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Coronavirus (COVID-19) et agriculteurs : le point sur la déduction pour aléas (DPA)

28 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour faire face à la crise sanitaire actuelle et pour soutenir les professionnels du secteur agricole, le Gouvernement prévoit une utilisation exceptionnelle des sommes déduites au titre de la déduction pour aléas (DPA). Laquelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une utilisation exceptionnelle de la déduction pour aléas

Pour les exercices clos à partir du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, la déduction pour épargne de précaution (DEP) est créée au profit des exploitants soumis à l’IR et relevant d’un régime réel d’imposition.

Il s’agit d’un dispositif unique qui vient remplacer la déduction pour investissement (DPI) et la déduction pour aléas (DPA) depuis le 31 décembre 2018.

Pour mémoire, la DPA était un dispositif fiscal permettant aux agriculteurs de faire face aux aléas financiers de leur profession. Schématiquement, il permettait aux professionnels de déduire une fraction de leur bénéfice imposable, dans la limite de 27 000 € par exercice de 12 mois, pour le placer en « réserve ».

Cette « réserve » pouvait ensuite être utilisée, au cours des 7 exercices suivants celui au cours duquel la DPA avait été pratiquée, pour faire face à une liste d’aléas prévus par la Loi : achat de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l'exploitation dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de l'exploitation ou les cantons limitrophes, règlement au cours de l'exercice des primes et cotisations d'assurance de dommage aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant, etc.

Exceptionnellement, pour l’impôt sur le revenu dû au titre des années 2020 et 2021, les sommes déduites au titre de la DPA (et leurs intérêts capitalisés) non encore rapportées au 31 mars 2020, pourront être utilisées au cours des exercices clos entre le 31 mars 2020 et le 31 mars 2021 pour faire face aux dépenses nécessitées par l’activité professionnelle des exploitants agricoles.

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Sources
  • Loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020, n° 2020-473, article 7
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Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) : pour qui ?

29 avril 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les critères d’assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) sont notamment liés à la nature de l’activité exercée par l’entreprise et à la surface de vente de son ou ses établissement(s). Ce qui vient d’être récemment rappelé par le juge.

Rédigé par l'équipe WebLex.


TASCOM : uniquement pour le « commerce de détail »

Une société qui vend du carrelage, des salles de bains, ainsi que des équipements de chauffage et de climatisation conteste être redevable de la taxe sur les surfaces commerciales.

Pour mémoire, la taxe sur les surfaces commerciales est due par toute entreprise exerçant une activité de commerce au détail et dont le chiffre d’affaires est au moins égal à 460 000 € lorsqu’elle a une surface de vente supérieure à 400 m².

Le commerce au détail consiste à vendre des marchandises dans l’état où elles sont achetées.

Dans cette affaire, la société rappelle d’abord que seules les entreprises exerçant un commerce de détail sont soumises à la taxe.

Or, l’essentiel de sa clientèle est professionnel, ce qui fait de son activité une activité de commerce de « gros », et non de détail.

La société précise ensuite que dans l’hypothèse où elle serait malgré tout soumise à la taxe, le taux de celle-ci doit être réduit pour les entreprises dont l’activité requiert des superficies de vente anormalement élevées.

Cette réduction est de 30 % pour les entreprises dont l’activité consiste en la vente exclusive de meubles meublants, ce qu’elle estime être son cas.

« Non, et non », répond le juge qui confirme que la société doit payer cette taxe : d’abord, les entreprises dont la clientèle est professionnelle demeurent des entreprises exerçant de la vente au détail si leurs clients utilisent les produits achetés pour leurs besoins propres ou les incorporent aux produits qu’ils vendent ou aux prestations qu’ils fournissent.

Parce que son activité principale est la vente de marchandises en l’état à des professionnels pour les besoins de leur activité, la société est bien soumise à la TASCOM.

En outre, précise le juge, la réduction du taux de la taxe évoquée ne concerne que les entreprises dont l’activité consiste uniquement en la vente de meubles meublants. Or ici, la société vend également des carrelages, équipements de cuisine et de salle de bains.


TASCOM : attention au calcul de la surface de vente

Une société, qui exerce une activité de vente de véhicules neufs et d’occasion, de réparation automobile et de vente de pièces détachées, fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle l’administration fiscale lui réclame des rappels de taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM).

Ce que conteste la société : selon elle, le calcul de sa surface de vente par l’administration fiscale est incorrect.

Pour mémoire, l’un des critères d’assujettissement à la taxe est que la surface de vente de l’entreprise atteigne au minimum 400 m².

Cette surface de vente doit s’entendre des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.

Dans son cas, la société souligne qu’au titre de l’année contrôlée, le premier étage de son établissement était interdit au public en raison des malfaçons ayant entaché la dalle de ciment. De plus, la partie de cet étage qui devait initialement servir à exposer les véhicules a finalement été affectée à l’entreposage des véhicules en attente de livraison.

Dès lors, la société soutient que la surface de cet étage n’aurait pas dû entrer en compte dans le calcul de sa surface de vente dans le cadre de la taxe, même si une partie de celui-ci avait été aménagée pour que les véhicules puissent être vus du hall d’exposition situé au rez-de chaussé.

Ce que confirme le juge : étant inaccessible au public pour des raisons de sécurité, la surface du premier étage ne pouvait pas être regardée comme un espace affecté à l’exposition des marchandises proposées à la vente.

Par conséquent, elle ne devait pas être prise en compte dans le calcul de la surface de vente de l’entreprise.

Et parce que celle-ci est abaissée en dessous de 400 m² suite à l’exclusion du premier étage, la société n’est donc pas redevable de la taxe.

Source :

  • Arrêt du Conseil d’Etat, 9ème chambre, du 24 juillet 2019, n° 414835
  • Arrêt du Conseil d’Etat, 9ème chambre, du 24 juillet 2019, n° 418247

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Plateformes logistiques : quelles informations pour l’administration ?

30 avril 2020 - 2 minutes
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Depuis le 1er janvier 2020, l’exploitant d’un entrepôt ou d’une plateforme logistique de stockage doit tenir certaines informations à disposition de l’administration. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Plateformes logistiques : la liste des informations à fournir est précisée !

Depuis le 1er janvier 2020, la personne qui exploite un entrepôt ou une plateforme logistique de stockage de biens destinés à faire l'objet d'une livraison doit tenir à la disposition de l'administration des informations relatives, notamment, à l'origine, la nature, la quantité et la détention des biens stockés ainsi qu'aux propriétaires de ces biens, dès lors que :

  • les biens stockés sont destinés à faire l'objet d'une vente réalisée par l'entremise d'une plateforme de mise en relation par voie électronique ;
  • les biens stockés ont fait l'objet d'une importation en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne en provenance d'un pays tiers ou d'un territoire tiers à l'Union européenne ;
  • les biens stockés sont la propriété d'un professionnel soumis à la TVA qui a établi le siège de son activité économique en dehors de l'Union européenne ou qui, à défaut d'un tel siège, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de l'Union européenne ;
  • les biens stockés n'ont pas fait l'objet d'une livraison ou d'une opération assimilée depuis leur introduction en France.

La liste précise des informations devant être tenues à la disposition de l’administration vient d’être publiée. Ainsi, l’exploitant de l’entrepôt ou de la plateforme logistique de stockage devra disposer des éléments suivants :

  • la raison sociale du propriétaire du bien ;
  • les adresses physique et postale (si différentes) du propriétaire du bien ;
  • le numéro d’identification fiscal national du propriétaire du bien ;
  • le numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire du propriétaire du bien ou celui de son représentant fiscal au sein de l’Union européenne ;
  • la date à laquelle le propriétaire du bien a été informé de ses obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
  • l’identifiant douanier EORI du propriétaire du bien ou de l’opérateur économique ayant procédé aux formalités douanières d’importation ;
  • le numéro de référence inscrit sur la déclaration en douane d’importation du bien ;
  • la nature et la quantité numéraire du bien ;
  • l’Etat ou le territoire de provenance du bien ;
  • la durée de détention du bien ;
  • le lieu et date de livraison du bien.

Ces informations doivent être conservées jusqu'au 31 décembre de la 6ème année suivant celle durant laquelle a eu lieu l'opération d'importation.

Source : Arrêté du 24 mars 2020 pris pour l’application de l’article 298 sexdecies J du code général des impôts

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Contrôle fiscal : des précisions sur le prélèvement d’échantillons

30 avril 2020 - 3 minutes
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A l’occasion de certains contrôles fiscaux, et depuis le 1er janvier 2020, les agents des douanes ou des impôts peuvent prélever des échantillons de marchandises pour analyse ou expertise. Dans quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle fiscal et prélèvement d’échantillons : par qui ? pour quoi ? comment ?

Depuis le 1er janvier 2020, les agents des douanes et les agents des services fiscaux peuvent, pour le contrôle des taxes sur le chiffre d’affaires (notamment la TVA), et dans le cadre de la réalisation d’une vérification de comptabilité, prélever des échantillons de marchandises pour analyse ou expertise.

Les modalités de réalisation de ce prélèvement viennent d’être précisées.

Ainsi, tout prélèvement effectué doit comporter 4 échantillons, identiques si possible.

Si le prélèvement en 4 échantillons n’est pas possible, en raison du poids, des dimensions, de la valeur, de la nature ou de la trop faible quantité du produit ou de la marchandise, les agents doivent prélever ou faire prélever :

  • soit 4 exemplaires de plans, de dessins, de photographies, ou de tout autres documents permettant d’identifier le produit, la marchandise ou l’objet contrôlé(e) ;
  • soit la totalité du produit, de la marchandise ou de l’objet (qui constitue alors un seul et unique échantillon).

Le prélèvement peut être réalisé soit par les agents eux-mêmes, soit, sous leur surveillance, par :

  • le propriétaire ou le détenteur de la marchandise (ou son représentant) ;
  • toute personne qualifiée requise ;
  • ou, à défaut, par un témoin.

Une fois réalisés, les prélèvements doivent être mis sous scellés et identifiés.

Sur les 4 échantillons, exemplaires de plans, de dessins, de photographies, ou de tout autre document prélevé :

  • l’un est destiné à l’analyse par le service commun des laboratoires, ou à l’examen par tout autre expert ;
  • l’un est remis, sous scellés, soit au propriétaire, soit au détenteur de la marchandise, soit, le cas échéant, au représentant de l’un d’eux ;
  • deux sont conservés soit par l’administration des Douanes, soit par la Direction Générale des Finances Publiques.

Notez que le propriétaire doit conserver l’échantillon qui lui est remis scellé. En cas de détérioration, ou si le scellé est rompu, l’échantillon ne pourra plus servir de preuve.

Si le propriétaire, le détenteur, ou le représentant refuse de conserver l’échantillon qui lui revient, ou s’il est absent, il sera confié à l’administration fiscale ou à l’administration des Douanes.

En l’absence d’échantillonnage et de prélèvement de plans, dessins, etc., si la marchandise a été prélevée en totalité, elle est soit :

  • conservée par l’administration chargée du contrôle ;
  • laissée en dépôt chez son propriétaire, son détenteur ou le représentant de l’un d’eux.

Quelle que soit la nature du prélèvement réalisé, un procès-verbal (PV), signé par l’agent vérificateur est établi.

Une copie de ce PV est ensuite adressée au propriétaire, ou au détenteur, ou au représentant, ou au témoin, et à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué si elle est différente.

A l’issue des opérations de contrôle, les échantillons prélevés sont restitués au propriétaire, au détenteur ou au représentant de l’un d’eux, à sa demande, et à ses frais, sauf dans les cas suivants :

  • les échantillons ont été détruits par l’analyse ou l’examen ;
  • les échantillons doivent être conservés par l’administration pour examen complémentaire, ou dans le cas d’un recours ou d’une procédure judiciaire.

Si la restitution n’est pas demandée par le propriétaire de la marchandise, le détenteur ou le représentant, l’administration peut lui demander de retirer les échantillons restants dans un délai de 30 jours (décompté à partir du jour de la demande de l’administration).

Passé ce délai, l’administration est autorisée à détruire les échantillons non retirés.

Source : Décret n° 2020-403 du 6 avril 2020 relatif aux modalités du prélèvement d'échantillons en matière de taxes sur le chiffre d'affaires prévu par l'article L. 16 E du livre des procédures fiscales

Contrôle fiscal : quand le vérificateur teste la marchandise… © Copyright WebLex - 2020

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Crédit d’impôt musique : c’est quoi un « nouveau talent » ?

07 mai 2020 - 2 minutes
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Vous dirigez une maison de disques et vous souhaitez bénéficier du crédit d’impôt musique. Renseignements pris, vous vous êtes aperçu que cet avantage fiscal était réservé aux entreprises qui réalisent des dépenses d’enregistrement audio de « nouveaux talents ». Mais c’est quoi un « nouveau talent » ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Crédit d’impôt musique : combien de disques ont été vendus ?

Le crédit d’impôt phonographique (aussi appelé « crédit d’impôt musique ») profite, jusqu’au 31 décembre 2022, aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), qui ont pour activité la production phonographique (ce que l’on appelle couramment « une maison de disques »), qui sont créées depuis au moins 1 an, qui sont établies sur le territoire de certains Etats (France, Norvège, Lichtenstein, Islande et UE), et qui y réalisent des dépenses d’enregistrement audio de « nouveaux talents ».

Sont considérés comme des nouveaux talents les artistes, les groupes, les compositeurs ou les artistes-interprètes n’ayant pas dépassé les 100 000 équivalents-ventes pour 2 albums différents sortis avant l’enregistrement pour lequel l’avantage fiscal est demandé.

Un équivalent-vente correspond :

  • à la vente d’un album ;
  • ou à 1 500 écoutes d’une durée supérieur à 30 secondes chacune sur les offres payantes des services de musique en ligne.

Notez que le total d’équivalents-ventes relatif aux écoutes se calcule en soustrayant du nombre total d’écoutes des titres d’un album la moitié des écoutes du titre le plus écouté de l’album.

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Sources
  • Décret n° 2020-380 du 30 mars 2020 pris en application de l'article 220 octies du code général des impôts
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Dons aux associations : attention aux contreparties !

07 mai 2020 - 2 minutes
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Une société consent un don à une association de promotion du sport automobile féminin. Une générosité qui lui permet de bénéficier de la réduction d’impôt mécénat, estime la société. Mais pas pour l’administration, qui lui rappelle qu’en contrepartie de ce « don », son nom a été apposé sur les voitures de courses…et cela change tout…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Don ou parrainage : une différence subtile…

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société un supplément d’impôt sur les sociétés estimant que cette dernière a bénéficié, à tort, de la réduction d’impôt mécénat.

Ce que conteste la société, qui ne voit pas bien pourquoi l’administration lui refuse le bénéfice de cet avantage fiscal : elle a bien consenti des dons à une association ayant pour objet de promouvoir le sport automobile féminin en finançant l’activité des pilotes de sexe féminin.

Sauf que ces dons n’ont pas été désintéressés, constate l’administration : en contrepartie de sa générosité, le nom de la société a été apposé sur les véhicules de course et la semi-remorque utilisé(e)s par les membres de l’association.

Une exposition médiatique qui laisse à penser que la société n’a pas consenti un don lui permettant de bénéficier de la réduction d’impôt mécénat, mais qu’elle s’est plutôt livrée à une opération de parrainage.

Pour mémoire, à la différence du mécénat, les opérations de parrainage sont destinées à promouvoir l’image de l’entreprise dans un but commercial clairement identifié et affiché. Elles se distinguent essentiellement du mécénat par la nature et le montant des contreparties.

Dans le cadre d'une opération de parrainage, le versement de l'entreprise, qui correspond à la rémunération de la prestation rendue par l'organisme, ne permet pas de bénéficier de la réduction d’impôt mécénat.

Dans cette affaire, puisque la société ne démontre pas que l’avantage publicitaire dont elle a bénéficié constituait une contrepartie très inférieure au montant des dons qu’elle a pu consentir, le juge n’a pas d’autre choix que de maintenir le redressement fiscal.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 20 mars 2020, n°423664
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Coronavirus (COVID-19) : TVA au taux réduit pour certains produits

11 mai 2020 - 4 minutes
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Jusqu’au 31 décembre 2021, les masques, tenues de protection et produits d’hygiène adaptés à la lutte contre la propagation du coronavirus bénéficient du taux réduit de TVA à 5,5 %. Des précisions viennent de nous être apportées quant aux caractéristiques techniques des produits éligibles à ce taux réduit…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et TVA au taux réduit : des précisions techniques

A titre exceptionnel, pour les livraisons et les achats intracommunautaires de masques et de tenues de protections adaptés à la lutte contre la propagation du coronavirus réalisés entre le 24 mars 2020 et le 31 décembre 2021, la TVA sera perçue au taux réduit de 5,5 %.

Il en va de même pour les livraisons et achats intracommunautaires de produits destinés à l’hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du coronavirus réalisés entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2021.

  • Des précisions pour les masques de protection

Le Gouvernement vient de préciser que le taux réduit de TVA à 5,5 % s’applique aux masques de protection qui répondent à certaines caractéristiques techniques qui diffèrent selon la nature du masque concerné :

  • concernant les masques à usage sanitaire :
  • ○ pour les masques destinés à la protection du porteur contre l'inhalation de gouttelettes : respect des caractéristiques définies par la norme EN 149+A1:2009 pour les classes d'efficacité FFP1, FFP2 ou FFP3 ou par une norme étrangère reconnue comme équivalente pour ces classes, sous réserve qu'ils ne comportent pas de valve expiratoire ;
  • ○ pour les masques destinés à la protection de l'environnement du porteur en évitant la projection de gouttelettes émises par ce dernier : respect des caractéristiques définies par la norme EN 14683+AC:2019 ou par une norme étrangère reconnue comme équivalente ;
  • concernant les masques à usage non sanitaire, c’est-à-dire ceux identifiés en tant que masque « grand public » ou en tant que masque suivant les spécificités de l’AFNOR :
  • ○ l'efficacité de filtration des particules de 3 micromètres est supérieure à 70 % : si les masques sont lavables, ce niveau d’efficacité doit être maintenu après au moins 5 lavages ;
  • ○ la respirabilité permet un port pendant un temps de 4 heures : si les masques sont lavables, la respirabilité doit être maintenue après au moins 5 lavages ;
  • ○ la perméabilité à l'air est supérieure à 96 litres par mètre carré et par seconde, pour une dépression de 100 pascal : si les masques sont lavables, la perméabilité doit être maintenue après au moins 5 lavages ;
  • ○ la forme permet un ajustement sur le visage avec une couverture du nez et du menton et ne comprend pas de couture sagittale.

Pour information, notez que les performances des masques à usage non sanitaire sont vérifiées soit par :

  • la direction générale de l'armement ;
  • les organismes ayant un périmètre d'accréditation compatible avec la réalisation de ces tests ;
  • le laboratoire national de métrologie et d'essais ;
  • les autres laboratoires référencés sur la page https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/liste-des-tests-masques-de-protection.

Vous pouvez consulter les résultats des essais à l'adresse masques.dge@finances.gouv.fr, publiés par l'administration sur le site https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/liste-des-tests-masques-de-protection.

Les masques « grand public » doivent être accompagnés d’une notice et identifiés comme tel, soit sur l’emballage, soit directement sur le produit, au moyen d’un logo, qui varie selon le nombre de lavages minimum permettant le maintien des niveaux de performance du masque.

Vous pouvez consulter les résultats des essais à l'adresse masques.dge@finances.gouv.fr, publiés par l'administration sur le site https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/liste-des-tests-masques-de-protection.

Les masques « grand public » doivent être accompagnés d’une notice et identifiés comme tel, soit sur l’emballage, soit directement sur le produit, au moyen d’un logo, qui varie selon le nombre de lavages minimum permettant le maintien des niveaux de performance du masque.

Vous pouvez retrouver une reproduction de ces logos à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041857299

Une information sur les performances de filtration doit également apparaître sur l’emballage du masque.

Notez toutefois que jusqu’au 31 mai 2020, l’identification des masques et l’information sur les performances de filtration peuvent être faites par tout moyen.

Quant aux masques qui suivent les spécifications de l’AFNOR, ils doivent répondre aux exigences et recommandations qui figurent dans le document AFNOR SPEC S76-001 du 28 avril 2020 relatif aux masques barrières, que vous pouvez consulter sur la page https://masques-barrieres.afnor.org/.

  • Des précisions pour les produits destinés à l’hygiène corporelle

Pour pouvoir bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5 %, les produits destinés à l’hygiène corporelle doivent répondre aux caractéristiques suivantes :

  • ils relèvent du type de produits 1 au sens de la réglementation communautaire ;
  • ils sont destinés à l'inactivation rapide et efficace de virus présents sur la peau ;
  • ils respectent l'une des conditions suivantes :
  • ○ répondre à la norme EN 14476 ;
  • ○ contenir en concentration exprimée en volume supérieure ou égale à 60 % dans le produit final, l'une des substances actives suivantes : éthanol, propan-1-ol ou propan-2-ol.
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Sources
  • Arrêté du 7 mai 2020 relatif à l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux masques de protection et produits destinés à l'hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19
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Coronavirus (COVID-19) : des échanges facilités avec les impôts ?

14 mai 2020 - 2 minutes
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En raison de la crise sanitaire actuelle, l’administration fiscale vient d’assouplir les modalités de transmission de certains actes intéressant la vie des entreprises et des sociétés. Quels sont les documents concernés ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : transmission par courriel des actes soumis à l’enregistrement ?

Pour rappel, les entreprises et les sociétés sont tenues de déposer auprès des services fiscaux certains actes les concernant, en vue de leur enregistrement.

