Télémédecine : la médecine du travail se modernise !
Une médecine du travail à distance encadrée…
A compter du 31 mars 2022, il sera possible, avec l’accord du salarié, de recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance. A ce titre, la médecine du travail devra utiliser des technologies de l’information et de la communication adaptées, qui devront permettre la prise en compte l’état de santé physique et mentale du salarié.
Notez que les services de prévention et de santé au travail auront pour mission de contrôler la conformité de l’utilisation de ces technologies.
Ce recours à la « télémédecine » doit garantir le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le salarié.
De plus, si son état de santé le justifie ou s’il est exposé à des risques professionnels, le professionnel de santé au travail pourra proposer au salarié qu’un professionnel de santé choisi par ce dernier ou que son médecin traitant participe à l’entretien ou la consultation.
A toutes fins utiles, retenez que le rapport annuel d’activité établi par le médecin du travail disparaîtra dès le 31 mars 2022. Ce rapport, comportant des données présentées par sexe, devrait être remplacé par un futur rapport comportant des données présentées différemment (rien n’est encore précisé à ce sujet).
- Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail
Une nouvelle visite médicale pour les salariés exposés à des risques particuliers
Mise en place d’une visite médicale post-exposition !
Les travailleurs occupant des postes à risques pour leur santé ou leur sécurité (ou pour celle de leurs collègues ou de tiers évoluant dans leur environnement immédiat) bénéficient d’un suivi individuel renforcé de leur état de santé.
A compter du 31 mars 2022, ces salariés devront être impérativement examinés par le médecin du travail, au cours d’une visite médicale, dans les meilleurs délais après la cessation de leur exposition à des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité.
L’objectif de cet examen est d’établir une traçabilité et un état des lieux, à date, des expositions à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels auxquels le salarié a été soumis.
Vous pouvez retrouver la liste de ces facteurs de risques ici.
Si le médecin du travail constate une exposition à certains risques dangereux, notamment chimiques, il doit mettre en place une surveillance post-exposition ou post-professionnelle, en lien avec le médecin traitant et le médecin conseil des organismes de sécurité sociale.
Pour finir, toujours à compter du 31 mars 2022, les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés à des risques chimiques devront tenir compte des situations de poly-expositions, c’est-à-dire d’exposition à plusieurs risques.
- Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 5
Projet de transition professionnelle : de nouvelles exceptions aux conditions d’ancienneté
De nouvelles exceptions pour mieux tenir compte de l’état de santé du salarié
Pour rappel, le projet de transition professionnelle permet à tout salarié de mobiliser son compte personnel de formation (CPF) pour financer une action de formation certifiante, dans le but de changer de métier ou de profession.
Pour pouvoir en bénéficier le salarié doit justifier d’une ancienneté minimale.
Jusqu’à maintenant, échappaient à ces conditions d’ancienneté :
- les salariés présentant un handicap ;
- les salariés ayant changé d’emploi à la suite d’un licenciement économique ou pour inaptitude, à partir du moment où ils n’avaient pas suivi de formation entre le licenciement et leur nouvel emploi.
A compter du 31 mars 2022, cette suppression des conditions d’ancienneté concernera également les salariés ayant connu dans les 24 derniers mois avant la demande :
- une absence en raison d’une maladie professionnelle ;
- un arrêt de travail de longue durée.
Notez que la durée, selon laquelle un arrêt de travail peut être qualifié de « longue durée » doit être définie par un prochain décret (non encore paru à ce jour).
- Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail
Aide unique à l’embauche d’un apprenti : nouvelle prolongation !
Une prolongation de l’aide exceptionnelle jusqu’en 2022
Pour les contrats d'apprentissage conclus entre le 1er mars 2021 et le 31 décembre 2021, dans les entreprises de moins de 250 salariés, les employeurs peuvent, sous conditions, bénéficier d’une aide exceptionnelle au titre de la 1re année d'exécution du contrat.
Pour rappel, cette aide s’élève à :
- 5 000 € en cas d’embauche d’un mineur ;
- 8 000 € en cas d’embauche d’un majeur.
Qu’il soit mineur ou majeur, l’apprenti doit préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle d’un niveau équivalant au plus au baccalauréat.
Cette aide exceptionnelle est prolongée de 6 mois et concerne donc les contrats conclus entre le 1er mars 2021 et le 30 juin 2022.
- Décret n° 2021-1468 du 10 novembre 2021 portant prolongation du montant dérogatoire de l'aide unique aux employeurs d'apprentis et prolongation de l'aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation
Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : de nouvelles prolongations !
Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : quelles nouveautés ?
- Concernant l’activité partielle « modulée » :
Pour faire face à la crise du covid-19, le Gouvernement a entendu moduler le taux de l’allocation d’activité partielle versée aux employeurs, en tenant compte des secteurs d’activité.
Notez que, pour les employeurs concernés par cette modulation, la date de fin est désormais fixée au 31 juillet 2022 au plus tard (au lieu du 31 décembre 2021).
- Concernant l’activité partielle « personnes vulnérables/garde d’enfants » :
Si le télétravail s’avère impossible, sont placés en activité partielle, les salariés :
- dits personnes vulnérables ;
- ou qui doivent garder leur enfant de moins de 16 ans ou une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.
Notez que ce dispositif est également prolongé jusqu’au 31 juillet 2022, au plus tard.
- Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire
Du service de santé au travail au « service de prévention et de santé au travail »
Bienvenue aux services de prévention et de santé au travail !
Les services de santé au travail deviennent, à compter du 31 mars 2022, les services de prévention et de santé au travail (SPST).
Ce changement de dénomination s’accompagne de nouvelles missions. Ainsi, il est prévu que les SPST doivent désormais :
- apporter leur aide à l’entreprise, de manière pluridisciplinaire, pour l’évaluation et la prévention des risques professionnels ;
- conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants, notamment sur les mesures nécessaires afin d’améliorer la qualité de vie et des conditions de travail, en tenant compte, le cas échéant, de l’impact du télétravail sur la santé et l’organisation du travail ;
- accompagner l’employeur, les travailleurs et leurs représentant dans l’analyse de l’impact sur les conditions de santé et de sécurité des travailleurs de changements organisationnels importants dans l’entreprise ;
- participer à :
- ○ des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage ;
- ○ des actions de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive ;
- ○ des actions d’information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail.
Afin d’assurer l’ensemble de ces missions, les SPST « classiques » pourront, par convention, recourir aux compétences des services de prévention et de santé au travail interentreprises.
De la même manière, les services de prévention et de santé au travail interentreprises pourront recourir, toujours par convention, aux compétences des services de prévention et de santé au travail autonome.
- Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, articles 1, 7, 12 et 35
Salariés inaptes : vers un meilleur retour à l’emploi ?
De nouvelles mesures pour favoriser la rééducation professionnelle
Actuellement, les salariés handicapés en désinsertion professionnelle qui le souhaitent peuvent bénéficier d’une réadaptation, d’une rééducation ou d’une formation professionnelle.
A compter du 31 mars 2022, tout salarié handicapé ou non, déclaré inapte ou présentant un risque d’inaptitude (identifié par le médecin du travail), pourra bénéficier d’une convention de rééducation professionnelle.
Cette convention sera conclue entre l’employeur, le salarié et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
Elle aura pour objectif de fixer :
- les modalités de la rééducation professionnelle ;
- le montant et les conditions de versement des indemnités journalières au salarié.
Un avenant au contrat de travail, sans modification de rémunération, devra être signé par le salarié, si la rééducation professionnelle est assurée par l’employeur. En revanche, si elle n’est pas assurée par l’employeur, il sera fait application de la procédure prévue en matière de mise à disposition à but non lucratif.
