Vente de fonds de commerce : ne pas confondre vitesse et précipitation !
Séquestre du prix de vente : une question d’équilibre…
Pour rappel, lorsqu’un fonds de commerce est vendu, l’argent de la vente n’est pas tout de suite remis au vendeur, mais est placé sous séquestre. Autrement dit, le prix de la vente est confié à un tiers, en général au professionnel qui a accompagné l’opération. Pourquoi ? Parce que cet argent doit d’abord servir à rembourser les créanciers du vendeur.
Parmi les créanciers possibles, il y a l’administration fiscale car le vendeur dispose, selon les situations, de 45 ou 60 jours à partir de la publication de la cession dans un journal ou un service de presse en ligne habilité pour effectuer sa déclaration d’impôt.
Et cela intéresse particulièrement l’acquéreur du fonds de commerce car la loi prévoit que ce dernier est solidaire fiscalement à concurrence du prix de vente pendant 90 jours à compter de cette déclaration.
Autrement dit, pendant ce délai, si l’administration fiscale ne peut pas récupérer le montant des impôts dû sur prix de vente (par exemple parce qu’il a été récupéré prématurément et dépensé par le vendeur), elle peut réclamer les sommes en question auprès de l’acquéreur à concurrence du prix de vente.
« Problème ! », alerte un député : avec tous les délais prévus par la loi, le vendeur peut se retrouver à attendre jusqu’à 150 jours après la vente pour toucher les fonds. Ce qui peut lui être préjudiciable…
Il propose donc d’assouplir les règles grâce à des attestations qui seraient fournies par l’administration indiquant que le vendeur est en règle. Ce qui, selon l’élu, permettrait un déblocage anticipé et partiel du prix.
« Non », refuse le Gouvernement qui rappelle qu’il existe déjà une règle permettant de ramener, toutes conditions remplies, ce délai de séquestre à 30 jours.
Diminuer ce délai pourrait rompre le fragile équilibre existant entre les intérêts de chacun (créanciers, acquéreur et vendeur).
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Impôt sur les sociétés : quand une société paie (et déduit) des prestations « fantômes »…
Dépenses déductibles : où est votre intérêt ?
Une société par actions simplifiée (SAS) qui exerce une activité d’édition et de distribution d'articles de papeterie conclut une convention de prestations de services avec une société tierce qu’elle détient en partie.
Parce que cette convention porte sur des prestations d'assistance en matière de direction administrative et financière, d'organisation générale, de contrôle budgétaire, de suivi des contrats nationaux concernant la bureautique et l'imprimerie, de relations publiques et de développement stratégique, la SAS déduit les rémunérations qu’elle verse dans ce cadre à la société tierce de ses résultats imposables à l’impôt sur les sociétés (IS), comme la loi l’y autorise.
« Des prestations fantômes ! », conteste l’administration qui constate que les prestations en cause ne correspondent, en réalité, à aucune prestation réelle. Partant de là, leur déduction fiscale ne peut qu’être refusée.
« Faux ! », conteste à son tour la SAS, qui maintient sa position : les prestations sont réelles et les sommes versées en contrepartie sont déductibles.
Et pour preuve, elle fournit notamment des attestations de ses cadres qui indiquent avoir bénéficié de l’appui de la société tierce dans leurs fonctions.
« Insuffisant », selon l’administration qui relève que la SAS dispose, en interne, des ressources lui permettant de réaliser elle-même les prestations couvertes par la convention dès lors qu'elle emploie un directeur administratif et financier, une directrice des ressources humaines, un directeur commercial, une directrice informatique et une directrice marketing.
Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici que les prestations facturées par la société tierce sont réelles. À l’inverse, tout prouve que la société dispose des moyens lui permettant de les exécuter elle-même. Partant de là, puisque rien ne justifie que ces sommes sont engagées dans l’intérêt de la SAS, le redressement est justifié !
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RGPD : la CNIL accélère le rythme des sanctions…
RGPD : le DPO doit être en mesure d’exercer sa mission !
Pour rappel, la procédure simplifiée permet à la CNIL de sanctionner les organismes qui ne sont pas en conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) d’une amende d’un montant maximum de 20 000 €.
Depuis janvier 2024, la CNIL a prononcé 15 amendes au titre de cette procédure, contre 24 pour la totalité de l’année 2023… L’occasion de revenir sur 2 erreurs à ne pas commettre pour les organismes qui ont nommé un délégué à la protection des données (DPO) et qui consistent à :
- ne pas associer cette personne aux réunions intéressant la protection des données et la sécurité des systèmes d’information ;
- ne pas laisser cette personne avoir accès à la messagerie du site internet de l’organisme permettant aux personnes concernées par le traitement de données d’exercer leurs droits.
Des situations problématiques parce que les DPO ont notamment pour mission d’informer et conseiller le responsable de traitement sur ses obligations légales et d’en contrôler le respect.
À ce titre, ils doivent être associés aux échanges qui concernent la protection des données personnelles.
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RGPD : retour sur la notion de « donnée personnelle »
RGPD : rappel des bases
Lors de ses visites sur des sites internet, une personne peut rencontrer des publicités qui seront adaptées à ses habitudes et ses besoins.
Ces publicités que l’on qualifie de « ciblées » font l’objet, en arrière-plan, d’une enchère entre les annonceurs qui souhaitent acquérir cet espace publicitaire.
Mais avant que la publicité ciblée puisse être affichée, il est nécessaire que l’utilisateur ait donné son consentement au traitement de ses données personnelles pour une telle finalité.
C’est dans cette optique qu’une association belge a développé un outil permettant de recueillir le consentement des utilisateurs avant de compiler en une suite de caractères un code qui permet de savoir à quoi une personne consent ou non.
Cet outil, nommé le TC String (Transparency and Consent String) était ensuite mis à la disposition de courtiers en données et de plateformes publicitaires qui, en le combinant à l’adresse IP d’un utilisateur, pouvaient être informés sur son consentement.
L’association pensait ainsi avoir créé un outil conforme aux attentes du RGPD permettant de communiquer anonymement les préférences des internautes.
Mais ça n’est pas l’avis de l’autorité de contrôle belge qui a décidé d’interroger le juge européen.
Ce dernier va confirmer les doutes de l’autorité.
Il rappelle qu’est une donnée personnelle au sens du RGPD « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ».
Pour lui, le TC String doit être considéré comme une donnée personnelle, puisqu’une fois rapproché de l’adresse IP d’une personne il permet d’établir un profil utilisateur qui n’est pas anonyme.
De ce fait, comme pour toute donnée personnelle, cette ligne de code ne peut pas s’échanger librement sans le consentement de la personne concernée.
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C’est l’histoire d’un acquéreur qui découvre des (anciennes) fissures sur sa (nouvelle) maison...
Après avoir acheté une maison, un acquéreur découvre des fissures nécessitant la réalisation d’importants travaux de rénovation. De quoi justifier, selon lui, une réduction de plus de la moitié du prix de vente. Ce que refuse le vendeur…
« À tort ! », conteste l’acquéreur pour qui le vendeur a sciemment caché les fissures. Apparues en 1980, le vendeur a réalisé des travaux pour les colmater lui-même, mais elles sont réapparues avec la sécheresse de 2003. Et juste avant de vendre la maison, le vendeur a de nouveau colmaté les fissures avant de les dissimuler sous un enduit. Une cachotterie contestée par le vendeur : les travaux réalisés préalablement à la vente avaient pour seul but d’améliorer les conditions de vente de la maison, explique-t-il…
… sans toutefois convaincre le juge : ne rien révéler sur la présence des fissures, de surcroît cachées par un colmatage avant la mise en vente, constitue bien une faute de la part du vendeur, justifiant la réduction du prix de vente demandée…
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Don de matériel médical : on en sait plus !
L’économie solidaire à la conquête du matériel médical !
Si la loi anti-gaspillage autorise le don de matériel médical en vue d’un reconditionnement par les structures qui souhaitent s’en défaire, cela ne se fait pas n’importe comment. Ainsi, seules les structures suivantes peuvent donner du matériel :
- les établissement de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés ;
- les établissements ou services accueillant des personnes âgées ;
- les prestataires de service et les distributeurs de matériels destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap ;
- les officines de pharmacie ;
- les personnes physiques ou morales se livrant au stockage de dispositifs médicaux et à leur distribution ou à leur exportation, à l'exclusion de la vente au public.
De la même manière, seules les associations et les structures de l'économie sociale et solidaire bénéficiant de l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » et dont au moins l'un des objets est de reconditionner ce matériel en développant des activités de préparation à la réutilisation et au réemploi peuvent recevoir ces dons.
Le matériel médical pouvant être donné est également limité. Il s’agit des instruments, équipements ou systèmes techniques adaptés ou spécialement conçus pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, y compris pour répondre à un besoin lié à l'exercice de la parentalité.
Notez que ces dons doivent respecter des conditions de traçabilité et que les équipements ayant fait l’objet d’une exclusion du marché ne peuvent être donnés.
De même, les structures récupérant ces matériels de seconde main auront l’obligation d’informer l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de tout incident.
Enfin, retenez que ces dons devront être formalisés dans une convention dont les clauses obligatoires sont disponibles ici.
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Messagerie professionnelle : peut-on tout dire ?
Messages tendancieux : vie privée ou faute grave ?
Une salariée utilise la messagerie professionnelle de son entreprise pour envoyer des messages à caractère raciste et xénophobe à au moins 2 autres de ses collègues, également salariés.
Lorsqu’il découvre ces messages en raison d’une erreur d’envoi, l’employeur décide de prononcer son licenciement pour faute grave.
Pour ce faire, il rappelle que le règlement intérieur de l’entreprise et la charte d’utilisation de la messagerie électronique interdisent tout propos raciste ou discriminatoire.
Sauf que la salariée conteste ce licenciement : les 9 messages en question, envoyés sur une période de 11 mois, relèvent de sa vie personnelle parce qu’ils étaient diffusés à un cercle restreint de collègues et n’avaient pas pour objet d’être publiés.
Leur volume ne permet d’ailleurs pas de caractériser un quelconque manquement au règlement intérieur, qui admet une utilisation personnelle de la messagerie professionnelle par les salariés, sauf abus.
Elle rappelle qu’un motif tiré de sa vie personnelle ne peut pas justifier un licenciement pour motif disciplinaire sauf s’il constitue un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail : or pour elle, ces messages n’ont aucune incidence sur son emploi ou ses relations avec les usagers ou collègues.
Ce qui emporte la conviction du juge : un salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée.
Parce que ces messages s’inscrivent dans le cadre d’échanges privés à l’intérieur d’un groupe restreint et que l’employeur en a pris connaissance uniquement à la suite d’une erreur d’envoi, il ne peut pas se fonder sur cet élément pour licencier la salariée pour faute grave.
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Don pour l'égalité homme-femme : valable pour 2024… et 2023 ?
Une militante pour les droits des femmes verse chaque année un don au profit d’un organisme qui œuvre pour l’égalité homme-femme.
Elle a entendu dire que la dernière loi de finances pour 2024 a admis que les dons versés aux associations œuvrant pour l'égalité entre les hommes et les femmes ouvraient désormais droit à la « réduction d'impôt pour don ».
Sauf qu'elle a justement versé un don de ce type en 2023 : aura-t-elle quand même droit à la réduction d'impôt ?
La bonne réponse est... Oui
En l’absence de précision sur la date d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions dans la loi de finances pour 2024, la réduction d’impôt sera accordée pour les dons effectués au profit des organismes concourant à l'égalité entre les hommes et les femmes réalisés à compter du 1er janvier 2023.
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C’est l’histoire d’une héritière qui veut le beurre et l’argent du beurre…
Lors du contrôle d’une succession, l’administration se penche sur des virements et des chèques consentis par une mère, décédée, au profit de sa fille. Des versements qui, faute de contrepartie, constituent des libéralités taxables au décès de la mère, estime l’administration…
Ces sommes l’ont au contraire aidée à faire face à des difficultés financières ou consistaient en des remboursements de frais qu’elle avait avancés à sa mère en raison de son état de santé : il y a donc clairement des contreparties, conteste l’héritière… Sauf que les « difficultés financières » invoquées remontent à 4 ans avant le décès, rappelle l’administration qui constate, en outre, des versements plus réguliers et plus importants à l’approche du décès de la mère. Quant aux prétendues « avances de frais », rien ne permet de les relier aux virements et chèques litigieux…
Ce que constate aussi le juge… Et, faute de contrepartie, ces versements constituent des libéralités taxables au moment du décès de la mère !
- Arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 13 février 2024, no 22-01745 (NP)
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PACS : qui dit imposition commune, dit vie commune !
PACS + séparation de biens + absence de vie commune = déclaration séparée !
Parce qu’il est lié par un pacte civil de solidarité (PACS) sous le régime de la séparation de biens, un particulier, qui réside à Mayotte, souscrit sa déclaration d’impôt sur le revenu en incluant au sein du foyer fiscal sa partenaire et leur fille.
Sauf qu’au titre de la même année, cette partenaire, qui réside en métropole, dépose de son côté une déclaration d’impôt sur le revenu en tant que parent isolé.
Une situation qui interroge l’administration fiscale, qui rappelle que si les partenaires liés par un PACS doivent souscrire une déclaration d’impôt sur le revenu commune, il en va autrement lorsque, séparés de biens, ils ne vivent pas sous le même toit.
Ce qui est le cas ici, constate l’administration qui, en conséquence, considère le particulier comme célibataire sans enfant à charge. Un statut qui lui fait perdre des parts de quotient familial et qui permet à l’administration de lui réclamer un supplément d’impôt… qu’il refuse de payer.
Et pour cause ! S’ils sont bel et bien liés par un PACS sous le régime de la séparation de biens et si sa partenaire et sa fille sont restées en métropole alors que lui-même réside à Mayotte, c’est seulement pour des raisons professionnelles.
Ce qui reste à prouver, maintient l’administration : aucun élément ne permet de justifier que l’absence de communauté de vie est temporaire et serait seulement liée à l’activité professionnelle du particulier. D’autant que le PACS a finalement été dissous l’année où les déclarations litigieuses ont été déposées.
Partant de là, les deux partenaires qui étaient séparés de biens et ne vivaient pas sous le même toit devaient souscrire 2 déclarations individuelles. Ce que confirme le juge.
Sauf qu’il reste encore à régler le problème de la charge de l’enfant, souligne le particulier, qui prétend assumer :
- les frais d'électricité et d'eau se rattachant à l'appartement qui lui appartient et dans lequel sa partenaire et leur fille vivent ;
- le coût des travaux réalisés dans cet appartement ;
- la redevance assainissement ;
- les frais de demi-pension à l'école de sa fille et l'assurance civile de celle-ci.
Insuffisant, selon le juge : ces éléments ne suffisent pas à établir que le particulier assume à titre principal l'entretien de sa fille qui réside avec sa mère en métropole tandis que lui réside à Mayotte.
C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a rectifié l'avis d'imposition du particulier en refusant le rattachement de sa fille à son foyer fiscal.
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