C’est l’histoire d’un salarié qui déclare trop de revenus…
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Frais de transports publics des salariés : 50 %... ou 75 % ?
Un salarié prend le bus pour se rendre à son travail. Son employeur prend en charge 50 % de son abonnement de transport en commun. Sauf qu'il a lu dans la presse que l'employeur devait prendre en charge 75 % du prix de cet abonnement...
Il demande donc le paiement du complément à son employeur, qui refuse d'accéder à sa demande.
L'employeur peut-il vraiment refuser cette demande de prise en charge supplémentaire ?
La bonne réponse est... Oui
Par principe, l'employeur a l'obligation de prendre en charge une partie des frais de transports publics de ses salariés (métro, bus, train, tramway et services publics de location de vélos). Dans ce cadre, il doit procéder à un remboursement mensuel à hauteur de 50 % du titre de transport sur la base du tarif de 2de classe et du trajet le plus court. Cette prise en charge est exclue de l'assiette de calcul des cotisations sociales, de la CSG et de la CRDS.
Pour 2022 et 2023, il est prévu que l'employeur peut prendre en charge un montant supérieur à 50 % du prix de l'abonnement de transport du salarié, sans perdre le bénéfice des avantages sociaux, dans la limite de 25 % du prix de cet abonnement. Le seuil de prise en charge (et donc d'exonération) est temporairement porté à 75 %.
Notez qu'il ne s'agit que d'une faculté offerte à l'employeur, qui peut se contenter d'une prise en charge à hauteur de 50 %.
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Signaler une alerte à la Direction générale du travail : comment faire ?
Dans quels cas signaler une alerte à la DGT ?
Pour mémoire, le lanceur d'alerte est une personne qui signale ou divulgue des informations portant sur :
- un crime ;
- un délit ;
- une menace ou un préjudice pour l'intérêt général ;
- une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement.
Ces signalements doivent être désintéressés (sans contrepartie financière directe) et effectués de bonne foi.
Pour être adressés à la Direction générale du Travail (DGT), ils doivent concerner de manière directe un manquement relevant de la réglementation en matière de droit du travail et sur laquelle la DGT est compétente.
De plus, les faits ne doivent pas être déjà connus et ne doivent pas concerner de simples dysfonctionnements. Il convient donc d’être vigilant et, le cas échéant, de vérifier au préalable l’existence d’une autre voie plus adéquate pour signaler les faits en cause.
À titre d’exemple, la DGT ne sera pas compétente :
- lorsque le conflit professionnel n’est pas l’objet du signalement mais sa conséquence ;
- pour régler les litiges individuels entre employeur et salarié survenus à l’occasion de tout contrat de travail.
Quelle est la procédure à respecter ?
Rappelons que le lanceur d’alerte n’est pas obligé d’effectuer un signalement interne avant d’effectuer un signalement auprès de la DGT.
Cette dernière peut être saisie :
- soit par courrier, à l’adresse suivante : Direction générale du travail, ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, 39-43 quai André Citroën 75015 Paris. Il convient dans ce cas d’utiliser le système de la double enveloppe :
- insérer les éléments de l’alerte dans une 1re enveloppe fermée portant exclusivement la mention « SIGNALEMENT D’UNE ALERTE » ;
- puis introduire cette enveloppe dans une 2de enveloppe sur laquelle figure l’adresse d’expédition ;
- soit par courriel : alerte-travail@travail.gouv.fr, en utilisant un système de chiffrage.
Et après ?
À la suite de ce signalement, diverses actions peuvent être effectuées par la DGT. Elle peut notamment :
- demander au lanceur d’alerte tout élément qu’elle jugerait nécessaire à l’appréciation de l’exactitude des allégations formulées ;
- procéder à la clôture du dossier lorsque le signalement est devenu sans objet ou lorsque les allégations sont inexactes, infondées, manifestement mineures, ou ne contiennent aucune nouvelle information significative par rapport à un dossier de signalement déjà clôturé ;
- informer l’inspection du travail, si elle considère que ce qui lui a été signalé le justifie.
Focus sur la protection du lanceur d’alerte ?
Pour finir, retenez que le lanceur d’alerte bénéficie d’une protection particulière qui comprend :
- une garantie de confidentialité de son identité, des personnes visées et de tout tiers mentionné dans le signalement ;
- une irresponsabilité civile : les personnes bénéficiaires de la protection ne pourront pas être condamnées à verser des dommages-intérêts pour les dommages causés par ce signalement ou cette divulgation publique ;
- une irresponsabilité pénale : lorsque la procédure de signalement ou de divulgation publique est respectée, les bénéficiaires de la protection ne sont pas responsables pénalement. Attention, il ne doit pas y avoir eu d’infraction pour obtenir les informations ;
- une protection contre des mesures de représailles, notamment disciplinaires (suspension, mise à pied, licenciement, etc.).
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Plateformes web : création d’un Cyberscore
Un Cyberscore pour certaines plateformes Web !
De plus en plus de médias se font l’écho de failles de sécurité et d’affaires de vol de données personnelles sur internet.
Pour permettre aux internautes de mieux connaître la sécurité des sites Web qu’ils fréquentent, un « Cyberscore » (construit sur le modèle du Nutriscore) va être mis en place à partir du 1er octobre 2023.
Concrètement, les opérateurs de plateformes web concernés vont devoir réaliser un audit de cybersécurité de leurs sites et, au vu des résultats, devront afficher un visuel « Cyberscore ».
Cet audit doit être effectué par des prestataires qualifiés par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).
Notez qu’un décret à venir viendra prochainement lister les plateformes, réseaux sociaux et sites de visioconférence concernés par le « Cyberscore ». De même, des précisions concernant les critères pris en compte par l'audit de sécurité seront bientôt publiées. À suivre…
Pour aller plus loin…
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Droit sur les alcools et les boissons alcooliques – Tarifs 2023
Droit de consommation sur les produits intermédiaires à compter du 1er janvier 2023
Les produits intermédiaires supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre est fixé à :
- 49,73 € pour les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée et les vins de liqueur ;
- 198,91 € pour les autres produits.
Les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :
- 917,72 € lors de la mise à la consommation en France métropolitaine, dans la limite de 144 000 hectolitres d'alcool pur par an pour le rhum produit dans les départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de production, ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 % vol ;
- 1 834,42 € pour les autres produits.
Les bouilleurs de cru, non titulaires de l'allocation en franchise, bénéficient d'un droit réduit de 50 % du droit de consommation sur les alcools dans la limite d'une production de 10 litres d'alcool pur par campagne, non commercialisables. Ce droit réduit est fixé à 917,21 € à compter du 1er janvier 2023.
Droit de circulation :
Il est perçu un droit de circulation dont le tarif est fixé, par hectolitre, à :
- 9,85 € pour les vins mousseux ;
- 3,98 € :
- pour tous les autres vins dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 % vol. pour autant que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation ;
- pour les vins qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 15 % vol., mais n'excédant pas 18 % vol. pour autant qu'ils aient été obtenus sans aucun enrichissement et que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation ;
- pour les autres produits fermentés, autres que le vin et la bière, et les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin", dont l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation et dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 % vol. ;
- pour les autres produits fermentés autres que le vin et la bière et les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin", dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 5,5 % vol. pour les boissons non mousseuses et 8,5 % vol. pour les boissons mousseuses ;
- 1,39 € pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
Droit spécifique :
Il perçu un droit spécifique sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à :
- 3,91 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 % vol. ;
- 7,82 € par degré alcoométrique pour les autres bières.
Redevances des procédures INPI - Année 2023
Tarifs au 1er avril 2023
|
INTITULÉS |
TARIFS |
TARIFS RÉDUITS* |
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BREVETS D'INVENTION, CERTIFICATS D'UTILITE ET CERTIFICATS COMPLÉMENTAIRES DE PROTECTION
|
||
|
Dépôt d'une demande de brevet ou de certificat d’utilité (incluant la première annuité de maintien en vigueur) |
26 € |
13 € |
|
Dépôt d'une demande de certificat complémentaire de protection (n'incluant pas la première annuité de maintien en vigueur) |
520 € |
|
|
Dépôt d’une demande de prorogation d'un certificat complémentaire de protection relatif à un médicament ayant fait l'objet de recherches en vue d'un usage pédiatrique |
470 € |
|
|
Rapport de recherche |
520 € |
260 € |
|
Rapport de recherche concernant une demande sous priorité étrangère accompagnée d'un rapport de recherche reconnu équivalent au rapport de recherche national par décision du Directeur général de l'INPI |
156 € |
|
|
50 % de la redevance correspondante due |
||
|
Nouvelles revendications entraînant rapport de recherche complémentaire |
520 € |
260 € |
|
Revendication, soit au moment du dépôt, soit à la modification, à partir de la 11e revendication |
42 € |
21 € |
|
Rectification d'erreurs matérielles par requête |
52 € |
|
|
Requête en poursuite de procédure |
104 € |
52 € |
|
Requête en limitation |
260 € |
130 € |
|
Délivrance et impression du fascicule |
90 € |
45 € |
|
Opposition |
600 € |
|
|
Redevance annuelle de maintien en vigueur d'un brevet ou d'un certificat d'utilité : Deuxième annuité |
38 € |
19 € |
|
Troisième annuité |
38 € |
19 € |
|
Quatrième annuité |
38 € |
19 € |
|
Cinquième annuité |
38 € |
19 € |
|
Sixième annuité |
76 € |
57 € |
|
Septième annuité |
96 € |
72 € |
|
Huitième annuité |
136 € |
|
|
Neuvième annuité |
180 € |
|
|
Dixième annuité |
220 € |
|
|
Onzième annuité |
260 € |
|
|
Douzième annuité |
300 € |
|
|
Treizième annuité |
350 € |
|
|
Quatorzième annuité |
400 € |
|
|
Quinzième annuité |
460 € |
|
|
Seizième annuité |
520 € |
|
|
Dix-septième annuité |
580 € |
|
|
Dix-huitième annuité |
650 € |
|
|
Dix-neuvième annuité |
730 € |
|
|
Vingtième annuité |
800 € |
|
|
Redevance annuelle de maintien en vigueur d'un certificat complémentaire |
950 € |
|
|
Supplément pour paiement tardif de la redevance annuelle de protection de maintien |
50 % de la redevance correspondante due |
|
|
Recours en restauration |
156 € |
|
Peuvent bénéficier du tarif réduit les personnes physiques, les organismes à but non lucratif dans le domaine de l’enseignement ou de la recherche, les entreprises dont le nombre de salariés est inférieur à 1 000 et dont 25 % au plus du capital est détenu par une autre entité ne remplissant pas la même condition.
|
BREVETS EUROPÉENS |
|
|
Publication de traduction ou de traduction révisée des revendications d'une demande de brevet ou des revendications d'un de brevet européen |
36 € |
|
Établissement et transmission de copies de la demande de brevet européen aux États destinataires |
26 € |
|
En plus par page et par exemplaire |
0,75 € |
|
DEMANDES INTERNATIONALES (PCT) |
|
|
Transmission d'une demande internationale |
62 € |
|
Préparation d'exemplaires complémentaires : par page et par exemplaire |
0,75 € |
|
Supplément pour paiement tardif |
50 % des taxes impayées avec un min de 62 € et un max correspondant à 50 % de la taxe internationale de dépôt |
|
MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE |
|
|
Dépôt pour une classe |
190 € |
|
Dépôt pour une classe (marque collective ou marque de garantie) |
350 € |
|
Dépôt par classe de produit ou de services (au-delà de la première) |
40 € |
|
Régularisation, rectification d'erreur matérielle |
104 € |
|
Opposition |
400 € |
|
Opposition par droit supplémentaire invoqué (au-delà du premier) |
150 € |
|
Requête en nullité ou déchéance |
600 € |
|
Requête en nullité ou déchéance par droit supplémentaire invoqué en nullité (au-delà du premier) |
150 € |
|
Division de la demande d’enregistrement ou de l’enregistrement |
150 € |
|
Renouvellement pour une classe |
290 € |
|
Renouvellement pour une classe (marque collective ou marque de garantie) |
450 € |
|
Renouvellement par classe de produit ou de services (au-delà de la première) |
40 € |
|
Supplément pour renouvellement tardif ou paiement tardif de la redevance de renouvellement |
50% de la redevance correspondante due |
|
Demande d'inscription au registre international des marques |
62 € |
|
Requête en relevé de déchéance |
156 € |
|
DESSINS ET MODÈLES |
|
|
Dépôt du dossier de demande d'enregistrement |
39 € |
|
Supplément par reproduction déposée en noir et blanc |
23 € |
|
Supplément par reproduction déposée en couleur |
47 € |
|
Prorogation de protection (par dépôt) |
52 € |
|
Supplément pour prorogation tardive ou paiement tardif de la redevance de prorogation |
50% de la redevance correspondante due |
|
Régularisation, rectification d'erreur matérielle, requête en relevé de déchéance |
78 € |
|
REDEVANCE COMMUNE AUX BREVETS D’INVENTION, CERTIFICATS D’UTILITÉ, CERTFICATS COMPLÉMENTAIRES DE PROTECTION, LOGICIELS, MARQUES, DESSINS ET MODÈLES-PALMARÈS ET RÉCOMPENSES |
|
|
Supplément pour requête tardive, paiement tardif ou accomplissement tardif d'une formalité |
50 % de la redevance correspondante due |
|
Renonciation |
27 € |
|
Inscription d'un changement de nom, de forme juridique ou d'adresse |
Gratuit |
|
Demande d'inscription sur le registre national (par titre) |
27 € avec un maximum de 270 € lorsqu'une demande d'inscription vise plusieurs titres |
|
Supplément pour traitement accéléré d'une demande d'inscription (par titre) |
52 € |
|
Renonciation |
27 € |
|
INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES |
|
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Demande d'homologation de cahier des charges d'indication géographique |
350 € |
|
Demande de modification du cahier des charges homologué |
350 € |
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DROITS VOISINS DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE |
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|
Topographie de produits semi-conducteurs : dépôt et conservation |
79 € |
|
Topographie de produits semi-conducteurs : inscription d’un acte modifiant ou transmettant des droits |
27 € |
Alertes professionnelles : le nouveau référentiel de la CNIL
Le référentiel 2019 est mort, vive le référentiel 2023 !
Pour rappel, le lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant notamment sur un crime, un délit, etc. À ce titre, il bénéficie d’une protection particulière.
3 types de signalement sont possibles : par voie interne (au sein de l’entreprise), par voie externe (auprès des autorités compétentes) ou public.
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, une procédure de recueil et de traitement des alertes doit être mise en place.
Début juillet 2023, la CNIL a adopté un nouveau référentiel « alertes professionnelles », qui s’adresse :
- aux organismes privés ou publics qui sont tenus de mettre en place un dispositif de recueil et de gestion interne des alertes professionnelles (DAP) impliquant un traitement de données à caractère personnel, quelle que soit leur taille et qu’ils soient ou non membres d’un groupe de sociétés ;
- aux organismes privés ou publics qui décideraient de mettre en œuvre ce dispositif ;
- aux différentes entités tierces proposant des services liés à la réception, au traitement et à la conservation des alertes.
Tout comme le précédent, ce nouveau référentiel n’a pas de valeur contraignante. Néanmoins, les organismes qui choisissent de le respecter bénéficient d’une présomption de conformité de leurs traitements de données relatifs aux alertes professionnelles.
Par conséquent, les organismes qui choisissent de s’en écarter devront justifier et documenter ce choix et les mesures mises en œuvre afin de garantir la conformité des traitements à la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel.
Les principales nouveautés de ce référentiel 2023 portent sur :
- l’ajout de nouvelles finalités de traitement des données collectées dans le cadre du traitement d’une alerte ;
- l’introduction de l’obligation d’informer le lanceur d’alerte non seulement de la réception de son alerte, mais également des suites réservées à sa démarche ;
- la possibilité d’externaliser la gestion des alertes internes vers des organismes tiers ;
- les durées de conservation des données.
Pour en savoir plus, une foire aux questions, mise en ligne par la CNIL est à votre disposition.
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C’est l’histoire d’une mère qui aide sa fille… et pense à son avenir…
Une société industrielle à qui une filiale doit de l’argent consent (et déduit) un « abandon de créance »… que l’administration qualifie de « financier », donc non déductible… mais qui doit être qualifié de « commercial », donc déductible, conteste la société…
Elle a consenti cet abandon de créance dans le cadre de relations commerciales qu’elle entretient avec sa filiale aux termes d’une convention prévoyant la mise à disposition d’un savoir-faire technologique que la filiale doit perfectionner. Un moyen pour elle de se développer… Sauf que cette activité n’a pas généré de chiffre d’affaires dans l’immédiat et n’a connu un développement que bien plus tard. Une aide qui vient donc seulement soulager une filiale en proie à des difficultés financières, pour l’administration…
Sauf qu’il faut tenir compte des perspectives de développement de cette activité au moment où l’aide est consentie, et qui apparaissent ici sérieuses constate le juge… pour qui l’aide est commerciale, donc déductible !
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Salariés réservistes : les nouveautés de l’été 2023
Salariés réservistes : l’autorisation d’absence est allongée
En dehors de périodes d’absence spécifiques, le salarié réserviste a droit à une autorisation d’absence annuelle au titre de ses activités d’emploi ou de formation dans la réserve opérationnelle militaire ou de la police nationale.
Depuis le 3 août 2023, la durée de cette autorisation d’absence « de droit » est portée à 10 jours ouvrés (contre 8 jours auparavant) minimum par an.
Cette durée peut être augmentée :
- soit par un accord écrit et signé par l’employeur et le salarié, et annexé au contrat de travail ;
- soit par le contrat de travail initial, par une convention conclue entre le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur et l'employeur, par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Pour les entreprises de moins de 50 salariés (contre moins de 250 salariés auparavant), l'employeur peut décider, pour préserver le bon fonctionnement de l'entreprise, de limiter l'autorisation d'absence annuelle au titre de la réserve opérationnelle militaire ou de la police nationale à 5 jours ouvrés par année civile.
Salariés réservistes : un préavis à respecter
Au-delà de sa durée d'autorisation d'absence annuelle, le salarié réserviste doit obtenir l’accord préalable de son employeur pour effectuer une période d'emploi ou de formation au titre de la réserve opérationnelle militaire ou de la police nationale pendant son temps de travail.
Afin d’obtenir cet accord, il doit présenter sa demande par écrit à son employeur, en mentionnant la date et la durée de l’absence envisagée.
Notez que pour prévenir de son absence « de droit », ou pour pouvoir s’absenter au-delà de cette durée, le salarié doit respecter un préavis fixé :
- par le contrat de travail, une convention conclue entre le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur et l'employeur, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, pour une durée maximale d’un mois ;
- à un mois, à défaut de stipulations favorables.
Si l’employeur ne répond pas dans ce délai, son accord est réputé acquis.
Pour finir, notez que le délai de préavis peut être réduit à 15 jours pour les réservistes ayant souscrit, avec l’accord de l’employeur, une clause de réactivité lorsque les ressources militaires disponibles apparaissent insuffisantes pour répondre à des circonstances ou à des nécessités ponctuelles et imprévues.
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C’est l’histoire d’un joueur de football coupable, pour son club, d’avoir pris trop de poids…
Un club de football de Ligue 1 recrute un joueur professionnel pour une durée de 4 saisons. Mais, au vu de son comportement et d’une prise de poids importante soulignée par le club, il est mis à l’écart et placé dans le groupe réserve… et voit finalement son contrat rompu pour faute grave par le club…
… qui insiste sur le manque de professionnalisme du joueur qui, lui, s’estime au contraire victime de harcèlement moral de la part du club : ses affaires ont été déménagées du vestiaire des joueurs professionnels ; il s'est vu interdire de prendre ses repas avec eux et d'accéder à leur parking ; il ne figure pas sur la photo officielle du club ; son maillot a été attribué à un autre joueur, etc. Sauf que cette mise à l’écart est notamment motivée par sa prise de poids, une baisse de ses aptitudes sportives, un manque d’implication dans le « suivi nutritionniste » mis en place, rappelle le club…
… sans en apporter la preuve, constate le juge… qui condamne le club pour harcèlement moral !
- Arrêt de la cour d’appel de Douai du 14 avril 2023, n° 21/00507 (NP)
