Vente immobilière : la « purge » du délai de rétractation en question…
L’irrégularité de la notification du droit de rétractation « gommée » par la signature de l’acte authentique ?
Un couple achète un appartement et un emplacement de stationnement en état futur d’achèvement dans le cadre d’un investissement leur offrant le bénéfice d’un avantage fiscal. Il va toutefois revenir sur cet investissement et réclamer la nullité de la vente, pourtant déjà régularisée par acte authentique signé chez le notaire.
Le couple va reprocher au vendeur professionnel de ne pas avoir respecté la réglementation en matière de droit de rétractation. Il considère que la notification (obligatoire) du contrat de réservation a été faite irrégulièrement : ce contrat a été notifié par lettre recommandée avec AR en un seul exemplaire au couple au lieu d’être notifié à chacun des époux.
L’acte authentique a donc été signé alors que le délai de rétractation de 10 jours qui bénéficie aux acquéreurs n’avait pas commencé à courir, faute de notification régulière du contrat de réservation. Le couple réclame donc la nullité de l’acte authentique de vente pour se désengager de son investissement.
Ce que va refuser le juge. Il relève que les époux ont tous deux signé l’acte authentique de vente, sans émettre de réserve quant à l’absence de notification du contrat préliminaire de réservation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception séparée à chacun d’entre eux : pour le juge, la signature par les acquéreurs de l’acte authentique de vente sans réserve vaut renonciation à se prévaloir de l’irrégularité de la notification du droit de rétractation. L’acte authentique de vente n’est donc pas entaché de nullité.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 avril 2016, n° 15-13064
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Former des candidats à la profession de moniteur d’auto-école : à quelles conditions ?
Former un moniteur auto-école suppose d’être agréé
Pour pouvoir exploiter un établissement destiné à former des personnes souhaitant exercer la profession de moniteur auto-école, il est nécessaire de posséder un agrément auprès de la Préfecture : pour cela, il suffit de déposer une demande d’agrément, complétée de nombreuses pièces justificatives attestant de la capacité de l’établissement à assurer la formation des futurs moniteurs auto-école.
Dans le délai de 2 mois à compter de la demande, les services préfectoraux peuvent, soit refuser l’agrément (sur décision motivée), soit accepter la demande d’agrément. L’agrément est alors accordé pour une durée de 5 ans, renouvelable.
Pour information, la liste des documents à produire à l’appui de la demande d’agrément est la suivante
- pour le demandeur :
○ un justificatif d'identité ;
○ un justificatif de domicile ;
○ une photocopie du diplôme ou de la formation justifiant de la capacité à gérer un établissement de formation à la profession de moniteur auto-école ;
○ le cas échéant, si le demandeur est le représentant légal d'une société, les éléments d’identification de cette société ;
○ le cas échéant, si le demandeur est ressortissant étranger d’un pays n'appartenant pas à un Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, une pièce d'identité accompagnée d'un titre de séjour attestant de la régularité de son séjour ;
○ la justification de la déclaration de la contribution économique territoriale ou, à défaut, la déclaration d'inscription à l'URSSAF ;
- pour le directeur pédagogique de l’établissement :
○ une photocopie de l'engagement contractuel le désignant en tant que directeur pédagogique chargé d'organiser et d'encadrer effectivement les formations dispensées dans l'établissement (si le demandeur assume lui-même cette fonction, la copie de l'engagement contractuel n'a pas besoin d'être produite) ;
○ une photocopie de son diplôme du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de son autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B en cours de validité ;
○ une attestation sur l'honneur, signée par le demandeur et le directeur pédagogique, certifiant que ce dernier n'exerce pas cette fonction dans un autre établissement ;
- pour les moyens de l'établissement :
○ une photocopie du titre de propriété, du bail de location du local d'activité ou de la convention de mise à disposition des locaux ;
○ l'identification du local d'activité (son adresse ou le plan accompagné d’un descriptif du local d'activité (superficie, disposition des salles)) ;
○ une attestation d'assurance de responsabilité civile garantissant les personnes fréquentant l'établissement contre les risques qui peuvent être encourus du fait de l'enseignement reçu ;
○ la justification de la propriété, de la location ou de la mise à disposition des véhicules destinés à l'enseignement ainsi que, pour chacun d'eux, l'attestation d'assurance précisant que le ou les véhicules font l'objet d'une police d'assurance couvrant les dommages pouvant être causés aux tiers ainsi qu'aux personnes se trouvant à l'intérieur du véhicule ;
- pour les formateurs : la liste des formateurs par discipline ainsi que la photocopie de leur diplôme (cette liste devra préciser la nature du contrat qui lie le formateur à l'établissement)
Former un moniteur auto-école : des conditions d’accueil précises
La formation des futurs moniteurs auto-école doit avoir lieu dans un local affecté exclusivement à des activités de formation professionnelle, de sensibilisation à la sécurité routière ou d’évaluation des compétences.
Ce local, qui doit répondre aux normes en vigueur d’hygiène, de sécurité et d’accessibilité en vigueur, doit comporter au moins :
- un accès indépendant de toute autre activité ;
- une salle d’accueil ;
- une salle de cours.
Toutefois, il est possible que les salles de cours se trouvent dans un lieu différent mais à la condition qu’elles se situent dans le même département.
Former un moniteur auto-école : conclure un contrat de formation
Les personnes qui suivent une formation pour devenir moniteur auto-école doivent obligatoirement signer un contrat avec l’établissement qui les forme. Ce contrat dit « de formation » doit préciser :
- le ou les agréments délivrés à l'établissement ;
- les obligations des parties, à savoir :
○ l’engagement de l'établissement à dispenser la formation et à présenter le candidat aux épreuves de certification, en fournissant les moyens nécessaires ;
○ l’engagement du candidat à respecter les prescriptions pédagogiques et le calendrier de la formation et de la certification.
La formation, qui est établie en cohérence avec les programmes de formation réglementaire, a lieu sous l’égide du directeur pédagogique qui travaille avec des formateurs diplômés. La durée de la formation est de :
- 910 heures pour devenir enseignant de la conduite et de la sécurité routière ;
- 210 heures pour obtenir le certificat complémentaire de spécialisation des « deux-roues » ;
- 245 heures pour obtenir le certificat complémentaire de spécialisation du « groupe lourd ».
Enfin, pour obtenir son diplôme, la personne en formation doit suivre 2 périodes en entreprise d’une durée de 140 heures chacune, continue ou discontinue. Chaque période en entreprise donne lieu à la signature d'une convention de stage entre la personne en formation et le responsable de la structure d'accueil.
Source : Arrêté du 12 avril 2016 relatif à l'exploitation des établissements assurant à titre onéreux la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière
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Moniteurs auto-écoles : sans diplôme ?
Recourir à une personne en cours de formation : à quelles conditions ?
Pour faire face à la pénurie de main d’œuvre dans le monitorat, une personne en cours de formation en vue d’obtenir le diplôme de moniteur auto-école peut être autorisée (temporairement) a exercé ce métier grâce à une « autorisation temporaire et restrictive d’exercer » (ATRE).
Cette autorisation, délivrée par la Préfecture, peut être délivrée aux personnes qui remplissent les conditions suivantes :
- être âgé d’au moins 20 ans ;
- être titulaire du permis de conduire de la catégorie B et dont le délai probatoire est expiré ;
- remplir les conditions d'aptitude physique, cognitive et sensorielle requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E et DE ;
- être titulaire d'un des certificats de compétences professionnelles composant le titre professionnel ;
- avoir souscrit un contrat de travail avec un établissement agréé d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ;
- être inscrit à une session d'examen permettant de compléter la validation des compétences nécessaires à l'obtention du titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière.
Si une personne remplit ces critères et qu’elle souhaite exercer la profession de moniteur auto-école, elle devra adresser sa demande à la Préfecture en y joignant les documents suivants :
- un justificatif d'identité ;
- le cas échéant, si elle est ressortissante étrangère, la justification qu'elle est en règle à l'égard de la législation et de la réglementation concernant les étrangers en France ;
- 2 photographies d'identité identiques, récentes, nettes et ressemblantes (le visage doit être dégagé et pris de face, la tête doit être nue sans chapeau, foulard, serre-tête ou autre objet décoratif) ;
- une déclaration de domicile ;
- une photocopie recto verso de son permis de conduire ;
- une photocopie de son livret de certification indiquant le certificat de compétences professionnelles obtenu ;
- une attestation sur l'honneur de son établissement assurant, à titre onéreux, la formation des candidats aux titres et aux diplômes exigés pour l'exercice de la profession de moniteur auto-école et de son inscription à une session d'examen en vue d'obtenir le second certificat de compétences professionnelles ou le titre professionnel d'enseignant de la cnduite et de la sécurité routière ;
- une photocopie de son contrat de travail signé avec l'établissement d’auto-école ;
- un certificat médical en cours de validité attestant qu'elle remplit les conditions d'aptitude physique pour l’exercice de la profession.
Une fois le dossier déposé, le Préfet a 1 mois pour en accuser réception. Ensuite, le Préfet décide ou non d’autoriser la personne à exercer le métier de moniteur auto-école. En cas de réponse positive, l’autorisation est délivrée pour une durée d’un an non renouvelable.
Attention : cette autorisation préfectorale permet à celui qui en bénéficie l'exercice des seules compétences composant le certificat de compétences professionnelles qu'il a obtenu.
Un tuteur devra accompagner le futur moniteur. Ce dernier pourra temporairement former des candidats au permis de conduire, sensibiliser les usagers de la route à l’adoption de comportements sûrs et respectueux de l’environnement.
Sachez qu’il n’est pas possible de recourir à un nombre trop important de personnes en cours de formation. Leur recours est, en effet, limité à 20 % au maximum de l’effectif total de l’entreprise, calculé en équivalent temps plein, des enseignants, salariés ou exploitants, titulaires d’une autorisation d’enseigner en cours de validité.
Source : Arrêté du 13 avril 2016 relatif à l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer mentionnée à l'article R. 212-1 du code de la route
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Réviser le loyer commercial : à partir de quel loyer de référence ?
L’augmentation importante du loyer justifie une demande de révision
Par principe, un bail commercial peut prévoir une clause d'échelle mobile : cette clause permet la révision automatique du loyer par indexation de celui-ci en fonction d'un indice choisi par le locataire et le bailleur.
Toutefois, pour éviter que les conséquences d’une variation de l’indice de la clause d'échelle mobile soient sans rapport avec l'évaluation de la valeur locative, il est possible de demander la révision judiciaire du loyer : cela suppose toutefois que, par le jeu de la clause d’échelle mobile, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire.
La question qui se pose est donc de savoir ce qu’il faut entendre précisément par « prix précédemment fixé contractuellement ».
Dans l’affaire qui nous intéresse ici, le loyer du bail commercial a été modifié 5 fois en raison de l’augmentation de la surface louée. La société locataire a alors demandé la révision judiciaire du loyer, dans la mesure où l’application de la clause d’échelle mobile a eu pour effet d’augmenter le loyer de plus d’1/4 par rapport au loyer initial.
Ce que conteste la société bailleresse qui considère qu’il faut prendre comme référence ici, non pas le loyer initial, mais le dernier loyer fixé contractuellement par avenant (en l’occurrence, celui fixé par le dernier avenant au contrat de bail commercial).
Ce que confirme le juge : la dernière modification du loyer par avenant ayant précédé la demande de révision légale doit être considérée comme le « prix précédemment fixé conventionnellement ». Or, dans cette affaire, l’écart entre le loyer en vigueur à la date de la demande de révision du loyer et le loyer précédemment fixé contractuellement par le dernier avenant n’excédait pas 25 %.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 17 mars 2016, n° 14-26009
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Prêt entre entreprises : c’est possible, mais sous (strictes !) conditions…
Prêt entre entreprises : qui est (vraiment) concerné ?
L’objectif affiché est de faciliter l’accès au financement pour des entreprises, notamment les TPE et PME, qui rencontrent des difficultés d’accès au crédit auprès des banques. Dans ce cadre, la Loi Macron a prévu de permettre aux sociétés commerciales (sociétés par actions et SARL dont les comptes font l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes) de consentir, à titre accessoire, des prêts à moins de 2 ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant.
Des précisions viennent d’être apportées concernant les entreprises concernées par ce nouveau dispositif, applicable depuis le 25 avril 2016. Sont visées les entreprises prêteuses et emprunteuses qui sont économiquement liées entre elles selon les modalités suivantes :
- l’entreprise prêteuse est cliente de l’entreprise emprunteuse : dans ce cas, le montant total des biens et services acquis dans le cadre de la relation contractuelle (au cours de l’exercice en cours ou du dernier exercice clos précédant la date du prêt) est d'au moins 500 000 € ou représente au minimum 5 % du chiffre d'affaires de l'entreprise emprunteuse ;
- l’entreprise prêteuse est liée indirectement à l’entreprise emprunteuse par l’intermédiaire d’une entreprise tierce avec laquelle l’entreprise prêteuse et l’entreprise emprunteuse entretiennent, chacun pour ce qui la concerne, entretiennent une relation commerciale : dans ce cas, le montant total des biens et services acquis par le client auprès de ce fournisseur dans le cadre de cette relation commerciale (au cours de l’exercice en cours ou du dernier exercice clos précédant la date du prêt) est d'au moins 500 000 € ou représente au minimum 5 % du chiffre d'affaires du fournisseur.
Octroyer un prêt dans ces conditions sera aussi possible si :
- l’entreprise prêteuse a consenti à l’entreprise emprunteuse une concession de licence d’exploitation de brevet ou de marque, une franchise ou un contrat de location-gérance ;
- l’entreprise emprunteuse est sous-traitante (directe ou indirecte) de l’entreprise prêteuse ;
- ces 2 entreprises sont membres d’un même groupement d’intérêt économique ;
- ces 2 entreprises interviennent dans le cadre d’un même groupement attributaire d’un marché public ;
- si une de ces 2 entreprises a bénéficié d’une subvention publique dans le cadre d’un même projet les associant (via un pôle de compétitivité, via un projet subventionné par l’Europe, les régions, par l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, par l’agence nationale de la recherche ou par BPI).
Il faut noter que ces liens s’entendent de ceux qui unissent l’entreprise prêteuse et l’entreprise emprunteuse ou, le cas échéant, un membre de leur groupe.
Prêt entre entreprises : des conditions à connaître
Une entreprise ne peut consentir un prêt que lorsque les 4 conditions suivantes sont remplies :
- à la date de clôture de chacun des 2 exercices comptables précédant la date d'octroi du prêt, les capitaux propres de l'entreprise prêteuse sont supérieurs au montant du capital social et l'excédent brut d'exploitation est positif ;
- la trésorerie nette (définie comme la valeur des actifs financiers courants à moins d'un an, minorée de la valeur des dettes financières courantes à moins d'un an), constatée à la date de clôture de chacun des 2 exercices comptables de l'entreprise prêteuse précédant la date d'octroi du prêt est positive ;
- le montant en principal de l'ensemble des prêts accordés par une même entreprise au cours d'un exercice comptable ne peut être supérieur à un plafond égal au plus petit des 2 montants suivants :
o 50 % de la trésorerie nette ou 10 % de ce montant calculé sur une base consolidée au niveau du groupe de sociétés auquel appartient l'entreprise prêteuse ;
o 10 M€, 50 M€ ou 100 M€ pour les prêts accordés respectivement par une petite ou moyenne entreprise, une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise ;
- le montant en principal de l'ensemble des prêts accordés par une même entreprise à une autre entreprise au cours d'un exercice comptable ne peut être supérieur au plus grand des deux montants suivants :
o 5 % du plafond défini précédemment ;
o 25 % de ce même plafond dans la limite de 10 000 €.
Enfin, notez que :
- Le prêt consenti ne peut placer l’entreprise emprunteuse dans un état de dépendance économique vis-à-vis de l’entreprise prêteuse ;
- l’octroi de ces prêts doit être formalisé dans un contrat de prêt ;
- le commissaire aux comptes doit attester, dans une déclaration jointe au rapport de gestion, pour chaque contrat, du montant initial et du capital restant dû de ces contrats de prêts ainsi que du respect des dispositions qui les régissent.
Source : Décret n° 2016-501 du 22 avril 2016 relatif aux prêts entre entreprises
Prêt entre entreprises : c’est possible, mais sous (strictes !) conditions… © Copyright WebLex - 2016
ICPE : des garanties financières (in)suffisantes ?
Pour être suffisantes, les garanties financières doivent être précises !
Pour autoriser une société à exploiter une ICPE, un Préfet doit prendre en compte de nombreuses conditions dont l’une d’elles consiste pour la société à justifier de garanties financières suffisantes pour réaliser son projet. Pour ce faire, la société doit présenter des documents précis.
Dans notre affaire, après avoir respecté toutes les démarches administratives nécessaires, une société s’est vu délivrer l’autorisation qu’elle demandait pour exploiter une centrale de production d’électricité et une station de pompage d’eau, les bâtiments étant à construire.
La légalité de cette autorisation a immédiatement été contestée par les communes concernées par ces projets. Pour elles, l’autorisation préfectorale doit être annulée car la mise en service de la centrale projetée implique un investissement de 772 millions d’euros devant être financé à hauteur de 70 % par un prêt bancaire. Elles considèrent donc, au vu de l’importance du prêt bancaire et des montants en jeu, que la société ne justifie pas précisément de ses garanties financières car :
- d’une part, la société possède un capital de 7 537 500 € et la société-mère possède un capital de 1 million d’euros ;
- d’autre part, les documents présentés sont trop imprécis pour permettre d’apprécier les capacités financières de la société.
Ce que conteste la société qui estime que les documents qu’elle fournit sont suffisamment précis. Ces documents qu’elle estime suffisamment précis sont :
- une note « sur les principes de financement de projet d’une centrale électrique au gaz » explicitant la technique utilisée pour financer le projet ;
- plusieurs lettres de banques attestant que le montage financier envisagé constitue une pratique courante dans ce secteur d’activité.
Mais le juge va donner raison aux communes. Pour lui, les documents fournis par la société ne sont pas suffisamment précis car ils n’engagent pas les banques. Dès lors, la société ne justifie pas de ses capacités financières au vu du projet envisagé et l’arrêté préfectoral est annulé.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat, du 22 février 2016, n° 384821
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Conseil en propriété industrielle : la publicité autorisée ?
Faire de la pub : à quelles conditions ?
Avant la Loi Macron, vous encourriez une amende de 150 000 € et 2 ans d’emprisonnement lorsque vous faisiez de la publicité ou de la sollicitation personnalisée auprès de prospects.
Désormais autorisé depuis le 8 août 2015, le recours à ces pratiques commerciales était néanmoins subordonné à la parution d’un Décret devant préciser les modalités et les conditions d’application du recours à la publicité.
Il apparaît, à la lecture de ce Décret qui vient de paraître, que vous pouvez recourir à la publicité et à la sollicitation personnalisée si les 3 conditions suivantes sont remplies, à savoir :
- la publicité et la sollicitation personnalisée doivent procurer une information sincère sur la nature de vos prestations de services ;
- la mise en œuvre de la publicité et de la sollicitation personnalisée doit respecter les principes essentiels de votre profession ;
- la publicité et la sollicitation personnalisée ne doivent pas comporter d’élément comparatif ou dénigrant et de mention susceptible de porter atteinte au secret professionnel.
Concernant la sollicitation personnalisée, le Décret va un peu plus loin dans la précision des modalités de son recours. Ainsi, il vous est expressément interdit de recourir à l’envoi de message de sollicitation par SMS, la sollicitation personnalisée pouvant seulement prendre la forme :
- d'un envoi postal ;
- d'un appel téléphonique ;
- ou d'un courrier électronique.
En outre, la sollicitation personnalisée doit :
- indiquer quelles sont les modalités de détermination du coût de votre prestation, laquelle devra faire l'objet d'une convention d'honoraires ;
- le cas échéant, mentionner les éventuels frais supplémentaires qui peuvent être appliqués à votre prospect par la suite selon la nature de la prestation proposée ;
- faire une distinction entre vos honoraires et les frais et redevances perçus.
Notez que la sollicitation personnalisée doit être accompagnée de la communication d'informations générales sur le droit de la propriété industrielle. Ces informations générales doivent porter, en particulier, sur les principaux titres de propriété industrielle, leurs champs de protection et leurs limites respectives, ainsi que sur le maintien et la défense des droits associés.
Toutefois, dans le cas d'une sollicitation personnalisée réalisée par téléphone, ces informations générales peuvent être mises à la disposition du prospect par d'autres moyens dûment précisés lors du démarchage.
Source : Décret n° 2016-504 du 22 avril 2016 relatif à la profession de conseil en propriété industrielle
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Démarchage téléphonique : une nouvelle liste d’opposition
Une nouvelle liste d’opposition pour le 1er juin 2016 !
Un « consommateur » (c’est-à-dire un particulier n’agissant pas dans le cadre d’une activité professionnelle) peut s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique lorsqu’il ne souhaite pas faire l’objet d’une prospection par téléphone.
Cette liste d’opposition est gérée par une société qui est désignée par le Gouvernement qui vient justement de choisir, pour 5 ans, un nouveau prestataire : il s’agit de l’entreprise OPPOSETEL.
OPPOSETEL sera chargée de gérer cette liste à compter du 1er juin 2016. Concrètement, un consommateur pourra donc s’inscrire (gratuitement) sur cette liste en communiquant son numéro de téléphone à OPPOSETEL :
- soit par courrier ;
- soit sur le site internet « bloctel.gouv.fr ».
Une fois la demande d’inscription sur la liste d’opposition déposée, OPPOSETEL délivrera un récépissé au consommateur qui lui précisera la durée de son inscription ainsi que la date à laquelle elle deviendra effective (au plus tard dans les 30 jours qui suivent la délivrance du récépissé).
Cette liste d’opposition implique 2 obligations pour les professionnels ayant recours au démarchage téléphonique :
- ils ne peuvent pas, sous peine d’amendes, appeler ou faire appeler les numéros figurant sur cette liste d’opposition ;
- ils doivent s’assurer systématiquement, auprès d’OPPOSETEL, que leurs fichiers clients ne comprennent pas de numéros inscrits à la liste d’opposition.
Source :
- Arrêté du 25 février 2016 portant désignation de l'organisme chargé de gérer la liste d'opposition au démarchage téléphonique
- Communiqué de presse de Mme PINVILLE, Secrétaire d’Etat en charge du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire, du 2 mars 2016, n° 1235
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Défiscalisation immobilière Pinel : le cas des immeubles collectifs
Dispositif Pinel : pas de limitation pour les immeubles collectifs
Lors de la mise en place du dispositif de défiscalisation immobilière « Duflot-Pinel », il était question de limiter le nombre de logements éligibles à cet avantage fiscal dans les immeubles collectifs comportant au moins 5 logements.
Cette condition supposait des modalités qui devaient être précisées par Décret. Mais, compte tenu des difficultés techniques de mise en œuvre de cette condition, notamment en ce qui concerne le contrôle de la destination réelle du logement acheté par un investisseur, ce Décret n’a jamais été publié.
Et il ne le sera jamais… La Loi de Finances pour 2016 a, en effet, définitivement supprimé cette condition. Ce que vient de rappeler l’administration fiscale dans ses propres commentaires sur le dispositif Pinel.
Source : BOFiP-Impôts-BOI-IR-Réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire (dispositif « Pinel ») – Actualité du 13 avril 2016
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Créer une société anonyme : à combien ?
2 associés minimum pour créer une société anonyme
Comme le Gouvernement l’avait souhaité, la réglementation prévoit désormais qu’une SA puisse être constituée par au moins 2 personnes, et non plus 7 personnes comme cela était exigé auparavant. Cette modification n’a pas de conséquences sur les règles de gouvernance d’une SA qui restent inchangées.
Sachez toutefois que la nouvelle règle imposant 2 associés au minimum pour créer une SA ne concerne pas :
- les sociétés d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) qui doivent être constituées par au moins 3 associés ;
- les SA cotées qui doivent toujours être détenues par au moins 7 associés.
Que se passe-t-il si par la suite, toutes les actions viennent à être détenues par 1 seul actionnaire ? Dans ce cas, la SA ne sera pas pour autant dissoute de plein droit mais tout intéressé pourra demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’1 an (c’est-à-dire si un nouvel associé ne rentre pas au capital de la SA).
Source : Loi n° 2016-563 du 10 mai 2016 ratifiant l'ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées
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