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Gestion du personnel : et si vous bénéficiiez d’un droit de rétractation ?

12 mars 2019 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce que l’erreur est humaine, il arrive parfois qu’un employeur prenne une décision hâtive concernant la rupture d’un contrat de travail. Peut-il finalement changer d’avis ? Dans 2 affaires récentes, le juge semble reconnaître un droit de rétractation, néanmoins soumis à conditions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une rétractation à accepter…

Dans une première affaire, un salarié, en cours de période d’essai, est victime d’un accident de travail, qui va conduire à un arrêt de travail d’un peu plus de 8 mois.

Très rapidement, l’employeur va lui notifier la rupture de sa période d’essai. Mais il va se rétracter une semaine plus tard... avant de notifier, presque immédiatement après cette rétractation, une nouvelle fois la rupture de sa période d’essai.

2 jours après la fin de l’arrêt maladie du salarié, l’employeur lui adresse une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle il l’informe de l'annulation de la décision de rupture de période d’essai et de l’envoi prochain de son planning.

Et parce que le salarié n’a finalement jamais repris le travail, malgré la fin de son arrêt de travail, l’entreprise le licencie pour faute grave. Sauf que le salarié considère que son contrat a été (abusivement) rompu et réclame à son employeur des indemnités.

Il rappelle qu’il n’est pas possible de rompre le contrat de travail pendant une période de suspension liée à un accident du travail, à moins que l'employeur ne justifie soit d'une faute grave du salarié ou de l’impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

Mais l’employeur n’est pas d’accord : il a régulièrement notifié les annulations de décision de rupture du contrat de travail. Ce contrat n’a donc pas été rompu pendant l’arrêt de travail lié à l’accident du travail, selon lui.

Sauf que le salarié doit donner son accord à ces rétractations, pour qu’elles prennent effet, ce qui n’a pas été le cas ici, rappelle le juge qui donne raison au salarié : le contrat doit ici être considéré comme rompu dès la 1ère notification de la rupture de la période d’essai.


… implicitement ou tacitement ?

Dans la seconde affaire, un employeur a envoyé 2 SMS à un salarié pour lui demander de ne pas revenir au travail et de restituer les clés de l’entreprise en sa possession. Puis il le convoque à un entretien préalable et le licencie.

Mais le salarié conteste son licenciement : il estime que l’employeur l’a licencié par SMS sans respecter la procédure. Faux, répond l’employeur qui rappelle qu’il l’a régulièrement convoqué à un entretien préalable, puis a procédé à son licenciement en respectant justement la procédure.

Certes, admet l’employeur, le SMS peut s’apparenter à un licenciement, mais il s’est, selon lui, rétracter en régularisant par la suite la procédure de licenciement. En outre, le salarié a accepté, d’après lui, cette rétractation en se rendant à l’entretien préalable avec un conseiller du salarié, sans soulever l’irrégularité liée au SMS.

Ce qui ne caractérise pas la volonté claire et non-équivoque du salarié d’accepter la rétractation du licenciement par SMS, précise le juge. Faute d’apporter la preuve de cette volonté, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Sources :

  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 février 2019, n° 17-27089
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 février 2019, n° 18-12546

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Transiger avec un salarié : une rédaction précise ?

12 mars 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise et un ex-salarié, licencié pour motif économique, concluent une transaction. Mais l’ex-salarié va reprocher, par la suite, à l’employeur, un manquement à ses obligations de reclassement et de réembauche. A tort, selon l’employeur qui estime que la transaction, certes rédigée en termes généraux, a anticipé cette situation…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transaction rédigée en termes généraux : obstacle à toute action du salarié ?

Faisant face à d’importantes difficultés économiques, une entreprise met en place un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), prévoyant diverses mesures d’accompagnement social et, notamment, le versement d’une aide à la création d’entreprise.

Puis elle prononce, inévitablement, des licenciements.

Elle conclut, avec l’un des salariés licenciés, une transaction indiquant qu’elle règle irrévocablement tout litige lié à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, en dehors de l'application des autres mesures du dispositif d'accompagnement social prévu au PSE.

Plus tard, le salarié va engager la responsabilité de son ex-employeur. Il lui reproche, en effet, de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement préalable au licenciement et, par la suite, d’avoir manqué à son obligation de réembauche.

Ce qui conduit l’employeur à lui rappeler qu’il a renoncé, par la transaction, à toute action contre lui concernant le contrat de travail. Mais parce qu’ils sont désormais devant le Conseil de prud’hommes, l’employeur réclame à l’ex-salarié le remboursement d’un trop versé de l’aide à la création d’entreprise.

Ce que le salarié refuse, utilisant le même argument : si la transaction a entériné tous les possibles différends entre eux, l’employeur ne peut pas agir lui non plus.

Sauf que la transaction exclut expressément de son champ les mesures du dispositif d’accompagnement social prévu au PSE, parmi lesquelles cette aide à la création d’entreprise, précise le juge. La transaction interdit donc toute action en justice pour ce qu’elle n’a pas expressément exclu. Par conséquent, l’action du salarié n’aboutit pas, mais l’employeur obtient, quant à lui, le remboursement des sommes indûment versées au salarié dans le cadre du PSE.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 février 2019, n° 17-19676

Transiger avec un salarié : « mauvais accord vaut mieux que bon procès » ? © Copyright WebLex - 2019

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Requalification du CDD en CDI : rappels de salaires à la clé ?

13 mars 2019 - 2 minutes
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Un salarié, employé dans le cadre de plusieurs CDD pendant 7 ans, demande la requalification de ses contrats en CDI, ainsi que des rappels de salaires. Mais l’employeur lui rappelle qu’il ne peut pas revenir plus de 3 ans en arrière pour le paiement des salaires… Ce que conteste le salarié...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rappels de salaires : sur 3 ans uniquement ?

Un salarié conclut 253 CDD non-successifs, en presque 7 ans, avec un même employeur. A l’échéance de son dernier CDD, il réclame la requalification de ses contrats en CDI, avec rappels de salaires pour les périodes sans contrat.

Ce que l’employeur conteste : à supposer que ses CDD soient effectivement requalifiés en CDI, le salarié ne peut réclamer les salaires correspondant aux périodes sans emploi que sur les 3 dernières années. Le délai au-delà duquel le salarié ne peut plus réclamer de rappels de salaire est, en effet, de 3 ans, rappelle l’employeur.

Sauf que ce délai ne court qu’à compter du jour où il a connu (ou aurait dû connaître) son droit à paiement, précise le salarié. Ce n’est donc qu’une fois la requalification de ses CDD en CDI qu’il peut avoir connaissance du caractère dû de ces salaires : dans ces conditions, il a 3 ans pour réclamer l’intégralité des salaires qu’il sait dus pour les périodes non travaillées.

« Non », répond le juge : le délai de 3 ans pendant lequel le salarié peut agir en paiement des salaires court à compter de la date à laquelle le salaire est dû. Pour les salariés payés au mois, ajoute le juge, la date à laquelle le salaire est dû correspond à la date habituelle du paiement des salaires applicable dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.

Il requalifie effectivement les CDD en CDI, mais donne raison à l’employeur quant aux sommes réclamées : le salarié ne peut obtenir que les rappels de salaires des 3 dernières années.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 février 2019, n° 17-21887

Requalification du CDD en CDI : rappels de salaires à la clé ? © Copyright WebLex - 2019

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Prestataires de services : le point sur le « CDD d’optimisation linéaire »

13 mars 2019 - 2 minutes
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Depuis 2010, les entreprises du secteur des prestataires de services du tertiaire peuvent recourir à un CDD particulier afin de procéder à des actions d’optimisation linéaire, ayant pour objet notamment de valoriser les produits en rayon et sur les têtes de gondole des distributeurs. Mais ce recours au CDD est-il justifié ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrat d’intervention d’optimisation linéaire : CDD ou CDI ?

En 2010, les partenaires sociaux du secteur des prestataires de services du tertiaire ont conclu un accord de branche permettant aux employeurs de ce secteur d’activité de recourir à un CDD particulier : « le contrat d’intervention à durée déterminée d’optimisation de linéaires », pour valoriser les produits en rayon et sur les têtes de gondole des distributeurs.

Mais un syndicat a contesté cet accord, estimant que le recours au CDD était irrégulier puisque l’optimisation de linéaires constitue l’activité normale et permanente de ces entreprises d’actions commerciales. Or, un CDD ne peut jamais être valablement conclu pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, au risque d’une requalification du CDD en CDI.

