Arrêt de travail et visite médicale de reprise : si le salarié n’est pas là…
Visite médicale de reprise : à solliciter !
A l’issue d’un arrêt de travail qui a duré du 1er novembre au 1er février de l’année suivante, un salarié ne reprend pas son travail.
Au contraire, il prend acte de la rupture de son contrat de travail et demande à ce que cette rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il reproche à l’employeur l'absence d'organisation d'une visite médicale de reprise à l'issue de la période de suspension du contrat de travail.
Et, pour lui, il ne peut se voir reprocher une violation d’une obligation professionnelle, liée à son absence de reprise du travail, puisque son contrat de travail est suspendu du fait de la maladie (sauf à prendre en compte le refus du salarié de se soumettre à une visite organisée par l'employeur, ce qui n’est pas le cas ici).
Mais cela suppose toutefois, conteste le juge, que le salarié, qui ne s'est pas présenté dans l'entreprise après la fin de son arrêt de travail, ait manifesté sa volonté de reprendre son travail ou sollicité l'organisation d'une visite de reprise. Ce qui n’est pas le cas ici, constate le juge, qui donne donc tort au salarié…
Sa prise d’acte constitue alors une démission.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 mars 2020, n° 18-19849
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Externaliser des missions = prêt de main-d’œuvre illicite ?
Le prêt de main-d’œuvre illicite répond à des critères (très) précis
Une salariée a été engagée en qualité d'agent de service par une entreprise de nettoyage, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté), son lieu d'affectation étant alors un hôtel.
Licenciée pour faute grave, elle réclame des dommages-intérêts au motif qu’elle s’estime victime d’un prêt de main-d’œuvre illicite.
Le prêt de main-d'œuvre illicite est caractérisé si la convention a pour objet la fourniture de main-d'œuvre moyennant rémunération pour faire exécuter une tâche permanente de l'entreprise utilisatrice sans transmission d'un savoir-faire ou mise en œuvre d'une technicité qui relève de la spécificité propre de l'entreprise prêteuse.
Et c’est ce qui se passe ici, estime la salariée : son activité de femme de chambre relève de l’activité normale et permanente de l'hôtel et sa prestation relevait d'une technicité spécifique qui, d’après elle, aurait pu être confiée à un salarié de l’hôtel.
Ce que conteste l’entreprise : l'activité de nettoyage est une activité support de celle de l'hôtellerie que la société exploitant l’hôtel avait décidé d'externaliser en la confiant à une société spécialisée dans l'activité de nettoyage des hôtels de luxe et palaces.
Aucun lien de subordination n’est ici établi, ajoute-t-elle, entre l’hôtel et la salariée de l’entreprise de nettoyage, même si elle reçoit des consignes et directives à respecter, des plannings établis en fonction de l'occupation des chambres et si l’hôtel exerce un contrôle de la qualité de la prestation effectuée par la salariée de l’entreprise de nettoyage, tenue d'une obligation de résultat.
Ce que confirme le juge qui constate que :
- l’hôtel a choisi de confier l'activité de nettoyage à une société de nettoyage spécialisée dans l'activité de nettoyage des hôtels de luxe et palaces et ayant un savoir-faire spécifique dans ce domaine ;
- un contrat de prestations de service a été mis en place prévoyant que la prestataire s'engageait à fournir et exécuter les prestations de nettoyage des chambres et des lieux publics de l'hôtel par un personnel qualifié, en fournissant les produits et le matériel nécessaires ;
- ce contrat précise que le prestataire assure une permanence d'encadrement et assume l'entière responsabilité du recrutement et de l'administration de son personnel, ainsi que de manière générale, de toutes les obligations qui lui incombent en qualité d'employeur.
En conclusion, externaliser des missions en les confiant à un prestataire ne caractérise pas un prêt de main-d’œuvre illicite, sous réserve tout de même de prendre quelques précautions…
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 mars 2020, n° 18-10636
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Coronavirus (COVID-19) et prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : focus sur les fondations et associations reconnues d’utilité publique
Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : un accord d’intéressement facultatif ?
En 2019, a été offerte la possibilité de verser aux salariés dont la rémunération n’excède pas 3 Smic une prime exceptionnelle, exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de 1 000 €.
Cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat a été reconduite pour l’année 2020. Ainsi, tous les employeurs peuvent verser aux salariés dont la rémunération n’excède pas 3 Smic une prime exceptionnelle, exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de 1 000 €, et ce, sans avoir désormais l’obligation de mettre en place un accord d’intéressement (alors que c’était une des conditions imposées en 2020).
Le montant de cette prime, exonérée d’impôt et de cotisations sociales, peut même être porté à 2 000 € si l’entreprise a conclu, cette fois, un accord d’intéressement.
Toutefois, les fondations et associations reconnues d’utilité publique et habilitées, à ce titre, à recevoir des dons sont dispensées de l’obligation de mettre en place un accord d’intéressement.
Elles peuvent donc, sans mettre en place d’accord d’intéressement, verser à leurs salariés une prime de 2 000 € au maximum, exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.
Source : Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19
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