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Taxe spéciale d’équipement et nouvelle ligne de TGV : on en sait plus…

20 janvier 2023 - 1 minute
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Dans le cadre du Grand Projet du Sud-Ouest, qui devrait aboutir à la création d’une nouvelle ligne de TGV entre Bordeaux et Toulouse notamment, une taxe spéciale d’équipement a été créé. Cette taxe est supportée par les personnes soumises aux impôts fonciers qui résident dans certaines communes… dont la liste vient d’être dévoilée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxe spéciale d’équipement : la liste des communes concernées est disponible !

Une taxe spéciale d'équipement a été créée au profit de l'établissement public local « Société du Grand Projet du Sud-Ouest ».

Le produit de cette taxe est fixé à 24 M€ par an.

Il est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières, à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et à la CFE (cotisation foncière des entreprises) dans les communes situées à moins de 60 minutes (par véhicule automobile) d'une gare desservie par la future ligne à grande vitesse.

Cette répartition est proportionnelle aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente à ces communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale.

La liste des communes concernées vient d’être fixée. Elle est consultable ici.

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Sources
  • Arrêté du 31 décembre 2022 établissant la liste des communes mentionnée à l'article 1609 H du code général des impôts
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Remboursement d’un crédit de TVA : une décision définitive ?

20 janvier 2023 - 2 minutes
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La décision de l’administration fiscale d’accorder à une entreprise le remboursement d’un crédit de TVA vaut-elle prise de position formelle, empêchant ainsi toute remise en cause à l’occasion d’un contrôle fiscal ultérieur ? Réponse du Gouvernement.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Remboursement d’un crédit de TVA : un retour en arrière est possible…

Pour connaître le montant de la TVA qu’elle doit reverser à l’administration fiscale, une entreprise doit procéder à un simple calcul : elle doit retrancher du montant de la TVA collectée auprès de ses clients, le montant de la TVA qu’elle a elle-même payé à ses propres fournisseurs (ce que l’on appelle la « TVA déductible »).

A l’issue de ce calcul, il peut parfois arriver qu’une entreprise se retrouve avec un montant de TVA déductible plus important que le montant de la TVA collectée (ce que l’on appelle techniquement un « crédit de TVA »). Tel est le cas, par exemple, si elle réalise un investissement important.

Dans cette situation, le principe veut que ce crédit de TVA soit reporté sur les déclarations de TVA suivantes, jusqu’à complet épuisement. Plus simplement, ce crédit permettra à l’entreprise de diminuer le montant de la TVA nette due par elle au titre des mois ou des trimestres suivants.

Toutefois, si le montant de ce crédit est véritablement important, ou si l’entreprise est régulièrement en situation de crédit de TVA, elle pourra demander, toutes conditions remplies, à bénéficier d’un remboursement.

Ce remboursement est accordé après une instruction menée par l’administration fiscale, et la décision prise par l’agent en charge du dossier ne concerne que l’entreprise qui en fait la demande, sans possibilité d’extrapolation à d’autres cas particuliers.

Ce qui pousse certains à s’interroger sur la possibilité, pour un vérificateur, de remettre en cause le remboursement de ce crédit de TVA à l’occasion d’un contrôle fiscal ultérieur.

Concrètement, la décision de procéder à ce remboursement par les services fiscaux vaut-elle prise de position formelle de l’administration fiscale ?

La réponse est non ! Interrogé sur le sujet, le Gouvernement indique clairement qu’un remboursement de crédit de TVA accordé à tort peut tout à fait être remis en cause dans le cadre d’un contrôle fiscal, sous réserve, bien entendu, que le délai de reprise dont dispose légalement l’administration fiscale ne soit pas expiré.

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Sources
  • Réponse ministérielle Sautarel du 5 janvier 2023, Sénat, n0 02669 : « Positions formelles de l’administration fiscale quant aux remboursements de crédits de taxe »
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Entreprise individuelle : fiscalement, comment ça marche ?

24 janvier 2023 - 2 minutes
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D’un point de vue fiscal, comment fonctionne le nouveau statut d’entrepreneur individuel, applicable depuis le 15 mai 2022 ? Le professionnel qui fait le choix de ce statut est-il soumis à l’impôt sur le revenu ? À l’impôt sur les sociétés ? Et s’il choisit l’un ou l’autre de ces régimes fiscaux, peut-il en changer à tout moment ? Éléments de réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Entreprise individuelle : impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés ?