Sauf que ces emplois sont, par nature, temporaires, constate le juge. En outre, il existe, dans ce secteur d’activité, un usage constant de ne pas recourir au CDI. Le contrat d’intervention d’optimisation linéaire tel que défini par l’accord de branche constitue donc, en réalité, selon le juge, un CDD d’usage.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 février 2019, n° 17-16450

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Congé de présence parentale : une autorisation d’absence pour les parents d’enfants gravement malades

15 mars 2019 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les parents d’enfants gravement malades ou handicapés peuvent bénéficier, sous conditions, d’un congé de présence parentale, qui peut être renouvelé. Les conditions de ce renouvellement viennent d’être modifiées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


310 jours d’absence… tous les 3 ans ?

Le salarié dont l’enfant est atteint d’une maladie ou d’un handicap, ou est victime d’un grave accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie d’un congé de présence parentale, pour une période de 3 ans.

Le nombre de jours de congés maximum qui peut lui être accordé à ce titre est fixé à 310 jours ouvrés (excluant les dimanches et les jours fériés). Aucun de ces jours ne peut être fractionné.

La durée initiale du congé correspond à la durée prévisible du traitement, mentionnée dans un certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident en question.

Jusqu’alors, lorsque la durée prévisible de traitement était initialement fixée à une durée supérieure à 6 mois, un nouvel examen était réalisé à l’échéance de cette période de 6 mois. Le médecin pouvait alors fixer une nouvelle durée prévisible, réexaminée dans les mêmes conditions.

Désormais, lorsque le médecin le prévoit, cette durée fait l'objet d'un réexamen à l'échéance qu'il a fixée et qui ne peut être inférieure à 6 mois, ni supérieure à un an. Cependant, si la durée prévisible du traitement, mentionnée dans le certificat médical, excède un an, elle fait l'objet d'un nouvel examen à cette échéance.

Au-delà de cette période de 3 ans, le salarié ne pouvait bénéficier d’un nouveau congé de présence parentale qu’en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant donnant lieu au 1er congé. Depuis le 11 mars 2019, un nouveau congé peut également être accordé, au-delà de cette période de 3 ans, lorsque la gravité de la pathologie de l’enfant nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.

Pour toute la durée du congé (fixée au maximum à 310 jours ouvrés sur une période de 3 ans), le parent bénéficie d’une allocation journalière de présence parentale, versée par la Caf.

Depuis le 11 mars 2019, cette dernière doit, en outre, informer le demandeur ou le bénéficiaire du congé des critères, des conditions d'attribution et des modalités de demande de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de la prestation de compensation du handicap.

En termes de gestion du personnel, notez que le salarié doit vous informer de sa volonté de bénéficier du congé de présence parentale au moins 15 jours avant le début du congé. Puis, chaque fois qu’il souhaitera prendre un ou plusieurs jours à ce titre, il devra vous prévenir au moins 48 heures à l’avance.

A l’issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.

Enfin, la durée du congé de présence parentale est prise en compte en totalité pour la détermination des droits liés à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

Source : Loi n° 2019-180 du 8 mars 2019 visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques par la recherche, le soutien aux aidants familiaux, la formation des professionnels et le droit à l'oubli, article 5

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RGPD : DPO = salarié protégé ?

21 mars 2019 - 2 minutes
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Depuis l’entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données (RGPD), une entreprise peut être amenée à désigner un Délégué à la protection des données (« Data Protection Officier », DPO, en anglais). Cela fait-il de lui un salarié protégé ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


DPO : une indépendance garantie !

Pour rappel, depuis le 25 mai 2018, certaines entreprises doivent impérativement désigner un Délégué à la protection des données (DPO en anglais, pour « Data Protection Officer »), qui remplace l’ancien « Correspondant Informatique et Libertés » (CIL).

La CNIL recommande, d’ailleurs, fortement la désignation d’un DPO, même si cette celle-ci est facultative.

