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Coronavirus (COVID-19) et test de dépistage : qui est prioritaire ?

18 septembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les centres de dépistage sont débordés par le nombre de personnes qui souhaitent se faire tester. Pour améliorer la réalisation des tests, le Gouvernement a revu sa stratégie de dépistage. Désormais, certaines personnes sont prioritaires sur d’autres…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et tests de dépistage : 3 catégories de personnes sont désormais prioritaires !

Depuis le 11 septembre 2020, afin de fluidifier la réalisation des tests de dépistage dans les centres de tests, les personnes ayant des symptômes, les cas contacts et le personnel soignant ou assimilé (qui travaille en hôpital, dans un EHPAD ou à domicile) sont désormais prioritaires.

Des plages horaires spécifiques leur sont dédiées dans les laboratoires et leurs résultats sont disponibles plus rapidement.

Des tentes de dépistage vont également leur être réservées. Elles seront installées là où il y a des besoins, notamment dans les grandes villes.

Par ailleurs, les effectifs dédiés au traçage du coronavirus vont être augmentés de 2 000 agents recrutés au sein de l'Assurance Maladie et dans les Agences Régionales de Santé (ARS).

Source : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14296

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Dirigeants de société : qui paie les cotisations sociales du gérant après sa démission ?

18 septembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A la suite de sa démission, un ancien gérant majoritaire de SARL se voit réclamer le paiement de cotisations sociales dues sur sa rémunération variable. Une somme qui, selon lui, doit être réglée par la société, en vertu d’un accord signé entre eux… A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


2 types de rémunérations, une seule intention…

Un gérant majoritaire de SARL, affilié à la sécurité sociale des indépendants (ex RSI), décide de démissionner de son mandat de gérance.

Pour préparer son départ, il signe, avec la société, un protocole d’accord qui fixe les conditions de sa démission.

Celui-ci contient deux clauses distinctes :

  • l’une relative à sa rémunération fixe, qui prévoit que les charges sociales qui y sont afférentes sont prises en charge par la société jusqu’à la date de démission du gérant, puis par lui-même à compter de cette date ;
  • l’autre relative à ses rémunérations complémentaires (parmi lesquelles figure sa rémunération variable), qui reste muette sur la question de la prise en charge des cotisations sociales.

A la suite de sa démission, l’ancien gérant reçoit un appel de charges sociales à payer sur ses rémunérations complémentaires.

Après les avoir réglées, il décide d’en demander le remboursement à la société : il rappelle, en effet, que la clause qui limite dans le temps la prise en charge de ses cotisations sociales par la société ne concerne que sa rémunération fixe.

Dès lors, les cotisations sociales qui sont appelées au titre de sa rémunération variable postérieurement à sa démission doivent, dans le silence du protocole sur ce point, être prises en charge par la société.

« Faux », rétorque le juge, qui relève que la clause relative aux rémunérations complémentaires du gérant reste muette sur la question de la prise en charge de ses cotisations sociales, sans toutefois contredire la répartition prévue par la clause relative à la rémunération fixe.

Dès lors, il peut être déduit de la clarté de cette clause que l’intention commune de la société et du dirigeant était, lors de la signature du protocole, de mettre à la charge de celui-ci les cotisations sociales appelées après sa démission… que celles-ci portent sur sa rémunération fixe ou variable.

Par conséquent, le dirigeant ne peut pas ici obtenir le remboursement des cotisations sociales appelées sur sa rémunération variable après sa démission.

Source : Arrêt de la Cour d’appel de Paris, du 2 juin 2020, n° 18/02347 (NP)

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Concurrence déloyale : devenir partenaires… pour tout partager ?

18 septembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Deux anciens salariés sont accusés par leur ancien employeur d’actes de concurrence déloyale. Le motif ? Ils auraient, entre autres, dérobé une liste de clients de l’employeur, avant de créer leur propre entreprise... Un motif suffisant ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Concurrence déloyale : « prouvez-le ! »

Une entreprise décide, postérieurement à la rupture du contrat de travail de 2 de ses salariés, de signer un contrat de partenariat avec la société que tous 2 projettent de créer.

Mais l’entente cordiale ne dure pas : l’entreprise décide finalement, à la suite d’une enquête interne, d’accuser les 2 ex-salariés d’actes de concurrence déloyale, et de leur réclamer une indemnisation.

D’abord, elle leur reproche de s’être approprié une liste de ses propres clients, alors même qu’ils étaient encore salariés. Or, rappelle-t-elle, le contrat de partenariat qu’ils ont signé interdit formellement aux parties de démarcher ou de détourner leurs clients réciproques.

Ensuite, poursuit-elle, les deux ex-salariés ont dissimulé, avant la fin de leur contrat de travail, l’existence d’invitations qui lui étaient pourtant destinées : ils se sont ainsi présentés à une réunion d’experts à laquelle seule l’entreprise était conviée, sans l’en avertir, et après avoir respectivement posé une journée de congé et présenté un arrêt de travail.

