Travail dissimulé : le donneur d’ordre (toujours ?) solidaire ?
Une lettre d’observations (im)précise ?
Au titre de son obligation de vigilance, tout donneur d’ordre doit notamment s’assurer que son cocontractant s’acquitte de ses obligations sociales. A défaut, il serait solidairement tenu du paiement des cotisations et pénalités éventuellement dues par son cocontractant.
Et c’est justement un manquement à son obligation de vigilance que reproche l’Urssaf à une entreprise. Elle lui réclame donc le paiement des cotisations sociales dues par son cocontractant défaillant, au titre de la solidarité financière.
Sauf que la lettre d’observations adressée par l’Urssaf afin de mettre en œuvre la solidarité financière n’est pas suffisamment précise, selon l’entreprise : certes, le montant des cotisations dues y est mentionné, convient-elle, mais la lettre ne précise pas le montant de ces sommes année par année.
Ce que ne manque pas de constater le juge également, qui donne raison au donneur d’ordre : pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et garantir, au donneur d’ordre, le droit de se défendre, la lettre d’observations doit, en effet, préciser, année par année, le montant des sommes dues.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 13 février 2020, n° 19-11645
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Réduction Fillon : avez-vous négocié sur les salaires ?
Une négociation obligatoire sur les salaires
Une entreprise conteste la mise en demeure adressée par l’Urssaf, lui réclamant le paiement du montant de la réduction Fillon, par principe applicable sur les bas salaires.
Selon l’Urssaf, l’entreprise ne peut pas appliquer la réduction Fillon car elle n’aurait pas procédé à la négociation sur les salaires. Or, toute entreprise d’au moins 50 salariés disposant d’au moins une section syndicale représentative est tenue de négocier sur les salaires.
« Erreur », constate le juge : l’entreprise a certes tardé à ouvrir les négociations à ce sujet mais a tout de même invité les organisations syndicales à négocier avant même de recevoir l’avis de contrôle. Elle peut donc valablement appliquer la réduction Fillon.
Notez que depuis le 24 septembre 2017, cette négociation sur les salaires doit avoir lieu au moins une fois tous les 4 ans.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 13 février 2020, n° 18-26573
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Dessinateur : salarié ou indépendant ?
Dessinateur ou journaliste : présumé salarié
Les dessinateurs rémunérés à la pige bénéficient, comme les journalistes pigistes, d’une présomption de salariat. Cela signifie qu’ils sont présumés être salariés de l’entreprise avec laquelle ils travaillent. A charge pour elle de prouver, en cas de litige, que le dessinateur (ou le journaliste) travaille en dehors de tout lien de subordination.
Dans une affaire récente, un dessinateur a travaillé avec une société de presse quotidienne pendant 41 ans. Chaque semaine, il recevait un thème à illustrer, éventuellement assorti du texte du contributeur.
Mais du jour où son volume d’activité, et par voie de conséquence sa rémunération ont baissé, il a saisi le tribunal pour faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail.
Ce que conteste la société de presse au motif qu’il n’existait aucun lien de subordination, le dessinateur étant libre de refuser les commandes qui lui étaient proposées. En outre, le dessinateur ne recevait aucune instruction sur la manière de traiter les sujets proposés, n’avait pas non plus à présenter de croquis, mais devait uniquement remettre l’illustration finalisée le jour du bouclage.
Sauf que la réception, chaque semaine, des instructions afin de réaliser les illustrations des thèmes choisis par la rédaction du quotidien et le fait que sa rémunération, d’un montant assez constant, lui soit versée mensuellement vont dans le sens d’un contrat de travail, constate le juge.
L’entreprise est donc condamnée à indemniser le dessinateur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 février 2020, n° 18-10263
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Douche + (dés)habillage sur le lieu de travail = prime ?
Prime de douche, prime d’habillage : à verser sous conditions…
Des salariés, employés comme éboueurs, réclament à leur employeur une prime de douche, ainsi qu’une prime d’habillage.
Refus de l’employeur qui rappelle que le temps passé à la douche est compris dans le temps de travail et que rien n’oblige, en outre, les éboueurs à se changer sur le lieu de travail. Il n’a donc, selon lui, aucune prime à leur verser.
Ce que contestent les salariés qui considèrent que faute de faire figurer distinctement le temps de douche sur les bulletins de salaire, il est réputé ne pas avoir été rémunéré.
Par ailleurs, ils rappellent que la convention collective leur impose une tenue de travail. Et parce que leur travail est insalubre et salissant, ils estiment qu’il n’est pas nécessaire de démontrer que l’habillage et le déshabillage se font sur le lieu de travail.
Arguments insuffisants pour le juge qui donne raison à l’employeur. Il constate :
- que le temps consacré à la douche, d’une durée supérieure à 15 minutes, est inclus dans la durée quotidienne de travail effectif et rémunéré comme tel ;
- que les salariés ne prouvent pas qu’ils ont l’obligation de revêtir et d’enlever leur tenue de travail dans l’entreprise ou sur leur lieu de travail.
Dans ces conditions, aucune prime (de douche ou d’habillage) n’est due. Toutefois, l’affaire sera rejugée pour permettre aux salariés d’apporter, le cas échéant, la preuve de leur obligation d’habillage/déshabillage sur le lieu de travail.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 février 2020, n° 18-22590
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Coronavirus : salarié arrêté = indemnisation immédiate
Coronavirus : pas de délai de carence ?
Par principe, les indemnités journalières sont versées par la CPAM après un délai de carence de 3 jours. L’indemnité complémentaire à la charge de l’employeur, pour maintenir la rémunération du salarié malade, est versée après un délai de carence de 7 jours (sauf convention collective plus favorable).
Or, depuis le 2 février 2020, les personnes qui font l’objet d’une mesure d’isolement pour limiter le risque de propagation du Covid-19 bénéficient des indemnités journalières versées par la Caisse d’assurance maladie, sans avoir à respecter les conditions d’ouverture des droits et sans délai de carence.
Et désormais, à compter du 5 mars 2020, les employeurs doivent également indemniser, sans délai de carence, leurs salariés arrêtés en raison d’une exposition au Covid-19.
Pour rappel, l’arrêt de travail est, dans ce cas, transmis par le médecin de l’agence régionale de santé.
Ces dispositions sont temporaires et s’appliquent jusqu’au 1er avril 2020.
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Une entreprise = un employeur ?
Société = entreprise ?
Un employeur conteste son redressement Urssaf : le point faisant l’objet du redressement a déjà fait, 4 ans plus tôt, l’objet d’un contrôle. Et, à cette occasion, l’Urssaf était restée muette. Il en déduit donc qu’elle a validé cette pratique par un accord tacite.
Et parce que rien n’a changé depuis lors, selon lui, le redressement est infondé.
Sauf qu’un élément a malgré tout changé, souligne l’Urssaf : 4 ans plus tôt, l’entreprise contrôlée exerçait sous la forme d’une entreprise individuelle. Or, aujourd’hui, c’est une société qui a fait l’objet de ce nouveau contrôle.
Parce que l’entreprise a changé de forme juridique, en passant d’entreprise individuelle à société, elle n’est plus la même entité et ne peut donc pas se prévaloir d’un accord tacite, qui concernait finalement une autre entreprise.
Ce que conteste l’employeur qui considère qu’il s’agit de la même entreprise, soumise aux mêmes obligations sociales : peu importe le changement de forme juridique (entreprise individuelle ou société).
Avis que ne partage pas le juge qui valide le redressement : la société constitue une entité juridique différente, ayant des droits et des obligations distincts de l’entreprise individuelle initialement contrôlée. Elle ne peut donc pas se prévaloir de l’existence d’un accord tacite.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 13 février 2020, n° 19-12043
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