Le DPO peut être un salarié de l’entreprise ou non, commun à plusieurs entreprises ou non. Il est choisi sur la base de ses qualités professionnelles, de ses connaissances spécialisées de la législation et des pratiques en matière de protection des données, et de sa capacité à accomplir ses missions, parmi lesquelles :

  • l’information et le conseil du responsable de traitement ou du sous-traitant ;
  • le contrôle du respect de la réglementation ;
  • la coopération avec la CNIL ;
  • etc.

Le DPO ne doit recevoir aucune instruction en ce qui concerne l'exercice de ses missions. Il ne peut pas être relevé de ses fonctions ou pénalisé ni par le responsable du traitement, ni par le sous-traitant pour l'exercice de ses missions.

Cela signifie que le DPO ne doit pas souffrir d'absence ou de retard de promotion, de frein à l'avancement de carrière ou de refus de l'octroi d'avantages dont bénéficient d'autres travailleurs, ni même en être menacé.

Mais cela en fait-il pour autant un « salarié protégé » ? Un sénateur a interpelé la Ministre du Travail sur cette question. Si la réponse est « oui », cela imposerait à l’employeur du DPO d’obtenir, avant tout licenciement ou toute modification des conditions de travail, l’autorisation de l’inspecteur du travail.

Mais la Ministre du Travail a répondu par la négative : le DPO est effectivement protégé dans l’exercice de ses fonctions mais ne bénéficie pas du statut protecteur des représentants du personnel. Son employeur n’aurait donc pas à obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail avant de s’en séparer, par exemple.

Source : Réponse ministérielle Raynal, Sénat, du 7 février 2019, n°02896

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Contribution d’assurance chômage : bientôt en baisse ?

21 mars 2019 - 1 minute
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Désormais, seuls les employeurs contribuent, par principe, à l’assurance chômage. Ils versent une contribution de 4 %, à laquelle s’ajoute une contribution exceptionnelle de 0,05 %. Mais les CDD d’usage d’au plus 3 mois sont soumis à un taux de 4,5 %. Pour l’instant…

Rédigé par l'équipe WebLex.


1er avril 2019 : fin de la majoration de la contribution d’assurance chômage

Depuis le 1er octobre 2017, la contribution majorée autrefois applicable aux contrats courts a, par principe, disparu.

Une seule perdure encore : celle pour les CDD d’usage, appliqués dans certains secteurs où il est d’usage de ne pas recourir aux CDI, d’une durée inférieure ou égale à 3 mois. La contribution due au titre de ces contrats est fixée au taux de 4,5 %, auquel s’ajoute une contribution exceptionnelle de 0,05 %.

A partir du 1er avril 2019, la contribution d’assurance chômage applicable à ces CDD sera due au taux habituel de 4 %, auquel s’ajoutera toujours la contribution exceptionnelle au taux de 0,05 %.

Source : Convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage

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Elections professionnelles des entreprises d’intérim : cas pratique

22 mars 2019 - 2 minutes
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Les intérimaires peuvent être électeurs et éligibles dans les entreprises de travail temporaire qui les emploient. Cela suppose tout de même que des conditions soient réunies… C’est ce que va apprendre un salarié, pourtant déjà élu, qui réclamait son inscription sur les listes électorales…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Silence d’un salarié = radiation des listes électorales ?

Une entreprise d’intérim emploie régulièrement un salarié, élu en son sein en qualité de représentant du personnel. Sauf que ces 2 dernières années, ce salarié n’a répondu à aucune de ses propositions de missions.

Et alors qu’elle organise maintenant les nouvelles élections des représentants du personnel, elle a décidé d’exclure cet intérimaire de ses listes électorales, et, par conséquent, de refuser son éventuel renouvellement de candidature.

Décision hâtive, selon le salarié qui souhaite réintégrer les listes électorales et présenter sa candidature. Il estime, en outre, qu’en agissant ainsi, l’entreprise a rompu son contrat de travail sans demander l’autorisation de l’inspecteur du travail.

« Pas du tout », répond le juge : l’entreprise d’intérim justifie qu’elle lui a adressé 37 SMS, ces 2 dernières années, pour lui proposer (en vain) des missions. Pourtant, 10 au moins correspondaient au poste que le salarié disait vouloir occuper et se déroulaient pendant la période prise en compte pour l’appréciation des conditions d’électorat et d’éligibilité.

Ce n’est donc pas l’entreprise de travail temporaire qui a décidé de ne plus confier de mission au salarié. C’est pourquoi, elle n’avait pas à recueillir une quelconque autorisation de l’inspecteur du travail.

Et parce que le salarié n’a pas donné suite aux propositions de missions se déroulant sur la période prise en compte pour apprécier les conditions d’électorat et d’éligibilité, il ne remplit pas les conditions requises pour être électeur et, a fortiori, éligible. Le juge valide donc la décision de l’entreprise de travail temporaire.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 mars 2019, n° 18-11311

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Intéressement : des modalités de calcul variables ?

25 mars 2019 - 2 minutes
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Une entreprise emploie un salarié à temps partiel. Son contrat de travail mentionne qu’il percevra 77 % du montant attribué à un salarié à temps plein au titre de l’intéressement, comme le prévoit l’accord collectif applicable à l’entreprise. Mais que se passe-t-il si l’accord collectif est modifié ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Intéressement : prévoir ses modalités de calcul dans le contrat de travail ?

Un salarié à temps partiel réclame à son employeur un rappel d’intéressement. Alors que son contrat de travail prévoit qu’il percevra un montant d’intéressement correspondant à 77 % de celui perçu par un salarié employé à temps complet, il n’a, en réalité, perçu qu’1/3 de l’intéressement d’un salarié à temps complet.

L’employeur ne voit pas où est le problème : à la signature du contrat, l’accord d’intéressement alors en vigueur prévoyait effectivement qu’un salarié à temps partiel percevrait 77 % de l’intéressement d’un salarié. Mais, entre-temps, un nouvel accord est intervenu, réduisant à 1/3 de l’intéressement d’un salarié à temps complet celui d’un salarié à temps partiel.

Peu importe ces accords collectifs, rétorque le salarié : puisque les modalités de calcul ont été mentionnées dans son contrat de travail, elles s’imposent à l’employeur, selon lui…

Mais pas selon le juge qui précise que la référence, dans le contrat de travail, aux modalités de calcul de la prime d’intéressement, telles qu’elles sont prévues à l’accord collectif alors en vigueur, ne vaut pas contractualisation, au profit du salarié, de ce mode de calcul. Et parce qu’un nouvel accord s’est substitué à l’ancien, il est applicable au salarié.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 mars 2019, n° 18-10615

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Inaptitude : consulter les représentants du personnel… à tout prix ?

25 mars 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En cas d’inaptitude d’un salarié, l’employeur doit convoquer les représentants du personnel au sujet de postes de reclassement envisagés. Le licenciement prononcé au mépris de cette obligation serait irrégulier. Mais que se passe-t-il lorsqu’une entreprise en reprend une autre, dépourvue de représentants du personnel ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le PV de carence de l’entreprise cédante profite-t-il au nouvel employeur ?

Une société en rachète une autre et reprend ainsi tous les contrats de travail qui y sont attachés. L’entreprise cédante était dépourvue de représentants du personnel en raison d’une carence de candidatures, lors des dernières élections professionnelles, 2 ans auparavant.

Peu de temps après cette reprise d’entreprise, un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail. Le nouvel employeur prononce alors son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Ce que le salarié conteste.

Il rappelle, en effet, qu’en cas d’inaptitude, l’employeur doit consulter les représentants du personnel au sujet des propositions de reclassement. Or, l’employeur n’a pas respecté cette procédure. Il lui demande donc des indemnités.

Ce que l’employeur lui refuse : s’il n’a pas convoqué les représentants du personnel, c’est parce qu’il n’y en a pas. Mais le salarié n’en démord pas : s’il n’y a pas de représentants du personnel, c’est parce que l’employeur n’a pas organisé les élections professionnelles.

Sauf que le procès-verbal de carence, établi par l’ancien employeur 2 ans auparavant est valable 4 ans, soit encore 2 ans, lui précise le juge. En l’absence de demande d’organiser les élections émanant d’une organisation syndicale ou d’un salarié, le nouvel employeur peut se prévaloir du procès-verbal de carence établi par son prédécesseur.

Il en conclut que le nouvel employeur a effectivement respecté la procédure du licenciement pour inaptitude et n’accorde aucune indemnité au salarié.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 mars 2019, n° 17-28478

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