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Opter pour le régime de « groupe TVA »

Date de mise à jour : 04/08/2023 Date de vérification le : 04/08/2023 14 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

À compter du 1er janvier 2022, un régime de groupe au regard de la TVA a été institué. Création, fonctionnement et contrôle, voici ce que vous devez savoir à ce sujet…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Opter pour le régime de « groupe TVA »

Création d’un « groupe TVA »

Un régime de groupe. À compter du 1er janvier 2022, un régime de groupe au regard de la TVA a été institué, pour une application effective en 2023.

Un objectif. L’objectif de ce dispositif est de constituer un « groupe TVA » ou un « assujetti unique » entre :

  • personnes assujetties à la TVA qui ont en France le siège de leur activité économique (ou un établissement stable, ce qui inclut donc les entreprises étrangères installées en France) ;
  • et qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel.

Des précisions. Les liens devront présenter les caractéristiques suivantes :

  • liens financiers : seront considérés comme liés entre eux sur le plan financier les assujettis contrôlés en droit, directement ou indirectement, par une même personne, y compris cette dernière ; cette condition sera satisfaite lorsqu’un assujetti ou une personne morale non assujettie, détient plus de 50 % du capital d’un autre assujetti, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres assujettis ou personnes morales non assujetties, ou plus de 50 % des droits de vote d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie dans les mêmes conditions ;
  • liens économiques : seront considérés comme liés entre eux sur le plan économique les assujettis exerçant soit une activité principale de même nature, soit des activités interdépendantes, complémentaires ou poursuivant un objectif économique commun, soit une activité réalisée en totalité ou en partie au bénéfice des autres membres ;
  • liens organisationnels : seront considérés comme liés entre eux sur le plan de l’organisation les assujettis qui sont en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une direction commune, ou qui organisent leurs activités totalement ou partiellement en concertation.

Ces conditions devront être remplies au moment de la constitution du groupe TVA et pendant toute la durée de vie de ce groupe TVA.

Une option. Le périmètre du groupe, qui pourra être fixé librement, sera créé sur option des membres, au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application. En pratique, il s’agira de formuler une option auprès du service des impôts compétent qui précisera :

  • la dénomination et la domiciliation du représentant de l’assujetti unique,
  • la nature des activités de chacun des membres,
  • la liste des membres, leur numéro individuel d’identification à la TVA qui leur a été attribué avant leur entrée dans le groupe TVA,
  • leur accord pour intégrer le groupe TVA.

Attention. Une personne assujettie ne peut être membre que d’un assujetti unique et un assujetti unique ne peut pas être membre d’un autre assujetti unique.

Quand ? L’option pour la création du groupe TVA ou de l’assujetti unique prend effet le 1er janvier de l’année qui suit au cours de laquelle elle a été formulée et vaut pour une période minimale obligatoire d’une durée de 3 ans.

Un périmètre figé pendant 3 ans… Pendant ces 3 années, le périmètre du groupe est figé, de sorte que :

  • l’entrée d’un nouveau membre n’est possible que si, au jour de l’option, il ne remplissait pas les conditions de liens entre les membres (l’entrée sera alors effective, sur demande du représentant de l’assujetti unique accompagnée de l’accord du nouveau membre, au 1er janvier de l’année qui suit) ;
  • la sortie d’un membre ne pourra être effective que s’il ne remplit plus ces conditions (la sortie sera alors effective de plein droit à compter du 1er jour du mois suivant).

… puis assoupli. A l’issue de cette période obligatoire de 3 ans, le périmètre du groupe TVA sera assoupli :

  • tout nouveau membre remplissant les conditions pourra rejoindre le groupe TVA, sur demande du représentant de l’assujetti unique accompagnée de l’accord du nouveau membre (avec effet au 1er janvier de l’année qui suit) ;
  • un membre du groupe TVA pourra décider de sortir du groupe, avec l’accord du représentant de l’assujetti unique, avec effet au 1er janvier de l’année qui suit (le représentant devra en informer l’administration au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède celle de la sortie du membre) ;
  • il pourra être mis fin au groupe TVA sur dénonciation de l’option formulée par le représentant et sur accord exprès de chacun des membres, avec effet au 1er jour du 2e mois qui suit.

Une obligation d’information annuelle. Chaque année, le représentant communique à l’administration, au plus tard le 31 janvier, la liste des membres de l’assujetti unique appréciée au 1er janvier de la même année. À compter du 1er janvier 2024, cette liste sera à transmettre le 10 janvier et non plus le 31 janvier.


Fonctionnement du « groupe TVA »

Un numéro d’identification. L’assujetti unique reçoit un numéro individuel d’identification à la TVA.

Un représentant. Les membres de l’assujetti unique désignent parmi eux un représentant qui s’engage à accomplir les obligations déclaratives, ainsi que toute formalité en matière de TVA incombant à l’assujetti unique et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe en son nom, ainsi qu’à obtenir le remboursement de crédit de TVA.

Concrètement, l’assujetti unique, par l’intermédiaire de son représentant, souscrira les déclarations mensuelles de TVA au titre de toutes les opérations réalisées par l’ensemble de ses membres avec des tiers avec le coefficient de taxation « forfaitaire » appliqué. Il devra aussi communiquer à l’administration le montant total du chiffre d'affaires correspondant aux livraisons de biens et aux prestations de services réalisées par le membre concerné au bénéfice d’autres membres du groupe TVA (dites « opérations internes ») et qui auraient été imposables à la TVA en l’absence d’assujettit unique. Enfin, il acquittera la taxe correspondante à toutes ces opérations. En présence d’un crédit de TVA, il lui sera définitivement acquis.

Une solidarité. Chaque membre de l’assujetti unique reste tenu solidairement au paiement de la TVA et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondants dont l’assujetti unique est redevable, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable s’il n’était pas membre de l’assujetti unique.


Déduction de la taxe par le “groupe TVA”

De nouvelles dispositions visent à adapter la règlementation relative aux modalités de déduction et de facturation de la TVA, notamment en ce qui concerne :

  • la détermination du quantum de la taxe déductible ;
  • les obligations déclaratives et comptables pour l’exercice du droit à déduction ;
  • les règles de facturations applicables.

À titre d’exemple, il est prévu que l’assujetti pourra appliquer un coefficient de taxation « forfaitaire » aux dépenses qu’il supporte et qui sont utilisées par plusieurs de ses membres, à la fois pour effectuer des opérations ouvrant droit à déduction de la TVA et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction (dépenses « mixtes »)

L’ensemble de ces dispositions sont consultables ici.


Contrôle du « groupe TVA »

Un parallèle avec l’intégration fiscale. Les membres du groupe TVA peuvent être contrôlés, en matière de TVA, comme s’ils n’étaient pas membres de l’assujetti unique (sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre de cet assujetti unique). Les conséquences financières seront, le cas échéant, alors notifiées au membre concerné. Le représentant de l’assujetti unique supporte le montant des rappels de TVA résultant des procédures de rectification suivies à l’égard des membres de cet assujetti unique, ainsi que les intérêts de retard et pénalités correspondants.

Une obligation d’information. Lorsque le représentant d’un assujetti est amené à supporter le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des procédures de rectification suivies à l’égard des membres de cet assujetti unique, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants, l’administration adresse à ce représentant, préalablement à la mise en recouvrement des sommes correspondantes, un document l’informant du montant global des droits, intérêts de retard et pénalités dont il est redevable.

En cas de demande de remboursement de crédit de TVA présentée par le représentant de l’assujetti unique nécessitant une procédure d’instruction sur place, l’avis d’instruction sur place est adressé au(x) membre(s) de l’assujetti unique dont les opérations ont concouru à la formation du crédit de TVA. Dans ce cas, le représentant est informé de l’engagement de la ou des procédures d’instruction sur place et les délais de 60 jours (à compter de la 1ère intervention) et de 4 mois (à compter de la notification de l’avis d’instruction sur place) ne sont pas applicables.

A retenir

Il est instauré un régime de groupe au regard de la TVA au terme duquel il sera possible de considérer comme un seul assujetti les entreprises et groupements, indépendants entre eux d’un point de vue juridique, mais étroitement liés sur les plans financier, économique et organisationnel.

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TVA : comment gérer les réductions de prix ?

Date de mise à jour : 24/05/2023 Date de vérification le : 24/05/2023 8 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Régulièrement, vous pouvez être amené à pratiquer des réductions de prix sur la vente des produits ou des services que vous proposez à vos clients. Par principe, ces réductions de prix viennent diminuer la base de calcul de la TVA collectée auprès de vos clients. Mais encore faut-il que toutes les conditions soient respectées pour éviter les mauvaises surprises…

Rédigé par l'équipe WebLex.
TVA : comment gérer les réductions de prix ?

Réductions de prix : de quoi s’agit-il ?

Une pratique commerciale. Une réduction de prix consiste à proposer au client un avantage commercial qui consiste, comme son nom l’indique, à diminuer le prix de vente du produit ou du service vendu. En pratique, on va parler de rabais, de remise, de ristourne ou encore d’escompte. Chacune de ces réductions de prix correspond à des situations précises…

Des définitions précises. Voici comment il est possible de définir ces réductions de prix :

  • un rabais consiste en une réduction de prix convenu préalablement avec le client pour tenir compte des conditions de la vente : ce sera, par exemple, le cas en présence d’un défaut sur le produit vendu ;
  • une remise est une réduction de prix fixée en accord avec le client en considération, par exemple, de l’importance et/ou de la fréquence des ventes et prestations conclues ensemble (une remise est généralement calculée en pourcentage du prix de vente) ;
  • une ristourne est une réduction de prix qui, elle, s’applique souvent en présence d’un ensemble de ventes réalisées avec un même client sur une période déterminée) ;
  • un escompte est une réduction de prix accordée en cas de paiement du prix à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente.

Quelques exemples. En pratique, les réductions de prix peuvent prendre différentes formes. Ainsi, ont été par exemples assimilées à des réductions de prix, dès lors qu’elles ne constituent pas la contrepartie d’un service :

  • les « primes de fidélité » consenties contractuellement et motivées uniquement par l'existence de relations commerciales durables entre deux partenaires ;
  • les « primes d'objectif ou de volume », accordées par une entreprise à ses revendeurs indépendants, qui peuvent prendre la forme d'avoirs venant en diminution du prix des produits qu'ils lui achètent, et qui sont calculées en fonction des volumes de vente au-delà des objectifs fixés par l’entreprise (cela suppose que le revendeur vende les produits pour son propre compte et à ses propres risques dans la zone géographique qui lui est dévolue et qu'il ne rende à son fournisseur aucune prestation particulière dont les primes seraient la contrepartie) ;
  • les « primes de conjoncture » que consent une entreprise à ses revendeurs pour leur permettre de vendre les produits à des prix concurrentiels ;
  • les garanties de loyer que consent un promoteur à l’occasion de la vente d’un logement : elles constituent, en principe, une modalité de réalisation de la vente du logement de nature à entraîner, à concurrence des sommes versées en exécution de cette garantie, une réduction du prix d'acquisition initialement stipulé.


