Pouvoir d’achat : la grande distribution instaure un « trimestre anti-inflation » !
« Trimestre anti-inflation » : comment ça marche ?
Le Gouvernement a annoncé la conclusion d’un accord avec le secteur de la grande distribution qui s'est engagé à mettre en place un « trimestre anti-inflation », dès ce mois de mars 2023.
Concrètement, pendant 3 mois, sur une gamme importante de produits alimentaires du quotidien qu'ils auront librement choisie, les acteurs de la grande distribution s'engagent à aller au-delà de leurs promotions habituelles de printemps.
L'objectif : mettre en rayon des produits du quotidien à des prix préférentiels pour les consommateurs !
Pour que ces derniers puissent identifier facilement les produits concernés, le dispositif sera matérialisé par un logo « Trimestre anti-inflation » aux couleurs tricolores (bleu, blanc, rouge).
- Actualité du site Internet gouvernement.fr du 7 mars 2023 : « La grande distribution s'engage à mettre en place un "trimestre anti-inflation" »
Zones agricoles : sont-elles réservées aux activités agricoles ?
Zone agricole + bâtiment agricole = activité agricole ?
Par le biais du plan local d’urbanisme (PLU), les collectivités locales peuvent réserver certaines portions de leur territoire à des usages déterminés selon une nomenclature regroupant une vingtaine de types de zones définies.
Ces zones peuvent ainsi être destinées à l’urbanisation, au commerce, à l’industrie, à la protection des espaces naturels ou encore à l’agriculture.
Dans le cas des zones agricoles, le choix est fait au regard du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres visées. Lorsqu’un espace est désigné comme zone agricole (Zone A), les règles concernant la construction de nouveaux bâtiments deviennent très restrictives.
Les nouveaux bâtiments, en effet, doivent avoir pour vocation une exploitation agricole ou le stockage et l’entretien du matériel nécessaire à cette activité afin de pouvoir bénéficier d’une autorisation d’urbanisme.
Le Gouvernement a néanmoins été interpellé au sujet des bâtiments construits en Zone A dans le respect des règles d’urbanisme, mais qui après un certain temps, ne sont plus exploités à des fins agricoles. Une autre entreprise peut-elle s’y établir ?
Le Gouvernement indique que malgré les restrictions concernant les constructions nouvelles, il est possible qu’une entreprise à l’activité non agricole s’établisse en Zone A dans un bâtiment déjà existant. Une procédure de changement de destination du bâtiment doit néanmoins être suivie.
Il faudra pour cela démontrer que l’activité envisagée ne portera pas atteinte au potentiel agricole ou à la qualité paysagère du site et obtenir l’accord de la commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).
Dans l’hypothèse où une entreprise déciderait de s’installer dans un bâtiment de Zone A sans réaliser le changement de destination, des amendes pouvant aller jusqu’à 300 000 € sont prévues, ainsi que des peines d’emprisonnement en cas de récidive.
- Réponse ministérielle Masson du 2 février 2023, Sénat, n° 04274 : « Exploitation d'une entreprise dans un bâtiment installé en zone agricole »
Bail commercial : comment déterminer la valeur locative ?
Bail commercial : la valeur locative, une notion mystérieuse ?
Lorsqu’un bail commercial est conclu, le loyer est fixé librement entre le bailleur et le locataire. Au cours de la vie du bail commercial, le loyer peut être amené à être modifié. Cela se fera, selon les circonstances de modification, soit en appliquant un plafonnement, soit en déplafonnant le montant.
En cas de déplafonnement du loyer, la loi prévoit que le nouveau montant doit correspondre à la « valeur locative » du bien. Cela correspond au niveau de loyer annuel théorique que la propriété concernée pourrait produire si elle était louée.
On comprend bien que ce niveau de loyer est très variable selon les situations. La loi indique que, pour déterminer cette valeur locative, en cas de désaccord des parties, il faut prendre en compte :
- les caractéristiques du local considéré ;
- la destination des lieux ;
- les obligations respectives des parties ;
- les facteurs locaux de commercialité ;
- les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Et ces critères posent problème pour un sénateur : comment déterminer la valeur locative d’un bien à partir de ces éléments qui ne sont pas communiqués au public ? Il y a, selon lui, un problème d’accès à l’information qui rend plus difficile le calcul de la valeur locative.
Pas de barème officiel, mais des sources à disposition
Le Gouvernement indique qu’aucun barème de référence public général ne peut être mis en place, les situations et les locaux étant trop différents sur tout le territoire.
Il rappelle cependant que la loi détaille ces 5 critères. Par exemple, elle indique que, concernant les caractéristiques du local, il faut prendre en compte sa situation géographique, son accès, sa surface, son état d’entretien général, etc.
Il invite également à utiliser des sources qui peuvent apporter des éléments de réponses, notamment :
- les revues spécialisées en baux commerciaux ;
- les décisions de justice ;
- les comptes-rendus des observatoires privés des loyers judiciaires des locaux commerciaux ;
- les revues spécialisées dans les décisions rendues par les chambres des loyers commerciaux des tribunaux, etc.li>
Autant de sources qui peuvent orienter les bailleurs et locataires pour les aider à comprendre et déterminer la valeur locative du bien loué…
- Réponse ministérielle Basher du 2 mars 2023, Sénat, no 03951 : « Difficultés d'application de l'article L145-33 du code de commerce »
Emballages de produits de restauration : une nouvelle filière REP
Une nouvelle filière de valorisation des déchets mise en place
Le principe de responsabilité élargie du producteur (REP) met à contribution les producteurs de certaines filières pour les rendre responsables de la fin de vie des produits qu’ils mettent sur le marché.
Avant l’adoption en 2020 de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, dite loi AGEC, douze filières professionnelles étaient concernées par ce dispositif. Le Gouvernement a prévu d’élargir de façon conséquente son application, puisque la loi AGEC instaure un échéancier pour l’ajout de onze nouvelles filières REP entre 2021 et 2025.
C’est dorénavant la filière des « producteurs d’emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration » qui vient s’ajouter à la liste des domaines concernés par la responsabilité élargie.
Ainsi, les professionnels commercialisant ou important des produits emballés destinés à la restauration devront soit pourvoir eux même à la revalorisation de ces produits ou en déléguer leur gestion à des éco-organismes agréés, en leur versant une contribution financière.
Les dispositions relatives au traitement de ce type de déchets sont entrées en vigueur le 8 mars 2023.
- Décret n° 2023-162 du 7 mars 2023 relatif aux déchets d'emballages et instituant la filière de responsabilité élargie des producteurs d'emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration
Déclaration de la taxe due par les employeurs de main-d’œuvre étrangère : des précisions…
Taxe due par les employeurs de main-d’œuvre étrangère : un point sur vos obligations
Depuis le 1er janvier 2023, la gestion et le recouvrement de la taxe due par les employeurs de main-d’œuvre étrangère permanente, temporaire ou saisonnière sont assurés par la DGFIP (Direction générale des finances publiques).
Est soumise à la taxe la 1re admission au séjour en France, au titre de l’exercice d’une activité professionnelle salariée, d’un travailleur étranger ou d’un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France.
Elle doit être déclarée et liquidée selon les modalités suivantes :
- pour les redevables de la TVA soumis au régime normal d’imposition, sur l’annexe à la déclaration de TVA déposée au titre du mois de janvier ou du 1er trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
- pour les redevables de la TVA soumis au régime réel simplifié d’imposition, sur la déclaration annuelle déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
- dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration de TVA déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 février de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
- Décret n° 2023-122 du 21 février 2023 précisant certaines formalités administratives relatives aux taxes annuelles sur l'affectation des véhicules à des fins économiques et à la taxe à acquitter par l'employeur d'un travailleur étranger ou accueillant un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France
Fiscalité sur le tabac : augmentation et déclaration !
Débitants de tabac : inventaire des stocks !
Le tabac est un bien sur lequel une accise, autrement dit un impôt indirect, doit être payée selon des taux et tarifs mis à jour chaque année. Ils varient en fonction :
- du territoire concerné : les taux et tarifs applicables en Corse et dans les territoires et départements ultra-marins diffèrent de ceux applicables en France métropolitaine ;
- les catégories fiscales auxquelles appartient le tabac : cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à priser, à mâcher etc.
Les taux, tarifs et minimum de perception pour l’année 2023 ont augmenté pour la France métropolitaine, hors Corse, depuis le 1er mars 2023.
Cette modification entraîne une obligation, pour les débitants de tabac, de déclarer l’ensemble de leurs stocks, peu importe que la catégorie détenue soit concernée ou non par les augmentations, à l’exception des produits déjà présents sur le linéaire.
Concrètement, doivent être déclarés uniquement les produits en réserve, le cas échéant en les arrondissant à l'unité de conditionnement au gros (c’est-à-dire à l’unité facturée par le fournisseur agréé) inférieure.
Les débitants de tabac doivent faire une déclaration de stock distincte pour chacun de leurs fournisseurs. Cette déclaration doit être faite au plus tard le 7 mars 2023 au moyen :
- d'un téléservice mis à disposition gratuitement par le fournisseur, auquel cas il revient au fournisseur de recevoir et de faire remonter les déclarations aux services des douanes et droits indirects ;
- en l’absence d’un téléservice, d’un courrier recommandé avec accusé de réception adressé au service des douanes et droits indirects dont il dépend. Les modèles de déclarations sont disponibles ici.
Notez que ces déclarations sont obligatoires ! En cas de manquements, les débitants de tabac s’exposent à des sanctions fiscales et disciplinaires.
Fournisseurs agréés : comptez et payez !
En cas de changements de tarifs, comme c’est le cas aujourd’hui, les fournisseurs agréés de tabac manufacturés qui sont redevables de cette accise doivent établir au plus tard le 5e jour du 3e mois qui suit celui du changement, ici le 5 juin 2023, la différence entre :
- le montant de l’accise résultant des nouveaux paramètres applicables ;
- et le montant de l’accise déjà payée en vertu des anciens taux et tarifs.
Les fournisseurs devront ainsi faire une déclaration complémentaire au service des douanes et droits indirects. 2 situations sont alors possibles :
- le montant exigible est positif : le fournisseur doit alors payer les sommes dues au plus tard le 5e jour du 4e mois qui suit celui du changement, c’est-à-dire ici le 5 juillet 2023 ;
- le montant exigible est négatif : l'administration rembourse les sommes dues au fournisseur agréé au plus tard le 5 juillet 2023.
- Décret no 2023-134 du 27 février 2023 fixant les conditions et les modalités de constatation et de paiement de l'accise sur les tabacs devenue exigible sur les stocks des débitants de tabac en cas de modification d'un taux, tarif ou minimum de perception
- Article de douane.gouv.fr du 1er mars 2023 : « Déclaration de stocks de tabacs du 1er mars 2023 »
TVA facturée à tort = pas de TVA ?
TVA facturée à tort : si pas de perte de recettes fiscales…
Une entreprise, en l’occurrence autrichienne, qui exploite une aire de jeux d’intérieur, facture ses clients en appliquant un taux de TVA à 20 %. Or le taux applicable à son activité est un taux réduit de TVA (13 % dans cette affaire).
Elle demande donc le remboursement de l’excédent de TVA qu’elle a finalement collectée et décaissée en trop. Mais l’administration fiscale refuse pour les motifs suivants :
- d’une part, l’entreprise n’a pas rectifié ses factures ;
- d’autre part, dès lors que ses clients ont supporté le coût d’une TVA plus élevée, la régularisation sollicitée entraînerait un enrichissement sans cause de l’entreprise.
Mais l’entreprise fait remarquer que ses clients, ici, sont des consommateurs finaux, eux-mêmes non assujettis à la TVA, donc qui ne sont pas en mesure de bénéficier d’un droit à déduction de cette TVA.
Ce que relève aussi le juge, pour qui cela change effectivement tout !
Il en conclut qu’une entreprise qui a fourni un service et qui a mentionné sur sa facture un montant de TVA calculé sur la base d’un taux erroné n’est pas redevable de la partie de la TVA facturée à tort s’il n’existe aucun risque de perte de recettes fiscales au motif que les bénéficiaires de ce service sont exclusivement des consommateurs finaux ne bénéficiant pas d’un droit à déduction de la TVA payée en amont.
Rendue au bénéfice d’une société autrichienne, cette décision du juge européen devrait normalement, à notre sens, s’appliquer en France quand bien même il est admis que les opérations réalisées auprès des particuliers ne donnent pas nécessairement lieu à facturation.
En pareille hypothèse, il est admis qu’une erreur de TVA puisse faire l’objet d’une restitution dans le cadre d’une réclamation contentieuse.
- Arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 8 décembre 2022, n° C-378/21
Taxe de 3 % sur les immeubles : des exonérations sous conditions
Taxe de 3 % sur les immeubles : une exception sous condition déclarative
Par principe due par les entreprises et organismes qui détiennent en France des immeubles, de nombreuses entités échappent en réalité à cette taxe de 3 %.
Il en est ainsi notamment des entreprises qui :
- communiquent ou prennent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, chaque année, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse de l’ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux ;
- ou déclarent spontanément chaque année, au plus tard le 15 mai, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse de l’ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits dont elles ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux.
A ce sujet, il faut savoir qu’en cas de première omission déclarative, les sociétés peuvent souscrire cette déclaration, soit spontanément, soit en réponse à une mise en demeure de l'administration fiscale, sans avoir à s'acquitter de la taxe de 3 %.
Cette tolérance administrative s’applique-t-elle aussi aux sociétés qualifiées de « primo-délinquantes » qui, sans commettre à proprement parler une omission déclarative, souscrivent une déclaration incomplète ou inexacte ?
Interrogé à ce sujet par un député, le Gouvernement répond par la négative et rappelle que ces sociétés pourront, en cas de déclaration incomplète ou inexacte, et s'agissant des erreurs ou omissions commises de bonne foi, bénéficier d'une réduction des intérêts de retard de 50 %, en cas de régularisation spontanée, ou de 30 %, en cas de régularisation en cours de contrôle.
- Réponse ministérielle Masson, Assemblée Nationale, du 7 mars 2023, n° 4005
Organisme de gestion agréé : fin de la réduction ?
Adhésion à un organisme de gestion agréé = réduction d’impôt ?
Les entreprises, relevant de l’impôt sur le revenu et adhérant à un organisme de gestion agréé (OGA) bénéficiaient d’avantages fiscaux.
Le 1er avantage prenait la forme d’une absence de majoration des revenus soumis à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), non commerciaux (BNC) ou agricoles (BA).
Il faut, en effet, rappeler que les entreprises qui n’adhéraient pas à un OGA voyaient leurs revenus imposables majorés de 25 % pour le calcul de l’impôt sur les bénéfices. Cette majoration de 25 % a progressivement été abaissée à 20 % en 2020, 15 % en 2021, 10 % en 2022 pour être définitivement supprimée à compter de 2023.
Le 2nd avantage fiscal prend la forme d’une réduction d’impôt correspondant aux dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et l'adhésion à un organisme agréé. Le montant de cette réduction d'impôt est limité aux deux tiers des dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et pour l'adhésion à un OGA et ne peut excéder 915 € par an.
Interrogé par un député sur la pérennité de cet avantage fiscal, le Gouvernement a confirmé qu’il n’était pas envisagé de la supprimer.
- Réponse ministérielle Giraud, Assemblée Nationale, du 7 mars 2023, n° 3559
Vente de titres : premier entré… premier sorti ?
Vente de titres : chaque décision est importante !
Un couple créé une société. Passé quelques années, cette société émet de nouvelles actions que les dirigeants reçoivent.
A l’aube de la retraite ils décident, généreusement, de donner une partie de leurs actions à leurs enfants puis, moins généreusement, de vendre l’autre partie à un tiers.
Parce qu’à l’occasion de cette vente le couple a réalisé un gain (une plus-value), il le déclare à l’administration et demande l’application d’un abattement pour durée de détention pour le calcul de l’impôt dû.
Pour le calcul de cet abattement, il part du principe qu’il a donné à ses enfants les actions les plus récentes et vendu les plus anciennes… Ce qui, mécaniquement, lui permet de bénéficier d’un abattement bien plus important, puisque les titres vendus sont ceux qui ont été conservés le plus longtemps.
Sauf que l’administration fiscale ne partage pas ce raisonnement. Pour elle ce sont les actions les plus anciennes qui ont été données et les plus récentes qui ont été vendues.
Ce que le juge confirme : selon lui, les actions n’étant pas ici identifiables, il convient d’appliquer la méthode PEPS (pour « premier entré – premier sorti ») pour déterminer le montant de l’abattement applicable et donc, de l’impôt dû sur la plus-value réalisée à l’occasion de la vente des titres.
Les actions les plus anciennes sont sorties en premier, lors de la donation aux enfants, et ce sont les actions les plus récentes qui ont été vendues. Le redressement fiscal est donc maintenu.
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 7 décembre 2022, n° 20PA04262
