Actes de concurrence déloyale : « prouvez-le » !
Actes de concurrence commerciale : le dire c’est bien, le prouver, c’est mieux !
Une société voit l’un de ses salariés partir et constate qu’il a créé, 2 mois plus tard, sa propre entreprise, qui exerce la même activité qu’elle, à proximité de ses locaux. En outre, ce nouveau concurrent débauche 4 de ses salariés. Pour la société, c’en est trop : elle s’estime victime de concurrence déloyale et demande réparation de son préjudice en justice.
La société explique que son concurrent, par le débauchage de ses 4 salariés dans le même mois, l’a désorganisée. Mais son concurrent n’est pas d’accord : la société ne précise pas de façon concrète en quoi les départs des 4 salariés l’ont effectivement désorganisée et n’ont pas constitué une simple perturbation.
Absences de précision qui amènent le juge à lui donner raison. La société n’expliquant pas comment elle a été concrètement désorganisée, le juge n’est pas en mesure d’apprécier la réalité des faits et la concurrence déloyale n’est pas caractérisée. La demande d’indemnisation de la société est donc rejetée.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 janvier 2017, n° 15-20808
Dépannage et réparation à domicile : à quel prix ?
Prestataires de travaux à domicile : affichez vos prix sur le web !
Si le contenu de vos devis n’est pas fondamentalement modifié par la nouvelle réglementation (pour mémoire, elle entrera en vigueur au 1er avril 2017), vous devez principalement retenir que vous devrez désormais afficher le prix de vos principales prestations sur votre site Internet.
Ensuite, sachez que les devis établis hors établissement devront mentionner les informations suivantes :
- le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation, en particulier le taux horaire de main d'œuvre et le temps estimé ou, le cas échéant, le montant forfaitaire de chaque prestation ;
- la dénomination des produits et matériels nécessaires à l'opération prévue et leur prix unitaire ainsi que, le cas échéant la désignation de l'unité à laquelle il s'applique et la quantité prévue ;
- le cas échéant, les frais de déplacement.
Enfin, la réglementation ne fait plus référence au seuil de 150 € TTC : désormais, toute prestation doit faire l’objet de la remise d’un devis, sauf en cas d’urgence.
Source : Arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison
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Faire appel à un architecte : une faculté ou une obligation ?
Faire appel à un architecte : obligatoire à partir de 150 m² de surface de plancher !
Que vous agissiez à titre particulier ou à titre professionnel (commerçant, artisan, prestataire de services, etc.), vous devrez obligatoirement avoir recours à un architecte dès lors que la surface plancher des travaux sera supérieure à 150 m², à compter du 1er mars 2017. Auparavant, le seuil de recours obligatoire à un architecte était de 170 m².
Notez que les constructions à usage agricole ne sont pas concernées par cet abaissement.
Source : Décret n° 2016-1738 du 14 décembre 2016 relatif à des dispenses de recours à un architecte
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Obligation de sécurité : que dit le règlement intérieur ?
La rédaction du règlement intérieur est importante !
Une société exploitant une salle d’escalade voit sa responsabilité engagée par une cliente. Cette dernière a été heurtée par un autre grimpeur juste après avoir descendu la paroi d’un mur artificiel. La cliente estime que la société a manqué à son obligation de sécurité, ce qui lui a causé un préjudice qui doit être réparé.
La cliente rappelle que, dans la salle d’escalade, les sportifs ne disposent pas d’une voie de circulation sécurisée, ce qui ne leur permet pas de se déplacer et de quitter un mur d’escalade en toute sécurité, sans risquer d’être heurtés par un grimpeur en cas de décrochage. Dès lors, elle considère que la société manque à son obligation de sécurité.
Ce que réfute la société : d’une part, parce que l’escalade implique un rôle actif de chaque participant dans leur sécurité et dans la sécurité des autres, d’autre part, parce que le règlement intérieur de la salle d’escalade est conforme aux règles de sécurité appliquées pour ce sport. Or, ce règlement intérieur informait clairement la cliente de l’interdiction de se tenir au sol sous un grimpeur. Pour la société, c’est donc la cliente, en ne respectant pas les règles de sécurité, qui est responsable de son accident.
Le juge donne raison à la société. Le règlement intérieur, conforme aux règles de sécurité applicables en matière d’escalade en salle et sur structure artificielle, informait clairement la clientèle des règles de sécurité à respecter. En ne le respectant pas, la cliente s’est donc mise elle-même en faute et reste seule responsable de son accident. La société n’est pas tenue de l’indemniser.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 25 janvier 2017, n° 16-11953
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Concurrence déloyale : attention à l’effet boomerang !
Une action en justice pour concurrence déloyale est-elle un acte de concurrence déloyale ?
Une société voit plusieurs de ses salariés créer une entreprise concurrente et embaucher quelques anciens collègues. Pour la société, il s’agit là d’actes de concurrence déloyale qui doivent être sanctionnés. Mais la justice ne lui donne pas raison et la société perd son procès.
L’entreprise concurrente décide alors de poursuivre la société en justice... pour concurrence déloyale ! Elle estime, en effet, que la société s’est rendue coupable d’un dénigrement fautif en l’attaquant à tort en justice, ce qui lui a fait subir un préjudice d’image à l’égard de sa clientèle.
Mais pour le juge, l’action en justice engagée par la société n’était que la conséquence d’une procédure et de réactions défensives qui, en elles-mêmes, n’étaient pas fautives. De plus, les circonstances apparentes étaient de nature à convaincre la société, de bonne foi, qu’elle était victime d’actes de concurrence déloyale. Le juge estime donc que l’entreprise n’a pas été victime d’actes de dénigrement de la part de la société.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 25 janvier 2017, n° 15-19669
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Omission d’une mention obligatoire = nullité de la cession de fonds de commerce ?
L’omission d’une mention obligatoire n’entraîne pas nécessairement la nullité de la vente !
L’acquéreur d’un fonds de commerce apprend que le résultat d’exploitation du fonds était en déficit au moment où il l’a acheté. Pourtant, cette information, qui doit obligatoirement être mentionnée dans l’acte de cession d’un fonds de commerce, fait défaut.
Il décide alors de saisir la justice afin que soit constatée la nullité de l’acte, estimant que son consentement a été « vicié » : pour lui, l’omission du résultat d’exploitation ne lui a pas permis d’appréhender correctement la commercialité du fonds.
Ce que conteste le vendeur du fonds. S’il est vrai que le résultat d’exploitation n’est pas mentionné dans l’acte de cession du fonds, il rappelle néanmoins qu’il a remis des documents à l’acquéreur l’informant des résultats d’exploitation et du caractère déficitaire de son activité. Il estime donc que l’acquéreur était tout à fait en mesure d’appréhender la commercialité du fonds et que son consentement n’a pas été « vicié ».
Le juge va trancher en faveur du vendeur. Parce que l’acquéreur était parfaitement informé de la situation déficitaire de l’activité du fonds, son consentement n’a pas été « vicié » et l’acte de vente est valable.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 25 janvier 2017, n° 15-19399
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Clients professionnels d’opérateurs téléphoniques : vous avez des droits
Contrats avec les opérateurs téléphoniques : soyez vigilant !
Dans un communiqué du 13 décembre 2016, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) donne 2 conseils aux personnes ayant le statut de « professionnel » au regard de la Loi (artisans, commerçants, professions libérales, industriels, prestataires de services, etc.) avant de signer un contrat avec un opérateur téléphonique, à savoir :
- solliciter l’opérateur pour obtenir tous les renseignements nécessaires : obligations légales de l’opérateur, caractéristiques et prix du service, durée du contrat, modalités de paiement, conditions de résiliation du contrat, etc. ;
- vérifier que les conditions générales de vente indiquent le barème des prix unitaires, les réductions de prix et les conditions de règlement.
En outre, sachez que si votre entreprise compte moins de 5 salariés, vous pouvez vous rétracter en cas de démarchage en vue de la conclusion d’un contrat avec un opérateur de téléphonie. Pour cela, vous disposez d’un délai de 14 jours.
S’agissant de la facturation, la DGCCRF rappelle que vous devez recevoir une facture au minimum tous les mois. Cette facture doit mentionner la dénomination du service, le prix unitaire hors TVA et les réductions de prix acquises à la date de l’exécution de la prestation.
Enfin, la DGCCRF précise que lorsque les prestations ne sont pas exécutées, vous pouvez bénéficier de dommages-intérêts, d’une réduction du prix ou demander la résolution du contrat après mise en demeure.
Source : Communiqué que de presse de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du 13 décembre 2016
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Publicité digitale : une réglementation est à venir…
… seulement au 1er janvier 2018 !
Jusqu’à présent, il était reproché aux vendeurs d’espaces publicitaires sur les outils numériques (ordinateurs, tablettes, mobiles téléviseurs, etc.) une trop grande opacité dans leurs processus de sélection parmi les candidatures d’annonceurs publicitaires.
Pour y remédier, la Loi Macron, votée en août 2015, prévoyait la parution d’un Décret afin de réglementer ce secteur d’activité. Cette réglementation, qui devait au départ entrer en vigueur au 1er avril 2016, sera finalement applicable à compter du 1er janvier… 2018 !
La nouvelle réglementation prévoit notamment que les vendeurs d’espaces publicitaires devront communiquer un compte rendu aux annonceurs précisant :
- la date et les emplacements de diffusion des annonces publicitaires ;
- le prix global de la campagne ;
- le prix unitaire des espaces publicitaires facturés.
S’agissant des campagnes de publicité digitale s’appuyant sur des méthodes d'achat de prestations en temps réel sur des espaces non garantis (notamment par des mécanismes d'enchères), les vendeurs d'espace publicitaire devront communiquer à l'annonceur un compte rendu comportant au moins les informations suivantes :
- au titre des informations permettant de s'assurer de l'exécution effective des prestations et de leurs caractéristiques :
- ○ l'univers de diffusion publicitaire, entendu comme les sites ou l'ensemble de sites internet qui peuvent être regroupés en fonction de leur nature ou de leurs contenus éditoriaux ;
- ○ le contenu des messages publicitaires diffusés ;
- ○ les formats utilisés ;
- ○ le résultat des prestations au regard du ou des indicateurs de performance convenus lors de l'achat des prestations, tels que le nombre d'affichages publicitaires réalisés (par exemple « impressions », « pages vues »), le nombre d'interactions intervenues entre l'internaute et les affichages publicitaires (par exemple « clics », « actions ») ou toute autre unité de mesure justifiant l'exécution des prestations ;
- ○ le montant global facturé pour une même campagne publicitaire et le cas échéant tout autre élément, convenu avec l'annonceur, relatif au prix des espaces ;
- au titre des informations permettant de s'assurer de la qualité technique des prestations :
- ○ les outils technologiques, les compétences techniques ainsi que les prestataires techniques engagés dans la réalisation des prestations ;
- ○ l'identification des acteurs de conseil, distincts des prestataires de technologie numérique, impliqués dans la réalisation des prestations ;
- ○ les résultats obtenus par rapport aux objectifs qualitatifs définis par l'annonceur ou son mandataire avant le lancement de la campagne tels que le ciblage, l'optimisation, ou l'efficacité ;
- au titre des informations sur les moyens mis en œuvre pour protéger l'image de la marque de l'annonceur, toutes les mesures mises en œuvre, y compris les outils technologiques, pour éviter la diffusion de messages publicitaires sur des supports illicites ou dans des univers de diffusion signalés par l'annonceur comme étant préjudiciables à l'image de sa marque et à sa réputation ;
- le cas échéant, les conditions de mise en œuvre des engagements souscrits dans le cadre de chartes de bonnes pratiques applicables au secteur de la publicité digitale ;
- l'annonceur devra avoir accès aux outils de compte rendu mis le cas échéant à la disposition du mandataire.
Attention : la réglementation ne s'appliquera pas aux vendeurs d'espaces publicitaires établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen à conditions que les vendeurs d’espace publicitaires soient soumis, en application de dispositions du droit national de l’Etat concerné, à des obligations équivalentes en matière de compte rendu.
- Décret n° 2017-159 du 9 février 2017 relatif aux prestations de publicité digitale
Tacite reconduction : une protection pour le « consommateur » … et le « non-professionnel » ?
« Non-professionnel » : une nouvelle définition à connaître !
Comme vous le savez, lorsqu’un contrat arrive à échéance, il peut être prolongé par tacite reconduction. Mais s’agissant de la reconduction tacite des contrats entre un professionnel et un client particulier, il existe des règles particulières. Plus exactement, ces règles particulières qui sont très protectrices bénéficient au client « consommateur », donc particulier mais aussi, et c’est moins connu, au client « non-professionnel ».
Jusqu’à présent, le « non-professionnel » se définissait juridiquement comme « toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
Cette définition a pu paraître pour certains relativement floue : les associations, les syndicats de copropriétaires ou encore les comités d’entreprise devaient-ils être considérés comme des « non-professionnels » ? De ce flou, les juges ont eu du mal à en retirer une règle claire ce qui leur a posé de nombreuses difficultés pour rendre leurs décisions.
C’est pourquoi, le Gouvernement a revu la définition du « non-professionnel » : ce dernier se définit désormais comme « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ».
Le but de cette définition est de pouvoir faire bénéficier du statut de « non-professionnel » et ce de façon claire, les associations, les syndicats de copropriétaires ou encore les comités d’entreprise. Ces derniers bénéficient donc maintenant clairement du statut protecteur du « non-professionnel », identique à celui du « consommateur ».
- Loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services (article 3)
Plateformes de crowdfunding : assurez-vous !
Une assurance obligatoire depuis le 1er mars 2017 !
Depuis le 1er mars 2017, toutes les plateformes proposant des opérations de dons sont soumises au statut « d'intermédiaire en financement participatif ». Concrètement, cela a 2 conséquences :
- les plateformes sont tenues de s'immatriculer sur le « registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance » ;
- les plateformes doivent justifier de l'existence d'un contrat d'assurance les couvrant contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle en cas de manquement à leurs obligations.
Le contrat d'assurance en responsabilité civile professionnelle doit obligatoirement comprendre des garanties dont le montant minimum est de 100 000 € par sinistre et de 200 000 € par année d’assurance.
Source : Décret n° 2017-245 du 27 février 2017 relatif aux obligations d'assurance de responsabilité civile professionnelle des intermédiaires en financement participatif qui ne proposent que des opérations de dons
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