Loi Energie et Climat : du nouveau pour les grandes entreprises !
Loi Energie et Climat : focus sur le bilan d’émission de gaz à effet de serre
Les sociétés employant plus de 500 personnes (250 en Outre-Mer) doivent établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre.
Ces sociétés doivent joindre à ce bilan un plan de transition pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Elles en sont toutefois dispensées lorsque les informations de ce plan figurent dans leur déclaration de performance extra-financière.
Par ailleurs, le non-respect des obligations liées à l’établissement du bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre était jusqu’ici sanctionné par une amende ne pouvant pas excéder 1 500 €. Le montant de cette amende est porté à 10 000 € (20 000 € en cas de récidive) par la Loi Energie et Climat.
Ces dispositions entrent en vigueur le 9 novembre 2020.
Source : Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat
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Loi Energie et Climat : des mesures pour développer les énergies renouvelables
Loi Energie et Climat : des mesures pour une énergie plus « verte »
- Développer les énergies renouvelables
Les Préfets peuvent désormais accorder des dérogations aux interdictions d’urbanisation futures dans les zones concernées par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT).
- Développer les toitures et les parkings « verts »
Le maire peut, dès à présent, déroger à certaines règles d'urbanisme pour permettre l'installation d'ombrières sur les aires de stationnement dotées de procédés de production d'énergies renouvelables.
En outre, au moins 30 % des toitures ou des ombrières surplombant les aires de parking de certains bâtiments soumis à autorisation d’exploitation commerciale devront intégrer un système de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation (un arrêté ministériel précisera cette disposition).
Cette obligation s’applique à l’occasion de la construction et l'extension de nouveaux magasins, de locaux à usage industriel ou artisanal et de certains entrepôts, hangars et parcs de stationnement couverts, de plus de 1 000 m² d'emprise.
- Développer les panneaux solaires
La Loi Energie et Climat autorise, sur les sites dégradés en zone littorale, le déploiement de panneaux solaires (un Décret doit définir leur emprise au sol maximale).
Par ailleurs, elle autorise la construction de panneaux solaires aux abords des autoroutes et routes express, dans des parcelles déclassées par suite d'une modification du tracé des routes.
Source : Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat
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Dématérialisation des registres : c’est parti ?
Des registres de sociétés et des registres comptables dématérialisés !
- Dans les sociétés commerciales
Afin de faciliter la gestion des assemblées et la tenue des registres, le Gouvernement autorise, depuis le 4 novembre 2019, qu’un certain nombre de ces registres soient conservés de manière dématérialisée.
Sont ainsi visés :
- le registre des délibérations des associés dans les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés à responsabilité limitée, y compris les sociétés à responsabilité limitée à associé unique ;
- le registre des délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ;
- le registre de présence du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et le registre des délibérations des assemblées d'actionnaires dans les sociétés anonymes ;
- le registre des délibérations des assemblées d'obligataires et des assemblées de titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital dans les sociétés par actions.
Le Gouvernent a également autorisé la certification par signature électronique des copies ou des procès-verbaux des délibérations des organes sociaux dans les sociétés commerciales.
- Dans les sociétés civiles
Depuis le 4 novembre 2019, le Gouvernement autorise aussi les sociétés civiles à tenir de manière dématérialisée le registre des délibérations des associés.
En outre, les copies ou les procès-verbaux des délibérations des associés peuvent aussi être certifiés par signature électronique.
- Une signature électronique certifiée
La certification par signature électronique nécessite que celle-ci réponde à 4 exigences de sécurité, à savoir :
- la signature ne peut être associée qu’à un seul signataire ;
- la signature doit permettre d’identifier le signataire ;
- le signataire doit avoir le contrôle total de sa signature à partir de n’importe quel dispositif numérique (smartphone, tablette, ordinateur) ;
- une fois créée, la signature ne peut pas être modifiée.
Notez que les statuts des sociétés par actions simplifiées unipersonnelles peuvent prévoir d’autres exigences de sécurité pour la signature électronique. Si les statuts sont toutefois silencieux sur ce point, les 4 exigences de sécurité précitées, à titre supplétif, s’appliquent.
Par ailleurs, les documents dématérialisés doivent être datés au moyen d’un horodatage offrant toute garantie de preuve. En pratique, cet horodatage va prendre la forme d’un sceau électronique.
- Pour les commerçants relevant du régime fiscal de la micro-entreprise
Enfin, depuis le 4 novembre 2019, le Gouvernement autorise les commerçants relevant du régime fiscal de la micro-entreprise à tenir sous forme électronique le livre des recettes et le registre des achats.
Défibrillateurs cardiaques : obligatoires ?
Défibrillateurs cardiaques : obligatoires pour qui et à partir de quand ?
Avant tout, il faut rappeler qu’il existe 2 types de défibrillateurs cardiaques qui sont mis sur le marché : le défibrillateur entièrement automatique (DEA) et le défibrillateur semi-automatique (DSA).
Ces 2 sortes de défibrillateurs sont des défibrillateurs automatisés externes (DAE) : il faut les distinguer des défibrillateurs, dit « implantables », utilisés en chirurgie cardiaque par les médecins dans les établissements de santé.
Les établissements recevant du public (ERP) vont désormais avoir l’obligation de s’équiper d’un DAE visible et facile d’accès. Si un site accueille plusieurs ERP, un défibrillateur commun suffit.
Toutefois, cette obligation va s’appliquer de manière différée, selon la catégorie à laquelle appartient l’ERP. Ainsi, cette obligation sera applicable à compter du :
- 1er janvier 2020 pour les ERP de catégories 1 à 3,
- 1er janvier 2021 pour les ERP de catégorie 4,
- 1er janvier 2022 pour les ERP de catégorie 5.
Attention, s’agissant des ERP de 5ème catégorie, seules les structures suivantes sont tenues de s’équiper d’un DAE :
- les structures d'accueil pour personnes âgées ;
- les structures d'accueil pour personnes handicapées ;
- les établissements de soins ;
- les gares ;
- les hôtels-restaurants d'altitude ;
- les refuges de montagne ;
- les établissements sportifs clos et couverts ainsi que les salles polyvalentes sportives.
Pour mémoire, les ERP sont classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel pouvant être accueilli, de la manière suivante :
- 1ère catégorie : au-dessus de 1 500 personnes,
- 2ème catégorie : de 701 à 1 500 personnes,
- 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes,
- 4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5ème catégorie,
- 5ème catégorie : établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.
Outre l’obligation de s’équiper d’un DAE, les ERP sont tenus :
- d'apposer une affiche de signalisation, visible à chaque entrée de l'établissement,
- d'indiquer l'emplacement et le chemin d'accès au défibrillateur automatisé externe à l'aide des affiches de signalisation,
- d'apposer sur le boîtier ou à proximité immédiate de l'appareil une étiquette rappelant notamment le nom du fabricant, le nom du modèle et la date de la prochaine maintenance.
Enfin, les lieux d’implantation des défibrillateurs doivent être transmis au Ministère de la santé. Grâce aux données recueillies, le Ministère va créer une plateforme publique recensant tous les lieux d’implantation des défibrillateurs.
- Décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018 relatif aux défibrillateurs automatisés externes
- Décret n° 2018-1259 du 27 décembre 2018 relatif à la base de données nationale des défibrillateurs automatisés externes
- Arrêté du 29 octobre 2019 relatif aux défibrillateurs automatisés externes et à leurs modalités de signalisation dans les lieux publics et les établissements recevant du public
Recouvrement simplifié des petites créances : vive le numérique ?
Recouvrement simplifié des petites créances : mail et/ou LRAR ?
Pour lancer une procédure de recouvrement simplifié des petites créances (n’excédant pas 4 000 €), l’huissier de justice doit notifier la volonté de son client de recourir à cette procédure au débiteur par lettre recommandée avec AR.
A compter du 1er janvier 2020, les huissiers de justice pourront aussi procéder à cette notification par mail.
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Publication des annonces judiciaires et légales : à quelles conditions ?
Les conditions pour la presse papier
Pour être habilitée à publier des annonces légales, la presse papier doit justifier d'une diffusion payante correspondant à une vente effective au public (au numéro ou par abonnement) au moins égale aux minima fixés dans chaque département.
La livraison du périodique ne doit, par ailleurs, pas s'accompagner de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services ne présentant pas un lien avec l'objet principal de la publication.
Pour prouver que ces conditions sont respectées, la presse papier peut obtenir une attestation d’un commissaire aux comptes ou d’un expert-comptable.
Les sociétés de presse papier inscrites à la commission paritaire des publications et agences de presse au 22 novembre 2019 sont réputées satisfaire à ces conditions, pour l’année 2020, jusqu’au réexamen de leur situation par la commission qui aura obligatoirement lieu avant le 30 septembre 2020.
Notez, en outre, qu’alors que la presse papier ne devait pas consacrer plus des 2/3 du contenu à la publicité d’annonces judiciaires et légales, ce seuil a été abaissé à la moitié du contenu.
C’est la commission paritaire des publications et agences de presse qui appréciera le respect de cette condition, dans le cadre de la procédure d'examen des demandes d'inscription ou de renouvellement d'inscription des journaux habilités à publier des annonces judiciaires légales.
Les conditions pour la presse en ligne
A compter de 2020, la presse en ligne pourra publier des annonces judiciaires et légales, à condition que la société n’ait pas pour objet principal la diffusion de messages publicitaires, d'annonces classées et d'annonces judiciaires et légales.
C’est la commission paritaire des publications et agences de presse qui appréciera le respect de cette condition, dans le cadre de la procédure d'examen des demandes d'inscription ou de renouvellement d'inscription des journaux habilités à publier des annonces judiciaires légales.
Pour être habilitée à publier des annonces légales, la presse en ligne doit justifier :
- soit d'une diffusion payante correspondant à une vente effective par abonnement au moins égale aux minima fixés dans chaque département ; la diffusion ne doit pas s'accompagner de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services ne présentant pas un lien avec l'objet principal du service ;
- soit d'une fréquentation, exprimée en nombre de visites hebdomadaires, au moins égale aux minima fixés dans chaque département.
Pour prouver que ces conditions sont respectées, la presse en ligne peut obtenir une attestation d’un commissaire aux comptes ou d’un expert-comptable.
Les sociétés de presse en ligne inscrites à la commission paritaire des publications et agences de presse au 22 novembre 2019 sont réputées satisfaire à la condition relative à la diffusion payante, pour l’année 2020, jusqu’au réexamen de leur situation par la commission qui aura obligatoirement lieu avant le 30 septembre 2020.
Les minima fixés dans chaque département
La presse papier ou en ligne doit respecter des minima de vente dans chaque département pour être habilitées à y diffuser des annonces judiciaires et légales. Vous pouvez prendre connaissance des minima à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039407796.
Source : Décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019 relatif aux annonces judiciaires et légales
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Salons professionnels : attention au contenu des plaquettes publicitaires !
Salons professionnels : plaquettes publicitaires = contrat ?
Lors d’un salon professionnel, une société commercialise des véhicules à destination des entreprises de pompes funèbres...
A réception du véhicule commandé, l’un des acheteurs exprime son mécontentement : le véhicule en question comporte seulement 2 places assises à l’avant, alors qu’il s’attendait à recevoir un véhicule comportant 4 places assises, conformément au contenu des plaquettes publicitaires qui figuraient sur le stand de la société. Pour lui, cette différence justifie l’annulation du contrat de vente.
« Non », répond la société : aucune clause du contrat n’indique que le véhicule vendu doit impérativement comporter 4 places assises à l’avant. Et comme toutes les conditions du contrat conclu lors du salon sont respectées, la vente est valable.
Ce que conteste l’acheteur. Pour lui, les plaquettes publicitaires présentées lors du salon professionnel ont aussi une valeur contractuelle :
- elles sont détaillées et précises et ne font état que d’un véhicule avec 4 places assises ;
- la vente a été conclue lors d’un salon professionnel au vu de ces plaquettes ;
- ce sont ces plaquettes publicitaires qui l’ont incité à acheter un véhicule à la société.
Et parce que les plaquettes publicitaires ont aussi une valeur contractuelle, l’acheteur estime que la société a manqué à son obligation de délivrance en lui livrant un véhicule ne comportant que 2 places assises à l’avant.
Ce que confirme le juge, qui annule le contrat.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 novembre 2019, n° 18-16807
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Agences de voyage : Egypte = Maroc ?
Agences de voyage : voyage annulé = client indemnisé ?
La veille du départ, une agence de voyage annule le séjour au Maroc d’un client qui avait réservé pour 4 personnes. Elle lui propose alors un séjour de substitution, en Egypte, pour un tarif similaire.
A l’issue du voyage en Egypte, le client réclame des indemnités à l’agence de voyage :le séjour au Maroc ayant été annulé sans qu’il ait commis la moindre faute.
Ce que refuse l’agence de voyage : le client ayant accepté un voyage de substitution, elle estime que celui-ci ne peut pas réclamer d’indemnités.
A raison, confirme le juge.
Infraction à la réglementation des drones : quelles sanctions ?
Infraction à la réglementation des drones = amendes pénales !
Pour rappel, l’utilisation d’un drone d'une masse supérieure ou égale à 800 grammes nécessite le suivi d'une formation par le télépilote et l’enregistrement préalable du drone.
En cas d’infraction à ces obligations, les sanctions pénales suivantes peuvent être prononcées :
- l’utilisation d’un drone civil sans avoir suivi la formation est sanctionnée par une amende de 450 € ;
- l’utilisation d’un drone professionnel sans avoir suivi la formation est sanctionnée par une amende de 750 € ;
- l’utilisation d’un drone (civil ou professionnel) sans pouvoir présenter immédiatement aux agents de l’Etat les documents l’autorisant est sanctionnée par une amende de 38 € ;
- l’utilisation d’un drone non enregistré est sanctionnée par une amende de 750 € ;
- le fait de fournir des informations erronées sur l’identité ou l’adresse du propriétaire du drone (ou de ne pas mettre à jour ces informations) lors de son enregistrement est sanctionné par une amende de 750 € ;
- l’utilisation d’un drone (civil ou professionnel) sans pouvoir présenter immédiatement aux agents de l’Etat les documents attestant de son enregistrement est sanctionnée par une amende de 38 € ;
- l’utilisation d’un drone (civil ou professionnel) sans y apposer son numéro d’enregistrement est sanctionnée par une amende de 750 €.
Réforme des marques : des nouveautés en matière de procédure
Des observations ?
Il s’agit là d’une nouveauté : toute personne qui y a intérêt peut désormais déposer des observations écrites dans le délai de 2 mois suivant la publication de la demande d’enregistrement d’une marque.
Ces observations, adressées au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), doivent préciser les raisons pour lesquelles la demande d’enregistrement doit être rejetée (marque contraire à l’ordre public, marque exclue de l’enregistrement, etc.). Il appartiendra ensuite au directeur de l’INPI de prendre une décision.
Cette possibilité de déposer des observations existe également pour les marques collectives ou les marques de garantie. Dans cette situation, elles doivent être adressées au président de l’INPI dans les 2 mois qui suivent la publication du règlement d’usage.
Les notions de « marque collective » et de « marque de garantie » sont des créations issues de l’ordonnance portant réforme des marques.
Plus précisément, la « marque de garantie » est la nouvelle dénomination de ce que l’on appelait jusqu’à présent « la marque collective de certification » : il s’agit d’une marque qui vise à distinguer les produits ou les services pour lesquels la matière, le mode de fabrication ou de prestation, la qualité, la précision ou d’autres caractéristiques sont garantis.
La « marque collective », quant à elle, peut être déposée par toute association, tout groupement représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services ou des commerçants, ou par toute personne morale de droit public (collectivité territoriales, établissements publics, etc.).
Les marques de garantie et les marques collectives partagent plusieurs singularités :
- lors du dépôt de leur demande d’enregistrement, le titulaire de la marque devra joindre un « règlement d’usage », c’est-à-dire un document écrit reprenant certaines mentions obligatoires limitativement énumérées par la Loi (nom du titulaire de la marque, personnes autorisées à utiliser la marque, etc.) ;
- il existe des motifs de rejet de la demande d’enregistrement, de nullité ou de déchéance de la marque qui leurs sont spécifiques.
Cette nouvelle réglementation s’applique aux demandes d’enregistrement ou de renouvellement de marques déposées à compter du 11 décembre 2019. Les demandes déposées avant cette date restent soumises à la règlementation applicable au jour de leur dépôt.
Une opposition ?
Il est toujours possible de s’opposer au dépôt d’une marque, mais la procédure d’opposition est modifiée à compter du 11 décembre 2019.
Ainsi, dans le délai de 2 mois qui suit le dépôt d’une demande d’enregistrement, une opposition écrite pourra être formée devant le directeur général de l’INPI (suivant des modalités qui seront fixées par lui) en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants (produisant leurs effets en France) :
- une marque antérieure ;
- une marque antérieure jouissant d'une renommée ;
- une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
- un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
- une indication géographique enregistrée ou une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;
- le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ;
- le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
- une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
Seules les personnes suivantes peuvent former opposition :
- le titulaire d'une marque antérieure ;
- le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation d'une marque antérieure enregistrée, sauf stipulation contraire du contrat ;
- toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou de sa raison sociale ;
- le titulaire d'un nom de domaine ;
- toute personne agissant sur le fondement du nom commercial sous lequel elle exerce son activité ou de l'enseigne désignant le lieu où s'exerce cette activité ;
- toute personne qui est autorisée à exercer les droits découlant d’une indication géographique et notamment d'en assurer la gestion ou la défense ;
- une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale dès lors que l'indication géographique comporte leur dénomination ;
- toute personne morale de droit public agissant sur le fondement du nom sous lequel cette personne, ou ses services, exerce son activité ;
- le titulaire de la marque déposée sans son autorisation au nom de son agent ou de son représentant.
Notez que l’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de 5 ans sera rejetée si l’opposant n’est pas en mesure d’établir l’existence d’un usage sérieux de la marque ou d’un juste motif de non-usage.
Le directeur général de l’INPI devra statuer sur cette demande d’opposition, au terme d’une procédure contradictoire incluant une phase d’instruction pouvant, à elle seule, durer 6 mois.
Le coût d’une procédure d’opposition est fixé à 400 €, auquel s’ajoutent 150 € par droit supplémentaire invoqué (au-delà du 1er).
Enfin, retenez qu’il existe des actions spécifiques qui profitent aux titulaires d’une marque enregistrée dans un Etat membre de la Convention de Paris ayant été déposée en France par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque sans son autorisation.
Source :
- Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services
- Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services
- Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 relatif aux marques de produits ou de services
- Arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures de l’Institut national de la propriété industrielle
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