« Faux et faux », rétorquent les 2 salariés : la liste de clients en question, qui ne reprend qu’une partie des contacts de l’entreprise et dont celle-ci ne prouve pas qu’elle lui appartenait, a été constituée dans le seul but d’honorer le contrat de partenariat signé avec elle.

Par ailleurs, persistent-ils, le seul fait de participer à une réunion d’experts pendant des jours de congés ou à l’occasion d’un congé maladie ne constitue pas, à lui seul, un acte de concurrence déloyale…

Ce que confirme le juge : l’entreprise, qui a accepté la création d’une société concurrente par 2 ex-salariés en signant avec elle un contrat de partenariat, ne prouve pas le caractère déloyal des actes qu’elle dénonce. Elle ne peut donc pas obtenir d’indemnisation…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 septembre 2020, n° 18-18251 (NP)

Concurrence déloyale : des partenaires… particuliers ? © Copyright WebLex - 2020

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Verbalisation par lecture automatisée des plaques d’immatriculation : interdite ?

18 septembre 2020 - 1 minute
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Certaines mairies demandent à des prestataires de leur fournir des outils de lecture automatisée des plaques d’immatriculations pour verbaliser les auteurs d’infraction au Code de la route. Cette pratique est-elle licite ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Verbalisation par lecture automatisées des plaques d’immatriculation : la Cnil met en garde !

La Cnil a constaté que de nombreuses mairies ont recourt à des dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculations (LAPI) pour permettre la collecte automatique de données concernant les véhicules en infraction.

Si le recours à des dispositifs LAPI est autorisé pour le contrôle du forfait de post-stationnement, les communes ne peuvent pas l’utiliser pour collecter et traiter les photographies des véhicules, notamment en vue rapprochée de la plaque d’immatriculation, nécessaires à l’exercice de leur pouvoir de police judiciaire.

Notez que la Cnil a décidé de procéder à des mises en demeure des communes qui ont recours illicitement à des LAPI.

Source : Actualité de la Cnil du 25 août 2020

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Coronavirus (COVID-19) : des rassemblements limités à 10 personnes ?

18 septembre 2020 - 1 minute
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Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, le Préfet est doté de nombreux pouvoirs. Il peut notamment limiter les rassemblements de personnes. A partir de combien ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : plus de 10 personnes = restrictions possibles !

Désormais, dans les départements classés en zones de circulation active du virus (« zones rouges »), le Préfet peut interdire ou restreindre tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes sur la voie publique, ou dans des lieux ouverts au public.

Cette possibilité de restriction ne s’applique pas aux manifestations sur la voie publique dûment déclarées.

Source : Décret n° 2020-1146 du 17 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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Coronavirus (COVID-19) : le port du masque pour les assistants maternels

18 septembre 2020 - 1 minute
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Question : quand les assistants maternels doivent-ils porter le masque ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et assistants maternels : adulte = masque ?

Jusqu’à présent, il était indiqué que les assistants maternels devaient obligatoirement porter le masque, sauf lorsqu’ils étaient en présence d’enfants.

Il vient d’être précisé qu’un assistant maternel peut, en réalité, retirer son masque dès lors qu’il n’est en présence d’aucun adulte.

Source : Décret n° 2020-1146 du 17 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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Coronavirus (COVID-19) : un nouveau pouvoir pour l’Agence régionale de santé

21 septembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour lutter contre la propagation de la covid-19, le Gouvernement a doté les directeurs des agences régionales de santé (ARS) d’un nouveau pouvoir. Que peuvent-ils désormais faire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et pouvoir de l’ARS : l’autorisation d’exercice d’activité de soins

Auparavant, dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire était encore en vigueur, les directeurs généraux des agences régionales de santé (ARS) pouvaient autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été autorisés. Concrètement, ce pouvoir a pu être exercé en Guyane et à Mayotte jusqu’au 18 septembre 2020.

Depuis le 21 septembre 2020, ce sont tous les directeurs généraux des ARS qui possèdent ce pouvoir.

Source : Arrêté du 18 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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Coronavirus (COVID-19) et masques de protection : qui peut y accéder prioritairement ?

21 septembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les pharmaciens peuvent distribuer gratuitement des masques de protection issus du stock national aux personnes atteintes de la covid-19, qui justifient de leur maladie. Avec quels documents ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et masques gratuits : justifier de son accès prioritaire

Pour faire face à la crise sanitaire et aux difficultés d’approvisionnement en stocks de masques, les pharmaciens sont invités à distribuer gratuitement aux professionnels de la santé des boîtes de masques de protection issues du stock national.

