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EHPAD et animaux de compagnie des résidents : les conditions sont connues !

11 mars 2025 - 2 minutes

Dans le cadre de la loi dite « bien vieillir », l’État a prévu la possibilité pour les résidents de s’installer avec leur animal de compagnie dans un EHPAD, sous réserve de respecter des conditions qui viennent d’être publiées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Animaux de compagnie : de nouveaux résidents dans les EHPAD !

Pour rappel, la loi « bien vieillir » du 8 avril 2024 a prévu le droit pour les personnes âgées de garder leurs animaux de compagnie lorsqu’ils s’installent dans un EHPAD ou une résidence autonomie sous 2 conditions :

  • le conseil de la vie sociale de l’établissement n’a pas émis d’avis contraire à l’accueil d’animaux de compagnie ;
  • le résident a la capacité :
    • d’assurer les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de ses animaux ;
    • de respecter les conditions d'hygiène et de sécurité.

Ce dernier point restait à définir, de même que les catégories d’animaux pouvant être accueillis. C’est à présent chose faite.

Concrètement, les personnes doivent produire, au moment de leur admission ou de l'arrivée de leur animal, un certificat vétérinaire de moins de 3 mois avec les éléments suivants :

  • l'identification de l'animal ;
  • ses caractéristiques (espèce, race le cas échéant, âge, poids, et autres signes distinctifs) ;
  • le cas échéant, ses vaccins, son certificat vétérinaire de stérilisation et les traitements et soins requis ;
  • sa non-dangerosité et sa capacité à cohabiter.

Le résident doit également :

  • assurer et prendre en charge les soins vétérinaires ;
  • veiller à l'absence de comportement dangereux, y compris dans les espaces privatifs ;
  • respecter les règles de l’établissement en matière d'hygiène, de sécurité des personnes et de tranquillité des résidents ;
  • respecter les règles relatives aux espaces soumis à des interdictions ou des restrictions d'accès pour les animaux ;
  • fournir et mettre à disposition de l'établissement le matériel permettant de contenir l'animal en tant que de besoin ;
  • fournir en permanence un accès à une eau propre et potable, renouvelée autant que de besoin, dans un récipient propre ;
  • prendre en charge la nourriture adaptée ;
  • fournir les soins quotidiens permettant d'assurer le bien-être de l'animal.

Notez que les chiens de 1er et de 2e catégories, c’est-à-dire les chiens d’attaque, de garde et de défense, ne seront pas admis.

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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025

C’est l’histoire d’un salarié licencié qui tente d’échapper à la double peine…

11 mars 2025

Licencié pour avoir ouvertement critiqué son entreprise, un salarié transige avec son employeur et perçoit, à ce titre, une indemnité transactionnelle qu’il ne déclare pas aux impôts : une indemnité de licenciement « sans cause réelle et sérieuse » n’est pas imposable, rappelle le salarié…

Certes, admet l’administration, mais qui parle de « licenciement sans cause réelle et sérieuse » ici : aucun élément ne justifie ici que le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse, constate l’administration pour qui l’indemnité « transactionnelle » est donc imposable… Sauf qu’il n’a pas été convoqué à un entretien préalable, pourtant obligatoire, rappelle le salarié. Ce qui rend de facto le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité transactionnelle, de fait, exonérée d’impôt…

« Faux ! », tranche le juge : l’absence d’entretien préalable n’a pas pour effet de priver le licenciement de son caractère réel et sérieux. L’indemnité transactionnelle est clairement imposable ici !

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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
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Assistantes maternelles : un nouvel agrément, sous conditions ?

07 mars 2025 - 2 minutes

En cas de manquements répétés aux règles encadrant leur profession, les assistantes maternelles peuvent, après avertissement, se voir retirer leur agrément. Celui-ci étant indispensable à l’exercice de leur activité, il est possible d’en demander un nouveau après la purge d’un certain délai…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Retrait d’agrément successif à des violences : quel délai pour une nouvelle demande ?

Les assistantes maternelles intervenant auprès des plus jeunes sont soumises à de nombreuses règles dans l’exercice de leur activité, tant pour leur sécurité que celle des enfants qu’elles accompagnent.

C’est pourquoi il est nécessaire pour elles d’obtenir un agrément afin de pouvoir exercer leur activité.

Cependant, suite aux contrôles dont elles peuvent faire l’objet, et en cas de manquements, elles peuvent se voir signifier des avertissements qui, dans les cas les plus importants, pourront être suivis d’un retrait d’agrément.

Un retrait d’agrément ne signifie pas pour autant une mise à l’écart définitive de la profession. Il est possible pour les assistantes maternelles de solliciter un nouvel agrément après un retrait.

Dans l’hypothèse où l’agrément a été retiré pour des faits de violences résultant d’atteintes à l’intégrité physique ou psychique des mineurs accueillis, la purge d’un certain délai doit être observée avant de pouvoir faire une nouvelle demande d’agrément.

Des précisions viennent d’être apportées en ce qui concerne ce délai : il est fixé à 6 mois à compter de la notification de la décision de retrait d’agrément.

Cependant, dans les cas les plus graves pour lesquels des poursuites pénales sont lancées à l’encontre de l’assistante maternelle, le délai est porté à 2 ans à compter de la notification de la décision de retrait.

Mais si l’assistante maternelle bénéficie d’une ordonnance de non-lieu ou d’une décision définitive de relaxe ou d’acquittement, elle peut déposer une nouvelle demande sans attendre l’expiration de ce délai.

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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025

C’est l’histoire d’un employeur pour qui la surveillance n’est pas de l’espionnage…

10 mars 2025

Un employeur licencie 4 télésecrétaires pour faute grave après avoir constaté, grâce au logiciel de gestion du centre d’appel, leur insuffisance répétée et délibérée à l’occasion de la prise des appels téléphoniques entrants...

« Preuve irrecevable ! » pour ces salariées qui contestent ce licenciement : elles n’ont jamais été informées de l’existence de ce logiciel qui collecte leurs données personnelles et les surveille… « Si ! » insiste l’employeur : cette preuve, même si elle s’avérait illicite, est la seule permettant de démontrer que les salariées ne respectent délibérément pas leurs obligations ! L’atteinte à leur vie privée est d’ailleurs strictement limitée aux appels passés ou reçus dans le cadre professionnel…

« Tout à fait ! », tranche le juge : le licenciement est justifié car cette preuve, certes illicite, est indispensable pour prouver les fautes des salariées. Quant à l’atteinte à leur vie privée, elle reste strictement limitée à la seule preuve des agissements fautifs…

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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025

C’est l’histoire d’un employeur à qui on réclame des indemnités chômage…

07 mars 2025

Une entreprise décide de licencier un salarié, mais ce licenciement sera contesté et finalement déclaré nul par le juge. Lequel juge décide, en outre, de condamner l’entreprise à rembourser les allocations de chômage perçues par le salarié licencié, dans la limite de 6 mois d’indemnités…

Une condamnation contestée par l’entreprise : ce remboursement ne peut être réclamé que dans des cas précis, listés par la réglementation sociale… Or, ici, il se trouve que le licenciement a été déclaré nul parce que l’employeur a reproché au salarié d’avoir rédigé des attestations destinées à être produites dans un litige prud'homal concernant un autre salarié. Cette cause de nullité, à savoir l’atteinte à la liberté fondamentale de témoigner, ne fait pas partie des cas de nullité de licenciement qui autorisent la condamnation d’une entreprise à rembourser les indemnités versées par France Travail…

Ce que confirme le juge, qui donne donc raison ici à l’employeur… qui n’a de ce fait rien à rembourser !

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C’est l’histoire d’un employeur à qui on réclame des indemnités chômage…

Durée : 02:01
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Plafond du PEA : avec ou sans intérêts ?

06 mars 2025

Avec un apport initial de 70 000 € et après des années d'investissements judicieux sur son Plan d'épargne en actions (PEA), un investisseur se voit verser des dividendes qui portent le total sur son PEA à près de 150 000 €. Conforté par le succès de ses placements, il décide de continuer à investir.

Mais un ami lui fait remarquer que le PEA est plafonné à 150 000 € et lui conseille donc de se tourner vers d'autres produits d'investissement, celui-ci ayant atteint sa limite...

Est-ce juste ?

La bonne réponse est... Non

Un plafond de 150 000 € existe bien pour le PEA mais il ne concerne que les dépôts faits directement par l'investisseur sur son plan d'épargne. Les gains réalisés au fil des années ne sont pas comptabilisés dans le calcul de ce plafond.

Avec un investissement initial de 70 000 €, l'investisseur peut toujours déposer 80 000 € avant d'atteindre le plafond, quand bien même cela porterait le total du PEA bien au-delà des 150 000 €.

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C’est l’histoire d’un bailleur qui ne veut pas payer le fait d’avoir été prévoyant …

05 mars 2025

Alors que son bail arrive à son terme, une commerçante fait parvenir à son bailleur une demande de renouvellement, dont il accepte le principe, tout en faisant une proposition de réévaluation à la hausse du loyer…

« Trop élevée ! », pour la locataire qui rappelle que des règles de plafonnement limitent les hausses trop importantes des loyers commerciaux… Des règles qui ont des exceptions, conteste le bailleur, dont une pour le cas où, au cours du contrat, une loi lui impose une nouvelle obligation financière. Ce qui est le cas ici, la loi imposant désormais au bailleur de souscrire une assurance propriétaire non-occupant (PNO). Ce qui ne représente pas une charge nouvelle, conteste le locataire, le bailleur ayant souscrit cette assurance volontairement au préalable…

Ce qui ne change rien pour le juge : c’est l’aspect nouveau de l’obligation légale qui importe, pas le paiement effectif de cette charge. La souscription antérieure de la PNO n’empêche donc pas le déplafonnement du loyer !

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C’est l’histoire d’un entrepreneur qui veut former l’administration fiscale à la TVA…

04 mars 2025

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur les factures émises par une entreprise qui exerce l’activité d’organisme de formation et constate, à leur lecture, que ses prestations sont facturées sans TVA. Une erreur, selon l’administration qui lui réclame un supplément de TVA…

« Pourquoi ? », s’interroge l’entrepreneur : il dispose d’une attestation officielle qui lui permet de bénéficier de l’exonération de TVA en qualité d'organisme de formation professionnelle continue... Mais une attestation délivrée à son ancienne société, constate l’administration pour qui l’exonération ne peut pas s’appliquer ici. Sauf que son ancienne société a transféré son activité à sa nouvelle entreprise ainsi que, de fait, son attestation pour facturer sans TVA, maintient l’entrepreneur…

« Non ! », conclut le juge : faute pour l’entrepreneur d’avoir déposé, au nom de sa nouvelle entreprise, une demande d’attestation dans le but d'obtenir une exonération de TVA, il ne peut plus en bénéficier.

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Prestataires de services : ce qui va changer en 2025

28 février 2025 - 6 minutes

Plusieurs mesures, issues des lois de finances et de financement de la Sécurité sociale pour 2025, sont susceptibles d’intéresser les secteurs des services aux entreprises et aux particuliers, dont voici un rapide panorama.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Pour les plateformes de mise en relation en ligne

Précompte des cotisations

Pour rappel, la loi de financement pour 2024 a prévu l’obligation pour les plateformes de mise en relation par voie électronique de transmettre, à compter du 1er janvier 2027, les chiffres d’affaires réalisés par les travailleurs indépendants sur la plateforme à l’Urssaf et de :

  • prélever directement sur ces chiffres d’affaires les cotisations et contributions sociales correspondantes ;
  • prélever l’impôt sur le revenu dans l’hypothèse où le travailleur indépendant avait opté pour un versement libératoire.

Étaient concernés les micro-entrepreneurs qui officiaient sur la plateforme afin de lutter contre la fraude sociale et fiscale et de favoriser l’accompagnement de ces populations de travailleurs dans leurs démarches.

Initialement, il était prévu que cette obligation soit précédée d’une phase pilote ne concernant que les opérateurs de plateforme répondant à des critères prédéterminés.

Cette année, la loi de financement procède à des aménagements du dispositif ainsi projeté au 1er janvier 2027.

Elle sécurise le dispositif en laissant le soin à un texte ultérieur de définir un délai au terme duquel le précompte des cotisations s’appliquera et qui courra à compter de l’inscription (ou de la reprise d’activité) sur la plateforme.

Enfin et surtout, elle précise que la phase pilote du projet s’appliquera aux seuls opérateurs de plateforme volontaire dès 2026, et non à des plateformes désignées par arrêté selon des critères déterminés.

Les conditions dans lesquelles les opérateurs de plateforme pourront se porter volontaires pour cette phase pilote seront prochainement précisées par décret.

Déclaration des opérations réalisées

Pour rappel, les plateformes de mise en relation en ligne qui facilitent des opérations de vente d'un bien, de fourniture d'un service par des personnes physiques, de location d'un mode de transport ou de location d'un bien immobilier de toute nature doivent souscrire auprès de l'administration fiscale une déclaration relative aux opérations réalisées par des vendeurs et prestataires par son intermédiaire.

La loi de finances pour 2025 apporte des précisions à ce sujet lorsque l’opérateur de plateforme est résident d’un État ou d’un territoire autre qu’un État membre de l’Union européenne.

Il est prévu qu’il ne déclare que les opérations qui sont réalisées par son intermédiaire et qui ne relèvent pas du champ d’une convention remplissant l’ensemble des conditions suivantes :

  • elle permet un échange automatique d’informations concernant les opérations réalisées par des vendeurs ou prestataires par l’intermédiaire de plateformes numériques ;
  • elle est conclue avec les États membres de l’Union européenne qui sont identifiés comme étant des États ou des territoires devant faire l’objet d’une déclaration ;
  • elle est reconnue, au moyen d’un acte d’exécution de la Commission européenne, comme étant d’effet équivalent à l’obligation.

En matière de garde d’enfants

Le complément libre choix du mode de garde (CMG) est une prestation sociale qui vise à compenser le coût de la garde d’un enfant de moins de 6 ans, dont les parents ont une activité professionnelle minimale. Cette prestation peut prendre 2 formes :

  • le CMG « emploi direct », versé directement à la famille qui embauche un salarié à domicile ou une assistante maternelle ;
  • le CMG « structure », versé directement à la famille qui a recours à une crèche familiale ou à un prestataire de garde à domicile.

Afin de lutter contre les impayés et assurer la rémunération des assistants maternels et gardes d’enfants, il est désormais prévu une suspension du versement du CMG lorsque le particulier employeur est visé par un signalement d’impayé (selon des modalités restant à préciser par décret).

Notez également que le dispositif de tiers payant visant à permettre le versement du CMG « structure » directement par les organismes débiteurs des prestations familiales a finalement été abandonné.

Enfin, pour le bénéfice du crédit d’impôt « services à la personne », le particulier employeur devra mentionner sur sa déclaration d’impôt sur le revenu la nature de l’organisme et la personne morale (société) ou physique auxquelles les sommes ont été versées, ainsi que la nature des prestations rendues, éligibles à l’avantage fiscal.

Pour les agences d’intérim

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 ouvre la possibilité de recours à l’intérim par les établissements publics de santé pour le personnel paramédical, en plus du personnel médical déjà admis dans ce cadre.

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 remplace, par ailleurs, le dispositif de contrôle des dépenses existant jusqu’alors par un nouveau dispositif de plafonnement des dépenses d’intérim, lequel est conditionné par :

  • l’existence d’une tension caractérisée pour le corps médical concerné ;
  • un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une entreprise de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent.

Autres mesures à retenir

Réduction d’impôt pour souscription au capital des entreprises de presse

La loi de finances pour 2025 prolonge cette réduction d’impôt jusqu’au 31 décembre 2027, mais, pour l’année 2025, seulement pour les versements réalisés à compter du 15 février 2025.

Crédit d’impôt pour création de jeux vidéo

La loi de finances pour 2025 prolonge ce crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre 2031, tout en supprimant la possibilité d’en bénéficier au titre des dépenses engagées postérieurement à cette nouvelle date, dès lors que celles-ci se rapportent à des jeux vidéo pour lesquels l’agrément provisoire a été délivré avant cette date.

Taxe sur le streaming musical

Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a créé une nouvelle taxe sur les locations en France de phonogrammes et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne.

La loi de finances pour 2025 vient, à compter du 1er janvier 2025, préciser et ajuster le champ d’application de cette taxe en la limitant aux œuvres musicales définies comme œuvres de l’esprit, dont l’originalité tient à la mélodie, à l’harmonie ou au rythme créés par des sons. Cette définition conduit à exclure les bruitages, la lecture d’œuvre littéraire ou de contenus ayant le caractère d’une information ou relevant du partage d’idées.

Dans ce cadre, il est précisé que :

  • le phonogramme musical s’entend de la fixation d’une œuvre musicale autrement que sous la forme d’une fixation incorporée dans un contenu audiovisuel ;
  • la vidéomusique s’entend du contenu audiovisuel qui met en images une œuvre musicale et pour laquelle la séquence d’image fixée présente un caractère accessoire de la musique ;
  • l’œuvre musicale s’entend de l’œuvre de l’esprit dont l’originalité résulte de la combinaison de mélodie, d’harmonie ou de rythme créés par des sons perçus simultanément ou successivement.

S’agissant des jeux d’argent et de hasard

Plusieurs mesures fiscales sont, en outre, à noter :

  • la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 renforce la fiscalité sur les jeux de hasard et d’argent afin de limiter le risque de développement des comportements addictifs ;
  • la même loi crée une contribution sur la publicité et les offres promotionnelles des opérateurs économiques qui développent des activités de jeux d’argent et de hasard ;
  • elle unifie et harmonise les règles relatives à la fiscalité des casinos en supprimant les contributions particulières dues pour les casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers et battant pavillon français.

Par ailleurs, l’impôt dû sur les maisons de jeux est supprimé à compter du 1er janvier 2025 et la loi de finances pour 2025 prolonge de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027, l’expérimentation visant à remplacer, à Paris, les cercles de jeux par des clubs de jeux.

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