoir mieux identifier les lieux et situations dans lesquelles des contaminations ont eu lieu en mentionnant, par exemple, si elles sont intervenues dans des lieux de restauration collective dans un cadre professionnel, dans des restaurants, bars ou salles de sport, et en indiquant la date de fréquentation, ainsi que le nom, l'adresse postale de la structure ou du lieu d'hébergement et les coordonnées de son responsable (numéro de téléphone et adresse électronique).
Enfin, les cellules des préfectures dédiées à l'accompagnement social des personnes dans le cadre de la gestion de l'épidémie de la covid-19 peuvent désormais accéder aux données suivantes de Contact Covid : l'identité, les coordonnées téléphoniques, le mail, l'adresse de résidence, la déclaration d'un besoin d'accompagnement social et d'appui à l'isolement et la déclaration d'un besoin d'accompagnement sanitaire à l'isolement des personnes isolées.
Toutefois, il faut que les personnes concernées consentent à ce que ces cellules préfectorales aient accès à ces données.
- Décret n° 2021-48 du 20 janvier 2021 modifiant le chapitre Ier du décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions
Contrat de franchise et pacte de préférence : cherchez le « franchisé »…
Franchisé : « to be or not to be… »
Une société (le franchisé) signe, en vue de l’exploitation de son activité commerciale, un contrat de franchise avec un distributeur (le franchiseur).
4 jours après la résiliation de ce contrat de franchise, le gérant de la société franchisée, qui en est aussi l’associé majoritaire, décide de céder l’intégralité de ses parts sociales à un concurrent du franchiseur.
Ce que conteste celui-ci : il rappelle que le contrat de franchise comporte un « pacte de préférence » dont il est bénéficiaire.
Pour mémoire, un pacte de préférence est un contrat par lequel le propriétaire d’un bien s’engage à le céder en priorité à un acheteur en particulier.
Dans cette affaire, le franchiseur soutient que le contrat de franchise imposait au franchisé de l’informer de toute intention de vendre ses parts sociales, afin qu’il puisse, s’il le souhaite, les acquérir en priorité.
En omettant de l’informer de la situation, le gérant a manqué à ses obligations : il doit donc lui verser une indemnisation…
« Non », rétorque l’intéressé, qui rappelle que cette obligation d’information préalable ne s’imposait qu’au seul « franchisé »… c’est-à-dire à la société-elle-même. Ce qui, en tant que « simple associé » le met, à titre personnel, hors de cause.
« Faux », rétorque le juge : le contrat de franchise précise bien que le terme de « franchisé » vise indifféremment ici la société, mais également le gérant associé, dont la situation de dirigeant effectif et d’associé majoritaire était essentielle aux yeux du franchiseur.
Le gérant doit donc, au même titre que la société avec laquelle il est indissociablement lié dans le cadre de l’exécution du contrat de franchise, indemniser le franchiseur…
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 janvier 2021, n° 19-17051 (NP)
Immobilier d’entreprise : quand il neige (trop) en hiver…
Effondrement lié à la neige : que dit le contrat d’assurance ?
Une société possède des locaux qu’elle loue à une entreprise du secteur agroalimentaire qui y stocke des produits agricoles.
Durant l’hiver, l’un des bâtiments s’effondre à la suite d’une importante chute de neige.
La société va alors demander à son assureur de l’indemniser pour le sinistre subi.
Ce que refuse l’assureur : selon lui, le poids de la neige sur la toiture n'a été que le fait déclencheur de l’effondrement du bâtiment. L’effondrement est causé avant tout par la corrosion des aciers de la structure.
Une argumentation rejetée par le juge : le contrat d’assurance garantit ici la société des dommages résultant du poids de la neige accumulée sur les toitures. Dès lors, l’assureur doit venir en garantie, et doit donc indemniser la société.
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 9 juillet 2020, n° 19-12836
Coronavirus (Covid-19) : du nouveau pour le secteur funéraire
Décès lié au coronavirus (Covid-19) : comment est pris en charge le corps du défunt ?
Depuis le 22 janvier 2021, en cas de suspicion d'un cas de la covid-19 au moment du décès, le médecin constatant le décès peut réaliser un test antigénique permettant la détection du SARS-CoV-2.
Par ailleurs, eu égard au risque sanitaire que les corps des défunts atteints ou probablement atteints de la covid-19 représentent, leur prise en charge s'effectue désormais dans les conditions suivantes :
- seuls les professionnels de santé ou les thanatopracteurs peuvent leur prodiguer une toilette mortuaire, dans des conditions sanitaires appropriées, avant la mise en bière ;
- la présentation du défunt à la famille et aux proches est rendue possible sur le lieu où le décès est survenu, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions sanitaires ;
- le corps du défunt est mis en bière et le cercueil est définitivement fermé avant de sortir du lieu où le décès est survenu, en présence de la personne ayant qualité pour s’occuper de ses funérailles
- les soins de conservation sont interdits sur le corps des défunts dont le décès survient moins de 10 jours après la date des premiers signes cliniques ou la date de test ou examen positif à la covid-19
- Décret n° 2021-51 du 21 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : un nouveau guichet pour les structures de l’économie sociale et solidaire (ESS)
Coronavirus (COVID-19) : focus sur le fonds UrgenceESS
Pour mémoire, un fonds d’urgence, dénommé « fonds UrgenceESS » a été mis en place pour soutenir les structures de l’Economie sociale et solidaire de moins de 10 salariés touchées par la crise.
Plus précisément, ce fonds vise à permettre aux structures de l’économie sociale et solidaire de poursuivre leur activité, et de payer leurs salariés malgré la crise sanitaire.
Il propose ainsi :
- la mise en place d’un diagnostic de situation économique pour diriger les structures vers les aides et mesures de soutien auxquelles elles sont éligibles, ou vers de nouvelles solutions de financement ;
- le versement d’une subvention d’un montant oscillant entre 5 000 et 8 000 €, en fonction de la taille de la structure et de ses besoins ;
- un accompagnement pour certaines structures éligibles, via le dispositif local d’accompagnement.
- Bénéficiaires
Les structures éligibles au fonds sont celles qui emploient entre 1 à 10 salariés, et qui relèvent de l’une des catégories suivantes :
- les associations ;
- les coopératives ;
- les entreprises bénéficiant de l’agrément ESUS,
- les entreprises du champ de l’insertion par l’activité économique,
- les entreprises ayant inscrit les principes de l’ESS dans leurs statuts.
- Guichet unique de demande
Celles-ci peuvent désormais formuler leur demande d’accès au fonds via l’utilisation d’un guichet unique, accessible, depuis le 22 janvier 2021, à l’adresse suivante : www.urgence-ess.fr.
Les structures éligibles au fonds doivent remplir un formulaire de contact en ligne. Leur demande est ensuite analysée, afin de permettre la mise en place d’un accompagnement personnalisé et d’un soutien financier.
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie sociale et solidaire, du 22 janvier 2021, n° 584
Coronavirus (COVID-19) et cinéma : quelles sont les nouveautés à retenir ?
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les dispositifs existants
Pour rappel, des mesures exceptionnelles ont été prises en faveur des entreprises du secteur du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée affectés par l'épidémie de covid-19.
- Concernant les aides au parcours d’auteurs
Pour rappel, des aides financières sont attribuées sous forme sélective afin de soutenir le parcours professionnel des auteurs, en favorisant les conditions dans lesquelles ils créent de nouvelles œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédias.
Pour être admis au bénéfice des aides au parcours d'auteur, les auteurs doivent notamment justifier d'une expérience artistique.
En principe, est notamment retenue au titre de l'expérience artistique, l'écriture ou la réalisation d'au moins 2 épisodes, d'une durée supérieure à 26 minutes, d'une saison d'une œuvre audiovisuelle sous forme de série diffusés sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des 10 dernières années précédant la demande.
Cette disposition est aménagée : il est désormais prévu qu’est retenue au titre de l’expérience artistique l'écriture ou la réalisation d'un ou plusieurs épisodes d'une durée cumulée égale ou supérieure à 52 minutes d'une ou plusieurs saisons, d'une ou plusieurs œuvres audiovisuelles sous forme de série diffusés sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des 10 dernières années précédant la demande.
- Concernant la conversion en subvention de certaines avances
Pour mémoire, des subventions et des avances peuvent être accordées à certaines entreprises du secteur du cinéma, notamment afin de concourir au financement de l'installation initiale des équipements de projection numérique des salles des établissements de spectacles cinématographiques.
Pour le secteur de la petite exploitation particulièrement affecté par la crise sanitaire, il est prévu que la part restant à rembourser de ces avances accordées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques au titre des années 2019, 2020 et 2021 est convertie en subvention.
Notez que les aides sont attribuées au titre de la règlementation européenne relative aux aides de minimis.
- Focus sur les mesures en faveur des entreprises de distribution en raison des mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public dans les salles à compter du mois d'octobre 2020
Pour rappel, il est prévu que des aides exceptionnelles soient attribuées sous forme d'allocations directes aux entreprises de distribution afin de compenser une partie des dépenses qu'elles ont effectuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques dont l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques a été dégradée, interrompue ou empêchée par les mesures de restriction des horaires puis d'interdiction d'accueil du public dans ces salles, applicables depuis le 17 octobre 2020.
Ces allocations directes sont attribuées aux entreprises de distribution éligibles au bénéfice des aides financières à la distribution cinématographique au titre de chaque œuvre cinématographique dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu ou devait avoir lieu entre le 14 octobre 2020 et le 18 novembre 2020, et désormais entre le 15 décembre 2020 et le 6 janvier 2021.
Par ailleurs, il est précisé que le montant de l’allocation directe est fixé à 80 % du montant des dépenses effectuées pour les œuvres cinématographiques dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu le 28 octobre 2020 ou dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques devait avoir lieu le 4, le 11 ou le 18 novembre 2020, ou désormais (et c’est une nouveauté), entre le 15 décembre 2020 et le 6 janvier 2021.
Coronavirus (COVID-19) : nouvelle mesure de soutien en faveur des auteurs d’œuvres cinématographiques
En principe, l’octroi d’aides financières sélectives à la création des œuvres cinématographiques de longue durée est subordonnée, entre autres conditions, à ce que les auteurs aient précédemment collaboré à la réalisation d’au moins une œuvre cinématographique de fiction ou d’animation sortie en salles de spectacles cinématographiques en France au cours de l’année précédant la demande.
Par dérogation, pour les demandes présentées en 2021, les aides financières à la conception de projets peuvent être attribuées aux auteurs qui ont collaboré à la réalisation d'une œuvre cinématographique de fiction ou d'animation :
- soit dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques en France était programmée en 2020 et n'a pas pu avoir lieu en raison des mesures d'interdiction d'accueil du public dans ces salles ;
- soit dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a lieu en 2021.
Attention, ces œuvres ne peuvent pas être prises en compte pour l'attribution, au même auteur, d'une aide à la conception de projets demandée en 2022.
Coronavirus (COVID-19) : nouvelles mesures de soutien en faveur des entreprises de distribution d’œuvres cinématographiques
Il est prévu que des aides financières sélectives exceptionnelles soient attribuées aux entreprises de distribution d'œuvres cinématographiques identifiées comme étant les plus fragiles, qui effectuent un travail de qualité et dont l'activité a été particulièrement affectée par les mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public dans les salles de spectacles cinématographiques en 2020.
- Conditions à remplir
A ce titre, les aides exceptionnelles sont attribuées aux entreprises de distribution qui :
- ont distribué au moins trois œuvres cinématographiques au cours des années 2018, 2019 et 2020 ;
- ont distribué une œuvre cinématographique sortie en salles de spectacles cinématographiques en 2020 ou une œuvre cinématographique dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques était programmée en 2020 mais n'a pas pu avoir lieu en raison des mesures d'interdiction d'accueil du public dans ces salles ;
- s'engagent à maintenir une activité de distribution d'œuvres cinématographiques au cours de l'année 2021 ;
- ont réalisé un chiffre d'affaires (CA) inférieur à 3M € au titre de chacune des années 2018, 2019 et 2020 ;
- ont réalisé un chiffre d'affaires relatif à la distribution d'œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques représentant au moins 25 % de leur CA total moyen réalisé au cours des années 2018 et 2019 ;
- ont subi en 2020 une perte du CA relatif à la distribution d'œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques d'au moins 25 % par rapport au CA moyen réalisé au même titre au cours des années 2018 et 2019.
- Attribution des aides
Il est prévu que les aides exceptionnelles, ainsi que leur montant soient attribués en fonction des critères suivants :
- les difficultés rencontrées par l'entreprise de distribution lors de l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques en 2020 des œuvres cinématographiques qu'elle a distribuées ;
- la qualité du travail de distribution sur les œuvres cinématographiques sorties en salles de spectacles cinématographiques au cours des années 2018, 2019 et 2020 ;
- la taille de l'entreprise de distribution ;
- la part du CA relatif à la distribution d'œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques dans le CA total ;
- les différentes mesures de soutien mises en place par l'Etat et le Centre national du cinéma et de l'image animée dont l'entreprise de distribution a bénéficié.
- Demande et versement de l’aide
Pour demander l’aide, l'entreprise de distribution doit transmettre sa demande par voie électronique établie sur le formulaire fourni par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
La décision d'attribution de l'aide est prise après avis du premier collège de la commission des aides à la distribution cinématographique.
Elle doit obligatoirement faire l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution, qui fixe notamment les modalités de son versement ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
Notez que le montant de l'aide attribuée sous forme de subvention ne peut excéder 50 000 €.
Enfin, retenez que l’attribution des aides exceptionnelles est soumise aux dispositions du régime cadre national n° SA.59722 autorisé par la Commission européenne.
- Délibération n° 2021/CA/01 du 21 janvier 2021 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée
Lutte contre le blanchiment de capitaux : nouveaux aménagements, nouvelles précisions
Objectif : renforcer l’efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Pour rappel, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) fait l’objet d’une règlementation stricte, destinée à encadrer sa mise en œuvre et à garantir son efficacité.
A cette fin, divers dispositifs de contrôle, d’alerte et de sanction sont mis en place, et divers acteurs, dont certains professionnels tenus à des obligations spécifiques au regard de la nature de leur activité sont amenés à intervenir.
Ces multiples mécanismes viennent de faire l’objet de précisions diverses.
D’abord, les contours des missions d’évaluation et de classification des risques devant être menées par les organismes assujettis aux obligations LCB-FT concernant leurs activités, ainsi que ceux relatifs aux missions incombant aux personnes identifiées comme responsables de la mise en œuvre du dispositif sont aménagés.
Le but est de permettre aux personnes qui sont en charge de leur exécution d’identifier avec précision le rôle qui leur incombe et les démarches à effectuer dans ce cadre.
A titre d’exemple, il est prévu que les organismes assujettis aux obligations LCB-FT documentent l'identification, l'évaluation et la classification des risques présentés par leur activité et sont tenus, à ce titre, de prendre en compte les informations diffusées par le Groupe d’action financière (GAFI) ainsi que les publications de l'organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et de l'Union européenne.
Les procédures internes qui doivent obligatoirement être mises en place par les organismes assujettis aux obligations LCB-FT sont également enrichies de nouveaux éléments, notamment en ce qui concerne leur contenu et leurs modalités de mise en œuvre.
Dans ce cadre, le recours à un éventuel prestataire externe pour l’exécution des obligations LCB-FT fait l’objet de nouvelles précisions.
Pour rappel, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme comprend notamment la mise en place de mesures de gel des avoirs, qui consistent, en pratique :
- à geler tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes et organismes visés par la règlementation ;
- à ce qu’aucun fonds ni aucune ressource économique ne soit mis, directement ou indirectement, à la disposition de ces personnes, ni utilisés à leur profit.
Les dispositions relatives à ces mesures de gel des avoirs sont également modifiées et enrichies, afin d’accroître leur efficacité.
A titre d’exemple, il est prévu que les organismes assujettis aux obligations LCB-FT sont tenus de mettre en place un dispositif permettant de détecter les opérations ayant pour objet ou pour effet de contourner sciemment et volontairement les mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques.
Les dispositions relatives au contrôle interne mis en place par les personnes assujettis aux obligations LCB-FT, qui doit être adapté à leur taille, à la nature, à la complexité et au volume de leurs activités et doté de moyens humains suffisants, font également l’objet de divers aménagements.
Notez qu’enfin, les dispositions applicables aux groupes de sociétés, notamment en qui concerne le rôle des entreprises mères dans le cadre de la lutte LCB-FT, font également l’objet de divers aménagements.
- Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau sur les gestes barrières
Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle distance physique à respecter !
Afin de ralentir la propagation de la covid-19, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, mesures dites « barrières », incluant la distanciation physique d'au moins 1 mètre entre 2 personnes, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.
Toutefois, il est désormais précisé, depuis le 28 janvier 2021, qu’en l'absence de port du masque, la distanciation physique est portée 2 mètres.
- Décret n° 2021-76 du 27 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : ce qui change pour les masques au 28 janvier 2021
Coronavirus (COVID-19) : quels sont les masques autorisés ?
Depuis le 28 janvier 2021, les mesures sanitaires prescrivent l’utilisation de masques de protection appartenant à l'une des catégories suivantes :
- masques chirurgicaux, répondant à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination commerciale, respectant la norme EN 14683 + AC : 2019 ou une norme étrangère reconnue comme équivalente ;
- masques de forme chirurgicale importés mis à disposition sur le marché national, à l'exclusion des masques en tissu, dont les performances sont reconnues au moins égales à celles des masques réservés à des usages non sanitaires ;
- masques de classes d'efficacité FFP2 ou FFP3 respectant la norme EN 149 + A1 : 2009 ou une norme étrangère reconnue comme équivalente pour ces classes, sous réserve qu'ils ne comportent pas de valve expiratoire ;
- masques réservés à des usages non sanitaires répondant aux caractéristiques suivantes :
- ○ les masques présentent les niveaux de performances suivants :
□ l'efficacité de filtration vers l'extérieur des particules de 3 micromètres émises est supérieure à 90 % ;
□ la respirabilité permet un port pendant un temps de 4 heures ;
□ la perméabilité à l'air est supérieure à 96 litres par m² et par seconde, pour une dépression de 100 pascal ;
- ○ la forme permet un ajustement sur le visage avec une couverture du nez et du menton et ne comprend pas de couture sagittale ;
- ○ lorsqu'ils sont réutilisables, les niveaux de performances précités sont maintenus après au moins 5 lavages ;
- ○ les caractéristiques précités sont vérifiées au moyen d'essais réalisés par l’une des personnes suivantes :
□ la direction générale de l'armement ;
□ les organismes ayant un périmètre d'accréditation compatible avec la réalisation de ces tests ;
□ le laboratoire national de métrologie et d'essais ;
□ les autres laboratoires référencés sur la page https://www.entreprises.gouv.fr/fr/covid-19/covid-19-informations-relatives-aux-masques-grand-public.
Par ailleurs, également depuis le 28 janvier 2021, de nouvelles mesures sont applicables à la vente de masques à usage unique quelle que soit leur dénomination commerciale, et qu'il s'agisse :
- des masques anti-projections respectant la norme EN 14683 ;
- des masques de type chirurgical fabriqués en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou importés, mis à disposition sur le marché national respectant une norme étrangère équivalente à la norme précitée ;
- des masques de forme chirurgicale importés mis à disposition sur le marché national, à l'exclusion des masques en tissu, dont les performances sont reconnues au moins égales à celles des masques réservés à des usages non sanitaires répondant à des caractéristiques précises.
Ainsi, le prix de vente au détail de ces masques ne peut pas excéder 95 centimes d'euros TTC par unité, quel que soit le mode de distribution, y compris en cas de vente en ligne. Ce prix n'inclut pas les éventuels frais de livraison.
Cette limitation du prix de vente est également applicable à la vente des masques lorsqu'elle est destinée à des utilisateurs finaux qui ne sont pas des consommateurs.
S’agissant du prix de vente en gros, il ne peut pas excéder 80 centimes d'euros HT par unité.
Par ailleurs, sachez que le Ministre de l’Economie peut modifier, le cas échéant, les prix de vente précités pour tenir compte de l'évolution de la situation du marché dans la limite d'un coefficient correcteur qui ne peut être inférieur à 0,5 ou supérieur à 1,5.
En outre, pour les collectivités d’Outre-mer, l’évolution des prix peut tenir compte de leur situation particulière en ce qui concerne le coût du transport ou les dispositions fiscales applicables.
Enfin, à compter du 1er février 2021, pour garantir l'information des consommateurs sur les masques adaptés à la protection contre l'épidémie de covid-19 :
- dans les établissements de vente au détail, les masques de protection sont exposés dans des endroits bien distincts ;
- préalablement à la vente, y compris lorsque celle-ci est conclue à distance :
- ○ le distributeur de masques de protection informe le consommateur, de manière visible, lisible et facilement accessible que ces masques répondent aux prescriptions des autorités sanitaires ;
- ○ le cas échéant, il les informe de manière visible, lisible et facilement accessible que ces masques ne répondent pas aux prescriptions des autorités sanitaires.
- Décret n° 2021-76 du 27 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Coronavirus (COVID-19) et petites entreprises : une aide exceptionnelle pour la numérisation
Coronavirus (COVID-19) et aide exceptionnelle : des conditions strictes !
Pour soutenir certaines entreprises engagées dans une démarche de numérisation, une aide exceptionnelle vient d’être mise en place.
- Conditions à remplir
Pour être éligibles à l’aide exceptionnelle, les personnes morales de droit privés et les personnes physiques résidentes fiscales françaises doivent remplir l’ensemble des conditions suivantes :
- elles emploient moins de 11 salariés, étant entendu que l'effectif salarié annuel de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ;
- elles ont débuté leur activité avant le 30 octobre 2020 ;
- elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public à partir du 30 octobre 2020 ; notez que cette condition ne s’applique pas aux personnes qui exercent leur activité principale dans le secteur des hôtels et hébergements similaires ;
- elles sont inscrites au registre du commerce et des sociétés, ou au répertoire des métiers ;
- elles sont à jour de leurs obligations à l’égard de l’administration fiscale et de l’organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale ;
- elles n’ont pas été déclarées en situation de liquidation judiciaire au jour de la demande d’aide ;
- elles ont un chiffre d’affaires (CA) annuel ou un total de bilan qui n’excède pas 2 M€ ; pour les entreprises créées après le 30 octobre 2019 et n’ayant pas encore clos leur exercice comptable au 30 octobre 2020, le CA de référence se calcule par rapport au CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 30 octobre 2020 ;
- lorsqu’elles sont constituées sous forme d’association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux (IS, TVA) ou elles emploient au moins 1 salarié.
- Production de facture(s) de dépenses éligibles
L’octroi de l’aide est subordonné à la production, par l’entreprise, d’une ou de plusieurs factures de dépenses éligibles, d’un montant total minimum de 450 € TTC.
Cette ou ces facture(s) doi(ven)t être établie(s) au nom de la structure qui demande à bénéficier de l’aide, et datée(s) entre le 30 octobre 2020 inclus et le 31 mars 2021 inclus.
- Liste des dépenses éligibles
Les dépenses de numérisation éligibles à l’aide sont les suivantes :
- achat ou abonnement à des solutions numériques auprès d'une entreprise de services du numérique établie en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ;
- accompagnement à la numérisation par une personne physique ou une personne morale de droit privé identifiée par un numéro SIRET ou un numéro de TVA intracommunautaire et référencée sur le téléservice mis en œuvre par l'Agence de services et de paiement.
Les dépenses éligibles doivent obligatoirement relever des thèmes suivants :
- vente, promotion - site e-commerce ou promotionnel ;
- vente, promotion - contenus ;
- vente, promotion - paiement en ligne ;
- vente, promotion - place de marché ;
- vente, promotion - visibilité internet ;
- gestion - solution de réservation, prise de rendez-vous ;
- gestion - gestion des stocks, des commandes, des livraisons ;
- gestion - logiciel de caisse ;
- gestion - hébergement, stockage de données, gestion du nom de domaine, outils de cybersécurité ;
- relation clients - gestion des clients ;
- relation clients - outil de gestion en masse des courriers électroniques, de lettres d'information.
- Montant de l’aide
L’aide versée est d’un montant forfaitaire de 500 €.
- Rôle de l’Agence de services et de paiement
L’aide exceptionnelle pour la numérisation est gérée par l’Agence de services et de paiement (ASP), qui est chargée de :
- réceptionner et d'instruire les demandes d'aide ;
- procéder à l'attribution des aides (dans la limite des crédits disponibles) ;
- verser l'aide aux bénéficiaires ;
- le cas échéant, recouvrer les sommes indûment perçues ;
- traiter les réclamations et recours relevant de sa responsabilité.
Point important, l’ASP peut demander aux entreprises toutes les informations complémentaires nécessaires à l’instruction et au paiement de l’aide.
- Demande de l’aide
Pour bénéficier de l’aide, l’entreprise doit adresser sa demande à l’Agence de services et de paiement via un téléservice à compter du 28 janvier 2021 :
- dans un délai de 4 mois pour les factures datées avant le 28 janvier 2021 ;
- dans un délai de 4 mois suivant la date de la facture pour les factures datées à compter du 28 janvier 2021.
Notez qu’une seule demande peut être présentée par entreprise.
- Décret n° 2021-69 du 27 janvier 2021 relatif à l'aide exceptionnelle à la numérisation pour certaines entreprises employant moins de onze salariés qui n'ont pas pu accueillir le public en raison de l'urgence sanitaire, lors du deuxième confinement en novembre 2020
- Arrêté du 27 janvier 2021 fixant la liste dépenses éligibles prévues à l'article 3 du décret n° 2021-69 du 27 janvier 2021 relatif à l'aide exceptionnelle à la numérisation pour certaines entreprises employant moins de onze salariés qui n'ont pas pu accueillir le public en raison de l'urgence sanitaire, lors du deuxième confinement en novembre 2020 et déterminant la date limite de validité des factures prévue à l'article 3
