Coronavirus (COVID-19) : les conséquences pour la garantie collective des notaires
Coronavirus (COVID-19) et garantie collective des notaires : un nouveau taux de cotisation !
Pour mémoire, la garantie collective est un mécanisme de solidarité entre tous les notaires : en cas de dommage causé à un client par un notaire, dans l'exercice de ses fonctions professionnelles, la couverture financière du dommage est supportée par la profession.
Le taux de cotisation due par chaque notaire pour l’année 2020, qui sert au financement de cette garantie collective, a été fixé à 0,25 % de la moyenne de ses produits totaux réalisés au cours des années 2017 et 2018.
Toutefois, en raison de la situation exceptionnelle liée à la covid-19, ce taux est finalement fixé à 0 %, pour soutenir les notaires. La cotisation due au titre de la garantie collective n’est donc pas due par les notaires pour l’année 2020.
Source : Arrêté du 18 août 2020 relatif à l'exonération à titre exceptionnel de la cotisation due par les notaires au titre de la garantie collective pour l'année 2020
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Coronavirus (COVID-19) : un nouveau report pour les pharmaciens !
Coronavirus (COVID-19) : la déclaration du chiffre d’affaires des pharmaciens à nouveau reportée !
Pour rappel, le chiffre d’affaires annuel que réalise le titulaire d’une officine de pharmacie a un impact direct sur son activité puisqu’il doit obligatoirement se faire assister :
- par un pharmacien adjoint pour un chiffre d'affaires annuel hors taxes compris entre 1 300 000 et 2 600 000 € ;
- par un deuxième pharmacien adjoint, pour un chiffre d'affaires annuel hors taxes compris entre 2 600 000 et 3 900 000 € ;
- au-delà de 3 900 000 €, par un adjoint supplémentaire par tranche de 1 300 000 € supplémentaires.
En Outre-mer, les chiffres d'affaires précités sont affectés des coefficients multiplicateurs suivants :
- 1,32 en Guadeloupe et en Martinique ;
- 1,26 à La Réunion et à Mayotte ;
- 1,34 en Guyane ;
- 1,35 à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les emplois correspondant aux tranches de chiffres d'affaires précitées doivent être pourvus à temps plein, ou en équivalent temps plein. Les pharmaciens associés et leurs conjoints diplômés non-salariés, s'ils travaillent effectivement à l'officine, peuvent être pris en compte pour la détermination du nombre de pharmaciens adjoints.
Il est prévu que les pharmaciens titulaires d'officine doivent déclarer, à la fin de chaque exercice, et au plus tard au 30 avril de chaque année, leur chiffre d'affaires annuel global hors taxes au directeur général de l'agence régionale de santé (ARS).
Compte tenu de la crise sanitaire liée au coronavirus, pour l’année 2020, le Gouvernement a initialement permis aux pharmaciens de procéder à cette télédéclaration jusqu’au 31 octobre 2020.
Cette date butoir a encore été repoussée : en effet, il est désormais prévu que les pharmaciens devront procéder à cette télédéclaration d’ici le 31 décembre 2020, au plus tard.
Source : Arrêté du 29 juillet 2020 relatif à la télédéclaration du chiffre d'affaires des pharmacies et modifiant l'arrêté du 1er août 1991 relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires
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Foires et salons : sollicitation du professionnel = droit de rétractation ?
Gare à la sollicitation du consommateur !
Alors qu’il se promène dans le couloir d’une foire commerciale, un consommateur est sollicité par un professionnel dont le stand est situé devant lui.
Convaincu par ses arguments, le consommateur signe, sur le stand, un contrat d’achat pour un aspirateur.
Quelques jours plus tard, il change d’avis, et demande à se rétracter.
« Non ! » répond le vendeur : le consommateur qui signe un contrat sur un stand de foire ne bénéficie pas d’un droit de rétractation.
Pour mémoire, le droit de rétractation, qui permet à un consommateur de changer d’avis, n’existe que dans certaines situations : c’est notamment le cas lorsque le contrat est signé « hors établissement », c’est-à-dire en présence physique du professionnel mais dans un lieu autre que son établissement commercial : domicile du consommateur, son lieu de travail, etc.
Or, un stand monté à l’occasion d’une foire ou d’un salon peut être considéré comme un « établissement commercial » si le professionnel y exerce son activité de manière habituelle, et qu’un consommateur raisonnablement attentif peut s’attendre à ce qu’il y exerce son activité et le sollicite pour la signature d’un contrat, en raison, notamment, de l’apparence du stand et des informations relayées dans les locaux de la foire.
Dès lors, le consommateur qui signe un contrat sur un tel stand ne bénéficie pas, en principe, d’un droit de rétractation.
Dans cette affaire pourtant, le consommateur insiste : s’il a acheté cet aspirateur, c’est parce qu’il a été personnellement et individuellement sollicité par le professionnel, alors qu’il circulait dans l’allée de la foire, qui est un lieu commun à tous les stands.
Une sollicitation qui doit lui permettre de bénéficier d’un droit de rétractation…
Ce que confirme le juge : l’allée de la foire ne peut pas, à la différence du stand, être considérée comme un établissement commercial du professionnel, dès lors qu’elle est commune à l’ensemble des stands présents sur la foire.
Par conséquent, le contrat signé sur un stand de foire par un consommateur qui vient d’être personnellement et individuellement sollicité par le professionnel alors qu’il circulait dans une telle allée doit être considéré comme un contrat « hors établissement ».
Dans ce cadre, le consommateur doit donc bénéficier d’un droit de rétractation.
Notez que cette décision, qui émane du juge européen, est pour l’instant contraire à la Loi française, qui ne prévoit pas de droit de rétractation dans de telles circonstances.
Reste à savoir si et quand la Loi française va s’adapter à cette décision, ce qu’elle est en principe dans l’obligation de faire. Affaire à suivre…
Source : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), affaire 465/19, B&L Elektrogeräte GmbH
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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le transport au 29 août 2020
Coronavirus (COVID-19) et transporteurs : assouplissement des mesures sanitaires
En autres mesures sanitaires, pour les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges, les transporteurs (maritimes, terrestres et ferroviaires) :
- informent les passagers qu'ils doivent adopter la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant ensemble ;
- veillent à ce que les personnes ou groupes de personnes qui ne voyagent pas ensemble laissent entre eux si possible la largeur d'un siège.
Toujours pour ces trajets sans attribution de sièges, les passagers doivent s’installer en laissant la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant ensemble.
Depuis le 29 août 2020, ces mesures sanitaires ont été allégées : désormais, pour les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges, les transporteurs ne sont plus tenus :
- de prendre les mesures permettant aux personnes ou groupes de personnes qui voyagent ensemble, de laisser entre eux, si possible, la largeur d'un siège ;
- d’informer les passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble qu'ils doivent veiller à adopter la plus grande distance possible entre eux.
Source : Décret n° 2020-1096 du 28 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
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Coronavirus (COVID-19) : l’accueil des jeunes enfants au 29 août 2020
Coronavirus (COVID-19) : assouplissement des conditions d’accueil des jeunes enfants
Jusqu’à présent, dans les établissements et services d'accueil de jeunes enfants, dans les maisons d'assistants maternels, et dans les relais d'assistants maternels, l'accueil des enfants était assuré dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et en groupes d'enfants qui ne pouvaient pas se mélanger.
Depuis le 29 août 2020, la condition relative aux groupes d’enfants qui ne peuvent pas se mélanger est supprimée.
Par ailleurs, il est désormais précisé que les représentants légaux des enfants accueillis par les établissements d’accueil des jeunes enfants doivent porter un masque de protection.
Source : Décret n° 2020-1096 du 28 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les foires et salons au 1er septembre 2020
Coronavirus (COVID-19) : interdiction des foires et salons dans les zones en situation d’urgence sanitaire
Jusqu’au 31 août 2020, les établissements à vocation commerciale destinés à recevoir des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, ne pouvaient pas accueillir de public.
A compter du 1er septembre 2020, cette interdiction n’est plus applicable. Toutefois, son application est maintenue dans les zones dans lesquelles l’état d’urgence sanitaire est encore en vigueur.
A l’heure actuelle, seuls la Guyane et Mayotte sont donc concernés.
Coronavirus (COVID-19) : port du masque obligatoire dans les foires et salons !
Depuis le 1er septembre 2020, le port du masque de protection par les personnes de plus 11 ans est obligatoire dans les établissements suivants :
- les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions,
- les foires-expositions,
- les salons ayant un caractère temporaire,
- les salles d'exposition à caractère permanent n'ayant pas une vocation de foire ou de salon (exposition de véhicules automobiles, bateaux, volumineux, etc.).
Pour rappel, le non-respect de la mesure obligeant à porter le masque est sanctionné par une amende de 135 €.
Source : Décret n° 2020-1096 du 28 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
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Coronavirus (COVID-19) : identification de nouvelles zones de circulation du virus
Coronavirus (COVID-19) : où circule-t-il ?
Depuis le 11 juillet 2020, l’état d’urgence sanitaire a pris fin en France, à l’exception de la Guyane et de Mayotte. En effet, dans ces territoires, il est maintenu jusqu’au 30 octobre 2020 (pour l’instant).
Dans le reste du territoire français, l’Etat peut identifier des zones de circulation active du virus dans lesquelles des mesures de restriction peuvent être exceptionnellement prises par le Premier Ministre.
Depuis le 14 août 2020, 2 zones de circulation active du virus sont officiellement identifiées : les départements des Bouches-du-Rhône et Paris.
Depuis le 29 août 2020, de nouvelles zones de circulation active du virus ont été identifiées :
- Alpes-Maritimes ;
- Gard ;
- Haute-Garonne ;
- Gironde ;
- Hérault ;
- Loiret ;
- Rhône ;
- Sarthe ;
- Var ;
- Vaucluse ;
- Seine-et-Marne ;
- Yvelines ;
- Essonne ;
- Hauts-de-Seine ;
- Seine-Saint-Denis ;
- Val-de-Marne ;
- Val-d'Oise ;
- Guadeloupe ;
- Martinique ;
- Saint-Barthélemy ;
- Saint-Martin.
- Décret n° 2020-1096 du 28 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
