Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
DIST
Le coin du dirigeant

Coronavirus (COVID-19) : une réduction de cotisations sociales pour certains TNS

02 septembre 2020 - 9 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour faire face aux difficultés générées par la crise du coronavirus, certains travailleurs non-salariés (TNS) pourront bénéficier d’une réduction de cotisations sociales. Selon quelles modalités ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pour les travailleurs indépendants et les chefs d’exploitation agricole

Une mesure particulière de réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020 est prévue pour les travailleurs indépendants et les chefs d’exploitation agricole :

  • qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel ou des secteurs connexes, ou dans d’autres secteurs ayant fait l’objet d’une interdiction de recevoir du public,
  • qui n’ont pas opté pour le régime micro-social.

Le montant de la réduction dépend du secteur d’activité dans lequel exerce le travailleur indépendant, et s’appliquera dans la limite des montants dus aux organismes de recouvrement de sécurité sociale.

Lorsque le montant total des cotisations et contributions de sécurité sociale dues aux organismes de recouvrement (Urssaf, CGSS, MSA) est supérieur aux montants de la réduction, celle-ci s'impute sur chaque cotisation et contribution au prorata des montants de chacune de ces cotisations et contributions.

  • Une réduction de 2 400 € : pour qui ?

Le montant de la réduction de cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants et des chefs d’exploitation agricole est fixé à 2 400 € pour ceux dont l'activité principale relève des secteurs S1 ou S2 et qui ont subi une baisse de chiffre d’affaires.

Pour le calcul des cotisations provisionnelles, cette réduction de 2 400 € s’applique après l’abattement de 5 000 € sur le revenu estimé du travailleur indépendant.

Dans le cas où le revenu définitif s’avèrerait supérieur à l’estimation du cotisant, la majoration de retard, qui est prévue dans ce cas, n’aurait pas vocation à s’appliquer au titre de l’année 2020.

Secteurs concernés

Les secteurs S1 sont les suivants :

  • Téléphériques et remontées mécaniques
  • Hôtels et hébergement similaire
  • Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
  • Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
  • Restauration traditionnelle
  • Cafétérias et autres libres-services
  • Restauration de type rapide
  • Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d'entreprise
  • Services des traiteurs
  • Débits de boissons
  • Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animée
  • Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
  • Distribution de films cinématographiques
  • Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
  • Activités des agences de voyage
  • Activités des voyagistes
  • Autres services de réservation et activités connexes
  • Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès
  • Agences de mannequins
  • Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels)
  • Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
  • Activités de soutien au spectacle vivant
  • Création artistique relevant des arts plastiques
  • Galeries d'art
  • Artistes auteurs
  • Gestion de salles de spectacles et production de spectacles
  • Gestion des musées
  • Guides conférenciers
  • Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
  • Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles
  • Gestion d'installations sportives
  • Activités de clubs de sports
  • Activité des centres de culture physique
  • Autres activités liées au sport
  • Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes
  • Autres activités récréatives et de loisirs
  • Exploitations de casinos
  • Entretien corporel
  • Trains et chemins de fer touristiques
  • Transport transmanche
  • Transport aérien de passagers
  • Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance
  • Cars et bus touristiques
  • Transport maritime et côtier de passagers
  • Production de films et de programmes pour la télévision
  • Production de films institutionnels et publicitaires
  • Production de films pour le cinéma
  • Activités photographiques
  • Enseignement culturel

Les secteurs S2 sont les suivants :

  • Culture de plantes à boissons
  • Culture de la vigne
  • Pêche en mer
  • Pêche en eau douce
  • Aquaculture en mer
  • Aquaculture en eau douce
  • Production de boissons alcooliques distillées
  • Fabrication de vins effervescents
  • Vinification
  • Fabrication de cidre et de vins de fruits
  • Production d'autres boissons fermentées non distillées
  • Fabrication de bière
  • Production de fromages sous appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée
  • Fabrication de malt
  • Centrales d'achat alimentaires
  • Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons
  • Commerce de gros de fruits et légumes
  • Herboristerie/ horticulture/ commerce de gros de fleurs et plans
  • Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
  • Commerce de gros de boissons
  • Mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés
  • Commerce de gros alimentaire spécialisé divers
  • Commerce de gros de produits surgelés
  • Commerce de gros alimentaire
  • Commerce de gros non spécialisé
  • Commerce de gros de textiles
  • Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
  • Commerce de gros d'habillement et de chaussures
  • Commerce de gros d'autres biens domestiques
  • Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien
  • Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
  • Blanchisserie-teinturerie de gros
  • Stations-service
  • Enregistrement sonore et édition musicale
  • Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
  • Distribution de films cinématographiques
  • Editeurs de livres
  • Prestation/ location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, lumière et pyrotechnie
  • Services auxiliaires des transports aériens
  • Services auxiliaires de transport par eau
  • Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur
  • Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
  • Boutique des galeries marchandes et des aéroports
  • Traducteurs-interprètes
  • Magasins de souvenirs et de piété
  • Autres métiers d'art
  • Paris sportifs
  • Activités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, CD, la mise à disposition des enregistrements, leur promotion et leur distribution

Baisse de chiffre d’affaires visée

Pour bénéficier du dispositif de réduction des cotisations sociales, le travailleur indépendant ou le chef d’exploitation agricole doit avoir :

  • constaté une baisse de chiffre d'affaires (CA) d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :
  • ○ par rapport à la même période de l'année précédente,
  • ○ ou, s’il le souhaite, par rapport au CA mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois,
  • ○ ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur 2 mois du CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ;
  • ou subi une baisse de CA, durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020, par rapport à la même période de l'année précédente, qui représente au moins 30 % :
  • ○ du CA de l'année 2019,
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois.
  • Une réduction de 1 800 € : pour qui ?

Les travailleurs indépendants et les chefs d’exploitation agricole dont l’activité principale implique l’accueil du public, et qui a été interrompue du fait de l’interdiction de recevoir du public liée à l’épidémie de covid-19, peuvent bénéficier d’une réduction de cotisations et contributions sociales de 1 800 €.

Pour le calcul des cotisations provisionnelles, cette réduction de 1 800 € s’applique après l’abattement de 3 500 € sur le revenu estimé du travailleur indépendant.

Dans le cas où le revenu définitif s’avèrerait supérieur à l’estimation du cotisant, la majoration de retard, qui est prévue dans ce cas, n’aurait pas vocation à s’appliquer au titre de l’année 2020.


Pour les micro-entrepreneurs (relevant du régime micro-social)

Pour le calcul de leurs cotisations, les travailleurs indépendants, qui relèvent du régime micro-social, peuvent déduire des montants de CA ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2020, les montants correspondant au CA ou aux recettes réalisé(e)s au titre des mois :

  • de mars à juin 2020, pour ceux dont l’activité relève des secteurs S1 ou S2 (dès lors, dans cette dernière hypothèse, qu’ils ont subi une perte importante de CA) ;
  • de mars à mai 2020, pour ceux dont l’activité relève d’autres secteurs que ceux mentionnés ci-dessus et qui ont fait l’objet d’une interdiction de recevoir du public.

Baisse de chiffre d’affaires visée

Pour bénéficier du dispositif de réduction des cotisations sociales, le travailleur indépendant relevant du régime micro-social doit avoir :

  • constaté une baisse de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :
  • ○ par rapport à la même période de l'année précédente,
  • ○ ou, s’il le souhaite, par rapport au CA mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois,
  • ○ ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur 2 mois du CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ;
  • ou subi une baisse de CA, durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020, par rapport à la même période de l'année précédente, qui représente au moins 30 % :
  • ○ du CA de l'année 2019,
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois.


Concernant les artistes-auteurs

Les artistes-auteurs, dont le revenu artistique en 2019 est supérieur ou égal à 3 000 €, bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables au titre de l’année 2020.

Le montant de cette réduction est fixé à :

  • 500 € pour les artistes-auteurs dont le revenu artistique 2019 est supérieur ou égal à 3 000 € et inférieur ou égal à 800 fois le Smic horaire ;
  • 1 000 € pour les artistes-auteurs dont le revenu artistique 2019, est strictement supérieur à 800 fois le Smic horaire et inférieur ou égal à 2 000 fois le Smic horaire ;
  • 2 000 € pour les artistes-auteurs dont le revenu artistique 2019 est strictement supérieur à 2 000 fois le Smic horaire

Pour les artistes-auteurs qui débutent leur activité en 2020, le montant pris en compte pour déterminer le montant forfaitaire est le revenu artistique de l'année 2020, une fois qu’il est définitivement connu.

Cette réduction est cumulable avec l'aide financière de l'État permettant de soutenir le pouvoir d’achat des artistes-auteurs.

Le montant de la réduction ne peut excéder la limite des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020.

Lorsque le montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale dues aux organismes de recouvrement (Urssaf, CGSS, MSA) est supérieur aux montants de la réduction, celle-ci s'impute sur chaque cotisation et contribution au prorata des montants de chacune de ces cotisations et contributions.


Pour les personnes non salariées des professions agricoles

Une mesure particulière est prévue pour les personnes soumises au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles (notamment pour les chefs d’exploitation agricole) :

  • dont l’activité relève des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel, des secteurs connexes, ou des autres secteurs (à la condition, dans ce dernier cas, qu’ils aient fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public) ;
  • et dont le chiffre d’affaires a subi une forte baisse.

Ces personnes peuvent opter pour que les cotisations et contributions dues au titre de l’années 2020 soient calculées, à titre professionnel, sur la base d’une assiette forfaitaire et qu’elles fassent ensuite l’objet d’une régularisation en 2021.

Peuvent exercer cette option les travailleurs non-salariés agricoles qui ont constaté une baisse du CA d’au moins 50 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :

  • par rapport à la même période l’année précédente ;
  • ou, s’ils le souhaitent, par rapport au CA de l’année 2019 rapporté à une période de 2 mois.

Pour exercer cette option, les travailleurs non-salariés agricoles doivent déposer une demande auprès de leur MSA, au plus tard le 15 septembre 2020.

Attention ! Cette option est irrévocable et n’est pas cumulable avec la réduction des cotisations sociales à laquelle ces mêmes personnes peuvent prétendre.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Taxe foncière : c’est quoi un logement vacant ?

04 septembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Ne trouvant pas de locataire pour sa maison, un propriétaire demande à bénéficier du dégrèvement de taxe foncière réservé aux logements vacants. Mais pour l’administration, cet avantage fiscal ne s’applique que pour les logements destinés à la location… pas à ceux mis en vente… Vrai ou faux ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxe foncière : et si vous mettez votre maison en vente ?

Parce qu’il ne trouve pas de nouveau locataire pour une maison qui lui appartient, un propriétaire décide finalement de la mettre en vente et demande, en attendant, à bénéficier du dégrèvement de taxe foncière réservé aux locaux vacants.

Ce que lui refuse l’administration qui rappelle que le bénéfice de cet avantage fiscal suppose que la vacance du logement, normalement destiné à la location, soit indépendante de la volonté du propriétaire.

Or, ici, le logement n’est pas proposé à la location : il est mis en vente. Une circonstance qui, à elle seule, suffit à priver le propriétaire du bénéfice du dégrèvement de taxe foncière.

« Non », conteste le propriétaire, qui rappelle à son tour :

  • que dès le départ de ses anciens locataires, il a confié un mandat de recherche de nouveaux locataires à une agence immobilière ;
  • qu’il a renouvelé ce mandat pendant plusieurs mois, tout en réduisant le loyer demandé, celui-ci étant finalement fixé à un montant au m² inférieur au prix moyen de location sur la commune ;
  • que sa situation financière est devenue délicate, dès lors que les échéances de l’emprunt souscrit pour l’achat de la maison n’étaient plus couvertes par des revenus locatifs, ce qui l’a contraint à mettre en vente la maison ;
  • que même si la maison a été mise en vente, il a poursuivi ses démarches pour trouver de nouveaux locataires.

Il a donc bien droit au bénéfice de cet avantage fiscal.

Ce que confirme le juge, qui annule le redressement fiscal : la seule circonstance qu’un bien effectivement proposé à la location soit mis en vente n’est pas de nature à priver son propriétaire du bénéfice du dégrèvement de taxe foncière réservé aux locaux vacants.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 5 juin 2020, n°423066
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Le gilet jaune va-t-il disparaître ?

14 septembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lorsqu’un automobiliste se retrouve en difficulté sur le bord de la route, il doit mettre un gilet jaune, pour des questions de sécurité. Ces derniers mois, certains ont confondu ces automobilistes avec des partisans du mouvement des « Gilets Jaunes ». De quoi justifier la disparition du gilet jaune ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Sécurité routière = fin des gilets jaunes ?

Le gilet jaune est un équipement de sécurité que les automobilistes doivent porter lorsqu’ils sont en difficulté au bord de la route. Mais, suite au mouvement des « Gilets jaunes », des amalgames ont été faits entre partisans de ce mouvement, et simples automobilistes.

Pour mettre fin à toute confusion, il a été demandé au Gouvernement s’il était possible de changer la couleur du gilet de sécurité.

La réponse est négative : aucun changement de règlementation n’est actuellement prévu.

Source : Réponse Ministérielle Fuchs, Assemblée Nationale, du 8 septembre 2020, n° 19611

Le gilet jaune va-t-il disparaître ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Amende de stationnement : payer puis contester ou contester puis payer ?

14 septembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Jusqu’à présent, lorsqu’un automobiliste recevait une amende de stationnement, il devait la payer avant de pouvoir la contester. Cette procédure est-elle toujours d’actualité ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contester une amende de stationnement : fin du paiement obligatoire préalable !

Depuis le 1er janvier 2018, pour pouvoir contester une amende de stationnement, il faut d’abord commencer par la payer.

Saisi de la question de la validité de cette procédure, le Conseil Constitutionnel a jugé qu’elle était contraire à la Constitution.

Cette disposition est donc supprimée, avec effet immédiat, depuis le 9 septembre 2020.

Notez que cette décision s’applique à toutes les affaires encore non jugées définitivement à cette date.

Source : Décision du Conseil Constitutionnel QPC du 9 septembre 2020, n° 2020-855

Amende de stationnement : payer puis contester ou contester puis payer ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Vente immobilière + divorce = impôt ?

15 septembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un couple décide de vendre le domicile conjugal et de se partager le produit de cette vente, avant d’entamer une procédure de divorce par consentement mutuel. Vont-ils devoir payer un droit de partage ? Peut-être…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vente immobilière et divorce : est-il possible d’échapper au droit de partage ?

Il arrive fréquemment que des époux, mariés sous le régime de la communauté, vendent leur domicile conjugal avant de divorcer, et se partagent, devant le notaire, le produit de la vente, sans pour autant que ce partage ne soit acté dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

La question se pose alors de savoir si les sommes partagées doivent apparaître dans l’acte constatant la liquidation du régime matrimonial et donc, si elles doivent être imposées au titre du droit de partage.

En principe, en effet, les partages de biens immobiliers donnent lieu au paiement d’un droit d’enregistrement ou d’une taxe de publicité foncière, au taux de 2,5 % (ce que l’on appelle le « droit de partage »), dès lors qu’il existe un acte constatant le partage : ce qui signifie donc que les partages verbaux ne sont pas imposables.

En conséquence, un partage verbal entre époux du produit de la vente d’un immeuble commun, qui intervient avant un divorce par consentement mutuel, n’est pas soumis au droit de partage.

En revanche, si les époux constatent par la suite l’existence de ce partage dans un acte, quel qu’il soit, avant, pendant ou après la procédure de divorce, cet acte devra faire l’objet d’un enregistrement qui donnera lieu au paiement du droit de partage.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Réponse ministérielle Descoeur du 1er septembre 2020, Assemblée nationale, n°10159
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

TNS : des indemnités journalières imposables ?

16 septembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les sommes versées à un travailleur indépendant en cas de maladie en rapport avec une affection longue durée (ALD) dans le cadre d’un contrat d’assurance complémentaire facultatif (dit « loi Madelin ») sont-elles exonérées d’impôt ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


TNS et affection longue durée (ALD) : qui verse vos indemnités journalières ?

Actuellement, les indemnités journalières qui sont versées par les organismes de sécurité sociale à un travailleur indépendant en cas de maladie en rapport avec une affection longue durée (ALD) ne sont pas prises en compte pour la détermination de son revenu imposable : plus simplement, ces indemnités sont exonérées d’impôt.

En est-il de même des indemnités versées dans le cadre d’un contrat d’assurance complémentaire facultatif dit « loi Madelin » ?

La réponse est négative : les indemnités perçues par un travailleur indépendant en exécution d’un contrat à adhésion facultative ne bénéficient pas du dispositif d’exonération et demeurent imposables.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Réponse ministérielle Dive du 1er septembre 2020, Assemblée nationale, n°27956
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Débroussaillage d’un terrain : sans l’autorisation du propriétaire ?

17 septembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

De nombreux terrains sont aujourd’hui laissés à l’abandon : dans une telle situation, le maire peut-il faire procéder d’office à un débroussaillement ? Si oui, peut-il imposer aux propriétaires de le payer ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Débroussaillage d’un terrain : rappel de la réglementation

Par principe, tout propriétaire privé d'un terrain est responsable de son entretien.

En cas de désordres ou de dangers générés par l'absence d'entretien d'un terrain, le maire peut-il faire procéder d’office à des travaux de débroussaillage ?

C’est tout à fait possible, la réglementation envisage d’ailleurs cette situation à plusieurs reprises !

Tout d’abord, il est prévu qu’à défaut d'entretien d'un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines, le maire peut, pour des motifs d'environnement et après mise en demeure restée infructueuse, prendre un arrêté pour obliger le propriétaire à exécuter les travaux de remise en état de ce terrain.

Si malgré cet arrêté, le propriétaire refuse de s’exécuter, le maire peut faire procéder d’office au débroussaillage, aux frais du propriétaire.

Ensuite, les communes ont la possibilité d'effectuer ou de faire effectuer, à la demande des propriétaires, les actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé des terrains, et de se faire rembourser les frais engagés par les propriétaires normalement tenus à ces obligations.

Enfin, pour les territoires réputés particulièrement exposés au risque d'incendie, la réglementation prévoit que la commune peut faire exécuter d’office des travaux de débroussaillement après mise en demeure infructueuse du propriétaire. Ces travaux sont effectués à la charge de celui-ci.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Réponse Ministérielle Herzog, Sénat, du 13 août 2020, n° 14005
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Taxe d’habitation : une majoration pour les SCI ?

18 septembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les sociétés civiles immobilières (SCI) qui sont propriétaires de locaux meublés sont-elles totalement exonérées de majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires ? Ça dépend…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Majoration de taxe d’habitation : qui occupe le logement ?

Les communes peuvent décider, toutes conditions par ailleurs remplies, d’instaurer une majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, dont le pourcentage peut être compris entre 5 % et 60 %.

Certains logements échappent toutefois à cette majoration : tel est le cas des locaux meublés conformément à leur destination, occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et non retenus pour l’établissement de la cotisation foncière.

Une exception qui conduit à exonérer totalement de majoration les sociétés civiles immobilières (SCI) ?

Pas pour le Gouvernement, qui rappelle que cette majoration est applicable aux seuls logements affectés à l’habitation et utilisés à des fins personnelles ou familiales, et que la qualité des propriétaires (particulier, société, etc.) est sans incidence.

En clair, une SCI pourra être tenue au paiement d’une taxe d’habitation majorée dès lors que le logement meublé à usage d’habitation dont elle est propriétaire n’est :

  • ni occupé à titre privatif par une société, une association ou un organisme privé ;
  • ni affecté à l’habitation principale de ses occupants.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Réponse ministérielle Tabarot du 8 septembre 2020, Assemblée nationale, n°19724
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Prélèvement à la source : informer les retraités ?

18 septembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les organismes de retraite, collecteurs du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu pour le compte de l’administration fiscale, ont-ils l’obligation d’informer les retraités du détail des différentes retenues effectuées ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une information à géométrie variable…

L’objectif du prélèvement à la source (PAS) de l’impôt sur le revenu est de supprimer le décalage d’un an qui existait entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt correspondant : concrètement, il consiste à appliquer un taux de PAS, déterminé par l’administration fiscale, à certains revenus imposables (salaires, pensions de retraites, allocations chômages, etc.).

Récemment, de nombreux retraités se sont inquiétés de ne pas voir le détail des différentes retenues effectuées par les organismes de retraite collecteurs du PAS sur leurs relevés de pensions, leurs attestations de paiement, etc.

La question s’est alors posée de savoir si ces organismes sont légalement tenus de respecter une telle obligation d’information.

La réponse est négative : seuls les employeurs du secteur privé sont obligés de fournir cette information.

Les informations communiquées par les organismes de retraite collecteurs du PAS relèvent d’une simple action de communication.

Notez toutefois qu’en pratique, de nombreux organismes de retraite font d’ores et déjà figurer sur les bulletins de pension l’ensemble des informations relatives aux retenues à la source effectuées.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Réponse ministérielle Thomas du 8 septembre 2020, Assemblée nationale, n°16261
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Location et option pour la TVA : et si vous louez plusieurs locaux ?

18 septembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société, propriétaire de plusieurs locaux nus à usage professionnel qu’elle donne en location et qui sont situés dans le même immeuble, souhaite opter pour le paiement de la TVA sur les loyers de l’un d’entre eux seulement. Ce que conteste l’administration, pour qui l’option pour le paiement de la TVA est une option globale. Vrai ou faux ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’option pour le paiement de la TVA : une option globale ?

Par principe, une activité de location constitue une prestation de services et, en tant que telle, doit être soumise à la TVA.

Comme souvent en matière fiscale, il existe une exception à ce principe : les locations de locaux dits nus à usage professionnel (commerce, entrepôt, etc.), c’est-à-dire dépourvus de tout le matériel et le mobilier nécessaires à l’exercice d’une activité, sont exonérées de TVA.

Toutefois, si le bailleur loue son local nu à usage professionnel à un locataire qui va l’utiliser pour exercer son activité professionnelle, il peut choisir d’opter pour le paiement de la TVA sur les loyers, ce qui lui permet de récupérer la TVA qu’il paie sur l’ensemble des frais et charges qu’il engage à propos de ce local.

Mais que se passe-t-il si le bailleur met en location plusieurs locaux nus à usage professionnel situés dans le même immeuble ? Peut-il choisir d’opter pour le paiement de la TVA sur les loyers d’un seul local ? Ou s’agit-il d’une option globale qui, dès lors qu’elle est exercée, couvre l’ensemble des locaux loués ?

Des questions qu’une société, propriétaire de plusieurs locaux professionnels situés dans le même immeuble, et loués à différentes entreprises, vient de se poser.

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration lui a réclamé un supplément de TVA. Pour elle, l’option pour le paiement de la TVA est une option globale, qui s’applique à l’ensemble des locaux nus à usage professionnels situés dans un même immeuble.

En conséquence, la société ayant opté pour le paiement de la TVA sur les loyers d’un local professionnel, elle doit nécessairement être taxée pour les autres locations.

Mais pas pour le juge, pour qui un bailleur a la possibilité de ne soumettre à la TVA qu’une partie des locaux qu’il loue au sein d’un même bâtiment à condition que son option identifie de manière expresse, précise et non équivoque le bail ainsi que le local concerné, permettant ainsi d’en exclure les autres locaux.

Ici, la société ayant clairement identifié au moment de son option le local ainsi que le contrat de bail concernés par la taxation, le redressement fiscal ne peut qu’être annulé.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 9 septembre 2020, n°439143
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro