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Coronavirus (COVID-19) : les mesures concernant les pharmaciens, prestataires et distributeurs de matériels médicaux

15 juillet 2020 - 10 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Malgré la cessation de l’état d’urgence sanitaire dans la majeure partie du pays, la crise sanitaire n’est, quant à elle, pas finie. Pour lui faire face, le Gouvernement a reconduit de nombreuses mesures, concernant notamment les pharmaciens…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (Covid-19) : préparation de solutions hydroalcooliques

Jusqu’au 30 octobre 2020, les solutions hydroalcooliques destinées à l'hygiène humaine peuvent être préparées :

  • par les pharmacies d'officine et les pharmacies à usage intérieur ;
  • par les unités de formation et de recherche de pharmacie ou les composantes d'université assurant cette formation, sous la responsabilité du directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante concernée et du président de l'université.

Les solutions hydroalcooliques sont préparées dans les conditions recommandées par l'Organisation mondiale de la santé.


Coronavirus (Covid-19) : distribution de masques

Jusqu’au 30 octobre 2020, les pharmacies d'officine peuvent distribuer gratuitement des boîtes de masques aux professionnels de santé suivants, sur présentation d'un justificatif de l'une de ces qualités :

  • médecins généralistes et médecins d'autres spécialités ;
  • biologistes médicaux ;
  • techniciens de laboratoire de biologie médicale ;
  • manipulateurs en électroradiologie médicale ;
  • infirmiers ;
  • pharmaciens ;
  • préparateurs en pharmacie ;
  • chirurgiens-dentistes ;
  • sages-femmes ;
  • masseurs-kinésithérapeutes ;
  • physiciens médicaux ;
  • psychomotriciens ;
  • ergothérapeutes ;
  • pédicures-podologues ;
  • prothésistes et orthésistes (orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes et orthopédistes-orthésistes) ;
  • orthoptistes ;
  • opticiens-lunetiers ;
  • audioprothésistes ;
  • orthophonistes ;
  • diététiciens ;
  • étudiants dans les professions médicales et autres professions de santé accueillis par les professionnels mentionnés aux alinéas précédents ;
  • psychologues ;
  • ostéopathes ;
  • chiropracteurs ;
  • accueillants familiaux agréés ;
  • salariés de l'aide à domicile employés directement par des particuliers pour des actes essentiels de la vie ;
  • personnels des opérateurs funéraires.

Peuvent, en outre, bénéficier de la distribution gratuite de boîtes de masques de protection :

  • les personnes atteintes du virus covid-19 sur prescription médicale accompagnée d'un document attestant d'un résultat positif à un test virologique de la maladie ;
  • les personnes ayant été identifiées comme un « cas contact » dans le traitement de la Caisse nationale de l'assurance maladie dénommé « Contact covid » ;
  • les personnes à très haut risque médical de développer une forme grave de covid-19 du fait de leur état de santé, sur prescription médicale.

Les pharmacies bénéficient d'une indemnité compensant la distribution gratuite de masques de protection issus du stock national, selon le tableau suivant :

Bénéficiaire des masques de protection

Indemnité

Indemnité pour la traçabilité

Professionnels de santé et autres professionnels listés à l'article 2

1 € HT pour 1 semaine de délivrance

0.01 € HT par masque délivré (en fonction du DGS urgent*) pour les masques chirurgicaux

0.02 € HT par masque délivré (en fonction du DGS urgent*) pour les masques FFP2

Patients à très haut risque médical de développer une forme grave de covid-19

1 € HT pour 1 semaine de délivrance (10 masques) puis 2 € HT pour une délivrance d'un mois (40 masques)

0.01 € HT par masque délivré soit 0.1 € HT pour une délivrance hebdomadaire de 10 masques puis 0.4 € HT pour une délivrance mensuelle de 40 masques

Personnes atteintes de COVID-19

2 € HT pour une délivrance de 28 masques couvrant 14 jours

0.01 € HT par masque délivré soit 0.28 € HT pour une délivrance de 28 masques

Personne identifiées comme cas contact dans la base de la Caisse nationale de l'assurance maladie

2 € HT pour une délivrance de 28 masques couvrant 14 jours

0.01 € HT par masque délivré soit 0.28 € HT pour une délivrance de 28 masques


* Le DGS urgent est un service de messages d’alerte adressés par la Direction générale de la Santé aux professionnels de santé inscrits à la liste de diffusion.


Coronavirus (COVID-19) : relations entre les pharmacies

Jusqu’au 30 octobre 2020, lorsqu'un patient est dans l'impossibilité de se déplacer dans les locaux de la pharmacie à usage intérieur pour se procurer un médicament dispensé par cette pharmacie, il peut se rapprocher d’une pharmacie de son choix proche de son domicile.

Cette dernière transmet par voie dématérialisée une copie de l'ordonnance à la pharmacie à usage intérieur qui a procédé au dernier renouvellement du médicament.

