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Déclaration d’impôt : une aide... sans garantie !

23 mai 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A l’occasion de la campagne d’impôt sur le revenu, vous pouvez solliciter les agents de l’administration pour vous aider à compléter votre déclaration d’impôt. Ce qui n’empêchera toutefois pas tout contrôle... ni redressement comme cela vient d’être récemment rappelé...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Aide de l’administration pour remplir la déclaration d’impôt = pas de garantie

Lors de la campagne d’impôt sur le revenu, les agents de l’administration fiscale se tiennent à la disposition des personnes qui souhaitent obtenir une aide en vue de compléter leurs déclarations d’impôt. Pour cela, elles se trouvent dans l’obligation d’exposer en toute transparence leur situation et fournissent l’ensemble des pièces justificatives pour faciliter cette déclaration.

Alors que la récente Loi pour un Etat au service d’une société de confiance (dite « Loi Essoc ») a récemment eu pour volonté d’assurer une protection accrue des contribuables dans leurs relations avec l’administration, la question s’est posée de savoir quelle était la portée de l’aide des agents de l’administration dans ce cadre.

Concrètement, en aidant une personne à compléter sa déclaration d’impôt, les conseils apportés par l’agent empêcheront-ils tout contrôle et toute rectification fiscale ultérieure ?

Et la réponse est négative : seules les « prises de position formelle » de l’administration lui sont opposables, entendues comme des réponses « écrites et signées » d’un fonctionnaire qualifié pour engager l’administration fiscale.

Les renseignements verbaux donnés par l’administration lors des campagnes d’impôt sur le revenu, en vue d’aider les contribuables dans l’accomplissement de leurs obligations fiscales, ne constituent pas une prise de position formelle.

Voilà pourquoi l’administration fiscale pourra, lors d’un contrôle ultérieur, rectifier une déclaration d’impôt, même si elle a été complétée avec l’aide d’un agent de l’administration fiscale.

L’administration a tout de même précisé qu’il ne sera pas appliqué, le cas échéant, d’intérêt de retard dans cette hypothèse, pour autant que le contribuable soit de bonne foi et régularise sa situation à la demande de l’administration.

Source : Réponse ministérielle Canevet, Sénat, du 16 mai 2019, n° 08754

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Job étudiant = revenus imposés ou exonérés ?

23 mai 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un couple ne déclare pas les revenus perçus par ses enfants dans le cadre de leurs cursus universitaires, estimant qu’il s’agissait de jobs étudiants exonérés. Sauf que cette exonération répond à des conditions précises, rappelle l’administration fiscale....

Rédigé par l'équipe WebLex.


Revenus étudiants : une exonération, sur option, sous conditions...

Un couple n’a pas déclaré les revenus perçus par leur fils et leur fille parce qu’il a considéré qu’il s’agissait de revenus exonérés.

Pour rappel, en effet, il est expressément convenu que, sur option, les salaires versés aux étudiants âgés de 25 ans au plus, en rémunération de jobs exercés pendant leurs études, secondaires ou supérieures, ou exercés durant leurs congés scolaires ou universitaires, dans la limite de 3 fois le montant mensuel du Smic sont exonérés d’impôt sur le revenu.

Mais cela suppose qu’il ne s’agisse pas de rémunérations perçues dans le cadre du cursus de leurs études. Et c’est ce qu’a relevé ici l’administration fiscale : le fils a été employé en qualité d’assistant dans un établissement bancaire dans le cadre de sa formation spécialisée dans l’analyse financière ; et il en est de même pour la fille qui a été employée par une entreprise dans le cadre de ses études de gestion et communication.

Parce que ces rémunérations se rattachent à des activités nécessaires au suivi de leurs études, elles ne peuvent pas bénéficier de l’exonération fiscale précitée. Ce que confirme le juge...

Il faut toutefois rappeler que, depuis 2014, les indemnités et gratifications perçues à l’occasion de stages effectués dans le cadre du cursus scolaire ou universitaire, ou dans le cadre d’études supérieures, sont exonérées dans la limite du montant annuel du Smic.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 28 février 2019, n° 17NT02119

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Souscrire au capital d’une société = réduction d’impôt, sous conditions...

