C’est l’histoire d’une société qui va droit dans le décor…
L’exploitant d’un parc d’attractions signe un devis avec un prestataire portant sur la réalisation du décor d’une attraction. Mais, au motif qu’un échafaudage n’est pas installé, le prestataire suspend le chantier… et conserve l’acompte…
« Suspension injustifiée ! », selon l’exploitant, qui considère que c’est au prestataire de se charger de l’échafaudage : il rappelle en effet qu’il a rayé sur le devis la mention « hors échafaudage ». Une suspension d‘autant plus injustifiée que pour la 1re partie des travaux, qu’il a payée, un échafaudage n’est pas nécessaire. « Suspension justifiée ! », pour le prestataire : la totalité des travaux nécessite bien le montage d’un échafaudage, pour lequel il n’est pas compétent, le décor devant être installé à 15 mètres de haut !
« Suspension justifiée ! » pour le juge, qui valide ces arguments et résilie le contrat : l’exploitant est ici en tort… et doit indemniser le prestataire qui, à cause de ce litige, a pris du retard sur ses chantiers à venir !
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Assurance-vie et perte de capital : mauvais départ ?
Assurance-vie et perte de capital : un délai de recours encadré
Un couple souscrit deux contrats d’assurance-vie en unités de compte, sur les conseils d’un gestionnaire de patrimoine. Ce type de contrat consiste à placer son argent sur des produits financiers dont la valeur varie en fonction du marché. Par définition, il existe donc dans ce type d’investissement un risque de perte en capital…
…Et ce risque se concrétise ici ! Le couple réclame alors une indemnisation au gestionnaire de patrimoine qui aurait manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde.
« Prescription ! », se défend le gestionnaire de patrimoine : ce type d’action se prescrit par 5 ans avec un délai qui débute à compter de la signature des contrats, date à laquelle le couple était tout à fait informé des risques de l’investissement choisi.
« Mauvais départ ! », conteste le couple, pour qui le délai de prescription ne commence pas à courir à compter de la signature du contrat, mais à la date de rachat du contrat d’assurance-vie, c’est-à-dire au moment où le résultat de l’investissement est connu et acquis.
Ce que confirme le juge, qui rappelle le principe : le manquement du gestionnaire de patrimoine à son obligation d'information et de mise en garde prive l’investisseur d'une chance d'éviter une perte financière qui se réalise au moment du rachat du contrat d’assurance-vie. Par conséquent, le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de la date du rachat et non à la signature du contrat.
Par conséquent, le couple est en droit de poursuivre en responsabilité son gestionnaire de patrimoine.
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Pompe à essence automatique : un minimum de provision sur le compte bancaire ?
Distributeur automatique de carburants : une provision minimum qui peut poser problème…
La plupart des exploitants de distributeurs automatiques de carburants (DAC) ouverts 24 heures sur 24 ont mis en place un système de « caution », généralement pour des montants de 120 € ou 150 €.
Ce mécanisme consiste à bloquer la somme prévue (120 € ou 150 €) sur le compte bancaire de l’automobiliste, le reliquat étant libéré par la banque une fois la somme exacte débitée du compte après achat.
Selon un député, cet usage est problématique pour les personnes qui rencontrent des difficultés financières, puisqu’il peut, par exemple, les empêcher de mettre 20 € de carburant si elles n’ont pas 120 € ou 150 € de provision sur leur compte bancaire…
Une problématique dont a bien conscience le Gouvernement : c’est pourquoi le Comité national des moyens de paiements a engagé différents travaux visant à améliorer l'inclusion dans les moyens de paiement des publics les plus fragiles…
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Avantage financier – Intérêts de retard = Compteur remis à 0 !
Non-paiement de la TVA = avantage financier ?
Une société qui vend des voitures d’occasion confie toutes ses déclarations fiscales à son expert-comptable.
Un jour, l’administration fiscale vérifie la comptabilité de la société…et lui réclame un supplément de TVA ! Pourquoi ? Parce que la société a appliqué, à tort, le régime de la marge bénéficiaire, alors que ses ventes de véhicules d’occasion, souvent importés, sont imposables à la TVA sur le prix de vente total.
