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Transmission d'entreprise : payer les droits de mutation

Date de mise à jour : 08/02/2023 Date de vérification le : 08/02/2023 5 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Dans le cadre de votre transmission de patrimoine, vous envisagez de « passer la main » et de transmettre, par donation, votre entreprise (entreprise individuelle ou parts ou actions de sociétés). Comme vous le savez, cette donation est normalement soumise aux droits de mutation : quelles sont les modalités de paiement de ces droits et qui doit les payer ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Transmission d'entreprise : payer les droits de mutation


Par principe, un paiement comptant par le donataire

Un paiement comptant… Les droits de donation sont normalement acquittés au comptant, au moment de l’enregistrement de l’acte de donation. Le paiement est normalement effectué en numéraire (il est admis, pour information, et sous réserve qu’ils soient d’un montant de 10 000 €, que ces droits de donation puissent être payés par remise d’œuvre d’art, d’objets de collection, de certains immeubles…).

… par le bénéficiaire de la donation. Les droits sont normalement à la charge du ou des bénéficiaires de la donation (les « donataires »). Cela étant, il est admis que ce soit le donateur, donc vous, qui assumiez le paiement des droits de donation, sans que cette prise en charge soit elle-même considérée comme une donation taxable. Sachez toutefois que toutes les parties à l’acte de donation sont solidaires du paiement des droits dus.


Par exception, un paiement différé et fractionné

Une modalité particulière de paiement. Dans le cadre des donations d’entreprises, que la donation porte sur une entreprise individuelle ou sur des parts de sociétés, vous pouvez ne pas avoir à payer immédiatement ces droits de mutation (ce dispositif s’applique également en cas de transmission par décès).

Un paiement différé, puis fractionné. Sous réserve de l’application de conditions, le paiement des droits de mutation peut être différé pendant 5 ans, puis fractionné sur 10 ans : les droits sont alors payés par parts égales à intervalles de 6 mois (21 versements à effectuer).

Le saviez-vous ?

Une demande de paiement différé et fractionné des droits de donation sera bien souvent accompagnée d’une demande, de la part de l’administration fiscale, de garanties. Ces garanties peuvent notamment consister en des sûretés réelles (d'une valeur au moins égale au montant des sommes pour lesquelles le sursis de paiement est sollicité) ou en un engagement de caution solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes (particuliers ou sociétés), agréées comme caution par l’administration fiscale.

Assorti d’un intérêt. Ce paiement fractionné est assorti d’un intérêt : pour les demandes effectuées depuis le 1er janvier 2015, ce taux correspond au taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux fixe aux particuliers au cours du 4ème trimestre de l'année précédant celle de la demande de paiement fractionné ou différé, réduit d'un tiers et retenu avec une seule décimale (ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit).

Exemple. Pour les demandes formulées à compter du 1er janvier 2023, le taux est fixé à 1,7 %.

Réduit ? Ce taux d’intérêt est réduit des 2/3 lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure à 10 % de la valeur de l'entreprise ou du capital social ou lorsque, globalement, plus du 1/3 du capital social est transmis.

Exemple. Pour 2023, ce taux réduit est fixé à 0,50 %.

Attention. Seuls les droits de mutation portant sur une transmission d’entreprise peuvent être différés et fractionnés. Cela suppose donc, dans l’hypothèse d’une donation d’entreprise individuelle, que vous distinguiez, dans l’acte de donation, les biens affectés à l’exploitation de ceux qui ne le sont pas (les droits dus sur un immeuble à usage d’habitation ou des titres de placement, même inscrits à l’actif de l’entreprise, ne pourront pas faire l’objet d’un paiement différé et fractionné).

Des conditions à respecter. Il faut distinguer selon l’objet de la donation :

  • si la donation porte sur une entreprise individuelle : l’entreprise doit faire l’objet d’une exploitation effective par vous (donateur) et porter sur l’ensemble des biens nécessaires à l’exercice de l’activité (que les biens soient, ou non, inscrits à l’actif) ;
  • si la donation porte sur des titres de sociétés (non cotées), le bénéficiaire doit recevoir individuellement au moins 5 % du capital social (la donation peut porter sur la nue-propriété ou l'usufruit des titres).

Attention. Si plus du 1/3 des biens ayant bénéficié du paiement différé et fractionné sont cédés, les droits en suspens sont exigibles immédiatement (des mesures de tempérament particulières permettent le maintien du paiement différé et fractionné, sous conditions, en cas d’apport en société ou en cas de fusion ou opérations assimilées de la société dont les titres bénéficient de ce régime de faveur).

A retenir

Les droits de donation sont normalement payables au comptant. Vous pouvez toutefois demander à ce que le paiement de ces droits soient différés pendant 5 ans et fractionnés sur 10 ans (contre paiement d’un intérêt).

J'ai entendu dire

La prise en charge des droits de donation par le donateur ne constitue-t-elle pas, en elle-même, une nouvelle donation ?

Cette question a été tranchée par l’administration : il a été effectivement précisé que la prise en charge des droits de donation par le donateur ne constitue pas une nouvelle libéralité : elle n’est donc pas taxable.

Une donation de titres d’une société holding peut-elle bénéficier du paiement différé et fractionné ?

L’administration précise que l’activité financière des sociétés holding les exclut normalement du bénéfice du paiement différé et fractionné. Cela étant, pour autant que l’ensemble des conditions requises soient respectées, il est admis qu’une donation portant sur des parts d’une société holding animatrice effective de son groupe ouvre droit à cette modalité de paiement. Cela suppose donc que la société assure, outre la gestion des titres de participation, des prestations de services auprès de ses filiales (prestations de direction, de gestion, etc.).
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Transmission d'entreprise : optimisez la taxation de la plus-value

Date de mise à jour : 03/02/2022 Date de vérification le : 03/02/2022 5 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Vos enfants ayant exprimé le désir de poursuivre l’activité que vous avez démarrée il y a maintenant quelques années, vous envisagez une donation de votre entreprise à leur profit. A l’occasion de cette transmission, vous serez susceptible de dégager une plus-value qui sera imposable. Saviez-vous, toutefois, que certains dispositifs permettent une exonération fiscale de cette plus-value ? Faisons le point sur ces différents régimes spéciaux…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Transmission d'entreprise : optimisez la taxation de la plus-value


Une transmission exonérée si…

Quel est l’objet de la transmission ? Si vous envisagez de transmettre (par voie de donation ou de succession) une entreprise individuelle ou des parts de sociétés de personnes (sociétés relevant de l’impôt sur le revenu), plusieurs dispositifs permettent d’exonérer d’impôt sur les bénéfices la plus-value dégagée à cette occasion. Voici le premier…

Une exonération totale… La plus-value que vous êtes susceptible de réaliser sera totalement exonérée si le chiffre d’affaires moyen de votre activité, apprécié hors taxes, sur les 3 exercices précédents, n’excède pas :

  • 250 000 € si votre activité concerne la vente de biens ou de marchandises ou la fourniture de logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, ou si vous exercez une activité agricole ;
  • 90 000 € si vous exercez une activité de prestations de services, une activité de loueur en meublé professionnel ou si vous êtes titulaires de bénéfices non commerciaux.

Une exonération partielle… La plus-value sera partiellement exonérée si ce chiffre d’affaires moyen dépasse ces seuils sans pour autant excéder 350 000 € ou 126 000 € selon l’activité exercée. Dans ce cas, la proportion exonérée de la plus-value est déterminée de la manière suivante :

  • pour les entreprises de vente, vous devez appliquer au montant de votre plus-value le taux résultant de l’opération suivante : (350 000 – montant de vos recettes) / 100 000 ;
  • pour les prestataires de services, vous devez appliquer au montant de votre plus-value le taux résultant de l’opération suivante : (126 000 – montant de vos recettes) / 36 000.

… sous conditions. Cette exonération, totale ou partielle, suppose que vous ayez exercé l’activité transmise pendant au moins 5 ans, et ce à titre professionnel (ce qui exclut que l’exonération puisse s’appliquer aux activités mises en location-gérance).


Au cas où, une transmission exonérée si…

Si votre chiffre d’affaires excède les seuils requis… Une autre solution peut être envisagée, si vous privilégiez la donation de votre entreprise individuelle ou des parts de votre société (relevant de l’impôt sur le revenu). Mais tout va dépendre du montant de la transmission…

Une exonération totale… Si la valeur totale de l’entreprise ou de l’intégralité des parts n’excède pas 500 000 € (depuis le 1er janvier 2022), alors la plus-value correspondante sera exonérée d’impôt sur les bénéfices.

Une exonération partielle… Si cette valeur excède 500 000 € sans pour autant dépasser le seuil de 1 M€, alors vous bénéficierez d’une exonération partielle. Cette fraction exonérée sera déterminée en appliquant au montant de votre plus-value le rapport suivant : (1 000 000 – valeur des éléments transmis) / 500 000.

… sous conditions. Ce dispositif suppose que vous ayez exercé votre activité pendant 5 ans et que vous ne contrôliez pas ou n’exerciez pas de fonction de direction dans l’entreprise qui poursuivra l’activité. Attention, vous devez toutefois savoir que cette exonération ne s’appliquera pas aux biens immobiliers (mais, pour ces biens, le montant imposable de la plus-value est déterminé après application d’un abattement de 10 % par année de détention au-delà de la 5ème).

Le saviez-vous ?

Notez que cette exonération s’applique également si vous avez mis votre activité en location-gérance. Dans cette hypothèse, la vente peut intervenir au profit de toute autre personne que le locataire, sous réserve toutefois que la transmission porte sur l'intégralité des éléments concourant à l'exploitation de l'activité qui a fait l'objet du contrat de location-gérance.


Au cas où, une transmission exonérée si…

Quel est l’objet de la transmission ? Si la donation de votre entreprise ou de vos titres de société ne respecte pas les conditions nécessaires pour bénéficier des dispositifs précédents, tout n’est pas perdu pour autant… Une transmission (par voie de donation ou de succession) d’entreprise individuelle ou de parts de sociétés de personnes pourra être exonérée à condition que le ou les repreneurs prennent un engagement.

Une exonération… Cette exonération fiscale suppose de transmettre l’ensemble des éléments qui sont nécessaires à l’exercice de votre activité professionnelle ou les parts de la société, selon les hypothèses. Il est toutefois admis que l’immeuble d’exploitation ne soit pas compris dans cette transmission, de même qu’il n’est pas obligatoire d’intégrer les stocks dans l’opération.

… sous condition. Pour le bénéfice de cette exonération, le repreneur, bénéficiaire de la transmission, doit poursuivre personnellement l’exploitation pendant au moins 5 ans à compter de la transmission (s’il y a plusieurs bénéficiaires, il suffit que l’un d’eux poursuive l’exploitation) : si cette condition est respectée, toutes les plus-values constatées sur les éléments transmis bénéficieront d’une exonération définitive. En pratique, l’imposition de la plus-value est reportée et l’exonération est définitivement acquise si l’activité est poursuivie pendant au moins 5 ans.

Attention. Il s’agira pour le ou les bénéficiaires d’exercer une option au moment de la transmission de l’entreprise. Tous les ans, pendant que court le délai de 5 ans, ils devront en outre joindre à leur déclaration de revenus un état de suivi des plus-values en report d’imposition.

Sinon… Si ce délai n’est pas respecté (les bénéficiaires vendent, arrêtent, mettent en location-gérance, etc. l’activité avant le terme des 5 ans), les plus-values seront imposables au nom des bénéficiaires de la transmission.

Le saviez-vous ?

Le bénéfice de ce report d’imposition est maintenu en cas d’apport de l’entreprise en société, à la condition que soit pris un engagement, pour la durée de 5 ans restant à courir, de payer l’impôt sur la plus-value en report en cas de cession ou de cessation d’activité.

A retenir

Si le chiffre d’affaires de l’entreprise n’excède pas 90 000 € (prestations de services) ou 250 000 € (activités de vente), vous pouvez bénéficier d’une exonération fiscale lors de cette de la transmission.

Si ce n’est pas le cas, vous pourrez bénéficier d’une exonération si la valeur des éléments transmis n’excède pas 500 000 € (ou 1 M€ pour une exonération seulement partielle).

Si ce n’est pas le cas, l’exonération sera acquise si les repreneurs de l’entreprise prennent l’engagement de poursuivre l’activité pendant au moins 5 ans.


J'ai entendu dire

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Sources
  • Articles 41 et 151 nonies du Code Général des Impôts
  • Article 151 octies du Code Général des Impôts
  • Article 238 quindecies du Code Général des Impôts
  • Articles 151 septies et 151 septies B du Code Général des Impôts
  • BOFiP-Impôts-BOI-BIC-PVMV-40-20-10
  • BOFiP-Impôts-BOI-BIC-PVMV-40-20-50
  • BOFiP-Impôts- BOI-BIC-PVMV-40-10-10
  • Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 19)
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Transmission d'entreprise : optimisez les droits de mutation !

Date de mise à jour : 16/02/2024 Date de vérification le : 16/02/2024 21 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Vous envisagez de transmettre votre entreprise à vos enfants. Comme toute donation, cette transmission sera soumise aux droits d’enregistrement. Quel sera le montant de ces droits ? Existe-t-il des moyens d’alléger le coût fiscal de cette transmission, au regard de ces droits de mutation ?

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Karine Lefray, Directrice de Bureau, EXPERTEAM CONSEILS
Transmission d'entreprise : optimisez les droits de mutation !

Une transmission soumise aux droits de donations

Une donation imposable. Que vous donniez des parts ou actions de sociétés ou que vous transmettiez une entreprise individuelle, cette donation sera effectivement soumise aux droits de mutation. La base de calcul retenue pour déterminer le montant des droits dus correspondra à la valeur vénale des biens transmis.

Déduire les dettes. Il est possible de déduire de cette base la dette contractée auprès d’un établissement de crédit pour l’acquisition des biens transmis, à condition que cette dette soit effectivement mise à la charge de vos enfants bénéficiaires de la donation (on parle de « donataires »). Si la donation porte sur une entreprise individuelle (entendez par là l’ensemble des biens meubles et immeubles corporels et incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle), vous pourrez aussi tenir compte des dettes contractées pour l'acquisition ou dans l'intérêt de ces biens, objets de la donation, à la condition que ces dettes n’aient pas été contractées auprès du groupe familial.

Vous bénéficiez d’un abattement. Pour le calcul des droits dus, il est pratiqué un abattement, fixé désormais à 100 000 €, sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants (vivants ou représentés par suite du prédécès ou de la renonciation de l'enfant). Si la donation intervient au profit des petits-enfants, l’abattement est alors fixé à 31 865 € par part.

Un tarif « allégé ». Le tarif des droits de donations entre parents et enfants (ou entre grands-parents et petits-enfants) est le suivant :
 

Fraction de part nette taxable

Taux applicable

N'excédant pas 8 072 €

5 %

Comprise entre 8 072 € et 12 109 €

10 %

Comprise entre 12 109 € et 15 932 €

15 %

Comprise entre 15 932 € et 552 324 €

20 %

Comprise entre 552 324 € et 902 838 €

30 %

Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 €

40%

Au-delà de 1 805 677 €

45 %

 

Le saviez-vous ?

Depuis mars 2004, les droits de mutation acquittés à l’occasion de la transmission d’une entreprise par l’héritier ou le bénéficiaire de la donation sont déductibles de ses revenus professionnels si les éléments transmis (immeuble bâti ou non bâti, droit de présentation de la clientèle, etc.) sont affectés, par nature, à l’exercice de la profession.


Optimisez la transmission d'une entreprise individuelle

Avantage fiscal. Une exonération fiscale est susceptible de s’appliquer en cas de donation des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels, affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

Combien ? Connue sous le nom de « pacte Dutreil », l’exonération fiscale porte sur 75 % de la valeur des biens précités transmis. Il importe peu que la transmission porte sur la totalité des biens ou sur une quote-part indivise.

Le saviez-vous ?

Le bénéfice de cet avantage fiscal est également susceptible de s’appliquer, dans les mêmes conditions, en cas de transmission de l’entreprise par décès.

Une société opérationnelle. Entre autres conditions à respecter pour bénéficier de cet avantage fiscal, la société (ou l’entreprise), dont les titres font l’objet des engagements de conservation, doit principalement exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale : on parle alors de « société opérationnelle ».

Société “opérationnelle” : quand ? La Loi de finances rectificative pour 2022 inscrit dans la loi la nécessité que la société dont les titres font l’objet du pacte Dutreil exerce une activité opérationnelle à compter de la conclusion de l’engagement collectif de conservation et jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation.

Par dérogation, il est prévu que cette condition doit être satisfaite :

  • à compter de la transmission des titres, lorsque les parts ou actions transmises par décès ont fait l'objet d'un engagement collectif de conservation par l’un ou les héritiers ou légataires entre eux ou avec d'autres associés dans les 6 mois qui ont suivi le décès ;
  • depuis 2 ans au moins à la date de cette transmission, dans l’hypothèse où l’engagement collectif de conservation a été réputé acquis.

Pour rappel, l’engagement collectif de conservation des titres est « réputé acquis », lorsque les 2 conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • le défunt ou le donateur (seul ou avec son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin notoire) détient, de manière directe ou indirecte (avec un seul niveau d’interposition dans ce cas) et depuis au moins 2 ans, le quota des titres nécessaires pour l’engagement collectif ;
  • l’un d’eux exerce, depuis plus de 2 ans, son activité principale au sein de la société, ou, si la société est soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), une fonction de direction.

Ces nouvelles précisions s’appliquent aux transmissions intervenant à compter du 18 juillet 2022 ainsi qu’à celles pour lesquelles, à cette même date, les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :

  • l’un des engagements collectif ou individuel de conservation est en cours ;
  • la société dont les parts ou les actions sont transmises n’a pas cessé d’exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Une activité commerciale. Une activité commerciale, dans le cadre du « Pacte Dutreil », correspond aux activités définies aux articles 34 et 35 du CGI (qui définissent les bénéfices présentant le caractère de « bénéfices industriels et commerciaux »), à l’exception de toute activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.  

Une activité prépondérante. Il n’est pas exigé que la société exerce exclusivement une activité dite « opérationnelle » : il suffit que l’activité industrielle, commerciale, etc. soit prépondérante. L'exonération est donc applicable aux transmissions d'entreprises ou de titres de sociétés dont l'activité opérationnelle n'est pas exclusive, à condition toutefois qu'elle constitue leur activité principale. La prépondérance d’une activité opérationnelle doit s’apprécier au cas par cas, en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice.

Le point de vue de l’administration fiscale… En pratique, l’administration fiscale apprécie cette prépondérance en tenant compte de 2 critères cumulatifs :

  • le montant du chiffre d’affaires procuré par cette activité : au moins 50 % du montant du chiffre d’affaires total ;
  • le montant de l’actif brut immobilisé affecté à cette activité : au moins 50 % du montant total de l’actif brut.

Cas particulier des holdings. Les sociétés holdings dites « animatrices », c’est-à-dire celles qui gèrent un portefeuille de participations mais dont l’activité principale consiste à participer de façon active à la conduite de la politique de leurs groupes de sociétés, et aux contrôles de leurs filiales opérationnelles, sont elles-mêmes assimilables à des « sociétés opérationnelles ». 

Un principe légalisé. La loi de finances pour 2024 consacre légalement l’éligibilité des sociétés holding animatrices de leur groupe au dispositif Dutreil, dès lors que le groupe a pour activité une activité opérationnelle.

Des engagements de conservation. Vous devez détenir l’entreprise depuis plus de 2 ans (si vous l’avez achetée), aucune condition de délai n’étant, en revanche, exigée en cas de création ou d’acquisition à titre gratuit (via une donation ou une succession). Le bénéfice de cette exonération suppose que le donateur ait pris avec d’autres associés, un engagement de conservation des titres de la société d’une durée minimale de 2 ans. Ensuite, chacun des donataires (ou héritiers, ou légataires), doit prendre l’engagement dans l’acte de donation (ou la déclaration de succession), pour lui et ses ayants droit à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de 4 ans à compter de la date de la transmission. Ce délai de 4 ans court à compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation des part.

Notez que l’un des héritiers, ou l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif de conservation des parts ou actions, doit exercer dans la société, pendant la durée de l’engagement collectif et pendant les 3 années qui suivent la transmission son activité principale (s’il s’agit d’une société de personnes) ou une fonction de direction s’il s’agit d’une société soumise à l’IS (gérant d’une SARL, associé d’une société de personne, président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions). Il n’est pas nécessaire, dans une société soumise à l’IS, que ce soit la même personne qui assure les fonctions de direction durant ce délai.

Une première tolérance. Il est admis que l’entreprise individuelle puisse être transformée en société, sans que le régime de faveur ne soit remis en cause, à la condition que les parts ou actions reçues en contrepartie soient conservées par les héritiers jusqu’au terme de la période prévue pour la conservation des biens.

Une seconde tolérance. En cas d’indivision successorale, il est admis qu’un partage avec attribution de l’entreprise individuelle à un seul des héritiers ne remet pas en cause l’exonération fiscale partielle : dans ce cas, l’engagement individuel de conservation et l’engagement de poursuivre l’exploitation sont reportés sur le bénéficiaire effectif de l’entreprise individuelle.

Le saviez-vous ?

Le remplacement ou la vente isolée d’un bien appartenant à l’entreprise n’est pas de nature à entraîner la remise en cause de l’avantage fiscal (l’administration reconnait que cette situation ne caractérise pas nécessairement une rupture de l’engagement de conservation de l’entreprise transmise).

Depuis le 29 juin 2019. Il est mis fin à l’obligation annuelle portant sur la fourniture, à l’administration, d’une attestation servant au contrôle du respect des engagements souscrits : cette obligation d’envoyer automatiquement une attestation certifiant du respect des conditions d'application du dispositif n'est maintenue que lors de la transmission à titre gratuit et à l'expiration des engagements de conservation. En dehors de ces circonstances, les bénéficiaires de la transmission à titre gratuit ne doivent plus désormais présenter une telle attestation que sur demande de l'administration. 

À noter. Sous conditions, vous pouvez demander à l’administration de vous accorder des facilités de paiement (paiement différé ou fractionné). Si l’administration vous accorde de telles modalités de paiement, vous devrez vous acquitter des droits d’enregistrement auxquels il faut ajouter les intérêts, calculés au taux de 2,2 % pour 2024. 

Réduit ? Ce taux d’intérêt est réduit des 2/3 lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure à 10 % de la valeur de l'entreprise ou du capital social ou lorsque, globalement, plus du 1/3 du capital social est transmis.  

Exemple. Pour 2024, ce taux réduit est fixé à 0,70 %. 

À noter. Sous conditions, vous pouvez demander à l’administration de vous accorder des facilités de paiement (paiement différé ou fractionné). Si l’administration vous accorde de telles modalités de paiement, vous devrez vous acquitter des droits d’enregistrement auxquels il faut ajouter les intérêts, calculés au taux de 1,70 % pour 2023.

Réduit ? Ce taux d’intérêt est réduit des 2/3 lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure à 10 % de la valeur de l'entreprise ou du capital social ou lorsque, globalement, plus du 1/3 du capital social est transmis.

Exemple. Pour 2023, ce taux réduit est fixé à 0,50 %.

Le saviez-vous ?

Une donation (en pleine propriété de la totalité ou d'une quote-part indivise) de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels, affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, bénéficie d’une réduction de 50 % appliquée sur le tarif des droits d’enregistrement : cette réduction s’applique aux donations d’entreprises, qui remplissent les conditions d’application du pacte Dutreil, et pour autant que le donateur ait moins de 70 ans au jour de la donation.

A retenir

Que vous envisagiez la donation de titres de société ou celle d’une entreprise individuelle, pour autant que votre souhait de transmettre soit suffisamment anticipé, la facture fiscale peut être véritablement allégée : 75 % de la valeur des titres ou de l’entreprise échappent totalement aux droits de mutations ! Cela suppose toutefois de prendre des engagements ayant trait principalement à la conservation des parts ou actions et la poursuite de l’activité transmise.

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Acheter, vendre mes parts ou actions de société

Vendre les parts de votre société et partir à la retraite : bénéficiez d’un régime fiscal avantageux ! (depuis le 1er janvier 2018)

Date de mise à jour : 06/10/2023 Date de vérification le : 13/06/2024 22 minutes
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Vous détenez les parts ou actions d’une société (soumise à l’impôt sur les sociétés) et vous envisagez de faire valoir vos droits à la retraite. Cette nouvelle ambition passera par la vente de vos titres. Et vous vous posez légitimement la question de savoir comment sera calculé l’impôt personnel que vous devrez payer à l’occasion de cette vente. Voici la réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Vendre les parts de votre société et partir à la retraite : bénéficiez d’un régime fiscal avantageux ! (depuis le 1er janvier 2018)

Vendre vos titres et partir en retraite : déterminer la plus-value « brute »

Prix de vente. Le prix de vente à retenir pour le calcul de votre plus ou moins-value sera, s’agissant de titres non cotés, le prix que vous avez effectivement convenu avec votre acheteur. Il sera augmenté de toutes les charges et indemnités stipulées à votre profit (par exemple la prise en charge d’une dette vous incombant) et diminué des frais et taxes que seriez amené à payer (commission d’intermédiaires, honoraires de conseil liés à l’évaluation des titres, etc.).

Prix d’acquisition. Il faut ici retenir le prix pour lequel ces titres sont entrés dans votre patrimoine : valeur d’achat, valeur d’apport, valeur retenue pour le calcul des droits de mutation si ces titres ont été acquis par voie de donation ou de succession. Ce prix sera majoré des frais d’acquisition : droits d’enregistrement ou de mutation payés lors de leur acquisition, frais d’actes, honoraires, etc.

Le saviez-vous ?

Si vous avez obtenu une réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital des PME, le prix d’acquisition des titres de votre société doit, pour le calcul de la plus-value imposable, être diminué de la réduction d’impôt effectivement obtenue.

Une plus ou moins-value. La différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition fera donc apparaître une plus-value ou une moins-value imposable à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

En cas de moins-value… Si vous constatez une moins-value (c’est-à-dire une perte), vous ne pouvez pas vous en servir pour diminuer, à hauteur de son montant, vos autres revenus soumis à l’impôt. Il vous faudra procéder de la façon suivante :

  • les moins-values subies au cours d’une année sont imputées impérativement sur les plus-values de même nature imposables au titre de la même année : attention, pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018 et pour lesquels le dirigeant opte pour l’imposition de la plus-value au titre du barème progressif (cf infra), les moins-values seront à imputer avant application des abattements pour durée de détention ;
  • en cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values subies au cours des années antérieures, jusqu’à la 10ème inclusivement : attention, pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018 et pour lesquels le dirigeant opte pour l’imposition de la plus-value au titre du barème progressif (cf infra), les plus-values subsistantes devront être réduites des moins-values des années antérieures avant application des abattements pour durée de détention ;
  • en cas de solde négatif, l’excèdent de moins-values non imputé est reporté et imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la 10ème inclusivement.


Vendre vos titres et partir en retraite : déterminer la plus-value « imposable »

Depuis le 1er janvier 2018, les plus-values de cession de titres que vous réalisez sont soumises à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux unique de 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (soit un taux global de 30 %).

Un calcul. Le PFU est calculé sur la base du montant des plus-values qui subsiste après imputation des pertes (moins-values).

Un abattement fixe spécifique. Avec la mise en place du PFU, un nouvel abattement fixe de 500 000 € pour les dirigeants partant à la retraite a été créé. Il ne s’applique que pour les cessions de titres réalisées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2024, que la plus-value soit taxée à l’impôt sur le revenu au titre du PFU ou, sur option du contribuable, au titre du barème progressif.

Si les titres ont été achetés avant le 1er janvier 2018. Si vous faites le choix d’opter pour l’imposition au titre du barème progressif, vous pourrez bénéficier, pour certaines cessions seulement, des abattements pour durée de détention, sous réserve que les titres vendus aient été achetés avant le 1er janvier 2018. Ainsi, sont maintenus :

  • l’abattement de droit commun pour durée de détention de 50 % (pour les titres détenus depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans), ou de 65 % (pour les titres détenus depuis plus de 8 ans) ;
  • l’abattement renforcé de 50 % (pour les titres détenus depuis au moins 1 an et moins de 4 ans), 65 % (pour les titres détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans) ou 85 % (pour les titres détenus depuis au moins 8 ans) applicable uniquement en cas de cession de titres de PME de moins 10 ans.

Attention. L’abattement fixe de 500 000 € n’est pas cumulable, le cas échéant, avec l’abattement de droit commun ou avec l’abattement renforcé pour les cessions de titres de PME de moins de 10 ans.

Un choix. Il est important de noter que le dirigeant partant à la retraite peut, lorsqu’il vend des titres acquis avant le 1er janvier 2018 et qu’il opte pour l’imposition du gain à l’impôt sur le revenu selon le barème progressif, renoncer à l’application de l’abattement fixe pour bénéficier des abattements pour durée de détention.

Tableau récapitulatif. Pour plus de lisibilité, n’hésitez pas à consulter le tableau récapitulatif ci-dessous.

Titres achetés avant le 1er janvier 2018

Titres achetés après le 1er janvier 2018

 

PFU ou sur option, application du barème progressif

 

 

PFU ou sur option, application du barème progressif

 

 

Si PFU :

  • pas d’abattements pour durée de détention
  • abattement fixe de 500 000 € applicable
  • CSG non déductible

Si barème progressif :

  • abattements pour durée de détention
  • OU abattement fixe de 500 000 €
  • fraction de CSG déductible

 

Si PFU :

  • pas d’abattements pour durée de détention
  • abattement fixe de 500 000 € applicable
  • CSG non déductible

Si barème progressif :

  • pas d’abattements pour durée de détention
  • abattement fixe de 500 000 €
  • fraction de CSG déductible
 

Vendre vos titres et partir en retraite : une optimisation sous conditions

Vous concernant. Vous devez :

  • avoir exercé au sein de la société une fonction de direction de manière continue pendant les 5 années précédant la vente de vos titres (ce qui est valable pour tous les cédants, y compris les associés d’une société d’exercice libérale à forme anonyme ou à responsabilité limitée, ou encore le directeur général d’une SAS même si les statuts ne lui confèrent pas le pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers) ;
  • avoir détenu les titres cédés depuis au moins 1 an à la date de la cession ;
  • avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire de votre conjoint (époux(se) ou partenaire de Pacs) ou de vos ascendants ou descendants ou de vos frères et sœurs, de manière continue pendant les 5 années précédant la cession, au moins 25 % du capital de la société dont les titres sont cédés ;
  • cesser toute fonction dans la société dont vous vendez les titres et faire valoir vos droits à la retraite dans les 2 années suivant ou précédant la vente. Par exception, lorsque le cédant a fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, et que son départ à la retraite précède la cession, le délai est porté à 3 ans.

Un conjoint ? Pour l’appréciation du seuil de détention de 25 % du capital, il n’est jamais tenu compte des titres détenus par le concubin notoire.

Attention. L’exercice d’une fonction, quelle qu’elle soit, après votre départ en retraite, et après ce délai de 2 ans, même à titre bénévole ou à titre salarié au sein de la société dont vous avez vendu les titres, vous ferait perdre le bénéfice de l’avantage fiscal. Si un accompagnement de l’acquéreur est prévu, il convient de veiller à ce qu’il ne soit pas fait en contradiction avec ces conditions pour éviter toute remise en cause du régime de faveur.

Concernant la fonction de direction. Le juge a récemment rappelé que la condition relative à l’occupation d’une fonction de direction pendant 5 ans n’était valablement remplie que dans le cas où le gérant d’une SARL se prévalant de l’abattement a été désigné comme tel par les statuts de la société. A contrario, une seule gérance “de fait”, de la société l’empêche de prétendre à l’application de l’avantage fiscal.

Délai de 2 ans. Il est important de préciser que le délai de 2 ans à respecter ne commence pas à courir uniquement à partir de la cession des titres. Il commence à courir à partir du 1er évènement qui intervient : la vente des titres ou le départ en retraite.

2+2 ? L’administration a refusé le bénéfice de l’avantage fiscal à un dirigeant, considérant que s’il avait bien pris sa retraite 23 mois avant la vente de ses titres, il exerçait toujours la fonction de directeur commercial plus de 2 ans après l’ouverture de ses droits à la retraite. Une argumentation balayée par le juge de l’impôt qui a annulé le redressement fiscal et rappelé que :

  • le bénéfice de l’avantage fiscal suppose que le dirigeant ait cessé toute fonction dans la société cédée et qu’il ait fait valoir ses droits à la retraite au cours d’une période de 4 ans, allant de 2 ans avant à 2 ans après la vente ;
  • rien n’impose que la cessation des fonctions intervienne avant la mise à la retraite ou inversement ;
  • rien n’impose que ces évènements (cessation des fonctions et mise à la retraite) interviennent tous deux avant ou après la vente, ni qu’ils se succèdent dans un délai plus rapproché que la période de 4 ans.

Concernant la société. Elle doit être soumise à l’impôt sur les sociétés, employer moins de 250 salariés et réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 50 M€ ou avoir un total de bilan inférieur à 43 M€ à la clôture du dernier exercice.

Donc. Les ventes de titres de sociétés imposées à l’IR ne permettent donc pas de bénéficier de cet abattement pour départ à la retraite.

Cas particulier du changement de régime fiscal. Dès lors qu’un changement de régime fiscal n’emporte pas la création d’une nouvelle société, juridiquement distincte de la précédente, il est sans incidence pour l’appréciation des conditions d’application de l’abattement (et notamment de la condition tenant à l’exercice de fonction de direction dans la société dont les titres sont cédés durant les 5 années précédant la vente).

Nature de l’activité. La société doit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, de façon continue, pendant les 5 ans précédant la cession des titres. En revanche, l’activité consistant à gérer de façon exclusive le patrimoine mobilier ou immobilier de la société dont les titres sont cédés n’ouvre pas droit à l’avantage fiscal.

Cas particulier des « holding animatrices ». Toutes conditions remplies, la vente de titres de sociétés holding animatrices peut vous permettre de bénéficier de l’abattement de 500 000 €. Une holding animatrice est une société qui, outre la gestion de ses propres participations financières, participe activement à la conduite de la politique interne de ses filiales et, le cas échéant, leur fournit certains services spécifiques (administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers).

Cas particulier des « holdings non animatrices ». Dans sa documentation, l’administration fiscale précise que l’abattement de 500 000 € peut aussi s’appliquer aux ventes de titres de holdings « non animatrices » dès lors :

  • qu’elles ne font qu’exercer les prérogatives usuelles d’un actionnaire (droits de vote et droits financiers) ;
  • et dont l’objet social exclusif est la détention de participations dans des sociétés opérationnelles éligibles ou dans des holdings animatrices.

Concernant la vente. Vous devez vendre l'intégralité des actions, parts ou droits que vous détenez dans la société dont les titres sont vendus. Par tolérance, l’administration admet que le vendeur détienne une participation dans la société qui achète les titres, à hauteur de 1 % au maximum. Ce pourcentage de 1 % s’apprécie au jour de la vente des titres et pendant les 3 années qui suivent la cession.

A retenir

La plus-value réalisée à l’occasion de la vente de vos titres doit désormais être soumise à l’impôt sur le revenu, calculé suivant application du prélèvement forfaitaire unique au taux de 30 %. Si vous y avez intérêt, vous pouvez opter pour l’imposition au titre du barème progressif, ce qui vous permettra, si les titres cédés ont été acquis avant le 1er janvier 2018, de conserver le bénéfice de certains abattements pour durée de détention.
 

J'ai entendu dire

A quel moment faut-il se placer pour apprécier la date du départ en retraite ?

Il s’agit de la date à laquelle vous faites valoir vos droits à la retraite : il s’agit donc de la date à laquelle vous entrez en jouissance des droits acquis dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auquel vous êtes affilié à raison de vos fonctions de direction ou dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auprès duquel vous avez été affilié au titre de l’activité que vous cédez (si vous n’avez été affilié auprès d'aucun régime obligatoire de base pour votre fonction de direction). Notez, en outre, qu’il n’est pas exigé que vous liquidiez votre retraite au taux plein ou que, dans le même temps, vous entriez en jouissance des droits acquis auprès d’un régime de retraite complémentaire.
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Pour aller plus loin…

Le coin du dirigeant Le Prélèvement forfaitaire unique (PFU) ou « flat tax » : ce qu’il faut savoir…
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Vendre les parts de votre société : quel sera le montant de votre impôt ? (à compter du 1er janvier 2018)

Date de mise à jour : 20/02/2024 Date de vérification le : 24/07/2024 34 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Vous envisagez de vendre les titres de votre SARL, votre SAS, votre SA… (soumise à l’impôt sur les sociétés) : en fonction du prix de vente effectif, cette cession laisse penser que vous dégagerez une plus-value. Légitimement, vous vous demandez comment sera taxée cette plus-value à l’impôt sur le revenu. Vous avez raison de vous poser cette question…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Vendre les parts de votre société : quel sera le montant de votre impôt ? (à compter du 1er janvier 2018)

Vendre vos titres : calculer le montant de la plus-value

Plus-value = prix de vente – prix d’achat. Voilà pour la règle : la plus-value dégagée à l’occasion de la vente de vos titres sera égale à la différence entre le prix que vous retirerez de leur vente et le prix auquel vous les avez acquis. Attention, si l’opération d’achat-revente se fait dans une devise étrangère, pensez à inclure la variation du taux de change au calcul : en clair, pour calculer le montant de la plus-value imposable, vous devrez déduire le prix d’acquisition du prix de cession après conversion de chacun d’eux en euros sur la base du taux de change de la devise étrangère applicable au moment de l’achat et de la vente.

Prix de vente ? Il s’agira, pour les titres non cotés, du prix effectivement convenu entre vous et l’acheteur. Il sera augmenté de toutes les charges et indemnités stipulées à votre profit (comme par exemple la prise en charge d’une dette vous incombant) et diminué des frais et taxes que seriez amené à payer (commission d’intermédiaires, honoraires de conseil liés à l’évaluation des titres, frais de justice engagés pour le calcul du prix de vente, etc.).

Le saviez-vous ?

Il n’est pas rare qu’une vente de titre soit assortie d’une clause de variation de prix. On parle ici de « clause d’earn out » qui prévoit un complément de prix déterminé en fonction des performances futures de l’entreprise. Un tel complément de prix sera alors imposable, dans les mêmes conditions que la plus-value elle-même, au titre de l’année au cours de laquelle vous le percevez (sauf s’il s’agit d’un montant garanti, auquel cas la partie garantie du complément de prix est normalement imposable l’année de la vente des titres).

Attention. Retenez que la présence d’une clause d’earn out est sans incidence sur la détermination de l’année au cours de laquelle la plus-value doit être déclarée et l’impôt correspondant payé.

Donc. En conséquence, si vous êtes amené à vendre les titres de votre société, et que l’acte de vente comporte une clause d’earn out, vous devrez procéder de la façon suivante :

  • le gain réalisé devra être déclaré, et l’impôt correspondant payé, au titre de l’année de la conclusion de la vente des titres ;
  • l’éventuel complément de prix, versé en application de la clause d’earn out, devra être soumis à l’impôt (dans la catégorie des plus-values de cession de titres) l’année de sa perception.

Clause de garantie de passif. Outre la clause d’earn-out, la vente peut également être assortie d’une clause de garantie de passif.

Une définition. La clause de garantie de passif est une clause prévoyant que le vendeur s’engage à reverser à l’acheteur tout ou partie du prix de vente dans l’hypothèse où, après révélation des comptes de la société :

  • il apparaît une dette ayant son origine avant la cession ;
  • il apparaît que les actifs figurant au bilan de la société (dont les titres sont vendus) ont été surestimés.

Quand ? Si cette clause est mise en œuvre au titre de l’année de la cession, donc au titre de l’année de réalisation de la plus-value, d’un point de vue fiscal, l’opération est « transparente » : le vendeur déclarera la plus-value effectivement réalisée, déduction faite des sommes dues en exécution de la clause de garantie de passif. Mais si la clause est mise en œuvre au titre d’une année postérieure à la cession, le vendeur pourra solliciter une réduction de l’imposition ayant porté sur la plus-value réalisée.

Comment ? Pour cela, il devra adresser une réclamation à l’administration fiscale, au plus tard le 31 décembre de la 2ème année qui suit celle de la réalisation de l’évènement qui la motive, à savoir le versement effectué en exécution de la clause de garantie de passif.

À noter. La clause de garantie de passif n’a pas nécessairement à être inclue dans le contrat de vente. Elle peut très bien faire l’objet d’un avenant ultérieur.

Crédit-vendeur. Un crédit vendeur permet à l’acquéreur de ne payer comptant qu’une partie du prix, le vendeur lui faisant crédit pour le solde à payer sur une durée et selon des conditions définies entre eux. En cas d’impayés, il ne sera pas possible d’obtenir une restitution d’une partie de l’impôt sur le gain réalisé à l’occasion de la vente des titres : cela résulte du fait qu’un défaut de paiement est sans incidence sur le montant du prix de vente des titres et donc sur le montant de l’impôt correspondant.

Prix d’acquisition ? Il faut ici retenir le prix pour lequel ces titres sont entrés dans votre patrimoine : valeur d’achat, valeur de souscription, valeur retenue pour le calcul des droits de mutation si ces titres ont été acquis par voie de donation ou de succession. Ce prix sera majoré des frais d’acquisition, ce qui minorera d’autant le montant de la plus-value imposable :

  • en cas d’achat, vous pouvez tenir compte des commissions, des honoraires et des droits d’enregistrement et frais d’actes ;
  • en cas d’acquisition par voie de donation ou de succession, vous pouvez tenir compte des droits de mutation que vous avez acquittés, des honoraires et frais d’actes.

En revanche… En cas de vente de parts de SCI, vous ne pourrez pas tenir compte des dépenses de construction engagées par la société sur un immeuble lui appartenant pour majorer le prix d’acquisition.

Une méthode particulière. En cas de vente de titres d’un ou plusieurs titres qui appartiennent à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d’achat à retenir est la valeur moyenne pondérée d’acquisition de ces titres.

Cas particulier des titres acquis par succession. Dans cette situation, si l’administration souhaite écarter la valeur déclarée par l’héritier pour le calcul des droits de succession, elle doit prouver que le prix retenu à cette occasion est sans rapport avec la valeur réelle des titres : elle ne peut pas se contenter d’affirmer que le prix de revient mentionné dans la déclaration de succession est « dépourvu de toute signification ».

À noter. Il faut bien retenir le prix pour lequel les titres sont entrés dans le patrimoine et non le prix effectivement payé. C’est ce qui a été rappelé à l’administration dans une affaire qui l’opposait à un dirigeant qui vendait ses titres après les avoir achetés pour un prix convenu fixé à 1 500 000 €. Au moment de la vente de ses titres, le dirigeant n’avait effectivement payé que la moitié de cette somme. L’administration a donc considéré qu’il fallait retenir comme prix d’acquisition le prix effectivement payé. Mais pas pour le juge qui lui a rappelé que pour le calcul de la plus-value, il fallait retenir comme prix d’acquisition le prix convenu et ce, quand bien même ce prix n’aurait pas été intégralement payé.

Tenir compte de tous les frais d’acquisition ? Dans certains cas particuliers, il ne sera pas possible de tenir compte de tous les frais, honoraires, commissions, etc., dans le calcul du prix d’acquisition.

Le saviez-vous ?

Si vous avez obtenu une réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital des PME, le prix d’acquisition des titres de votre société doit, pour le calcul de la plus-value imposable, être diminué de la réduction d’impôt effectivement obtenue.

En cas de moins-value… Si vous constatez une moins-value (c’est-à-dire une perte), vous ne pouvez pas vous en servir pour diminuer, à hauteur de son montant, vos autres revenus soumis à l’impôt. Il vous faudra procéder de la façon suivante :

  • les moins-values subies au cours d’une année sont imputées impérativement sur les plus-values de même nature imposables au titre de la même année : attention, pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018 et pour lesquels le dirigeant opte pour l’imposition de la plus-value au titre du barème progressif (cf infra), les moins-values seront à imputer avant application des abattements pour durée de détention ;
  • en cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values subies au cours des années antérieures, jusqu’à la 10ème inclusivement : attention, pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018 et pour lesquels le dirigeant opte pour l’imposition de la plus-value au titre du barème progressif (cf infra), les plus-values subsistantes devront être réduites des moins-values des années antérieures avant application des abattements pour durée de détention ;
  • en cas de solde négatif, l’excèdent de moins-values non imputé est reporté et imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la 10ème inclusivement.

Annulation de titres. Ce principe d’imputation s’applique également, toutes conditions par ailleurs remplies, en cas d’annulation de titres intervenant dans le cadre de procédures collectives (redressement ou liquidation judiciaire).

Une possibilité étendue par le juge… Le juge de l’impôt a admis la possibilité d’appliquer ce mécanisme aux moins-values réalisées à l’occasion d’une annulation de titres, dès lors que les pertes sont supérieures ou égales aux capitaux propres.

Réduction de capital. Il est prévu la possibilité d’imputer les moins-values sur les plus-values de même nature en cas de réduction totale de capital de la société dont les capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social n’ont pas été reconstitués, dès lors que les pertes sont égales ou supérieures aux capitaux propres.

Attention. Si vous êtes libre d’imputer votre moins-value sur les plus-values de même nature de votre choix, vous ne pouvez pas, en revanche, choisir l’année d’imputation : si la vente de vos titres est constitutive d’une perte, vous devrez l’imputer au titre de l’année de la vente dans la limite des plus-values de même nature disponibles ! Vous ne pourrez pas décider de « stocker » ces pertes pour vous en servir ultérieurement. Toutefois, si le montant des plus-values disponibles n’est pas suffisant pour absorber le montant de la moins-value, le solde non imputé est reportable et imputable sur les plus-values réalisées au cours des 10 années suivantes.

Cas particulier des moins-values réalisées par un autre membre du foyer fiscal. Pour qu’une personne puisse imputer sur ses plus-values réalisées les éventuelles moins-values de même nature subies par un autre membre de son foyer fiscal, il faut que cet autre membre soit toujours rattaché à ce même foyer fiscal au jour de la demande d’imputation.

En cas d’annulation de la vente. L’annulation de la vente des titres est légalement sans incidence sur le principe de l’imposition de la plus-value réalisée, et ne permet donc pas au dirigeant de prétendre à un quelconque remboursement.

Une tolérance. Toutefois, l’administration admet clairement dans ses commentaires qu’il est possible, sur réclamation, d’obtenir une restitution partielle ou totale de l’impôt payé sur la plus-value réalisée en cas d’annulation ultérieure de la vente des titres.

Le saviez-vous ?

Pour les ventes de droits sociaux intervenant depuis le 1er janvier 2019, vous pourrez bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit-vendeur. Pour mémoire, le crédit-vendeur permet à l’acquéreur de ne payer comptant qu’une partie du prix, le vendeur lui faisant crédit pour le solde à payer sur une durée et selon des conditions définies entre eux : le paiement de l’impôt afférent à la plus-value réalisée est alors étalé.

Pour pouvoir bénéficier du crédit-vendeur lors d’une vente de titre, 2 conditions doivent être réunies :

  • la cession doit porter sur les parts représentant au moins la majorité du capital social ;
  • le cédant ne doit pas conserver le contrôle de l’entreprise après la vente.


Vendre vos titres : calculer le montant de l’impôt

Depuis le 1er janvier 2018, les plus-values de cession de titres que vous réalisez sont soumises à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux unique de 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (soit un taux global de 30 %).

Perte des abattements. Le PFU est calculé sur la base du montant des plus-values qui subsiste après imputation des pertes (moins-values). Vous l’aurez compris, il n’est pas fait application des abattements pour durée de détention.

Un abattement fixe spécifique. Si avec la mise en place du PFU les abattements pour durée de détention sont supprimés, la Loi a mis en place un nouvel abattement fixe de 500 000 € pour les dirigeants partant à la retraite.

     =>  Pour en savoir plus, consultez notre fiche vendre les parts de votre société et partir à la retraite : bénéficiez d’un régime fiscal avantageux ! (depuis le 1er janvier 2018)

Une option possible ? Si vous y avez intérêt, vous pouvez renoncer à l’application du PFU en optant de façon expresse et irrévocable pour une taxation au titre du barème progressif de l’impôt sur le revenu : les gains sont alors pris en compte dans le revenu net global pour leur montant net.

À noter. Il s’agit d’une option globale : en clair si, au cours d’une année, vous formulez l’option pour l’application du barème progressif, tous vos revenus et gains du capital de l’année en question seront imposés au titre du barème progressif.

Si les titres ont été achetés avant le 1er janvier 2018. Si vous faites le choix d’opter pour l’imposition au titre du barème progressif, vous pourrez bénéficier, pour certaines cessions seulement, des abattements pour durée de détention, sous réserve que les titres vendus aient été achetés avant le 1er janvier 2018.

Les abattements maintenus. Dans le cadre de la mise en place du PFU, seuls certains abattements ont été conservés. Sont maintenus :

  • l’abattement de droit commun pour durée de détention de 50 % (pour les titres détenus depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans), ou de 65 % (pour les titres détenus depuis plus de 8 ans) ;
  • l’abattement renforcé de 50 % (pour les titres détenus depuis au moins 1 an et moins de 4 ans), 65 % (pour les titres détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans) ou 85 % (pour les titres détenus depuis au moins 8 ans) applicable uniquement en cas de cession de titres de PME de moins 10 ans.

Vente de titres de PME de moins de 10 ans : des conditions. Parmi les conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de l’abattement renforcé, la PME dont les titres sont cédés ne doit pas être issue d’une opération de concentration, restructuration, extension ou reprise d’activité préexistante.

Une question. Cela revient-il à dire que la vente de titres de PME créée suite à l’apport d’une entreprise individuelle préexistante ne permet pas de bénéficier de l’« abattement majoré » ?

Une réponse. En principe oui. Néanmoins, par mesure de tolérance, l’administration admet que l’abattement majoré puisse s’appliquer dès lors :

  • que l’apport de l’entreprise individuelle est intervenu moins de 10 ans après la création de cette dernière, sous réserve qu’il s’agissait bien d’une PME à la date de l’apport, et que cette entreprise ne soit pas issue d’une activité préexistante à sa création ;
  • que la société bénéficiaire de l’apport ait été créée par l’apporteur, au moment de l’apport, avec pour objet exclusif la poursuite de l’activité développée dans le cadre de l’entreprise individuelle, sans extension ni création d’activité nouvelle.

À ce sujet, le juge a récemment rappelé qu’un dirigeant de société qui vend ses titres ne peut se prévaloir de cette mesure de tolérance dès lors que la publication de celle-ci est postérieure à la vente de ses titres.

Une simulation. Pour savoir s’il est préférable d’opter pour l’imposition au titre du barème progressif plutôt que de faire application du PFU, il est impératif de faire une simulation, en prenant en compte l’ensemble des paramètres, et notamment :

  • la possibilité de conserver les abattements pour durée de détention ;
  • la possibilité de déduire une fraction de la CSG (contribution sociale généralisée).

Si les titres ont été achetés après le 1er janvier 2018. Le bénéfice des abattements pour durée de détention est réservé aux ventes de titres acquis avant le 1er janvier 2018, à condition que le vendeur opte pour l’imposition au titre du barème progressif. Si les titres qui sont vendus ont été acquis après le 1er janvier 2018, il ne sera fait application d’aucun abattement pour durée de détention et ce, même si le vendeur opte pour l’imposition au titre du barème progressif.

Tableau récapitulatif. Pour une lecture plus synthétique, reportez-vous au tableau récapitulatif ci-dessous.

Titres achetés avant le 1er janvier 2018

Titres achetés après le 1er janvier 2018

 

PFU ou sur option, application du barème progressif de l’impôt sur le revenu

 

 

PFU ou sur option, application du barème progressif de l’impôt sur le revenu

Si PFU : pas d’abattement pour durée de détention / CSG non déductible

Si barème progressif : possibilité de faire application des abattements pour durée de détention / fraction de CSG déductible

Si PFU : pas d’abattement pour durée de détention / CSG non déductible

Si barème progressif : pas d’abattement pour durée de détention / fraction de CSG déductible

Si vous vivez à l’étranger… Si vous êtes domicilié hors de France, quel que soit la date d’achat de vos titres, vous ne pourrez pas bénéficier des abattements pour durée de détention.

À retenir

La plus-value réalisée à l’occasion de la vente de vos titres doit désormais être soumise à l’impôt sur le revenu, calculé suivant application du prélèvement forfaitaire unique au taux de 30 %.

Si vous y avez intérêt, vous pouvez opter pour l’imposition au titre du barème progressif, ce qui vous permettra, si les titres cédés ont été acquis avant le 1er janvier 2018, de conserver le bénéfice de certains abattements pour durée de détention.

J'ai entendu dire

Si je cède des titres acquis avant le 1er janvier 2018 et que j’opte pour l’imposition au titre du barème progressif de l’impôt sur le revenu, à partir de quand dois-je décompter la durée de détention des titres pour le calcul de l’abattement ?

Il faut tenir compte de la date d’acquisition ou de souscription des parts pour calculer la durée de détention, et donc déterminer le taux applicable pour l’abattement venant diminuer le montant de la plus-value imposable.

J’ai acheté des titres de société que j’ai revendu le jour même à un tiers. Le gain réalisé à cette occasion est-il bien à déclarer en tant que plus-value ?

La question du traitement fiscal des gains réalisés à l’occasion d’une opération d’achat-revente de titres réalisée le même jour s’est posée dans le cadre d’un litige opposant un dirigeant à l’administration fiscale. Cette dernière considérait que le dirigeant, en procédant de la sorte, n’avait en réalité agit qu’en qualité d’intermédiaire entre l’associé vendeur et le nouvel associé. Pour elle, le gain réalisé par le dirigeant était donc à traiter (fiscalement) comme un bénéfice non commercial (BNC) et pas comme une plus-value. Position qui n’a pas été suivie par le juge, qui a confirmé que le gain réalisé à l’occasion de cette opération d’achat-revente de titres est bien à déclarer en tant que plus-value.

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Le coin du dirigeant Le Prélèvement forfaitaire unique (PFU) ou « flat tax » : ce qu’il faut savoir…
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Informer vos salariés en cas de vente des titres de société : comment ?

Date de mise à jour : 15/12/2023 Date de vérification le : 15/12/2023 14 minutes
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Préalablement à la vente des titres de votre société, vous avez l'obligation de consulter vos salariés et de leur laisser un certain délai pour qu’ils puissent proposer une offre de reprise. Comment faire ? Quel est le contenu exact de cette information ? Quels sont les risques si vous ne respectez pas cette obligation ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Informer vos salariés en cas de vente des titres de société :  comment ?

Vente des titres de société et obligation d’information : quelle information ?

Pour qui ? Si vous envisagez la vente de titres représentant plus de 50% du capital de votre société, vous devez informer vos salariés de ce projet pour qu’ils puissent présenter une offre de reprise. 

Par qui ? L’information est donnée par le propriétaire au dirigeant, ce dernier informant les salariés. Si le propriétaire est lui-même dirigeant, il informe directement les salariés ou, le cas échéant, le comité social et économique.

Quelle information ? Vous n’avez une obligation d’information vis-à-vis de vos salariés qu’à propos de votre volonté de procéder à une vente et du fait qu'ils peuvent présenter une offre d’achat (avec la possibilité de se faire assister par une personne de leur choix). Retenez que la loi n’impose la transmission d’aucune autre information et d’aucun document relatif au fonctionnement, à la comptabilité ou à la stratégie de l’entreprise ; il en sera de même des noms des éventuels repreneurs ou du calendrier prévu pour la reprise que vous n’avez pas à communiquer aux salariés.

Exemple de lettre d’information. Dans le cas d’une vente de parts sociales d’une SARL, l’administration propose ce type de contenu informatif : « Nous vous informons par la présente, sans qu'il s'agisse d'une offre de vente, en application des dispositions de l’article L 23-10-1 du Code de Commerce, que Monsieur X, associé majoritaire de la SARL Y, souhaite céder une participation représentant plus de 50 % des parts sociales. Vous avez la possibilité de présenter une offre d’achat pour cette participation. Vous êtes tenus par une obligation de discrétion à l’égard de cette information dans les conditions prévues à l’article L 23-10-3 du Code de Commerce, qui peut être sanctionnée disciplinairement et/ou devant les juridictions civiles. Vous avez la possibilité de vous faire assister par la personne de votre choix. Dans ce cas, vous serez tenu d’en informer le chef d’entreprise dans les meilleurs délais. La personne qui vous apportera une assistance sera soumise à une obligation de confidentialité. ».

Le saviez-vous ?

À l’instar des membres du comité social et économique, les salariés informés de ce projet de vente sont soumis à une obligation de discrétion. À défaut, ils commettraient une faute justifiant une sanction disciplinaire, pouvant aller jusqu’au licenciement, voir des poursuites pénales.

Cette obligation de discrétion s’impose également aux personnes accompagnant les salariés, à propos des informations qu’elles reçoivent.

À noter. Il faut distinguer cette obligation d’information préalable des salariés en cas de cession d’entreprise de celle prévue pour les entreprises d’au moins 1 000 salariés qui doivent informer le comité social et économique et rechercher un repreneur potentiel quand elles envisagent de fermer un établissement ayant pour conséquence un licenciement collectif pour motif économique.


Vente des titres de société et obligation d’information : quand ?

Quelle est la taille de l’entreprise ? Les délais sont calculés différemment selon la taille de l’entreprise. Il faut en effet distinguer selon que votre entreprise emploie plus ou moins de 50 salariés.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés. Vous devez informer vos salariés du projet de vente au moins 2 mois avant la vente. Ce délai commence à courir à partir du moment où tous les salariés de l’entreprise ont été informés de la cession et s’apprécie au regard de la date de la cession (c’est-à-dire la date de la conclusion de la vente). Notez que ce délai peut être réduit à une durée inférieure à 2 mois si tous les salariés ont fait part de leur décision de ne pas présenter d’offre de reprise (attention : cette intention doit être explicite et non-équivoque).

À noter. Dans le cas particulier où le cédant n’en est pas l’exploitant, le délai de 2 mois s’apprécie à partir de la notification de la volonté de céder à l’exploitant.

Le saviez-vous ?

Dans les entreprises de 50 à 249 salariés ne disposant pas de représentants du personnel, il est fait application des mêmes règles et délais. Mais attention, vous devez être en mesure d’établir l’absence de représentants du personnel au moyen d’un procès-verbal de carence établi lors des élections.

Dans les entreprises de 50 à 249 salariés. Vous devez informer vos salariés du projet de vente au plus tard au moment où vous consultez les représentants du personnel sur le projet de vente comme le prévoit la loi.

Une information valable 2 ans ! Une fois vos salariés informés, vous disposez d’un délai maximal de 2 ans pour réaliser la vente, sans avoir l’obligation d’informer à nouveau vos salariés en cas de nouveau projet de cession. Ainsi, si le projet de cession pour lequel l’information a été faite ne se concrétise pas, vous pouvez rechercher un autre repreneur et entamer une nouvelle opération de cession sans pour autant devoir informer à nouveau vos salariés. Les salariés ayant été informés au préalable de l’intention de céder, vous disposez, en pratique, d’un délai de 2 ans et 2 mois pour réaliser cette cession. Mais attention : au-delà de ce délai, vous devrez renouveler l’information des salariés si la cession n’a pas eu lieu.

Une information triennale. Les salariés des PME de moins de 250 salariés doivent être informés tous les 3 ans sur les possibilités de reprises d’une entreprise (information portant sur les conditions juridiques de la reprise, ses avantages et ses inconvénients). Cette information doit également porter sur les orientations générales de l'entreprise relatives à la détention de son capital, notamment sur le contexte et les conditions d'une vente de celle-ci et, le cas échéant, sur le contexte et les conditions d'un changement capitalistique substantiel.

À noter. Cette information peut être dispensée par écrit ou oralement lors d’une réunion à laquelle les salariés doivent avoir été convoqués par tout moyen leur permettant d'en avoir connaissance. Notez que cette information peut utilement être dispensée par l’indication d’un site Internet comportant ces informations.

Le saviez-vous ?

Le cas échéant, si, au cours des 12 mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l'objet d'une information auprès des salariés dans le cadre de l’information triennale, aucune information supplémentaire ne sera nécessaire.


Vente des titres de société et obligation d'information : comment faire ?

Par tous moyens. Vous devez informer vos salariés par tout moyen. Cette information préalable pourra ainsi être délivrée :

  • au cours d’une réunion d’information des salariés, avec signature d’un registre de présence,

  • par affichage, avec signature d’un registre daté attestant avoir connaissance de cet affichage,

  • par courrier électronique, avec une date de réception certifiée,

  • par remise en mains propres, contre émargement ou récépissé,

  • par lettre recommandée avec avis de réception,

  • par acte extrajudiciaire (délivré par un commissaire de justice par exemple),

  • par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception.

À noter. Si vous procédez par courrier recommandé avec AR, retenez que le délai commence à courir à partir de la date de 1re présentation du pli (et non de la date de remise effective du pli au destinataire en cas d’absence par exemple).


Vente des titres de société et obligation d’information : quelles conséquences ?

Un salarié fait une offre. Vous êtes totalement libre de choisir d’entrer ou non en négociation avec un ou plusieurs salariés. À cet égard, si vous ne souhaitez pas entrer en négociation avec un salarié qui a manifesté son intérêt pour racheter l’entreprise, le fonds de commerce ou les parts ou actions, vous n’avez aucune obligation de lui transmettre des informations ou des documents relatifs à l’entreprise, sa stratégie ou sa comptabilité.

Le saviez-vous ?

Cette offre doit être faite auprès du chef d’entreprise, à charge pour ce dernier de la transmettre, le cas échéant, sans délai au propriétaire.

À noter. Vous n’avez également aucune obligation à l’égard d’une offre présentée par les salariés, qui ne revêt pas de caractère prioritaire. Notez que votre refus d’étudier ou d’accepter une offre n’a pas à être motivé ; vous pouvez ne pas répondre si vous le souhaitez.

Pour information. Alors que l’absence, le retard ou l’information incomplète pouvait justifier une saisine des tribunaux, par les salariés, en vue d’obtenir la nullité de la vente, cette sanction a été annulée par le Conseil constitutionnel le 17 juillet 2015. Mais vous n’échappez toutefois pas à toute sanction puisque vous risquez tout de même une amende d’un montant maximum égal à 2 % du prix de vente en cas de manquement à votre obligation d’information.

À retenir

Si vous employez moins de 50 salariés (ou moins de 249 salariés tout en ne disposant pas de représentants du personnel dans l’entreprise), vous devez informer vos salariés du projet de vente au moins 2 mois avant la vente.

Si un salarié manifeste un intérêt pour faire une offre, vous restez totalement libre de choisir d’entrer ou non négociation avec lui.

 

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Informer vos salariés en cas de vente des titres de société : pour qui et pour quoi ?

Date de mise à jour : 15/12/2023 Date de vérification le : 15/12/2023 13 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Si vous projetez de vendre les titres de votre société, vous devez au préalable consulter vos salariés et leur laisser un certain délai pour qu’ils puissent proposer une offre de reprise, que vous pourrez, bien sûr, accepter ou refuser d’étudier. Qui est effectivement concerné ? À qui devez-vous diffuser cette information ? Pour quelle opération ? Quel est son contenu exact ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Informer vos salariés en cas de vente des titres de société : pour qui et pour quoi ?

Vente des titres de société et obligation d’information : pour qui ?

Valable pour certaines sociétés... Si vous envisagez de céder les titres de votre société, vous devez préalablement à toute prise d’engagement ferme de vente informer vos collaborateurs de ce projet de cession. Même si toutes les entreprises ne sont pas nécessairement concernées, une très large majorité d’entre elles sont visées…

... qui respectent certains critères. Concrètement, vous serez concerné par cette obligation si votre société emploie moins de 250 salariés et si votre chiffre d’affaires annuel est inférieur à 50 M € ou le total de votre bilan n’excède pas 43 M €.

Le saviez-vous ?

Ces critères cumulatifs sont appréciés au niveau de la société, indépendamment de son rattachement éventuel à un groupe.


Vente des titres de société et obligation d’information : pour quoi ?

Valable pour certaines opérations. Si cette obligation d’information ne concerne que certaines sociétés, elle ne vise également que certaines opérations de vente : elle n’est en effet obligatoire qu’en cas de vente d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’un SARL ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions.

D’autres opérations y échappent ! A contrario, certaines opérations de transmission ne sont pas concernées par cette obligation d’information des salariés. Le droit à l’information des salariés ne s’applique pas aux :

  • vente d’un bloc minoritaire à un autre actionnaire ;

  • donations, échanges, apports ;

  • transmission réalisée dans le cadre d’une succession, d’une liquidation du régime matrimonial ;

  • vente au conjoint, à un ascendant ou descendant ;

  • augmentation de capital en numéraire ;

  • entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.

À noter. Les ventes réalisées à l’intérieur d’un même groupe (on parle de « cessions intra-groupe », que ce soit de filiale à filiale ou entre société filiale et société mère) sont soumises à cette obligation, pour autant qu’elles portent sur un seul bloc majoritaire. A contrario, la vente progressive de blocs minoritaires, notamment par l’exercice d’options d’achat ou de vente, n’est pas soumise à ce dispositif d’information du salarié.

Le saviez-vous ?

Pour les franchises, la procédure d’information des salariés est également obligatoire en cas de vente, alors même qu’un droit d’agrément, de préférence ou de préemption existe sur le bien ou le droit cédé.

Attention ! Il faut distinguer cette obligation d’information préalable des salariés en cas de cession d’entreprise de celle prévue pour les entreprises d’au moins 1000 salariés qui doivent informer le comité social et économique et rechercher un repreneur potentiel quand elles envisagent de fermer un établissement ayant pour conséquence un licenciement collectif pour motif économique.

Une information triennale. Les salariés des PME de moins de 250 salariés doivent être informés tous les 3 ans sur les possibilités de reprises de l’entreprise (information portant sur les conditions juridiques de la reprise, ses avantages et ses inconvénients). Cette information doit également porter sur les orientations générales de l'entreprise relatives à la détention de son capital, notamment sur le contexte et les conditions d'une vente de celle-ci et, le cas échéant, sur le contexte et les conditions d'un changement capitalistique substantiel.

À noter. Cette information peut être dispensée par écrit ou oralement lors d’une réunion à laquelle les salariés doivent avoir été convoqués par tout moyen leur permettant d'en avoir connaissance. Notez que cette information peut utilement être dispensée par l’indication d’un site Internet comportant ces informations.

Le saviez-vous ?

Le cas échéant, si au cours des 12 mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l'objet d'une information auprès des salariés dans le cadre de l’information triennale, aucune information supplémentaire ne sera nécessaire.


Vente des titres de société et obligation d’information : pourquoi ?

Quelle information faut-il donner ? Vous n’avez une obligation d’information vis-à-vis de vos salariés qu’à propos de votre volonté de procéder à une vente et du fait que vos salariés peuvent présenter une offre d’achat (avec la possibilité de se faire assister par une personne de leur choix). Retenez que la loi n’impose la transmission d’aucune autre information et d’aucun document relatif au fonctionnement, à la comptabilité ou à la stratégie de l’entreprise ; il en sera de même des noms des éventuels repreneurs ou du calendrier prévu pour la reprise que vous n’avez pas à communiquer aux salariés.

Par qui ? L’information est donnée par le propriétaire au dirigeant, ce dernier informant les salariés. Si le propriétaire est lui-même dirigeant, il informe directement les salariés ou, le cas échéant, le comité social et économique.

Pour qui ? L’information doit être faite auprès des « salariés », c'est-à-dire toute personne qui exécute un travail à temps plein ou à temps partiel, aux termes d’un contrat de travail et soumis à un lien de subordination, pour le compte d’un employeur en échange d’un salaire ou d’une rétribution équivalente. Voilà pourquoi :

  • les salariés en congé maladie ou en congé maternité doivent être informés ;

  • les apprentis, qui sont également des salariés, doivent être informés (même s’ils ne sont pas comptabilisés pour le calcul de l’effectif de l’entreprise) ;

  • en revanche, ne doivent pas être informés les intérimaires, les personnes travaillant dans l’entreprise dans le cadre d’un stage conventionné ou les demandeurs d’emploi participant à des actions d’évaluation en milieu de travail, sous forme de stage, prescrites par Pôle emploi.

Un accompagnement possible. Afin de permettre au salarié de mieux se positionner pour une éventuelle offre de reprise, il peut se faire accompagner. Cette assistance n’est pas obligatoire et peut être sollicitée par un ou plusieurs salariés individuellement ou par plusieurs salariés collectivement. Il peut ainsi se faire accompagner par un représentant de la chambre de commerce, un avocat, un expert-comptable, un notaire, un banquier ou toute autre personne librement choisie. Si le salarié choisit d’être assisté, il doit vous en informer dans les meilleurs délais et par tous moyens.

À noter. Cette assistance peut s’inscrire dans le cadre du financement de la formation professionnelle.

Le saviez-vous ?

À l’instar des membres du comité social et économique, les salariés informés de ce projet de vente sont soumis à une obligation de discrétion et à défaut commettraient une faute justifiant une sanction disciplinaire, pouvant aller jusqu’au licenciement, voir des poursuites pénales.

Cette obligation de discrétion s’impose également aux personnes accompagnant les salariés, à propos des informations qu’elles reçoivent.

Pour information. Alors que l’absence, le retard ou l’information incomplète pouvait justifier une saisine des tribunaux, par les salariés, en vue d’obtenir la nullité de la vente, cette sanction a été annulée par le Conseil Constitutionnel le 17 juillet 2015. Mais vous n’échappez toutefois pas à toute sanction puisque vous risquez tout de même une amende d’un montant maximum égal à 2 % du prix de vente en cas de manquement à votre obligation d’information.

À retenir

Cette obligation d’information ne vise que les ventes de participation représentant plus de 50 % des parts d’une SARL ou des actions donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions.

Attention : en cas de manquement à cette obligation, vous risquez une amende égale à 2 % du prix de vente !

J'ai entendu dire

J’ai entendu dire que les entreprises employant exclusivement des salariés en contrat à durée déterminée (CDD) n’étaient pas concernées par cette obligation. Est-ce vrai ?

Non. Bénéficie de ce droit à l’information toute personne qui exécute un travail à temps plein ou à temps partiel, aux termes d’un contrat de travail et soumis à un lien de subordination pour le compte d’un employeur en échange d’un salaire. Les collaborateurs employés en CDD doivent également être informés, au même titre que les autres salariés.
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Acheter ou vendre des titres de sociétés : attention à la clause de non-concurrence !

Date de mise à jour : 14/11/2023 Date de vérification le : 14/11/2023 12 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Que vous soyez côté acquéreur ou côté vendeur, il y a un élément à valider au moment de la vente des titres d’une société : la clause de non-concurrence. Et pour que cette dernière de non-concurrence s’applique, encore faut-il qu’elle soit valable. Plusieurs décisions de justice rendues ces dernières années sur cette question répondent à cette problématique : que devez-vous retenir de ces décisions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Acheter ou vendre des titres de sociétés : attention à la clause de non-concurrence !

Clause de non-concurrence : quel intérêt ?

Pour la petite histoire… L’actionnaire majoritaire et président d’une société par actions simplifiée (SAS), opérant dans le secteur du bâtiment, vend sa participation à une autre société, intervenant elle aussi dans le même secteur d’activité. L’acte de vente des titres prévoyait une clause de non-concurrence imposée au vendeur, ce qui ne l’a toutefois pas empêché de créer, malgré tout, une entreprise concurrente quelque mois après cette vente…

Une clause de non-concurrence… Elle précise que le vendeur a l’interdiction de faire concurrence, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, à l’activité de la société dont il a vendu les titres, et ce pour une durée de 4 ans. Le même jour que la vente des titres, le vendeur démissionne de son mandat social et conclut avec l’acquéreur un contrat de travail lui conférant les fonctions de directeur d’une agence.

… non respectée ! Seulement voilà, moins de 12 mois après la vente, le nouveau directeur d’agence démissionne de son poste et crée une nouvelle société intervenant elle aussi dans le secteur du bâtiment. La société l’attaque en justice, lui reprochant d’avoir violé la clause de non-concurrence.

Une clause litigieuse… Dans cette affaire, le juge a simplement relevé que la clause de non-concurrence, si elle est limitée dans le temps, ne l’est pas dans l’espace. Pour lui, cette seule constatation suffit à empêcher la société de s’en prévaloir. La clause de non-concurrence n’étant pas valable, le vendeur a pu créer une nouvelle société concurrente.

Une protection. L’intérêt de la clause de non-concurrence réside dans la protection qu’elle offre à la société dont les titres sont cédés, et par voie de conséquence à l’acquéreur de ces titres, contre une éventuelle concurrence du vendeur, ancien dirigeant et associé : elle aura pour objectif de protéger l’acheteur en interdisant au vendeur d’exercer une activité concurrente à celle développée par la société achetée. Mais pour que cette clause soit valable, encore faut-il qu’elle respecte toutes les conditions requises, pour éviter de rencontrer les mêmes déboires subis par l’acquéreur dans l’affaire précitée…

Et si le vendeur est une société ? De la même manière, une société qui vend une filiale pourra être astreinte au respect d’une clause de non-concurrence. Dans ce cas, et si elle ne respecte pas cette clause, elle pourra être poursuivie en réparation du préjudice éventuellement subi par l’acheteur de la société filiale.

Mais aussi… Si la clause de non-concurrence engage aussi le dirigeant de la société cédante à titre personnel, il pourra aussi être poursuivi personnellement en réparation des conséquences du non-respect de la clause. Mais cela suppose qu’il se rende coupable d’une faute particulièrement grave et détachable de son mandat social.


Clause de non-concurrence : quelles conditions ?

Une clause limitée dans le temps et dans l’espace… Par principe, la clause de non-concurrence imposée au vendeur doit être limitée dans le temps et dans l’espace. Et comme l’ont rappelé les juges dans l’affaire relatée précédemment, ces conditions sont cumulatives. Mais la validité d’une clause de non-concurrence ne s’arrête pas là.

… mais pas seulement ! Voici un cas vécu riche d’enseignements : des associés vendent à un groupe les parts de leur société, dont l’objet est le commerce en gros et au détail de pièces détachées pour automobile, la réparation et la rectification de toutes pièces moteur. Il est prévu une clause de non-concurrence aux termes de laquelle les vendeurs sont seulement autorisés à créer une entreprise de commerces de pièces détachées automobile, de type vente au comptoir, exclusivement destinée aux particuliers (alors même, qu’en pratique, l’essentiel du chiffre d’affaires dans ce genre d’activité se faisait avec des professionnels). Elle prévoyait, en outre, une interdiction de recruter des salariés pendant la durée des accords. Enfin, l’accord prévoyait des contrôles périodiques de leur entreprise (contrôles semble-t-il « inquisitoriaux » pour reprendre les termes mêmes de la décision de justice). Dans cette affaire, le juge a conclu que la clause, manifestement disproportionnée, n’était pas valable : elle apparaît, selon lui, gravement attentatoire à la liberté commerciale.

En pratique. Pour être valable, une clause de non-concurrence ne doit pas seulement être limitée dans le temps et dans l’espace, elle ne doit pas, non plus, être manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes de la société et à l’objet même du contrat. Une clause de non-concurrence ne doit pas, en définitive, empêcher le cédant d’exercer sa profession, de reprendre ou créer une nouvelle activité : elle doit éviter d’instaurer une concurrence au préjudice de la société dont les titres sont cédés.

Soyez suffisamment précis. Si vous rencontrez un litige dans l’application de cette clause, il reviendra au juge, s’il est saisi, de l'’interpréter. Il est donc conseillé d’être précis et rigoureux dans la rédaction de cette clause pour prévenir toute difficulté. Faites le point avec votre conseil sur ce sujet important, qui ne doit pas être occulté dans le cadre des négociations d'une cession de titres.

Exemple. Un dirigeant a vendu sa société et s’est engagé, dans l’acte, vis-à-vis de l’acquéreur, pendant une durée de 5 ans, à ne pas créer, exploiter, faire valoir, directement ou indirectement, de fonds de commerce identique à celui exploité par la société vendue, ou s’intéresser à l'exploitation d'un tel fonds. Sauf que l’acquéreur a appris que le vendeur, associé avec son fils de longue date dans une autre entreprise exploitant une activité similaire, y avait réalisé un apport en compte courant après la vente. Une violation caractérisée de la clause de non-concurrence, selon l’acquéreur qui réclame au vendeur des dommages et intérêts, mais pas pour le juge : seule une participation active à l’exploitation d’un fonds semblable à celui vendu est ici interdite. Et être déjà associé, avant la vente, dans une entreprise similaire et faire un apport en compte-courant ne caractérisent pas une « participation active ».

Le saviez-vous ?

Une clause de non-concurrence imposée à un ancien associé n’a pas à prévoir de contrepartie financière, sauf si ce dernier est également salarié de la société au moment de la vente.

À ce sujet, il a été jugé qu’un dirigeant qui signe un protocole de vente de ses parts sociales qui contient une promesse d’embauche n’a pas la qualité de salarié. Dès lors, la clause de non-concurrence contenue dans le protocole n’a pas à contenir de contrepartie financière pour être valide.

    

À retenir

Il faut rappeler que la clause de non-concurrence, stipulée au profit de la société dont les titres sont cédés, doit être limitée dans le temps et dans l’espace. Elle doit également être proportionnée par rapport aux intérêts légitimes de la société. Mais, sauf si le cédant est également salarié de la société, elle n’a pas à prévoir de contrepartie financière.
 

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Acheter, vendre mes parts ou actions de société

Vendre les parts de votre société et réinvestir

Date de mise à jour : 26/07/2021 Date de vérification le : 26/07/2021 5 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Applicable jusqu’au 31 décembre 2013, vous pouvez bénéficier d’un régime avantageux à l’occasion de la vente des titres de votre société (passible de l’impôt sur les sociétés). Si vous avez réinvesti le produit de cette vente dans la souscription au capital d’une société, vous bénéficiez d’un report d’imposition qui pourra se transformer en une exonération définitive.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Vendre les parts de votre société et réinvestir


L’impact de la vente des titres sur votre impôt sur le revenu

Une plus ou moins-value. La vente de vos titres de société est susceptible de dégager une plus ou moins-value selon que la différence entre le prix de vente et le prix d’achat ou de souscription de ces titres est positive ou négative.

Une moins-value imputable… Si vous dégagez une moins-value (vous vendez donc vos titres pour un prix inférieur à celui auquel vous les avez acquis), cette moins-value est uniquement imputable sur une plus-value de même nature réalisée au cours de la même année ou des 10 années suivantes).

Une plus-value imposable… Si vous dégagez une plus-value, elle est soumise à l’impôt sur le revenu, calculé selon le barème progressif (nouvelles modalités de taxation depuis 2013), mais après application d’un abattement calculé sur le montant même de la plus-value : cet abattement sera de 50 % si vous avez détenu vos titres entre 2 et 8 ans, et de 65 % si vous avez détenu vos titres depuis au moins 8 ans (des taux majorés sont susceptibles de s’appliquer en cas de vente de titres de PME souscrits ou acquis dans les 10 ans de sa création, en cas de vente de titres au sein du groupe familial, en cas de vente de titres concomitamment à un départ en retraite).

Le saviez-vous ?

Le montant de votre plus-value sera également soumis aux prélèvements sociaux au taux de 15,5 %, mais pour son montant calculé avant application de l’abattement pour durée de détention.


Si vous avez réinvesti le produit de la vente…

Un cas fréquent… il n’est pas rare qu’un dirigeant de sociétés qui cède ses titres envisage de réinvestir tout ou partie du produit de cette vente dans une nouvelle entreprise. Si vous êtes dans cette situation, un dispositif fiscal est spécialement prévu, à la condition que la plus-value que vous avez réalisée soit liée à la vente de titres d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés.

Un avantage fiscal non négligeable… Le montant de la plus-value que vous avez réinvesti dans la souscription au capital d’une société fait l’objet d’un report d’imposition. Et si vous conservez pendant au moins 5 ans les titres reçus en échange de cette souscription, le report d’imposition se transforme en exonération définitive.

Sous conditions… Ce dispositif fiscal suppose, comme toujours, que vous respectiez un certain nombre de conditions, qui vous concernent directement, mais qui intéressent également la société dont vous vendez les titres et le réinvestissement à effectuer.

… vous concernant. Vous devez avoir détenu les titres vendus pendant au moins 8 ans. Ces titres doivent, en outre, représenter au moins 10 % du capital de la société (pour apprécier ce seuil, vous pouvez tenir compte des titres détenus directement, mais aussi de ceux détenus par société interposée ou par l’intermédiaire de votre conjoint, de vos ascendants et descendants ou de de vos frères et sœurs).

… concernant la société dont vous avez vendu les titres. Votre société, passible de l’IS, devait exercer, pendant les 8 années précédant la vente, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière (à l’exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier), ou avoir eu pour objet exclusif la détention de participation dans d’autres sociétés exerçant ces mêmes activités. Elle devait, en outre, avoir son siège en France, dans un Etat membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Lichtenstein.

… relatif au réinvestissement à réaliser. Vous devez réinvestir, dans un délai de 24 mois au moins 50 % du montant de votre plus-value net de prélèvements sociaux, dans la souscription au capital d’une ou plusieurs sociétés (l’investissement pouvant être valablement réalisé, sous conditions, dans des fonds ou sociétés de capital-risque).

Le saviez-vous ?

Le report d’imposition, et donc l’exonération définitive, ne porte que sur la fraction de la plus-value réinvestie. La quote-part de la plus-value non réinvestie sera donc soumise à l’impôt, éventuellement majoré de l’intérêt de retard décompté à partir de la date à laquelle l’impôt aurait dû être payé.

Attention. Il est impératif que soient respectés les critères supplémentaires suivants :

  • la société dans laquelle vous avez réinvesti doit répondre aux mêmes conditions que celles requises pour la société dont vous avez vendu les titres ;
  • les titres reçus en contrepartie de votre apport doivent être entièrement libérés au moment de la souscription ou, au plus tard, à l’issue du délai de 24 mois, et représenter au moins 5 % du capital ;
  • la société ne doit pas avoir procédé à un remboursement d’apport à votre bénéfice ou celui de votre conjoint, des ascendants, descendants, frères ou sœurs, au cours des 12 mois précédant le remploi du produit de la vente.

Pour une exonération définitive ! Vous devez détenir ces titres pendant au moins 5 ans, directement et en pleine propriété. Si vous ne respectez pas l’une des conditions précitées, vous perdez le bénéfice du report d’imposition : vous serez alors contraint de payer l’impôt effectivement dû, majoré d’un intérêt de retard au taux de 0,40 % par mois.

A noter. L’exonération ne vaut que pour votre impôt sur le revenu. Les prélèvements sociaux restent dus (au taux global de 15,5 %).

A retenir

Si vous avez réinvesti au moins 50 % du montant de votre plus-value (net des prélèvements sociaux) dans la souscription au capital d’une société, et que vous conservez les titres reçus en échange pendant au moins 5 ans, vous serez exonéré d’impôt sur le revenu à raison de cette vente.

J'ai entendu dire

En cas de réalisation d’un tel apport, pourra-t-on cumuler ce dispositif d’exonération et la réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital des PME ?

Malheureusement non. Le report d’imposition ne peut pas se cumuler avec cette réduction d’impôt sur le revenu, ni avec celle relative à l’ISF en cas de souscription au capital des PME. Vous devez donc faire un choix : soit une réduction d’impôt sur le revenu, soit une exonération fiscale de votre plus-value (dans les deux cas, vous devez vous engager à conserver les titres pendant 5 ans, pour bénéficier de l’avantage fiscal sans risque).

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Sources
  • Article 150-0 D bis du Code Général des Impôts
  • Loi de Finances pour 2013, n° 2012-1509, du 29 décembre 2012 (article 10)
  • BOFiP-Impôts-BOI-RPPM-PVBMI-20-20
  • Loi de Finances pour 2014 n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (article 17)
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Acheter, vendre mes parts ou actions de société

Vendre les parts de votre société : quel sera le montant de votre impôt ? (régime applicable jusqu’au 31 décembre 2017)

Date de mise à jour : 03/02/2022 Date de vérification le : 03/02/2022 13 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Vous envisagez de vendre les titres de votre SARL, votre SAS, votre SA… (soumise à l’impôt sur les sociétés) : en fonction du prix de vente effectif, cette cession laisse penser que vous dégagerez une plus-value. Légitimement, vous vous demandez comment sera taxée cette plus-value à l’impôt sur le revenu. Vous avez raison de vous poser cette question….

Rédigé par l'équipe WebLex.
Vendre les parts de votre société : quel sera le montant de votre impôt ? (régime applicable jusqu’au 31 décembre 2017)


Vendre vos titres : calculer le montant de la plus-value

Plus-value = prix de vente – prix d’achat. Voilà pour la règle : la plus-value dégagée à l’occasion de la vente de vos titres sera égale à la différence entre le prix que vous retirerez de leur vente et le prix auquel vous les avez acquis. Dépassons le cadre de cette simple définition pour entrer un peu plus dans le détail…

Prix de vente ? Il s’agira, pour les titres non cotés, du prix effectivement convenu entre vous et l’acheteur. Il sera augmenté de toutes les charges et indemnités stipulées à votre profit (comme par exemple la prise en charge d’une dette vous incombant) et diminué des frais et taxes que seriez amené à payer (commission d’intermédiaires, honoraires de conseil liés à l’évaluation des titres, etc.).

Le saviez-vous ?

Il n’est pas rare qu’une vente de titre soit assortie d’une clause de variation de prix. On parle ici de « clause d’earn out » qui prévoit un complément de prix déterminé en fonction des performances futures de l’entreprise. Un tel complément de prix sera alors imposable, dans mes mêmes conditions que la plus-value elle-même, au titre de l’année au cours de laquelle vous le percevez (sauf s’il s’agit d’un montant garanti, auquel cas la partie garantie du complément de prix est normalement imposable l’année de la vente des titres).

Attention. Retenez que la présence d’une clause d’earn out est sans incidence sur la détermination de l’année au cours de laquelle la plus-value doit être déclarée et l’impôt correspondant payé.

Donc. En conséquence, si vous êtes amené à vendre les titres de votre société, et que l’acte de vente comporte une clause d’earn out, vous devrez procéder de la façon suivante :

  • le gain réalisé devra être déclaré, et l’impôt correspondant payé, au titre de l’année de la conclusion de la vente des titres ;
  • l’éventuel complément de prix, versé en application de la clause d’earn out, devra être soumis à l’impôt (dans la catégorie des plus-values de cession de titres) l’année de sa perception.

Prix d’acquisition ? Il faut ici retenir le prix pour lequel ces titres sont entrés dans votre patrimoine : valeur d’achat, valeur de souscription, valeur retenue pour le calcul des droits de mutation si ces titres ont été acquis par voie de donation ou de succession. Ce prix sera majoré des frais d’acquisition, ce qui minorera d’autant le montant de la plus-value imposable :

  • en cas d’achat, vous pouvez tenir compte des commissions, des honoraires et des droits d’enregistrement et frais d’actes ;
  • en cas d’acquisition par voie de donation ou de succession, vous pouvez tenir compte des droits de mutation que vous avez acquittés, des honoraires et frais d’actes.

A noter. Il faut bien retenir le prix pour lequel les titres sont entrés dans le patrimoine et pas le prix effectivement payé. C’est ce qui a été rappelé à l’administration dans une affaire qui l’opposait à un dirigeant qui vendait ses titres après les avoir achetés pour un prix convenu fixé à 1 500 000 €. Au moment de la vente de ses titres, le dirigeant n’avait effectivement payé que la moitié de cette somme. L’administration a donc considéré qu’il fallait retenir comme prix d’acquisition le prix effectivement payé. Mais pas pour le juge qui lui a rappelé que pour le calcul de la plus-value, il fallait retenir comme prix d’acquisition le prix convenu et ce, quand bien même ce prix n’aurait pas été intégralement payé.

Le saviez-vous ?

Si vous avez obtenu une réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital des PME, le prix d’acquisition des titres de votre société doit, pour le calcul de la plus-value imposable, être diminué de la réduction d’impôt effectivement obtenue.

En cas de moins-value… Si vous constatez une moins-value, vous ne pouvez pas vous en servir pour diminuer, à hauteur de son montant, vos autres revenus soumis à l’impôt : cette moins-value ne pourra s’imputer que sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou au cours des 10 années suivantes.

Attention. Si vous êtes libres d’imputer votre moins-value sur les plus-values de votre choix, vous ne pouvez pas, en revanche, choisir l’année d’imputation : si la vente de vos titres est constitutive d’une perte, vous devrez l’imputer au titre de l’année de la vente dans la limite des plus-values de même nature disponibles ! Vous ne pourrez pas décider de « stocker » ces pertes pour vous en servir ultérieurement. Toutefois, si le montant des plus-values disponibles n’est pas suffisant pour absorber le montant de la moins-value, le solde non imputé est reportable et imputable sur les plus-values réalisées au cours des 10 années suivantes.


Vendre vos titres : calculer le montant de l’impôt

Depuis 2013. Jusqu’en 2012, l’impôt sur la plus-value était calculé en appliquant un taux forfaitaire. Initialement fixé à 19 %, il a été porté à 24 % pour les plus-values réalisées en 2012. Compte tenu des prélèvements sociaux, au taux global de 15,5 %, le taux d’imposition est fixé, en 2012, à 39,5 %. A compter du 1er janvier 2013, vous n’appliquez plus un taux forfaitaire sur le montant de votre plus-value, mais vous serez imposé à l’impôt par application du barème progressif.

Concrètement. Vous soumettrez le montant de la plus-value imposable à l’impôt de la même manière que vos revenus d’activité. Cette plus-value sera également soumise aux prélèvements sociaux (au taux global de 17,2 %). Mais le montant de la plus-value sera diminué d’un abattement qui varie selon la durée de détention des titres vendus.

Tenez compte d’un abattement. Cet abattement, apprécié au moment de la vente, est fixé de la manière suivante :

  • 50 % si vous détenez vos titres depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans ;
  • 65 % si vous détenez vos titres depuis au moins 8 ans.

Le saviez-vous ?

Cet abattement s’applique sur le montant net de la plus-value réalisée à l’occasion de la vente des titres. Il s’appliquera de la même manière sur l’éventuel complément de prix, en application d’une clause d’earn out.

Notez toutefois qu’il n’a vocation à s’appliquer qu’à l’impôt sur le revenu, proprement dit : les prélèvements sociaux (au taux de 17,2 %) sont calculés sans tenir compte de cet abattement.

A noter. Les éventuelles moins-values qui viennent s’imputer, le cas échéant, sur des plus-values de même nature n’ont pas à être réduites de l’abattement pour durée de détention. Dans cette hypothèse, l’abattement pour durée de détention s’applique au solde ainsi obtenu, en fonction de la durée de détention des titres dont la vente fait apparaître une plus-value (subsistant après imputation des moins-values).

A noter (bis). Il a été jugé que les plus-values placées en report d’imposition avant 2013 ne peuvent pas bénéficier de l’abattement pour durée de détention. Elles bénéficient toutefois, pour le calcul d’impôt dû au titre de leur réalisation effective, de l’application d’un coefficient d’érosion monétaire.


Vendre vos titres : un coût fiscal optimisé ?

Des abattements majorés. Dans certaines hypothèses, le montant de l’abattement pour durée de détention sera majoré et fixé à :

  • 50 % si vous détenez vos titres depuis au moins 1 an et moins de 4 ans ;
  • 65 % si vous détenez vos titres depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans ;
  • 85 % si vous détenez vos titres depuis au moins 8 ans.

Dans quelles hypothèses ? Ces abattements majorés s’appliqueront dans les 3 hypothèses suivantes : vente de titres au sein de votre groupe familial, vente de titres de votre société créée depuis moins de 10 ans, vente de titres concomitante à votre départ en retraite. Analysons successivement ces 3 hypothèses.

Vendre les titres d’une PME. Si vous vendez les titres d’une société répondant aux critères suivants, vous bénéficierez des abattements majorés, et ce, pour les ventes réalisées depuis le 1er janvier 2013 :

  • la société, soumise à l’IS, répond aux critères européens des PME, à savoir employer moins de 250 salariés et réaliser un chiffre d’affaires de moins de 50 M€ (ou avoir un total de bilan inférieur à 43 M€) ;
  • la société doit être créée depuis moins de 10 ans (attention : cette condition s’apprécie, non pas au moment de la vente des titres, mais au moment de leur souscription ou acquisition) ;
  • la société ne doit pas accorder aux associés de garantie en capital ;
  • la société exerce une activité commerciale, artisanale, industrielle, libérale ou agricole ou constitue une société holding animatrice d’un groupe (et, dans ce dernier cas, toutes les conditions doivent être respectées par chacune des sociétés du groupe).

Le saviez-vous ?

Vous ne bénéficierez pas de ces abattements majorés si vous vendez les titres d’une société qui n’a pour activité que la gestion de son propre patrimoine, mobilier ou immobilier.

Attention. Si la société doit être créée depuis moins de 10 ans, elle ne doit pas non plus être issue d’une opération de concentration, restructuration, extension ou reprise d’activité préexistante.

A noter. Il vient de nous être précisé que le fait pour l’entreprise d’acheter un fonds de commerce plusieurs années après sa création est sans incidence sur l’application de l’abattement renforcé. A partir du moment où l’entreprise est réellement nouvelle au jour de sa création, les opérations de croissance externe qu’elle met en place (en achetant un fonds de commerce par exemple) ne viennent pas priver le vendeur des titres du bénéfice de l’avantage fiscal.

Une question. La vente de titres de PME créée suite à l’apport d’une entreprise individuelle préexistante permet-elle de bénéficier de l’« abattement majoré » ?

Une réponse. En principe non. Néanmoins, par mesure de tolérance, l’administration admet que l’abattement majoré puisse s’appliquer dès lors :

  • que l’apport de l’entreprise individuelle est intervenu moins de 10 ans après la création de cette dernière, sous réserve qu’il s’agissait bien d’une PME à la date de l’apport, et que cette entreprise ne soit pas issue d’une activité préexistante à sa création ;
  • que la société bénéficiaire de l’apport ait été créée par l’apporteur, au moment de l’apport, avec pour objet exclusif la poursuite de l’activité développée dans le cadre de l’entreprise individuelle, sans extension ni création d’activité nouvelle.

Vendre vos titres à votre famille. Ces abattements majorés s’appliqueront, à compter du 1er janvier 2014, si vous vendez vos titres au sein de votre groupe familial (vous, votre conjoint, vos parents respectifs, vos enfants, vos frères et sœurs respectifs). L’application de ces abattements supposera toutefois le respect de quelques conditions :

  • vous devez avoir détenu seul ou avec votre groupe familial, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société (soumise à l’IS) à un moment quelconque au cours des 5 années qui ont précédé la vente ;
  • vous devez vendre vos titres à un membre de votre groupe familial (peu importe le pourcentage de titres cédés) ;
  • l’acquéreur doit conserver les titres ainsi achetés pendant au moins 5 ans.

Vendre vos titres et partir en retraite. Si vous cédez, à compter du 1er janvier 2014 et jusqu’au 31 décembre 2017, les titres de votre société (soumise à l’IS) et que vous faites valoir vos droits à la retraite dans les 2 ans suivant (ou précédant) la vente, vous pourrez bénéficier des abattements majorés. Là encore, des conditions doivent être remplies :

  • la société, soumise à l’IS, répond aux critères européens des PME, à savoir employer moins de 250 salariés et réaliser un chiffre d’affaires de moins de 50 M€ (ou avoir un total de bilan inférieur à 43 M€), étant précisé que ces critères doivent être respectés au cours de l’un des 3 derniers exercices précédant celui de la vente ;
  • son capital doit être détenu à hauteur d’au moins 75 % par des particuliers (ou par d’autres sociétés répondant à la définition des PME décrite précédemment) ;
  • pendant les 5 années précédant la vente, vous devez avoir été dirigeant de la société et avoir détenu au moins 25 % du capital (seul ou avec votre groupe familial : conjoint, parents, enfants, frères et sœurs).

A noter. Au sein d’un couple, la condition tenant à l’exercice de fonctions de direction s’apprécie personnellement pour chacun des époux. Ainsi, un époux qui détiendrait 50% des parts sociales mais qui n’exercerait aucune fonction de direction ne pourrait pas bénéficier de l’abattement renforcé, quand bien même son épouse serait dirigeante.

Le saviez-vous ?

Si vous vendez vos titres à une société, vous ne devez pas détenir directement ou indirectement le capital de cette dernière (un pourcentage maximal de détention de 1 % est toutefois toléré par l’administration).

A noter. Des dispositifs particuliers existent lorsque la vente de vos titres s’accompagne d’un départ à la retraite. Nous vous invitons à consulter les fiches dédiées à ces questions dans la bibliothèque WebLex, sous la rubrique « Acheter, vendre, transmettre mon entreprise ».

A retenir

La plus-value réalisée à l’occasion de la vente de vos titres doit désormais être soumise à l’impôt sur le revenu calculé selon le barème progressif, après application d’un abattement variant, selon la durée de leur détention, de 50 % à 65 %. Cet abattement sera majoré (jusqu’à 85 %) pour les ventes de titres de PME, pour les ventes réalisées au profit de votre groupe familial, ou pour les ventes de titres concomitantes à votre départ en retraite.

J'ai entendu dire

A partir de quand doit-on décompter la durée de détention des titres pour le calcul de l’abattement ?

Il faut tenir de la date d’acquisition ou de souscription des parts pour calculer la durée de détention, et donc déterminer le taux applicable pour l’abattement venant diminuer le montant de la plus-value imposable.

J’ai entendu dire que les plus-values réalisées en 2017 seraient soumises aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %. Je trouve cela étrange puisque, en toute logique, comme j’ai vendu mon entreprise en 2017, c’est le taux de 15,5 % qui devrait s’appliquer. Devrais-je payer les prélèvements sociaux au taux de 15,5 % ou au taux de 17,2 % ?

Depuis le 1er janvier 2018, le taux des prélèvements sociaux a augmenté significativement pour tenir compte de la hausse de 1,7 point de la contribution sociale généralisée (CSG) : il est passé de 15,5 % en 2017 à 17,2 % en 2018. En toute logique, du fait du principe de non rétroactivité de la Loi, cette hausse ne devrait pas s’appliquer aux plus-values réalisées à l’occasion de ventes intervenues avant le 31 décembre 2017.

Ce principe n’est toutefois pas absolu. En effet, la Loi de Financement de la sécurité sociale pour 2018, qui a fait passer le taux de CSG de 15,5 % à 17,2 %, prévoit expressément que cette augmentation s’appliquera à compter de l’imposition des revenus 2017, donc aux ventes de titres intervenues avant le 31 décembre 2017. Une position confirmée par le juge de l’impôt.

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Sources
  • Articles 150-0 A, 150-0 D, 150-0 E et 200 A du Code Général des Impôts
  • Loi de Finances pour 2013, n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 (article 10)
  • Loi de Finances pour 2014, n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (article 17)
  • Loi de Finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 (article 34)
  • BOFiP-Impôts-BOI-RPPM-PVBMI
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 12 novembre 2015, n° 390265 (l’abattement pour durée de détention ne s’applique pas aux moins-values)
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 19 juillet 2016, n° 394596 (plus-value en report d’imposition avant 2013)
  • Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 19 janvier 2017, n° 15NT02188 (année d’imposition du complément de prix)
  • Arrêt de la Cour administrative d’Appel de Lyon en date du 1er décembre 2015, n°14LY02998 (abattement spécifique au dirigeant prenant sa retraite)
  • Réponse ministérielle Garriaud-Maylam, Sénat, du 11 mai 2017, n°22465 (impossibilité de choisir l’année d’imputation d’une moins-value)
  • Réponse ministérielle Deromedi du 7 septembre 2017, Sénat, n°00039 (PME de moins de 10 ans et acquisition d’un fonds de commerce par la PME après sa création)
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 22 juillet 2016, n°387191 (calcul de la plus-value, prix d’achat retenu et prise de position formelle de l’administration)
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 25 octobre 2017, n°392663 (date de déclaration de la plus-value en présence d’une clause de variation de prix)
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 7 février 2018, n°399399 (prix d’acquisition à retenir : prix convenu ou prix payé ?)
  • Réponse ministérielle Laqhila du 13 août 2019, Assemblée Nationale, n°3501 (vente de titres de PME de moins de 10 ans créée par apport d’entreprise individuelle)
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 12 septembre 2019, n°431862 (taux de CSG applicable aux ventes de titres intervenues en 2017)
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