Jusqu’à présent, pouvaient également bénéficier de cette distribution gratuite :

  • les personnes atteintes de la covid-19, sur prescription médicale accompagnée d’un document attestant d'un résultat positif à un test virologique ;
  • les personnes ayant été identifiées comme « cas contact » par « Contact covid » ;
  • les personnes à très haut risque médical de développer une forme grave de covid-19 du fait de leur état de santé, sur prescription médicale.

Désormais, les personnes atteintes de la covid-19 peuvent récupérer gratuitement un masque de protection dans les pharmacies sans présenter de prescription médicale. En revanche, le document attestant d’un résultat positif au test de dépistage reste requis.

Source : Arrêté du 18 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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Bail commercial : quand départ anticipé rime avec double loyer…

21 septembre 2020 - 2 minutes
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Parce que son locataire a quitté les lieux avant l’expiration de la première période triennale, le bailleur d’un local commercial lui réclame le paiement des loyers dus jusqu’à cette date. Sauf, rétorque le locataire, que le bailleur a entre-temps trouvé repreneur…et que cela change tout…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Attention aux règles du congé !

Un bailleur loue un local commercial à une société. Moins d’un an après le début de cette location, le locataire quitte les lieux, sans délivrer de congé en bonne et due forme à son bailleur.

Prenant acte de son départ, le bailleur décide de lui réclamer le paiement des loyers dus entre la date de début de location et l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de celle-ci (appelée « période triennale »).

Il rappelle, en effet, que si le locataire d’un local commercial a le droit de délivrer congé à l’expiration de la première période triennale, rien ne le dispense toutefois, en cas de départ des lieux avant cette date, de régler les loyers dus sur cette période !

Sauf, répond la société, que le bailleur a entretemps reloué les lieux, et que le nouveau locataire a réglé les loyers échus sur cette même période.

Dès lors, le bailleur, qui ne justifie d’aucune période d’inoccupation des lieux, ne peut pas obtenir le paiement d’un double loyer !

Sauf, rétorque le juge, que la société locataire a quitté les lieux avant l’expiration de la première période triennale, sans délivrer de congé dans les formes requises par la Loi. Par conséquent, elle reste tenue au paiement les loyers échus sur cette période, bien que le bailleur ait entre-temps reloué les locaux …

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 10 septembre 2020, n° 19-16184 (NP)

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Bail commercial : et s’il s’agit d’un terrain nu ?

21 septembre 2020 - 3 minutes
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Parce qu’il estime que le terrain qu’il loue comporte des constructions, un locataire considère que son bail est soumis au statut protecteur des baux commerciaux… ce qui annule nécessairement le congé délivré par son bailleur…Mais s’agit-il réellement de « constructions » ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Constructions édifiées sur un terrain nu : attention aux critères

Un propriétaire consent à un professionnel l’occupation de l’un de ses terrains nus non constructible.

Quelques années plus tard, il décide de mettre un terme à l’occupation de son terrain, et met en place, à la suite du refus de son locataire de quitter les lieux, une procédure d’expulsion à son encontre…

Ce que conteste l’intéressé, et pour cause : il considère que la location du terrain, qui comporte des constructions, relève du statut des baux commerciaux…

Pour mémoire, ce statut est un dispositif protecteur attaché à ce type de bail : il vise principalement à garantir la continuité de l’exploitation de son activité par le locataire, en lui donnant par exemple un droit au renouvellement de son bail, etc.

L’application de ce statut est, en principe, réservée aux baux portant sur un immeuble bâti ou un local destiné à une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale.

Par exception, il peut toutefois s’appliquer aux baux portant sur des terrains nus dès lors que les 3 conditions suivantes sont remplies :

  • des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal ont été édifiées sur le terrain, avant ou pendant le bail ;
  • ces constructions ont été édifiées avec l’accord exprès du bailleur ;
  • un fonds de commerce, industriel ou artisanal est exploité dans l’édifice construit.

Dans cette affaire, le locataire rappelle qu’il se sert, pour les besoins de son activité de garagiste, de 2 containers destinés au stockage des pièces qui sont situés sur le terrain loué. Et parce que ces containers étaient déjà présents dès le début de la location, le bailleur ne peut valablement indiquer qu’il s’était opposé à leur présence…

Dès lors, le locataire considère que son bail relève bien du statut des baux commerciaux, qui impose au bailleur qui souhaite mettre fin à la location de délivrer son congé six mois avant l’échéance du bail par acte d’huissier.

Ce qui n’a pas été fait ici : le congé du bailleur est donc nul, et le contrat de bail a par conséquent été renouvelé tacitement…

Sauf, rétorque le juge, que les containers en question ne constituent pas une « construction », à défaut d’être suffisamment fixes et solides.

Par conséquent, le contrat de bail ne relève pas du statut protecteur des baux commerciaux, et la procédure d’expulsion engagée par le bailleur est donc parfaitement valable…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 10 septembre 2020, n° 19-12814 (NP)

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