La société doit donc s’acquitter de la TVA due, mais également des intérêts de retard. Une charge financière supplémentaire qui mérite une indemnisation de la part de son expert-comptable, estime-t-elle. Pourquoi ? Parce qu’il a, selon elle, commis une faute dans l’exercice de son obligation de conseil et qu’il est à l’origine de la mauvaise déclaration qui lui vaut à présent des intérêts de retard…
« Non ! », tranche le juge en faveur de l’expert-comptable. Parce que la société n’a pas versé en temps et en heure la TVA, elle a pu conserver cet argent dans son patrimoine et en retirer un avantage financier venant compenser le préjudice ultérieur lié au paiement des intérêts de retard.
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Suppression d’un bonus : signer, c’est renoncer ?
Le salarié a-t-il clairement accepté la suppression de son bonus ?
Un salarié est engagé en qualité de directeur d’étude senior par une société.
Après avoir été licencié, il saisit le juge de diverses demandes, notamment concernant le versement d’un bonus que l’employeur a décidé de supprimer sans son accord.
Mais pour l’employeur, le salarié a bien donné son accord pour sa suppression : il a signé un avenant à son contrat de travail qui ne faisait pas état de ce bonus...
Un argument qui ne suffit pas à convaincre le juge, qui rappelle que l’accord du salarié à la suppression de cet élément de sa rémunération supposait de caractériser une volonté claire et non équivoque de sa part, ce qui ne semble pas être le cas ici…
Pour aller plus loin…
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui « avantage » ne rime pas avec « usage »…
Un salarié part en retraite après plus de 40 ans passés dans la même entreprise. Ayant touché une prime pendant plusieurs années, il constate qu’il ne l’a pas perçue les 3 dernières années : pour lui, cet avantage constituant un « usage », il réclame donc un arriéré de primes…
… qui n'est qu’un simple avantage qui lui a été attribué à titre individuel, conteste l’employeur. Pour qu’il y ait un usage, rappelle-t-il, 3 critères cumulatifs doivent être réunis : la généralité, la fixité et la constance. Or, ici, cet avantage ne concerne qu’un seul salarié et non l’ensemble des salariés de l’entreprise ou une catégorie déterminée d’entre eux. Faute de « généralité », l’employeur n’a donc pas à payer cet arriéré de primes….
« À tort ! », pour le juge : le critère de généralité est rempli lorsque l’avantage est versé à l’unique représentant d’une catégorie de personnel, ce qui est le cas ici. Tous les critères sont donc réunis pour que l’employeur paie cet usage… et l’arriéré de primes !
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Installation de bornes de recharge pour véhicules : TVA à 5,5 %... sous conditions…
Bornes de recharge et taux réduit de TVA : des précisions techniques
Le taux réduit de TVA à 5,5 % s’applique aux prestations de pose, d’installation et d’entretien d’infrastructures de recharge pour les véhicules électriques qui répondent aux conditions suivantes :
- les infrastructures de recharge sont installées dans des locaux à usage d’habitation et sont destinées aux résidents ;
- la configuration des infrastructures de recharge répond à certaines exigences techniques ;
- les prestations sont réalisées par une personne répondant à certains critères de qualification.
Les exigences techniques auxquelles doit répondre la configuration des infrastructures de recharge sont désormais connues :
- pour les infrastructures des immeubles collectifs, vous les trouverez ici ;
- pour les autres infrastructures, il doit s’agir :
- soit d’une borne de recharge équipée d’un socle de prise de courant de type 2 ou d’un connecteur de type 2, tels que décrit dans la norme NF EN 62196-2 ;
- soit d’un point de recharge équipé d’un socle de prise de courant de type E, tel que décrit dans la norme NF C61-314, adapté à la recharge d’un véhicule électrique pour une intensité supérieure ou égale à 14 A, dit « prise renforcée ».
Quant aux personnes réalisant les prestations de pose, d’installation et d’entretien des infrastructures de recharge, elles doivent répondre aux critères de qualification suivants :
- pour les prestations réalisées sous l’autorité du gestionnaire de réseau : il faudra respecter les critères prescrits par le gestionnaire et la réglementation pour l’intervention sur ce réseau ;
- pour les autres prestations : les professionnels devront être titulaires d’une habilitation et, le cas échéant, d’une qualification, délivrées par un organisme de qualification accrédité.
