Facilités de paiement = crédit ?
Quelques jours plus tard, le client souhaite annuler la vente : il prétend qu'il bénéficie d'un droit de rétractation. Le paiement en 3 fois sans frais constitue, en effet, selon lui, un « crédit gratuit ». Or, pour tout crédit, le consommateur bénéficie d'un délai de rétractation de 14 jours, rappelle-t-il au commerçant.
Cette rétractation est-elle valable ?
La bonne réponse est... Non
La règlementation applicable au crédit à la consommation ne concerne pas les opérations de crédit comportant un délai de remboursement de 3 mois maximum sans aucun intérêt, ni aucun frais, ou assorties seulement d'intérêts et de frais d'un montant négligeable.
La rétractation du client, dans ce cas, n'est pas possible. Rien n'interdit, cependant, au commerçant d'annuler la vente s'il en est d'accord.
Soldes : "ni repris, ni échangé" ?
Celui-ci refuse et lui propose plutôt de lui faire un avoir. Ce que refuse le client qui maintient sa demande de remboursement.
Le commerçant peut-il imposer un avoir à son client ?
La bonne réponse est... Non
Lors des soldes, comme hors des périodes de soldes, un commerçant n'est pas nécessairement tenu de procéder à un échange, un remboursement ou un avoir des articles achetés (sauf en cas de "vice caché").
Toutefois, lorsqu'il offre à sa clientèle la possibilité d'échanger, de rembourser voire d'effectuer un avoir à sa clientèle (via des mentions sur les tickets de caisse et des affiches dans le magasin), il est tenu de le faire. A défaut, il commet un délit de publicité trompeuse.
Et s'il propose plusieurs solutions, il peut imposer à son client la solution de son choix (en pratique, il sera souvent fait un avoir car cette solution lui est plus favorable). Bien sûr, il peut toujours procéder à un remboursement, à titre commercial.
CITE : c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres…
Le particulier a entendu dire qu'en 2019, les dépenses d'isolation thermique des vitrages permettaient à nouveau de bénéficier d'un crédit d'impôt (le CITE).
Pourra-t-il bénéficier du CITE pour ces travaux ?
La bonne réponse est... Non
Les dépenses liées à l’achat de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées engagées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 peuvent ouvrir droit au bénéfice du CITE, à condition que les matériaux achetés viennent en remplacement de parois en simple vitrage, dans la limite d’un plafond de dépenses devant être fixé par arrêté (non encore paru à ce jour).
Cet avantage fiscal est accordé au titre de l'année au cours de laquelle les travaux ont été définitivement payés. A ce titre, le paiement d'un acompte ne vaut pas paiement définitif.
Ici, les travaux étant définitivement payés en février 2019, le particulier pourra bien bénéficier du CITE.
Covoiturage : à encourager ?
L'entreprise peut-elle interdire à son salarié d'utiliser son véhicule de fonction pour effectuer du covoiturage ?
La bonne réponse est... Non
Si le salarié expose l'employeur à un risque (le défaut de couverture par l'assurance), il commet une faute, justifiant une sanction. S'il souhaite faire du covoiturage avec son véhicule de fonction, il lui appartient, en principe, de solliciter l’autorisation de son employeur qui l'informera alors des garanties souscrites auprès de l'assureur. Dans une telle situation, l'entreprise peut lui interdire d'utiliser son véhicule de fonction pour faire du covoiturage.
Notez que la Loi de Finances pour 2019 permet à l’employeur de mettre en place dans l’entreprise une « indemnité forfaitaire de covoiturage » destinée à prendre en charge les frais engagés par les salariés pour les déplacements qu’ils effectuent entre leur domicile et leur lieu de travail, en qualité de passager en covoiturage. Cette indemnité sera exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales dans une limite annuelle de 200 € par salarié.
Infraction routière et véhicule d'entreprise : la société passe à la caisse… 2 fois ?
Mais quelques semaines plus tard, il reçoit une nouvelle amende pour ne pas s'être dénoncé . Ce qu'il conteste : pour lui, en payant l'amende et en acceptant le retrait de points correspondant à l'infraction routière, il s'auto-dénonçait.
A-t-il raison ?
La bonne réponse est... Non
L'auto-dénonciation ne peut pas être implicite : il faut impérativement procéder à la dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception (auprès de l’officier du Ministère Public dont l’adresse figure sur la contravention) ou par voie dématérialisée (en utilisant le formulaire en ligne sur le site www.antai.gouv.fr.). La dénonciation doit préciser l'identité, l'adresse et les références du permis de conduire de celui qui a commis l'infraction routière.
Notez que l'amende correspondant à l'infraction de non-dénonciation peut aussi bien être envoyée au "représentant légal" qu'à la société elle-même. En pratique, l'amende est envoyée à la société afin d’infliger une amende dont le montant est plus élevé (il est quintuplé !).
Prélèvement à la source trop important : la faute à l'employeur ?
Considérant que le taux de prélèvement qui lui est appliqué est erroné (la retenue étant selon lui trop importante), il demande à son employeur de le modifier, ce que ce dernier refuse.
Mais peut-il vraiment refuser de modifier le taux de prélèvement à la source appliqué au salarié ?
La bonne réponse est... Non
Avec la mise en place du prélèvement à la source, l' employeur n’assume qu’un rôle de collecteur pour le compte de l’administration fiscale : c’est l’administration qui détermine le taux de prélèvement applicable au salarié (en fonction de sa situation personnelle) et qui transmet ce taux à l'employeur. Ce dernier se charge simplement de prélever la somme correspondante sur le salaire, puis de la reverser à l’administration.
En cas de variation de revenus ou de désaccord sur le taux de prélèvement pratiqué, le salarié devra contacter directement l’administration fiscale, l’employeur ne pouvant en aucune façon accéder à sa demande.
Alcool en entreprise : avec modération !
Vous donnez votre accord, mais vous interdisez expressément tout alcool fort, du type whisky, téquila, vodka...
Cette interdiction est-elle valable ?
La bonne réponse est... Non
L'employeur est dans son droit.
Rappelons que, sauf situation particulière de risque ou de danger, il est interdit d'interdire la consommation d'alcool dans l'entreprise. Mais seuls peuvent être servis du vin, de la bière, du cidre et du poiré, à l'exclusion de tout autre type d'alcool, et notamment des alcools forts.
2018 : pas d'impôt pour les dividendes ?
Les dividendes perçus par le dirigeant en 2018 échappent-ils aussi, ici, à l'impôt sur le revenu ?
La bonne réponse est... Non
Malgré l'année fiscale blanche, les dividendes sont soumis à l'impôt.
Plus exactement, les dividendes perçus par le dirigeant en 2018 seront soumis à l'impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique au taux de 30 %.
Le dispositif permettant de neutraliser l'impôt sur les revenus perçus en 2018 (crédit d'impôt modernisation du recouvrement - CIMR) ne concerne que les revenus "non exceptionnels" susceptibles d'être recueillis annuellement (comme les salaires) qui font l'objet du prélèvement à la source. Les dividendes n'étant pas concernés par le prélèvement à la source, ceux qui ont été versés en 2018 ne seront pas neutralisés et seront donc normalement soumis à l'impôt.
Un séminaire "hors taxes" ?
Elle reçoit la facture et se pose une question : peut-elle récupérer la TVA sur toutes ces dépenses ?
La bonne réponse est... Non
L'entreprise ne pourra pas récupérer la TVA liée aux frais d'hôtel, mais pourra récupérer la TVA sur les frais de restaurant.
S'agissant des frais d'hôtel, la TVA qui grève les dépenses de logement des dirigeants et des salariés pris en charge gratuitement par l’entreprise n’est pas récupérable.
S'agissant des frais de restaurant pris en charge pour les dirigeants et les salariés par l'entreprise, la TVA est récupérable dans la mesure où il s‘agit bien de frais engagés dans l’intérêt de l’exploitation.
Embaucher un jeune pour l'été : quelle rémunération ?
Doit-il pratiquer le même salaire pour le jeune en job d'été ?
La bonne réponse est... Non
Non, l'employeur n'a pas à leur verser le même montant de rémunération car ces 2 salariés n'ont pas le même statut.
Tout salarié d'au moins 18 ans, qui travaille au moins la durée légale (soit 35 heures), doit percevoir une rémunération au moins égale au Smic ou au minimum conventionnel. Un abattement est permis dans 2 situations : le salarié a moins de 18 ans ou le salarié est employé dans le cadre d'un contrat d'apprentissage.