24 mai 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Si vous souscrivez au capital d’une PME, vous pourrez bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu avantageuse. Mais cela suppose, comme toujours, de respecter de nombreuses conditions. A commencer par une condition spécifique liée à l’activité de la société...

Rédigé par l'équipe WebLex.


La réduction d’impôt Madelin incompatible avec les activités financières

Si vous souscrivez au capital d’une société, vous pourrez bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu pour autant, notamment, qu’il s’agisse d’une PME exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

Et sont expressément exclues les activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier.

Cela signifie-t-il que l’activité de courtier en assurance, qui consiste en la distribution de contrats d’assurance, est exclue de cet avantage fiscal ? Oui, selon l’administration pour qui il s’agit d’une activité financière.

Mais ce n’est pas aussi simple que cela : cette activité consiste en réalité à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.

Mais il s’agit aussi d’une activité qui consiste à mettre en relation d'affaires une personne cherchant à acquérir une prestation d'assurance et un assureur en vue de la conclusion d'un contrat d'assurance. En fournissant cette prestation, le courtier en assurance n'agit ni au nom, ni pour le compte d'une compagnie d'assurance, mais au seul bénéfice de son client, auquel il fournit une prestation d'entremise.

Il s’agit donc d’une activité commerciale, admise au bénéfice de la réduction d’impôt Madelin. C’est du moins ce que vient de rappeler et confirmer le juge de l’impôt.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 9 mai 2019, n° 428692

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Loi PACTE : quoi de neuf pour les dirigeants ?

04 juin 2019 - 4 minutes
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Diverses mesures de la Loi PACTE intéressent la gestion de patrimoine, parmi lesquelles on peut signaler une réforme du plan d’épargne en actions et des aménagements visant spécifiquement les contrats d’assurance-vie. Voici les principales mesures à connaître à ce sujet...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi PACTE : focus sur le PEA

  • Le fonctionnement du PEA

Pour rappel, un contribuable fiscalement domicilié en France peut ouvrir un PEA et un PEA-PME (dédié au financement des PME). D’une manière générale, la souscription d’un PEA ou d’un PEA-PME donne lieu à l’ouverture de 2 comptes : un compte titres PEA associé à un compte espèces PEA. L’ouverture du PEA peut aussi se faire via un contrat de capitalisation.

Il est possible de faire des versements dans la limite actuelle de 150 000 € pour un PEA et 75 000 € pour un PEA-PME.

La fiscalité attachée au PEA est la suivante :

  • d’une manière générale, le PEA permet une gestion du portefeuille titres en franchise d’impôt (que ce soit au niveau des plus-values réalisées que des dividendes perçus) ;
  • sauf en prévision d’une création ou d’une reprise d’entreprise, un retrait (ou un rachat dans le cas d’un contrat de capitalisation) effectué avant l’expiration d’un délai de 5 ans (décompté à partir de l’ouverture du PEA) entraîne la clôture du PEA : les gains réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu (au taux de 12,8 %, sauf option pour l’application du barème progressif) et aux prélèvements sociaux (au taux de 17,2 %) ;
  • un retrait ou un rachat après 5 ans est exonéré d’impôt sur le revenu, mais soumis aux prélèvements sociaux ;
  • un retrait ou un rachat après 5 ans, mais avant 8 ans, entraîne la clôture du plan ;
  • un retrait ou un rachat après 8 ans n’entraîne pas la clôture du plan : le PEA continue de fonctionner en franchise d’impôt, mais il n’est plus possible d’effectuer de nouveaux versements.
  • Les aménagements apportés par la Loi PACTE

La Loi PACTE apporte les principaux aménagements suivants au fonctionnement du PEA :

  • tout d’abord, il est désormais ouvert aux enfants majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents ;
  • ensuite, le plafond de versements dans un PEA-PME est porté à 225 000 €, mais le plafond global PEA/PEA-PME reste fixé à 225 000 € : cela signifie que détenir 225 000 € sur un PEA-PME empêche l’ouverture d’un PEA classique ;
  • un retrait ou un rachat après 5 ans est possible sans que cela n’entraîne la clôture et le blocage de nouveaux versements ;
  • un retrait ou un rachat avant 5 ans est désormais possible sans que cela n’entraîne la clôture du plan s’ils sont faits en raison d’un licenciement, d’une invalidité (de 2ème ou 3ème classe), de la mise à la retraite du titulaire du plan, de son conjoint ou de son partenaire de Pacs.


Loi PACTE : focus sur l’assurance-vie

La Loi PACTE apporte plusieurs aménagements en ce qui concerne la gestion des contrats d’assurance-vie. Parmi les mesures prises, signalons les suivantes :

  • il est désormais possible, au sein d’une même compagnie, de changer un contrat, quel qu’il soit, en un contrat investit en unités de compte ou en un contrat en euro-croissance sans perdre l’antériorité fiscale (un transfert d’une compagnie vers une autre demeure impossible) ;
  • l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire doivent désormais être plus transparents vis-à-vis des épargnants : ils doivent fournir une information détaillée en ce qui concerne les performances des contrats, les frais et rétrocessions de commissions et doivent publier tous les ans, sur leur site internet, le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribués pour chacun des contrats d’assurance-vie ;
  • à compter du 1er janvier 2020, les contrats devront proposer des unités de comptes constituées de valeurs mobilières ou d’actifs œuvrant pour l’investissement socialement responsable ou pour le financement de la transition énergétique et écologique ;
  • les rachats destinés à alimenter l’épargne retraite sont exonérés d’impôt (sous conditions) dans la limite annuelle globale de 4 600 € pour une personne seule ou 9 200 € pour un couple.

Il faut également noter que des mesures sont prises pour les contrats en déshérence et pour accélérer les délais de remise des fonds aux bénéficiaires des contrats.

Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 71 et 89 à 93)

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Cession d’un fonds de commerce : le bailleur peut s’y opposer !

07 juin 2019 - 2 minutes
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En pratique, les baux commerciaux comportent une clause imposant au locataire d’obtenir l’agrément du bailleur en cas de cession d’un fonds de commerce comportant un droit au bail. Si le bailleur peut s’opposer à cette cession, peut-il le faire sans motif ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Cession d’un fonds de commerce : un refus du bailleur doit être justifié !

Un commerçant décide de céder son fonds de commerce (comportant un droit au bail) à un tiers. Comme le bail commercial conclu avec son bailleur comporte une clause lui imposant d’obtenir l’accord de ce dernier en cas de cession du droit au bail, il sollicite l’accord en question auprès de son bailleur.

Mais le bailleur refuse de donner son agrément et ne donne pas d’explications au commerçant.

Pour le commerçant, il s’agit d’un refus abusif qui justifie le versement d’indemnités pour le préjudice financier subi du fait de la non-cession de son fonds de commerce.

Ce que conteste le bailleur : il considère qu’il est totalement libre de donner ou non son agrément.

« C’est vrai », répond le commerçant. Mais pour lui, un refus doit être justifié. Or, le bailleur n’a ici donné aucun motif à l’appui de son refus. Celui-ci est donc abusif et le bailleur doit l’indemniser. Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 9 mai 2019, n° 18-14540

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Travailleurs indépendants : vers une meilleure protection sociale ?

11 juin 2019 - 6 minutes
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La Loi de financement de Sécurité Sociale a amorcé un changement en termes de protection sociale du travailleur indépendant : elle facilite le versement d’indemnités journalières, aligne le congé maternité des travailleuses indépendantes sur celui des salariées, etc. Voici comment ce changement se poursuit…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Travailleurs indépendants : vos frais de santé

Par principe, votre participation aux frais médicaux peut être majorée si vous n’avez pas choisi de médecin traitant ou si vous consultez un autre médecin sans prescription de votre médecin traitant.