Depuis le 15 mai 2022, le nouveau statut d’entrepreneur individuel est effectif. Il profite aux personnes physiques qui exercent en nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

En sa qualité d’entreprise individuelle, la structure est automatiquement soumise à l’impôt sur le revenu.

Toutefois, les entrepreneurs individuels qui ne sont pas soumis à un régime micro peuvent décider d’opter pour leur assimilation à une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) ou à une EARL (entreprise agricole à responsabilité limitée) à laquelle ils tiennent lieu d'associé unique, afin d'être assujettis à l'IS (impôt sur les sociétés).

Attention, cette option pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL est irrévocable et vaut option pour l’IS qui, elle, est révocable.

Commençons par l’assimilation à une EURL ou à une EARL. Pour effectuer cette option, l’entrepreneur doit adresser une notification en ce sens au service des impôts du lieu de son principal établissement, avant la fin du 3e mois de l’exercice au titre duquel il souhaite être assimilé à une EURL ou à une EARL.

Quant à l’IS, l’entrepreneur peut renoncer à son assujettissement à cet impôt jusqu’au 5e exercice suivant celui au titre duquel son option a été exercée. Passé ce délai, l’option devient irrévocable.

S’il souhaite revenir sur son option, l’entrepreneur doit adresser sa renonciation au service des impôts auprès duquel il souscrit sa déclaration de résultat, avant la fin du mois précédant la date limite de versement du 1er acompte d'IS de l'exercice au titre duquel s'applique la renonciation à l'option.

Pour finir, notez que la renonciation à l’option pour l’assujettissement à l’IS est une décision définitive. L’entrepreneur qui la formule redevient passible de l’IR et ne pourra plus opter pour l’IS.

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Sources
  • Actualité du Bulletin officiel des finances publiques du 23 novembre 2022 : « BIC - BNC - BA - IS - RSA - CVAE - IF - Modification du statut de l'entrepreneur individuel - Possibilité d'opter pour le statut d'EURL ou d'EARL valant option pour l'IS - Mise en extinction du statut de l'EIRL »
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Bail à construction : une astuce (fiscale) pour les bailleurs…

24 janvier 2023 - 2 minutes
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À l’issue d’un bail à construction, un bailleur récupère gratuitement la propriété des immeubles construits par son locataire. Dans une telle situation, le prix de revient de ces constructions s’assimilant à un revenu foncier, le bailleur le déclare comme tel aux impôts… Sans demander à bénéficier du dispositif spécifique d’« étalement » prévu en pareil cas. Un oubli réparable ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un étalement d’imposition qui peut être demandé par voie de réclamation

Avant toute chose, commençons par rappeler ce qu’est un « bail à construction » : il s’agit d’un contrat de bail au sein duquel le locataire s’engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain appartenant au bailleur.

Il s’engage également, pendant toute la durée du bail, comprise entre 18 et 99 ans, à les conserver en bon état d’entretien.

À l’expiration du contrat de bail, ces constructions deviennent la propriété du bailleur.

Au regard de la législation fiscale, il est prévu que lorsqu’elles sont remises au bailleur sans qu’il n’ait à verser d’indemnité, le prix de revient de ces constructions s’apparente à un revenu foncier, imposable comme tel.

Pour autant, pour tenir compte des particularités liées à ce type de bail, le bailleur peut demander à répartir ce revenu et donc l’imposition qui en résulte, sur l’année ou l’exercice au cours duquel il a récupéré la propriété des constructions et sur les 14 années ou exercices suivants, ou jusqu’à l’année ou l’exercice de revente, s’il intervient plus tôt.

La loi ne précise pas comment le bailleur doit formaliser cette option. Dès lors, il est admis qu’il doit déclarer son souhait de bénéficier de ce dispositif de faveur directement dans sa déclaration de revenus au titre de l’année d’imposition de la remise de la construction.

Dans une récente affaire, à l’occasion d’un litige opposant un bailleur à l’administration fiscale sur ce dispositif d’« étalement » particulier, le juge a précisé que cette option pouvait également être formée par voie de réclamation, dans les délais de droit commun.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d'État du 22 novembre 2022, n° 453168
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Plateformes web : le point sur vos obligations déclaratives au 1er janvier 2023

25 janvier 2023 - 2 minutes
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Depuis le 1er janvier 2023, certaines plateformes web sont tenues à de nouvelles obligations déclaratives vis-à-vis de l’administration fiscale. Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Plateformes web : que devez-vous déclarer ?

Depuis le 1er janvier 2023, les plateformes web qui permettent une mise en relation par voie électronique des utilisateurs afin d’effectuer des opérations de vente d’un bien, de fourniture d’un service par des particuliers, de location d’un mode de transport ou de location d’un bien immobilier de toute nature, doivent souscrire, auprès de l’administration fiscale, une déclaration relative aux opérations réalisées par leur intermédiaire.

Cette déclaration doit reprendre les informations suivantes :

  • les éléments d’identification de l’opérateur de plateforme, ainsi que la raison commerciale de celles pour lesquelles l’opérateur de plateforme effectue la déclaration, le cas échéant (raison sociale, adresse postale, etc.);
  • les éléments d’identification de chaque vendeur ou prestataire à déclarer (nom, prénom, date de naissance pour les personnes physiques, raison sociale, adresse du siège social pour les personnes morales, etc. ), ainsi que chaque État ou territoire dont le vendeur ou prestataire à déclarer est résident ;
  • le montant total de la contrepartie perçue par chaque vendeur ou prestataire au cours de chaque trimestre et le nombre d’opérations pour lesquelles elle a été perçue, ainsi que tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l’opérateur de plateforme au cours de chaque trimestre ;
  • lorsqu’ils sont disponibles, l’identifiant du compte financier sur lequel la contrepartie est versée, ainsi que les éléments d’identification du titulaire de ce compte, s’il diffère du vendeur ou prestataire à déclarer ; notez que ces informations ne sont pas déclarées lorsque le vendeur ou prestataire est résident d’un État ou territoire n’ayant pas l’intention d’utiliser ces informations ;
  • lorsque les opérations consistent en la location de biens immobiliers :
  • ○ l’adresse et le numéro d’enregistrement foncier de chaque lot ;
  • ○ le cas échéant, le nombre de jours et le type de location pour chaque lot.

Cette déclaration doit être déposée, par voie électronique, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les opérations ont été réalisées.

Pour finir, notez que l’opérateur de plateforme doit recueillir et vérifier la fiabilité des informations collectées au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la déclaration doit être souscrite.

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Sources
  • Arrêté du 26 décembre 2022 précisant les obligations déclaratives des opérateurs de plateformes de mise en relation par voie électronique
  • Décret n° 2022-1661 du 26 décembre 2022 relatif aux obligations déclaratives des opérateurs de plateformes de mise en relation par voie électronique
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Subventions et TVA : les précisions de l’administration fiscale

26 janvier 2023 - 2 minutes
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Pour déterminer si une subvention doit ou non être soumise à la TVA, il convient de procéder à une analyse factuelle de chaque situation. À ce sujet, l’administration fiscale vient d’apporter quelques clés de lecture. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.


La subvention est-elle la contrepartie directe d’une prestation de services ou d’une livraison de biens ?

Pour savoir si une subvention doit être soumise à la TVA, il convient d’effectuer une analyse factuelle de chaque situation (intention des parties, modalités de calcul, modalités de versement, etc.).

Concrètement, la qualification donnée à la somme versée (« subvention », « indemnité », etc.) importe peu.

Ce qui est important, c’est de déterminer si la somme reçue constitue (on non) la contrepartie directe d’une prestation de services ou d’une livraison de biens individualisable. Si tel est le cas, la subvention sera soumise à la TVA.

À titre d’exemple, il a pu être jugé que la réalisation d’une étude au profit d’une collectivité publique, moyennant une rémunération spécifique, est une opération soumise à la TVA.

Il en va de même des subventions publiques dites « complément de prix », dès lors que les 3 critères suivants sont réunis :

  • la subvention est versée par un tiers à celui qui réalise la livraison ou la prestation ;
  • elle constitue la contrepartie totale ou partielle de la livraison ou de la prestation ;
  • elle permet au client de payer un prix inférieur au prix de marché (ou au prix de revient, le cas échéant).

Là encore, l’administration fiscale illustre ce qui peut être qualifié de subvention « complément de prix » soumise à la TVA. Il peut s’agir, par exemple, de sommes versées à un organisateur de spectacles afin qu’il diminue, en deçà du prix du marché, les prix « public » qu’il pratique.

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Sources
  • Actualité du Bulletin officiel des finances publiques du 28 décembre 2022 : « TVA - Précisions doctrinales relatives aux subventions et aux indemnités - Jurisprudence (CJUE, arrêt du 23 décembre 2015, affaires C-250/14 et C-289/14, Air France-KLM) - Mise à jour suite à consultation publique »
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Redressement fiscal et sursis de paiement : vous avez des garanties ?

26 janvier 2023 - 2 minutes
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Une entreprise, qui conteste un redressement fiscal, demande à attendre que le juge se prononce avant de payer les sommes réclamées. Pour pouvoir bénéficier de ce sursis de paiement l’administration exige alors une garantie... Que l’entreprise fournit… Mais que l’administration n’estime pas suffisante. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Sursis de paiement : un cautionnement est-il suffisant ?

À la suite d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une entreprise un supplément d’impôt. Comptant démontrer qu’elle ne doit rien payer, l’entreprise demande à bénéficier d’un sursis de paiement, dans l’attente d’une décision judiciaire sur la validité de ce redressement.

Pour pouvoir bénéficier de cet avantage, elle doit respecter plusieurs conditions. À ce titre, l’entreprise doit notamment présenter des garanties, sa réclamation portant sur un montant supérieur à 4 500 €…

Rappelons que par principe, toutes les formes de garanties peuvent être recevables. Pour autant, l’administration fiscale peut refuser celles qui ne lui paraissent pas offrir un niveau de sécurité suffisant.

Ici, elle refuse que la société mère de l’entreprise se porte caution, parce que le cautionnement constitue une sûreté personnelle et non une sûreté réelle ce qui, selon elle, n’est pas suffisant.

La sûreté personnelle est celle par laquelle le créancier peut obtenir le remboursement de sa créance en se servant dans le patrimoine d’une autre personne. La plus connue de ces sûretés est le cautionnement, un contrat par lequel une personne s’engage à payer la dette d’une autre personne en cas de défaillance de sa part.

Quant à la sûreté réelle (une hypothèque par exemple), elle repose sur un bien qui est dans le patrimoine du débiteur. Elle consiste à donner au créancier le droit vendre une chose pour obtenir le remboursement de sa créance.

Traditionnellement, les sûretés réelles sont considérées comme offrant plus de garanties que les sûretés personnelles. Ce qui explique que dans cette affaire, l’administration se montre frileuse à l’idée d’admettre une caution (d’autant plus que la société se portant caution est une société allemande).

Un argumentaire insuffisant pour le juge, qui rappelle à l’ordre l’administration, expliquant qu’elle ne peut pas refuser une caution au simple motif qu’il s’agit d’une sûreté personnelle. Il faut qu’elle regarde dans le détail le niveau de sécurité de la garantie pour pouvoir l’accepter ou la refuser… Ce qu’elle n’a pas fait !

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  • Arrêt du Conseil d'État, du 12 décembre 2022, n° 453950
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Crédit d’impôt pour investissements en Corse : pour tous les investissements ?

27 janvier 2023 - 2 minutes
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Une entreprise, qui exerce une activité de production et de distribution d’énergie, fait poser, dans une centrale électrique située en Corse, des appareils destinés à mesurer l’énergie produite. Un investissement qui lui permet de bénéficier d’un crédit d’impôt, selon elle. « Pas si vite… », répond l’administration fiscale, qui examine attentivement la situation…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Crédit d’impôt pour investissements en Corse : un avantage fiscal sous condition…

Une entreprise spécialisée dans la production et la distribution d’énergie prend en charge les travaux de raccordement d’une centrale photovoltaïque située en Corse qui comprennent, notamment, la pose d’appareils destinés à mesurer l’énergie produite par l’installation.

Des dépenses qui lui permettent, selon elle, de bénéficier d’un crédit d’impôt spécifique. Elle rappelle, en effet, que les structures qui répondent à la définition des TPE/PME (ce qui est son cas) peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un crédit d’impôt pour certains investissements réalisés en Corse.

Parmi les investissements éligibles, on retrouve les biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif et normalement utilisés dans le cadre de l'exploitation d'une installation de production d’énergie… Ce qui est le cas des appareils destinés à mesurer l’énergie produite par une centrale…

Sauf que l’entreprise n’a pas travaillé son sujet jusqu’au bout, relève le juge, qui lui refuse le bénéfice de l’avantage fiscal.

Il rappelle que l’entreprise qui demande à bénéficier du crédit d’impôt doit être propriétaire des biens en cause ou, à tout le moins, les avoir pris en location auprès d’une société de crédit-bail… Ce qui n’est pas le cas ici !

Si l’entreprise a effectivement supporté le coût des travaux de pose des appareils de comptage, ces équipements ne lui appartiennent pas. Ils sont, en réalité, la propriété d’un célèbre fournisseur d’énergie.

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  • Arrêt du Conseil d'État du 14 décembre 2022, n° 447908
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Prise en charge du loyer : pas « nécessairement » un revenu distribué

30 janvier 2023 - 2 minutes
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Un dirigeant fait supporter une partie de son loyer à sa société en l’échange d’un espace pour des bureaux. L’administration considère que cette prise en charge doit s’analyser comme un revenu distribué et être imposé en tant que tel. À tort ou raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prise en charge du loyer : pas « nécessairement » un revenu distribué

Un dirigeant de société loue, à titre de résidence principale, un appartement dans le centre de Paris .

Le trouvant trop grand pour son utilisation personnelle, il décide d’en laisser en partie l’usage à sa société pour quelle y installe des bureaux. Il lui parait alors logique de faire supporter une partie du loyer à sa société.

L’administration n’est pas convaincue par cet arrangement entre le dirigeant et sa société. Parce qu’elle considère que la mise à disposition d’une partie de cet appartement à la société n’est pas nécessaire à son activité, l’administration estime que la société prend, en réalité, en charge une dépense qui incombe au dirigeant.

L’administration considère donc que le dirigeant perçoit ce que l’on appelle des « revenus distribués » qui doivent être, en tant que tels, imposés à son nom à l’impôt sur le revenu.

Mais le juge ne suit pas le raisonnement de l’administration : s’il est possible de considérer que la société a, en payant une partie du loyer sans réelle contrepartie, effectué ce que l’on appelle une « libéralité », cette libéralité profite au propriétaire de l’appartement, qui n’est pas le dirigeant.

Lui-même, en effet, est locataire de cet appartement et s’acquitte aussi d’un loyer. Ce qui change tout, pour le juge qui donne raison ici au dirigeant : l’imposition supplémentaire mise à sa charge doit être annulée.

Attention cependant ! Le juge se prononce ici seulement sur la situation du dirigeant au regard de l’impôt sur le revenu. La situation de la société appelle ici, à notre sens, les commentaires suivants : la prise en charge des loyers versés en l’absence de réelle contrepartie ne semble pas relever d’une gestion normale. Ce qui pourrait conduire l’administration à refuser sa déduction fiscale.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d'État du 16 décembre 2022, n° 461118
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Compte courant d’associé : quel taux ?

31 janvier 2023 - 2 minutes
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Un associé prête de l’argent à sa société et perçoit un taux d’intérêt en rémunération de cette avance en compte courant.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Compte courant d’associé : déroger au taux fiscal ?

Normalement, pour que les intérêts soient déductibles, la société doit recourir au « taux fiscal », qui correspond à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans.

Cependant, il est possible de déroger à cette règle et d’utiliser un taux qui pourrait être supérieur à la condition que la société apporte la preuve que, compte tenu sa situation, elle aurait emprunté sur le marché à un taux effectivement supérieur au taux fiscal.

C’est que la société a cru utile de faire, ici, en utilisant un taux issu d’un logiciel qui est calculé automatiquement, en comparant la situation de la société avec des sociétés placées dans une situation similaire.

Trop « simpliste », pour l’administration fiscale qui considère que le logiciel n’est pas fiable. A l’appui de sa position, elle fait remarquer que :

  • ce logiciel compare des sociétés qui ne sont pas issues du même secteur d’activité ;
  • qu'il s'agit d'un modèle statistique basé sur des données quantitatives historiques de sociétés non représentatives du marché puisque les entreprises défaillantes y sont surreprésentées ;
  • qu'il ne prend en compte qu'une dizaine de données financières renseignées par la société elle-même ;
  • et que rien ne permet d'établir que la note de risque obtenue au moyen de cet outil prendrait en compte de manière adéquate tous les facteurs reconnus comme prévisionnels, et notamment les caractéristiques propres au secteur d'activité concerné.

Sauf que cet outil tient compte du secteur d'activité concerné, qui doit être renseigné par l'utilisateur, rappelle la société : les notations qui en sont issues, reposant sur des données issues de la comptabilité de l'entreprise, sans que cette dernière puisse modifier les paramètres utilisés par l'application, sont suffisamment fiables pour justifier du profil de risque d'une société, selon elle.

En outre, souligne la société, s’agissant du comparatif entre sociétés, il importe, selon elle, que les sociétés comparées présentent un niveau de risque similaire.

Arguments que valident le juge pour qui la société est ici en droit de contester le redressement fiscal, l’administration n’apportant, en définitive, pas la preuve que le taux retenu ne serait pas fiable et serait d’un niveau trop élevé par rapport au taux du marché propre à la société.

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  • Arrêt du Conseil d'État du 22 décembre 2022, n° 446669
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