Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
SERV
Actu Juridique

Contrôle de la qualité de l’air dans les ERP

18 janvier 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Conséquence directe des crises sanitaires récentes, des préoccupations sur la qualité de l’air dans les lieux recevant du public ont émergées. Des évolutions en matière de contrôle de la qualité de l’air viennent y répondre…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Qualité de l’air dans les ERP : renforcement des contrôles

Depuis le 1er janvier 2023, plusieurs types d’établissement recevant du public (ERP) sont soumis à des obligations renforcées concernant la qualité de l’air à l’intérieur de l’établissement. Sont concernés :

  • les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de 6 ans ;
  • les accueils de loisirs ;
  • les établissements d’enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré ;
  • les structures sociales et médico-sociales rattachées aux établissement de santé, ainsi que leurs structures de soins de longue durée (à partir du 1er janvier 2025) ;
  • certains services sociaux et médico-sociaux non rattachés à un établissement de santé (à partir du 1er janvier 2025) ;
  • les établissements d’incarcération de mineurs (à partir du 1er janvier 2025).

Les propriétaires et exploitants devront faire procéder, à leurs frais, à un contrôle de la qualité de l’air intérieur.

Ce contrôle s’articule autour de 2 axes :

  • une évaluation annuelle des moyens d’aération du bâtiment, comprenant un contrôle des niveaux de dioxyde de carbone (la première devant être réalisée au plus tard en 2024) ;
  • un autodiagnostic de la qualité de l’air intérieur détaillé ici.

Les différentes mesures mises à la charge des propriétaires et exploitants devront être faites par des professionnels accrédités selon des exigences fixées par le ministère en charge de l’environnement.

Pour les 3 premières catégories d’ERP citées plus haut, des « étapes clés de la vie du bâtiment », correspondant à des travaux réalisés, entraineront la nécessité de contrôles particuliers dans le mois suivant l’achèvement des travaux. Le détail est visible ici.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2022-1689 du 27 décembre 2022 modifiant le Code de l'environnement en matière de surveillance de la qualité de l'air intérieur
  • Décret n° 2022-1690 du 27 décembre 2022 modifiant le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public
  • Arrêté du 27 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public
  • Arrêté du 27 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de présentation du rapport d'évaluation des moyens d'aération
  • Arrêté du 27 décembre 2022 fixant les conditions de réalisation de la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone dans l'air intérieur au titre de l'évaluation annuelle des moyens d'aération
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Rupture brutale d’une relation commerciale : encore faut-il qu’il y ait une « relation commerciale »…

23 janvier 2023 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société décide de mettre un terme à une relation commerciale de 20 ans, sans préavis. Un comportement fautif, selon la société victime, pour qui cette rupture est bien trop brutale au vu de la pérennité de la relation d’affaires... Sauf que ces 6 dernières années, ce partenariat reposait sur un appel d’offres…ce qui change tout…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Il est interdit de rompre de manière brutale une relation commerciale établie…

La pérennité des relations commerciales est une des clés du succès d’une entreprise. Pouvoir compter sur une activité à moyen ou long terme permet, en effet, à l’entrepreneur de se projeter. C’est pourquoi la loi protège les partenaires commerciaux d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie.

La personne exerçant une activité de production, de distribution ou de services doit, si elle veut mettre fin à tout ou partie d’une relation d’affaires établie, respecter un préavis écrit qui tient compte de la durée de la relation, en se référant aux usages ou aux accords interprofessionnels.

En cas de non-respect de cette règle, l’entrepreneur engage sa responsabilité et doit réparer le préjudice causé à son ancien partenaire par la brutalité de la rupture de leur relation commerciale …

… Mais encore faut-il pour cela que ladite relation soit « établie », c’est-à-dire :

  • qu’elle présente un caractère régulier, significatif et stable ;
  • qu’elle ait pu permettre au partenaire commercial de penser raisonnablement que la relation allait se poursuivre avec la même stabilité.


