C’est l’histoire d’un restaurateur empêché de recevoir sa clientèle…
Peu après avoir acheté un restaurant, un restaurateur découvre que des travaux routiers vont condamner l’accès principal à son établissement. Parce qu’il n’a pas été informé de l’existence de ces travaux par le vendeur, il lui réclame des indemnités…
A tort, estime le vendeur : pour lui, il était évident que l’acquéreur connaissait l’existence des travaux parce qu’ils avaient fait l’objet d’une large diffusion dans les médias. En outre, il estime que l’acquéreur aurait dû, a minima, se rendre en Mairie, avant la conclusion de la vente, pour prendre connaissance des éventuels projets d’urbanisme. S’il l’avait fait, il aurait appris l’existence des travaux : pour lui, l’acquéreur a donc aussi commis une erreur, qui excuse la sienne. Ce que conteste le restaurateur qui considère, quant à lui, que le vendeur lui a sciemment caché l’existence de ces travaux…
Ce qu’il ne démontre pas, constate le juge qui, au vu de la bonne foi du vendeur, rejette la demande d’indemnités du restaurateur.
C’est l’histoire d’une société qui estime que les torts du bailleur l’emportent sur les siens…
Une société reproche à son bailleur de lui louer un local dangereux pour la clientèle, faute d’avoir réalisé les travaux de réfection nécessaires. Elle arrête de payer les loyers et finit par obtenir la résiliation du bail commercial aux torts du bailleur...
Ce qui n’empêche pas ce dernier de réclamer les loyers impayés, que la société accepte de payer, assortis de pénalités (prévues au contrat), que la société refuse de payer considérant le bailleur fautif. « Et pourtant », estime le bailleur : ce n’est pas parce que le bail commercial a été résilié à ses torts qu’il ne peut pas réclamer, en plus des loyers impayés, le paiement de ces pénalités contractuelles (sauf si le bail commercial le prévoit, ce qui n’est pas le cas ici). Dès lors, il peut légitimement réclamer le paiement de ces pénalités.
« Exact », confirme le juge : ainsi, malgré la résiliation du bail commercial aux torts du bailleur, la société doit régler les loyers impayés au bailleur, assortis de pénalités contractuelles.
C’est l’histoire d’un investisseur qui achète un appartement à La Réunion... pour payer moins d’impôt...
Un investisseur achète un appartement à La Réunion en vue de bénéficier d’une réduction d’impôt. Mais, suite à un contrôle fiscal, l’administration remet en cause le bénéfice de cet avantage. Ce que l’investisseur ne conteste pas…
Mais, il se retourne contre la société qui lui a vendu l’appartement (et le projet de défiscalisation) et lui réclame des indemnités. Pour lui, la société a manqué à son obligation d’information sur la viabilité du projet d’investissement, ce qui lui a valu son redressement fiscal. Ce que conteste la société : parce que l’investisseur est propriétaire, outre de sa résidence principale, de 2 autres biens immobiliers mis en location, et parce qu’il est aussi gérant d’une SCI qui a pour activité la location de biens immobiliers, il était en mesure d’apprécier la viabilité du projet.
Sauf que la société est tenue de délivrer elle-même ces informations, peu importe la qualité de l’investisseur, rappelle le juge. La société est donc tenue d’indemniser l’investisseur.
C’est l’histoire d’un agent immobilier qui estime n’être professionnel que de l’immobilier…
Un couple fait construire une maison, mais se réserve les travaux liés au revêtement des sols et achète le carrelage qui sera posé par le constructeur. Mais, à la fin du chantier, des désordres affectent ce carrelage, ce dont se plaint le couple auprès du constructeur à qui il réclame des indemnités...
Sauf que ce modèle de carrelage présente des malfaçons récurrentes, ce qui est connu dans le monde de la construction. Et l’époux, agent immobilier de profession, devait nécessairement avoir connaissance de ce problème. Le constructeur estime donc que sa responsabilité est limitée, ou en tous les cas partagée avec le couple, dont l’époux est un professionnel de l’immobilier...
… mais pas de la construction, rappelle le couple. Dès lors, il est impossible de présumer que l’époux devait avoir nécessairement connaissance du problème affectant le carrelage comme n’importe quel client lambda. Ce que confirme le juge : le constructeur, seul responsable, doit indemniser en totalité le couple.
C’est l’histoire d’un promoteur qui, selon l’acquéreur, construit un appartement (trop ?) petit…
Un promoteur vend un appartement (en l’état futur d’achèvement) à un couple. Mais, une fois les travaux achevés, le couple trouve que l’appartement est plus petit que ce à quoi il s’attendait. Et une expertise confirme qu’il manque effectivement 21,79 m²…
Ces 21,79 m² correspondent à une différence de surface de 10,65 % entre la superficie indiquée dans les plans de construction annexés au contrat de vente et la superficie réelle. Or, le contrat prévoit sur ce point un seuil maximal de tolérance de seulement 5 % : seuls 10,23 m² peuvent donc contractuellement manquer à l’appel. Ce seuil étant ici largement dépassé, le couple estime qu’une partie du prix de vente a été indûment versée et doit lui être restituée.
Une demande tout à fait justifiée, pour le juge : la différence entre la superficie réelle de l’appartement et celle contractuellement promise étant trop importante, le promoteur a manqué à son obligation de délivrance. Il doit donc restituer une partie du prix de vente au couple.
C’est l’histoire d’une société dont les véhicules sont flashés pour excès de vitesse à 44 reprises…
Des véhicules de société sont flashés à 44 reprises pour excès de vitesse. Parce qu’elle n’a pas dénoncé les conducteurs fautifs, la société reçoit donc 44 amendes pour non-respect de l’obligation de désignation. Amendes que la société refuse de payer, au vu du libellé des contraventions…
Ces avis de contravention sont, en effet, libellés à son nom et son adresse, constate-t-elle. Or, pour elle, l’obligation de dénonciation du conducteur fautif ne s’impose qu’au représentant légal de la société : elle ne peut donc pas être sanctionnée pour le non-respect d’une obligation à laquelle elle n’est pas tenue.
Sauf qu’elle est aussi responsable des infractions commises, pour son compte, par ses représentants, rétorque le juge : si c’est effectivement au représentant légal de la société qu’il incombe de désigner le conducteur, la Loi n’exclut pas pour autant la responsabilité de celle-ci. Et parce que l’obligation de désignation n’a pas été respectée, elle est tenue au paiement des 44 amendes.
C’est l’histoire d’une société qui conteste le montant de l’indemnité d’éviction proposée par son bailleur…
Une société est contrainte de quitter son local, le bailleur ayant refusé de renouveler le bail commercial. En contrepartie, il doit lui verser une indemnité d’éviction, mais le montant proposé ne convient pas à la locataire, qui rappelle que le local est en partie sous-loué… et que le bailleur doit en tenir compte, selon elle...
« Et pourquoi ? » répond le bailleur qui rappelle que le montant proposé comprend tous les frais exposés par la société en conséquence de la rupture de son bail commercial : selon lui, son préjudice est donc entièrement pris en compte. « Pas vraiment », répond la société : l’indemnité d’éviction doit aussi comprendre, selon elle, les frais de déménagement et de réinstallation supportés par le sous-locataire, ainsi que la perte du sous-loyer.
Sauf que l’indemnité d’éviction ne doit réparer que le préjudice subi par le locataire, rappelle le juge, sans tenir compte de l’éventuel préjudice subi par le sous-locataire. Ce que propose le bailleur est donc correct...
C’est l’histoire d’un copropriétaire qui estime que tout le monde doit payer l’entretien des escaliers…
Un règlement de copropriété prévoit que seuls les copropriétaires habitant dans les étages doivent payer l’entretien de l’escalier extérieur de l’immeuble. Ce que ne comprend pas un copropriétaire qui estime que tout le monde doit payer...
Pour le syndicat des copropriétaires, puisque l’escalier extérieur dessert uniquement les étages, il n’est d’aucune utilité pour les copropriétaires habitant au rez-de-chaussée : il est donc normal et justifié qu’ils ne participent pas à son entretien. « Non », persiste le copropriétaire : il remarque que l’entretien de la VMC collective nécessite de passer par l’escalier extérieur. Cet escalier présente donc une utilité, certes légère, mais une utilité tout de même, pour les copropriétaires du rez-de-chaussée, justifiant qu’ils participent eux-aussi à son entretien…
Ce que confirme le juge, tout en validant la clause : parce que l’utilisation n’est que très occasionnelle pour les copropriétaires habitant au rez-de-chaussée, ils n’ont rien à payer...
C’est l’histoire d’une société dont la ligne téléphonique est coupée pendant 1 semaine…
Un opérateur téléphonique coupe par erreur la ligne téléphonique d’une société et met 1 semaine à la rétablir, alors qu’il lui garantit un rétablissement en 48h. Pour la société, c’est 1 semaine de travail de perdue et qui doit être indemnisée, au vu des désagréments subis…
… et qu’elle va rappeler : impossibilité d’appeler les clients, impossibilité de répondre aux appels des clients et impossibilité d’utiliser le répondeur pour les prises de rendez-vous, y compris durant le week-end de la coupure. Autant de désagréments qui justifient, pour la société, que l’opérateur lui verse une indemnité (l’opérateur est d’accord) à hauteur de la perte de son chiffre d’affaires (l’opérateur n’est pas d’accord : pour lui, seule la perte de marge brute subie par la société doit être indemnisée).
Pour le juge, c’est la société qui a raison : l’opérateur téléphonique doit donc l’indemniser à hauteur de la perte de son chiffre d’affaires, déterminé en comparaison de celui de l’année précédente.
C’est l’histoire d’une société qui s’estime dénigrée dans les plaquettes commerciales d’un concurrent…
Une société qui fabrique des terrains de sport prend connaissance des plaquettes commerciales de son concurrent. Et à leur lecture, elle réclame des indemnités, estimant que son travail est dénigré...
La société constate, en effet, que les plaquettes commerciales sont illustrées par l’un de ses produits en laissant entendre qu’il a de graves inconvénients (risque d'accident, fragilité et qualité médiocre). A côté, un produit similaire de son concurrent est mis en avant et présenté comme ayant un avantage technique par rapport au produit critiqué. Pour la société, ce dénigrement caractérisé constitue un acte de concurrence déloyale et cause un trouble commercial qui doit être indemnisé….
Encore faut-il le prouver, rétorque le concurrent, qui relève que la société affirme être victime d’un trouble commercial sans toutefois préciser sa nature et sans même fournir de documents permettant de déterminer le montant de l’indemnité réclamée. Une absence de preuves que constate aussi le juge…
