Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
SERV
Actu Fiscale

Holding et taxe sur les salaires : comment exercez-vous votre activité ?

19 octobre 2022 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une holding exerce une activité de gestion financière des titres qu’elle détient dans ses filiales auxquelles elle rend également diverses prestations de services (commerciales, administratives, etc.), divisée en 2 secteurs distincts d’activité… Une sectorisation qui pose justement problème à l’administration fiscale au moment du calcul de la taxe sur les salaires due par la société… Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxe sur les salaires : une sectorisation, ça se prouve !

Une société holding a pour objet la gestion financière des titres et participations qu’elle détient dans ses filiales auxquelles elle rend également diverses prestations de services en matière commerciale, administrative, comptable, financière ou juridique.

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration lui réclame un supplément de taxe sur les salaires à raison des rémunérations perçues par 4 salariés, ainsi que par le responsable administratif et financier.

« Pourquoi ? », s’étonne la holding, qui rappelle :

  • qu’elle exerce son activité au sein de 2 secteurs distincts : un secteur commercial, soumis à la TVA et qui échappe donc à la taxe sur les salaires, et un secteur financier, non soumis à la TVA ;
  • que les 4 salariés sont exclusivement affectés au secteur commercial, soumis à la TVA : leurs rémunérations ne sont donc pas soumises à la taxe sur les salaires ;
  • que le responsable administratif et financier est affecté aux 2 secteurs : seule la partie de sa rémunération correspondant à l’activité réalisée au sein du secteur financier doit donc être soumise à la taxe sur les salaires.

Sauf que la société n’a souscrit aucune déclaration témoignant de l’existence de 2 secteurs distincts d’activité, constate le juge. De même, les preuves qu’elle fournit (contrats de travail, fiches de poste, courriers électroniques, etc.) ne sont pas suffisantes pour établir l’existence d’une telle sectorisation.

Le redressement fiscal est donc confirmé !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 15 septembre 2022, n° 20DA01176
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Taxe sur les bureaux en Ile-de-France : « data center » = local de stockage ?

21 octobre 2022 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce qu’elle décide de faire construire en Île-de-France, une société se voit réclamer, par l’administration fiscale, le paiement de la redevance (aujourd’hui, taxe) pour création de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en Île-de-France. Sauf qu’elle fait construire un « data center », rappelle la société… et cela change tout…

Rédigé par l'équipe WebLex.


« Data center » = entrepôt = taxe ?

Parce qu’une société décide de construire en Île-de-France un centre de traitement de données, dit « data center », l’administration fiscale lui réclame le paiement de la redevance pour création de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en Île-de-France.

Pour elle, en effet, au vu des matériels et des infrastructures en cause, ce « data center » est un « local de stockage » au sens de la redevance, c’est-à-dire un local d’entreposage de produits, de marchandises ou de biens non intégré topographiquement à un établissement de production.

Sauf que les locaux en question hébergent des serveurs informatiques qui collectent des données, rappelle la société. Or, les données numériques ne constituent ni des produits, ni des marchandises, ni des biens…

De plus, les matériels et infrastructures informatiques en fonctionnement ne permettent pas d’assimiler les locaux en question à des lieux de stockage. La société refuse donc de s’acquitter de la redevance réclamée.

Et le juge lui donne raison ! Un « data center » ne peut pas être considéré comme un local de stockage. Le redressement fiscal est annulé.

Notez que dans cette affaire, même si le juge s’est prononcé sur l’ancienne redevance pour création de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en Ile-de-France, cette décision pourrait trouver à s’appliquer dans le cadre de l’actuelle taxe pour création de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en Ile-de-France.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt du Conseil d'État du 11 octobre 2022, n° 463134
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Payer sa TVA tous les trimestres : possible, mais sous conditions…

28 octobre 2022 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Votre société est soumise au régime réel normal en matière de TVA et le montant annuel de cette imposition est inférieur à 4 000 € ? Alors vous pouvez déclarer et payer votre TVA de façon trimestrielle (et non mensuelle). Mais comment apprécier ce seuil de 4 000 € ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Déclaration trimestrielle : comment savoir si le seuil de 4000 € est respecté ?

Si votre société est soumise, de plein droit ou sur option, au régime réel normal en matière de TVA, cela implique, par principe, que vous devez déclarer (en déposant une CA3) et payer votre TVA mensuellement.

Toutefois, lorsque le montant total de votre TVA, exigible annuellement, est inférieur à 4 000 €, alors vous pouvez choisir de déclarer et payer votre TVA de façon trimestrielle.

Récemment, le juge est venu préciser que ce seuil de 4 000 € doit s’apprécier au début de chaque trimestre, par rapport au montant total de la TVA exigible sur les 4 trimestres civils précédents et non pas, de façon générale, par rapport au montant total de la TVA exigible au cours de l’année civile précédente.

