Licenciement : la protection de la salariée en congé maternité en question
Licenciement et protection : attention aux actes préparatoires !
Plus de 10 semaines après son retour de congé maternité, une salariée est licenciée par son employeur pour insuffisance professionnelle. Mais la salariée se rend compte que son employeur a réuni, pendant son congé maternité, des éléments de preuve et des attestations visant à étayer cette insuffisance professionnelle qui servira de motif à son licenciement.
Or, rappelle-t-elle, une salariée enceinte bénéficie d’une protection contre le licenciement. Plus exactement, une salariée enceinte ne peut pas être licenciée pendant son congé maternité pour quelque motif que ce soit ; et elle est protégée pendant sa grossesse et pendant les 10 semaines qui suivent le congé maternité (augmenté des éventuels congés payés pris directement à la suite du congé maternité), sauf faute grave (non liée à la grossesse) ou impossibilité de poursuivre le contrat de travail (pour un motif non lié à la grossesse ou à l’accouchement).
Et cette protection implique que l’employeur ne peut prendre aucune mesure préparatoire au licenciement pendant ces périodes.
Or, constate la salariée, c’est bien ce que l’employeur a fait ici : voilà pourquoi elle considère que son licenciement doit être annulé !
A tort toutefois, selon le juge qui valide le licenciement : la simple réunion par l'employeur, au fur et à mesure de leur signalement, d'éléments relatifs aux dysfonctionnements qui étaient portés à sa connaissance ne pouvait pas être considérée comme une mesure préparatoire à un licenciement.
Prime exceptionnelle : reconduite en 2020 (sous conditions...)
Prime Macron : de nouvelles conditions
En 2019 a été mis en place la possibilité de verser aux salariés dont la rémunération n’excède pas 3 fois le SMIC une prime exceptionnelle, exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de 1 000 €. En 2020, cette possibilité est reconduite, mais est assortie de nouvelles conditions.
Schématiquement, le versement de cette prime en 2020 est conditionné de la manière suivante :
- la mise en place de cette prime suppose un accord d’entreprise ou une décision unilatérale de l’employeur qui devra prévoir les conditions d’attribution de cette prime ;
- le versement doit intervenir avant le 30 juin 2020 ;
- les bénéficiaires sont les salariés liés par un contrat de travail avec l’entreprise ;
- cette prime est exonérée de charges et d’impôt sur le revenu, sous réserve :
- ○ que l’entreprise ait mis en place un accord d’intéressement,
- ○ que la rémunération du bénéficiaire soit inférieure à 3 fois le SMIC annuel (appréciée sur les 12 mois précédant le versement de la prime) ;
- ○ que le montant de la prime n’excède pas 1 000 €.
Ce dispositif est aussi ouvert :
- aux associations et fondations, mais celles qui sont reconnues d’utilité publique et habilitées à ce titre à recevoir des dons sont dispensées de l’obligation de mettre en place un accord d’intéressement ;
- aux intérimaires (le paiement étant assuré par l’entreprise de travail temporaire, selon les conditions et modalités prévues par l’entreprise utilisatrice).
Comme en 2019, cette prime ne peut pas se substituer à un élément de rémunération ou à une augmentation de salaire prévue par accord salarial ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Enfin, le montant de la prime peut être modulé en fonction de la rémunération, de la classification du salarié, de la présence effective du salarié pendant l’année écoulée ou de la durée de travail pour les salariés à temps partiel.
- Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2020 (article 7)
Discrimination(s) = sanction(s) ?
Plusieurs discriminations = plusieurs demandes de dommages-intérêts ?
Une salariée, déléguée syndicale, s’estime victime de discriminations qui ont toutes pour origine une inégalité de traitement professionnel.
Plus exactement, elle considère qu’elle subit une discrimination fondée sur le sexe et une discrimination syndicale. En outre, elle s’estime victime d’un manquement de l’employeur quant à son obligation de respecter le principe d’égalité de traitement.
Elle dépose donc 3 demandes de dommages-intérêts couvrant la discrimination fondée sur le sexe, la discrimination syndicale et le non-respect du principe d’égalité de traitement.
Si, sur le fond, le juge laisse entendre que la salariée a raison de faire état de ces discriminations, il revient tout de même sur les demandes de la salariée.
Il rappelle à ce titre que la méconnaissance concomitante de ces 3 interdictions soulevées, semble-t-il à raison par la salariée, n’ouvre droit à des réparations financières distinctes que si cette méconnaissance entraîne des préjudices distincts. Preuve non rapportée ici...
Elections professionnelles : simplification en vue ?
Envoi du procès-verbal : seulement au Centre de Traitement des Elections Professionnelles
Jusqu’au 13 décembre 2019, le procès-verbal des élections professionnelles devait être envoyé, dans les 15 jours en double exemplaire à l’Inspection du travail, une copie devant être envoyée au Centre de Traitement des Elections Professionnelles. Cette communication devait être effective dans les 15 jours suivant la tenue de l’élection.
Mais, depuis le 14 décembre 2019, l’entreprise n’est plus tenue d’envoyer ce procès-verbal à l’Inspection du travail, mais uniquement au Centre de Traitement des Elections Professionnelles, toujours dans les 15 jours suivant la tenue de l’élection, soit au moyen du formulaire homologué, soit sous format dématérialisé.
Salarié candidat aux élections professionnelles = salarié protégé ?
Salarié protégé : un statut protecteur applicable dès la candidature ?
Convoqué un 19 février à un entretien préalable, un salarié est finalement licencié le 10 mars suivant. Mais, par courrier du 16 février, ce salarié s’est porté candidat aux élections professionnelles dans l’entreprise, courrier que l’employeur a reçu le 18 février.
Fort de ce constat, le salarié réclame le statut de salarié protégé : il rappelle que le point de départ du statut protecteur s'apprécie à compter du moment où l'employeur a eu connaissance de la candidature du salarié aux élections ou de son imminence, qui doit intervenir au plus tard à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable.
Sauf, rétorque l’employeur, que le protocole d’accord préélectoral pour les élections des délégués du personnel (à l’époque) a été signé le 18 février : la candidature du salarié a donc été formalisée avant la conclusion du protocole d'accord préélectoral.
En outre, sa candidature n’a pas été présentée par un syndicat (ayant le monopole des présentations). A ce sujet, le procès-verbal de carence des élections constate l’absence de présentation de toute liste de candidats pour le 1er tour (prévu le 27 mars) et l’absence d’organisation du second tour.
A ce sujet, l’employeur fait d’ailleurs remarquer que, dans sa lettre du 16 février, le salarié s’est borné à faire état de sa candidature aux élections de délégués du personnel prévues pour le 27 mars, sans faire état de sa candidature au second tour de celle-ci.
Mais le juge fait remarquer à son tour qu'au moment de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, le salarié a informé l'employeur de sa candidature aux élections professionnelles : il avait donc connaissance de l'imminence de la candidature du salarié. Par ailleurs, l'intéressé ayant été licencié avant le premier tour des élections, le juge considère qu’il a été privé de la possibilité d'informer l'employeur de sa volonté de présenter sa candidature au second tour.
Autant d’éléments qui doivent garantir au salarié le statut protecteur, dont la violation est sanctionnée par le versement de dommages-intérêts...
Sport en entreprise : sans charges sociales !
Sport et avantage en nature : une tolérance à connaître
Par principe, les avantages en nature octroyés par une entreprise à ses collaborateurs sont soumis aux cotisations sociales au même titre que la rémunération perçue en contrepartie du travail.
A l’heure où de nouvelles pratiques se font jour au sein des entreprises se pose la question de la mise en place d’avantages en entreprise qui favorisent la pratique du sport par les collaborateurs.
A ce jour, les sommes et autres avantages versés par l’employeur au comité social et économique (CSE), lorsqu’elles se rattachent aux activités sociales et culturelles, y compris les activités sportives ou de loisirs, sont exonérés de cotisations sociales. Il en sera de même de tout avantage de ce type octroyé au salarié directement par l’employeur dans l’hypothèse où l’entreprise est dépourvue de CSE.
En dehors de ces cas, concrètement lorsque l’entreprise est pourvue d’un CSE, tout avantage octroyé par l’employeur sera nécessairement soumis à cotisations sociales.
Pour favoriser le développement de la pratique du sport en entreprise, une nouvelle tolérance est prévue qui permet de ne pas considérer comme un avantage en nature, soumis à cotisations sociales, même si l’entreprise est dotée d’un CSE :
- la mise à disposition par l’employeur d’un accès, pour l’ensemble des salariés, à un équipement dédié à la pratique du sport (tel qu’une salle de sport appartenant à l’entreprise ou louée par elle ou un espace géré par l’entreprise aux fins d’une pratique sportive, doté de vestiaires et de douches) ;
- l’organisation de cours de sport ou d’activités physiques dans l’un de ces espaces.
Mais, a contrario, la prise en charge d’abonnements à des cours de sport organisés en dehors de l’un de ces espaces reste soumise à cotisations sociales (ils constituent par principe, un élément de rémunération), sauf s’ils sont pris en charge dans le cadre d’un CSE ou par l’employeur dans l’hypothèse où l’entreprise ne dispose pas de CSE.
Source : Communiqué de presse du Ministère des Sports du 12 décembre 2019
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Travailleurs indépendants : du nouveau pour votre protection sociale
Protection sociale : de nouveaux interlocuteurs
Pour les artisans, commerçants, professionnels libéraux (ne relevant pas d’une activité réglementée), les interlocuteurs, à compter de 2020, seront :
- l’assurance maladie (Cpam ou Cramif) pour la santé : la caisse d’assurance maladie de votre lieu de résidence se chargera, si ce n’est pas déjà le cas, de vos frais de santé, dès votre rattachement (qui sera notifié par courrier ou courriel entre le 20 janvier et le 17 février 2020) ;
- l’assurance retraite (Carsat) pour la gestion de la retraite ;
- le réseau des Urssaf pour la gestion et le suivi des cotisations : vous cotiserez auprès de l’Urssaf de votre région pour l’ensemble de vos cotisations.
Pour les autres professionnels libéraux, relevant pour la retraite d’une des sections de la CnavPL ou de la CNBF, les interlocuteurs seront :
- l’assurance maladie (Cpam ou Cramif) pour la santé : la caisse d’assurance maladie de votre lieu de résidence se chargera, si ce n’est pas déjà le cas, de vos frais de santé, dès votre rattachement (qui sera notifié par courrier ou courriel entre le 20 janvier et le 17 février 2020) ;
- votre caisse de retraite actuelle : vous continuerez à cotiser auprès de celle-ci pour vos cotisations invalidité-décès et retraite de base et complémentaire ;
- le réseau des Urssaf pour la gestion et le suivi des cotisations : vous continuerez à cotiser auprès de l’Urssaf de votre région pour vos cotisations hors retraite et invalidité-décès.
Le site de l’Urssaf rappelle que ce transfert est automatique et que vous conserverez l’ensemble de votre protection sociale et de vos droits actuels.
De même, la réglementation ne change pas avec ce transfert : à revenus égaux, vos cotisations resteront inchangées.
Source : www.urssaf.fr
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Taxes formation et apprentissage : en hausse ?
Formation et apprentissage : hausse des acomptes pour certaines entreprises
Les entreprises de moins de 11 salariés vont devoir payer au plus tard le 27 février 2021 les contribution formation et taxe d’apprentissage, pour les sommes dues au titre de 2020.
Les entreprises d’au moins 11 salariés vont, elles, devoir payer deux acomptes en 2020 (avant le 1er mars pour le 1er acompte et le 15 septembre pour le 2nd acompte) pour ces mêmes sommes dues au titre de 2020, le solde devant être payé au plus tard avant le 1er mars 2021.
Ces acomptes viennent d’être modifiés à la hausse. Le montant de ces acomptes sera donc désormais le suivant :
- avant le 1er mars 2020 : acompte de 60 % (au lieu de 40 %) sur la contribution formation et la taxe d’apprentissage 2020 ;
- avant le 15 septembre 2020 : acompte de 38 % (au lieu de 35 %) sur la contribution formation et la taxe d’apprentissage 2020.
Ces 2 acomptes sont calculés sur la base de la masse salariale de l’entreprise en 2019.
Notez que la contribution spécifique visant les CDD et la contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage sont toujours dues au plus tard le 28 février 2021.
RGPD et dispositif d’alerte : un guide pour les employeurs
Référentiel CNIL pour les dispositifs d’alerte professionnelle
Le référentiel nouvellement adopté par la CNIL a pour objectif de fournir un outil d'aide à la mise en conformité des entreprises (notamment) souhaitant se doter de dispositifs de traitement d'alertes professionnelles, à la réglementation relative à la protection des données privées.
Cela concerne les dispositifs d'alerte encadrés par la réglementation, notamment par exemple, le dispositif d’alerte professionnelle portant sur tout signalement effectué de bonne foi et qui révèle ou signale une infraction pénale, une violation grave et manifeste de la Loi ou une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général, etc.
Cela vise également les dispositifs d'alertes éthiques adoptés de sa propre initiative par l’entreprise en vue de prohiber des comportements jugés incompatibles avec sa charte éthique ou son règlement intérieur.
L’entreprise qui met en place un dispositif d'alerte doit s'assurer de sa conformité aux dispositions du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Pour cela, la CNIL a donc adopté un référentiel permettant ainsi aux entreprises de s'assurer de la conformité des traitements de données mis en œuvre dans le cadre des dispositifs d'alertes aux principes relatifs à la protection des données.
Notez que l’entreprise qui ne respecterait pas ce référentiel devra en donner les raisons, notamment compte tenu des spécificités de son activité.
Ce référentiel qui applique le RGPD aux dispositifs d’alerte professionnelle vise notamment :
- Les finalités du traitement mis en œuvre,
- Les données collectées qui peuvent faire l’objet d’une collecte et les mesures à adopter pour assurer la sécurité de ces données,
- Les destinataires de ces données et la durée de leur conservation,
- Les différents droits d’accès, de rectification, etc.
- Délibération n° 2019-139 du 18 juillet 2019 portant adoption d'un référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel destinés à la mise en œuvre d'un dispositif d'alertes professionnelles
Création d’entreprise = démission ?
Démission = volonté claire et non équivoque
Un salarié a été embauché par une entreprise dans le cadre de plusieurs CDD successifs. En litige avec son employeur, il va réclamer (et obtenir) la requalification de ses CDD en CDI.
Fort de cette requalification, il va réclamer diverses indemnités, et notamment une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mais l’employeur découvre que le salarié a créé sa propre société : pour lui, il a décidé de mettre fin à sa collaboration avec l’entreprise pour se consacrer à un projet professionnel personnel. Cette volonté clairement exprimée de cesser de travailler, en qualité de salarié, pour le compte de l’entreprise équivaut donc à une démission.
Ce que refuse d’admettre le juge pour qui cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner.
