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Travail dissimulé : le donneur d’ordre (toujours ?) solidaire ?

02 mars 2020 - 2 minutes
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En raison d’un manquement à son obligation de vigilance, une entreprise (donneur d’ordre) se voit réclamer, par l’Urssaf, le paiement des cotisations et pénalités dues par un cocontractant mis en cause pour travail dissimulé. Encore faut-il que l’Urssaf précise ses demandes, rétorque l’entreprise…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une lettre d’observations (im)précise ?

Au titre de son obligation de vigilance, tout donneur d’ordre doit notamment s’assurer que son cocontractant s’acquitte de ses obligations sociales. A défaut, il serait solidairement tenu du paiement des cotisations et pénalités éventuellement dues par son cocontractant.

Et c’est justement un manquement à son obligation de vigilance que reproche l’Urssaf à une entreprise. Elle lui réclame donc le paiement des cotisations sociales dues par son cocontractant défaillant, au titre de la solidarité financière.

Sauf que la lettre d’observations adressée par l’Urssaf afin de mettre en œuvre la solidarité financière n’est pas suffisamment précise, selon l’entreprise : certes, le montant des cotisations dues y est mentionné, convient-elle, mais la lettre ne précise pas le montant de ces sommes année par année.

Ce que ne manque pas de constater le juge également, qui donne raison au donneur d’ordre : pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et garantir, au donneur d’ordre, le droit de se défendre, la lettre d’observations doit, en effet, préciser, année par année, le montant des sommes dues.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 13 février 2020, n° 19-11645

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Actu Sociale

Réduction Fillon : avez-vous négocié sur les salaires ?

03 mars 2020 - 1 minute
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A l’issue d’un contrôle, l’Urssaf décide de réintégrer, dans le calcul des cotisations sociales, le montant de la réduction Fillon appliqué par une entreprise. En cause ? Un défaut de négociation obligatoire, selon elle…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une négociation obligatoire sur les salaires

Une entreprise conteste la mise en demeure adressée par l’Urssaf, lui réclamant le paiement du montant de la réduction Fillon, par principe applicable sur les bas salaires.

Selon l’Urssaf, l’entreprise ne peut pas appliquer la réduction Fillon car elle n’aurait pas procédé à la négociation sur les salaires. Or, toute entreprise d’au moins 50 salariés disposant d’au moins une section syndicale représentative est tenue de négocier sur les salaires.

« Erreur », constate le juge : l’entreprise a certes tardé à ouvrir les négociations à ce sujet mais a tout de même invité les organisations syndicales à négocier avant même de recevoir l’avis de contrôle. Elle peut donc valablement appliquer la réduction Fillon.

Notez que depuis le 24 septembre 2017, cette négociation sur les salaires doit avoir lieu au moins une fois tous les 4 ans.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 13 février 2020, n° 18-26573

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Actu Sociale

Dessinateur : salarié ou indépendant ?

04 mars 2020 - 2 minutes
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Une entreprise fait régulièrement appel à un dessinateur rémunéré à la pige. Mais lorsque son volume d’activité et, par conséquent, sa rémunération ont diminué, le dessinateur a demandé la reconnaissance de l’existence d’un CDI le liant à l’entreprise…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dessinateur ou journaliste : présumé salarié

Les dessinateurs rémunérés à la pige bénéficient, comme les journalistes pigistes, d’une présomption de salariat. Cela signifie qu’ils sont présumés être salariés de l’entreprise avec laquelle ils travaillent. A charge pour elle de prouver, en cas de litige, que le dessinateur (ou le journaliste) travaille en dehors de tout lien de subordination.

Dans une affaire récente, un dessinateur a travaillé avec une société de presse quotidienne pendant 41 ans. Chaque semaine, il recevait un thème à illustrer, éventuellement assorti du texte du contributeur.

Mais du jour où son volume d’activité, et par voie de conséquence sa rémunération ont baissé, il a saisi le tribunal pour faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail.

Ce que conteste la société de presse au motif qu’il n’existait aucun lien de subordination, le dessinateur étant libre de refuser les commandes qui lui étaient proposées. En outre, le dessinateur ne recevait aucune instruction sur la manière de traiter les sujets proposés, n’avait pas non plus à présenter de croquis, mais devait uniquement remettre l’illustration finalisée le jour du bouclage.

Sauf que la réception, chaque semaine, des instructions afin de réaliser les illustrations des thèmes choisis par la rédaction du quotidien et le fait que sa rémunération, d’un montant assez constant, lui soit versée mensuellement vont dans le sens d’un contrat de travail, constate le juge.

L’entreprise est donc condamnée à indemniser le dessinateur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 février 2020, n° 18-10263

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Douche + (dés)habillage sur le lieu de travail = prime ?

04 mars 2020 - 2 minutes
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Des éboueurs réclament à leur employeur une prime de douche et une prime d’habillage/déshabillage. Ce que ce dernier refuse. A tort, pour les salariés qui rappellent qu’ils effectuent tout de même des travaux salissants…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prime de douche, prime d’habillage : à verser sous conditions…

Des salariés, employés comme éboueurs, réclament à leur employeur une prime de douche, ainsi qu’une prime d’habillage.

Refus de l’employeur qui rappelle que le temps passé à la douche est compris dans le temps de travail et que rien n’oblige, en outre, les éboueurs à se changer sur le lieu de travail. Il n’a donc, selon lui, aucune prime à leur verser.

Ce que contestent les salariés qui considèrent que faute de faire figurer distinctement le temps de douche sur les bulletins de salaire, il est réputé ne pas avoir été rémunéré.

Par ailleurs, ils rappellent que la convention collective leur impose une tenue de travail. Et parce que leur travail est insalubre et salissant, ils estiment qu’il n’est pas nécessaire de démontrer que l’habillage et le déshabillage se font sur le lieu de travail.

Arguments insuffisants pour le juge qui donne raison à l’employeur. Il constate :

  • que le temps consacré à la douche, d’une durée supérieure à 15 minutes, est inclus dans la durée quotidienne de travail effectif et rémunéré comme tel ;
  • que les salariés ne prouvent pas qu’ils ont l’obligation de revêtir et d’enlever leur tenue de travail dans l’entreprise ou sur leur lieu de travail.

Dans ces conditions, aucune prime (de douche ou d’habillage) n’est due. Toutefois, l’affaire sera rejugée pour permettre aux salariés d’apporter, le cas échéant, la preuve de leur obligation d’habillage/déshabillage sur le lieu de travail.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 février 2020, n° 18-22590

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Coronavirus : salarié arrêté = indemnisation immédiate

05 mars 2020 - 1 minute
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En raison de la propagation du coronavirus Covid-19, de nouvelles mesures sont prises afin d’améliorer la prise en charge des malades et des personnes placées en isolement. Les employeurs sont ainsi sollicités…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus : pas de délai de carence ?

Par principe, les indemnités journalières sont versées par la CPAM après un délai de carence de 3 jours. L’indemnité complémentaire à la charge de l’employeur, pour maintenir la rémunération du salarié malade, est versée après un délai de carence de 7 jours (sauf convention collective plus favorable).

Or, depuis le 2 février 2020, les personnes qui font l’objet d’une mesure d’isolement pour limiter le risque de propagation du Covid-19 bénéficient des indemnités journalières versées par la Caisse d’assurance maladie, sans avoir à respecter les conditions d’ouverture des droits et sans délai de carence.

Et désormais, à compter du 5 mars 2020, les employeurs doivent également indemniser, sans délai de carence, leurs salariés arrêtés en raison d’une exposition au Covid-19.

Pour rappel, l’arrêt de travail est, dans ce cas, transmis par le médecin de l’agence régionale de santé.

Ces dispositions sont temporaires et s’appliquent jusqu’au 1er avril 2020.

Source : Décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 relatif au délai de carence applicable à l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière pour les personnes exposées au coronavirus

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Actu Sociale

Une entreprise = un employeur ?

06 mars 2020 - 2 minutes
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Un employeur conteste un redressement Urssaf : selon lui, il bénéficie d’un accord tacite de l’Urssaf validant ses pratiques. Ce que conteste l’Urssaf qui estime, quant à elle, que son accord tacite bénéficiait à quelqu’un d’autre…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Société = entreprise ?

Un employeur conteste son redressement Urssaf : le point faisant l’objet du redressement a déjà fait, 4 ans plus tôt, l’objet d’un contrôle. Et, à cette occasion, l’Urssaf était restée muette. Il en déduit donc qu’elle a validé cette pratique par un accord tacite.

Et parce que rien n’a changé depuis lors, selon lui, le redressement est infondé.

Sauf qu’un élément a malgré tout changé, souligne l’Urssaf : 4 ans plus tôt, l’entreprise contrôlée exerçait sous la forme d’une entreprise individuelle. Or, aujourd’hui, c’est une société qui a fait l’objet de ce nouveau contrôle.

Parce que l’entreprise a changé de forme juridique, en passant d’entreprise individuelle à société, elle n’est plus la même entité et ne peut donc pas se prévaloir d’un accord tacite, qui concernait finalement une autre entreprise.

Ce que conteste l’employeur qui considère qu’il s’agit de la même entreprise, soumise aux mêmes obligations sociales : peu importe le changement de forme juridique (entreprise individuelle ou société).

Avis que ne partage pas le juge qui valide le redressement : la société constitue une entité juridique différente, ayant des droits et des obligations distincts de l’entreprise individuelle initialement contrôlée. Elle ne peut donc pas se prévaloir de l’existence d’un accord tacite.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 13 février 2020, n° 19-12043

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Plateformes Web : tous salariés ?

09 mars 2020 - 2 minutes
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Les plateformes Web de mise en relation d’un consommateur avec un professionnel vont devoir revoir leur fonctionnement : le juge vient, en effet, de se prononcer sur leurs rapports avec les « travailleurs indépendants » qui recourent à leur service…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Travailleur indépendant = « indépendant »

Une plateforme web de mise en relation spécialisée dans le transport de personnes a supprimé le compte de l’un de ses chauffeurs. Décision qui s’apparente à un licenciement, d’après le chauffeur, qui réclame alors à la plateforme Web des indemnités…

Pour justifier sa demande, il rappelle que la plateforme Web fixe le prix de ses prestations, lui interdit notamment de prendre d’autres passagers avant l’achèvement d’une course, lui impose ses itinéraires, etc. Ce qui caractérise, selon lui, l’existence d’un lien de subordination…

Et, en effet, le juge a ainsi pu rappeler un certain nombre de critères du travail indépendant et notamment :

  • la possibilité de se constituer une clientèle propre,
  • la liberté de fixer ses tarifs,
  • la liberté de définir les conditions d’exécution de sa prestation de service.

Or, ici, le chauffeur ne se constitue pas une clientèle propre, ses tarifs sont fixés par la plateforme qui lui impose, par ailleurs, un itinéraire (s’il ne le suit pas, elle applique des corrections tarifaires). Le juge en conclut donc que son statut d’indépendant est fictif.

Il constate également, que la plateforme Web exerce un pouvoir disciplinaire puisqu’elle a la faculté de déconnecter le compte d’un chauffeur, après 3 refus de courses, voire de le supprimer complètement en cas de dépassement d’un taux d’annulation de commande, ou de signalements de « comportements problématiques ».

Le chauffeur était donc effectivement salarié, ce qui lui permet d’obtenir des indemnités.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 mars 2020, n° 19-13316

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Actu Sociale

Coronavirus : une indemnisation étendue

11 mars 2020 - 2 minutes
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Pour faire face au risque épidémique du nouveau coronavirus (Covid-19), le Gouvernement a d’ores et déjà pris des mesures exceptionnelles en termes d’indemnisation des personnes placées en isolement. De nouvelles mesures concernent désormais les parents d’enfants placés en isolement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Parent d’un enfant placé en isolement : quelle indemnisation ?

Pour rappel, le Gouvernement avait décidé que les personnes faisant l’objet d’une mesure d’isolement pour limiter le risque de propagation du Covid-19 bénéficient des indemnités journalières versées par la Caisse d’assurance maladie, sans avoir à respecter les conditions d’ouverture des droits et sans délai de carence.

Désormais, et depuis le 10 mars 2020, cette indemnisation est étendue aux parents d’un enfant de moins de 16 ans faisant lui-même l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile. Dans une telle situation, ils peuvent prétendre au versement des indemnités journalières pendant toute la durée de fermeture de l'établissement accueillant cet enfant.

Notez que ce ne sont plus les Agences régionales de santé qui établissent et transmettent à l’employeur les arrêts de travail consécutifs à l’exposition au Covid-19 mais les caisses d’assurance maladie (CPAM ou MSA).

Rappelons, en outre, que les employeurs doivent également indemniser, sans délai de carence, leurs salariés arrêtés en raison d’une exposition au Covid-19.

L’ensemble de ces dispositions s’applique jusqu’au 30 avril 2020.

Source : Décret n° 2020-227 du 9 mars 2020 adaptant les conditions du bénéfice des prestations en espèces d'assurance maladie et de prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes exposées au covid-19

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Désaccord = faute lourde ?

12 mars 2020 - 1 minute
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Une entreprise fait faire des travaux d’extension sur l’un de ses établissements, auxquels le directeur de site lui-même s’oppose. Une opposition constitutive d’une faute lourde, selon l’employeur qui le licencie. Ce que conteste le salarié… A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Faute lourde = intention de nuire

Une entreprise licencie un salarié, employé comme directeur de site, pour faute lourde. Motif qu’il conteste, soulignant que la faute lourde suppose une intention de nuire.

Ce qui est le cas ici, rétorque l’employeur qui rappelle alors que le salarié a eu un comportement passif lors des réunions de mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels, qu’il a incité les salariés de son site à faire grève, qu’il a adopté une attitude de dénigrement, etc.

Ce que confirme le juge qui constate, en effet, que le salarié, employé comme directeur de site, a eu un comportement d'opposition au projet d’extension en cours et a fait obstacle à ses différentes phases. Ce qui caractérise l’intention de nuire, nécessaire à la faute lourde. Son licenciement est donc validé.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 février 2020, n° 18-16663

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Entreprises de propreté : transfert de marché = transfert d’informations ?

12 mars 2020 - 2 minutes
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Une entreprise de propreté gagne un nouveau marché et reprend les contrats de travail des salariés affectés au site concerné. Quelques mois plus tard, elle licencie une salariée pour faute grave. Ce que cette dernière conteste au motif qu’elle était salariée protégée… ce qu’ignorait le nouvel employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Représentant du personnel = salarié protégé… sans condition ?

Une salariée d’une entreprise de nettoyage est titulaire de mandats de représentation du personnel (à l’époque déléguée du personnel et membre élue du comité d’entreprise). Lorsque son employeur habituel perd le marché, l’entreprise entrante reprend les contrats de travail en cours.

Quelques mois plus tard, le nouvel employeur prononce finalement le licenciement pour faute grave de cette salariée. Une décision que cette dernière conteste : étant salariée protégée, l’employeur aurait dû solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail pour la licencier. Parce qu’il ne l’a pas fait, son licenciement est nul, estime-t-elle.

« Non », rétorque l’entreprise entrante qui n’a jamais été informée du statut protecteur de la salariée. Elle rappelle, en outre, que le transfert du contrat de travail d’un salarié protégé n’est possible qu’avec son consentement, ainsi qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail.

Or, ici, l’autorisation de l’inspecteur du travail n’avait pas été sollicité par l’entreprise sortante. Mais, parce que la salariée avait accepté ce nouveau contrat de travail avec l’entreprise entrante, elle ne peut pas, d’après le nouvel employeur, se prévaloir de la protection dont elle bénéficiait auprès de l’entreprise sortante.

Le nouvel employeur ajoute que tout salarié disposant d’un mandat extérieur à l’entreprise, doit, pour se prévaloir de son statut protecteur, informer l’employeur de l’existence de son mandat au plus tard lors de l’entretien préalable. Ce que la salariée n’a pas fait.

Sauf qu’un mandat de délégué du personnel ou de membre élu du comité d’entreprise (ou, maintenant, un mandat de membre élu du comité social et économique) ne constitue pas un mandat extérieur à l’entreprise, précise le juge. La salariée n’avait donc pas à informer l’employeur de son existence.

En outre, dans le cadre d’un transfert de contrat de travail résultant d’un transfert de marché, le mandat du représentant du personnel prend fin le jour du changement d’employeur. Le salarié bénéficie dès lors de la protection contre les licenciements pendant les 6 mois qui suivent la disparition du mandat.

Enfin, seul le salarié protégé peut se prévaloir d’une absence d’autorisation de transfert de son contrat de travail.

Tous les arguments de l’employeur étant contredits, le juge donne raison à la salariée en déclarant son licenciement nul.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 février 2020, n° 18-15447

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