Toutefois, cette majoration n’est pas applicable dans un certain nombre de cas, comme par exemple, si vous consultez, en cas d'indisponibilité de votre médecin traitant, son remplaçant ou un autre médecin exerçant dans le même centre de santé.

Depuis le 1er mars 2019, cette majoration ne s’applique pas non plus dans le cadre des 20 examens médicaux obligatoires de vos enfants de moins de 18 ans.


Travailleurs indépendants : votre congé de paternité

Le père de l’enfant hospitalisé, ou qui bénéficie du congé de maternité suite au décès de la mère, n’est désormais plus le seul à pouvoir demander le report du délai de 4 mois pour prendre ses 11 jours de congé de paternité à la fin de l'hospitalisation de l'enfant ou à l'expiration de la durée de congé à laquelle il pouvait prétendre.

Depuis le 30 mai 2019, cette faculté est aussi ouverte au conjoint, partenaire de Pacs ou concubin de la mère de l’enfant concerné.

Depuis le 1er janvier 2019, et pour les congés de paternité débutant à partir de cette date, les indemnités journalières sont versées pour la durée maximale du congé (à condition, toutefois, qu’il adresse à sa Caisse de Sécurité sociale des justificatifs tels que l’acte de naissance de l’enfant ou la copie du livret de famille, par exemple, ainsi qu’une attestation de la cessation de son activité professionnelle).


Travailleuses indépendantes : votre allocation de repos maternel

Les travailleuses indépendantes en situation de grossesse perçoivent une allocation de repos maternel équivalant à 1 plafond mensuel de Sécurité sociale (soit 3 377 € pour l’année 2019), faisant l’objet de 2 versements. Le calendrier de ces versements vient d’être modifié.

Jusqu’alors, le 1er versement intervenait à la fin du 7ème mois et le 2nd après l’accouchement.

Désormais, et pour les arrêts débutant à partir du 30 mai 2019, le 1er versement doit intervenir au début de l’arrêt et le 2nd au terme de la durée minimale de repos fixée à 8 semaines.


Travailleuses indépendantes : vos indemnités journalières de maternité

Depuis le 1er janvier 2019, les travailleuses indépendantes peuvent bénéficier d’un congé de maternité indemnisé d’une durée de 16 semaines, au même titre que les salariées. Notez que cette durée est variable en fonction du nombre d’enfants attendu ou du nombre d’enfants déjà nés.

Elles perçoivent alors, pendant toute la durée du congé, des indemnités journalières, forfaitaires et égales à 1/730ème du plafond annuel de Sécurité sociale (soit une indemnité de 55,51 € par jour au titre de l’année 2019).

Pour les arrêts débutant à partir du 30 mai 2019, ces indemnités journalières sont versées à condition que la travailleuse indépendante cesse toute activité pendant la durée de l’arrêt, celui-ci devant être d’au moins 8 semaines, dont 6 semaines après l’accouchement.

Notez qu’il n’est désormais plus possible d’obtenir une prolongation de la durée de versement de l’indemnité en cas de naissances ou d’adoptions multiples. Cette possibilité est néanmoins maintenue en cas de congé pathologique lié à la grossesse ou à l’accouchement (et attesté par un certificat médical).

Dans pareil cas, la durée de versement des indemnités est prolongée, à la demande de la travailleuse indépendante, pour une période de 30 jours consécutifs. Les versements sont alors fractionnables en 2 périodes de 15 jours.

Ces jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse, en cas d’état pathologique et ne peuvent excéder 15 jours pendant la période d’arrêt post-natal.

A partir du 1er janvier 2020, pour demander le bénéfice des allocations et indemnités, il faudra utiliser le formulaire de demande homologué.

En cas de décès de la mère pendant le congé post-natal, la durée du congé de maternité restante bénéficie au père de l’enfant. Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la 6ème semaine suivant l'accouchement, le père peut en demander le report, en tout ou partie, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant.

Jusqu’alors, pour avoir droit aux indemnités et allocations de maternité, la travailleuse indépendante devait justifier :

  • de 10 mois d'affiliation au titre d'une activité non salariée à la date présumée de l'accouchement ;
  • avoir acquitté la totalité des cotisations exigibles au cours de l'année civile précédente au titre de l'assurance maternité.

Comme pour l’indemnisation des arrêts maladie, l’obligation d’être à jour de ses cotisations sociales est désormais supprimée.


Travailleurs indépendants : votre assurance-maladie

Pour bénéficier des IJSS en cas de maladie, le travailleur indépendant doit être affilié au régime d’assurance maladie-maternité des travailleurs indépendants non-agricoles depuis au moins un an à la date du constat médical de l’incapacité de travail.

Notez que, depuis 2016, aucun délai de carence ne s’appliquait en cas d’arrêt de travail consécutif à un acte de terrorisme. Cette disposition vient d’être supprimée.

En cas de nouvel arrêt de travail, après une reprise, dû à une ALD ou à un accident n’ouvrant pas le droit à une pension d’invalidité, le délai de carence n’est appliqué qu’une seule fois, lors du 1er arrêt dû à cette affection ou à cet accident.

Par principe, le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/730 du revenu d'activité annuel moyen des 3 années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail.

A compter du 1er janvier 2020, lorsque l’assuré n’aura pas intégralement acquitté les cotisations au titre de ces 3 années servant de base au calcul de l’IJSS, le revenu pris en compte correspondra :

  • à celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ;
  • pour les micro-entrepreneurs, au chiffre d'affaires ou aux recettes après application d'un taux d'abattement dépendant de leur activité.

Dans ces 2 cas, la Caisse de Sécurité sociale appliquera alors le rapport entre le montant des cotisations acquittées et le montant des cotisations dues.

Si le travailleur indépendant bénéficie de délais de paiement octroyés par la Caisse, le revenu est pris en compte dans son intégralité s’il respecte, à la date de son arrêt de travail, les échéances fixées.

Depuis le 30 mai 2019, les prestations doivent être payées à l'assuré dans les 15 jours qui suivent tout renvoi de feuilles de soins ou d'incapacité de travail.

S’agissant des personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant pendant moins de 3 années civiles avant la date de premier versement de l'allocation ou de l'indemnité ou la date de la constatation de l'incapacité de travail, et pour les arrêts de travail prescrits à partir du 30 mai 2019, le revenu annuel moyen pris en compte pour le calcul des indemnités journalières est égal au rapport entre :

  • d'une part, le revenu sur la base duquel ont été calculées jusqu'à cette date les cotisations,
  • d'autre part, le nombre de mois d'activité rapporté à 12.


Conjoints collaborateurs : votre indemnité de remplacement

Jusqu’alors, l’indemnité de remplacement des conjointes collaboratrices en situation de maternité ne se cumulait pas avec les IJSS. Cette impossibilité est supprimée.

L’indemnité de remplacement des conjoints collaborateurs ne sera, désormais, due que si le caractère effectif du remplacement est justifié par la présentation d’un double du bulletin de paie du remplaçant ou de l’état des frais délivré par l’entreprise de travail temporaire qui est intervenue.

Source : Décret n° 2019-529 du 27 mai 2019 relatif à l’amélioration de la protection sociale au titre de la maladie et de la maternité des travailleurs indépendants

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Infraction routière avec un véhicule de société : pas de dispense de peine ?

24 juin 2019 - 2 minutes
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Parce qu’une société n’a pas désigné le conducteur d’un de ses véhicules avec lequel une infraction routière a été commise, elle reçoit une amende. Le dirigeant de la société va alors se désigner comme coupable de l’infraction routière. Un geste qui doit la dispenser de payer l’amende, estime la société…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Infraction routière avec un véhicule de société : la dispense de peine est refusée !

Lorsque certaines infractions routières, constatées par un radar, sont commises avec un véhicule de société (infraction de stationnement, non-respect des limites de vitesse ou des distances de sécurité, etc.), la société a l’obligation de dénoncer le coupable de l’infraction.

Si la société ne le fait pas, elle commet une infraction, sanctionnée pénalement par une amende.

C’est ce qui est arrivé à une société qui n’avait pas procédé à cette dénonciation. La société a alors adressé une requête en exonération du paiement de l’amende pour non-dénonciation qui a donné lieu à une audience au tribunal. Au cours de cette audience, le dirigeant s’est dénoncé comme étant le responsable de l’infraction commise avec le véhicule de société.

Et parce que le dirigeant s’est dénoncé, la société estime qu’elle doit se voir accorder une dispense de peine puisque les conditions de cette dispense sont, selon elle, réunies :

  • il faut que le reclassement du coupable soit acquis (en clair, le coupable a payé sa dette) ;
  • il faut que le dommage causé soit réparé ;
  • il faut que le trouble résultant de l’infraction ait cessé.

Mais pour le juge, il ne suffit pas que le dirigeant se désigne à l’audience comme étant le coupable de l’infraction commise avec le véhicule de société pour que celle-ci soit dispensée de sanction pénale.

Par conséquent, la demande de dispense de peine formulée par la société est rejetée et cette dernière doit payer l’amende pour non-respect de son obligation de désignation du coupable de l’infraction.

Il est donc conseiller de procéder à cette dénonciation dès que la société reçoit la 1ère contravention, liée à l’infraction routière.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 7 mai 2019, n° 18-85729

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Abus de droit : quelles conséquences ?

26 juin 2019 - 2 minutes
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A compter du 1er janvier 2021, l'ensemble des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020 et qui ont pour motif « principal » d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales pourront être requalifiés en abus de droit, et sanctionnés pour le calcul de l’impôt. Une nouvelle définition qui interroge... et inquiète ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Abus de droit : un impact sur les stratégies patrimoniales ?

Très précisément, l’abus de droit se définit désormais de la manière suivante (à compter de 2021) : l’administration peut écarter « les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ».

En clair, une stratégie patrimoniale qui aurait pour objectif d’atténuer le coût fiscal, par exemple d’une transmission, pourrait être remise en cause par l’administration fiscale sur le fondement de l’abus de droit, nouvelle version.

De quoi inquiéter les contribuables qui pourraient recourir par exemple à des démembrements de propriété dans le cadre de transmission anticipée de patrimoine.

Le Gouvernement se montre rassurant à ce sujet et précise qu’il n’est pas dans son intention de restreindre, ni de remettre en cause ce type d’opérations à l’avenir, pour autant qu’elles ne soient pas fictives.

Et il ajoute que l'administration appliquera, à compter de 2021, de manière mesurée cette nouvelle faculté, sans chercher à déstabiliser les stratégies patrimoniales des contribuables.

On attend tout de même avec impatience le résultat des concertations qui devraient avoir lieu prochainement avec les professionnels du droit quant aux modalités d’application de ce nouvel abus de droit.

Quoiqu’il en soit, le Gouvernement rappelle aussi que toute personne qui souhaite sécuriser une décision fiscale peut ainsi, préalablement à la conclusion d'un ou plusieurs actes, engager une procédure de rescrit auprès de l'administration, rescrit qui sera opposable en cas de contrôle fiscal.

Sources :

  • Réponse ministérielle Degois, Assemblée Nationale, du 18 juin 2019, n° 16264
  • Réponse ministérielle Procaccia, Sénat, du 13 juin 2019, n° 9965

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Crédit d’impôt et travaux dans le logement : du nouveau !

02 juillet 2019 - 2 minutes
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Le Gouvernement a annoncé une remise à plat des aides existantes à la rénovation énergétique des logements, à commencer par le crédit d’impôt pour la transition énergétique. Un crédit d’impôt qui a été prorogé d’un an, avec quelques nouveautés...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Du nouveau en 2019 pour le crédit d’impôt pour la transition énergétique

Au rang des annonces gouvernementales du mois de juin figure la volonté de revenir sur le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) qui serait remplacé par une prime. Des développements seront attendus à ce sujet très certainement dans la cadre de la Loi de Finances pour 2020.

En attendant, ce crédit d’impôt a fait l’objet d’une prorogation pour l’année 2019, avec quelques aménagements, et notamment les suivantes :

  • le remplacement de l'éligibilité des dépenses d'acquisition de chaudières à haute performance énergétique autres que celles utilisant le fioul comme source d'énergie par celle des dépenses d'acquisition de chaudières à très haute performance énergétique autres que celles utilisant le fioul comme source d'énergie (dans la limite d'un plafond de 3 350 € par logement), et à l'exclusion de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte au plus tard le 31 décembre 2018 ;
  • le plafonnement à 3 350 € par logement des dépenses entrant dans la base du crédit d'impôt au titre de l'acquisition des chaudières micro-cogénération gaz, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte au plus tard le 31 décembre 2018 ;
  • la réintroduction, au taux de 15 % (au lieu de 30 %), des dépenses de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées en cas de remplacement de parois en simple vitrage, et ce, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé à 670 € par équipement ;
  • l'extension, sous condition de ressources, au titre, d'une part, de la pose des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable (à l'exception de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, qui reste éligible sans condition de ressources) ainsi que, d'autre part, de la dépose d'une cuve à fioul ;
  • la prise en compte des dépenses de main d’œuvre pour la dépose de cuve à fioul et de pose d’équipements de chauffage et de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, sous réserve du respect de conditions de ressources.

Source : BOFiP-Impôts-Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) – Actualité du 21 juin 2019

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Garantie de passif : un cas vécu… à l’amiable ?

09 juillet 2019 - 2 minutes
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Une société souhaite mettre en œuvre une garantie de passif qu’elle a signée avec d’ex-associés d’une autre société dont elle a racheté les actions. Devant le refus des ex-associés de payer, elle va saisir le juge… Un peu trop vite, selon les ex-associés, pour qui il faut d’abord tenter de régler le litige à l’amiable…

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Garantie de passif : un règlement amiable des litiges obligatoire ?

Une société achète les actions composant le capital social d’une autre société à plusieurs associés. Peu après, un litige survient entre la société et les ex-associés, impliquant la mise en jeu de la garantie de passif.

La société met donc en jeu cette garantie de passif et envoie, pour cela, plusieurs courriers en recommandé avec accusé de réception, qui restent sans réponses. Elle finit alors par saisir le juge.

Mais, pour les ex-associés, cette saisine du juge est irrecevable, faute pour la société d’avoir respecté une clause de la garantie de passif imposant une « phase précontentieuse dans le règlement amiable des litiges ».

Ce que conteste la société : elle considère que le libellé de la clause, qui prévoit que les parties doivent tenter de trouver une solution amiable au litige soit par elles-mêmes, soit par l’intermédiaire d’un tiers, ne précise pas la procédure à suivre en cas de désaccord.

Cette imprécision l’amène à estimer que la clause n’institue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, ce qui rend son action en justice tout à fait recevable.

« Faux », conteste les ex-associés qui rappellent que la clause comporte les mentions suivantes :

  • « Toute contestation, divergence, interprétation ou désaccord devra faire l'objet d'une notification » ;
  • « La date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception ou la date de présentation, si cette dernière n'est pas retirée par son destinataire, fera courir le délai d'un mois » ;
  • « La présente clause n'est pas une clause d'arbitrage mais elle est une phase précontentieuse dans le règlement amiable de la difficulté intervenue » ;
  • « À défaut d'accord amiable sur le litige les opposant au terme du délai d'un mois précité, le litige sera soumis par la partie la plus diligente au tribunal de commerce ».

Pour eux, cette rédaction doit être interprétée en ce que la clause contient l'obligation d'une tentative préalable de règlement amiable et préalable à la saisine du juge, dont le défaut de mise en œuvre rend l’action en justice de la société irrecevable.

Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 19 juin 2019, n° 17-28804

Garantie de passif : un cas vécu… à l’amiable ? © Copyright WebLex - 2019

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