Accueillir un stagiaire dans l’entreprise
Stage en entreprise : qui pouvez-vous accueillir ?
Un stage, c’est quoi ? Un stage correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours de laquelle l’étudiant acquiert des compétences professionnelles qui mettent en œuvre les acquis de sa formation en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’une certification (il s’intègre dans un cursus de formation d’au moins 200 heures minimum par année d’enseignement, période de stage non incluse). Voilà pourquoi il nous semble difficile de parler d’embauche pour un stagiaire, mais plutôt d’accueil, distinction sémantique qui mérite quelques explications.
Il ne faut pas se tromper d’objectifs ! Lorsque vous accueillez un stagiaire dans votre entreprise, vous devez définir, en accord avec son établissement d’enseignement, les missions que vous allez lui confier et les modalités pratiques de déroulement du stage. La finalité du stage, c’est de permettre au stagiaire de valider un cursus de formation et de mettre en pratique ses connaissances en milieu professionnel : si, de son côté, le stagiaire va, certes, effectuer des tâches pour l’entreprise, ce travail s’intègre dans un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, dans le but de faciliter le passage du monde de l’enseignement à celui de l’entreprise.
Attention aux stages « interdits ». Le stage ne doit pas être assimilé à un emploi en tant que tel. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas faire appel à un stagiaire pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent. Vous ne pourrez pas utiliser les services d’un stagiaire pour remplacer un salarié absent ou licencié, pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, voire pour occuper un emploi saisonnier.
Le saviez-vous ?
Un stage hors cursus scolaire ou universitaire est interdit.
Concrètement. Dès lors qu’un élève ou un étudiant est inscrit dans un établissement d’enseignement qui dispense une formation, vous pouvez, en accord avec son établissement, l’accueillir en stage : il pourra s’agir d’un étudiant en BTS, en IUT, en école de commerce, d’ingénieur ou de gestion, etc.
Le saviez-vous ?
Il ne faut pas confondre le stage en entreprise avec la période d’observation en entreprise ouverte aux élèves de moins de 16 ans : rappelons, en effet, que pour les aider à préparer leur projet d’orientation, vous pouvez accueillir un élève des classes de 4ème et de 3ème, dans le cadre de ce que l’on appelle des séquences d’observation en entreprise, d’une durée maximum d’une semaine. De la même manière, il ne faut pas confondre l’accueil en stage d’un élève ou étudiant dans le cadre de son cursus de formation avec les stagiaires qui effectuent un stage dans le cadre de la formation professionnelle continue.
Retenez également que les stages effectués dans le cadre de certaines professions obéissent à des règles dérogatoires spécifiques (on pense aux notaires stagiaires, aux stagiaires huissiers, aux étudiants en médecine en internat, aux géomètres-experts stagiaires notamment, etc.).
A noter, en ce qui concerne les annonces de stage. Si vous publiez une annonce de stage sur Internet, sur votre site Web par exemple, la Loi impose que l’offre de stage soit distinguée des offres d’emploi. Vous devez, en outre, en assurer le référencement spécifique dans les outils de recherche (cela vaut aussi – et surtout – pour les sites Internet spécialisés dans la diffusion d’offre d’emplois).
Stage en entreprise : aspects pratiques
Un formalisme à respecter. Le projet de stage doit faire l’objet d’une concertation entre vous, le futur stagiaire et l’établissement d’enseignement. A cet effet, vous devrez conclure une convention de stage, qui précisera les obligations, engagements et responsabilités des 3 intervenants. La convention devra obligatoirement mentionner, outre les coordonnées de l’entreprise, du stagiaire et de l’établissement d’enseignement, les éléments suivants :
- l’intitulé complet du cursus ou de la formation du stagiaire et son volume horaire par année d’enseignement (ou par semestre d’enseignement selon les cas) ;
- le nom de l’enseignant référent de l’établissement d’enseignement et le nom du tuteur dans l’entreprise d’accueil ;
- les compétences à acquérir ou à développer au cours du stage ;
- les activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation et des compétences à acquérir ;
- les dates du stage (dates de début et de fin), ainsi que la durée totale prévue ;
- la dure hebdomadaire de présence effective du stagiaire dans l’entreprise (et sa présence, le cas échéant, la nuit, le dimanche ou les jours fériés) ;
- les conditions d’encadrement et de suivi du stagiaire par le tuteur et l’enseignant référent ;
- le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de versement ;
- le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d’accident du travail, ainsi que, le cas échéant, l’obligation faite au stagiaire de justifier une assurance couvrant sa responsabilité civile ;
- les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement et des congés et autorisations d'absence ;
- les modalités de suspension et de résiliation de la convention de stage ;
- les modalités de validation du stage ;
- la liste des avantages offerts par l'organisme d'accueil au stagiaire (notamment l'accès au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant, la prise en charge des frais de transport le cas échéant, l’accès aux activités sociales et culturelles, etc.) ;
- les clauses du règlement intérieur de l'organisme d'accueil qui sont applicables au stagiaire, le cas échéant ;
- les conditions de délivrance de l'attestation de stage.
=> Consultez la convention-type de stage
A noter. La convention doit être signée par le stagiaire (ou son représentant légal), les représentants de l’entreprise et de l’établissement d’enseignement, le tuteur et l’enseignant référent.
Un questions/réponses ? Notez que le gouvernement met à la disposition des stagiaires un questions-réponses afin de les informer sur les différents éléments inhérents au stage en entreprise : contenu de la convention de stage, rémunération, congés, tâches, horaires tenus. Vous pouvez le retrouver ici.
Le saviez-vous ?
Dès lors que le stage est prévu pour une durée d’au moins 2 mois (consécutifs ou non), vous devez verser une gratification à votre stagiaire, au moins égale à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale (soit 4.35 € pour l’année 2024) par heure de stage effectuée pour les stages conclus à compter du 1er septembre 2015. Cette gratification est exonérée de cotisations sociales dans cette même limite.
Consultez votre convention collective qui peut prévoir un montant minimum plus favorable.
Attention. Consultez votre convention collective qui peut prévoir un montant minimum de gratification supérieur au minimum légal. Le montant de la gratification à verser au stagiaire s’apprécie sans tenir compte, le cas échéant, du remboursement de frais, des titres-restaurant et des frais de transport.
Une durée maximale. La durée du ou des stages effectués dans l’entreprise par un même stagiaire ne peut pas excéder 6 mois par année d’enseignement.
A noter. Pour apprécier la durée du stage, il faut tenir compte du temps de présence effective du stagiaire dans l’entreprise. Chaque période au moins égale à 7 heures de présence, consécutives ou non, vaut 1 jour de stage et chaque période au moins égale à 22 jours de présence, consécutifs ou non, vaut 1 mois de stage. Un stage d’une durée maximale de 6 mois équivaut donc à 924 heures ou 132 jours.
Un nombre maximum de stagiaires. Il est prévu qu’une entreprise ne puisse pas accueillir autant de stagiaires qu’elle souhaite. Pour les conventions de stages conclues depuis le 29 octobre 2015, le nombre de stagiaires qui peuvent être accueillis simultanément (ou, plus exactement, dont la convention de stage est en cours pendant une même semaine civile) ne peut excéder :
- 3 pour une entreprise employant moins de 20 salariés ;
- 15 % de son effectif pour une entreprise employant au moins 20 salariés.
Concrètement. Dans les entreprises composées de plusieurs établissements, il faut prendre en compte l’effectif de l’ensemble de l’entreprise et non simplement de l’établissement d’accueil : en effet, la Loi impose que ce quota de stagiaires ne s’applique qu’aux organismes ayant une personnalité morale propre (c’est-à-dire qui ont la capacité d’agir en justice).
Par exemple. Une entreprise de 18 salariés répartis sur 2 établissements ne pourra accueillir que 3 stagiaires qu’elle pourra éventuellement répartir sur les 2 établissements.
A noter. Si vous envisagez d’accueillir des jeunes en alternance (élèves du secondaire) qui doivent obligatoirement suivre des formations en entreprise (notamment dans le cadre d’enseignements conduisant à un diplôme technologique ou professionnel), sachez que ces seuils peuvent être relevés par l’académie jusqu’à :
- 5 stagiaires pour une entreprise employant moins de 30 salariés ;
- 20 % de son effectif pour une entreprise employant au moins 30 salariés.
Le saviez-vous ?
Vous pouvez accueillir successivement plusieurs stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste, à condition de respecter un délai de carence, égal au 1/3 de la durée du stage précédent (sauf si le stage précédent a été interrompu avant son terme, à l’initiative du stagiaire).
Un « tuteur ». Vous devez désigner un responsable, dans l’entreprise, qui aura pour mission d’encadrer le stagiaire et d’assurer le lien avec l’établissement d’enseignement, ce qui nécessitera un minimum d’investissement, notamment en termes de temps, pour se consacrer pleinement à cette mission dans le cadre du déroulement du stage. De son côté, l’établissement doit désigner un enseignant référent qui sera responsable du suivi pédagogique du stage (ce dernier pouvant suivre 16 stagiaires au maximum simultanément).
Attention. Une même personne ne peut pas être désignée tuteur de plus de 3 stagiaires simultanément..
A noter. Le tuteur pourra percevoir une prime de tutorat (vérifiez vos accords collectifs sur ce point), mais uniquement s’il exerce effectivement ses fonctions de tuteur, c’est-à-dire s’il suit effectivement un ou plusieurs stagiaires.
Le saviez-vous ?
Il est prévu que le stagiaire transmette, à l’issue de son stage, un document à son établissement d’enseignement dans lequel il pourra évaluer la qualité de l’accueil dont il a pu bénéficier dans l’entreprise.
Registre du personnel. Pensez à compléter le registre du personnel, en y mentionnant, dans une partie spécifique, les noms et prénoms des stagiaires accueillis dans l’entreprise, les dates de début et de fin du stage, les nom et prénom du tuteur et le lieu de présence du stagiaire.
Une attestation de stage. Vous devez remettre au stagiaire une attestation qui doit mentionner la durée effective totale du stage et, le cas échéant, le montant total de la gratification qui lui a été versée, ainsi que la mention selon laquelle le stage peut être pris en compte pour le calcul des droits à la retraite (faculté de rachat de trimestres, dans la limite de 2 trimestres, ouverte au stage gratifié, sous réserve du versement d’une cotisation).
=> Consultez le modèle d’attestation de stage
En cas d’embauche à l’issue du stage. Vous pourriez être amené à embaucher le stagiaire à l’issue du stage. Il faut savoir, dans cette hypothèse (plus exactement en cas d'embauche dans l'entreprise dans les 3 mois suivant l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études) que la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables. Lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai. En outre, si vous embauchez un stagiaire à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à 2 mois, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.
Stage en entreprise : utilisez le « rescrit stagiaires »
Qu’est-ce que c’est ? Il s’agit d’adresser une demande précise et circonstanciée à l'autorité administrative pour connaître les modalités de prise en compte des effectifs servant de base au calcul du plafond de stagiaires autorisés. Celle-ci doit alors se prononcer de manière explicite.
Conséquence. Sa réponse engage l’administration mais elle ne s'applique qu'à l'organisme d'accueil demandeur (c’est-à-dire à l’employeur à l’origine du rescrit). Sa réponse lui est opposable pour l'avenir tant que la situation de fait exposée dans la demande, ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée, n'ont pas été modifiées, ou jusqu'à ce que l’administration notifie à l’employeur une modification de son appréciation.
Le saviez-vous ?
La demande de l’employeur est irrecevable si un contrôle portant sur le nombre de stagiaires a déjà été engagé.
Contenu de la demande. Votre demande doit être adressée à la Direccte de la région dans laquelle est situé votre siège social, par tout moyen lui conférant date certaine. Elle doit comporter :
- votre nom ou votre raison sociale,
- votre adresse,
- les catégories de personnes que vous envisagez de prendre en compte en vue de la détermination de votre effectif pour apprécier le nombre maximal de stagiaires que vous pourrez accueillir.
Réponse de l’administration. La Direccte doit alors se prononcer de manière explicite, dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de la demande (ou des éléments complémentaires si la demande initiale était incomplète).
Rédiger le projet de réponse de l’administration ? A titre expérimental et jusqu’au 1er janvier 2021, vous pourrez joindre à votre demande un projet de prise de position formelle. Il s’agit d’un projet de réponse de l’administration que vous proposez, par lequel vous concluez à la prise en compte ou non, dans votre effectif, des catégories de personnes visées par le rescrit. L’absence de réponse de l’administration dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande complète vaut validation de la prise de position que vous avez proposée.
A retenir
Accueillir un stagiaire dans votre entreprise suppose d’être en mesure de lui confier des tâches en rapport avec son cursus pédagogique scolaire ou universitaire, définies en collaboration avec son établissement d’enseignement.
Ne perdez pas de vue que le stage n’est pas un « emploi » : vous ne pouvez pas faire appel à un stagiaire pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent.
J'ai entendu dire
Quelles sont les sanctions que risque une entreprise qui ne respecte pas les règles liées à l’accueil et à l’encadrement des stagiaires, par exemple le nombre maximal de stagiaires admis ?La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi pourra prononcer une amende à l’encontre de l’entreprise, dont le montant tiendra compte des éléments contenus dans le rapport constatant l’infraction, des circonstances de fait (notamment du caractère réitéré du manquement, de la proportion de stagiaires par rapport à l’effectif de l’entreprise, etc.), de la situation de l’entreprise (économique, sociale et financière). Le montant de cette amende peut aller jusqu’à 2 000 € (4 000 € en cas de récidive).
- Articles 124-1 et suivants du Code de l’Education (stages en entreprise)
- Articles D 331-1 à D 331-15 du Code de l’Education (période d’observation en entreprise ouverte aux jeunes de moins de 16 ans)
- Article L 1221-24 du Code du Travail (embauche du stagiaire à l’issue du stage)
- Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche
- Loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires
- Loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (dite Loi Essoc), article 21
- Décret n° 2008-96 du 31 janvier 2008 relatif à la gratification et au suivi des stages en entreprise
- Décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l’encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages
- Décret n° 2015-284 du 11 mars 2015 précisant les modalités et conditions de validation des stages en entreprise par le régime général d’assurance vieillesse
- Décret n° 2015-1359 du 26 octobre 2015 relatif à l’encadrement du recours aux stagiaires par les organismes d’accueil
- Décret n° 2018-1227 du 24 décembre 2018 pris pour l’application des articles 21 et 22 de la Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance, article 3
- Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux conventions de stage dans l’enseignement supérieur
- Circulaire ACOSS n° 2015-42 du 2 juillet 2015 relative à la réforme du statut des stagiaires
- Réponse Ministérielle Rabault, Assemblée Nationale, du 9 janvier 2018, n° 3043 (nombre maximal de stagiaire dans les entreprises de plusieurs établissements)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 31 janvier 2018, n° 16-21436 (prime de tutorat si exercice effectif des fonctions de tuteur)
- Actualité du Ministère du travail, du 12 septembre 2021, 5 questions-réponses sur les stages en entreprise
- Actualité Service-Public.fr du 9 janvier 2023 : « Gratification minimale du stagiaire : calcul et montant en 2023 »
- Actualité du ministère du Travail du 24 octobre 2023 : « Le contrat d’Engagement Jeune, la solution pour les jeunes »
Pour aller plus loin…
Embaucher un apprenti : mode d'emploi
L’apprentissage : comment ça marche ?
Faciliter l’obtention d’une qualification professionnelle. L’objectif de l’apprentissage est clair : comme son nom l’indique, il s’agit de permettre à un jeune d’obtenir une qualification professionnelle en associant enseignement théorique et formation pratique.
Le jeune alterne temps de travail en entreprise et temps de formation en CFA. Concrètement, l’apprenti va alterner entre une présence en entreprise où il exercera une activité professionnelle en relation directe avec le diplôme préparé et une présence en Centre de Formation des Apprentis (CFA) ou en section d’apprentissage où il suivra un enseignement théorique.
Des obligations réciproques. De cette relation particulière va découler des obligations à votre charge et à la charge de l’apprenti : vous devez vous engager, outre au versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage. De son côté, l’apprenti s’engage en retour, en vue de sa formation, à travailler pour vous, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation.
Le saviez-vous ?
Les apprentis se voient attribuer une « carte d’étudiant des métiers », délivrée par le CFA dans les 30 jours qui suivent leur inscription. Cette carte leur permet notamment d'accéder à des réductions tarifaires identiques à celles dont bénéficient les étudiants de l'enseignement supérieur.
Pour information : l’apprentissage est gratuit ! Par principe, l’apprentissage est gratuit pour l’apprenti ou son représentant légal.
Et pour l’entreprise ? En principe, ce sont les Opco qui prennent en charge les contrats d’apprentissage et de professionnalisation, selon des niveaux de prise en charge établis :
- par les branches ;
- ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un opérateur de compétences interprofessionnel gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue.
À noter. Cette prise en charge peut être modulée lorsque l’apprenti est reconnu travailleur handicapé. Pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2021, les niveaux de prise en charge versés aux centres de formation d'apprentis (CFA) par les Opco pourront être majorés à hauteur maximale de 4 000 €, pour tenir compte des besoins d'adaptation du parcours d'apprentissage et des besoins de compensation liés à la situation de handicap de l'apprenti.
Le saviez-vous ?
La condition d’âge exigée pour l’aide « jeunes apprentis » s’apprécie au jour de la signature du contrat : si l’apprenti fête son 18e anniversaire après la signature du contrat, le versement de l’aide est maintenu.
Une mobilité possible ? Le contrat d'apprentissage peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée qui ne peut excéder 1 an (depuis la Loi de ratification des ordonnances Macron du 29 mars 2018). La durée d'exécution du contrat en France doit être au minimum de 6 mois. L'apprenti peut alors, le temps de sa mobilité, ne suivre que la formation théorique, ou que la formation en entreprise.
Couverture sociale de l’apprenti. Pendant la période de mobilité internationale, l'apprenti relève de la sécurité sociale de l'Etat d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet Etat, auquel cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité. Ces règles s’appliquent sous réserve des conventions internationales, à condition d'avoir adhéré à une assurance volontaire lorsque la mobilité est hors Union européenne.
Une convention de mise à disposition. Pour les mobilités de 4 semaines maximum, une convention de mise à disposition organisant la mise à disposition d'un apprenti peut être conclue entre l'apprenti, l'employeur en France, le CFA en France et le centre de formation à l'étranger ainsi que, le cas échéant, l'employeur à l'étranger.
Frais de la mobilité. Dès que l’opérateur de compétences est sollicité sur la prise en charge des frais générés par la mobilité internationale, il doit se prononcer sur la prise en charge financière et informer le Ministère chargé de la formation professionnelle, par voie dématérialisée, des conventions qui lui sont transmises ainsi que des modifications qui leur sont apportées.
Pouvez-vous embaucher un apprenti ?
Oui ! La réponse à la question de savoir qui peut recourir à l’apprentissage est relativement simple, puisque ce mode d’embauche est ouvert à toutes les entreprises. Mais le recours à l’apprentissage suppose évidemment d’en ressentir le besoin et surtout d’être prêt à accueillir un apprenti, ce qui suppose de respecter certaines formalités et conditions.
Le saviez-vous ?
Notez que le gouvernement met à la disposition des employeurs souhaitant embaucher des apprentis un « précis de l’apprentissage », document informatif récapitulant l’ensemble des bonnes pratiques en la matière. Vous pouvez le retrouver ici.
Qui peut être apprenti ? Il n’y a pas de restriction spécifique, si ce n’est une question d’âge :
- par principe : l’apprentissage est réservé aux jeunes de 16 ans à 29 ans révolus ;
- par exception : vous pouvez prendre en apprentissage un jeune d’au moins 15 ans (ou de moins de 15 ans s’il atteint l’âge de 15 ans avant le terme de l’année civile) s’il justifie avoir été scolarisé jusqu’en classe de 3ème incluse (1er cycle de l’enseignement secondaire).
Pour information. Dans certaines hypothèses, il est possible d’embaucher en apprentissage une personne de plus de 29 ans révolus. Ce sera le cas :
- lorsque le contrat ou la période d'apprentissage proposés fait suite à un contrat ou à une période d'apprentissage précédemment exécutés et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l'issue du contrat ou de la période d'apprentissage précédents ;
- lorsqu'il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celui-ci ;
- lorsque le contrat d'apprentissage est conclu par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue ;
- lorsque le contrat d’apprentissage est conclu par un sportif de haut niveau (inscrit sur la liste du ministère de la jeunesse et des sports) ;
- lorsque le contrat d'apprentissage est conclu par une personne qui a un projet de création ou de reprise d'entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie.
35 ans ? La limite d’âge est portée à 35 ans :
- lorsque le contrat d'apprentissage suit un précédent contrat d'apprentissage et conduit à un niveau de diplôme supérieur ;
- ou en cas de rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celui-ci.
Préparez-vous ! Parce que vous vous engagez à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, vous devez prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et garantir que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, de santé et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui seront responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante.
Le saviez-vous ?
Si vous embauchez un apprenti mineur, sachez que certaines tâches jugées dangereuses lui seront par principe interdites (les travaux portant atteinte à l’intégrité physique ou morale, exposant à des agents chimiques dangereux, à des agents biologiques, aux vibrations mécaniques, à des rayonnements, les travaux en milieu hyperbare, exposant à un risque d’origine électrique, comportant des risques d’effondrement et d’ensevelissement, etc.).
Vous devez choisir un maître d’apprentissage. Qui dit « apprentissage », dit « maître d’apprentissage », c’est-à-dire une personne qui sera directement responsable de la formation de l’apprenti (il sera son tuteur en entreprise) et qui sera en lien direct avec le CFA ou la section d’apprentissage. En pratique, il pourra s’agir aussi bien du chef d’entreprise, que de son conjoint collaborateur ou que d’un salarié qui sera apte à assumer ces fonctions. Il doit s’agir d’une personne volontaire, majeure et qui doit offrir toutes les garanties de moralité.
Un maître d’apprentissage « compétent ». Les compétences professionnelles exigées du maître d’apprentissage sont, quant à elles, déterminées par un accord de branche. A défaut d'un accord de branche, l’employeur peut choisir, en qualité de maître d’apprentissage :
- une personne titulaire d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, et justifiant d'une année d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti ;
- une personne justifiant de 2 années d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti.
À noter. Les stages et les périodes de formation effectués en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante ne sont, toutefois, pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise.
Le saviez-vous ?
Un maître d’apprentissage peut, en principe, accueillir au maximum 2 apprentis auxquels s’ajoute, le cas échéant, un apprenti redoublant (des dérogations peuvent être admises, à titre individuel ou par arrêté ministériel pour des dérogations par branche professionnelle).
À noter. Le tuteur pourra percevoir une prime de tutorat (vérifiez vos accords collectifs sur ce point), mais uniquement s’il exerce effectivement ses fonctions de tuteur, c’est-à-dire s’il suit effectivement un ou plusieurs apprentis.
Groupement d’employeurs. Lorsque l’apprenti est embauché par un groupement d’employeurs, c’est bien au niveau de l’entreprise accueillant l’apprenti que s’apprécie le nombre maximum d’apprentis par maître d’apprentissage (et non au niveau du groupement d’employeurs).
Une « visite médicale » pour l’apprenti ? L’apprenti bénéficie d’une visite d’information et de prévention ou d’un examen médical d’embauche au plus tard dans les 2 mois qui suivent son embauche.
L’aide unique à l’apprentissage
Une aide unique pour les entreprises de moins de 250 salariés... Depuis le 1er janvier 2019, il existe une aide unique au bénéfice des PME (de moins de 250 salariés) réservée au seul cas où le diplôme préparé équivaut au plus au niveau Bac. Depuis cette date, les aides à l’apprentissage (prime à l’apprentissage des TPE et aide à l’apprentissage des PME, crédit d’impôt apprentissage, prime destinée à compenser les dépenses supplémentaires ou le manque à gagner pouvant résulter de la formation d’un apprenti handicapé) sont supprimées, de même que le crédit d’impôt compétitivité emploi.
À noter. Depuis le 1er janvier 2020, le contrat d’apprentissage n’est plus enregistré par la chambre consulaire dont vous relevez. Il vous faudra alors transmettre le contrat auprès de votre opérateur de compétences, qui se chargera de son dépôt. Vous continuerez néanmoins de transmettre le contrat via le site : www.alternance.emploi.gouv.fr. Le bénéfice de l’aide unique est subordonné au dépôt du contrat d’apprentissage, par l’Opco, auprès du Ministre chargé de la formation professionnelle.
Aide unique : combien ? L’aide est versée mensuellement, par l’Agence de services et de paiement (ASP), à l’employeur avant le paiement de la rémunération due à l’apprenti. L’aide est attribuée au titre de la 1ère année d’exécution du contrat d’apprentissage. Depuis le 1er janvier 2023, son montant est fixé à 6 000 € maximum.
Aide unique : en cas de rupture ? Dans le cas d’une rupture anticipée du contrat d’apprentissage, l’aide n’est pas due à compter du mois suivant la date de fin de contrat.
L’aide exceptionnelle à l’embauche d’apprenti
Aide exceptionnelle au recrutement des apprentis. Cette aide financière est prévue pour tout contrat d’apprentissage conclu entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024, pour les contrats conclus par une entreprise de moins de 250 salariés en vue de de la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalant au moins au niveau 5 et au niveau 7 au plus (correspondant à un niveau Bac + 5), et pour les contrats conclus par une entreprise d’au moins 250 salariés en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalant au niveau 7 au plus (correspondant à un niveau Bac + 5) .
Combien ? Son montant est fixé à 6 000 € quel que soit l’âge de l’alternant. L’aide est attribuée au titre de la 1ère année d’exécution du contrat versées à l’employeur par l’Etat.
Conditions liées à la conclusion du contrat. Le contrat d’apprentissage doit avoir été conclu entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024. Le bénéfice de l'aide est subordonné au dépôt du contrat d'apprentissage par l'opérateur de compétences auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. Concrètement, cela signifie que l’entreprise n’a pas à accomplir de formalités de demande d’aide.
Cumul possible avec l’aide unique ? Non, l’aide exceptionnelle n’est pas cumulable avec l’aide unique aux employeurs d’apprentis.
Le saviez-vous ?
Pour rappel, du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2022, une aide exceptionnelle a été mise en place dont les conditions de versement étaient identiques à celles de l’aide unique. Le montant était fixé comme suit :
- 5 000 € par apprenti de moins de 18 ans ;
- 8 000 € par apprenti d’au moins 18 ans (ce montant s’applique à compter du 1er jour du mois suivant l’anniversaire des 18 ans de l’apprenti).
- les entreprises de moins de 250 salariés (sans condition),
- les entreprises d’au moins 250 salariés qui respectent des conditions liées à la proportion d’apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation dans leurs effectifs.
Le saviez-vous ?
L’effectif annuel salarié correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.
Pour les entreprises d’au moins 250 salariés... Les entreprises d’au moins 250 salariés peuvent bénéficier de l’aide à condition que l’employeur s’engage à ce que 5 % de son effectif salarié total annuel, au 31 décembre de l'année suivant celle de conclusion du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation, soit composé de :
- salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation (ou en CDI dans l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage) ;
- volontaires accomplissant un volontariat international en entreprise (VIE), de salariés bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche.
… ou encore… Mais il sera également possible à une entreprise d’au moins 250 salariés de prétendre à l’aide dès lors que l’employeur s’engagera à ce que 3 % de son effectif salarié total annuel, au 31 décembre de l'année suivant celle de conclusion du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation , soit composé de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation (ou en CDI dans l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage) et de :
- justifier, au 31 décembre de l'année suivant celle de conclusion du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation (au lieu du 31 décembre 2024), d'une progression d'au moins 10 % par rapport à l'année de conclusion du contrat d’apprentissage ou du contrat de professionnalisation de l'effectif salarié annuel composé de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation (ou en CDI dans l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage), de volontaires accomplissant un volontariat international en entreprise (VIE), de salariés bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche ;
- ou de connaître une progression, au 31 décembre de l'année suivant celle de conclusion du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation (au lieu du 31 décembre 2024), de l'effectif salarié annuel composé de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation (ou en CDI dans l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage) et relève d'un accord de branche :
- prévoyant au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle le contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation a été conclu une progression d'au moins 10 % du nombre de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation (ou en CDI dans l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage) dans les entreprises d'au moins 250 salariés,
- et justifiant, par rapport à l'année de conclusion du contrat d’apprentissage ou du contrat de professionnalisation, que la progression est atteinte au sein de la branche dans les proportions prévues par l'accord.
Le saviez-vous ?
Les associations sont également concernées par cette aide exceptionnelle à l’embauche d’apprentis.
Variation d’effectif. Pour les entreprises d’au moins 250 salariés à la date de conclusion du contrat d'apprentissage, dont l’effectif est finalement inférieur à 250 salariés au 31 décembre 2021, les règles applicables aux entreprises d'au moins 250 salariés seront maintenues.
Entreprises de travail temporaire. Les entreprises de travail temporaire d’au moins 250 salariés peuvent prétendre au bénéfice de l’aide sous réserve de respecter les conditions de quota.
Le saviez-vous ?
Les sommes indument perçues doivent être restituées à l’Agence de services et de paiement.
Formalités pour les employeurs d’au moins 250 salariés. Pour bénéficier de l'aide, l'employeur d'au moins 250 salariés devra transmettre son engagement, attestant sur l'honneur qu'il va respecter les obligations imposées en matière d’effectif en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, dans un délai de 8 mois à compter de la date de conclusion du contrat, à l'Agence de services et de paiement (ASP). A défaut de transmission dans ce délai, l'aide n'est pas due. Les modalités de cette transmission pourront être mises en œuvre par l'ASP par voie dématérialisée.
Et après ? Au plus tard le 31 mai de la seconde année suivant celle au cours de laquelle le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation a été conclu, l'entreprise d'au moins 250 salariés qui aura bénéficié de l'aide adressera à l'ASP une déclaration sur l'honneur attestant du respect de ses engagements. A défaut, l'ASP procède à la récupération des sommes versées au titre de l'aide.
L’aide est versée avant le paiement de la rémunération par l’employeur et chaque mois dans l’attente des données mentionnées dans la déclaration sociale nominative (DSN) effectuée par l’employeur. Si l’employeur ne transmet pas les données, le mois suivant, l’aide est suspendue.
En cas de rupture anticipée du contrat, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat. En outre, en cas de suspension du contrat conduisant au non-versement de la rémunération par l'employeur au salarié bénéficiaire du contrat, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré.
A retenir
Formule d’embauche diplômante pour l’apprenti, qui bénéficiera à la fois d’un enseignement théorique (en CFA) et d’une expérience pratique en entreprise), l’apprentissage présente des avantages non négligeables pour l’employeur, et notamment des exonérations de charges sociales.
J'ai entendu dire
Un maître d’apprentissage peut-il suivre plusieurs apprentis ?En principe, le nombre maximal d'apprentis ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux par maître d'apprentissage. Des dérogations sont toutefois possibles, soit à titre individuel, soit arrêté ministériel pour des dérogations par branche professionnelle. En outre, un maître d’apprentissage peut, en outre, accueillir un apprenti dont la formation est prolongée en cas d'échec à l'examen.
- Articles L6211-1 et suivants du Code du travail
- Articles D6211-2 et suivants du Code du travail
- Article D6243-2 du Code du travail
- Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République (article 56 : suppression de l’apprentissage pour les jeunes de moins de 15 ans)
- Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de Finances pour 2014 (article 140)
- Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale (article 14)
- Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (article 52 : aide régionale)
- Arrêté du 30 décembre 2011 relatif à la carte d’étudiant des métiers
- Arrêté du 7 août 2015 portant création d’une demande de prise en charge de l’aide en faveur des très petites entreprises embauchant des jeunes apprentis
- Circulaire n° 2013-143 du 10 septembre 2013 – MEN-DGESCO A2-2 (Bulletin officiel – Education Nationale)
- Instruction DGEFP/MPFQ/2016/75 du 29 février 2016 relative à l’aide en faveur des TPE
- Communiqué de l’Agefiph, du 1er mars 2016
- Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (articles 71, 76, 77 et 91)
- Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (articles 11, 13, 16, 19 et 27)
- Ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (article 1)
- Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, articles 75 et 76
- Décret n° 2014-1031 du 10 septembre 2014 modifiant diverses dispositions relatives à l’apprentissage en application de la Loi n° 2014-588 du 5 mars 2014
- Décret n° 2015-773 du 29 juin 2015 portant création d’une aide en faveur des très petites entreprises embauchant des jeunes apprentis
- Décret n° 2016-1998 du 30 décembre 2016 fixant la liste des collectivités territoriales autorisées à participer aux expérimentations prévues aux articles 76 et 77 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
- Décret n° 2017-355 du 20 mars 2017 complétant la liste des collectivités territoriales autorisées à participer à l'expérimentation prévue à l'article 77 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
- Décret n° 2018-1138 du 13 décembre 2018 relatif aux conditions de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage
- Décret n° 2018-1340 du 28 décembre 2018 portant sur l'expérimentation relative à la réalisation de la visite d'information et de prévention des apprentis par un professionnel de santé de la médecine de ville
- Décret n° 2018-1348 du 28 décembre 2018 relatif à l’aide unique aux employeurs d’apprentis
- Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage
- Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 relatif à la rémunération des apprentis et portant diverses adaptations de la partie réglementaire du code du travail relatives à l'apprentissage
- Décret n° 2020-1085 du 24 août 2020 relatif à l'aide aux employeurs d'apprentis prévue à l'article 76 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020
- Décret n° 2020-1450 du 26 novembre 2020 relatif à la majoration du niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage pour les apprentis reconnus travailleurs handicapés
- Décret n° 2021-223 du 26 février 2021 portant dérogation temporaire au montant de l'aide unique aux employeurs d'apprentis
- Décret n° 2021-224 du 26 février 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrats de professionnalisation
- Décret n° 2021-510 du 28 avril 2021 modifiant le décret n° 2021-224 du 26 février 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrats de professionnalisation
- Décret n° 2021-1468 du 10 novembre 2021 portant prolongation du montant dérogatoire de l'aide unique aux employeurs d'apprentis et prolongation de l'aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation
- Décret n° 2022-958 du 29 juin 2022 portant prolongation de la dérogation au montant de l'aide unique aux employeurs d'apprentis et de l'aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation
- Décret n° 2022-1714 du 29 décembre 2022 relatif à l'aide unique aux employeurs d'apprentis et à l'aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation
- Décret n° 2023-858 du 6 septembre 2023 relatif à la fixation des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage
- Décret n° 2023-945 du 13 octobre 2023 relatif à la fixation des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage
- Décret n° 2023-1354 du 29 décembre 2023 portant prolongation de l'aide aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation
- Décret n° 2023-1275 du 27 décembre 2023 relatif à la validation des acquis de l'expérience (mobilité de l’apprenti dans un groupement d’employeurs)
- Arrêté du 22 janvier 2020 relatif au modèle de convention prévu aux articles R. 6222-66 et R. 6325-33 du code du travail
- Arrêté du 16 août 2021 portant abrogation de l'arrêté du 10 mars 1992 pris en application de l'article R. 117-1 du code du travail fixant les plafonds d'emploi simultané d'apprentis dans le secteur de la coiffure dames ou mixte
- Arrêté du 10 mars 2022 relatif à l'aide de l'Etat prévue par l'article D. 6325-23 du code du travail concernant l'accompagnement personnalisé délivré par les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification à leurs salariés en insertion
- Arrêté du 17 août 2023 modifiant l'arrêté du 31 août 2022 fixant les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 mai 2008, n° 06-44327 (nullité du contrat pour défait d’enregistrement et conséquences)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 mars 2013, n° 11-23967 (engagement de l’apprenti en CDI et reprise de l’ancienneté)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 31 janvier 2018, n° 16-21436 (prime de tutorat si exercice effectif des fonctions de tuteur)
- Ministère du travail, FAQ plan de relance Alternance : Aide exceptionnelle à l’embauche d’apprentis : Les associations sont-elles concernées par l’aide exceptionnelle à l’embauche d’apprentis ?
- Discours du Premier ministre – Conseil national de l’industrie, du 06 septembre 2021 : prolongation aide exceptionnelle à l’apprentissage
- Ministère du travail, Documentation et publications officielles – Guides : Précis de l’apprentissage
- Réponse ministérielle Isaac-Sibille du 27 septembre 2022, Assemblée nationale, n° 502 : « Date de mise en application de l’aide exceptionnelle à l’embauche d’un apprenti »
- Communiqué de presse du ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion du 1er décembre 2022 : « Renouvellement du soutien du Gouvernement à l’alternance pour 2023 »
- Actualité du ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, publiée le 19 septembre 2023 : « Apprentissage et handicap : un nouveau guide pour les entreprises et les apprentis »
Changer de régime matrimonial : mode d’emploi
Changement de régime matrimonial : quelle procédure ?
Des époux peuvent changer de régime matrimonial (ou simplement le modifier) seulement dans le respect de l’intérêt de la famille.
Présence obligatoire d’un notaire. Ce changement de régime matrimonial peut seulement se faire par un acte notarié.
Consentement. Les 2 époux doivent consentir au changement de régime matrimonial.
Une obligation d’information. Les enfants majeurs du couple doivent être informés personnellement de la modification envisagée, ainsi que les éventuels tiers parties au contrat de mariage.
En cas d'enfant mineur ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information doit être délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles.
Le notaire peut également décider de lui-même de saisir le juge.
Modèle-type. L’information est délivrée d’après un modèle-type consultable ici.
Les enfants peuvent s’opposer au changement de régime matrimonial dans un délai de 3 mois après la réception de la lettre d’information, auprès du notaire, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ou par acte d’huissier de justice.
Les créanciers doivent aussi être informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les 3 mois, par LRAR ou par acte d’huissier de justice.
En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à une homologation du juge. Le recours à un avocat est alors obligatoire.
Le saviez-vous ?
Lorsque l'un des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique, le changement de régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué.
Changement de régime matrimonial : quand prend-il effet ?
Une mention. Le changement de régime matrimonial fait l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux. Pour information, c’est le notaire qui se chargera de cette procédure.
Prise d’effet. Le changement prend effet entre les époux à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, 3 mois après que la mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, le changement sera opposable aux tiers même en l’absence de mention si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
A retenir
La modification d’un régime matrimonial nécessite le recours à un notaire. Une obligation d’information existe à l’égard des enfants et des créanciers du couple.
Régime matrimonial : quelles sont les différentes possibilités ?
Mariage : avec ou sans contrat ?
Le choix du régime matrimonial. Lorsque 2 personnes souhaitent se marier, elles vont devoir se poser la question du régime matrimonial et de la conclusion d’un éventuel contrat de mariage.
Pas de contrat : quelle conséquence ? Lorsqu’un couple ne souhaite pas signer de contrat de mariage, il opte alors pour le régime prévu par défaut par la loi : il s’agit du régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Le saviez-vous ?
L’option pour la communauté légale réduite aux acquêts implique :
- que les biens possédés avant le mariage restent la propriété personnelle de chaque époux (on parle de « biens propres) ;
- que les biens acquis après le mariage appartiennent à la communauté (on parle alors de « biens communs).
Mais, un couple peut décider d’opter pour un autre régime matrimonial. Pour cela il doit, préalablement à son mariage, signer un contrat chez un notaire.
Attention ! La signature du contrat avant le mariage est primordiale, car à défaut, c’est le régime légal qui s’applique.
Mariage : quel contrat ?
Le régime séparatiste. Après le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, c’est le régime matrimonial le plus utilisé. Sa particularité réside dans le fait que les patrimoines des époux restent séparés.
Le régime de communauté universelle. Dans ce régime matrimonial, tous les biens (y compris ceux possédés avant le mariage) sont des biens communs.
Le régime de participation aux acquêts. Pendant le mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de séparation de biens. Mais à la dissolution du mariage, le notaire va calculer l’enrichissement de chacun des époux pour ensuite partager le patrimoine de façon équitable. L’époux qui s’est le moins enrichi bénéficiera d’une « créance de participation ».
Le saviez-vous ?
Le choix de l’un ou l’autre de ces régimes matrimoniaux dépendra de nombreux facteurs, qu’il faudra étudier avec le notaire chargé de sa rédaction : profession des époux, philosophie de relation maritale, etc.
De même que le choix du régime matrimonial, le contenu du contrat peut toujours être adapté et modifié. Par exemple, il est possible de prévoir un régime de séparation de biens, tout en insérant une clause prévoyant la propriété « commune » de certains biens.
A retenir
Un couple qui souhaite se marier va devoir réfléchir au choix de son régime matrimonial. Il peut alors ne pas conclure de contrat de mariage (et sera alors soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts) ou opter pour un autre régime matrimonial (séparation de biens, communauté universelle, etc.), ce qui implique de préalablement conclure un contrat de mariage.
Décès d’un proche : quelles sont les démarches administratives à effectuer ?
Décès d’un proche : les démarches à effectuer dans les 24h
La 1ère chose à faire, quand un proche décède, est d’obtenir un certificat médical de décès. Selon le lieu du décès, il s’obtient auprès de l’hôpital, de la maison de retraite ou d’un médecin (en cas de décès à domicile).
Notez que ce certificat est nécessairement rédigé par un médecin.
La 2e chose à faire est une déclaration à la mairie du lieu du décès. Pour effectuer cette déclaration, il faut être muni de sa pièce d’identité et si possible :
- du certificat de décès délivré par le médecin ;
- de tout document concernant l'identité du défunt (livret de famille, pièce d'identité, acte de naissance, etc.).
Pour décompter le délai de 24h, il n’est pas tenu compte du week-end et des jours fériés. En outre, l'officier d'état civil doit enregistrer la déclaration même si ce délai est dépassé.
Décès d’un proche : les démarches à effectuer dans les 48h
Dans les 48h suivant le décès, il faut vérifier si le défunt avait souscrit un contrat obsèques et, le cas échéant, prévenir l’organisme concerné.
Pompes funèbres. Il faut également choisir l’organisme de pompes funèbres. Il existe une liste en mairie et dans les établissements de santé pour vous aider. Un devis gratuit vous est obligatoirement remis.
Le saviez-vous ?
La chambre mortuaire est gratuite les 3 premiers jours suivant le décès dans un établissement de santé (public ou privé).
Décès d’un proche : les démarches à effectuer dans les 6 jours
Dans les 6 jours suivant le décès, les obsèques du défunt doivent avoir lieu (crémation ou enterrement).
Si nécessaire, il faut se renseigner en mairie pour l’achat d’une concession dans un cimetière.
Pour décompter le délai de 6 jours, il n’est pas tenu compte du week-end et des jours fériés.
Le saviez-vous ?
Pour le paiement des obsèques, il est possible d’obtenir jusqu’à 5 000 € de la banque du défunt, prélevés sur les comptes bancaires de ce dernier, sur présentation de la facture réglée.
Décès d’un proche : les démarches à effectuer dans les 10 jours
Dans les 10 jours suivant le décès, il va falloir contacter plusieurs organismes, à savoir :
- l’employeur du défunt si ce dernier était salarié ou fonctionnaire ;
- Pôle Emploi, s’il était au chômage ;
- les Caisses de retraites, s’il était retraité ;
- l’Assurance maladie s’il touchait une pension d’invalidité ;
- la CAF, s’il percevait une aide au logement ou le RSA ;
- le département, s’il percevait des aides sociales (allocation personnalisée d’autonomie, par exemple).
Bon à savoir. Notez que lorsque vous prenez contact avec le notaire chargé de la succession du défunt, vous pouvez mandater ce dernier pour réaliser ces prestations.
Décès d’un proche : les démarches à effectuer après les 10 jours
Plus de 10 jours après le décès. Une fois les premières démarches administratives accomplies dans les 10 premiers jours qui suivent le décès, il en reste encore quelques-unes à effectuer :
- contacter la banque pour bloquer les comptes ;
- vérifier les contrats de prévoyance et déterminer s’il existe des assurances-décès ;
- contacter le notaire pour qu’il règle la succession ;
- contacter le centre des impôts pour réaliser la déclaration de succession : celle-ci doit être faite dans les 6 mois du décès et est généralement établie par le notaire ;
- contacter les caisses de retraite pour faire une demande de réversion pour le conjoint survivant ;
- contacter le bailleur ou le syndic pour résilier le bail ou régler les frais de copropriété, le cas échéant ;
- faire modifier la carte grise du véhicule du défunt, le cas échéant.
A retenir
Lorsqu’une personne décède, ses proches doivent effectuer un certain nombre de démarches administratives dans les jours qui suivent.
Acheter un bateau en France : comment l'enregistrer ?
Enregistrement d’un bateau : pourquoi ?
Achat d’un bateau = enregistrement ? Si vous achetez un bateau, vous devez mettre en œuvre une procédure d’enregistrement du navire si certaines conditions sont réunies.
Enregistrement = plusieurs procédures ? La procédure de francisation va varier selon que le bateau est acheté en France, dans un pays membre de l’Union européenne (UE) ou dans le reste du monde. Seule la procédure d’enregistrement d’un achat de bateau en France est évoquée dans cette fiche.
C’est quoi l’enregistrement d’un navire ? Cette procédure permet à un bateau de naviguer sous pavillon français.
Bon à savoir. Le certificat d’enregistrement d’un bateau constitue en quelque sorte sa carte d’identité.
Le saviez-vous ?
Les navires battant pavillon français doivent obligatoirement avoir le certificat d’enregistrement à bord.Enregistrement d’un bateau : qui est concerné ?
Quels sont les navires concernés ? Un bateau doit être enregistré s'il remplit l'une des caractéristiques suivantes :
- sa longueur de coque est supérieure ou égale à 7 mètres ;
- sa longueur de coque est inférieure à 7 mètres et la puissance du moteur est supérieure ou égale à 22 chevaux administratifs (CV).
Le saviez-vous ?
Les véhicules nautiques à moteur (scooters des mers, jet-ski, etc.) d’une puissance égale ou supérieure à 90 kW doivent également être enregistrés.Conditions relatives à son propriétaire. Pour pouvoir être enregistré, un bateau doit :
- appartenir à 50 % au moins à un ressortissant d'un État membre de l’UE ou du Royaume-Uni, sous réserve de la détention d'un titre de séjour spécifique « accord de retrait du Royaume Uni », ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant sa résidence principale en France ou y ayant fait élection de domicile ;
- ou appartenir à 50 % au moins à une société dont le siège social est situé en France, dans un autre État membre de l'UE ou dans un État partie à l'EEE.
Condition relative à l’UE. Pour être enregistré, le bateau de plaisance doit avoir été construit dans l'UE ou avoir payé les droits et taxes d'importation exigibles dans l'UE.
Condition relative au contrôle de sécurité. Pour être enregistré, le bateau doit avoir fait l'objet d'un contrôle de sécurité.
Enregistrement d’un bateau : comment ?
Un interlocuteur. La procédure d’enregistrement se fait auprès de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM).
Un formulaire à remplir. Il faut remplir un formulaire consultable à l’adresse suivante : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F833#:~:text=La%20francisation%20d'un%20bateau,navigation%20per%C3%A7ues%20par%20les%20douanes.
À noter. Ce formulaire doit être accompagné des pièces suivantes :
- la « Fiche plaisance » en eaux maritimes qui permet d’immatriculer le bateau en eaux maritimes ;
- la pièce d'identité justifiant de la nationalité du ou des propriétaires ;
- un justificatif de domicile ;
- une photo d'identité ;
- le titre de propriété du bateau (ou la facture du vendeur) ;
- l’original de la déclaration écrite de conformité pour les bateaux portant le marquage « CE » ou une attestation de conformité pour les autres ;
- un certificat de non-similitude de nom (pour les bateaux de 24 mètres et plus) délivré par les délégations à la mer et au littoral.
Attention ! En cas de modification des éléments inscrits sur l’acte d’enregistrement, il faut mettre à jour ce dernier.
Pour la petite histoire. Le copropriétaire d’un navire vend ses parts. Pourtant, par la suite, il lui est demandé de payer les redevances dues pour l’amarrage du navire. Et à raison, selon le juge : la vente des parts du navire n’a pas été portée sur l’acte de francisation, de sorte que pour l’administration, elle est inopposable.
Enregistrement d’un bateau : combien ça coûte ?
Des taxes à connaître. Selon les caractéristiques de votre bateau, vous devez payer une taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (anciennement « droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) ») et une taxe spécifique pour les yachts.
Une taxe annuelle. La taxe annuelle est payée par le propriétaire du bateau lors de la réalisation de l'acte de francisation, puis tous les ans avant le 1er avril.
Calcul de la taxe. Cette taxe est calculée en fonction des éléments suivants :
- la puissance administrative du ou des moteurs du bateau (chevaux administratifs) ;
- la longueur de la coque du bateau.
Droit sur la puissance administrative du moteur.
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Chevaux administratifs (CV) |
Droit |
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Jusqu’à 5CV inclus |
Exonération |
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De 6 à 8 CV |
14 € par CV au-dessus du 5e |
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De 9 à 10 CV |
16 € par CV au-dessus du 5e |
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De 11 à 20 CV |
35 € par CV au-dessus du 5e |
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De 21 à 25 CV |
40 € par CV au-dessus du 5e |
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De 26 à 50 CV |
44 € par CV au-dessus du 5e |
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De 51 à 99 CV |
50 € par CV au-dessus du 5e |
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De 100 CV ou plus |
Le droit est remplacé par une taxe spéciale de 64 € par CV |
Droit sur la longueur de la coque du bateau.
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Longueur en mètre (m) |
Droit |
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Moins de 7 m |
Exonération |
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De 7 m à moins de 8 m |
77 € |
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De 8 m à moins de 9 m |
105 € |
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De 9 m à moins de 10 m |
178 € |
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De 10 m à moins de 11 m |
240 € |
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De 11 m à moins de 12 m |
274 € |
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De 12 m à moins de 15 m |
458 € |
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De 15 m ou plus |
886 € |
Une précision. Pour les navires qui sont équipés de moteurs amovibles, le droit sur le moteur est égal à la somme des produits du tarif unitaire par la puissance administrative de chaque moteur pris isolément.
Abattement. Il existe un abattement en fonction de l'âge du bateau. Cet abattement ne concerne pas les bateaux dont la puissance du moteur est égale ou supérieure à 100 CV.
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Âge du bateau |
Abattement |
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Entre 11 ans et jusqu’à 21 ans |
33 % |
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Entre 21 ans et jusqu’à 26 ans |
55 % |
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Plus de 26 ans |
80 % |
Abattement bis. Les navires enregistrés dans un port corse peuvent bénéficier d’un abattement spécifique, compris entre 10 et 50 %, sous réserve :
- d’être enregistrés, au 1er janvier, dans un port corse ;
- de pouvoir justifier d’un stationnement dans un port corse au cours de l’année précédente.
Des exonérations. Certains navires, par leurs caractéristiques intrinsèques, sont exonérés de taxation. Sont concernés ceux :
- classés comme monument historique ;
- qui, sans être classés monument historique, présentent un intérêt du point de vue de la mémoire attachée aux personnes, à la conception, à la technique ou aux évènements, et qui sont titulaires du label « bateau d'intérêt patrimonial ».
Taxe spécifique pour les yachts. Il existe une taxe spécifique annuelle pour les yachts.
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Longueur en mètre (m) |
De 750 Kw à 999 Kw |
De 1 000 Kw à 1 199 Kw |
De 1 200 Kw à 1 499 Kw |
De 1 500 Kw et plus |
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De 30 m à 39 m |
30 000 € |
30 000 € |
30 000 € |
30 000 € |
|
De 40 m à 49 m |
30 000 € |
30 000 € |
30 000 € |
75 000 € |
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De 50 m à 59 m |
- |
30 000 € |
75 000 € |
100 000 € |
|
De 60 m à 69 m |
- |
30 000 € |
75 000 € |
150 000 € |
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De 70 m et plus |
- |
75 000 € |
150 000 € |
200 000 € |
À retenir
L’enregistrement d’un navire permet de naviguer sous pavillon français et de démontrer que le bateau respecte les normes de sécurité requises. Elle donne lieu au paiement d’une taxe annuelle.
- Article L423-21 du code des impositions sur les biens et services
- https://www.demarches-plaisance.gouv.fr/puma-plaisancier/accueil
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 19 mai 2021, n° 19-20155 (vente non mentionnée sur l’acte de francisation)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 26)
- Actualité du ministère de la Mer du 30 mars 2022
- Arrêté du 21 mars 2022 relatif au délai prévu au second alinéa de l'article 45 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne
- Arrêté du 23 août 2022 portant labellisation et exonération du droit annuel de francisation et de navigation des bateaux d'intérêt patrimonial
- Arrêté du 9 décembre 2022 portant labellisation et exonération de la taxe annuelle sur les engins maritimes de plaisance des bateaux d'intérêt patrimonial
- Arrêté du 5 décembre 2023 portant labellisation et exonération de la taxe annuelle sur les engins maritimes de plaisance des bateaux d'intérêt patrimonial
Succession : ce qu’il faut savoir sur la réserve héréditaire
Succession et réserve héréditaire : pour qui, pour quoi ?
La protection de certains héritiers. Alors que dans de nombreux pays étrangers il est possible de transmettre son patrimoine librement hors de sa famille, cela n’est pas possible en France. Ainsi, le patrimoine du défunt reviendra, en partie, obligatoirement à certains membres de sa famille : c’est ce que l’on appelle la « réserve héréditaire ».
Lesquels ? Seuls les descendants (enfants, petits-enfants, etc.) et le conjoint survivant (en l’absence de descendant) bénéficient de la réserve héréditaire. Cela signifie que si un défunt laisse seulement pour lui succéder un frère, une sœur ou des neveux et nièces, il peut tout à fait décider de transmettre son patrimoine à un ami.
À noter. La réserve héréditaire s’applique pour le patrimoine du défunt résidant en France.
Tout le patrimoine est-il protégé ? Non, la réserve héréditaire ne vaut pas pour la totalité du patrimoine du défunt. Il reste toujours une partie librement transmissible à des héritiers non réservataires : c’est la « quotité disponible ».
Bon à savoir. Notez qu’en cas d’atteinte à la réserve héréditaire, il est possible d’engager une « action en réduction ». Celle-ci ne sera pas développée dans cette fiche.
Réserve héréditaire et quotité disponible : comment ça se calcule ?
Quand calculer le montant de la réserve héréditaire ? La réserve héréditaire se calcule au moment du décès.
Avec des enfants. En présence d’enfants, la réserve héréditaire est la suivante :
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Nombre d’enfants |
Réserve héréditaire |
Quotité disponible |
|
1 |
1/2 |
1/2 |
|
2 |
2/3 |
1/3 |
|
3 ou plus |
3/4 |
1/4 |
Exemple. Si un défunt laisse 4 enfants, la réserve globale est de 3/4 de son patrimoine. Cela signifie que chaque enfant a droit à une réserve individuelle de 3/16e. Autrement dit, chacun a 1/4 des 3/4 de la réserve héréditaire.
À noter. Si l’un des enfants du défunt est prédécédé sans postérité, il n’est pas pris en compte pour le calcul de la réserve globale. En reprenant notre exemple précédent, cela signifie que le défunt laisse 3 enfants (le 4e prédécédé n’est pas comptabilisé) et que chaque enfant a droit à une réserve individuelle de 1/4 (chaque enfant a 1/4 des 3/4 de la réserve héréditaire).
À noter (bis). Si un des enfants du défunt est prédécédé avec postérité, il est pris en compte pour le calcul de la réserve globale. Toujours en reprenant notre exemple précédent avec un enfant prédécédé qui laisse 2 descendants : ces derniers se partagent la réserve individuelle de 3/16e qui revient à leur parent prédécédé, soit 6/32e.
À noter (ter). Il existe une particularité lorsque des petits-enfants viennent à la succession d’un grand-parent dans l’hypothèse d’un enfant unique prédécédé. Prenons l’exemple d’un défunt qui laisse pour lui succéder 2 petits-enfants, son fils étant prédécédé. Dans cette situation, le juge considère que la réserve héréditaire reste de 1/2 (soit 1/4 pour chacun des petits-enfants), bien que les petits-enfants viennent à la succession de leur propre chef.
Quand un enfant renonce. Lorsqu’un enfant renonce à la succession, il n’est pas pris en compte pour le calcul de la réserve héréditaire globale, sauf :
-
lorsqu’il est représenté à la succession par ses propres enfants ;
-
lorsqu’il est tenu de rapporter une libéralité à la succession.
Sans enfant et marié. Lorsque le défunt n’a pas d’enfant et est marié, le conjoint survivant est « héritier réservataire », la réserve étant alors de 1/4 de la succession.
Ni enfant, ni mariage. Dans cette situation, le défunt n’a pas d’héritier réservataire. Il peut donc disposer de son patrimoine librement.
Réserve héréditaire et quotité spéciale entre époux : c’est quoi ?
Pour rappel. La propriété d’un bien se décompose en 3 parties : l’usus, le fructus et l’abusus. L’addition de l’usus et du fructus est appelée « usufruit », l’abusus étant la « nue-propriété ». L’addition des 3 donne la « pleine propriété ». Dans une succession, l’usufruit et la nue-propriété peuvent se trouver répartie différemment entre les ayants droits (on parle de « démembrement de propriété »).
1re possibilité. Si les époux ne prévoient rien de particulier pour leur succession, c’est le Code civil qui indique les parts des héritiers. Il faut alors distinguer 2 situations :
- tous les enfants du défunt sont issus du couple : dans ce cas, le conjoint survivant a le choix entre l’usufruit de toute la succession ou ¼ en pleine propriété ;
- au moins un enfant du défunt n’est pas issu du couple : le conjoint survivant aura ¼ de la succession en pleine propriété.
2de possibilité : la quotité spéciale entre époux. Lorsqu’il est bénéficiaire d’une libéralité en présence de descendants (enfants, petits-enfants, etc.), le conjoint survivant bénéficie d’une quotité disponible élargie, pour le protéger, dite « quotité disponible spéciale entre époux ».
Mise en œuvre. Il existe une option entre 3 quotités spéciales entre époux :
-
la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire ;
-
1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit ;
-
la totalité de la succession en usufruit.
Pour résumer. Concrètement, voici les différentes options :
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Nombre d’enfants |
Réserve héréditaire globale des enfants |
Quotité spéciale entre époux disponible |
|
1 |
1/2 en pleine propriété |
1/2 en pleine propriété |
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3/4 en nue-propriété |
1/4 en pleine propriété + 3/4 en usufruit |
|
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Toute la nue-propriété |
Tout l’usufruit |
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|
2 |
2/3 en pleine propriété |
1/3 en pleine propriété |
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3/4 en nue-propriété |
1/4 en pleine propriété + 3/4 en usufruit |
|
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Toute la nue-propriété |
Tout l’usufruit |
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|
3 ou plus |
3/4 en pleine propriété |
1/4 en pleine propriété |
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3/4 en nue-propriété |
1/4 en pleine propriété + 3/4 en usufruit |
|
|
Toute la nue-propriété |
Tout l’usufruit |
Qui choisit l’option retenue ? C’est le défunt qui est le titulaire du choix de l’option. Toutefois, il peut parfaitement décider de déléguer son pouvoir au conjoint survivant.
Protection des enfants contre les libéralités en usufruit. Pour protéger les descendants du défunt, ceux-ci peuvent demander la conversion de l’usufruit en rente viagère.
Protection des enfants contre les libéralités en pleine propriété. Elle ne profite qu’aux enfants non communs du défunt et du conjoint survivant. Concrètement, un enfant non commun peut demander que la libéralité en pleine propriété soit convertie en libéralité en usufruit. En contrepartie, il doit abandonner au conjoint survivant la part d’usufruit qu’il aurait recueillie en son absence.
À retenir
En France, les descendants (enfants, petits-enfants, etc.) et le conjoint survivant du défunt (en l’absence d’enfant) ne peuvent pas être déshérités car ils sont protégés par le mécanisme de la « réserve héréditaire ». Celle-ci ne porte toutefois pas sur la totalité du patrimoine du défunt car la « quotité disponible » peut être librement transmise à une autre personne.
- Article 757 du Code civil (enfants communs ou non communs et époux survivant)
- Article 759 du Code civil (conversion en rente viagère de l’usufruit du conjoint survivant)
- Articles 912 et suivants du Code civil (réserve héréditaire et quotité disponible)
- Articles 1091 et suivants du Code civil (dispositions entre époux)
- Règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
Comment calculer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires ?
1re étape : déterminer la valeur locative
La valeur locative. Le calcul de la THRS est basé sur la valeur locative cadastrale du logement et de ses dépendances, déterminée par l’administration elle-même.
Un calcul. Vous n’aurez personnellement aucun calcul à faire puisqu’encore une fois, c’est l’administration qui détermine cette valeur locative. Pour information, notez qu’elle prend en compte les caractéristiques et la surface du logement imposable et de ses dépendances. Cette surface est ensuite multipliée par un tarif communal qui fait référence aux loyers constatés à la date du 1er janvier 1970. Enfin, la valeur locative ainsi déterminée est actualisée au moyen d’un coefficient forfaitaire annuel (1,071 pour 2022).
Le saviez-vous ?
La valeur locative de certains logements très particuliers (bateaux aménagés, péniches, logements de fonction en caserne, etc.) sera ajustée par l’administration pour tenir compte des contraintes spécifiques à ce type d’habitat.
2e étape : vérifier si des majorations s’appliquent
Majoration. Certaines communes peuvent voter une majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, dont le pourcentage sera compris entre 5 % et 60 %. Il s’agit des communes :
- appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants avec déséquilibre marqué entre offre et demande de logements ;
- présentant notamment une proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale.
3 cas d'exonérations de majoration. Notez que vous pouvez adresser une réclamation pour obtenir une exonération de cette majoration. Vous êtes susceptible d’obtenir une réponse faveur si :
- vous êtes contraint, en raison de votre activité professionnelle, de résider dans un lieu différent de votre habitation principale ;
- vous conservez la jouissance exclusive de votre résidence principale avant d’être hébergée durablement dans un établissement de soins ;
- vous ne pouvez pas affecter votre logement à un usage d’habitation principale pour une cause étrangère à votre volonté (par exemple, vous devez faire des travaux dans le cadre d’une opération d’urbanisme).
Le saviez-vous ?
Il existe une exonération pour toute personne quittant sa résidence principale pour entrer dans un établissement spécialisé (de type centre de soins de longue durée ou maison de retraite). Dans ce cas, la personne est exonérée de taxe d’habitation sur les résidences secondaires pour son ancien logement à compter de l’année suivant son entrée dans l’établissement spécialisé. Il existe également un dégrèvement pour les personnes domiciliées à titre principal hors de France au titre du logement qui constituait leur résidence principale à la date du transfert de leur domicile fiscal hors de France, lorsqu’ils sont de retour dans ce logement à la suite d’un appel à quitter la zone ou était établie leur résidence ou d’une opération de retour collectif décidé par le Gouvernement français.
3e étape : appliquer un taux et payer votre taxe
Un taux ? Une fois la base d’imposition établie (valeur locative + majorations, le cas échéant), pour calculer le montant de taxe d’habitation dont vous devez vous acquitter, il faut lui appliquer un taux. Ce taux est librement déterminé par chaque commune. En conséquence, si vous souhaitez connaître le taux d’imposition à la taxe d’habitation applicable dans votre commune, n’hésitez pas à vous rapprocher de la mairie.
Une déclaration ? La taxe d’habitation n’est pas un impôt déclaratif. Vous n’avez donc aucune déclaration particulière à faire. En revanche, si vous êtes propriétaires de locaux affectés à l’habitation, vous devez déclarer avant le 1er juillet de chaque année la liste de vos biens, l’identité des occupants et leur titre d’occupation (locataires, occupants à titre gratuit, etc.). Une fois cette déclaration faite, vous n’aurez pas besoin de la renouveler les années suivantes, sauf en cas de changement de situation.
Un paiement. Généralement, l’avis réclamant le paiement de la taxe d’habitation vous est adressé courant octobre pour un paiement effectif à la mi-novembre.
A retenir
La taxe d’habitation se calcule sur la base de la valeur locative de votre résidence secondaire, éventuellement majorée, base à laquelle il convient d’appliquer un taux qui est déterminé librement par votre commune.
- Article 1407 et suivants du Code général des impôts
- Réponse ministérielle Tabarot du 8 septembre 2020, Assemblée nationale, n°19724 (majoration de taxe d’habitation et SCI)
- Réponse ministérielle Brun du 1er septembre 2020, Assemblée nationale, n°15874 (piscines traditionnelles et bassins naturels de baignade peuvent constituer des dépendances prises en compte pour le calcul de la taxe d’habitation)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (article 147)
Taxe d’habitation : tous concernés ?
Taxe d’habitation : pour qui ?
Un principe. Par principe, la taxe d’habitation est due par toutes les personnes (particulier ou entreprise) qui ont la jouissance ou la disposition des locaux imposables, à quelque titre que ce soit (propriétaire, locataire, occupant à titre gratuit, etc.).
Des critères sans incidences. En matière de taxe d’habitation, l’âge, le sexe ou la nationalité de la personne tenue de payer l’impôt est sans incidence. Ainsi, un mineur peut se trouver dans l’obligation de payer sa taxe, dès lors qu’il a quitté le domicile de ses parents et qu’il dispose (personnellement) d’une habitation.
Cas particuliers des époux. Concernant les époux (personnes mariées), la taxe est établie par principe au nom du mari précédé de la mention « Monsieur ou Madame ». Sur simple demande, la taxe peut être établie au nom des 2 époux dès lors qu’ils vivent ensemble. Notez que ces règles s’appliquent également aux personnes liées par un Pacs et qui vivent ensemble.
Cas particulier de l’indivision post-communautaire. Après un divorce, si l’un des ex-époux occupe à titre privatif un bien immobilier indivis, l’administration fiscale lui réclamera directement le paiement de la taxe d’habitation. Toutefois, et sauf si la convention de divorce prévoit autre chose, il pourra demander à l’autre ex-époux un remboursement d’une partie des sommes payées, à proportion des droits qu’il détient dans l’indivision. Il a en effet été jugé que la taxe d’habitation faisait partie des dépenses liées à la conservation de l’immeuble, dépenses qui, en tant que telles, incombent à tous les indivisaires à proportion de leurs droits dans l’indivision.
Cas particulier de l’indivision successorale. Au décès d’un parent, il peut arriver que des enfants se retrouvent propriétaires indivis de la maison familiale. Si cette maison reste inoccupée (mais meublée), la taxe d’habitation sera établie au nom de l’indivision (donc au nom de la « famille x »), et chaque indivisaire ne sera tenu au paiement de cette taxe qu’à proportion des droits qu’il détient dans l’indivision successorale.
La disposition des locaux ? Pour être soumis à la taxe d’habitation, vous devez avoir la disposition du logement de façon permanente, c’est-à-dire qu’il faut que vous ayez la possibilité de l’occuper à tout moment, mais aussi que vous en ayez la « jouissance » à titre privatif.
Exemple. Une personne qui, tous les ans à l’occasion des congés d’été, loue un appartement meublé pendant 1 mois n’aura pas à s’acquitter de la taxe d’habitation dès lors qu’elle n’a pas la disposition du logement de façon permanente.
Une possibilité d’occupation ? Cette condition n’est pas strictement définie et sera appréciée au cas par cas par l’administration. Ainsi, il a déjà été décidé qu’une personne, qui avait la disposition permanente d’un logement et qui pouvait l’occuper à n’importe quel moment, devait payer sa taxe d’habitation, alors même qu’elle n’habitait pas effectivement dans ce logement.
Une jouissance à titre privatif ? Cette condition nécessite en réalité la réunion de 3 critères :
-
un logement distinct : si une personne ne dispose que d’une partie d’un appartement alors que les autres pièces sont occupées à titre privatif par des tiers, elle ne devra payer sa taxe qu’à proportion de la superficie des locaux qu’elle occupe privativement (à laquelle il faut ajouter une fraction de la superficie des parties communes) ;
-
un usage à titre personnel : tel sera le cas par exemple des personnes titulaires d’un logement de fonction ;
-
un usage qui ne doit pas être limité par des restrictions de caractère anormal : un employé de maison qui réside chez son employeur ne devra pas s’acquitter de la taxe d’habitation pour ce logement puisque du fait de l’étroite subordination dans laquelle il se trouve, l’usage de son habitation est limitée par des restrictions de caractère anormal.
Taxe d’habitation : pour quoi ?
Pour les locaux meublés affectés à l’habitation. La taxe est due pour tous les locaux affectés à l’habitation et qui sont pourvus d’un ameublement suffisant pour permettre l’habitation. Ne sont donc pas imposables les locaux destinés à l’habitation inoccupés et vides de meubles et les locaux à usage de dépôt de meubles.
Des locaux suffisamment meublés ? La notion de « logement suffisamment meublé » pour permettre l’habitation sera appréciée au cas par cas par l’administration fiscale et par le juge de l’impôt. Ainsi, il a pu être jugé qu’une maison raccordée à l’eau et l’électricité avant le 1er janvier était suffisamment meublée pour permettre à sa propriétaire d’y vivre, quand bien même des travaux de rénovation se seraient poursuivis après cette date.
Pour les locaux professionnels ? Par principe, les locaux professionnels ne sont pas soumis à la taxe d’habitation puisqu’ils ne sont pas, par définition, destinés à l’habitation. Toutefois, ils pourront être imposés dès lors :
-
qu’ils font partie intégrante de l’habitation personnelle du contribuable ;
-
qu’ils ne comportent pas d’aménagements spéciaux les rendant impropres à l’habitation.
Exemple. Les locaux à usage mixte, c’est-à-dire les locaux utilisés à la fois pour un usage personnel et pour un usage professionnel peuvent donc être soumis à la taxe : tel sera le cas par exemple de la salle d’attente d’un médecin qui sert aussi de salon familial.
Cas particulier des dépendances. Les dépendances d’une habitation (garage, jardins, etc.) doivent aussi être soumises à la taxe d’habitation. Par « dépendance », il faut entendre les locaux ou terrains qui, en raison de leur proximité avec l’habitation, de leur aménagement ou de leur destination doivent être considérés comme faisant partie de l’habitation, même s’ils ne sont pas contigus à celle-ci.
Le saviez-vous ?
Sont aussi soumis à la taxe d’habitation les locaux meublés à usage privatif des sociétés, associations ou organismes privés à partir du moment où ils ne sont pas soumis à la cotisation foncière des entreprises (CFE), et les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial des organismes de l’État, des régions et des départements, dès lors qu’ils ne sont pas ouverts au public.
Cas particulier des associations sportives. L’administration fiscale a elle-même admis, à la suite d’une question posée au Gouvernement, que « les salles de compétition, vestiaires et locaux d’hygiène des groupements sportifs ne sont pas imposables » à la taxe d’habitation.
À noter. Les locaux aménagés et réservés aux adhérents pour la pratique de leur activité sportive sont considérés comme privatifs. Le fait qu’ils soient ponctuellement utilisés comme salles de compétition ne suffit pas à les exonérer de taxe d’habitation.
Cas particulier des locations de locaux meublés. La location de locaux d’habitation meublés est, par nature, constitutive de l’exercice habituel d’une activité professionnelle. En conséquence, les loueurs en meublés sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE) dans les conditions de droit commun.
CFE et taxe d’habitation ? Si la location porte sur des locaux meublés ne constituant pas l’habitation personnelle du loueur, ce dernier ne sera tenu qu’au paiement de la CFE. En revanche, si les locaux loués constituent également l’habitation personnelle du loueur, ils seront non seulement soumis à la CFE, mais aussi à la taxe d’habitation.
À noter. La taxe d’habitation n’est pas limitée à un logement par personne. Si vous avez la disposition de plusieurs logements et que vous avez la possibilité de les occuper, à titre privatif, à n’importe quel moment, vous devrez payer plusieurs taxes d’habitation (une par logement).
Taxe d’habitation : quand ?
Une taxe pour l’année entière. La taxe d’habitation est une taxe qui est établie pour l’année entière, d’après votre situation au 1er janvier de l’année d’imposition. Concrètement, pour l’année 2024, vous êtes redevable de la taxe pour le logement dont vous disposiez au 1er janvier 2024 (à l'exception de la résidence principale).
Déménagement. Le fait que vous déménagiez en cours d’année est sans incidence sur ce principe : même si vous déménagez le 2 janvier, vous restez normalement redevable de la taxe d’habitation pour le logement dont vous disposiez au 1er janvier.
Toutefois, rien ne vous empêche de négocier avec votre successeur une répartition du montant de la taxe au prorata du temps d’occupation du logement. Quoiqu’il en soit, cette négociation ne sera pas opposable à l’administration fiscale qui continuera à réclamer le paiement de la taxe à la personne ayant la disposition du logement au 1er janvier de l’année d’imposition.
Emménagement. À l’inverse, si vous emménagez en cours d’année dans un logement, vous ne serez pas tenu de payer la taxe d’habitation au titre de cette même année dès lors que vous n’aviez pas la disposition du logement à la date du 1er janvier.
Taxe d’habitation : des exonérations ?
Différentes exonérations. Il existe des exonérations, de plein droit ou facultatives (c’est-à-dire soumises à une délibération de votre commune) qui concernent le local en lui-même.
Des locaux exonérés de plein droit. Sont exonérés de taxe d’habitation sans que votre commune ne se prononce en ce sens :
-
les locaux soumis à la CFE ne faisant pas partie de votre habitation personnelle : c’est le cas par exemple des usines, ateliers, boutiques, cantines, infirmeries, etc. ;
-
les bâtiments servant aux exploitations rurales ;
-
les locaux servant à loger les élèves dans les écoles et les pensionnats ;
-
les bureaux des fonctionnaires publics ;
-
les logements réservés aux étudiants dans les résidences universitaires, sous réserve que ces résidences soient gérées par le CROUS (centre régional des œuvres universitaires et scolaires) ou par tout autre organisme qui applique les mêmes critères d’attribution des logements (notamment d’un point de vue financier).
Des locaux exonérés suivant décision de la commune. Les communes peuvent décider, en adoptant une délibération en ce sens, d’exonérer de taxe d’habitation les meublés de tourisme et les chambres d’hôtes situés en zone de revitalisation rurale (ZRR).
Mais aussi. Il existe aussi des exonérations et des dégrèvements (autrement dit des réductions) qui dépendent de la qualité de la personne.
Des exonérations de plein droit. Sont exonérés de taxe d’habitation :
-
les établissements scientifiques, d’enseignement et d’assistance, les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale et qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, mais aussi le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale ;
-
l’établissement public d’insertion de la défense ;
-
les habitants reconnus comme étant « indigents » par la commission communale des impôts directs (après accord d’un agent de l’administration fiscale) ;
-
pour leur résidence officielle, les personnels des missions diplomatiques et consulaires.
Un dégrèvement total. Bénéficient de ce type de dégrèvement (qui conduit à les exonérer de taxe puisqu’il s’agit d’un dégrèvement total) :
-
les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, à raison de logements situés dans ces foyers ;
-
les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'ils sont agréés par le représentant de l'État dans le département ou lorsqu'ils ont conclu une convention avec l'État, à raison des logements qu'ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées.
Exonération ou dégrèvement lié aux revenus. Outre les différentes exonérations que nous venons d’aborder, il existe différentes mesures permettant aux personnes disposant de revenus modestes d’alléger leur taxe d’habitation. Ces différentes mesures, qui tiennent compte de l’habitation et des revenus de la personne, prennent la forme soit d’une exonération totale, soit d’un dégrèvement total, soit d’un dégrèvement progressif de la taxe, soit d’un plafonnement.
Taxe d’habitation : une suppression !
Une suppression. Depuis le 1er janvier 2023, la taxe d’habitation sur les résidences principales est définitivement supprimée pour tous les foyers.
Attention. Cette suppression ne concerne que la taxe d’habitation portant sur votre résidence principale. En conséquence, sont maintenus :
-
la taxe d’habitation sur les résidences secondaires ;
-
le dispositif de majoration des résidences secondaires ;
-
la taxe sur les logements vacants.
Un maintien pour les résidences autres que les résidences principales. La taxe est maintenue pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (autres que ceux affectés à la résidence principale), qu’il s’agisse de résidences secondaires, de locaux occupés par des personnes morales, etc. Cette nouvelle taxe d’habitation a été renommée « Taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » (THRS).
Une nouvelle obligation déclarative. Depuis 2023, pour permettre l’établissement de la THRS et de la taxe sur les locaux vacants, les propriétaires ont l’obligation, de déclarer à l’administration, par voie électronique :
-
si les locaux sont occupés par des tiers : l’identité des occupants ;
-
s’ils s’en réservent la jouissance : la nature de l’occupation.
Sanctions. Le défaut de souscription de cette déclaration annuelle avant la date butoir sera sanctionné par une amende fiscale de 150 € par local.
À retenir
À partir du moment où, au 1er janvier de l’année d’imposition, vous avez la disposition permanente d’un logement meublé, vous devez vous acquitter de la taxe d’habitation. Le fait que vous n’en soyez pas le propriétaire est sans incidence.
- Articles 1407 et suivants du Code Général des Impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-IF-TH-10
- Arrêt du Conseil d’État du 16 avril 1982, no 18982 (notion de logement distinct)
- Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes publics du 20 septembre 2018, no 399
- Arrêt du Conseil d’État du 10 mai 2019, no 411898 (notion de logement « suffisamment meublé » pour permettre l’habitation)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 5 décembre 2018, no 17-31189 (paiement de la taxe d’habitation et indivision post-communautaire)
- Arrêt du Conseil d’État du 30 septembre 2019, no 419384 (paiement de la taxe d’habitation et indivision successorale)
- Loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, no 2019-1479 (article 16)
- Réponse ministérielle Masson du 10 octobre 2019, Sénat, no 12505 (taxe d’habitation et association)
- Réponse ministérielle Portarrieu du 29 septembre 2020, Assemblée nationale, no 7364 (location de locaux meublés : CFE et taxe d’habitation)
- Arrêt du Conseil d’État du 15 octobre 2020, no 426383 (associations sportives et taxe d’habitation)
- Réponse ministérielle Dumas du 4 février 2021, Sénat, no 17381 (pas de suppression de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires)
- Réponse ministérielle Herzog du 26 août 2021, Sénat, no 23287 (pas de suppression de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires)
- Arrêt du Conseil d'État du 2 février 2022, no 439577 (exonération pour les « internats »)
- Fiche pratique impots.gouv.fr : « À quelle date vais-je recevoir mon avis de taxe d’habitation et quand devrais-je la payer ? », à jour au 18 juillet 2022
- Réponse ministérielle Le Fur du 11 avril 2023, Assemblée nationale, no 289 : « Application de la suppression de la taxe d'habitation aux colocations étudiantes »
- Réponse ministérielle Vincendet du 18 juillet 2023, Assemblée nationale, no 150 : « Suppression taxe d’habitation sur un logement loué pour raison professionnelle »
- Arrêt du Conseil d’État du 15 juin 2023, no 468195 (location meublée de courte durée et paiement de la taxe par le propriétaire)
- Réponse ministérielle Roussel du 29 août 2023, Assemblée nationale, no 6309 : « Assujettissement des associations loi 1901 à la taxe d’habitation »
- Réponse ministérielle Rabault du 27 février 2024, Assemblée nationale, no 5516 : « Conditions d’assujettissement des associations sportives à la taxe d’habitation »
- Réponse ministérielle Sorre du 27 février 2024, Assemblée nationale, no 13684 : « Exonération de taxe d’habitation pour les maisons d’assistantes maternelles »
- Réponse ministérielle Gosselin du 27 février 2024, Assemblée nationale, no 4717 : « Taxe d’habitation – Secteur médico-social »
Focus sur le contrôle de l’IFI
Contrôle de l’IFI : quelles modalités ?
IFI = ISF ? Les procédures de contrôle applicables en matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) sont identiques à celles qui s’appliquaient en matière d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), à savoir :
- application de la procédure de rectification contradictoire si vous avez respecté ses obligations déclaratives ;
- application de la procédure d’imposition d’office dans le cas contraire (non dépôt ou dépôt tardif de la déclaration d’IFI).
Demande d’éclaircissements ou de justifications. De la même manière, l’administration pourra vous réclamer des éclaircissements et des justifications à chaque fois qu’elle aura des interrogations à propos de l’existence, de la nature et du montant des dettes qui auront été déduites pour le calcul de l’IFI, ou encore à propos des biens exonérés non déclarés et de la réduction IFI-don.
Quel délai ? Les délais pendant lesquels l’administration peut contrôler l’IFI sont identiques à ceux applicables en matière d’ISF, à savoir :
- 3 ans lorsque le montant des droits dus est parfaitement connu sans que l’administration ait à recourir à des recherches ultérieures ;
- 6 ans dans le cas contraire, si l’administration doit effectuer des recherches ultérieures spécifiques, ou encore si vous n’avez pas déposé de déclaration ;
- 10 ans si vous détenez des biens, droits ou valeurs à l’étranger.
Le recouvrement. Les suppléments d’impôt réclamés à l’issue d’un contrôle fiscal en matière d’IFI peuvent être recouvrés :
- soit par voie de rôle, c’est-à-dire que vous devez payer les sommes réclamées à réception d’un avis d’imposition ;
- soit par voie d’avis de mise en recouvrement, qui est un document valant titre exécutoire, c’est-à-dire qu’il autorise l’administration à prélever directement les sommes qui lui sont dues et qui n’auraient pas été réglées dans les délais impartis.
En cas de désaccord ? Si le désaccord avec l’administration persiste et nécessite l’intervention d’un juge, il faudra faire appel, comme en matière de droits d’enregistrement, au juge judiciaire près le Tribunal de Grande Instance.
Pour quoi saisir le juge ? Peuvent être soumis à l’appréciation du juge les contentieux qui portent sur des problèmes de fond (désaccord sur l’évaluation du patrimoine imposable, désaccord sur la qualité de « biens professionnels », etc.) ou sur des problèmes de forme (irrégularité concernant la proposition de rectifications fiscales, etc.).
Contrôle de l’IFI : quelles sanctions ?
Des sanctions variables. Les sanctions applicables en matière d’IFI varient selon la nature du manquement qui vous est reproché : défaut ou retard de déclaration, défaut ou retard de paiement de l’impôt, insuffisance de déclaration.
Défaut ou retard dans le dépôt de la déclaration d’IFI. Dans cette hypothèse, vous devez vous acquitter non seulement du paiement de l’impôt normalement dû, mais aussi de l’intérêt de retard au taux de 0,20 % (par mois de retard) et de la majoration pour déclaration tardive de 10 %.
Une majoration majorée ? Cette majoration de 10 % sera portée à 40 % dans 2 hypothèses :
- soit que la déclaration n’a pas été déposée dans les 30 jours qui suivent la réception, par vous, d’une mise en demeure réclamant le dépôt de cette déclaration d’IFI ;
- soit que la déclaration est déposée tardivement, suite à la révélation d’actifs détenus à l’étranger n’ayant pas été déclarés conformément à la législation en vigueur.
Mais aussi. De plus, si l’administration vous réclame une majoration de 40 %, vous ne pourrez pas imputer, le cas échéant, la réduction IFI-dons.
Défaut ou retard de paiement. A défaut de paiement de l’IFI ou en cas de retard de paiement, vous vous exposez au paiement de l’impôt dû accompagné d’une majoration de 10 %. Cette majoration s’applique dès lors que l’impôt n’a pas été acquitté dans les 45 jours qui suivent la mise en recouvrement du rôle.
Insuffisance de déclaration. Les insuffisances, inexactitudes ou omissions dans les déclarations d’IFI exposent le contribuable au paiement de l’intérêt de retard au taux de 0,20 % (par mois de retard), lorsqu’elles sont commises de bonne foi. Si l’administration peut établir que ces insuffisances, inexactitudes ou omissions sont délibérées, vous serez tenu au paiement de l’intérêt de retard accompagné d’une majoration de 40 %.
Une majoration majorée ? Cette majoration sera portée à 80 % si l’administration démontre que vous vous êtes rendu coupable de manœuvres frauduleuses ou d’abus de droit.
Mais aussi. Là encore, si l’administration vous réclame une majoration de 40 % ou de 80 %, vous ne pourrez pas imputer, le cas échéant, la réduction IFI-dons.
À retenir
Les procédures de contrôle qui s’appliquent en matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) sont identiques à celles applicables, à l’époque, à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
Les sanctions applicables le cas échéant varient selon la nature des manquements reprochés.