Notez qu’en cas de démission pour être embauché par une autre entreprise, le salarié pourra continuer à percevoir ses indemnités journalières à l’issue de la rééducation professionnelle.
- Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail
Indemnisation des arrêts de travail dérogatoires : jusqu’à quand ?
Indemnisation des arrêts de travail dérogatoires : jusqu’au 31 juillet 2022 !
Dans le cadre de l’épidémie de covid-19, un régime dérogatoire au versement des indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) pour les salariés se trouvant dans l’impossibilité de travailler, y compris à distance, pour certains motifs déterminés (personnes vulnérables, cas contact, positifs à la covid-19, etc.) est applicable jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.
Parallèlement, un régime dérogatoire au versement de l’indemnité complémentaire due par l’employeur est également applicable. Ce régime, qui devait également prendre fin le 31 décembre 2021, est finalement prolongé jusqu’au 31 juillet 2022 inclus.
- Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, article 13
Loi santé au travail : de nouvelles personnes au sein des services de santé au travail
De nouveaux acteurs dans le suivi médical des salariés !
A compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023, un médecin praticien correspondant (MPC), pourra, en lien avec le médecin du travail et au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI), contribuer au suivi médical des salariés, à l’exception du suivi médial renforcé prévu pour les salariés exposés à des risques professionnels.
Pour cela, le MPC devra conclure un protocole de collaboration avec le SPSTI.
Notez que la conclusion d’un tel protocole ne sera autorisée que dans les zones caractérisées par un nombre insuffisant ou une disponibilité insuffisante de médecins du travail pour répondre aux besoins du suivi médical des travailleurs.
Les modalités d’application de ce dispositif seront déterminées par décret (non encore paru à ce jour).
- Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon
A compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023, en l’absence de médecin du travail, l’administration pourra autoriser un médecin disposant d’une formation en médecine du travail à exercer l’activité de médecin du travail à Saint-Pierre-et-Miquelon, même s’il n’est pas titulaire du diplôme nécessaire.
Notez qu’un médecin ne disposant pas d’une formation en médecine du travail pourra également être autorisé à exercer cette activité, à la condition de s’inscrire à une formation en médecine du travail dans les 12 mois suivant l’obtention de cette autorisation. Le maintien de cette autorisation est subordonné à la production d’une attestation de validation de cette formation.
- Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 31
Loi santé au travail : un nouveau rôle pour les médecins du travail ?
Médecin du travail : une expérimentation
A titre expérimental et pour une durée de 5 ans, dans 3 régions volontaires non encore déterminées (dont au moins une en Outre-mer), les médecins du travail pourront être autorisés par l’Etat à :
- prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail ;
- prescrire des soins, examens ou produits de santé strictement nécessaires à la prévention de l'altération de la santé du salarié du fait de son travail ou à la promotion d'un état de santé compatible avec son maintien en emploi.
Notez que seul un médecin détenant un diplôme d'études spécialisées complémentaires ou ayant validé une formation spécialisée transversale en addictologie, en allergologie, en médecine du sport, en nutrition ou dans le domaine de la douleur pourra prescrire de tels soins, examens ou produits de santé.
Les modalités de cette expérimentation seront précisées par décret, non encore paru à ce jour.
Médecin du travail : des fonctions précisées
A compter du 31 mars 2022, il est prévu que le médecin du travail consacre :
- 1/3 de son temps de travail à ses missions en milieu de travail ;
- 2/3 de son temps de travail à participer aux instances internes de l’entreprise et aux instances territoriales de coordination.
L’employeur, ou le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises, devra prendre l’ensemble des mesures nécessaires pour que le médecin du travail respecte cette répartition.
Toujours à compter du 31 mars 2022, le médecin du travail devra assurer l’animation et la coordination de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail et pourra déléguer certaines de ses missions aux membres de cette équipe disposant des qualifications nécessaires (dans la limite de leurs compétences), dans des conditions précisées par décret (non encore paru ce jour).
- Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, articles 32, 33 et 35