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Émeutes : l’Urssaf vous vient en aide !
Un accompagnement pour les employeurs
En cas de difficultés pour payer ses prochaines échéances de cotisations sociales, l’employeur peut demander un délai de paiement sur son espace en ligne.
S’il bénéficie déjà d’un plan d’apurement, une adaptation du montant de ses échéances peut également être demandée.
Pour toute question, vous pouvez contacter l’Urssaf au 3957 (service gratuit + prix de l’appel).
Un accompagnement pour les travailleurs indépendants et les auto-entrepreneurs
Pour ces professionnels, les solutions envisageables sont les suivantes :
- en cas de difficultés :
- il est possible de solliciter, depuis son espace en ligne, un délai de paiement ou, en présence d’un plan d’apurement, de demander à ajuster l’échéancier dont le professionnel dispose déjà ;
- il est également possible de contacter l’Urssaf pour interrompre le prélèvement des cotisations sociales courantes, ainsi que les prélèvements liés à un plan d’apurement déjà engagé. Un nouveau délai de paiement pourra être accordé. Attention, l’interruption du prélèvement des cotisations sociales courantes ne bénéficie pas aux auto-entrepreneurs ;
- en cas de diminution des revenus : le travailleur indépendant (ou l’autoentrepreneur) peut réévaluer à la baisse le montant de ses cotisations provisionnelles en saisissant, depuis son espace en ligne, le revenu estimé de l’année en cours.
À noter que le travailleur indépendant (ou l’autoentrepreneur) peut également solliciter une aide de l’action sociale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) : aide financière ou aide au paiement des cotisations.
Pour toute question, l’Urssaf peut être contactée au 3698 (service gratuit + prix de l’appel) ou au 0 806 804 209 pour les praticiens auxiliaires médicaux (service gratuit + prix de l’appel).
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Valises « cabine » : des prix trop variables ?
Valises « cabine » : les transporteurs aériens décident des prix !
Le Gouvernement rappelle que les règles relatives à la dimension et au poids maximum des bagages qu'un passager est autorisé à conserver avec lui dans la cabine d'un avion relèvent de la politique commerciale des transporteurs aériens.
Pour établir cette politique, les transporteurs aériens tiennent compte des attentes des clients, de leurs contraintes opérationnelles et de leurs contraintes économiques.
Les conditions d'acceptation des valises « cabine » dépendent ainsi de la nature des vols, du type d'appareil et de sa configuration, des classes de vols et des réseaux desservis.
Par ailleurs, l’Association internationale du transport aérien (IATA) fixe des recommandations à destination des transporteurs qui y adhèrent (plus de 300 compagnies aériennes). Toutefois, elles ne sont pas contraignantes et les compagnies aériennes sont libres de ne pas les respecter.
Si le Gouvernement ne va pas agir pour harmoniser la tarification des valises cabine, il compte néanmoins améliorer l’information du client, via la modification de la réglementation européenne relative à la responsabilité des transporteurs aériens concernant le transport aérien de passagers et de leurs bagages.
Dans le cadre de cette refonte, il est prévu d’obliger les transporteurs, dans un souci de transparence, à donner expressément aux clients, dès la procédure de réservation et sur leur site internet, des informations précises relatives aux conditions de transport des bagages, en cabine et en soute. Affaire à suivre…
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Inaptitude et indemnité spéciale de licenciement : cas vécu
Paiement de l’indemnité spéciale de licenciement : sous combien de temps ?
Un salarié est licencié pour inaptitude. Presque 2 ans après, il saisit le juge pour obtenir de l’employeur le paiement d’une indemnité spéciale de licenciement.
Sauf que pour l’employeur, cette demande est trop tardive : le salarié avait 12 mois à compter de la notification de la rupture de son contrat de travail pour réclamer le paiement de cette indemnité.
Ce que confirme le juge : la demande de paiement d’une indemnité spéciale de licenciement est une action se rattachant à la rupture du contrat de travail (action qui se prescrit par 12 mois) et n’a pas pour objet la réparation d’un dommage causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail.
L’action de l’ancien salarié étant ici trop tardive, sa demande ne peut qu’être rejetée !
Pour aller plus loin…
