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Bail commercial : l’incendie, un trouble de jouissance indemnisable ?

17 septembre 2018 - 2 minutes
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Parce qu’un incendie, provenant de chez son voisin, a détruit son local commercial, un locataire réclame des indemnités à son bailleur, invoquant un trouble de jouissance : sauf que l’origine du feu est indéterminée, rappelle le bailleur, qui refuse de verser des indemnités… A tort, semble-t-il…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bail commercial et incendie : quand le feu vient de chez le voisin

Un incendie détruit un immeuble dans lequel se trouvent 2 locaux commerciaux qui étaient loués par un même bailleur. Le départ de l’incendie provenait de l’un de ces locaux commerciaux.

Le bailleur, constatant la destruction des locaux, a notifié la résiliation du bail aux 2 locataires. Mais le locataire du local qui n’est pas à l’origine de l’incendie réclame des indemnités pour trouble de jouissance au bailleur.

Indemnités que le bailleur refuse de verser : la cause de l’incendie, qui s’est déclaré dans le local voisin, est indéterminée. Dès lors, il estime qu’il s’agit là d’un « cas fortuit » qui l’exonère de tout dédommagement.

« Non » répond le locataire : au contraire, lorsque la cause de l’incendie est indéterminée, il n’y a pas de « cas fortuit ». Le bailleur est donc responsable envers les autres locataires des troubles de jouissance du fait de l’incendie. Il a donc droit à des indemnités. Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 juillet 2018, n° 17-20696

Bail commercial : l’incendie, un trouble de jouissance indemnisable ? © Copyright WebLex - 2018

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Bail commercial et changement d’activité : attention aux travaux !

19 septembre 2018 - 2 minutes
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Un entrepreneur réalise des travaux qu’il estime nécessaires pour pouvoir exercer son activité dans la téléphonie dans un local anciennement dédié à la restauration. Des travaux d’une telle ampleur qu’ils ne vont pas être du goût du bailleur… qui réclame des dommages-intérêts…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Changement d’activité : les travaux sont-ils autorisés par le bailleur ?

Un bailleur, qui possède un local commercial loué par un restaurateur, agrée la cession du droit au bail à une entreprise qui exploite une acticité de commerce de téléphonie. Le bailleur autorise alors le nouveau locataire, moyennant le versement d’une indemnité de changement d’activité, à réaliser de simples travaux d’aménagement nécessaires à l’exercice de son activité dans le local.

Le nouveau locataire exploite son activité dans le cadre d’une franchise. Dans ce cadre, il doit respecter un cahier des charges qui l’oblige à supprimer l’escalier et l’ascenseur intérieur du local car ils obstruent la surface de vente.

Apprenant que l’escalier et l’ascenseur ont été supprimés, le bailleur réclame des dommages-intérêts, estimant qu’il n’avait pas donné son autorisation pour la réalisation de tels travaux qui concourt à modifier la distribution des lieux. Selon lui, ils vont bien au-delà de simples travaux d’aménagements.

Mais pour le nouveau locataire, les travaux réalisés pour respecter le cahier des charges imposé par le franchiseur font partie des travaux autorisés par l’acte de cession du droit au bail.

« Non » conteste le bailleur : pour lui, les travaux de suppression de l’escalier et de l’ascenseur constituent une modification de la distribution des lieux, qui ne peuvent être réalisés qu’avec l’accord du propriétaire du local, selon les termes du contrat de cession du droit au bail. Or, son accord fait ici défaut. Il a donc droit à un dédommagement. Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 juillet 2018, n° 17-22303

Bail commercial et changement d’activité : attention aux travaux ! © Copyright WebLex - 2018

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Faux sites administratifs : attention aux arnaques !

21 septembre 2018 - 1 minute
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Avec l’essor du numérique, de plus en plus d’arnaques numériques voient le jour, notamment via de faux sites administratifs. Ce qui a amené le Gouvernement à lancer une campagne nationale de prévention intitulée « Faux sites administratifs, attention aux arnaques ! ». Voici ce que vous devez savoir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Ce qu’il faut savoir sur la campagne « Faux sites administratifs, attention aux arnaques ! »…

De plus en plus de sites arnaquent les Français en leur proposant des démarches administratives payantes (demande d’extraits de naissance, de changement d’adresse, d’inscription sur les listes électorales, etc.), alors que les sites administratifs « officiels » proposent ces prestations gratuitement.

Pour éviter ces arnaques, le Gouvernement vient de lancer une campagne intitulée « Faux sites administratifs, attention aux arnaques ! ». Elle a pour objectif de donner aux Français les bons réflexes pour effectuer des démarches administratives en toute sécurité.

Cette campagne rappelle les conseils suivants :

  • pour effectuer une démarche administrative, il faut se rendre sur le site web www.service-public.fr ;
  • il faut vérifier l’identité du site avant de donner ses coordonnées bancaires ;
  • il ne faut pas toujours se fier aux premiers résultats des moteurs de recherche ;
  • en cas d’arnaque, il faut contacter la DGCCRF.

Source : www.economie.gouv.fr

Faux sites administratifs : attention aux arnaques ! © Copyright WebLex - 2018

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Plan vélo : ce qu’il faut savoir

03 octobre 2018 - 6 minutes
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Le Gouvernement vient de faire connaître quelles étaient les mesures qu’il entendait mettre en œuvre pour développer et favoriser les déplacements à vélo en France. Voici un panorama des principales mesures que vous devez connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Plan vélo : 4 axes à connaître

Le « Plan vélo & Mobilités actives » dévoilé par le Gouvernement vise que l’usage du vélo représente 9 % des déplacements en 2024, contre 3 % actuellement (la moyenne de l’Union européenne est de 7 %).

Tout d’abord, le Gouvernement rappelle les 5 avantages du vélo pour les cyclistes et la collectivité :

  • la santé ;
  • la transition écologique et énergétique ;
  • l’attractivité des villes ;
  • l’accès à la mobilité pour tous au moindre coût ;
  • la création d’emplois.

Ensuite, le Gouvernement rappelle les freins à l’usage du vélo :

  • l’insuffisance et les discontinuités des aménagements et des pistes cyclables sécurisés ;
  • les vols de vélos ;
  • un cadre législatif et réglementaire n’incitant pas à l’usage du vélo ;
  • les obstacles d’ordre culturel et le déficit d’image.

Pour atteindre son objectif, le Gouvernement propose 4 axes de développement :

  • le développement d’aménagements et des voies cyclables de qualité et plus généralement l’amélioration de la sécurité routière ;
  • la sûreté et la lutte contre le vol de vélos ;
  • l’incitation avec la mise en place d’un cadre incitatif adapté reconnaissant pleinement le vélo comme un mode de transport pertinent et vertueux ;
  • le développement d’une culture vélo.

Axe 1 : Le Gouvernement souhaite développer les aménagements et les pistes cyclables et améliorer la sécurité routière

Voici les mesures que le Gouvernement souhaite prendre dans le cadre de l’axe 1 :

  • création d’un Fonds national « mobilité actives » d’un montant de 350 M€ visant à soutenir, accélérer et amplifier les projets de création d’axes cyclables structurants dans les collectivités ; le premier appel à projet sera lancé en 2019 ;
  • renforcement de la planification des réseaux structurants pour les mobilités actives ;
  • amélioration du maillage du territoire en assouplissant la définition actuelle de la « voie verte » (un Décret spécifique sera publié en mars 2019) ;
  • soutien au déploiement de pistes cyclables sécurisées / renforcement de la sécurité pour les cyclistes ;
  • amélioration de la visibilité aux passages piétons : à partir de 2019, seuls des emplacements de stationnement réservés aux vélos seront aménagés, sur la chaussée, 5 mètres en amont des passages piétions ; les gestionnaires de voirie devront se mettre en conformité sur les passages piétons déjà existants ;
  • réalisation de sas vélo aux feux généralisés pour les nouveaux aménagements (entrée en vigueur au 1er semestre 2019) ; les gestionnaires de voirie devront se mettre en conformité pour les feux déjà existants ;
  • développement des doubles sens cyclables sur l’ensemble de la voirie urbaine en agglomération jusqu’à une vitesse maximale autorisée de 50 km/h (entrée en vigueur au 1er semestre 2019) ;
  • autorisation pour les cyclistes de porter des dispositifs d’éclairage non éblouissants et d’installer sur les vélos des dispositifs d’éclairage complémentaires à ceux actuellement prévus par la Loi (entrée en vigueur au 1er semestre 2019) ;
  • circulation en zones de circulation apaisée : les cyclistes pourront rouler à deux de front sans être dans l’obligation de se rabattre quand une voiture les dépasse ; des expériences seront menées en zone 30 (entrée en vigueur au 1er semestre 2019) ;
  • prescription pour les poids lourds d’équipements spécifiques de détection et d’avertissement de la présence d’usagers vulnérables (discussion menée par la France auprès du Conseil de l’Union européenne).

Axe 2 : Le Gouvernement souhaite améliorer la lutte contre le vol de vélos

En France, chaque année, plus de 300 000 vélos sont volés, ce qui représente 10 % des ventes de vélos.

Pour lutter contre le vol de vélos, le Gouvernement souhaite généraliser le marquage des vélos (actuellement facultatif). Les vélos vendus par un commerçant feront désormais l’objet d’une identification à la mise en vente. Ce dispositif permettra aux policiers de restituer les vélos retrouvés à leur propriétaire.

La procédure de marquage sera la suivante :

  • le client choisit son vélo ;
  • le vendeur marque le vélo avec un numéro unique et un procédé agréé ;
  • le vendeur inscrit dans la base agréée de son choix le numéro du vélo et le nom de son propriétaire ;
  • le vendeur transmet au client la facture, le numéro du vélo et un code d’inscription à la base agréée ;
  • le propriétaire du vélo complète et finalise son inscription avec le code d’inscription.

En cas de revente du vélo, le processus à respecter sera le suivant :

  • le propriétaire conclut la vente avec un acheteur ;
  • le propriétaire déclare le vélo vendu dans la base agréée en précisant le mail de l’acheteur ;
  • la base génère un code de transfert que le propriétaire donne à l’acheteur ;
  • le nouveau propriétaire du vélo complète et finalise son inscription avec le code d’inscription.

A titre d’exemple de l’utilité du marquage des vélos, en novembre 2017, un commissariat a découvert un réseau de receleurs. Sur les 75 vélos découverts, seul le vélo marqué a pu être restitué.

Ce dispositif entrera en vigueur 1 an après la promulgation de la Loi d’orientation des mobilités des transports à venir pour les vélos neufs, et 2 ans pour les vélos d’occasion vendus par des professionnels.

Autre mesure à connaître : la Loi d’orientation des mobilités fixera à la SNCF des objectifs à atteindre d’ici 2024 en matière de stationnement sécurisé de vélos, en tenant compte du foncier disponible autour des gares.

La Loi impose que des places de stationnement de vélos soient prévues lors de la construction d’immeubles de bureau ou d’habitation. Des standards de stationnement portant sur les espaces privés et publics seront élaborés et publiés via un guide. Un Décret précisant les modalités de ce dispositif devrait paraître avant la fin de l’année 2019.

Axe 3 : Le Gouvernement souhaite créer un cadre incitatif reconnaissant pleinement l’usage du vélo comme mode de transport vertueux

Le Gouvernement souhaite créer un forfait mobilité durable pour les salariés. Tous les employeurs privés et publics pourront contribuer au frais de déplacement domicile-travail à vélo de leurs salariés sur une base forfaitaire jusqu’à 400 €/an en franchise d’impôt et de cotisations sociales. Cette contribution remplacera l’indemnité kilométrique vélo.

L’Etat va généraliser la mise en place de ce forfait pour ses agents d’ici 2020, à hauteur de 200 €/an.

Autre mesure à connaître : le vélo sera introduit dans le barème kilométrique fiscal (entrée en vigueur au 1er semestre 2019).

L’achat de vélos à assistance électrique sera soutenu par le biais des certificats d’économie d’énergie (CEE) dans le cadre d’une fiche d’opération standardisée CEE « vélo à assistance électrique », en cours de préparation. Cette fiche devrait être publiée par arrêté fin octobre 2018.

La mise à disposition de flottes de vélos par les entreprises sera soutenue : les entreprises ayant souscrit un engagement de location de vélos d’une durée égale ou supérieure à 5 ans (ou à 3 ans pour les entreprises de moins de 10 salariés) pourront réduire de leur impôt sur les sociétés les frais générés par la mise à disposition de vélos pour leurs salariés pour leurs trajets entre le domicile et le travail, dans la limite de 25 % des frais engagés pour pour l’achat ou l’entretien de la flotte de vélos ou vélos à assistance électrique. Ce dispositif entrera en vigueur au 1er semestre 2019.

Axe 4 : Le Gouvernement souhaite développer une culture vélo

Plusieurs actions seront mises en place pour faire en sorte que le « réflexe vélo » puisse être adopté naturellement dès le plus jeune âge.

A l’horizon 2022, la généralisation du dispositif « Savoir rouler » permettra aux jeunes rentrant en 6ème de maîtriser la pratique autonome et en sécurité du vélo.

Des plans de mobilité scolaire verront le jour : ils viseront à sécuriser les trajets des élèves et de leurs accompagnants entre leur domicile et l’établissement scolaire qu’ils fréquentent.

Le Gouvernement souhaite encadrer l’implantation de nouveaux services sur les voiries publiques, tels que les vélos, les scooters ou les trottinettes en libre-service et sans station d’attache.

Source :Source : www.gouvernement.fr

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Carte SIM : attention aux services payants préactivés !

08 octobre 2018 - 1 minute
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Une entreprise a vendu des téléphones portables contenant des cartes SIM avec des services payants préactivés sans en informer ses clients. Une pratique commerciale déloyale ? Il semble que oui…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Services payants préactivés : le client doit en être informé !

Une entreprise italienne a commercialisé des cartes SIM sur lesquelles étaient préinstallés et préalablement activés des services de navigation sur Internet et de messagerie vocale, dont les frais étaient facturés au client dans les cas où ce dernier ne demandait pas expressément leur désactivation.

Il arrivait même que des connexions sur ses services se fassent à l’insu du client par le biais des applications dites « always on » (toujours activées).

Pour les juges européens, ne pas informer les clients de l’existence de ces services payants préactivés constitue une « fourniture non demandée » et donc, au regard de la réglementation, une pratique commerciale agressive déloyale sanctionnable.

Source : Arrêts de la Cour de Justice de l’Union Européenne, du 13 septembre 2018, n° C-54/17 et C-55/17

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Bail commercial et indemnité d’éviction : ne pas oublier (tous) les frais de réinstallation…

09 octobre 2018 - 2 minutes
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Lorsqu’un locataire est contraint de quitter un local commercial, il peut prétendre au versement d’une indemnité d’éviction. Cette indemnité d’éviction comprend, entre autres, les frais de réinstallation dans un nouveau local bénéficiant d’aménagements et d’équipements similaires à celui qu’il a été contraint de quitter. Pas toujours, a toutefois estimé un bailleur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Indemnités d’éviction et clause d’accession : un impact sur les frais de réinstallation ?

Un commerçant exploite un magasin de vente de meubles dans un local qu’il loue, en vertu d’un bail commercial. Ce bail contient une « clause d’accession » qui permet au bailleur de devenir propriétaire, à la fin du bail, des aménagements réalisés par le locataire à ses propres frais dans les locaux, sans avoir à le dédommager.

Après plus de 30 ans de location, le commerçant doit quitter le local, le bailleur ayant refusé de renouveler le bail. En contrepartie, le bailleur doit verser une indemnité d’éviction au commerçant.

Cette indemnité comprend, entre autres et par principe, les frais de réinstallation du locataire dans un nouveau local bénéficiant d’aménagements et équipements similaires à celui qu’il a été contraint de quitter.

En raison de la clause d’accession, le bailleur considère que le montant de ces frais doit s’apprécier au regard d’un local ne comprenant pas les constructions et améliorations réalisées par le commerçant en cours de bail (ce qui lui permet, concrètement, de réduire le montant de l’indemnité d’éviction).

Un raisonnement erroné, selon le juge : même en présence d’une clause d’accession sans indemnité due au commerçant, insérée dans le bail au profit du bailleur, un locataire évincé doit être indemnisé des frais de réinstallation dans un nouveau local bénéficiant d’aménagements et équipements similaires à celui qu’il est contraint de quitter.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 13 septembre 2018, n° 16-26049

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Le démarchage téléphonique et le dispositif Bloctel vu par la DGCCRF

11 octobre 2018 - 2 minutes
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Un Sénateur a demandé au Gouvernement s’il comptait renforcer les droits des consommateurs en matière de démarchage téléphonique. Le Gouvernement lui a répondu par la négative, et en a profité pour faire état d’une enquête menée par la DGCCRF sur ce sujet. Quels sont les résultats de cette enquête ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Démarchage téléphonique : le dispositif Bloctel est très peu respecté !

Depuis 2014, dans le souci de protéger les consommateurs des démarchages téléphoniques intempestifs et intrusifs, il est interdit à un professionnel de démarcher par téléphone un consommateur inscrit sur une liste d’opposition.

Depuis le 1er juin 2016, le dispositif Bloctel, géré par la société Opposetel, permet aux consommateurs de s’inscrire gratuitement sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique.

Selon une enquête de la DGCCRF, à ce jour, 3,7 millions de consommateurs se sont inscrits sur cette liste et la société Opposetel a supprimé 127 milliards de numéros de téléphone de près de 200 000 fichiers clients de professionnels ayant recours au démarchage téléphonique. Le dispositif Bloctel a permis d’éviter en moyenne 6 appels par semaine aux consommateurs inscrits sur la liste d’opposition.

Mais le dispositif Bloctel reste encore peu respecté : en effet, seules près de 800 entreprises ont contacté la société Opposetel pour faire retirer de leurs fichiers de prospection les numéros de téléphone inscrits sur la liste d’opposition.

A l’issu de son enquête, la DGCCRF a prononcé 90 amendes administratives et a délivré 203 avertissements ou injonctions de mise en conformité.

Source : Réponse Ministérielle Poniatowski, Sénat, du 4 octobre 2018, n° 06087

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Publier beaucoup d’annonces sur Internet = professionnel ?

11 octobre 2018 - 2 minutes
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Une personne qui publie beaucoup d’annonces de vente sur Internet est-elle nécessairement alors qualifiée de « professionnel » ? Les juges européens viennent de répondre à cette question qui mérite d’être connue…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un particulier peut avoir beaucoup d’annonces de vente sans être un « professionnel » !

Un consommateur bulgare a acheté une montre d’occasion sur une plateforme web de vente en ligne. Mais cette montre ne correspondait pas à ce qui était indiqué dans l’annonce de vente. Mécontent, le consommateur a réclamé la restitution du prix au vendeur, un particulier, ce que ce dernier a refusé de faire.

Constatant que le vendeur avait mis en ligne 8 autres annonces portant sur d’autres produits, il a considéré qu’il s’agissait d’un « professionnel ». Il a alors agi en justice pour obtenir réparation de son préjudice, en expliquant que les annonces ne comportaient pas les mentions obligatoires prévues par la Loi bulgare, s’imposant aux professionnels.

Mais les juges européens ont rappelé qu’une personne qui publie beaucoup d’annonces de vente en ligne n’est pas nécessairement un « professionnel ». Pour être considéré comme tel, il faut que la personne agisse « à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » ou au nom et pour le compte d’un professionnel. Ce qui n’est pas le cas ici. Par conséquent, le particulier-vendeur n’est pas tenu de respecter les obligations s’imposant à un « professionnel » : il n’a donc pas à indemniser l’acquéreur de la montre.

Source : Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, du 4 octobre 2018, n° C-105/17

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Agents de sécurité : à quelles conditions peuvent-ils détenir des armes ?

15 octobre 2018 - 3 minutes
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Acquérir et détenir des armes imposent le respect d’une réglementation stricte. C’est notamment le cas pour les agents de sécurité. Et, justement, le Gouvernement vient d’apporter à ce sujet quelques précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Agents de sécurité et détention d’armes : des conditions (strictes) à respecter

Les agents de sécurité peuvent acquérir, détenir et conserver des armes susceptibles d’être utilisées pour l’exercer des activités suivantes :

  • activité de surveillance et de gardiennage ;
  • activité de transport de fonds ;
  • activité de protection de l'intégrité physique des personnes.

Pour acquérir, détenir et conserver des armes, ces agents doivent respecter une réglementation commune.

La personne désignée responsable des armes au sein des entreprises employant les agents de sécurité ou les entreprises bénéficiaires d'une autorisation dispensant une formation qui implique le maniement d'armes, doivent tenir un registre spécial d'inventaire des armes et des munitions.

Ce registre, tenu sous forme papier ou numérique, comporte les données et informations suivantes :

  • types d'armes de catégorie B ou D utilisées ;
  • caractéristiques de l'arme et des munitions acquises par l'entreprise : catégorie, type, marque, modèle, calibre, numéro de série, date d'acquisition et dates de révision des armes ;
  • nom et adresse du fournisseur de l'arme et des munitions acquises par l'entreprise.

L'entreprise doit également tenir un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre. Cet état journalier mentionne le numéro de la carte professionnelle des agents auxquels les armes sont remises, les raisons de leur sortie (mission concernée ou entraînement) ainsi que le lieu où les agents sont autorisés à les porter.

La personne désignée responsable du registre est tenue de prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité du registre, d'empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse des informations, notamment par des tiers non autorisés, et d'assurer la confidentialité et l'intégrité des données collectées. Cette personne doit parapher le registre lorsqu’il est tenu sous la forme papier.

Quand le registre est tenu sous la forme papier, il doit être :

  • côté et paraphé par la personne désignée responsable du registre ;
  • rempli chronologiquement sans blanc ni altération d'aucune sorte.

Quand le registre tenu sous forme numérique, les créations, consultations, mises à jour, rectifications et suppressions de données doivent être enregistrées. Cet enregistrement doit comprendre l'identification de l'auteur, la date, l'heure et l'objet de l'opération.

Une autre mesure à respecter concerne le carnet de tir. Chaque personne recevant une formation doit être détentrice d'un carnet de tir indiquant :

  • la date de chaque séance contrôlée de pratique du tir,
  • l'identité, la signature et le timbre de la personne en charge de contrôler la séance,
  • l'adresse du stand de tir,
  • le type de tirs effectués,
  • le nombre de cartouches tirées,
  • le nombre de tirs validés par le formateur, l'identité et la qualité de ce dernier ainsi que ses éventuelles observations.

La réglementation s’intéresse aussi à la précaution d’emploi des armes : au début et à la fin du service, ainsi qu'à l'issue d'un tir, consécutif ou non à un incident de manipulation, les opérations de mise en sécurité des armes sont effectuées sans délai dans un dispositif balistique de mise en sécurité des armes.

En outre, le nombre de munitions d'entrainement pouvant être acquises et détenues par type d'armes de la catégorie B ne peut pas être supérieur de plus de 20 % au nombre de munitions d'entraînement annuellement nécessaires pour les entraînements réguliers des agents exerçant leur mission avec le port d'une arme.

Enfin, la réglementation encadre l’emploi de gilet pare-balles : ce gilet doit répondre aux normes de protection de la classe III-A des gilets pare-balles dont les caractéristiques sont précisées dans la table des niveaux de protection NIJ STD 0101.04. Le gilet pare-balles peut soit avoir une ouverture sur le devant, soit être de type chasuble avec ouverture sur le côté. Il doit comporter une protection anti-traumatisme.

Source : Arrêté du 28 septembre 2018 relatif aux conditions particulières d'acquisition, de détention et de conservation des armes susceptibles d'être utilisées pour l'exercice de certaines activités privées de sécurité

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EIRL et saisine de la commission de surendettement : (im)possible ?

15 octobre 2018 - 2 minutes
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Face à des difficultés financières, un entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) peut-il saisir la commission de surendettement ou doit-il saisir le Tribunal de commerce et demander la mise en œuvre d’une procédure collective ? Un juge vient de répondre à cette question…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une EIRL peut saisir la commission de surendettement !

Une personne décide de créer une entreprise de location de 2 mobiles homes. Elle exerce son activité dans le cadre d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL). Une partie de son patrimoine personnelle a donc a été affecté à son activité professionnelle.

Faisant face à d’importantes difficultés financières, la dirigeante de l’EIRL a saisi la commission de surendettement.

Une banque, créancière de dettes dues par l’EIRL, a demandé à ce que cette saisine de la commission de surendettement soit déclarée irrecevable. Pour elle, la dirigeante de l’EIRL ne peut saisir que le Tribunal de commerce et demander la mise en œuvre d’une procédure collective, en raison de la nature commerciale de son activité professionnelle.

Demande recevable, répond la dirigeante de l’EIRL : elle estime qu’elle peut bénéficier, pour son patrimoine non affecté à son activité professionnelle et ses dettes non professionnelles, de la procédure de surendettement applicable aux particuliers. Ce que confirme le juge.

Pour mémoire, la commission de surendettement peut décider de :

  • rééchelonner le paiement des dettes ;
  • réduire les intérêts à un taux inférieur aux de l’intérêt légal ;
  • suspendre l'exigibilité des créances (dans la limite de 2 ans) ;
  • effacer partiellement les dettes.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 27 septembre 2018, n° 17-22013

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