…mais une relation commerciale basée sur des appels d’offres n’est pas « établie »…

Qu’en est-il lorsque les contrats sont conclus à la suite d’un appel d’offres ?

La question s’est posée dans une affaire opposant une société de jouets et une société de transports. La première fait appel à la seconde pour une mission de transport routier. Pendant près de 15 ans, la relation commerciale se déroule de manière ininterrompue, par une succession de petits contrats de 1 an.

Les modalités sont ensuite modifiées : la société de jouets met en place une procédure d’appel d’offres que la société de transports remporte 6 années de suite…

…Avant de perdre le marché : la société de transports ne remporte pas l’appel d’offres et la société de jouets décide de mettre fin à leur collaboration, sans préavis.

Ce qui est inacceptable selon la société de transports : en l’absence de préavis écrit, la société s’estime victime d’une rupture brutale de relation commerciale établie et demande à être dédommagée.

Toute la question est donc de déterminer si cette relation commerciale était « établie », c’est-à-dire régulière, significative, stable et permettant à la société de transports de penser raisonnablement qu’elle allait se poursuivre avec la même stabilité.

C’est sans aucun doute une relation commerciale établie aux yeux de la société de transports, qui souligne que ses prestations se sont déroulées sur une période de 20 ans, appels d’offres compris.

« Non ! », tranche le juge : le fait de passer à une relation commerciale fondée sur un appel d’offres a modifié la nature de la relation en la précarisant. Le propre de l’appel d’offres est la mise en concurrence de professionnels et donc, l’incertitude de remporter le marché… ce qui empêche de qualifier la relation commerciale « d’établie ».

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 janvier 2023, no 21-18299
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Conduite encadrée : de quoi s’agit-il ?

23 janvier 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La conduite encadrée est un dispositif qui profite aux aspirants conducteurs en formation professionnelle, qui ne doit pas être confondu avec la conduite accompagnée. Des précisions viennent d’être apportées concernant ce dispositif. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Conduite encadrée : ce qu’il faut savoir avant de prendre la route

La conduite encadrée permet à des personnes en formation professionnelle de se former à la conduite. Des précisions étaient attendues concernant les modalités d’application de ce dispositif, à commencer par les catégories de personnes pouvant en bénéficier… Elles viennent d’être dévoilées.

Ce dispositif profite aux personnes :

  • d’au moins 16 ans inscrites dans une formation de l’éducation nationale ;
  • d’au moins 18 ans inscrites pour l’obtention d’un titre professionnel.

L’apprenti conducteur et son accompagnateur doivent se rendre à un rendez-vous pédagogique préalable, dont la durée et le contenu varient selon la catégorie de véhicule utilisé pendant la formation.

Une attestation doit être complétée par le chef d’établissement ou le directeur de l’organisme de formation, selon un modèle fixé par l’administration.

Dernière formalité avant la conduite, la personne qui assure le véhicule doit se rapprocher de son assureur, par écrit, pour obtenir une extension de garantie incluant la conduite encadrée (un modèle est également disponible ).

L’attestation du chef d’établissement ou du directeur de l’organisme de formation et l’accord donné par l’assureur doivent être conservés dans le véhicule : ils serviront en cas de contrôle des forces de l’ordre.

Au moins un autre rendez-vous pédagogique devra être honoré par l’apprenti conducteur et son accompagnateur, afin qu’un formateur puisse constater la progression réalisée dans l’apprentissage de la conduite.

La conduite encadrée prend automatiquement fin lorsque l’apprenti conducteur obtient son permis de conduire ou si la formation professionnelle est interrompue.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêté du 5 janvier 2023 relatif à la conduite encadrée
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Suivi publicitaire : quand c’est non, c’est non !

23 janvier 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a récemment prononcé une sanction à l’encontre d’une société de jeux mobiles ne respectant pas certaines de ses obligations. Concrètement, que s’est-il passé ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Suivi publicitaire : fini de jouer !

Tous les éditeurs d’applications mobiles peuvent bénéficier d’un système d’identifiant technique fourni par le détenteur du magasin d’applications, afin de suivre l’utilisation de leurs applications.

Un identifiant est attribué pour chaque utilisateur, et si un même éditeur propose plusieurs applications, l’identifiant est identique pour toutes les applications.

Conséquence : l’identifiant permet aux éditeurs de suivre les habitudes de navigation des utilisateurs et ce, dans le but de personnaliser les publicités proposées.

C’est précisément sur ce point que pendant presque un an, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a contrôlé à plusieurs reprises une société éditrice de jeux pour smartphone.

À l’ouverture d’un jeu édité par cette société, une 1re fenêtre, conçue par le concepteur du téléphone, apparaît pour demander le consentement de l’utilisateur quant au suivi de ses activités sur les applications téléchargées.

Ensuite, une 2de fenêtre apparaît, cette fois-ci conçue par l’éditeur du jeu, indiquant que le suivi publicitaire n’est pas actif et précisant que des publicités non personnalisées seront proposées.

Or, pendant ses contrôles, la CNIL a constaté que lorsque l’utilisateur ne donnait pas son consentement lors de la première étape, l’éditeur du jeu lisait tout de même l’identifiant de l’utilisateur et… analysait toujours ses habitudes de navigation pour lui présenter des publicités ciblées.

Ce qui constitue un manquement à la loi Informatique et Libertés ! La société écope donc d’une amende de 3 M€, montant justifié par le nombre de personnes concernées, les gains obtenus du fait de cette infraction et le chiffre d’affaires réalisé par la société en 2020 et 2021.

En outre, la société est invitée à corriger cette situation dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision. À défaut, elle s’expose au paiement d’une astreinte de 20 000 € par jour de retard.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Publication de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 17 janvier 2023
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Annuaire des entreprises : les informations essentielles en quelques clics

24 janvier 2023 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Autant pour les professionnels que pour les particuliers, il peut être nécessaire d’obtenir des informations sur des entreprises tierces. Mais cette recherche peut s’avérer compliquée et les informations obtenues, peu fiables. Il existe pourtant un outil facile à utiliser et gratuit pour se renseigner…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une base de données ouvertes à tous

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a décidé de mettre en lumière l’Annuaire des entreprises.

Cet outil développé par Etalab, un département de la Direction interministérielle du numérique (DINUM), regroupe différentes informations contenues dans les différentes bases de données de l’État, pour permettre à tout un chacun d’y accéder facilement et gratuitement.

L’objectif est à la fois de permettre au public général de s’informer sur l’ensemble des entreprises françaises, mais également de permettre aux professionnels de retrouver facilement leurs informations légales.

Comme indiqué, cet outil peut être utilisé pour se prémunir contre certaines escroqueries, notamment en vérifiant qu’une entreprise existe bien, qu’elle est active, et permet de s’informer sur l’identité de ses dirigeants.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Actualité de la DGCCRF du 10 janvier 2023 : « Découvrez l’Annuaire des Entreprises, le moteur de recherche public et ouvert qui centralise les informations légales sur les entreprises »
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Intelligence artificielle : la CNIL se renforce…

26 janvier 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à l’essor des outils basés sur l’intelligence artificielle et leur utilisation par les entreprises, la CNIL a décidé de renforcer son expertise sur le sujet. Comment ? En créant un service spécifique dédié à l’intelligence artificielle…

Rédigé par l'équipe WebLex.


La CNIL : autorité présente et à venir en matière d’intelligence artificielle !

Pour répondre aux enjeux présents et futurs liés à l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA), la CNIL (commission nationale de l’informatique et des libertés) a décidé de créer un service dédié à ce sujet.

Il va avoir pour principales missions :

  • de faciliter, au sein de la CNIL, la compréhension du fonctionnement des systèmes d’IA, mais aussi de faciliter cette compréhension pour les professionnels et les particuliers ;
  • de consolider l’expertise de la CNIL dans la connaissance et la prévention des risques pour la vie privée liés à la mise en œuvre de ces systèmes ;
  • de préparer l’entrée en application du règlement européen sur l’IA (actuellement en cours de discussion) ;
  • de développer les relations avec les acteurs de l’écosystème.

Parallèlement, la CNIL a lancé un programme de travail pour accompagner les professionnels qui innovent via l’IA et garantir le respect des droits des personnes.

Ce programme va aboutir à la publication de recommandations dans les mois à venir portant sur :

  • des outils pour accompagner la constitution et l’utilisation de bases de données ;
  • des fiches pratiques pour répondre aux situations les plus courantes rencontrées par les utilisateurs de bases de données d’apprentissage (constitution d’un entrepôt, usage de données pseudonymisées, etc.).
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Actualité de la CNIL du 23 janvier 2023 : « Création d’un service de l’intelligence artificielle à la CNIL et lancement des travaux sur les bases de données d’apprentissage »
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Achats en foires et salons : à quand la rétractation ?

27 janvier 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La croyance qu’un consommateur peut bénéficier d’un droit de rétractation pour l’ensemble de ses achats est très répandue. Ce droit reste pourtant limité à des cas spécifiques… Et le doute plane souvent sur les achats effectués en foires et salons…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Droit de rétractation : statu quo maintenu

Le Gouvernement a été interpellé au sujet des ventes effectuées en foires et salons. Souvent il n’est pas clair pour les acheteurs particuliers que ces achats sont en théorie définitifs et certains professionnels entretiennent le flou sur ce sujet.

Une situation qui nuit tout autant aux consommateurs qu’aux professionnels honnêtes qui voient leurs acheteurs potentiels se tourner vers d’autres modes de consommation.

La question suivante est donc posée au Gouvernement : ne serait-il pas possible d’étendre le droit de rétractation aux transactions effectuées en foires et salons ?

Pour rappel, à l’heure actuelle, seuls les achats réalisés à distance ou hors de l’établissement du professionnel bénéficient d’un droit légal de rétractation.

La réponse du Gouvernement est ici claire : dès lors que le droit européen considère que le stand ou l’étal d’un professionnel dans un salon ou une foire constitue un local professionnel, il n’est pas possible d’adapter la règle en matière de rétractation.

Néanmoins, il rappelle qu’il est toujours possible de se rétracter :

  • lorsque le contrat le prévoit expressément ;
  • lorsque le consommateur a été sollicité en dehors du stand du professionnel, notamment dans les allées ou à l’accueil de l’évènement ;
  • lorsque la vente est financée par un crédit affecté, le crédit bénéficiant alors de son propre droit de rétractation dont l’activation fera tomber l’ensemble du contrat.

De même, le Gouvernement rappelle que la nullité de la transaction est encourue si le professionnel n’a pas clairement averti les acheteurs potentiels, par le biais d’un affichage sur son stand, qu’ils ne bénéficiaient d’aucun droit de rétractation légal.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Réponse ministérielle Sorre du 24 janvier 2023, Assemblée nationale, n° 3504 : « Droit de rétractation pour les ventes conclues en foires et salons »
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Bannières cookies : une recette à améliorer ?

27 janvier 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La réglementation impose d’informer et de recueillir le consentement des internautes quant à l’activation des cookies sur un site Internet. Pour cela, les bannières cookies sont utilisées… Pas toujours correctement ? Réponse des autorités de protection des données de l’Union européenne…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bannières cookies : de l’importance de la clarté

À la suite de nombreuses plaintes d’une association de protection de la vie privée portant sur l’apparence et les caractéristiques des bannières cookies, un groupe de travail rassemblant toutes les autorités de protection des données européennes volontaires a été mis en place afin d’étudier la question.

Pour mémoire, une bannière cookies est un bandeau d’information et de récolte du consentement préalable qui apparait lors de la visite d’un site Web concernant le dépôt et/ou la lecture de cookies ou autres traceurs.

Au cas présent, l’association indiquait que le design et les caractéristiques de certaines bannières cookies pouvaient induire l’utilisateur en erreur, notamment sur les couleurs/les contrastes des boutons permettant d’accepter ou de refuser les cookies.

Les autorités européennes, dont la CNIL, ont conclu que l’information délivrée devait en tout état de cause « permettre aux internautes de comprendre ce à quoi ils/elles consentent et comment exprimer leur choix », tout en s’accordant à considérer qu’elles ne pouvaient « imposer à tous les sites web un standard en termes de couleur ou de contraste ».

En conclusion, seul un examen au cas par cas de la bannière permettra de déterminer si le design est manifestement trompeur pour l’internaute.

Les analyses et conclusions du groupe de travail peuvent être consultées dans le rapport dédié, publié sur le site du Comité européen de la protection des données (en anglais).

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Publication de la CNIL du 18 janvier 2023 : « Le CEPD adopte le rapport final de la “task force” dédiée aux bannières cookies (“cookie banner”) »
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Mauvaise influence(ur) : la DGCCRF rappelle la réglementation

27 janvier 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Selon une enquête de la DGCCRF, 6 influenceurs sur 10 ne respectent pas la réglementation. Sur quels aspects exactement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


60 % des influenceurs contrôlés en anomalie

Depuis 2021, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) enquête sur les pratiques commerciales d’une soixantaine d’influenceurs. Des procédures ont d’ailleurs été engagées contre certains, en raison de l’irrespect de la réglementation sur la publicité et les droits des consommateurs.

Les contrôles ont notamment visé des influenceurs disposant d’un nombre conséquent d’abonnés ou faisant l’objet de signalements par les consommateurs eux-mêmes. Il a ainsi pu être relevé que 60 % des influenceurs étaient en anomalie.

Les principaux problèmes relevés sont les suivants :

  • méconnaissance des règles relatives à la transparence du caractère commercial de leur publication ;
  • tromperie sur les propriétés des produits vendus ;
  • promotions de produits ou services risqués, comme les paris sportifs ;
  • utilisation interdite du compte personnel de formation (CPF) pour récupérer des espèces ou des cadeaux, etc.

La DGCCRF conseille dès lors aux consommateurs d’être vigilants lors de la consultation d’annonces proposées sur les réseaux sociaux, et promues par des influenceurs, de comparer les prix et les caractéristiques des produits entre plusieurs sites avant de commander et de faire jouer la concurrence.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Communiqué de presse n° 525 du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 23 janvier 2023 : « Marketing d’influence : 60 % des influenceurs ciblés par la DGCCRF en anomalie »
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Crédit immobilier : un taux de l’usure ajusté mensuellement ?

30 janvier 2023 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le taux de l’usure est actuellement en train de remonter en raison de la hausse des crédits immobiliers. Pour préserver un large accès des emprunteurs au crédit immobilier, le Gouvernement va-t-il revoir ce taux mensuellement et non plus trimestriellement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Crédit immobilier : protéger les emprunteurs des taux excessifs

Depuis 1 an, le taux de l’usure augmente. Or, il est utilisé pour calculer le taux des crédits immobiliers : par voie de conséquence, corrélativement à cette augmentation, les taux des crédits immobiliers sont donc aussi en hausse depuis 1 an.

D’où une autre conséquence : cette hausse limite l’accès des emprunteurs au crédit immobilier, ce qui impacte le marché immobilier.

Pour limiter cet impact, le Gouvernement a décidé que le taux de l’usure sera désormais revu mensuellement et non plus tous les trimestres, dès ce mois de février 2023, pour une durée de 6 mois.

L’objectif affiché est de permettre un lissage des hausses du taux de l’usure.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Actualité de la Banque de France du 20 janvier 2023 : « La Banque de France propose, pour une durée limitée, un ajustement mensuel des taux d’usure à compter du 1er février »
  • Arrêté du 26 janvier 2023 portant adoption de mesures transitoires sur le calcul de l'usure en application de l'article L. 314-8 du code de la consommation et de l'article L. 313-5 du code monétaire et financier
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro