Tableau des cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants - Année 2024
1/ Assiette et taux des cotisations
Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2024
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Cotisation |
Base de calcul |
Taux/montant |
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Maladie-maternité* |
Revenu professionnel inférieur à 18 547 € (soit 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) |
0 % |
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Revenu professionnel compris entre 18 547 € et 27 821 € (soit 40 à 60 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) |
Taux progressif : 0 % à 4 % (réduction unique du taux) |
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Revenu professionnel compris entre 27 821 € et 51 005 € (soit 60 % à 110 % le plafond annuel de la Sécurité sociale) |
De 4 % à 6,70 % |
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Revenu professionnel compris entre 51 005 € et 231 840 € inclus (soit 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale à 5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) |
6,70 % |
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Part de revenus supérieurs à 231 840 € (5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) |
6,50 % |
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Maladie (indemnités journalières) |
Revenus plafonnés à 231 840 € (5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) |
De 0,50 % |
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Allocations familiales |
Revenu inférieur à 51 005 € (110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) |
0 % |
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Revenu compris entre 51 005 € et 64 915 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) |
Taux progressif : 0 à 3,10 % |
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Revenu supérieur à 64 915 € (140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) |
3,10 % |
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Retraite de base |
Dans la limite de 46 368 € (1 plafond annuel de la Sécurité sociale) |
17,75 % |
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Revenu au-delà de 46 368 € (1 plafond annuel de la Sécurité sociale) |
0,60 % |
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Retraite complémentaire |
Variable selon l’activité |
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Artisans et commerçants |
Revenu dans la limite de 42 946 € (plafond spécifique du régime complémentaire des indépendants) |
7 % |
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Revenu compris entre 42 946 € et 185 472 € (4 Pass) |
8 % |
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Professions libérales non réglementées |
Revenu < 1 PASS (46 368 €) |
0 % |
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Revenu compris entre 46 368 € et 185 472 € (1 Pass et 4 Pass) |
14 % |
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Invalidité – Décès |
Revenu dans la limite de 46 368 € (soit une fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) |
1,3 % |
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CSG/CRDS |
Montant du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires |
9,70 % |
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Revenus de remplacement |
6,70 % |
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Contribution à la formation professionnelle |
Sur la base de 46 368 € (1 plafond annuel de la Sécurité sociale) |
0,25 % (0,34 % pour le conjoint collaborateur et 0,29 % pour l’artisan) |
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*Taux variable des cotisations maladie-maternité des travailleurs indépendants (hors professions libérales réglementées)
Revenus compris entre 18 547 € et 27 821 (soit entre 40 % et 60 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)
Pour un revenu compris entre 18 547 € et 27 821 (soit entre 40 % et 60 % du plafond annuel de la Sécurité sociale), le professionnel libéral bénéficie d’une réduction de cotisations d’assurance maladie selon la formule suivante (r = son revenu d’activité) :
Taux = { [(4,50/100-0,50/100)/ (0,2 × 46 368)] × [r-(0,4 × 46 368)] } + 0,5/100 [(6,50/100 – 1,50/100) / (1,1 × 43 992)] × r + 1,50/100
Revenus compris entre 27 821 € et 51 005 € (soit entre 60 % et 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)
Pour un revenu compris entre 27 821 € et 51 005 € (soit entre 60 % et 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale), le professionnel libéral bénéficie d’une réduction de cotisations d’assurance maladie selon la formule suivante (r = son revenu d’activité) :
Taux = { [(7,20/100-4,50/100)/ (0,5 × 46 368)] × [r-(0,6 × 46 368)] } + 4,50/100
2/ Assiette et cotisations minimales
En cas de revenus inférieurs à un certain seuil, les cotisations sont calculées sur une base annuelle minimale.
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Cotisation |
Assiette minimale |
Montant annuel de la cotisation |
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Maladie (indemnités journalières) |
18 547 € (40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) |
93 € |
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Retraite de base |
5 332 € (46 368 € x 11,50 %) |
931 € |
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Invalidité-décès |
5 332 € (46 368 € x 11,50 %) |
69 € |
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Contribution à la formation professionnelle |
Sur la base de 46 368 € |
116 € (158 € pour le conjoint collaborateur et 134 € pour l’artisan) |
3/ Assiette et cotisations forfaitaires provisionnelles au titre des 2 premières années d’activité
Pour rappel, en cas de création d’entreprise en 2023, une exonération ACRE s’applique, pendant 12 mois, sous certaines conditions.
- Cotisations non exonérées, calculées sur une base forfaitaire
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Cotisation |
Assiette |
Montant de la cotisation |
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Retraite complémentaire |
8 810 € (46 368 € x 19 %) |
617 € |
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CSG / CRDS |
8 810 € (46 368 € x 19 %) |
855 € |
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Formation professionnelle (CPF) |
Sur la base de 46 368 € (pour les commerçants et professionnels libéraux non réglementés) |
116 € |
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Sur la base de 46 368 € (artisans) |
134 € |
En cas d’exonération ACRE dégressive ou en cas d'absence d’exonération ACRE, un complément de cotisations non exonérées en 2024 sera réclamé, après la réalisation de la déclaration de revenus.
- Cotisations non exonérées sans exonération ACRE
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Cotisation |
Assiette |
Montant de la cotisation |
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8 810 € (46 368 € x 19 %) |
0 € |
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Retraite de base |
8 810 € (46 368 € x 19 %) |
1 564 € |
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Retraite complémentaire |
8 810 € (46 368 € x 19 %) |
617 € |
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Invalidité-décès |
8 810 € (46 368 € x 19 %) |
115 € |
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Maladie – maternité |
18 547 € (46 368 € x 40 %) |
0 € |
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Maladie (indemnités journalières) |
18 547 € (46 368 € x 40 %) |
93 € |
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CSG / CRDS |
8 810 € (46 368 € x 19 %) |
855 € |
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Formation professionnelle au titre de 2023, payable en novembre 2023 |
Sur la base de 46 368 € (pour les commerçants et professionnels libéraux non réglementés) |
116 € |
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Sur la base de 46 368 € (conjoint collaborateur) |
134 € |
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Sur la base de 46 368 € (artisans) |
158 € |
Tableau des cotisations sociales dues par les artistes-auteurs - Année 2024
Tableau des cotisations sociales dues par les artistes-auteurs
Année 2024
1/ Assiette et taux des cotisations
Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2024 soumises au précompte
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Cotisation |
Base de calcul |
Cotisation |
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Sécurité Sociale (vieillesse déplafonnée |
Montant du revenu 2023 |
0,40 % |
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Retraite de base (vieillesse plafonnée) |
Montant du revenu 2023 |
6,90 % |
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CSG |
Sur la base de 98,25 % du montant brut 2023 hors taxe pour les revenus n’excédant pas 185 472 (soit 4 PASS) ou 100 % au-delà |
9,20 % |
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CRDS |
Sur la base de 98,25 % du montant brut hors taxe pour les revenus n’excédant pas 164 544 € (soit 4 PASS) ou 100 % au-delà |
0,50 % |
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Contribution à la formation professionnelle |
Versement des artistes-auteurs sur leurs revenus artistiques
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0,35 %
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Pour la cotisation d’assurance vieillesse plafonnée, l’assiette sociale est limitée à 46 368 € pour l'année 2024 (1 PASS).
Le diffuseur doit, en outre, verser une contribution correspondant à 1,1 % du montant brut HT des droits d’auteur.
2/ Cotisations à la retraite complémentaire
- RAAP
La cotisation de retraite complémentaire du régime des artistes et auteurs professionnels (RAAP) est obligatoire pour les artistes-auteurs qui dépassent le seuil d’affiliation fixé à 900 Smic horaire en vigueur au 1er janvier 2023, soit 10 143 €. Une affiliation facultative est possible sous certaines conditions.
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Cotisation |
Revenus perçus en 2023 |
Taux de cotisations |
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Cotisations retraite complémentaire RAAP |
Inférieurs à 10 143 €* |
0 % sauf affiliation volontaire sous certaines conditions |
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Compris entre 10 143 € et 30 429 €** |
8 % ou 4 % si taux réduit demandé |
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Compris entre 30 429 €** et 139 104 €*** |
8 % |
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Supérieurs à 139 104 €*** |
8 % dans la limite de 139 104 € |
*seuil d’affiliation (obligatoire)
**3 fois le seuil d’affiliation
***3 fois le Plafond Annuel de Sécurité Sociale (PASS)
Jusqu’en 2016, le régime de cotisations s’effectuait selon des classes de cotisation sur option (classe spéciale, A, B, C ou D). Depuis le 1er janvier 2017, les cotisations sont calculées selon un taux unique et proportionnel appliqué sur les revenus de l’année précédente
Les artistes-auteurs ayant opté en 2016 pour une des 5 classes de cotisations peuvent conserver cette option jusqu'en 2027 (cotisation forfaitaire), si l'application du nouveau taux entraîne une baisse du niveau de cotisations et, par conséquent, une perte de droits à retraite au RAAP. Mais, à partir de 2027, le taux de 8 % s'appliquera à tous.
En cas de double cotisation au RACD ou au RACL, le taux de cotisation au RAAP est réduit à 4 %.
Par dérogation, lorsque le revenu de l’artiste-auteur est inférieur à un montant au moins égal à 2 700 Smic horaire du 1er janvier de l'année civile considérée (revenus de 2023 inférieurs à 30 429 €), l’artiste-auteur se voit appliquer, à sa demande, un taux de cotisation égal à 4 %.
- Classes de cotisations, encore applicables jusqu’en 2027
Tableau récapitulatif des classes de cotisations de retraite complémentaire applicable, en 2021, aux artistes-auteurs ayant opté en 2016 pour l’une des 5 classes
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Retraite complémentaire |
Classe spéciale |
498 € |
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Classe A |
996 € |
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Classe B |
1 992 € |
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Classe C |
2 988 € |
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Classe D |
3 984 € |
- www.service-public.fr
- urssaf.fr
- www.ircec.fr
- Décret no 62-420 du 11 avril 1962 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels. - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
- Décret no 2015-1877 du 30 décembre 2015 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels
- Décret no 2023-1351 du 28 décembre 2023 fixant pour 2023 les paramètres des régimes des prestations complémentaires de vieillesse des médecins et des sages-femmes, des régimes d'assurance vieillesse complémentaire et d'invalidité-décès des professionnels libéraux et des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des artistes-auteurs et fixant des paramètres des cotisations dues par les assurés de la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse (CIPAV) au titre de leurs régimes d'assurance vieillesse complémentaire et d'assurance invalidité-décès
Indice des prix de production des services - Année 2024
Indice des prix de production des services (référence 100 en 2015)
|
Période |
Indice |
Variation trimestrielle |
Variation annuelle |
|
1er trimestre 2024 |
107,2 |
+ 0,6 % |
+ 1,9 % |
|
2e trimestre 2024 |
108,9 |
+ 1,5 % |
+ 2,3 % |
|
3e trimestre 2024 |
109,9 |
+ 0,7 % |
+ 2,9 % |
|
4e trimestre 2024 |
109,3 |
- 0,5 % |
+ 2,5 % |
C’est l’histoire d’un employeur qui devrait préférer le courrier au mail…
Un employeur se sépare d’un salarié et, parce que son contrat prévoit une clause de non-concurrence, décide d’y renoncer : il lui envoie donc un mail en ce sens avant le délai de 15 jours après la rupture de la relation de travail, comme prévu dans le contrat…
Une renonciation qui n’est pas faite dans les formes, conteste le salarié, qui réclame donc le versement de la contrepartie financière liée à cette clause : le contrat prévoit que la renonciation doit être faite, certes dans les 15 jours après la notification de la rupture du contrat, mais par lettre recommandée avec AR, rappelle le salarié. Sauf que, pour l’employeur, les modalités contractuelles de renonciation n'en conditionnent la validité qu'au regard du délai de prévenance et non de la forme de cette renonciation. Le salarié peut donc en être informé par tout moyen…
« Non ! », confirme le juge : en envoyant un mail, et non une lettre recommandée avec AR, l’employeur n’a pas valablement renoncé à la clause de non-concurrence !
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Reconstitution de chiffres d’affaires : une méthode alternative à prendre en compte !
Contester une méthode de reconstitution du chiffre d’affaires = possible, sous conditions
Pour rappel, au cours d’un contrôle, l’administration fiscale a la possibilité de rejeter la comptabilité d’une entreprise si elle la considère irrégulière ou si elle est dénuée de valeur probante.
Si le vérificateur use de cette faculté, il va devoir reconstituer lui-même le résultat de l’entreprise, afin de déterminer le montant de l’impôt sur les bénéfices dont il estime que l’entreprise est effectivement redevable.
Cette reconstitution du chiffre d’affaires s’effectue selon la méthode choisie par le vérificateur lui-même.
À cette occasion, l’entreprise contrôlée peut saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires en cas de désaccord avec la méthode choisie.
Si la commission départementale confirme la méthode de l’administration, la charge de la preuve incombera à l’entreprise contrôlée : ce sera donc à elle d'établir que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires suivie par l'administration est excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe, et de proposer une méthode de reconstitution plus précise que celle proposée par le service.
C’est ce qu’illustre une affaire récente. Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale constate que la comptabilité d’une entreprise individuelle qui exploite un restaurant comporte des irrégularités de nature à justifier un rejet de comptabilité.
Dans ce cadre, elle reconstitue le chiffre d’affaires de l’entreprise selon une méthode choisie par le vérificateur.
Une méthode critiquée par l’entreprise qui décide de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, laquelle va confirmer la méthode utilisée par le vérificateur.
L’entreprise décide, par conséquent, de proposer une méthode de reconstitution plus précise que celle proposée par le service. Sans incidence aux yeux de l’administration fiscale qui confirme le redressement…
« À tort ! », tranche le juge qui invite l’administration fiscale à revoir sa copie. Écarter les critiques de l’entreprise quant à la méthode retenue par le vérificateur sans se prononcer sur la méthode alternative de reconstitution proposée par l’entreprise est une erreur ici.
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Entreprises funéraires : aménagement des délais d’inhumation et de crémation
Délai d’inhumation et de crémation : des dérogations possibles
Les opérateurs funéraires, comme les collectivités locales, doivent de plus en plus faire face aux demandes de dérogation aux délais d’inhumation et de crémation fondées tant sur des causes conjoncturelles, comme des épisodes de surmortalité constatés à certaines périodes, que des causes structurelles, telles que l'accroissement des demandes de crémation auxquelles les crématoriums ne peuvent pas toujours faire face.
Pour remédier à ces difficultés, il est envisagé un allongement possible des délais, dans le respect toutefois d’un équilibre entre les préoccupations de santé publique imposant de pourvoir aux funérailles des défunts dans un délai raisonnable et la nécessité de rendre aux demandes de dérogation leur caractère exceptionnel.
Concrètement, que ce soit pour l'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire ou la crémation, ils ont désormais lieu :
- au moins 24 heures après le décès et, au plus tard, le 14ème jour calendaire suivant celui du décès ;
- dans le cas d’un transfert d’une personne décédée en provenance de Nouvelle-Calédonie ou d’une collectivité d’outre-mer, au plus tard le 14ème jour calendaire suivant celui où le corps est entré sur le territoire métropolitain, sur le territoire d'un département d'outre-mer ou sur le territoire d'une collectivité d'outre-mer ;
- dans le cas d’un transfert d’une personne décédée en provenance de l’étranger, au plus tard le 14ème jour calendaire suivant celui où le corps est entré en France.
En cas de problème médico-légal, la crémation a lieu au plus tard le 14ème jour calendaire suivant celui où le procureur de la République a délivré l'autorisation de crémation.
Des dérogations individuelles à ces délais peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu du décès ou de la crémation, lequel prescrit éventuellement toutes les dispositions nécessaires.
En raison de circonstances locales particulières, le préfet peut déroger à ces délai, pour les crémations prévues sur le territoire du département et pour une durée maximale d'un mois renouvelable : le délai dérogatoire ne peut alors pas dépasser 21 jours calendaires suivant celui du décès ou de l'entrée du corps sur le territoire.
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C’est l’histoire d’un agent commercial qui n’est pas qu’un agent commercial…
Un entrepreneur est chargé par une société de distribuer ses produits. Mais, les relations se dégradant, la société rompt le contrat. Ce qui rime, selon l’entrepreneur, avec indemnité de rupture. Mais pas pour la société…
… qui refuse de verser quoi que ce soit car cette indemnité est due aux agents commerciaux, qualité que n’avait pas, à ses yeux, l’entrepreneur. « Pardon ? », s’indigne ce dernier qui rappelle que la société lui avait confié la distribution exclusive de ses produits sur le territoire français en échange de commissions. « Peut-être », rétorque la société, néanmoins l’entrepreneur vendait en même temps des marchandises venant d’autres fournisseurs. Ayant sa propre clientèle, il ne peut pas être qualifié d’agent commercial…
« Si ! », tranche le juge en faveur de l’entrepreneur : un agent commercial peut tout à fait exercer une autre activité et avoir sa propre clientèle du moment qu’il exerce toutes ses activités de manière indépendante. Dans ce cas, l’indemnité est due !
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C’est l’histoire d’une entreprise pour qui le droit de grève n’autorise pas tout…
Des salariés s’opposent à une restructuration impactant un hypermarché et décident d’exercer leur droit de grève et de bloquer l’ensemble des accès au magasin. Une méthode qui entrave la liberté individuelle du travail et la liberté d’aller et venir, conteste l’entreprise…
Argument auquel répondent les salariés par l’exercice du droit de grève qui est une liberté fondamentale… Certes, admet l’entreprise, mais force est de constater que les salariés grévistes bloquent les accès clients, des lignes de caisse, les caisses libre-service, les accès à la galerie marchande, les accès parking et plus généralement tous les accès permettant aux clients, au personnel, aux fournisseurs, aux prestataires, aux véhicules d'accéder au magasin…
Ce que constate aussi le juge qui relève un trouble manifestement illicite, estimant que le personnel gréviste avait, par ses actions de blocage, porté atteinte à la liberté d'aller et venir des clients, à la liberté du travail et à la liberté d'entreprendre.
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C’est l’histoire d’un couple pour qui un sous-sol est une pièce à vivre comme les autres…
Pour obtenir un avantage fiscal, un couple loue un logement pour un loyer dont le montant respecte le plafond imposé par le dispositif fiscal. Un avantage que l’administration lui refuse, ce plafond de loyer n’étant manifestement pas respecté ici…
Et pour cause ! Pour apprécier le respect de ce plafond, exprimé en euros par m² de surface habitable, le couple a retenu la surface du sous-sol qui est pourtant exclue du calcul, rappelle l’administration. Seulement si ses ouvertures sur l’extérieur n’offrent pas un éclairage naturel suffisant et si ses aménagements ne permettent pas de l’habiter, conteste le couple. Ce qui n’est pas le cas ici… « Faux ! », constate l’administration : la pièce, en grande partie enterrée, ne comporte que 2 ouvertures donnant sur le sol du jardin…
Ce que confirme le juge qui valide le redressement fiscal : la pièce, dépourvue d’éclairage suffisant, quels que soient ses aménagements, doit être regardée comme un sous-sol exclu du calcul de la surface habitable.