Ainsi, le seuil s’apprécie non pas sur une année civile mais sur une année dite « glissante ».

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt du Conseil d'État du 17 octobre 2022, n° 458767
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Taxe sur les bureaux en Île-de-France : pour les espaces de circulation intérieure ?

07 novembre 2022 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Suite à un contrôle, une société se voit notifier un redressement fiscal au titre de la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France… Ce qu’elle conteste, n’étant pas d’accord sur la surface prise en compte par l’administration pour le calcul de la taxe… Qui va devoir revoir sa copie ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Quelle surface prendre en compte pour le calcul de la taxe sur les bureaux ?

À l’issue d’un contrôle, une société qui exerce une activité de location de boxes de stockage en libre-service se voit réclamer un supplément de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage en Ile-de-France.

Sauf qu’elle n’est pas d’accord avec la surface retenue par l’administration pour le calcul de la taxe. Pour elle, en effet, les espaces de circulation intérieure situés entre les boxes de stockage ne doivent pas être pris en compte, s’agissant de « parties communes ».

« Non ! », conteste l’administration : les boxes de stockage, ainsi que les espaces de circulation qui permettent de circuler entre ces boxes, ne constituent que l’aménagement intérieur de l’unique local de stockage dont la société est propriétaire.

Ainsi, ces espaces ne peuvent être qualifiés de « parties communes » et doivent donc être pris en compte pour le calcul de la surface taxable.

Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt du conseil d'État du 27 octobre 2022, n° 452766
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Crédit d’impôt « jeux vidéo » : un avantage fiscal modernisé

08 novembre 2022 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le crédit d’impôt en faveur de la création de jeux vidéo (CIJV) est mis à jour. Sa nouvelle version est modernisée afin de répondre au mieux aux enjeux actuels de la filière soumise à une forte concurrence internationale. Quelles sont les nouveautés que vous devez connaître ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Evolution du « barème culturel » et prolongation du crédit d’impôt

Une entreprise de création de jeux vidéo soumise à l’impôt sur les sociétés peut bénéficier, sous conditions, du crédit d’impôt en faveur de la création de jeux vidéo (CIJV) correspondant, au maximum, à 30 % des dépenses de production d’un nouveau jeu.

Pour être éligible au CIJV, le jeu vidéo doit remplir de nombreuses conditions dont certaines sont mesurées au moyen d’un « barème de points ».

Ce barème est composé, en principe, d’un groupe « auteurs et collaborateurs de création », d’un groupe « contextualisation de la violence » et d’un groupe « contribution au développement de la création ».

C’est ce dernier groupe, aussi dénommé « barème culturel », qui est modernisé pour encourager le caractère innovant du jeu vidéo, notamment en tenant compte :

  • de la création d’univers visuels spécifiques ;
  • du caractère original du jeu, lorsqu’il n’est ni l’adaptation, ni la suite d’une œuvre déjà existante ;
  • de la création de musiques spécifiques pour le jeu, dès lors que le coût de création représente au moins 20 % du budget musical global ou un minimum de 50 000 € ;
  • de l’identité européenne, au regard :
  • ○ du contenu du jeu : inspiration du patrimoine historique, artistique et scientifique européen ;
  • ○ du choix des langues : le jeu doit être édité dans ses versions originales dans minimum 3 langues reconnues dans l’union européenne, dont le français ;
  • ○ etc.

Pour finir, notez que le Gouvernement annonce la prolongation de cet avantage fiscal jusqu’au 31 décembre 2028.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2022-1392 du 19 octobre 2022 modifiant les dispositions du code du cinéma et de l'image animée relatives aux crédits d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo
  • Communiqué de presse n° 266 du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 1er novembre 2022 : « Le Gouvernement modernise le Crédit d’impôt jeu vidéo »
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales : des précisions

18 novembre 2022 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour mémoire, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2022, les entreprises d’édition musicale soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier, sous conditions, d’un crédit d’impôt (CI) « musique », au titre de certaines dépenses.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Ouvrent droit au bénéfice du CI les dépenses engagées en vue de soutenir la création d’œuvres musicales, de contrôler et d’administrer des œuvres musicales éditées, d’assurer la publication, l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et de favoriser le développement du répertoire de nouveaux talents en exécution d’un contrat conclu à compter du 1er janvier 2022 (dit « contrat de préférence »).

Notez que ces contrats doivent être agréés par le Centre national de la musique (CNM).

Dans ce cadre, l’entreprise d’édition musicale doit d’abord déposer une demande d’agrément provisoire auprès du CNM accompagnée des pièces suivantes :

  • une copie du contrat de préférence ;
  • pour les auteurs ou compositeurs, la liste complète, par ordre chronologique, de 1re commercialisation en France des albums comprenant au moins une œuvre musicale dont ils sont l’auteur ou le compositeur, pour lesquels le seuil de vente a été atteint ;
  • une attestation sur l’honneur du fait que l’entreprise est soumise à l’impôt sur les sociétés au moment du dépôt de la demande et respecte ses obligations légales, fiscales et sociales, et est indépendante ; etc.

Notez que le seuil de ventes et d’écoutes à atteindre est fixé à 100 000 équivalents-ventes. Pour mémoire, 1 équivalent-vente correspond à la vente d’un album ou à 1 500 écoutes d’une durée supérieure à 30 secondes chacune des titres de cet album sur les offres payantes des services de musique en ligne.

En cas de coédition, chaque entreprise d’édition doit présenter sa demande.

La demande de l’entreprise d’édition sera examinée par un comité d’expert qui donnera son avis. Si toutes les conditions sont réunies, l’agrément provisoire sera délivré.

Une fois cet agrément provisoire obtenu, le CI ne sera véritablement acquis qu’après l’obtention, par l’entreprise, d’un agrément définitif… Ce qui suppose de déposer une nouvelle demande auprès du CNM, accompagnée des pièces justificatives suivantes :

  • un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût effectif, à la date de la demande, des dépenses engagées et leur moyen de financement ;
  • un justificatif attestant, le cas échéant, du dépôt des œuvres au répertoire d’un organisme de gestion collective ;
  • une déclaration sur l’honneur attestant que le contrat de préférence concerné par la demande de CI est toujours en cours au moment du dépôt de la demande ou en cas de rupture, préciser la date de fin du contrat ;
  • la liste nominative des personnels permanents et non permanents de l’entreprise, participant directement au soutien à la création, au contrôle et à l’administration, à la publication, à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres, y compris les dirigeants ;
  • une déclaration sur l’honneur attestant du versement des cotisations de Sécurité sociale ;
  • la liste nominative des prestataires auxquels il a été fait appel.

Notez qu’à défaut d’obtention de cet agrément définitif dans les 3 ans qui suivent la délivrance de l’agrément provisoire, l’entreprise devra reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié. Dans cette hypothèse, la reprise aura lieu au titre de l’exercice au cours duquel intervient la décision de refus d’agrément définitif.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2022-1424 du 10 novembre 2022 relatif au crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales prévu à l'article 220 septdecies du code général des impôts
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Direction des grandes entreprises (DGE) : son champ de compétence est étendu

28 novembre 2022 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le service chargé des grandes entreprises (DGE) de la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) se voit encore confier une nouvelle compétence. Laquelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


DGE : une nouvelle corde à son arc !

Pour mémoire, la Direction des grandes entreprises (DGE) est un service de la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) qui est chargé du recouvrement et du contrôle de tous les impôts, droits et taxes dus par certaines entreprises.

Au cours de l’été 2022, le champ de compétence de la DGE a été étendu aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) qui ont conclu un protocole de partenariat fiscal avec elle. Désormais, son champ de compétence s’étend également aux assujettis uniques aussi appelés « groupes TVA », toutes conditions par ailleurs remplies.

Pour rappel, un « groupe TVA » peut être constitué entre personnes assujetties à la TVA :

  • dont le siège de l’activité économique, un établissement stable ou, à défaut, le domicile ou la résidence habituelle, se situe en France ;
  • et qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel.

Dorénavant, les assujettis uniques doivent déposer leurs déclarations de TVA auprès de la DGE à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle le représentant du groupe a été désigné et jusqu’au 31 janvier :

  • de la quatrième année suivant la clôture de l’exercice au cours duquel le représentant a cessé de remplir les conditions nécessaires pour dépendre de la DGE ;
  • de la quatrième année suivant la fin du protocole de partenariat fiscal conclu avec la DGE ;
  • de la première année suivant celle au cours de laquelle un nouveau représentant ne remplissant plus les conditions nécessaires pour dépendre de la DGE, a été désigné par le groupe TVA pour accomplir les obligations déclaratives et toutes les formalités en matière de TVA, etc.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2022-1437 du 16 novembre 2022 modifiant les articles 344-0 A, 344-0 B et 344-0 C de l'annexe III au Code général des impôts relatifs aux déclarations souscrites auprès de la Direction des grandes entreprises de la Direction générale des Finances publiques
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

ZFANG : quand l’administration fiscale corrige une erreur…

29 novembre 2022 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les entreprises implantées au sein d’une zone franche d’activité nouvelle génération (ZFANG) peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un allègement d’impôt sur les bénéfices si leur activité principale relève de l’un des secteurs éligibles. Une liste de secteurs qui vient d’être mise à jour pour exclure l’activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


ZFANG : pas d’avantage fiscal pour les « conseils en systèmes et logiciels informatiques »

Les entreprises qui exploitent leur activité dans une ZFANG (zone franche d’activité nouvelle génération) peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un abattement de 50 % pour le calcul de leur bénéfice soumis à l’impôt.

L’une des conditions pour bénéficier de cet avantage fiscal est que l’entreprise doit exercer, à titre principal, une :

  • activité agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ;
  • activité dans le secteur de l’énergie photovoltaïque.

Notez que les entreprises qui exercent leur activité dans un des secteurs dit « prioritaires », notamment dans le secteur de la recherche et du développement, ou encore des technologies de l’information et de la communication, etc., peuvent bénéficier d’un abattement majoré de 80 % (au lieu de 50 %).

Jusqu’à présent, l’administration fiscale incluait dans le secteur des technologies de l’information et de la communication éligible à l’avantage fiscal « renforcé », l’activité de « conseil en systèmes et logiciels informatiques ».

Problème, cette activité fait partie de la catégorie « conseil et expertise », exclue par principe du champ d’application de l’avantage fiscal dans les ZFANG.

Une erreur manifeste que l’administration vient de rectifier !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) : BOI-BIC-CHAMP-80-10-85 §190
  • Actualité du BOFIP du 16 novembre 2022 : BIC - Dispositif d'exonération fiscale dans les zones franches d'activités nouvelle génération (ZFANG) - Non-éligibilité de l'activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Provision pour dépréciation de stock : c’est quoi un « stock » ?

05 décembre 2022 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

À l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration remet en cause la provision pour dépréciation de stock constituée par une société dont l’activité consiste à promouvoir une marque de véhicules de luxe. Le motif ? Les véhicules concernés par cette provision ne seraient pas du « stock »…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Véhicules de démonstration = stock ?

Une société exerce une activité de promotion et de développement d’une marque de véhicules de luxe. Pour ce faire, elle achète des voitures de démonstration à cette marque puis, une fois l’opération publicitaire achevée, les revend rapidement.

Parce que ces véhicules perdent de la valeur entre le moment de leur achat et le moment de leur revente, la société décide de constituer une provision pour dépréciation de stock, comme la loi l’y autorise...

Sauf que ces voitures ne sont pas du « stock », selon l’administration : pour elle, en effet, les véhicules de démonstration sont ici utilisés non pas dans le cadre d’une activité de négoce automobile, mais dans le cadre d’une activité commerciale consistant à développer et à promouvoir une marque de prestige.

Dès lors que la société ne les achète pas, au départ, dans le but de les revendre ou de les donner en location, ces véhicules ne constituent pas du « stock », mais un élément de l’actif immobilisé.

En conséquence la constitution d’une provision pour dépréciation de stock n’est pas justifiée.

Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt du Conseil d'État du 22 novembre 2022, n° 456405
  • Arrêt de la cour administrative d’appel Paris du 8 juillet 2021, n° 20PA02183
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

2de loi de finances rectificative pour 2022 : du nouveau pour les agents généraux d’assurances

05 décembre 2022 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

En cas de cessation d’activité professionnelle pour cause de départ à la retraite, les agents généraux d’assurances qui exercent leur activité à titre individuel peuvent bénéficier d’une indemnité de cessation de mandat. Cette indemnité peut être exonérée d’impôt sur le revenu, sous réserve du respect de certaines conditions… qui viennent d’évoluer…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Exonération de l’indemnité de cessation de mandat : des conditions qui évoluent

Un agent général d’assurances exerçant à titre individuel qui cesse son activité professionnelle pour cause de départ à la retraite peut percevoir une indemnité compensatrice versée par la compagnie d’assurances qu’il représentait jusqu’alors (aussi appelée « indemnité de cessation de mandat »).

Jusqu’à présent, cette indemnité pouvait être exonérée d’impôt sur le revenu, sous réserve du respect de certaines conditions. Il fallait notamment que :

  • le contrat entre l’agent général et la compagnie d’assurances soit conclu depuis au moins 5 ans au moment de la cessation du mandat ;
  • l’agent général d’assurances prenne sa retraite suite à la cessation du contrat ;
  • dans le délai d’un an qui suit la cessation, l’activité soit intégralement poursuivie.

Les 2 dernières conditions sont modifiées. Ainsi, il faut désormais que :

  • l’agent général d’assurances prenne sa retraite dans les 2 années suivant la cessation du contrat ;
  • l’activité soit intégralement poursuivie dans le délai de 2 ans.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 (article 1)
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro