Bulletin de paie : le montant net social, qu’est-ce que c’est ?
1er juillet 2023 : le montant net social devra figurer sur le bulletin de paie
Le montant net social correspond au revenu net après déduction de l’ensemble des prélèvements sociaux obligatoires.
Ce montant net social est habituellement déclaré pour bénéficier de certains compléments de revenus (prime d’activité, RSA, etc.). Or son calcul n’était pas aisé pour les allocataires de ces prestations.
Raison pour laquelle le Gouvernement a décidé d’imposer aux employeurs de faire figurer ce montant sur le bulletin de paie et ce, dès le 1er juillet 2023.
Puis, à compter de 2024, les employeurs auront l’obligation de déclarer ce montant net social aux administrations, via la DSN.
En outre, d’autres clarifications sont également apportées aux bulletins de paie, toujours à compter du 1er juillet 2023 :
- création de la rubrique « cotisations et contributions sociales facultatives », qui permet une séparation des cotisations sociales obligatoires communes aux salariés et des cotisations à des régimes facultatifs ;
- création de la rubrique « remboursements et déductions diverses » dans laquelle sont notamment intégrés les frais de transport, les titres-restaurant, les chèques-vacances, etc. ;
- harmonisation de l’affichage de certains avantages, remboursements ou déductions : c’est ainsi le cas pour la catégorie « exonérations et allègements de cotisations » ;
- suppression de certaines informations.
Enfin, notez que pour la mise en œuvre pratique de ces nouveautés, une foire aux questions est mise à disposition des employeurs, mais aussi des salariés.
- Arrêté du 31 janvier 2023 modifiant l'arrêté du 25 février 2016 fixant les libellés, l'ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie mentionnées à l'article R. 3243-2 du code du travail
- Actualité du Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) du 7 février 2023
- Foire aux questions « Le montant net social sur le bulletin de paie : foire aux questions » du Ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion du 7 février 2023
Index de l’égalité professionnelle : la date limite approche…
Publication de l’index de l’égalité professionnelle : au plus tard le 1er mars 2023
Pour rappel, chaque année, au plus tard le 1er mars, les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation de calculer et de publier sur leur site internet la note globale de l’index de l’égalité femmes-hommes, ainsi que la note obtenue à chacun des indicateurs le composant.
Ces informations doivent apparaître de manière visibles et lisibles sur leur site internet. De même, elles doivent également être communiquées (avec le détail des différents indicateurs) à leur Comité social et économique (CSE) et à l’inspection du travail (Dreets).
Calculé sur 100 points, cet index comprend 4 à 5 indicateurs selon l’effectif de l’entreprise :
- l’écart de rémunération femmes-hommes ;
- l’écart de répartition des augmentations individuelles de rémunération ;
- l’écart de répartition des promotions entre les femmes et les hommes (uniquement pour les entreprises de 250 salariés et plus) ;
- le pourcentage de salariées augmentées au retour de congé maternité ;
- la répartition entre les femmes et les hommes parmi les 10 plus hautes rémunérations.
Le but de cet index est de permettre aux entreprises de mesurer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, et de faire apparaître les points de progression sur lesquels agir lorsque des disparités injustifiées apparaissent.
Attention, l’entreprise s’expose à une pénalité financière pouvant aller jusqu’à 1 % de sa masse salariale annuelle si elle ne publie pas ses résultats de manière visible et lisible ou encore, si elle ne met pas en œuvre les mesures correctives requises.
L’échéance du 1er mars 2023 concerne également les entreprises qui, pour le 3e exercice consécutif, emploient au moins 1 000 salariés.
Ces dernières doivent publier chaque année, au plus tard le 1er mars, les éventuels écarts de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes.
N’oubliez pas que le ministère du Travail met à disposition des entreprises plusieurs foires aux questions que vous pouvez retrouver ici et ici.
- Actualité du ministère du Travail, du Plein emploi, et de l’Insertion en date du 6 février 2023 : « Égalité professionnelle : les entreprises ont jusqu’au 1er mars pour calculer et publier leurs résultats »
Salles de conférences, de réunions, etc. : quoi de neuf ?
Etablissements de type L : modification du seuil d’assujettissement
Certains établissements de type L (salles polyvalentes, à dominante sportive ou non) sont d'une configuration architecturale simple (niveau unique de rez-de-chaussée).
Dans ces établissements, le nombre de dégagements est souvent excédentaire par rapport à l'effectif du public accueilli et l’action des sapeurs-pompiers est aisée.
Parce que la configuration de ces établissements permet d’assurer une bonne sécurité des personnes accueillies, il a été décidé de rehausser le seuil d’assujettissement à partir duquel ils doivent normalement respecter des règles de sécurité plus importantes.
- Arrêté du 7 février 2022 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)
Propriété industrielle : 5 étapes à respecter pour protéger le nom d’un produit
Comment bien protéger le nom d’un produit ?
Avant de lancer un produit, il est important de penser à protéger son nom pour :
- que les consommateurs puissent mieux l’identifier et qu’il se différencie de ceux de vos concurrents (nom, logo, etc.) ;
- avoir le droit d’interdire son utilisation et sa reprise par vos concurrents.
Cette protection passe par un dépôt de marque auprès des services de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) pour une marque française ou de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) pour une marque de l’Union européenne.
Pour cela, voici 5 étapes à respecter :
- choisir le nom : celui-ci doit être distinctif et licite (ne pas utiliser de termes interdits, ne pas se contenter d’utiliser les termes descriptifs du produit ou du service, etc.) ;
- faire une recherche de disponibilité : l’objectif est de savoir si un nom identique ou similaire a déjà été déposé par quelqu’un d’autre, auquel cas votre dépôt ne sera pas autorisé ;
- si besoin, faire appel à un conseiller en propriété intellectuelle ou aux services de l’INPI : cette étape n’est pas obligatoire mais conseillée pour effectuer une recherche d’antériorité plus complète, surtout si vous avez un doute sur la disponibilité du nom choisi ;
- déposer votre marque : cela consiste à déposer la demande d’enregistrement auprès de l’INPI ou l’EUIPO ;
- faire vivre votre marque : l’enregistrement de votre marque est valable 10 ans, période à l’issue de laquelle il faudra le renouveler. Vous devrez également défendre votre marque contre les contrefaçons, l’exploiter régulièrement pour éviter la déchéance pour défaut d’exploitation, etc.
- Actualité du site de l’INPI du 8 février 2022
Professionnels de l’évènementiel : vive la croissance verte
Evènementiel : vers une réduction des impacts environnementaux
Les professionnels de l’évènementiel et le gouvernement ont conclu un « Engagement pour la Croissance Verte » de 3 ans, aux termes duquel les professionnels s’engagent à :
- réduire à la source et à mieux valoriser les déchets produits par les évènements (moquette, signalétique, bois/mobilier, coton-gratté, plastique, déchets alimentaires) ;
- développer le réemploi des principaux éléments de construction des stands (panneaux, cloisons) et du mobilier ;
- réduire le gaspillage alimentaire et à favoriser le don à des associations.
Ces différents engagements sont assortis d’indicateurs de mesure pour évaluer régulièrement les progrès réalisés sur chacun d’eux.
Enfin, un Observatoire national sur les déchets et les ressources secondaires dans le secteur de l’évènementiel va voir le jour pour recueillir précisément ces données.
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie du 7 février 2022, n° 1996
Loi « Indépendants » : du nouveau pour les procédures collectives
Entrepreneur individuel et procédure collective : mode d’emploi
A compter du 15 mai 2022, de nouvelles règles vont s’appliquer en cas de difficultés financières d’un entrepreneur individuel (EI).
Tout d’abord, il devra saisir le juge pour demander l’ouverture d'une procédure collective ou d'une procédure de surendettement.
Le juge va alors déterminer à la fois :
- si les conditions d'ouverture d'une procédure collective sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’EI ;
- si les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif
3 situations peuvent alors survenir :
- situation 1 : une procédure collective est ouverte (seul le patrimoine professionnel est concerné) ;
- situation 2 : une procédure collective et une procédure de surendettement sont ouvertes ;
- situation 3 : une procédure de surendettement est ouverte (il est toujours possible d’ouvrir une procédure collective en cours de route, si les conditions sont réunies).
Dans le cadre de l’ouverture d’une procédure collective, l’entrepreneur a l’interdiction de réaliser des opérations qui diminueraient son patrimoine professionnel (à l’exception du versement de revenus).
Si un tel acte est tout de même réalisé, il peut être annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public. La demande d’annulation est formulée dans les 3 ans de la réalisation de l’acte.
Par ailleurs, sachez que lorsque c’est une procédure de liquidation judiciaire (LJ) qui est ouverte, l’EI peut exercer une nouvelle activité professionnelle. Un nouveau patrimoine professionnel, non concerné par la LJ, est alors constitué.
Dans cette hypothèse, l’entrepreneur a l’interdiction de réaliser toute opération entraînant une diminution de l'actif du patrimoine faisant l'objet de la procédure collective au profit du nouveau patrimoine professionnel.
Pour finir, retenez qu’exercer une nouvelle activité professionnelle n’est pas possible pour l’EI qui, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, a fait l'objet, depuis moins de 5 ans, d'une procédure de LJ clôturée pour insuffisance d'actif ou d'une décision de clôture d'une procédure de rétablissement professionnel.
- Loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante
Entrepreneurs individuels : un nouveau statut
Un nouveau statut d’entrepreneur individuel plus protecteur
Le nouveau statut d’entrepreneur individuel profite aux personnes physiques qui exercent en nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
Dans ce cadre, il est prévu que les biens, les droits, etc., dont ils sont titulaires et qui sont utiles à leur activité professionnelle constituent leur patrimoine professionnel. Corrélativement, les biens, droits, etc., non inclus dans ce patrimoine professionnel constituent leur patrimoine personnel.
Avec ce nouveau statut, le patrimoine personnel de l’entrepreneur est véritablement protégé, les créanciers professionnels ne pouvant se payer que sur le patrimoine professionnel, sauf à ce que l’entrepreneur en décide autrement.
Notez toutefois que ce principe ne s’applique pas à l’administration fiscale et aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservations graves et répétées des obligations fiscales et/ou sociales : ces administrations pourront continuer à se payer sur l’ensemble du patrimoine de l’entrepreneur (professionnel et personnel).
De plus, sauf exception, le paiement de l’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux ainsi que de la taxe foncière afférente aux immeubles utiles à l’activité professionnelle, pourra être recherché sur l’ensemble du patrimoine de l’entrepreneur, même en l’absence de fraude ou d’inobservations graves et répétées.
Ce nouveau statut, dont les modalités précises d’application seront précisées ultérieurement, ne s’appliquera qu’à partir du 15 mai 2022.
Un transfert de patrimoine facilité
Dans le cadre de ce nouveau statut, l’entrepreneur individuel peut dorénavant céder (à titre onéreux), donner ou apporter en société l’intégralité de son patrimoine professionnel, sans procéder à la liquidation de celui-ci.
Là encore, des précisions complémentaires sont attendues dans les semaines à venir.
Cette disposition ne s’appliquera qu’à partir du 15 mai 2022.
Une suppression du statut de l’EIRL
Avec la mise en place du nouveau statut d’entrepreneur individuel, le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) est amené à progressivement disparaître.
Ainsi, depuis le 15 février 2022, les entrepreneurs individuels ne peuvent plus affecter à leur activité professionnelle un patrimoine séparé de leur patrimoine personnel : concrètement, il n’est donc plus possible de créer de nouvelles EIRL.
De même, notez qu’à compter du 15 août 2022, en cas de décès de l’entrepreneur, les héritiers ne pourront plus reprendre le patrimoine affecté et donc, ne pourront pas poursuivre l’activité au sein de l’EIRL.
- Loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante (articles 1, 4 et 6)
RGPD : les contrôles de la CNIL en 2022
Contrôle de la CNIL : les thématiques prioritaires en 2022
Pour veiller au respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD), la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) effectue chaque année de nombreux contrôles.
Ceux-ci sont menés à la suite de signalements, mais également dans le cadre d’un plan de contrôle qu’elle établit.
En 2022, ce plan de contrôle va s’articuler autour de 3 thématiques prioritaires :
- la prospection commerciale ;
- les outils de surveillance utilisés dans le cadre du télétravail ;
- les services cloud.
Ainsi, la CNIL attend des responsables de traitement de données personnelles qu’ils :
- garantissent la protection des données des consommateurs dans le cadre de la prospection commerciale, en s’appuyant notamment sur le cadre établi par le référentiel disponible ici ;
- s’assurent d’un équilibre entre la vie privée des travailleurs et le contrôle légitime de leur activité lorsqu’ils sont en télétravail ;
- garantissent la protection des données des utilisateurs dans le cadre de transferts de celles-ci à des sous-traitants fournissant des solutions cloud. Elle sera d’autant plus vigilante lorsque ces transferts sont effectués en dehors de l’Union européenne.
- Actualité du site de la CNIL du 15 février 2022
RGPD : un outil d’analyse statistique dans le viseur de la CNIL
Mesurer l’audience d’un site internet tout en étant conforme au RGPD : possible ?
Pour mémoire, le transfert de données personnelles vers un pays situé hors de l’Union européenne (UE) est strictement encadré par le Règlement général sur la protection des données (RGPD).
Celui-ci interdit en effet le transfert de données vers un pays qui n’offre pas un niveau de protection suffisant.
Après divers contrôles effectués par la CNIL et des organismes équivalents en Europe, il apparaît que l’utilisation d’un outil d’analyse statistique (« Google Analytics ») entraine le transfert des données des utilisateurs des sites sur lesquels il est intégré vers les Etats-Unis.
Or, elle précise que la protection des données mise en place dans ce pays et par le créateur de cet outil ne permet pas d’empêcher l’accès à ces mêmes données par les services de renseignements américains.
Dans ce contexte, un gestionnaire de site internet utilisant cet outil vient d’être contraint par la CNIL à se mettre en conformité avec le RGPD dans un délai d’1 mois, même si cela implique de ne plus utiliser l’outil en question.
A cette occasion, elle préconise notamment aux professionnels utilisant ce type de dispositif :
- de s’en servir uniquement pour produire des données statistiques anonymes ;
- de s’assurer qu’il n’y a pas de transferts illégaux ;
- d’avoir recours à des outils n’impliquant pas le transfert de données en dehors de l’UE.
Enfin, l’outil mis en cause n’étant pas le seul à effectuer ce type de transfert, la CNIL annonce que des mesures concernant les transferts de données des internautes européens vers les États-Unis devraient voir le jour prochainement. Affaire à suivre…
- Actualité du site de la CNIL du 10 février 2022
Protection de la vie privée : quid de « l’euro numérique » ?
Euro numérique : quels enjeux pour la vie privée des utilisateurs ?
La Banque centrale européenne (BCE) vient d’annoncer le lancement expérimental de « l’euro numérique ».
Il s’agit d’une forme de monnaie numérique permettant aux particuliers et aux entreprises d’effectuer des paiements par ce biais pour les dépenses courantes. L’objectif est de concurrencer les cryptomonnaies qui connaissent aujourd’hui un développement important.
Toutefois, la BCE précise tout de même que l’euro numérique n’aura pas vocation à remplacer la monnaie.
A l’occasion de cette annonce, les organismes en charge de la protection des données, tels que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ou le Comité européen de la protection des données (CEPD), précisent les différents enjeux qui devront être respectés dans la mise en place de l’euro numérique, notamment :
- le développement de solutions permettant de préserver la vie privée des utilisateurs dès sa conception ;
- la préservation de l’anonymat des utilisateurs par le biais d’une traçabilité des paiements seulement à partir d’un certain seuil ;
- la traçabilité des transactions ouvertes uniquement aux entités investies d’une mission légale d’intérêt public ;
- la nécessité de concevoir cet euro numérique dans le respect des lois et principes européens ;
- la nécessité de préserver un équilibre entre la lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme avec la protection de la vie privée et des données personnelles ;
- etc.
- Actualité du site de la CNIL du 14 février 2022
