Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : du nouveau pour les copropriétés
Coronavirus (COVID-19) et copropriété : ce qui change pour le 2ème confinement
En raison de l'épidémie de covid-19 et des interdictions de regroupement décidées par le Gouvernement, les copropriétés se sont trouvées, durant le premier confinement, dans l'impossibilité matérielle de tenir des assemblées générales (AG) dans des conditions normales.
C’est pourquoi le Gouvernement a mis en place une réglementation autorisant la tenue d’AG totalement dématérialisées, la prise de décisions du syndicat des copropriétaires par le mode exclusif du vote par correspondance, et le renouvellement automatique des mandats des organes de la copropriété expirés durant la première période de confinement.
Ces mesures doivent prendre fin à compter du 31 janvier 2021.
Or, les conditions sanitaires actuelles et la poursuite de l'état d'urgence sanitaire, avec les restrictions qu'elles impliquent, nécessitent le maintien de ces mesures et leur adaptation.
Ainsi, il est désormais prévu que le contrat de syndic qui expire ou a expiré entre le 29 octobre 2020 et le 31 décembre 2020 inclus est renouvelé dans les mêmes termes.
Ce renouvellement est valable jusqu'à la prise d'effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine AG des copropriétaires ou, pour les conseillers syndicaux, jusqu'à cette AG. Cette prise d'effet intervient au plus tard le 31 janvier 2021.
Ensuite, certaines mesures exceptionnelles valables jusqu’au 31 janvier 2021 sont prolongées jusqu’au 1er avril 2021, à savoir :
- la possibilité de prévoir que les copropriétaires peuvent participer aux AG sans être présents physiquement ;
- la possibilité de prévoir que les copropriétaires peuvent participer aux AG par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification, la transmission de leur voix, ainsi que la retransmission continue et simultanée des délibérations ;
- la possibilité pour un mandataire de recevoir plus de 3 délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 15 % des voix du syndicat des copropriétaires.
Enfin, dans le cadre du premier confinement, les syndics pouvaient convoquer en AG dématérialisée ou procéder à un vote par correspondance, à la seule condition d'en informer l'ensemble des copropriétaires au moins 15 jours avant la date prévue de l’AG.
Ce dispositif est adapté pour le second confinement : pour toute AG convoquée entre le 29 octobre 2020 et le 4 décembre 2020, le syndic peut informer à tout moment les copropriétaires qu'ils prendront leurs décisions par le moyen exclusif du vote par correspondance et qu'ils bénéficient à cette fin d'un nouveau délai pour lui transmettre leurs formulaires de vote, sans respecter le délai de prévenance de 15 jours.
L’information du copropriétaire doit se faire par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de la réception de cette information.
Source :
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés
- Ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés
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Notices d’information : moins de juridique = plus de clarté ?
Notices d’information et contrats : l’information doit être claire et lisible !
Pour certains, la présentation des notices d’utilisation et des contrats est souvent contreproductive.
Sous le couvert d'une protection juridique élargie, les fabricants ou prestataires de service produisent des documents qui deviennent illisibles tant la quantité d'informations qu'ils contiennent est importante.
En outre, les informations essentielles à l'utilisation du produit se trouvent noyées au milieu d'autres considérations.
Le Gouvernement a rappelé que les professionnels sont tenus par une obligation précontractuelle de renseignement. Aucun formalisme précis n'est imposé au vendeur pour l'exécution de son obligation générale de renseignement qui peut alors être mise en œuvre à partir de supports variés.
Toutefois, s'agissant des contrats de consommation, les professionnels sont tenus, avant la signature du contrat, d'informer le client sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service vendu.
Par caractéristiques essentielles, il faut entendre les caractéristiques qui déterminent le consentement du client et vont permettre l'utilisation correcte du bien ou du service.
A cet égard, les clauses des contrats doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. En cas d’ambiguïté, elles seront toujours lues dans le sens le plus favorable au client.
Par ailleurs, le juge impose aux professionnels de fournir un mode d'emploi à l'acheteur, qui doit être rédigé clairement et en langue française : les instructions d'emploi doivent être suffisamment explicitées et compréhensibles par lui (particulièrement lorsqu’il s’agit d’un produit dangereux).
La Commission des Clauses Abusives (CCA) a souvent rappelé dans ses recommandations l'exigence d'une présentation claire et lisible des conditions générales de vente.
Elle considère, notamment, que les conditions générales de vente figurant au verso d'un bon de commande, imprimées en caractères typographiques minuscules et non contrastées, d'une taille inférieure au corps 8, ne permettent pas au consommateur d'être clairement informé de ses droits et obligations lors de la signature du contrat, et pendant la durée où il est nécessaire de s'y référer.
Cette obligation de lisibilité est également sanctionnée par les juges qui ont déjà pu retenir le caractère abusif de clauses figurant dans les contrats en raison de leur présentation ou de la taille de leurs caractères.
Le caractère abusif d’une clause n’est pas sans conséquence puisqu’elle devient, de fait, inopposable au consommateur.
Source : Réponse Ministérielle Porte, Assemblée Nationale, du novembre 2020, n° 32490
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Plateformes de résolution des litiges en ligne : sur certification ?
Plateformes de résolution des litiges en ligne : comment se faire certifier ?
A compter du 1er janvier 2021, les plateformes de résolution des litiges en ligne vont pouvoir obtenir une certification, délivrée pour une durée de 3 ans, renouvelable.
Cette certification sera délivrée par un organisme certificateur, après la réalisation d’un audit, sur pièces et sur place.
A l'issue de l'audit, si les conditions de certification sont requises, l'organisme délivrera un certificat comprenant notamment les mentions suivantes :
- le périmètre des activités certifiées ;
- le référentiel appliqué et sa version ;
- le nom de l'organisme certificateur ayant délivré le certificat ;
- la date de prise d'effet et de fin de validité du certificat.
Notez que par exception, la certification sera accordée de plein droit :
- aux conciliateurs de justice ;
- aux médiateurs inscrits sur la liste des médiateurs de la consommation ;
- aux personnes inscrites, dans le ressort d'une cour d'appel, sur la liste des médiateurs prévue en Outre-Mer.
Par ailleurs, sachez que les organismes certificateurs devront informer sans délai le Ministère de la Justice de la délivrance, de la suspension ou du retrait de la certification.
La liste actualisée des plateformes de résolution des litiges certifiées sera publiée sur le site du Ministère de la Justice.
Enfin, les plateformes de résolution des litiges dont le certificat sera en cours de validité pourront apposer sur leur site Web le logo attestant de leur certification.
- Décret n° 2019-1089 du 25 octobre 2019 relatif à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage
