Taux réduit d'impôt sur les sociétés : il y a des limites !
Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2022, quel est le montant de cette limite ?
La bonne réponse est... 42 500 €
Par principe, le taux normal de l’impôt sur les sociétés (IS) est fixé à 25 %.
Par exception, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2022, les sociétés qui ont réalisé un chiffre d’affaires qui n’excède pas 10 M€ au cours de l’exercice ou de la période d’imposition peuvent bénéficier du taux réduit d'IS à 15 % dans la limite de 42 500 € de bénéfice imposable par période de 12 mois.
VAE : un congé de droit pour le salarié ?
Un salarié est candidat à l'obtention d'un diplôme via le parcours de validation des acquis de l'expérience (VAE). Son évaluation devant un jury doit avoir lieu pendant son temps de travail.
Il demande donc à son employeur à bénéficier d'un jour de congé pour pouvoir s'y présenter. L'employeur n'est pas certain de pouvoir le lui accorder en raison des plannings déjà établis, mais il pense qu'il est obligé d'accepter...
À tort ou à raison ?
La bonne réponse est... À raison
Sauf accord collectif plus favorable, le salarié qui suit une VAE a le droit à un congé de 48 heures pour préparer son épreuve et s'y présenter.
Néanmoins, la prise du congé est soumise à autorisation de son employeur et doit respecter certaines règles :
- 1. la demande doit être formulée, par tout moyen, au moins 60 jours avant le début de la VAE et doit être accompagnée du document attestant de la recevabilité de sa candidature ;
- 2. l'employeur doit y répondre dans un délai de 30 jours calendaires suivant la réception de la demande et l'absence de réponse vaut accord.
À noter que l'employeur peut refuser d'octroyer ce congé à son salarié seulement pour raison de service. Dans ce cas, le congé devra impérativement être accordé dans les 6 mois qui suivent la demande.
C’est l’histoire d’une société qui fait face à un agent (fantôme ?) de l’administration fiscale…
À la suite d’un contrôle fiscal, une société se voit notifier des rappels d’impôt sur les sociétés (IS) et de TVA. L’administration lui envoie alors 2 avis de mise en recouvrement : un pour l’IS et un pour la TVA… qui ne précisent pas l’identité de l’agent comptable qui les a envoyés, conteste la société…
« Si ! », répond l’administration qui indique que, dans le cadre « nom et qualité du signataire », les mots « Le comptable public » sont précisés. D’autant que, sur ses exemplaires, les nom, prénom et qualité du signataire sont bien mentionnés, rappelle l’administration… Mais pas sur les siens, maintient la société, qui conteste leur régularité, et demande alors la décharge des rappels d’IS et de TVA…
… que lui accorde le juge ! Les avis envoyés à la société ne permettent d’identifier ni le signataire ni sa qualité. Une irrégularité que ne gomme d’ailleurs pas la production des exemplaires de l’administration, bien qu’ils mentionnent les nom, prénom, signature et qualité de l’agent…
C’est l’histoire d’un employeur pour qui autonomie ne rime pas avec liberté…
Une salariée est embauchée, en forfait jours, au sein d’une clinique vétérinaire. À sa demande, l’employeur consent à réduire son temps de travail en lui imposant néanmoins des jours de présence obligatoires. Mais faute de respecter le planning, la salariée finit par être licenciée…
« À tort ! », pour la salariée : son statut de cadre autonome lui offre une liberté totale dans l’organisation de son travail. « Liberté oui, mais pas totale ! », conteste l’employeur, qui lui reproche de se présenter à son poste selon son bon vouloir. Il ajoute que l’activité de la clinique (notamment la réception de clients sur rendez-vous) nécessite de respecter ce planning, ce qui ne lui permet d’organiser sa journée comme elle le souhaite qu’en dehors de ces contraintes…
« À raison ! », approuve le juge : au vu de la nature de l’activité, l’employeur peut imposer à sa salariée d’être présente les jours prévus au planning. Son non-respect par la salariée rend donc impossible son maintien dans la clinique.
C’est l’histoire d’un propriétaire de château qui manque d’assurance…
Un incendie se déclare dans un château et endommage sa charpente. L’assureur fait une proposition d’indemnisation, mais d’un montant trop faible pour le propriétaire, qui la refuse. L’assureur explique alors que ce montant est conforme aux garanties négociées par le propriétaire…
En méconnaissance de cause, conteste le propriétaire, qui reproche à l’assureur un défaut de conseil : non seulement l’assureur aurait dû l’avertir que le contrat ne couvrait pas une partie des risques, mais aussi le mettre en garde contre le risque d’insuffisance de la garantie en cas de destruction du château… Sauf que le propriétaire a négocié la prime à la baisse, rappelle l’assureur : il devait donc bien en mesurer toutes les conséquences, notamment financières…
Ce que confirme le juge : pour lui, les modalités de l’assurance, négociées par le propriétaire, ont été contractuellement élaborées de manière claire. Il était donc en mesure de comprendre que l’indemnisation allait forcément être réduite.
C’est l’histoire d’un commerçant pour qui le monde est trop grand…
Un entrepreneur détient la licence exclusive de vente d’une marque de pneus en Polynésie. Il décide de vendre sa société et signe une clause de non-concurrence : il s’interdit d’exercer une activité similaire sur le même territoire que sa société pendant 5 ans…
Mais il crée une activité de vente d’accessoires auto… en Polynésie… « Impossible », conteste l’acheteur au regard de la clause de non-concurrence. « Inapplicable », conteste le vendeur : cette clause lui interdit d’exercer son activité sur le « territoire de son ancienne société ». Or, selon les statuts de cette société, le « territoire » s’entend de la Polynésie, de la France et de l’étranger. Un territoire trop étendu, donc une interdiction disproportionnée, et donc une clause de non-concurrence illicite…
« Non », conclut le juge : même si la clause ne le précise pas, il est évident qu’elle ne concerne que la Polynésie, puisqu’il s’agit du territoire attaché à la licence exclusive de distribution de pneus, objet de la vente…
C’est l’histoire d’un gérant de société dont la bonne foi s’arrête à la frontière…
À la suite de contrôles effectués par les services des douanes sur des containers déclarés à l’export, le gérant d’une société spécialisée en affrètement et en organisation de transports est condamné à une peine de prison avec sursis…
Plusieurs tonnes de batteries automobiles usagées non dépolluées étaient prêtes à partir à Madagascar, reprochent en effet les services des douanes au gérant. Or, cela fait partie des marchandises dont l’exportation est interdite. Sans oublier qu’il était aussi obligé, selon la loi, de déclarer le contenu des containers… Alors qu’il n’a pourtant rien exporté, conteste le gérant. Or, sans franchissement de frontière, il ne peut pas y avoir d’infraction ici, et donc de condamnation pour ce motif, constate-t-il…
« Si ! », tranche le juge : l’absence de mention des batteries usagées placées dans les containers sur les déclarations à l’export suffit à le condamner pour ce motif, même à défaut de franchissement d’une frontière douanière par la marchandise.
C’est l’histoire d’un transporteur qui laisse un goût amer à un client…
Un transporteur maritime est chargé par une société de convoyer une fraiseuse industrielle provenant des États-Unis. Cette dernière constate, à la réception de la marchandise, que la fraiseuse est endommagée. La faute à l’air marin, estime la société qui le reproche au transporteur…
La faute à l’emballage, inadapté au transport maritime, conteste plutôt le transporteur qui le reproche à la société : mal fixé, il n’offrait pas de protection contre l’humidité et l’air marin. « C’est votre faute », maintient la société pour qui le transporteur a commis l’erreur de faire voyager la fraiseuse sur le pont, l’exposant ainsi aux embruns marins. Sauf que les dimensions de la fraiseuse rendaient impossible le voyage sous cale, rétorque le transporteur qui maintient que la société devait adapter l’emballage de cette fraiseuse…
Ce qu’admet aussi le juge : parce que la cause du dommage est bel et bien l’emballage défectueux choisi par la société, la responsabilité du transporteur n’est pas engagée !
C’est l’histoire d’un gérant pour qui il est interdit de tout interdire…
Un gérant de sociétés a pris l’habitude de s’auto-embaucher, puis de s’auto-licencier pour pouvoir toucher des indemnités chômage. Une fois ses droits épuisés, il reproduit ce schéma avec une autre de ses sociétés. Des agissements frauduleux, selon l’administration…
… et qui lui valent d’être condamné à une interdiction totale de « gérer une entreprise pour une durée de 15 ans ». Ce qui est impossible, conteste le gérant… Alors qu’il s’est tout de même rendu coupable, entre autres, d’escroquerie, lui rappelle l’administration pour qui ces faits, d’une particulière gravité, justifient une telle sanction. Mais pas en ces termes aussi absolus, maintient le gérant : il ne peut pas lui être interdit de gérer « une entreprise » pendant 15 ans…
Ce que confirme le juge : l’interdiction de gérer ne peut pas concerner toutes les entreprises. Elle doit être limitée aux « entreprises commerciales ou industrielles ». Voilà pourquoi la sanction, pour pouvoir être prononcée ici, doit être réadaptée…
C’est l’histoire d’un assureur à qui il est demandé de (presque ?) tout prendre en charge…
En raison de désordres sur le système de sécurité incendie d’une clinique tout juste sortie de terre, la société l’ayant fait construire engage des agents de sécurité pour en assurer la surveillance le temps que les travaux soient faits… et demande le remboursement des frais de surveillance à son assureur dommages-ouvrage…
… qui refuse ! La surveillance mise en place ne permet pas, selon lui, de protéger l’ouvrage dans l’attente des travaux : elle permet seulement à la clinique de poursuivre ses activités dans l’attente d’un système fonctionnel. « Faux ! », insiste la société : l’assureur doit indemniser les mesures conservatoires prises dans l’attente des travaux, ce qui comprend la protection de l’ouvrage contre l’incendie… et donc sa surveillance !
« Non ! », confirme le juge qui refuse tout remboursement : les frais de surveillance ne sont ici pas nécessaires à la protection de la clinique, mais lui permettent simplement de poursuivre ses activités dans l’attente des réparations.