Réductions de prix : TVA ou pas de TVA ?

Pas de TVA… Par principe, une réduction de prix vient effectivement diminuer la base d’imposition à la TVA pour autant que les 3 conditions suivantes soient respectées.

… sous conditions ! La réduction de prix, quelle que soit la forme qu’elle prend :

  • doit bénéficier intégralement au client, pour son montant exact ;
  • ne doit pas constituer la contrepartie ou la rémunération d’un service rendu par le client au vendeur ou au prestataire ;
  • et doit être proportionnelle au montant des opérations qui s’y rapportent.


Réductions de prix : un formalisme à respecter

A mentionner sur la facture… Par principe, les réductions de prix acquises et chiffrables lors de la vente doivent être mentionnées sur la facture. Et toujours par principe, ces réductions de prix doivent être mentionnées directement sur la ligne se rapportant au produit ou au service auquel elles se rapportent. Cela n’empêche toutefois pas les remises globales mentionnées en fin de facture.

… ou sur une facture rectificative, le cas échéant. Si la réduction de prix est accordée une fois la facture envoyée au client, il faut rectifier la facture initiale, soit au moyen d’une nouvelle facture qui mentionne la réduction de prix, soit au moyen d’une note d’avoir.

En cas d’erreur sur la facture… Si la réduction de prix n’a pas été déduite sur la facture pour le calcul de la TVA, le client a payé trop de TVA et le professionnel en a trop reversé au fisc. Même si cela ressemble à une opération blanche, le fisc n’est pas du même avis.

La solution : établir une note de crédit. Pour rectifier cette erreur, il convient d’établir une note de crédit pour l’excédent de TVA payé par le client. Cette note doit comporter la mention « correction de la TVA collectée suite à une erreur dans la base d’imposition sur la facture n°…du…. ».

A retenir

Les réductions de prix, quelle que soit leur forme, sont exclues de la base d’imposition à la TVA si elles bénéficient intégralement au client, pour leur montant exact, si elles ne constituent pas la contrepartie ou la rémunération d’un service rendu par le client au vendeur ou au prestataire et si elles sont proportionnelles au montant des opérations qui s’y rapportent.
 

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TVA : que faire en présence d’une facture impayée ?

Date de mise à jour : 24/10/2023 Date de vérification le : 24/10/2023 10 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Vous avez livré votre client et lui avez remis la facture correspondante le mois dernier et, alors que vous n’êtes toujours pas payé, vous le relancez : vous apprenez que vous ne serez pas payé, votre client connaissant des difficultés financières que vous ne soupçonniez pas. Au-delà du désagrément évident qu’occasionne ce genre de situation, vous vous posez la question de savoir ce qu'il va se passer au regard de la TVA… et vous avez raison. Voici pourquoi.

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Jean-Marc Le Gallo, Avocat au Barreau de Marseille, spécialisé en droit fiscal
TVA : que faire en présence d’une facture impayée ?

Vous avez déjà reversé la TVA… ?

Quand devez-vous reverser la TVA ? Si, comme la plupart des entreprises, vous déclarez et payez votre TVA mensuellement (trimestriellement si le montant de votre TVA annuelle est inférieur à 4 000 €), vous devez, en principe, reverser à l’administration la TVA que vous collectez auprès de vos clients :

  • au moment de la livraison des biens ou des marchandises ; pour les acomptes encaissés depuis le 1er janvier 2023, la TVA est exigible lors de l’encaissement des acomptes, à concurrence du montant encaissé ;
  • au moment de l’encaissement du prix si vous effectuez une prestation de services.

Le problème… Vous l’aurez compris : en présence d’une vente de biens ou de marchandises, vous êtes tenu de décaisser la TVA que vous collectez auprès de vos clients, indépendamment du paiement effectif par votre client de votre facture. Par voie de conséquence, vous subissez un décalage de trésorerie, conséquence d’autant plus dommageable si votre client finit par ne pas payer votre facture.

… qui n’est pas nécessairement isolé. Cette problématique ne concerne pas que les livraisons de biens, mais aussi certaines situations propres aux prestations de services. 2 exemples :

  • en cas de paiement par chèque, il arrive très fréquemment que les entreprises reversent la TVA au moment de la réception du chèque, indépendamment de son encaissement effectif : si le chèque s’avère par la suite sans provision, vous subissez la même difficulté, à savoir que vous avez fait l’avance de la TVA… que vous n’avez pas encaissée ;
  • si vous avez opté pour le paiement de la TVA sur les débits, le reversement de la TVA n’intervient plus au moment de l’encaissement du prix, mais au moment de l’inscription de la créance au débit du compte client correspondant : si votre client ne paie pas votre facture, vous vous retrouvez, ici aussi, dans la même situation qu’un vendeur de biens ou de marchandises impayé…


Pourrez-vous la « récupérer » ?

Oui ! Autant le dire tout de suite : dans une telle situation, vous êtes autorisé à récupérer la TVA que vous avez reversée au Trésor Public, mais cette récupération n’est pas sans conditions.

Si… 2 conditions doivent être respectées :

  • le texte impose, d’une part, que vous fassiez état d’une créance devenue « définitivement irrécouvrable » ;
  • il impose, en outre, que vous justifiiez, auprès de l’administration, de la rectification préalable de la facture initiale.

Concrètement. Cela suppose donc, de votre part, que vous agissiez de la manière suivante :

  • vous ne pouvez pas vous contenter d’un simple défaut de paiement : il est impératif que la créance soit irrécouvrable, ce qui vous oblige à justifier de lettres de relance, de mises en demeure restées sans réponse, etc. (conservez précieusement les accusés réception de vos courriers), et à inscrire, en comptabilité, ladite créance en perte définitive ; sachez, à cet égard, que la simple constitution d’une provision pour créance douteuse ou litigieuse n’est pas suffisante pour établir cette irrécouvrabilité ;
  • vous devez envoyer à votre client défaillant un duplicata de la facture initiale avec ses indications réglementaires (prix « net » et montant de la TVA correspondante), sur laquelle vous aurez soin de porter en caractères très apparents la mention suivante : « Facture demeurée impayée pour la somme de … €, dont … € de TVA qui ne pourra pas faire l’objet d’une déduction (article 272 du CGI) ».

Une tolérance. En cas d’omissions ou d’erreurs sur la facture rectificative (ou la note d’avoir), vous pourrez tout de même récupérer la TVA d’ores et déjà reversée au Trésor public, dès lors que vous êtes en mesure de produire des pièces suffisantes pour permettre d’établir le bien-fondé de votre demande.

À noter. En présence de plusieurs impayés de la part d’un même client, dans un souci de simplification, vous serez dispensés d'adresser ce duplicata pour chaque facture impayée, à condition de délivrer au client défaillant un état récapitulatif des factures impayées qui mentionne pour chacune d'entre elles :

  • le numéro d'ordre, le libellé et la date de la facture initiale ;
  • le montant hors taxe (HT) ;
  • le montant de la TVA ;
  • la mention « Facture impayée pour la somme de ...... euros (HT) et pour la somme de ...... euros (taxe correspondante) qui ne peut faire l'objet d'une déduction (art. 272 du CGI) ».

Le saviez-vous ?

Si votre client connaît des difficultés telles qu’il est engagé dans une procédure collective, sachez que la récupération de la TVA pourra se faire dès la date de la décision qui prononce la liquidation judiciaire de l’entreprise concernée ou, en cas de redressement judiciaire, à la date du jugement qui fixe le plan de redressement.

Si votre client disparaît sans laisser d’adresse, vous êtes dispensé de toute formalité de rectification de la facture initiale.

Si vous remplissez les conditions… Le montant de la TVA que vous êtes, dès lors, autorisé à récupérer doit être mentionné sur la ligne 21 de votre déclaration de TVA. Si, du fait de cette récupération, vous devez titulaire d’un crédit de TVA, vous pouvez en demander le remboursement.

Attention. Sachez, en tout état de cause, que vous devez faire cette imputation au plus tard le 31 décembre de la 2nde année qui suit celle au cours de laquelle vous avez eu connaissance de la défaillance de votre client.

A retenir

Vous pourrez récupérer la TVA que vous avez d’ores et déjà versée en cas de défaillance de votre client : vous devez toutefois prouver que votre client ne pourra définitivement pas payer votre facture (conservez vos lettres de relance, vos mises en demeure, les accusés réception de vos courriers…), facture que vous devrez « rectifier ».
 

J'ai entendu dire

J’ai un client qui est parti sans laisser d’adresse : comment puis-je faire pour justifier la récupération de la TVA dans un pareil cas ?

L’administration reconnaît, dans ce cas, que la créance est effectivement irrécouvrable (assurez-vous tout de même d’être en mesure de prouver que votre client a effectivement « disparu », au moyen de courriers recommandés restés sans réponses par exemple). Dans ce cas, sachez également que, dans cette situation particulière, vous êtes, par principe, et pour cause, dispensé de justifier de l’envoi de la facture initiale rectifiée.
 
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Marchandises volées ou perdues : un problème… de TVA ?

Date de mise à jour : 09/10/2023 Date de vérification le : 09/10/2023 4 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Un de vos clients vous a passé une commande de marchandises que vous avez livrée… Mais vous venez d’apprendre que le camion vient d’avoir un accident, sans gravité pour le chauffeur, fort heureusement, mais qui a occasionné la perte de la marchandise. Au-delà des contraintes pratiques de ce type de situation, vous devez vous poser la question de la TVA liée à cette marchandise : pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Marchandises volées ou perdues : un problème… de TVA ?


Vous avez déduit la TVA payée à votre fournisseur ?

Normalement, oui. Au moment où vous avez acheté votre stock, destiné à être revendu, vous avez déduit la TVA qui vous a été facturée par votre fournisseur. En principe, cette déduction de la TVA est définitive, de sorte qu’elle ne peut pas, en principe, être remise en cause.

Une « régularisation de TVA » ? En réalité, cette déduction n’est pas définitive, dans l’hypothèse où la marchandise achetée n’est pas « utilisée pour les besoins d’une opération ouvrant droit à déduction de la TVA ». En clair, cet achat de marchandise doit s’inscrire dans une opération économique soumise à la TVA. Or, dans l’hypothèse que nous visons ici, la marchandise est perdue : elle ne fera donc pas l’objet d’une vente, elle-même soumise à la TVA.

Non, si… Cela veut-il dire pour autant que vous devez reverser la TVA initialement déduite ? En pratique, non, dès lors que vous êtes en mesure de justifier de la destruction effective de la marchandise, qu’elle soit volontaire (marchandise périmée devenue invendable par exemple) ou involontaire (accident, incendie, vol…). Cette preuve sera utilement rapportée par tous moyens : certificat de destruction (en cas de destruction volontaire), attestation d’assurance (déclaration d’accident ou de sinistre par exemple), dépôt de plainte (vol de marchandise par exemple).

Cas particulier des invendus alimentaires. Désormais, et depuis le 12 février 2020, les entreprises qui donnent leurs invendus alimentaires et non alimentaires neufs à des associations reconnues d’utilité publique présentant un intérêt général de caractère humanitaire, éducatif, social ou charitable bénéficieront du même avantage fiscal : elles ne seront pas tenues de reverser la TVA initialement déduite.


Au cas où, si vous avez déjà reversé la TVA

Au moment de la livraison… Parce qu’en matière de vente de biens ou de marchandises, c’est au moment de la livraison que vous devez reverser la TVA collectée auprès du client, vous pourriez avoir d’ores et déjà reversé cette TVA au Trésor. Or, la marchandise est détruite : votre client ne paiera pas votre facture, et donc la TVA correspondante. Pourrez-vous « récupérer » cette TVA ?

Une récupération possible… L’opération de vente est, ici, de facto, annulée : dans ce cas, vous serez autorisé à récupérer la TVA que vous avez déjà reversée au Trésor. Assurez-vous, toutefois :

  • de pouvoir justifier l’annulation de la vente : dans le cas de marchandises volées ou détruites, un dépôt de plainte ou un constat d’assurance mentionnant l’étendue du sinistre pourra servir de justificatif ;
  • de rectifier la facture envoyée à votre client : envoyez-lui une note d’avoir qui reprendra l’ensemble des références de la facture initiale ainsi que le montant de l’opération qui a été annulé et le montant de la TVA correspondante.

Comment ? Le montant de la TVA que vous êtes, dès lors, autorisé à récupérer doit être mentionné sur la ligne 21 (CA3) ou sur la ligne 25 (CA 12) de votre déclaration de TVA. Si, du fait de cette récupération, vous devenez titulaire d’un crédit de TVA, vous pouvez en demander le remboursement. Pour effectuer cette récupération, vous avez jusqu’au 31 décembre de la 2nde année qui suit celle au cours de laquelle est survenu le vol, le sinistre ou l’accident.

A retenir

La déduction de la TVA effectuée au moment de l’achat de la marchandise, aujourd’hui détruite, ne sera pas remise en cause à condition que vous soyez en mesure de justifier de la perte, de la destruction ou du vol de la marchandise.

Et si vous avez d’ores et déjà reversé la TVA collectée à raison de cette livraison, vous pourrez la récupérer en l’imputant directement sur vos déclarations de TVA suivantes.


J'ai entendu dire

Je n’ai pas tout à fait le même problème. Mon cas de figure est le suivant : je viens de livrer un client, mais ce dernier annule une partie seulement de l’opération (compte tenu de la conjoncture, il revoit à la baisse ces prétentions et diminue son stock). Comment gérer cette situation, au regard de la TVA ?

Dans ce cas, la déduction initiale de la TVA ne pose pas de difficultés particulières : la marchandise achetée, puis vendue, n’est pas perdue ; le reliquat qui n’est finalement pas accepté par votre client pourra être revendu ultérieurement. Pour ce qui est de la récupération, ici partielle, de la TVA liée à votre vente, vous devez procéder de la même manière : vous lui envoyez une note d’avoir ou, autre solution, vous rectifiez la facture initiale en précisant que la nouvelle facture « annule et remplace la précédente ». Pour ce qui est de la TVA afférente à l’opération annulée, vous pourrez l’imputer sur la TVA nette due au titre des mois suivants.

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Déclaration de TVA pendant les congés payés : une tolérance bienvenue…

Date de mise à jour : 20/09/2021 Date de vérification le : 11/03/2024 3 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Tous les mois, vous êtes concerné par l’obligation de déclarer et de payer votre TVA. Seulement voilà, pendant les périodes de congés payés, les mois d’été notamment, l’entreprise est fermée, votre comptable est en vacances, etc. Autant de situation qui peuvent entraîner quelques difficultés pour remplir vos obligations en matière de TVA. Pas de panique : une tolérance est spécialement prévue… Comment faire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Déclaration de TVA pendant les congés payés : une tolérance bienvenue…


Par principe, vous déclarez votre TVA tous les mois…

Pour les entreprises astreintes au paiement mensuel… Vous devez déclarer et payer votre TVA nette due tous les mois, à une échéance précise, qui varie selon le type de votre entreprise ou société et le lieu de son siège social. Votre déclaration mensuelle récapitulera les opérations du mois précédent, dans laquelle vous déclarerez la TVA collectée auprès de vos clients et la TVA déductible qui apparaît sur vos factures fournisseurs.

Des pénalités en cas de retard de paiement… Si vous déclarez et payez avec retard votre TVA, vous vous exposez à des majorations :

  • le retard de déclaration est sanctionné, outre par l'intérêt de retard (0,20 % par mois de retard), par une majoration de 10 % ou de 40 % lorsque vous n'avez pas déposé votre déclaration dans les 30 jours d'une mise en demeure ;
  • le retard de paiement est sanctionné, outre par l'intérêt de retard (0,20 % par mois de retard), par une majoration de 5 % (elle n'est toutefois pas due si vous déposez tardivement votre déclaration accompagnée du paiement complet de la TVA, les sanctions pour dépôt tardif de votre déclaration restant applicables).


A titre exceptionnel, pendant les congés payés…

Une tolérance bienvenue… Pendant la période des congés, certaines entreprises en effectif réduit peuvent avoir des difficultés à déclarer et payer la TVA dans les délais, quand elles ne sont pas purement et simplement fermées (comme cela est souvent le cas, notamment au mois d’août). Pour pallier cette difficulté, sans risquer le paiement des majorations, vos obligations peuvent être allégées, avec l’assentiment de l’administration fiscale.

Mode d’emploi à suivre. Le mois des congés payés, vous versez simplement un acompte qui est au moins égal à 80 % de la somme payée au titre du mois précédent (vous inscrivez dans la case « correspondance » de votre déclaration la mention suivante : « Congés payés – versement d’un acompte de … € »). Le mois suivant, vous régularisez votre TVA, de la manière suivante :

  • vous reportez sur la ligne 28 de votre déclaration la TVA nette due afférente aux opérations du mois écoulé et du mois précédent ;
  • vous reportez dans le cadre réservé à la correspondance de l'imprimé la mention « Période des congés payés - Versement d'un acompte de ... »  le montant de l’acompte précédemment versé ;
  • sur le total à payer, vous reportez le montant effectivement dû ;
  • précisez, enfin, dans la case « correspondance » de votre déclaration la mention suivante : « Congés payés – Régularisation »).

Au cas où… Si l’acompte que vous avez versé est supérieur au montant de la TVA nette à payer qui apparaît au titre de la régularisation, l’excédent pourra être reporté sur la déclaration suivante.

A retenir

Pour éviter le casse-tête de la déclaration de TVA pendant la période des congés payés, une tolérance administrative admet le versement exceptionnel d’un simple acompte. Vous régularisez alors le montant de la TVA effectivement dû le mois suivant.

J'ai entendu dire

Que se passe-t-il si on verse un acompte d’un montant inférieur à 80 % du montant payé au titre du mois précédent ?

Normalement, vous vous exposez au paiement de pénalités pour retard de paiement, calculées sur la différence qui est alors considérée comme une insuffisance de versement. Mais vous pouvez échapper à ces pénalités si vous arrivez à prouver que le montant de l’acompte correspond à au moins 80 % de la TVA qui était effectivement due.

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Sources
  • BOFiP-Impôts-BOI-TVA-DECLA-20-20-10-10
  • Loi de Finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017, n°2017-1775 (article 55)
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Calculer et payer la TVA

Payez votre TVA par acompte ?

Date de mise à jour : 07/03/2022 Date de vérification le : 12/03/2024 8 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Si vous êtes soumis au régime simplifié pour le paiement de la TVA, vous devez payer des acomptes au cours de l’exercice, puis vous régularisez votre TVA effectivement due une fois par an. Dans cette fiche, vous trouverez un récapitulatif de vos obligations… et quelques conseils pour vous aider à optimiser votre TVA…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Payez votre TVA par acompte ?


Vous versez des acomptes au cours de l’exercice : pour quel montant ?

Des acomptes à payer. Au cours de l’exercice, vous versez 2 acomptes en juillet et en décembre, respectivement égaux à 55 % et 40 % de la TVA qui était due au titre de l’exercice précédent, avant déduction de la TVA relative aux biens constituant des immobilisations (référez-vous à la ligne 23 de votre déclaration annuelle déposée au titre de l’exercice précédent).

Sauf si… Sachez que vous serez totalement dispensés du versement d’acomptes si le montant de votre TVA due au titre de l’exercice précédent, avant déduction de la TVA relative aux immobilisations, est inférieure à 1 000 € (vous n’aurez alors qu’un paiement annuel à faire, en même temps que votre déclaration annuelle).

Pour les entreprises nouvelles… Si vous venez de créer votre entreprise, ou si vous venez d’opter pour le régime simplifié d’imposition, vous n’avez pas de montant de TVA de référence. Vous devez donc, pour votre première année d’imposition à la TVA, calculer vous-même vos acomptes en ayant à l’esprit que leur montant ne peut pas être inférieur à 80 % de la TVA effectivement due au titre du trimestre concerné.

Attention. Il faut rappeler que si le montant de votre TVA exigible au titre de l’exercice précédent excède 15 000 €, vous serez dans l’obligation de déclarer et payer votre TVA mensuellement (comme les entreprises placées sous le régime réel normal d’imposition en matière de TVA).

Importations. Si vous réalisez des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des sorties de régime suspensif, vous devez tout de même, depuis le 1er janvier 2022, déposer une déclaration mensuelle de TVA (CA3), sauf le si le montant de TVA exigible annuellement ne dépasse pas 4 000 €.

Le saviez-vous ?

Vous pouvez moduler, voire suspendre, le montant de vos acomptes de TVA, dans l’hypothèse où vous estimez que le montant global que vous avez déjà versé au titre de l’exercice représente d’ores et déjà un montant égal ou supérieur à celui la TVA qui sera finalement due. Cette modulation ou suspension interviendra au moment de payer le dernier acompte.

Vous pouvez également remplacer le montant de l’acompte par la TVA effectivement due au titre du semestre, après imputation de la TVA déductible au titre des immobilisations, à la condition que ce montant soit inférieur d’au moins 10 % du montant de l’acompte réclamé (ce qui supposera que vous établissiez le détail du calcul de montant que vous estimez devoir).

Dans tous les cas, vous devez remplir une déclaration de modulation de l’acompte, accompagnant votre avis d’acompte.

Une question à se poser… Payer sa TVA sous forme d’acompte suppose de faire l’avance de la TVA. Toute entreprise soumise à ce régime devrait se poser la question d’une option pour le régime réel d’imposition, en matière de TVA : une telle option vous obligera à déclarer et payer la TVA due au titre du mois ou du trimestre précédent, mais il s’agira alors du montant effectivement dû…


Vous récapitulez la TVA effectivement due une fois par an : quand ?

Payez vos acomptes le… Les acomptes sont à payer tous les semestres, en juillet et décembre, aux dates suivantes, qui varient selon le type d’entreprise ou de société et de l’adresse :


Dates limites de paiement des acomptes

 

Forme des entreprises

Entreprises individuelles

Toutes sociétés sauf sociétés anonymes

Sociétés anonymes

 

Résidence des entreprises

Selon la première lettre du nom patronymique de l'exploitant

Selon les 2 premiers chiffres du numéro d’identification attribué par l’INSEE

Ville de Paris et départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne

A à H : le 15
I à Z : le 17

00 à 68 : le 19
69 à 78 : le 20
79 à 99 : le 21

00 à 74 : le 23
75 à 99 : le 24

 

Autres départements

A à H : le 16
I à Z : le 19

le 21

le 24

 


Récapitulez votre TVA le…
Il s’agit là de votre seule obligation déclarative : vous ne déposez donc qu’une seule déclaration (annuelle), récapitulant les opérations de l'exercice écoulé. Cette déclaration fera apparaître un solde à payer ou un excédent de versement (imputable sur les acomptes futurs ou, le cas échéant, remboursé) et servira de base de calcul aux acomptes futurs. Cette déclaration devra être souscrite au plus tard le 2ème jour ouvré qui suit le 1er mai si votre exercice est clos au 31 décembre de chaque année, dans les 3 mois de la clôture de l'exercice dans le cas contraire.

A noter. En même temps que vous régularisez le montant de la TVA due au titre de l’exercice écoulé, vous devrez, le cas échéant, payer le montant des taxes assimilées à la TVA (exemples : taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision, taxe sur les appareils de reproduction ou d’impression, taxe sur la publicité télévisée, etc.).

En cas de cession, de cessation, etc. Dans l’hypothèse où vous cédez votre activité ou si vous arrêtez toute activité (de même qu’en cas de redressement ou de liquidation judiciaire), vous devez déposer cette déclaration dans les 60 jours de cette cession ou cessation.

Le saviez-vous ?

Au moment de calculer la TVA due au titre de l’exercice, vous devez, par principe, tenir compte de la TVA déductible au titre des frais généraux (entendu par-là comme étant les biens et services autres que ceux qui constituent des immobilisations et ceux qui sont destinés à la revente). Mais vous pouvez aussi retenir un forfait égal à 0,20 % du chiffre d’affaires déclaré.


Déclarer et payer votre TVA : comment ?

Des modalités précises... Depuis le 1er octobre 2014, toutes les entreprises doivent télédéclarer et télépayer leur TVA. Pour cela :

  • soit vous utilisez le système EFI : vous effectuez, via un espace personnel, vos déclarations et vos paiements sur le site www.impots.gouv.fr ;
  • soit vous utilisez la procédure EDI, via un prestataire agréé (votre expert-comptable par exemple).

Attention. Le non-respect de cette obligation liée à la télétransmission est sanctionné par une majoration dont le taux est fixé à 0,2 % du montant de la TVA due. En outre, sachez que le retard de dépôt de la déclaration et/ou le retard de paiement des acomptes (qui pourra résulter d’une minoration injustifiée) sont sanctionnés de la manière suivante :

  • le défaut ou le retard de déclaration est sanctionné, outre par l'intérêt de retard (0,20 % par mois de retard), par une majoration de 10 % ou de 40 % lorsque vous n'avez pas déposé votre déclaration dans les 30 jours d'une mise en demeure ;
  • le défaut ou le retard de paiement est sanctionné, outre par l'intérêt de retard (0,20 % par mois de retard), par une majoration de 5 % (elle n'est toutefois pas due si vous déposez tardivement votre déclaration accompagnée du paiement complet de la TVA, les sanctions pour dépôt tardif restant applicables).

Comment est appliquée la majoration ? A l’occasion d’un litige opposant l’administration fiscale à une société n’ayant pas déposé ses déclarations de TVA au titre de 3 exercices dans les 30 jours d’une mise en demeure, le juge de l’impôt a précisé que la majoration de 40 % ne devait être appliquée qu’au seul montant résultant de la différence entre la TVA due par la société au titre des exercices pour lesquels les déclarations ont été omises et la TVA qu’elle a d’ores et déjà payée au moyen des acomptes semestriels.

Le saviez-vous ?

Il faut savoir, en outre, qu’une entreprise qui ne dépose pas dans le délai légal ses déclarations de TVA peut faire l’objet d’une taxation d’office.

A retenir

Vous versez en juillet et en décembre 2 acomptes, chacun étant égal, respectivement, à 55 % et 40 % de la TVA due au titre de l’exercice précédent. Puis, une fois votre exercice clos, vous récapitulez sur la déclaration annuelle le montant de la TVA effectivement dû et le montant des acomptes versés afin de déterminer le solde à verser ou l’éventuel excédent.

J'ai entendu dire

En raison de la restructuration et de la rationalisation de notre activité, nous n’avons pas clôturé d’exercice au cours de l’année civile. Quand devons-nous déposer notre déclaration annuelle ?

Dans ce cas, il est prévu que la « période d’imposition » en cours expire le 31 décembre de l’année concernée et qu’une nouvelle période débute le 1er janvier de l’année suivante. Vous devez alors souscrire une 1ère déclaration pour la période qui démarre à la fin du précédent exercice jusqu’au 31 décembre de l’année, puis une 2nde déclaration pour la période qui s’ouvre le 1er janvier suivant et s’achève à la date de clôture de l’exercice.

Par exemple, vous avez clôturé votre exercice le 31 décembre 2019 et le nouvel exercice se clôturera exceptionnellement le 30 juin 2021. Vous devez alors déposer une déclaration pour la période qui s’étend du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 (au plus tard le 3 mai 2021). La période suivante s’étalera du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 (avec dépôt d’une nouvelle déclaration au plus tard dans les 3 mois de clôture, soit le 30 septembre 2021).

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Sources
  • Articles 242 sexies et 242 septies A et suivants de l'annexe II du Code Général des Impôts
  • Articles 302 septies A de l’annexe III du Code Général des Impôts
  • Article 39-1 de l’annexe IV du Code Général des Impôts
  • Articles 1649 quater B quater III et 1695 quater du Code Général des Impôts
  • Articles 1727, 1728, 1731 et 1738 du Code Général des Impôts
  • BOFiP-Impôts-BOI-TVA-DECLA-20-20-30-20
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 2 mai 2016, n° 389812 (un dépôt en retard d’une déclaration de TVA peut entraîner une taxation d’office)
  • Loi de Finances rectificative pour 2017, du 28 décembre 2017, n°2017-1775 (article 55)
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 20 septembre 2019, n°428750 (majoration de 40 % et calcul du montant sur lequel elle doit être appliquée)
  • Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 30)
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Calculer et payer la TVA

Payez votre TVA tous les mois (ou tous les trimestres)

Date de mise à jour : 19/09/2023 Date de vérification le : 19/09/2023 21 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Vous êtes soumis au régime réel normal d’imposition en matière de TVA : cela veut donc dire que vous devez, tous les mois ou trimestres, reverser de la TVA due à l’administration. À quel moment devez-vous déclarer cette TVA ? Comment devez-vous déclarer et payer cette taxe ?

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Jean-Marc Le Gallo, Avocat au Barreau de Marseille, spécialisé en droit fiscal
Payez votre TVA tous les mois (ou tous les trimestres)

Déclarer et payer votre TVA : combien ?

Une soustraction. Pour calculer la TVA nette due, il faut retrancher du montant de la TVA que vous collectez votre propre TVA déductible… Opération simple, en apparence, mais cela suppose toutefois de savoir déterminer, d’une part, cette TVA « collectée » et d'autre part, cette TVA « déductible ».

Déterminer la TVA « collectée ». Le premier élément de calcul concerne votre TVA collectée, dont le montant est déterminé à partir du prix facturé à vos clients. Le moment où vous devez déclarer cette TVA collectée dépendra, en pratique, de la nature de l'opération réalisée, selon qu'il s'agit d'une livraison de biens ou d'une prestation de services.

Déterminer la TVA « déductible ». Le second élément de calcul correspond au montant de la TVA déductible, c’est-à-dire la TVA qui vous est facturée par vos fournisseurs (et pour autant que toutes les conditions requises pour déduire cette TVA soient réunies). La date à laquelle vous pouvez effectivement déduire cette TVA est liée à celle de la TVA collectée (appliquée à votre fournisseur ou prestataire) : votre droit à déduction de la TVA prend, en effet, naissance lorsque cette TVA devient exigible chez votre fournisseur ou prestataire.

Combien devez-vous payer ? La différence positive entre le montant de la TVA collectée et le montant de la TVA déductible détermine le montant de votre TVA nette à payer. Une différence négative fera naître un crédit de TVA. Ce crédit de TVA est reportable et s'imputera sur le montant de la TVA à payer au titre des périodes suivantes (le crédit de TVA est reportable sans limitation de durée jusqu'à épuisement). Toutefois, sous réserve de respecter certaines conditions, vous pouvez vous faire rembourser ce crédit de TVA.


Déclarer et payer votre TVA : à quel moment ?

Une question. Comme nous l’évoquons précédemment, la question qui se pose est de savoir à quel moment vous devez vous placer pour déclarer la TVA collectée et déduire la TVA déductible. Il faut, ici, faire référence aux notions de « fait générateur » (qui se définit comme le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l'exigibilité de la TVA) et d'« exigibilité » de la TVA (qui se définit comme le moment où le Trésor est en droit de vous réclamer le paiement de cette taxe).

Concrètement. Voici ce qu’il faut retenir :

  • en principe, en matière de livraison de biens, le fait générateur de la TVA et son exigibilité coïncident : vous devez donc reverser la TVA collectée sur la période au cours de laquelle est intervenu le transfert du droit de propriété (on retient, en pratique, le moment de la livraison du bien) ; toutefois, pour les acomptes encaissés depuis le 1er janvier 2023, la TVA est exigible lors de l’encaissement des acomptes, à concurrence du montant encaissé ;
  • en matière de prestation de services, ces deux notions ne coïncident pas, le fait générateur intervenant lorsque la prestation est réalisée et l'exigibilité de la taxe intervenant lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération => vous devez donc reverser la TVA collectée au titre de la période au cours de laquelle vous avez été payé de votre prestation.

Le saviez-vous ?

Il n’est pas possible d’invoquer l’existence d’une organisation comptable particulière pour dissocier la collecte de la TVA de la livraison effective des marchandises.

Dès lors que votre organisation interne vous empêche de déterminer précisément le montant de TVA à reverser à l’administration au moment de la livraison des marchandises, vous vous exposez à d’éventuels redressements.

Spécialement pour les prestataires de services. Vous pouvez opter pour le paiement de la TVA d'après les débits : dans ce cas, vous tenez compte, non pas de l'encaissement, mais de l'inscription en comptabilité du montant facturé au débit du compte 'client' (en pratique, on retient la date de facturation). Si vous exercez cette option, vous devez déclarer et reverser votre TVA collectée, sans attendre d'en avoir obtenu le paiement (elle doit donc être faite en toute connaissance de cause, au regard notamment du nombre de factures faites, des délais de paiement client, etc.). Pour exercer cette option, il vous suffit d'adresser un courrier en ce sens à votre service des impôts, l'option prenant alors effet à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été formulée.

Le saviez-vous ?

Inversement, si vous recevez une facture d’un fournisseur qui a opté pour le paiement de la TVA pour les débits, vous êtes autorisé à déduire la TVA facturée, avant même d’en avoir effectué le paiement auprès de votre fournisseur.

Spécialement pour les travaux immobiliers. Les travaux immobiliers sont considérés, au plan de la TVA, comme des prestations de services : par conséquent, un artisan doit décaisser sa TVA au moment de l’encaissement des acomptes et au fur et à mesure de l'encaissement du prix de sa prestation (sauf option pour les débits).

Attention. La TVA est exigible au moment de l’encaissement des acomptes, seulement si :

  • tous les éléments pertinents de la future prestation sont déjà connus à ce moment-là ;
  • la réalisation de la prestation n’est pas incertaine.

Une autre option. Mais un artisan dispose d’une autre option qui lui permet de décaisser la TVA au moment de la livraison des travaux (on retient, en pratique, la date de la réception provisoire des travaux ou celle de l’utilisation réelle des locaux si elle intervient avant). Cette option vise les marchés uniques comportant à la fois la fourniture de biens et l’installation des matériels ou appareils fournis, la valeur de vente de ces matériels et appareils devant excéder 50 % du montant total du marché.

Le saviez-vous ?

Cette option pour le paiement de la TVA au moment de la livraison des travaux n’est pas possible pour les travaux portant sur la réparation, la réfection, la construction de locaux d’habitation (ou plus exactement pour les immeubles destinés à être affectés à l’habitation pour les ¾ au moins de leur superficie).

Cas particuliers de la pose de panneaux photovoltaïques. La qualification d’une opération de pose de panneaux photovoltaïques peut poser problème au regard des règles applicables en matière de TVA : s’agit-il d’une livraison de bien, obligeant l’entreprise à reverser la TVA dès la livraison des panneaux ? Ou s’agit-il de travaux immobiliers lui permettant de reverser la TVA lors de l’encaissement du prix ? Il semble que la 1re hypothèse soit la bonne…


Déclarer et payer votre TVA : comment ?

Déclaration mensuelle… Vous devez, en principe, déposer tous les mois une déclaration n° 3310-CA3, récapitulant les opérations du mois précédent en détaillant le montant de la TVA collectée, par taux d'imposition, et les éventuelles régularisations (et notamment la TVA antérieurement déduite à reverser) ainsi que le montant de la TVA déductible (en distinguant la TVA déductible sur immobilisations, la TVA déductible sur autres et biens services, ainsi que les éventuelles régularisations de TVA déductible).

… trimestrielle ? Si le montant de votre TVA exigible annuellement est inférieur à 4 000 €, vous pouvez déposer vos déclarations CA3 tous les trimestres. Ce seuil de 4 000 € doit s’apprécier au début de chaque trimestre, par rapport au montant total de la TVA exigible sur les 4 trimestres civils précédents.

Des modalités précises... Toutes les entreprises doivent télédéclarer et télépayer leur TVA. Pour cela :

  • soit vous utilisez le système EFI : vous effectuez, via un espace personnel, vos déclarations et vos paiements sur le site www.impots.gouv.fr ;
  • soit vous utilisez la procédure EDI, via un prestataire agréé (votre expert-comptable par exemple).

Attention. Le non-respect de cette obligation liée à la télétransmission de vos déclarations est sanctionné par une majoration dont le taux est fixé à 0,2 % du montant de la TVA due (le montant de cette majoration ne pouvant être inférieur à 60 €). En outre, sachez que le retard de dépôt de la déclaration et/ou le retard de paiement sont sanctionnés de la manière suivante :

  • le défaut ou le retard de déclaration est sanctionné, outre par l'intérêt de retard (0,20 % par mois de retard), par une majoration de 10 % ou de 40 % lorsque vous n'avez pas déposé votre déclaration dans les 30 jours d'une mise en demeure ;
  • le défaut ou le retard de paiement est sanctionné, outre par l'intérêt de retard (0,20 % par mois de retard), par une majoration de 5 % (elle n'est toutefois pas due si vous déposez tardivement votre déclaration accompagnée du paiement complet de la TVA, les sanctions pour dépôt tardif de vos déclarations restant applicables).

Le saviez-vous ?

Il faut, en outre, savoir qu’une entreprise qui ne dépose pas dans le délai légal ses déclarations de TVA peut faire l’objet d’une taxation d’office.

En cas d’erreur. En présence d’une erreur ayant pour effet de majorer le montant de la TVA, vous devez normalement déposer une déclaration rectificative relative à la période au titre de laquelle l’erreur a été commise. Toutefois, si vous êtes de bonne foi, vous pouvez simplement corriger cette erreur spontanément sur la déclaration du mois de sa découverte (cette tolérance ne vaut que si l’erreur porte sur un montant de TVA inférieur à 4 000 €).


Déclarer et payer votre TVA : quand ?

Cela dépend… La date effective à laquelle vous devez déclarer et payer votre TVA va dépendre du type de votre entreprise et de son adresse.
 


Dates limites de dépôt des déclarations
 

 


Forme des entreprises
 

Entreprises individuelles

Toutes sociétés sauf sociétés anonymes

Sociétés anonymes

 

Résidence des entreprises

Selon la première lettre du nom patronymique de l'exploitant

Selon les 2 premiers chiffres du numéro d’identification attribué par l’INSEE

 Ville de Paris et  départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne

A à H : le 15
I à Z : le 17

00 à 68 : le 19
69 à 78 : le 20
79 à 99 : le 21

00 à 74 : le 23
75 à 99 : le 24

 

 Autres départements

A à H : le 16
I à Z : le 19

le 21

le 24

 

A retenir

Pour savoir au titre de quel mois vous devez reverser votre TVA, retenez la date de livraison (ou la date de l’encaissement de l’acompte depuis le 1er janvier 2023), en cas de vente de biens et de marchandises, et la date de l’encaissement du prix ou des honoraires en cas de prestations de services (sauf si vous optez pour le paiement d’après les débits, auquel cas vous pouvez retenir la date de facturation).

Pour les entreprises soumises à l’IS, la déclaration et le paiement se font désormais obligatoirement sous forme dématérialisée !

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Pour aller plus loin…

Créer mon entreprise TVA : bénéficier du régime simplifié
Choisir le régime d'imposition
TVA : bénéficier du régime simplifié
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Calculer et payer la TVA

Que faire d’un crédit de TVA ?

Date de mise à jour : 20/01/2023 Date de vérification le : 29/05/2024 13 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Vous avez payé à vos fournisseurs plus de TVA que vous n’en avez collectée auprès de vos clients : vous voilà titulaire d’un « crédit de TVA ». Comme vous le savez très certainement, vous pourrez le reporter sur votre prochaine déclaration ou vous le faire rembourser ; mais ce n’est pas la seule manière d’utiliser un crédit de TVA. Voyons cela d’un peu plus près…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Que faire d’un crédit de TVA ?

Le principe du crédit de TVA…

« TVA collectée – TVA déductible »… Pour faire simple, disons que le montant de la TVA nette due correspond à la différence constatée entre le montant de la TVA que vous collectez auprès de vos clients et celui de la TVA payée auprès de vos fournisseurs et qui, toutes conditions remplies, vient s’imputer sur la TVA collectée (on parle ici de « TVA déductible »).

Trop de « TVA déductible »… Il peut arriver qu’au titre d’un mois donné, vous constatiez plus de TVA déductible que de TVA collectée, parce que vous avez procédé à un investissement important par exemple. Cette situation fait naître à votre profit ce que l'on appelle un « crédit de TVA ».


Une créance « imputable » ou « remboursable »…

La voie prioritaire : l’imputation. Par principe, dès lors que vous constatez un crédit de TVA, il est reporté sur les déclarations de TVA suivantes, jusqu’à complet épuisement : ce crédit de TVA viendra donc diminuer le montant de votre TVA nette due au titre des mois ou trimestres suivants.

La voie exceptionnelle : le remboursement. Si le crédit de TVA est d’un montant important, ou si vous êtes en situation régulière de crédit de TVA, vous pouvez solliciter son remboursement. Par principe, ce remboursement est annuel. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 150 €. Mais, exceptionnellement, vous pourrez solliciter un remboursement dès lors qu’une déclaration (mensuelle ou trimestrielle, selon les cas) fait apparaître un crédit d’au moins 760 €. Bien entendu, cette possibilité ne concerne que les entreprises soumises, de plein droit ou sur option, au régime réel normal qui les conduit à devoir déposer des déclarations mensuelles ou trimestrielles.

Pour les entreprises relevant du régime simplifié. Si vous êtes dans ce cas, vous ne déposez pas de déclarations mensuelles ou trimestrielles : vous payez des acomptes au cours de l’exercice et vous régularisez votre TVA due une fois par an, au moment du dépôt de la déclaration annuelle. C’est donc normalement à ce moment que vous pourrez éventuellement solliciter le remboursement d’un éventuel crédit de TVA, pour autant qu’il soit d’un montant supérieur à 150 €.

Une exception à connaître. Exceptionnellement, vous pouvez solliciter un remboursement au moment du dépôt du relevé d’acompte semestriel, mais uniquement s’agissant d’un crédit lié à de la TVA déductible ayant grevé l’achat de biens constituant des immobilisations, et pour autant que son montant soit supérieur à 760 €. Dans ce cas, le montant du remboursement sera calculé :

  • pour l’acompte de juillet, en fonction des opérations réalisées sur la période d’imposition en cours au 30 juin comprise entre le 1er décembre de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours ;
  • pour l’acompte de décembre, en fonction des opérations réalisées sur la période d’imposition en cours au 30 novembre comprise entre le 1er juillet et le 30 novembre.

Pour les entreprises qui cessent leur activité. Les entreprises qui cessent leur activité et qui, au jour de la cessation, disposent d’un crédit de TVA déductible, peuvent en demander le remboursement à l’administration.

Le saviez-vous ?

La demande de remboursement d’un crédit de TVA entraîne parfois quelques conséquences à ne pas négliger. Vous devez ainsi savoir qu’une demande de remboursement de crédit de TVA sera contrôlée par l’administration qui pourra demander une copie des factures d’achats et de prestations de services pour s’assurer du bien fondé de votre demande (et spécialement lorsqu’il s’agit de la première demande émanant d’une entreprise nouvelle).

Pour les entreprises qui, bénéficiant de la franchise en base de TVA, décident d’opter pour le paiement de la TVA, une demande de remboursement de crédit de TVA entraînera automatiquement la reconduction de cette option pour une nouvelle période de deux ans.

A noter. Le traitement comptable d’une créance de TVA, même erroné, même injustifié, est sans incidence aucune sur le droit à remboursement de cette créance. Si vous pouvez prouver que cette créance existe, l’administration n’aura d’autre choix que de procéder à son remboursement.


Une demande de remboursement de crédit de TVA sous surveillance !

Une visite de l’administration ? Si vous faites une demande de remboursement de crédit de TVA, sachez que l’administration pourra venir directement dans l’entreprise pour consulter votre comptabilité et toutes les pièces justificatives (les factures notamment) pour s’assurer de la sincérité de votre demande.

A condition de prévenir ! Avant cette visite, qui ne s’apparente pas à un contrôle fiscal en tant que tel (rien n’empêchera donc l’administration de revenir contrôler à nouveau la comptabilité de l’entreprise), l’administration doit vous envoyer un avis d’instruction sur place. La visite d’un vérificateur, quant à elle, ne peut avoir lieu qu’aux heures d’exploitation, entre 8h00 et 20h00, et uniquement dans les locaux affectés à l’exploitation de l’activité.

Le saviez-vous ?

Vous pouvez vous opposer à cette visite, dans un délai de 60 jours à compter de la réception de l’avis d’instruction sur place. Mais vous vous exposez alors à un refus de remboursement du crédit de TVA pour défaut de justification.

Un délai précis. Une fois la visite et les investigations sur place effectuées, l’administration a 60 jours pour rendre sa décision : soit elle valide le remboursement de crédit de TVA, soit elle le refuse en tout ou partie (une décision de refus doit être motivée et pourra être contestée par la suite). Dans tous les cas, la décision de l’administration ne pourra pas être rendue plus de 4 mois après la notification à l’entreprise de l’avis d’instruction sur place : si ce délai n’est pas respecté, le remboursement de crédit de TVA est réputé accepté.


Un moyen de paiement ?

Une 3ème solution à ne pas négliger… Vous pouvez utiliser votre crédit de TVA pour payer des échéances de certains impôts ou taxes. Cette faculté est ouverte pour les impôts professionnels suivants : TVA, impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires, taxes d’apprentissage, participation à la formation professionnelle continue, etc.

Payer votre IS avec votre crédit de TVA ? Voici la marche à suivre : au moment du dépôt de votre demande de remboursement, vous sollicitez par écrit l’utilisation de votre crédit de TVA pour payer l’échéance à venir d’un impôt ou d’une taxe. Attention : votre demande doit intervenir au plus tard 30 jours avant l’échéance d’impôt ou de taxe que vous souhaitez régler, ce qui suppose d’anticiper cette demande.

Concrètement. Une fois cette demande faite, elle sera instruite par l’administration qui vous informera des suites qu’elle entend lui réserver. Si elle l’accepte, votre échéance de paiement sera alors automatiquement diminuée du crédit de TVA indiqué dans votre demande (l’éventuel surplus de la créance non imputé sera automatiquement remboursé).

A retenir

La voie prioritaire pour utiliser un crédit de TVA reste l’imputation de cet excédent sur la ou les déclarations de TVA suivantes, ce qui diminuera d’autant la TVA nette due. Mais si ce crédit est important, vous pouvez en demander le remboursement, ce qui aura le mérite de renforcer votre trésorerie.
 

J'ai entendu dire

Sous quel délai l’administration rembourse-t-elle un crédit de TVA ?

D’une manière générale, les demandes de remboursement de crédit de TVA sont traitées assez rapidement par les services de l’administration (souvent dans le mois qui suit la demande). Sachez, cependant, que la demande de remboursement constitue, d’un point de vue juridique, une réclamation contentieuse : l’administration n’est donc pas, en tant que telle, astreinte à un délai précis pour vous répondre. A défaut de réponse dans les 6 mois, vous pouvez considérer que l’administration a implicitement rejeté votre demande, rejet tacite que vous pouvez contester devant le tribunal administratif.
 
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Calculer et payer la TVA

TVA : tout savoir sur la base de calcul

Date de mise à jour : 10/01/2024 Date de vérification le : 10/01/2024 17 minutes
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Pour calculer le montant de la TVA que vous facturez à vos clients, ou pour vérifier le montant de la TVA qui vous est facturé par vos fournisseurs, vous devez savoir quelle « base d’imposition » retenir. Comment faire ?

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Jean-Marc Le Gallo, Avocat au Barreau de Marseille, spécialisé en droit fiscal
TVA : tout savoir sur la base de calcul

1re vérification : l’opération est-elle soumise à la TVA ?

On parle de « champ d’application ». Pour qu’une vente ou une prestation de services soit soumise à la TVA, il faut qu’elle entre dans ce que l’on appelle dans le jargon TVA le « champ d’application » de cette taxe. Par principe, disons qu’entrent dans ce champ d’application les opérations effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel et les opérations désignées par la Loi ainsi que celles pour lesquelles il est possible d’opter.

La 1re catégorie. « L’assujetti agissant en tant que tel » est celui qui réalise une vente de biens ou de marchandises, ou une prestation de services, à titre onéreux, dans le cadre d’une activité économique exercée de manière indépendante. Cela suppose qu’il existe une contrepartie (quelle qu'elle soit) à la livraison de la marchandise ou à la réalisation de la prestation rendue à un bénéficiaire (on parle de « lien direct »). La plupart des entreprises réalisent des opérations économiques (commerciales, industrielles, artisanales), répondant à ces caractéristiques et sont, dès lors, soumises à la TVA.

Exemple 1. Une société exploite une activité de location de longue durée de voitures. A ce titre, elle propose à ses clients soit de souscrire un contrat de location simple, soit de souscrire un contrat de location avec assurance. Lorsqu’un client choisi de prendre une voiture avec assurance, la société ne soumet à TVA que la partie du prix qui concerne la prestation de location. Elle considère en effet que la prestation d’assurance qu’elle propose bénéficie, comme toute prestation d’assurance, d’une exonération de TVA. L’administration conteste, estimant que la vente de contrat d’assurance par la société est accessoire à la mise à disposition de véhicules : un accessoire qui doit, en conséquence, suivre le régime de TVA applicable à la location de voitures.

Mais. Pas pour le juge, qui annule le redressement fiscal : le seul fait que la société de location ne propose pas de contrats d’assurance sans contrats de location de voiture n’en fait pas pour autant l’accessoire de son activité de location. En conséquence de quoi, la société est fondée à réclamer le bénéfice de l’exonération de TVA sur la prestation d’assurance qu’elle propose.

Le cas des constructeurs. Certains contrats de construction peuvent prévoir la faculté, pour le constructeur, de souscrire une assurance dommage-ouvrage obligatoire au nom et pour le compte du futur propriétaire de l’habitation (le maître d’ouvrage). Dans cette hypothèse, une fois l’assurance souscrite, le constructeur refacture les primes d’assurances et les frais de dossier au maître de l’ouvrage à l’euro près.

Une exonération de TVA possible. Puisqu’en règle générale, le maître d’ouvrage a la possibilité de souscrire lui-même une assurance dommage-ouvrage auprès d’un autre assureur, la prestation offerte par le constructeur n’est pas accessoire à son activité de construction. Dans ces conditions, et dès lors que le constructeur refacture à son client les primes d’assurance et les frais de dossier pour un montant inchangé (sans prendre de commission), il peut bénéficier de l’exonération de TVA propre aux opérations d’assurance pour ces refacturations.

Le saviez-vous ?

Ce n’est pas parce qu’une opération est effectuée « à prix coûtant » qu’elle n’est pas soumise à la TVA : un remboursement de frais pourra, par exemple, être soumis à la TVA.

Il en sera autrement s’il s’agit de débours : sont ici visés les remboursements de frais, dans le cadre d’un mandat, qui ont été engagés au nom et pour le compte d’un mandant. Ces débours ne sont pas soumis à la TVA s’ils sont justifiés dans le cadre d’un mandat préalable et explicite, si l’intermédiaire en question rend compte exactement des dépenses concernées (en justifiant de leur montant et de leur nature, au moyen de factures notamment), et si ces dépenses sont inscrites en comptabilité dans un compte de tiers.

La 2nde catégorie. La Loi peut prévoir que certaines opérations seront expressément soumises à la TVA, bien que les critères pour l’application de cette taxe ne soient pas nécessairement remplis. Dans cette catégorie rentrent notamment ce que l’on appelle les « livraisons à soi-même (LASM) » : une livraison à soi-même consiste à se procurer un bien ou un service à partir d’éléments vous appartenant (une entreprise de bâtiment fait fabriquer par ses propres équipes et avec ses propres matériaux un nouveau local ou de nouveaux agencements sur son propre terrain). Pour respecter le principe de neutralité de la TVA (si l’entreprise fait appel à un prestataire extérieur, les travaux seront soumis à la TVA), la LASM est soumise à la TVA, cette TVA étant, elle-même, déductible si les conditions pour opérer cette déduction sont évidemment réunies (sachez que le défaut de déclaration d’une LASM est sanctionné par une amende fiscale de 5 %).

3ème catégorie : une option possible ? Dans certaines hypothèses, il est permis d’opter pour le paiement de la TVA, alors que l’opération concernée n’est pas, par elle-même, soumise à cette taxe. Figurent notamment dans cette catégorie certaines locations, par exemple, les locations de locaux professionnels dépourvus du matériel et du mobilier, pour lesquelles une option à la TVA est possible (l’intérêt de l’exercice d’une telle option reposera dans la possibilité, pour le loueur, de déduire la TVA acquittée à l’occasion de l’investissement et des dépenses réalisées à raison du bien loué).

Attention. N’oubliez pas qu’à partir du moment où vous mentionnez de la TVA sur vos factures, même par erreur, vous en serez redevable !

Exemple Un marchand de biens a vendu un immeuble en faisant mention, sur l’acte authentique de vente, d’un prix « TVA incluse ». Estimant avoir commis une erreur en facturant la vente avec TVA, il n’a pas reversé le montant de la taxe due. A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration a réclamé le versement de cette TVA facturée, rappelant à cette occasion le principe suivant : « toute TVA facturée, même à tort, est due ». Position partagée par le juge qui confirme le redressement fiscal.


2ème vérification : calculer la « base d’imposition »

Opération importante. Maîtriser la base d’imposition à la TVA est important, que vous vous placiez du côté fournisseur ou que vous agissiez en tant que client. Dans le premier cas, il s’agira d’être sûr du montant de la TVA que vous devez payer, et donc que vous pouvez déduire de la TVA que vous collectez, de votre côté, auprès de vos clients. Dans le second cas, il s’agira de valider le montant de la TVA effectivement collectée et reversée à l’administration. N’oubliez pas que vous agissez en qualité de collecteur de l’impôt pour l’Etat, avec toutes les obligations, contraintes et responsabilités que cela induit.

Base d’imposition = prix de vente. Le principe général est le suivant : la base d'imposition à la TVA est constituée de toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus (ou à recevoir) par le fournisseur ou le prestataire, en contrepartie de l'opération facturée, qu'il s'agisse d'une livraison ou d'une prestation de services. Peu importe l'échelonnement dans le temps du paiement du prix, qui n'entraîne aucune conséquence sur la détermination de la base d'imposition.

Mais pas seulement… Non seulement il faut tenir compte du prix, mais aussi des frais accessoires facturés aux clients (même directement) et qui peuvent alors être considérés comme des compléments de prix. Pour mémoire, on peut citer, par exemple, les commissions éventuelles, les intérêts, les frais de transport, les frais de déplacement, les frais d'emballage, les frais d'assurance, etc.

Ce dont vous ne devez pas tenir compte. Cette base d'imposition ne comprend pas la TVA elle-même : on parle alors de prix hors taxes. Elle ne comprend pas, non plus, les réductions de prix (qu'il s'agisse d'escomptes, de rabais, de remises, de ristournes, etc.), sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • la réduction de prix doit bénéficier intégralement et directement au client ;
  • la réduction de prix ne doit pas constituer la contrepartie d'une prestation ou la rémunération d'un service réalisé par l'acheteur.

Attention. Lorsque la réduction de prix est accordée après la délivrance de la facture (ce qui peut être le cas de ristournes de fin d'année par exemple), et pour pouvoir exclure ces réductions de prix de la base d'imposition à la TVA, vous devez adresser une facture rectificative modifiant le prix et le montant de la taxe de la facture primitive.

Le saviez-vous ?

Il existe un certain nombre d'opérations qui se voient imposer des règles particulières en matière de détermination de la base d'imposition à la TVA. Ce sera notamment le cas d'opérations pour lesquelles la TVA est calculée sur la marge réalisée par le prestataire, et non sur le prix global facturé au client : sont ici concernées les opérations réalisées par les agents de voyages, les vendeurs de biens d'occasion, certaines ventes immobilières, etc.

A retenir

Dès lors que vous êtes effectivement assujetti à la TVA, retenez que la base de calcul de la TVA correspond à votre chiffre d’affaires dit « imposable » (la contrepartie de vos ventes ou de vos prestations), diminué des réductions de prix accordées.
 

J'ai entendu dire

Je loue un local commercial, avec assujettissement des loyers à la TVA. Il est convenu que le locataire me rembourse le montant de la taxe foncière : le montant de cette taxe doit-il être inclus dans la base de calcul de la TVA collectée ?

La taxe foncière ne constitue pas une charge dite 'locative' : elle incombe effectivement au propriétaire, lequel peut, par convention, la refacturer au locataire. A ce titre, cette refacturation doit être soumise à la TVA et donc être incluse dans la base d'imposition à cette taxe, la jurisprudence précisant, à cet égard, que la taxe remboursée par le locataire constitue une contrepartie de la location consentie par le propriétaire.
 
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Opter pour le régime de l’intégration fiscale

Date de mise à jour : 05/09/2023 Date de vérification le : 06/03/2024 28 minutes
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Vous avez peut-être entendu parler du régime de l’intégration fiscale qui s’applique bien souvent aux groupes de sociétés qui trouvent là un outil d’optimisation fiscale visant à faire baisser, parfois drastiquement, leur impôt sur les bénéfices. Mais, pour bénéficier de ce régime, nul besoin d’être un « grand groupe » : détenir une société holding et une filiale suffit. Pourquoi et pour quel avantage ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Opter pour le régime de l’intégration fiscale

Intégration fiscale : quel avantage ?

Optimisation fiscale. Le régime de l’intégration fiscale est un dispositif qui offre bien des avantages, pour autant qu’il soit savamment utilisé et que vous en respectiez toutes les conditions. Ouvert aux groupes de sociétés, ce dispositif permet d’optimiser le résultat imposable du groupe formé d’une société holding et d’une ou plusieurs filiales et la fiscalité appliquée aux dividendes versées par cette ou ces filiales à la société holding.

Une optimisation fiscale du résultat imposable. Le principe de l’intégration fiscale réside dans une simple équation : le résultat du groupe formé entre une holding et une ou plusieurs filiales ne fera qu’un pour le calcul de l’impôt. Les déficits des unes viendront diminuer les bénéfices des autres. L’impôt sur les sociétés est, en effet, calculé sur un « résultat d’ensemble » du groupe.

Une optimisation fiscale des dividendes. Par principe, les dividendes distribués par une filiale à sa société mère sont exonérés d’impôt à hauteur de 95 % de leur montant, seule une quote-part de frais et charges égale à 5 % du montant de ces dividendes étant alors imposés. Cela suppose toutefois que cette société mère ait opté pour le régime mère fille (elle doit pour cela détenir au moins 5 % du capital de la filiale). Dans le cadre de l’intégration fiscale, cette quote-part de frais et charges imposable est abaissée à 1 %.

Un régime pour les dividendes reçus de l’étranger. Pour les sociétés éligibles au régime mère/fille, et toutes conditions par ailleurs remplies, la quote-part de frais et charge est abaissé de 5 à 1 % concernant les dividendes versés à une société française non membre d’un groupe fiscalement intégré par une filiale située à l’étranger (dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale) soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés.

Un abaissement sous condition. Cet abaissement de la quote-part s’applique dès lors que la société distributrice (la société étrangère) et la société française à qui sont versés les dividendes auraient pu appartenir à un groupe fiscalement intégré si la société étrangère était située sur le sol français.

Attention. Cet abaissement de la quote-part de frais et charges ne s’appliquera pas si la société française qui reçoit les dividendes ne fait pas volontairement partie d’une intégration fiscale : tel est le cas lorsque l’absence d’intégration résulte d’un simple défaut d’option ou d’accord.

Quant aux sociétés non éligibles au régime mère/fille. Le régime applicable à ces distributions est modifié, sous condition, afin de le rapprocher de celui applicable aux distributions relevant du régime mère/fille. Concrètement, il n’y a plus de neutralisation intégrale de ces distributions. Dorénavant, les dividendes inéligibles au régime mère/fille ne seront plus neutralisés qu’à hauteur de 99 % : ces distributions seront donc comprises dans le résultat du groupe à hauteur de 1 %.

Régime mère/fille ? Pour mémoire, le régime mère-fille suppose de détenir au moins 5 % de la société filiale, que les titres soient qualifiés, au plan comptable, comme des « titres de participations » et qu’ils soient détenus pendant au moins 2 ans.

Le saviez-vous ?

Voilà pourquoi ce schéma est souvent utilisé dans l’hypothèse du rachat d’une société en profitant de l’effet 'Leverage Buy Out (LBO)'. Vous constituez une société holding :

  • qui va emprunter pour racheter la société cible (c’est donc cette holding qui s’endette, et non pas vous) ;
  • qui va ainsi pouvoir déduire de ses propres résultats les intérêts payés à la banque ;
  • qui va payer cet emprunt via les dividendes distribués par la société filiale (ce qui suppose un rendement suffisant de cette dernière) ;
  • tout en profitant d’une fiscalité quasi-nulle sur les dividendes ainsi perçus.


Intégration fiscale : quelles conditions ?

Très nombreuses conditions. Comme tout dispositif qui présente des avantages fiscaux, il faut respecter de nombreuses conditions, tant sur le fond que sur la forme, ce qui rend l’application de ce régime fiscal particulièrement complexe. Voici néanmoins les grandes lignes qu’il faut connaître pour appréhender les contours de ce dispositif spécial.

En ce qui concerne la société-mère. Elle doit être soumise à l’impôt sur les sociétés et détenir au moins 95 % (directement ou indirectement) des sociétés filiales avec lesquelles elle forme le groupe intégré fiscalement. Elle-même ne doit cependant pas être détenue directement ou indirectement à plus de 95 % par une autre société (elle perdrait alors son statut de société-mère).

En ce qui concerne la (les) société(s) filiale(s). Elle doit être également soumise à l’impôt sur les sociétés et détenue à au moins 95 % de son capital par la société-mère (directement ou indirectement).

Attention. La condition de détention doit être remplie de façon continue au cours de chaque exercice couvert par l’option pour l’intégration fiscale. Si le seuil de 95 % venait à ne pas être respecté, à la faveur de rachat ou de restructuration, vous risquez une exclusion de ce régime.

Une option. La société mère doit opter pour le régime de l’intégration fiscale : cette option est valable 5 ans et se renouvelle tacitement. La société-mère doit joindre à cette option le périmètre de l’intégration fiscale : elle indique à l’administration fiscale la liste des sociétés concernées par cette option pour l’intégration fiscale (elle-même et ses filiales), ce périmètre étant révisable tous les ans (il suffit à la société mère d’informer l’administration à propos des filiales qui sortent et qui entrent dans le groupe fiscalement intégré).

Coïncidence des exercices comptables. Les exercices comptables de la société mère et des filiales doivent coïncider et avoir en principe avoir une durée de douze mois (cette condition s'impose dès le premier jour d'application du régime). Il est toutefois possible à tout moment d’écourter ou d’allonger la durée d'un exercice afin de décaler la date de clôture, mais cette modification ne peut intervenir qu'une seule fois au titre d'une période couverte par une même option (elle doit être notifiée à l'administration dans le délai de dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui dont la date de clôture est modifiée).

Une convention. Le régime de l’intégration fiscale aura pour conséquence de rendre la société mère seule redevable légale de l’impôt sur les sociétés (c’est donc elle qui s’acquitte des acomptes au cours de l’exercice puis procède à la liquidation de l’IS dû au titre de l’exercice écoulé). Mais aucune règle précise n’est toutefois prévue quant à la répartition, entre les sociétés du groupe, des impôts acquittés par la société mère au nom du groupe, ni de l'économie d'impôt résultant, le cas échéant, de l'application du régime de groupe. C’est pourquoi il faut rédiger une convention qui aura pour effet de régler ces questions, tout en ayant à l’esprit que l’intérêt de chaque société et les droits des associés minoritaires ne doivent pas être lésés. Il pourra s’agir de :

  • maintenir l’impôt à la charge de la société mère ;
  • répartir l’impôt au prorata des résultats ;
  • réallouer aux sociétés déficitaires l’économie d’impôt consécutives aux déficits.

Un excédent. La société mère peut demander, au moment du paiement du solde de l’impôt, la restitution d’un excédent de versement ou d’une fraction de l’impôt, le cas échéant. Une filiale ne peut donc pas, en principe, demander à l’administration de lui restituer directement un excédent d’impôt, sauf à ce que sa société mère lui ait donné mandat pour le faire.

Exemple 1. Après imputation d’un crédit d’impôt recherche au titre des dépenses de recherches qu’elle avait engagées, une filiale s’est aperçue que le groupe pouvait obtenir la restitution d’une fraction de l’impôt sur les sociétés déjà versé. Plutôt que d’en informer sa société mère, la filiale a décidé de former elle-même une demande de remboursement, ce que l’administration, puis le juge, lui ont refusé.

Cas particulier des sociétés qui sortent du groupe fiscalement intégré. A l’occasion d’une question qui lui était posée, l’administration a précisé que lorsqu’une société, qui répond à la définition des PME, sort du groupe de sociétés fiscalement intégrées, elle peut elle-même demander, au cours de l’année N+1, le remboursement de sa créance de crédit d’impôt au titre de l’année N, toutes conditions part ailleurs remplies.

Une PME ? Pour rappel, une PME est une société qui remplit les critères suivants : employer moins de 250 salariés, réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 50 M€ (ou avoir un total de bilan inférieur à 43 M€).

Un redressement fiscal. En principe, lorsque l’une des filiales subit un redressement fiscal qui aboutit à un supplément d’impôt c’est la société mère qui est légalement redevable de l’IS pour les sociétés du groupe, et donc du supplément d’impôt mis à la charge de la société filiale.

Une information préalable… Avant l’envoi de l’avis de mise en recouvrement, l’administration doit impérativement adresser à la société mère un courrier l’informant du montant global des impôts, pénalités et intérêts de retard dont elle est redevable.

À noter. L’administration n’est pas tenue d’engager un débat contradictoire avec la société mère concernant le montant des redressements envisagés. Elle doit simplement l’informer des conséquences financières qu’elle devra supporter en tant que société tête de groupe.

… et précise. A l’occasion d’un litige opposant la société mère d’un groupe intégré à l’administration fiscale, le juge a pris soin de rappeler qu’en ce qui concerne les pénalités, le courrier préalable à l’avis de mise en recouvrement doit indiquer, en plus du montant précis desdites pénalités, les modalités de calcul qui ont permis de déterminer ce montant. Dans cette affaire, l’administration n’ayant pas fourni ces précisions à la société mère, les pénalités ont été annulées.

Récemment, le juge a rappelé que, dans le cadre du contrôle d’une société appartenant à un groupe intégré :

  • le fait que le document d’information communiqué à la société mère lui soit remis en même temps que l’avis de mise en recouvrement, et non préalablement à celui-ci, n’a aucune incidence sur la régularité de la procédure de contrôle ;
  • l’information délivrée à la société mère peut être considérée comme suffisante si le document qui lui a été remis renvoie vers les procédures de rectification qui ont été menées avec les sociétés membres du groupe et contient un tableau chiffré qui en récapitule les conséquences sur le résultat d’ensemble.

Parfois une double information. Il a été jugé qu’une société-mère d’un groupe intégré qui fait l’objet d’un contrôle fiscal doit recevoir une double information : d’abord, en sa qualité de société mère, elle doit être informée des conséquences financières du contrôle sur l’imposition du résultat d’ensemble du groupe dont elle est seule redevable. Ensuite, en sa qualité de société membre du groupe contrôlée, elle doit recevoir l’avis de mis en recouvrement l’informant des conséquences financières du contrôle sur son propre résultat fiscal.


Intégration fiscale : quelle mécanique ?

Déterminer le résultat au niveau des filiales. Dans un 1er temps, chaque société du groupe (y compris la société mère tête de groupe) détermine son propre résultat fiscal. Ce résultat est calculé dans les conditions de droit commun, sous réserve de règles particulières qui concernent les modalités d'imputation des déficits et des moins-values à long terme :

  • les déficits et moins-values nettes à long terme subis par les sociétés du groupe pendant l'intégration, sont pris en compte par la société mère pour la détermination du résultat (ou de la plus-value nette à long terme) d'ensemble et ne peuvent plus être reportés sur leurs propres résultats ;
  • inversement, les déficits et moins-values à long terme subis par les sociétés du groupe au titre d'exercices antérieurs à leur entrée dans le groupe ne sont imputables que sur leur bénéfice propre, et non pas sur le résultat d'ensemble.

Procéder à des ajustements. Une fois la somme algébrique des résultats de chaque société effectuée, des ajustements devront être réalisés pour aboutir au résultat d’ensemble. Ces ajustements ont pour objet de neutraliser les effets des opérations entre les sociétés du groupe.

Concrètement. Voici rapidement la liste des principaux ajustements qui doivent être effectués :

  • pour la détermination du résultat d'ensemble, les provisions qui ont pour objet des créances, des risques, des dépréciations d’actifs et qui concernent des sociétés intégrées entre elles doivent être neutralisées : déduite au niveau du résultat d’ensemble, elles doivent venir majorer le résultat d’ensemble (les reprises ultérieures de ces dotations seront déductibles du résultat d'ensemble, à condition que les sociétés en cause soient toujours membres du groupe au moment des reprises).
  • des retraitements sont aussi susceptibles d’être appliqués au niveau des charges financières ;
  • les distributions de dividendes entre sociétés d’un même groupe fiscalement intégrées, de même que les distributions de dividendes entre société non éligibles au régime mère/fille sont neutralisées (et donc exonérées) à hauteur de 99 % de leur montant : seule une quote-part de frais et charges égale à 1 % de ces dividendes reste imposable ;
  • le montant des rémunérations (anciens jetons de présence) distribuées par les filiales du groupe qui est, par principe, déductible est réintégré dans le résultat d'ensemble;
  • pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2019, la quote-part de frais et charges imposable (au taux de 12 %) au titre des plus-values de vente de titres de participation n'est plus neutralisée pour le calcul du résultat d’ensemble ;
  • pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2019, les subventions et abandons de créances consentis entre sociétés membres ne sont plus neutralisés pour le calcul du résultat d’ensemble.

Déterminer le résultat d’ensemble. Une fois ces ajustements effectués, le résultat d’ensemble est imposé : soit il est bénéficiaire et donc soumis à l'IS au taux normal ou au taux réduit, le cas échéant, pour les PME ; soit il est déficitaire, ce déficit constituant alors une charge des exercices suivants, sauf option pour le report en arrière de ce déficit.

Attention. Lorsqu'une filiale cesse de faire partie du groupe intégré ou lorsque le régime de groupe cesse d'être applicable, certains des effets de la neutralisation des opérations internes au groupe peuvent, entre autres conséquences, être remis en cause.

Focus sur les prestations rendues entre sociétés intégrées. Par principe, les prestations rendues entre sociétés (services, vente de stock, etc.) doivent être facturées au prix normal de marché. Jusqu’à présent, il était admis par le juge de l’impôt que ces prestations puissent être facturées pour leur prix de revient. Depuis le 1er janvier 2019, cette position du juge est légalisée. Notez que dans cette hypothèse, ces prestations ne sont pas prises en compte pour la détermination du bénéfice net et ne constituent pas un revenu distribué.

Conseil. Pour éviter toute remise en cause, par l’administration, de la réalité des prestations effectuées, et donc de la déduction des charges facturées en contrepartie de l’exécution de ces prestations, conservez tous les documents de preuve dont vous disposez (convention de prestations de services, factures, échanges de mails, etc.).

Le saviez-vous ?

Il faut noter que des obligations déclaratives spécifiques sont à respecter à la fois pour déterminer le résultat individuel de chaque société du groupe, réaliser les ajustements nécessaires, puis déterminer et déclarer le résultat d’ensemble.

A retenir

Le régime d'intégration se caractérise essentiellement par 2 mécanismes particulièrement favorables qui consistent à soumettre à l'impôt sur les sociétés un résultat global, obtenu en faisant la somme algébrique des résultats des sociétés du groupe et à neutraliser les opérations internes au groupe. Mais ces avantages supposent que soient respectées de nombreuses conditions.

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