Cette dernière procède alors à la dispensation et à la facturation à l'assurance maladie du médicament. Elle prépare le traitement du patient dans un emballage qui garantit la confidentialité du traitement, la bonne conservation du médicament et la sécurité du transport, avant de le confier à un grossiste répartiteur qui assurera, dans les meilleurs délais, la livraison du médicament à la pharmacie d'officine désignée.

Le pharmacien d'officine délivre le médicament sur présentation de l'ordonnance. Il appose sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance. Une copie de l'ordonnance timbrée et datée est adressée en retour à la pharmacie à usage intérieur.

Notez que l'activité de livraison de médicaments fait l'objet d'une indemnité d'un montant global hebdomadaire de 15 000 euros HT, répartie entre les grossistes-répartiteurs au prorata de leur activité. Elle est versée par la Caisse nationale de l'assurance maladie à la personne dont relève l'établissement pharmaceutique de distribution en gros assurant cette activité.


Coronavirus (COVID-19) : prescriptions hors autorisations de mise sur le marché exceptionnelle

Jusqu’au 30 octobre 2020, en cas de difficulté d'approvisionnement en midazolam, tout médecin peut prescrire les spécialités pharmaceutiques à base de clonazepam en dehors du cadre de leurs autorisations de mise sur le marché, dans le respect des recommandations de la Haute autorité de santé.

Cette faculté est également permise aux médecins non spécialistes pour la prise en charge médicamenteuse des situations d'anxiolyse et de sédation pour les pratiques palliatives.

Le médecin porte sur l'ordonnance la mention : « Prescription hors-AMM exceptionnelle ». Ces spécialités sont prises en charge par les organismes d'assurance maladie dans les conditions habituelles.


Pour la continuité des soins, spécifiquement en Guyane et à Mayotte

Jusqu’au 30 octobre 2020, en Guyane et à Mayotte, des mesures spécifiques destinées à favoriser la continuité des soins ont été prises.

  • Renouvellement d’un médicament en cas de maladie chronique

Ainsi, à titre exceptionnel, les pharmacies peuvent délivrer un médicament garantissant la poursuite du traitement pour une durée maximale d’un mois, renouvelable, dans le cadre de la posologie initialement prévue, lorsque :

  • le patient est dans l'impossibilité de consulter son médecin, dans le cadre d'un traitement chronique,
  • la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient.

La délivrance ne peut être assurée pour une période supérieure à 1 mois et est renouvelable. Le pharmacien en informe le médecin. La prise en charge de ces médicaments par la sécurité sociale se poursuit dans les mêmes conditions qu'habituellement.

  • Renouvellement de médicaments contenant des substances à propriétés hypnotiques ou anxiolytiques, ainsi que les opiacées

En outre, à titre exceptionnel, les pharmacies peuvent renouveler la délivrance de médicaments contenant des substances à propriétés hypnotiques ou anxiolytiques, ainsi que les opiacées, s'ils ont été délivrés depuis au moins 3 mois consécutifs.

Cette délivrance est effectuée pour une durée maximale de 28 jours, renouvelable.

La prise en charge de ces médicaments par la sécurité sociale se poursuit dans les mêmes conditions qu'habituellement.

  • Renouvellement de médicaments stupéfiants

A titre exceptionnel, les pharmacies peuvent également délivrer des médicaments stupéfiants ou relevant du régime des stupéfiants avec l'accord écrit du prescripteur, dans le cadre de la posologie et des modalités de fractionnement initialement définies par le prescripteur.

Le prescripteur peut assortir l'accord écrit d'une nouvelle prescription s'il estime qu'une adaptation de la posologie est nécessaire.

La délivrance est effectuée pour une durée maximale de 28 jours, renouvelable.

La prise en charge de ces médicaments par la sécurité sociale se poursuit dans les mêmes conditions qu'habituellement.

  • Continuité des soins infirmiers

A titre exceptionnel, lorsque la durée de validité d'une ordonnance prescrivant des soins infirmiers est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, l'infirmier peut poursuivre dans les conditions prévues par la prescription initiale, les soins suivants :

  • soins infirmiers en rapport avec une affection de longue durée ;
  • soins infirmiers nécessitant la prescription de dispositifs médicaux que l'infirmier peut lui-même prescrire ;
  • suivi de la prise médicamenteuse pour les patients atteints de troubles psychiatriques et de troubles cognitifs ;
  • soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son âge, en situation de dépendance temporaire ou permanente ;
  • prélèvement dans le cadre de la prescription d'un examen de biologie de surveillance d'une pathologie chronique.

Ces actes inscrits dans la continuité des soins et les dispositifs médicaux ainsi délivrés sont pris en charge par l'assurance maladie, dans les conditions habituelles.

  • Renouvellement de la délivrance de dispositifs médicaux

Lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien d'officine, le prestataire de services ou le distributeur de matériel peut délivrer dans le cadre de la prescription initialement prévue, un volume de produits ou de prestations garantissant la poursuite du traitement jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire.

Le pharmacien, prestataire de services ou le distributeur de matériels concernés en informe le médecin.

Les produits concernés relèvent des catégories suivantes :

  • dispositifs médicaux, matériels et produits pour le traitement de pathologies spécifiques ;
  • dispositifs médicaux de maintien à domicile et d'aide à la vie pour malades et handicapés ;
  • articles pour pansements, matériels de contention ;
  • canules trachéales ;
  • prothèse respiratoire pour trachéotomie.

La prise en charge se poursuit dans les mêmes conditions qu'habituellement.

Le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels doit porter, sur l'ordonnance, la mention : « délivrance par la procédure exceptionnelle pour une durée de … semaines » en indiquant le ou les produit(s) ou prestation(s) ayant fait l'objet de la délivrance.

Le cas échéant, le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels appose, en outre, sur l'ordonnance le timbre de l'officine ou sa signature et la date de délivrance.

Toutefois, en cas de rupture avérée d'un dispositif médical nécessaire à la continuité des soins d'un patient dont l'interruption pourrait être préjudiciable à sa santé, le prestataire de services, le distributeur de matériel ou le pharmacien d'officine délivrant ce dispositif peut lui substituer un autre dispositif médical répondant aux critères suivants :

  • avoir un usage identique à celui du dispositif médical substitué ;
  • disposer de spécifications techniques équivalentes à celles du dispositif médical substitué ;
  • être inscrit sur la liste des produits et prestations remboursables ;
  • ne pas entraîner de dépenses supplémentaires pour le patient et l'assurance maladie.

Cette substitution est subordonnée à l'accord préalable du prescripteur et à l'information du patient.

Le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériel porte sur l'ordonnance une mention précisant dans tous les cas le nom du dispositif médical délivré, sa marque ainsi que son numéro de série et de lot. Selon le cas, le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels appose en outre sur l'ordonnance le timbre de l'officine ou sa signature et la date de délivrance.

Là encore, la prise en charge par la sécurité sociale se poursuit dans les conditions habituelles.

  • Concernant les traitements d'entretien du rejet de greffon, en cas de transplantation rénale

La spécialité pharmaceutique à base de belatacept peut être dispensée, par les pharmacies à usage intérieur, pour garantir les traitements d'entretien du rejet de greffon des patients adultes ayant reçu une transplantation rénale.

La pharmacie à usage intérieur délivre, sur la base de la prescription hospitalière, la spécialité pharmaceutique à base de belatacept et fournit un protocole d'administration du traitement ainsi que les autres prescriptions médicales nécessaires à la prise en charge du patient à son domicile.

Le pharmacien de la pharmacie à usage intérieur appose sur l'ordonnance le timbre de la pharmacie et la date de délivrance ainsi que le nombre d'unités communes de dispensation délivrées.

La spécialité pharmaceutique est prise en charge par l'assurance maladie avec suppression de la participation de l'assuré et est facturée aux organismes d'assurance maladie sur la base de son prix d'achat par l'établissement de santé.

Sur la base de la prescription médicale, l'administration de la spécialité pharmaceutique est réalisée par un infirmier au domicile du patient dans le respect du protocole d'administration du traitement fourni par la pharmacie à usage intérieur.

  • Continuité de l’oxygénothérapie d’un patient

En cas de difficulté d'approvisionnement en concentrateur d'oxygène individuel et afin d'assurer la continuité des soins des patients nécessitant une oxygénothérapie à court terme, la source d'oxygène pour le forfait hebdomadaire « 1128104-Oxygénothérapie à court terme, OCT 3.00 » peut être remplacée par :

  • des bouteilles d'oxygène gazeux avec mano-détendeur et débitmètre adapté aux besoins du patient ;
  • de l'oxygène disposant d'une autorisation de mise sur le marché à l'aide de bouteilles, à partir d'un réservoir d'oxygène liquide de contenance inférieure à 60 litres ;
  • de l'oxygène liquide issu du fractionnement par une structure dispensatrice d'oxygène à domicile, à partir d'un réservoir fixe ou mobile rempli ou mis à sa disposition par un établissement pharmaceutique de fabrication de l'oxygène médicinal ;
  • une bouteille d'oxygène gazeux, dans l'hypothèse où le concentrateur est en panne, et en tant que source de secours ;
  • des bouteilles d'oxygène gazeux en tant que source mobile pour permettre la déambulation.

Ce remplacement est subordonné à l'accord préalable du prescripteur et à l'information du patient.

La prise en charge par la sécurité sociale se poursuit dans les conditions habituelles.

  • Rationnement sur certaines spécialités

En l’absence d’ordonnance, les pharmacies d’officine ne peuvent délivrer de spécialités composées exclusivement de paracétamol que dans la limite de :

  • 2 boîtes pour les patients déclarant présenter des symptômes de type fièvre ou douleurs ;
  • 1 boîte dans les autres cas.

Le nombre de boîtes dispensées est inscrit au dossier pharmaceutique nonobstant l'absence d'ordonnance.

La vente par internet des spécialités composées exclusivement de paracétamol, d'ibuprofène et d'acide acétylsalicylique (aspirine) est suspendue.

Source : Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

Coronavirus (COVID-19) : les mesures concernant les pharmaciens, prestataires et distributeurs de matériels médicaux © Copyright WebLex - 2020

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : le point sur l’aide militaire au 11 juillet 2020

16 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’état d’urgence a pris fin, dans la majorité des territoires de la République, ce 10 juillet 2020. Il n’en demeure pas moins que la covid-19 continue de circuler et de causer des décès. C’est pourquoi un recours à l’armée, en soutien des professionnels de santé, demeure possible…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : l’armée en soutien des professionnels de santé

  • Le transport de patients par l’armée

Afin de permettre une meilleure prise en charge des personnes atteintes par la Covid-19, il peut être décidé de les répartir entre différents établissements de santé sur l'ensemble du territoire de la République.

Pour se faire, les moyens de transport de l’armée demeurent à disposition des établissements de santé, si nécessaire.

Le personnel de santé qui prendra en charge les patients lors de ces transports peut utiliser tout matériel, produit de santé et produit sanguin, et réaliser tout acte et examen nécessaire à la réalisation de cette mission.

  • La création de structures médicales relevant de l’armée

Des structures médicales opérationnelles pour prendre en charge tout patient relevant du Ministère de l’Armée peuvent toujours voir le jour.

Le personnel de santé intervenant au sein de ces structures peut utiliser tout matériel, produit de santé et produit sanguin, et réaliser tout acte et examen nécessaire à la réalisation de cette mission.

Les structures médicales opérationnelles peuvent être ravitaillées en matériels, produits de santé et produits sanguins par tout moyen, notamment par toute officine de pharmacie, toute pharmacie à usage intérieur (qui se trouve dans les établissements de santé), tout établissement de transfusion sanguine ou tout établissement pharmaceutique.

Des structures ne relevant pas du Ministère de la défense, désignées par l’Agence régionale de santé, peuvent réaliser ou contribuer à réaliser, pour les besoins de cette mission, toute activité administrative, logistique, technique ou médico-technique.

Source : Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : fin de l’état d’urgence = fin de Contact Covid ?

16 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 11 juillet 2020, l’état d’urgence sanitaire a pris fin sur la quasi-totalité du territoire français (hors Guyane et Mayotte où il est prolongé jusqu’au 30 octobre 2020). Pour autant, la fin de l’état d’urgence signifie-t-elle la fin de la base « Contact Covid » ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : le sort de la base « Contact Covid » en question

« Contact Covid » est un outil qui a été mis à la disposition des professionnels de santé (médecins, laboratoires de biologie médicale et pharmaciens) ainsi que des agents habilités de l’Assurance maladie et des agences régionales de santé (ARS) pour :

  • recenser et contacter, pour chaque personne détectée positive à la covid-19, l’ensemble de ses contacts rapprochés afin de les inciter à respecter des consignes strictes d’isolement, en leur délivrant (si nécessaire) un arrêt de travail ;
  • prendre en charge les tests de dépistage dans les laboratoires de biologie et la délivrance de masques en pharmacie pour tous les contacts rapprochés, qu’ils présentent ou non les symptômes de la maladie ;
  • proposer un accompagnement social spécifique aux personnes qui le nécessiteraient ;
  • identifier très rapidement les chaînes de contamination et les concentrations de cas positifs pour mettre en place des dispositifs spécifiques de prise en charge.

Pour permettre à cet outil de fonctionner, les médecins généralistes ont dû renseigner l’identité des personnes testées positives et les coordonnées des personnes qui ont été en contact avec elles.

Ensuite, les plateformes mises en place par l’Assurance maladie dans chaque département ont appelé les personnes qui ont été en contact avec une personne atteinte de la covid-19 pour les informer de la conduite à tenir.

Enfin, grâce à cet outil, les ARS ont pu repérer et traiter les chaînes de contamination et gérer les concentrations signalées de cas positifs au sein d’une localité donnée ou d’un groupe de personnes.

Malgré la fin de l’état d’urgence sanitaire, le coronavirus continue de circuler. C’est pourquoi la base « Contact Covid » est maintenue jusqu’au 30 octobre 2020. Il a été tout de même précisé que les données recueillies ne peuvent être traitées que pour des projets poursuivant une finalité d'intérêt public en lien avec l'épidémie actuelle de coronavirus.

Source : Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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Coronavirus (COVID-19) : le sort des déchets de soins médicaux au 11 juillet 2020

16 juillet 2020 - 2 minutes
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L’état d’urgence a pris fin, dans la majorité des territoires de la République, ce 10 juillet 2020. Il n’en demeure pas moins que la covid-19 continue de circuler et que des patients atteints par ce virus sont soignés tous les jours. Dans ce cadre, qu’advient-il des déchets de soins médicaux ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : l’élimination (complexe) des déchets de soins médicaux

L’élimination habituelle des déchets de soins médicaux est impossible : ceux-ci sont, en effet, produits en quantité trop nombreuse. En conséquence, les sites de destruction des déchets ne sont pas en mesure de respecter les délais d’incinération ou de prétraitement par désinfection.

Pour remédier à cela, la réglementation suivante a été mis en place, durant l’état d’urgence sanitaire.

Ainsi, la durée entre la production effective des déchets et leur évacuation de l’établissement de santé ne doit pas excéder pas :

  • 5 jours lorsque la quantité de déchets produite sur un même site est supérieure à 100 kg par semaine (contre 72 h habituellement) ;
  • 10 jours lorsque la quantité de déchets produite sur un même site est inférieure ou égale à 100 kg par semaine et supérieure à 15 kg par mois (contre 7 jours habituellement) ;
  • 1 mois, quelles que soient les quantités produites, pour les déchets issus des équipements de protection individuels utilisés par le personnel soignant.

En outre, la durée entre l'évacuation des déchets et leur incinération ou prétraitement par désinfection ne doit pas excéder 20 jours lorsque la quantité de déchets regroupés en un même lieu est supérieure ou égale à 15 kg par mois (contre 7 jours habituellement pour une quantité mensuelle de déchets comprise entre 15 kg et 100 kg, et 72 h pour une quantité de déchets supérieure à 100 kg). En cas d'impossibilité de procéder à l'incinération ou au prétraitement dans ce délai, les déchets peuvent faire l'objet d'un entreposage pour une durée n'excédant pas 3 mois.

Depuis le 11 juillet 2020, cette réglementation reste applicable, mais seulement dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire est prolongé jusqu’au 30 octobre 2020, à savoir en Guyane et à Mayotte. Dans le reste du territoire, c’est donc la réglementation habituelle qui s’applique.

Source : Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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Coronavirus (COVID-19) : les mesures d’hospitalisation à domicile au 11 juillet 2020

16 juillet 2020 - 2 minutes
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L’état d’urgence a pris fin, dans la majorité des territoires de la République, ce 10 juillet 2020. Il n’en demeure pas moins que la covid-19 continue de circuler et de causer des décès. C’est pourquoi certaines mesures exceptionnelles restent applicables. Est-ce le cas des mesures d’hospitalisation à domicile ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : maintien des mesures d’hospitalisation à domicile ?

Face à l'épidémie de coronavirus, durant l’état d’urgence sanitaire, le Gouvernement a pris des mesures afin de limiter le nombre d'hospitalisations dans des établissements de santé avec hébergement.

Ainsi, eu égard à la situation sanitaire et lorsque l'urgence de la situation le justifiait, il était possible d’hospitaliser à domicile un patient sans prescription médicale préalable.

En outre, en cas d’indisponibilité du médecin traitant ou lorsque l'urgence de la situation du patient le justifiait :

  • l'accord du médecin traitant à la prise en charge de son patient en hospitalisation à domicile n’était pas nécessaire ;
  • le médecin coordonnateur de l'établissement d'hospitalisation à domicile ou tout médecin intervenant dans la structure d'accueil du patient pouvait être désigné référent de la prise en charge.

Dans toutes les situations, le médecin traitant devait être informé de l'admission en hospitalisation à domicile de son patient et des motifs de sa prise en charge.

Ces mesures d’hospitalisation à domicile sont maintenues au sortir de l’état d’urgence sanitaire et demeurent applicables.

Source : Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les établissements de santé au 11 juillet 2020

16 juillet 2020 - 2 minutes
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L’état d’urgence a pris fin, dans la majorité des territoires de la République, ce 10 juillet 2020. Pour autant, certaines mesures exceptionnelles continuent de s’appliquer. Certaines d’entre elles intéressent spécifiquement les établissements de santé. Que devez-vous savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : faciliter le recours à des professionnels de santé

Les établissements de santé peuvent engager des actions de coopération internationale. Chaque action de coopération fait l’objet d’une convention de coopération.

Les médecins et pharmaciens titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice de leur métier et n’ayant pas effectué de formation universitaire en France peuvent participer à ces actions. Pour cela, ils bénéficient d’une formation complémentaire et sont considérés comme des « stagiaires associés » pour une période 6 mois renouvelable une fois.

A titre exceptionnel, les conventions des stagiaires associés peuvent être prolongées par avenant.

Par ailleurs, également à titre exceptionnel, les praticiens étrangers souhaitant obtenir un diplôme de formation médicale spécialisée (DFMS) ou un diplôme de formation médicale spécialisée approfondie (DFMSA) en France peuvent voir leurs fonctions prolongées en qualité de « faisant fonction d'interne » (FFI) par décision du directeur d'établissement.


Coronavirus (COVID-19) : prorogation des autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds

Les autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds en cours de validité au 11 juillet 2020 sont prorogées de 6 mois.

Cette prorogation ne vaut pas pour les autorisations liées à des menaces sanitaires graves qui sont soumises à des réglementations spécifiques.


Coronavirus (COVID-19) : pour les établissements de santé à Mayotte et en Guyane

Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est encore en vigueur (la Guyane et Mayotte, jusqu’au 30 octobre 2020), les directeurs généraux des agences régionales de santé (ARS) peuvent autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été autorisés.

Par ailleurs, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux peuvent bénéficier d'un remboursement de dépenses liées à la lutte contre l'épidémie de la covid-19 facilité. Ce remboursement, réalisé par l’Assurance Maladie, peut porter sur les dépenses suivantes :

  • les frais des prestations exceptionnelles de transports et hôtelières au bénéfice des personnels de l'établissement ;
  • les frais de transports liés aux retours de patients atteints par la covid-19 dans leur région d'origine suite à une évacuation sanitaire extrarégionale.

Source : Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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Coronavirus (COVID-19) : les mesures relatives aux soins funéraires au 11 juillet 2020

16 juillet 2020 - 2 minutes
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L’état d’urgence a pris fin, dans la majorité des territoires de la République, ce 10 juillet 2020. Il n’en demeure pas moins que la covid-19 continue de circuler et de causer des décès. C’est pourquoi des mesures spécifiques aux soins funéraires continuent de s’appliquer. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : en cas de décès lié à la covid-19

En ce qui concerne le secteur funéraire, malgré la fin de l’état d’urgence sanitaire (à l’exception de la Guyane et Mayotte où il est prolongé jusqu’au 30 octobre 2020), les règles relatives aux soins du corps des personnes décédées de la covid-19, ou probablement atteintes de la covid-19 au moment de leur décès, restent identiques, à savoir :

  • les soins de conservation sont interdits sur le corps des défunts probablement atteints de la covid-19 au moment de leur décès ;
  • les défunts atteints ou probablement atteints de la covid-19 au moment de leur décès font l'objet d'une mise en bière immédiate ; la pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts, à l'exclusion des soins réalisés post-mortem par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs.

Les soins et la toilette qui demeurent autorisés par la réglementation doivent être pratiqués dans des conditions sanitaires appropriées.

Source : Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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Coronavirus (COVID-19) : le recours à la télémédecine au 11 juillet 2020

16 juillet 2020 - 2 minutes
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Durant l’état d’urgence sanitaire, et notamment afin de limiter les déplacements et les risques de propagation du coronavirus, le Gouvernement a décidé de faciliter les conditions d’accès à la télémédecine. Qu’en est-il maintenant que l’état d’urgence sanitaire est terminé ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : l’accès facilité à la télémédecine maintenu ?

Par principe, l’accès à la télémédecine est strictement réglementé par un cahier des charges qui encadre aussi les modalités de remboursement des patients.

Ces cahiers des charges ont été assouplis durant l’état d’urgence sanitaire, en raison de la propagation du coronavirus.

Ainsi, ont pu recourir plus facilement à la télémédecine, outre les médecins généralistes, les masseurs-kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les pharmaciens ou encore les orthophonistes.

Les patients atteints du diabète ont également pu profiter de conditions d’accès facilitées à la télémédecine.

Au sortir de l’état d’urgence sanitaire, sachez que l’assouplissement des conditions d’accès à la télémédecine est maintenu.

Elles ont même été étendues. En effet, les activités de diététicien peuvent désormais être réalisées à distance par télésoin (la pertinence du recours au télésoin est déterminée par le diététicien) par vidéotransmission. Notez que pour les mineurs, la présence d'un des parents majeurs ou d'un majeur autorisé est nécessaire tandis que pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise.

Source : Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

Coronavirus (COVID-19) : le recours à la télémédecine au 11 juillet 2020 © Copyright WebLex - 2020

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : aménagement du Fonds de solidarité pour les secteurs du tourisme, de la culture, du sport, du CHR et de l’évènementiel

17 juillet 2020 - 7 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les entreprises relevant des secteurs du tourisme, du CHR, du sport, de la culture et de l’évènementiel bénéficient des aides versées par le Fonds de solidarité selon des modalités aménagées. Certaines d’entre elles viennent d’être modifiées : que devez-vous savoir sur ce point ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les entreprises des secteurs du tourisme, du CHR, du sport, de la culture, de l’évènementiel

Le Fonds de solidarité verse des subventions décomposées en 2 volets :

  • une aide initiale, d’un montant maximum de 1 500 € ;
  • une aide complémentaire, destinée aux entreprises les plus fragilisées par la crise.
  • Prolongation de l’intervention du Fonds de solidarité pour le mois de juin 2020

Initialement, l’aide initiale (et l’aide complémentaire versée éventuellement en supplément) était versée au titre des mois de mars, avril et mai 2020.

Son versement vient d’être prolongé au titre du mois de juin 2020, sous réserve de certaines conditions propres aux secteurs du tourisme, du CHR, du sport, de la culture et de l’évènementiel.

  • Secteurs des entreprises concernées

Les secteurs visés par ces mesures dérogatoires sont divisés en deux catégories.

Le secteur 1 (que nous appellerons S1) regroupe :

  • les téléphériques et remontées mécaniques ;
  • les hôtels et hébergement similaire ;
  • l’hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ;
  • les terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs ;
  • la restauration traditionnelle ;
  • les cafétérias et autres libres services ;
  • la restauration de type rapide ;
  • les services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d'entreprise ;
  • les services des traiteurs ;
  • les débits de boissons ;
  • la projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animée ;
  • la location et location-bail d'articles de loisirs et de sport ;
  • les activités des agences de voyage ;
  • les activités des voyagistes ;
  • les autres services de réservation et activités connexes ;
  • l’organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès ;
  • les agences de mannequins ;
  • les entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels) ;
  • l’enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs ;
  • les arts du spectacle vivant ;
  • les activités de soutien au spectacle vivant ;
  • la création artistique relevant des arts plastiques ;
  • la gestion de salles de spectacles et production de spectacles ;
  • la gestion des musées ;
  • les guides conférenciers ;
  • la gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires ;
  • la gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles ;
  • la gestion d'installations sportives ;
  • les activités de clubs de sports ;
  • l’activité des centres de culture physique ;
  • les autres activités liées au sport ;
  • les activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes ;
  • les autres activités récréatives et de loisirs ;
  • l’entretien corporel ;
  • les trains et chemins de fer touristiques ;
  • le transport transmanche ;
  • le transport aérien de passagers ;
  • le transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance ;
  • les cars et bus touristiques ;
  • les balades touristiques en mer ; à compter du 18 juillet 2020, ces activités sont remplacées par le « transport maritime et côtier des passagers » ;
  • la production de films et de programmes pour la télévision ;
  • la production de films institutionnels et publicitaires ;
  • la production de films pour le cinéma ;
  • les activités photographiques ;
  • l’enseignement culturel.

A compter du 18 juillet, les artistes-auteurs font également partie du secteur S1.

Le secteur 2 (que nous appellerons S2) regroupe :

  • la culture de plantes à boissons ;
  • la culture de la vigne ;
  • la pêche en mer ;
  • la pêche en eau douce ;
  • l’aquaculture en mer ;
  • l’aquaculture en eau douce ;
  • la production de boissons alcooliques distillées ;
  • la fabrication de vins effervescents ;
  • la vinification ;
  • la fabrication de cidre et de vins de fruits ;
  • la production d'autres boissons fermentées non distillées ;
  • la fabrication de bière ;
  • la production de fromages sous appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée ;
  • la fabrication de malt ;
  • les centrales d'achat alimentaires ;
  • les autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons ;
  • le commerce de gros de fruits et légumes ;
  • l’herboristerie/horticulture/commerce de gros de fleurs et plans ;
  • le commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles ;
  • le commerce de gros de boissons ;
  • le mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés ;
  • le commerce de gros alimentaire spécialisé divers ;
  • le commerce de gros de produits surgelés ;
  • le commerce de gros alimentaire ;
  • le commerce de gros non spécialisé ;
  • le commerce de gros de textiles ;
  • les intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques ;
  • le commerce de gros d'habillement et de chaussures ;
  • le commerce de gros d'autres biens domestiques ;
  • le commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien ;
  • le commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services ;
  • la blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • les stations-service ;
  • l’enregistrement sonore et édition musicale ;
  • la post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ;
  • la distribution de films cinématographiques ;
  • les éditeurs de livres ;
  • la prestation/location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie (activité supprimée à compter du 18 juillet 2020), lumière et pyrotechnie ;
  • les services auxiliaires des transports aériens ;
  • les transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur ;
  • la location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
  • Concernant l’effectif salarié de ces entreprises

Pour être éligible à l’aide initiale versée au titre du mois de juin 2020, le seuil de l’effectif salariés de l’entreprise, qui est en principe limité à 10 personnes, est fixé à 20 salariés :

  • pour les entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au S1 ;
  • pour les entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au S2, à la condition qu’elles aient subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :
  • ○ par rapport à la même période l’année précédente ;
  • ○ ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois ;
  • ○ ou pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois.

Notez que l’effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.

  • Concernant le chiffre d’affaires de ces entreprises

Par ailleurs, la limite de chiffre d’affaires, en principe fixée à 1 M€, est fixée à 2 M€ :

  • pour les entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au S1 ;
  • pour les entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au S2, à la condition qu’elles aient subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :
  • ○ par rapport à la même période l’année précédente ;
  • ○ ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois ;
  • ○ ou pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois.

Pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 166 666 € pour les entreprises relevant des secteurs S1 et S2, ou à 83 333 € pour toutes les autres entreprises.

Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être inférieur respectivement à 166 666 € et 83 333 €.

  • Concernant l’aide complémentaire

L’aide complémentaire vient en supplément de l’aide initiale versée par le Fonds de solidarité : il s’agit donc du second volet de celui-ci.

Pour mémoire, pour les entreprises relevant des secteurs S1 et S2 (justifiant, pour ces dernières, d’une perte de CA de 80 %) employant au moins 1 salarié, le montant de l’aide complémentaire s’élève à :

  • 2 000 € pour les entreprises pour lesquelles le solde entre leur actif disponible et leurs dettes exigibles dans les trente jours auxquelles s’ajoute le montant de leurs charges fixes (y compris les loyers commerciaux ou professionnels), dues au titre des mois de mars, avril et mai 2020 (que nous appellerons « solde actif/passif ») est inférieur, en valeur absolue, à 2 000 € ;
  • au montant de la valeur absolue du solde « actif/passif » dans les autres cas, dans la limite de 10 000 €.

Désormais, il est prévu que la condition relative à l’emploi d’un salarié n’est pas applicable aux artistes auteurs.

En outre, jusqu’à présent, les entreprises du S1 et S2 devaient joindre à leur demande d’aide complémentaire une description de leur activité et une déclaration sur l’honneur d’exercice d’une activité principale relevant de l’un des secteurs mentionnés aux catégories S1 ou S2 (ainsi que, dans ce dernier cas, le CA de référence et le CA réalisé pendant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020).

Cette condition est désormais supprimée.

L’ensemble de ces dispositions entrent en vigueur le 18 juillet 2020, et sont applicables aux îles Wallis et Futuna.

Source : Décret n° 2020-873 du 16 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

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Coronavirus (COVID-19) : les mesures relatives aux médicaments au 11 juillet 2020

17 juillet 2020 - 3 minutes
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Depuis le 11 juillet 2020, l’état d’urgence sanitaire a pris fin sur la quasi-totalité du territoire français (hors Guyane et Mayotte où il est prolongé jusqu’au 30 octobre 2020). Pour autant, certaines mesures exceptionnelles relatives aux médicaments demeurent applicables. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur le paracétamol

Les pharmacies à usage intérieur (soit celles situées dans les hôpitaux) peuvent toujours dispenser les spécialités pharmaceutiques à base de paracétamol sous une forme injectable, sur présentation d’une ordonnance de médecine portant la mention « Prescription dans le cadre du Covid-19 ».

Cela vise à permettre la prise en charge de la fièvre et de la douleur des patients infectés ou susceptibles de l’être par le coronavirus, et dont l’état clinique le justifie.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur le Ritrovil

Les pharmacies d’officine peuvent toujours prescrire du Ritrovil (également appelé clonazépam) sur présentation d’une ordonnance médicale portant la mention « Prescription hors-AMM exceptionnelle ».

Cela vise à permettre la prise en charge des patients atteints ou susceptibles d'être atteints par la covid-19 dont l'état clinique le justifie.

Lorsque le Ritrovil est prescrit en dehors du cadre de son autorisation de mise sur le marché, le médecin doit se conformer aux protocoles exceptionnels et transitoires relatifs, d'une part, à la prise en charge de la dyspnée et, d'autre part, à la prise en charge palliative de la détresse respiratoire, établis par la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs et mis en ligne sur son site web (http://www.sfap.org/).


Coronavirus (COVID-19) : la lutte contre le manque de médicaments

Le Ministre de la Santé peut désormais faire acquérir par l’Agence nationale de santé publique les principes actifs entrant dans la composition de médicaments nécessaires à la lutte contre la covid-19 ainsi que de tout matériel ou composant nécessaire à leur fabrication.

Par ailleurs, certains médicaments sont très importants pour soigner les patients atteints de la covid-19 dans les établissements de santé. Il s’agit notamment de l’atracurium, du cisatracurium, du rocuronium, du midazolam et du propofol.

Afin de garantir la disponibilité de ces médicaments, leur achat est toujours assuré par l'Etat ou, pour son compte à la demande du Ministre de la santé, par l'Agence nationale de santé publique.

La répartition de l'ensemble des stocks de ces médicaments entre établissements de santé est désormais assurée par le Ministre de la Santé sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Pour émettre son avis, l’ANSM va tenir compte, pour chaque établissement, de l'état de ses stocks, du niveau d'activité, notamment en réanimation, ainsi que de recommandations des Agences Régionales de Santé.

Sont assimilés à des établissements de santé :

  • les hôpitaux des armées ;
  • l'Institution nationale des Invalides ;
  • les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
  • les services départementaux d'incendie et de secours ;
  • le bataillon de marins-pompiers de Marseille ;
  • la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Source : Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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