Il s’agit par exemple des actes constatant l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de leur capital, ou encore ceux relatifs à leur dissolution.

En principe, ces actes doivent être présentés matériellement aux impôts, sur support papier, afin que la formalité de l’enregistrement soit réalisée sur les documents originaux.

En raison du contexte de crise actuel, l’administration fiscale a assoupli, le 11 mai 2020, les modalités de transmission de ces actes.

Désormais, et jusqu’au 10 juillet 2020, les entreprises peuvent transmettre aux services fiscaux les actes soumis à l’enregistrement par voie dématérialisée, c’est-à-dire par courriel.

L’administration exécute alors la formalité de l’enregistrement sur le document transmis par courriel, puis renvoie la première page du document, toujours par courrier électronique, avec la mention d’enregistrement, à l’entreprise concernée.

Les droits d’enregistrement éventuellement dus sont réglés par virement.

Précisons que l’entreprise n’aura pas à adresser ultérieurement l’acte sous son format original aux fins de régularisation.

Notez que cette tolérance ne s’applique pas aux actes devant faire l’objet d’une formalité unique (dite formalité « fusionnée ») auprès des services d’enregistrement et de publicité foncière.

Source : Mise à jour BOFiP-impôts du 11 mai 2020, BOI-DJC-COVID19

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Actu Fiscale

Licenciement économique = indemnité imposable ?

19 mai 2020 - 2 minutes
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Pour faciliter la mise en place d’un licenciement économique, des salariés acceptent de démissionner de leur mandat électif contre versement d’une indemnité, non imposable, selon eux. Vraiment ? Pas si sûr…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Indemnités de licenciement exonérées d’impôt : si et seulement si…

Une société décide de fermer l’un de ses établissements, et de licencier ses salariés pour motif économique. Dans ce cadre, elle met en place un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).

Comme elle en a l’obligation, la société demande à l’inspection du travail d’homologuer le licenciement de ses salariés dits « protégés », c’est-à-dire titulaires d’un mandat électif de représentants du personnel. Ce que celle-ci refuse …

Pour contourner cette difficulté, la société conclut un protocole d’accord avec ses salariés protégés, qui prévoit que ceux-ci acceptent de démissionner de leur mandat électif en échange du versement d’une indemnité de 54 000 €.

Ils peuvent ainsi être licenciés pour motif économique au même titre que l’ensemble des autres salariés, sans l’intervention de l’inspection du travail.

Quelques temps plus tard, à l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration réclame aux ex-salariés « protégés » le paiement d’un supplément d’impôt sur le revenu calculé sur la base des indemnités « transactionnelles » perçues.

Ce que contestent les salariés, l’indemnité que leur a versée la société en échange de leur démission étant non imposable : ils rappellent, en effet, que toute indemnité de licenciement versée dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi est exonérée d’impôt sur le revenu.

Et parce qu’elle a été prévue à l’occasion du plan de sauvegarde de l’emploi, l’indemnité en question doit être exonérée d’impôt.

« Sauf que l’indemnité en question n’est pas une indemnité de licenciement », conteste à son tour l’administration : elle constitue une compensation financière pour les salariés qui ont accepté de démissionner de leur mandat électif.

Et, comme le rappelle le protocole d’accord, cette indemnité ne se substitue pas aux indemnités de licenciement proprement dites versées dans le cadre du PSE, qui sont les seules concernées par l’exonération d’impôt.

Ce que confirme le juge : l’indemnité « transactionnelle » n’est pas une indemnité de licenciement versée dans le cadre d’un PSE, même si elle a été prévue à l’occasion de celui-ci.

Par conséquent, elle doit être soumise à l’impôt sur le revenu pour les salariés l’ayant perçue.

Source :

  • Arrêt du Conseil d’Etat, 9ème-10ème chambres réunies, du 12 février 2020, n° 423916
  • Arrêt du Conseil d’Etat, 9ème-10ème chambres réunies, du 12 février 2020, n° 423914

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Actu Fiscale

Contrôle fiscal : gare aux groupes de sociétés !

20 mai 2020 - 2 minutes
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Une holding, à la tête d’un groupe de sociétés, fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’occasion duquel l’administration lui réclame un supplément d’impôt sur les sociétés, qu’elle refuse de payer…et à raison puisqu’elle va réussir à obtenir l’annulation du contrôle. Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Double casquette = double garantie

Une holding, à la tête d’un groupe de sociétés (c’est-à-dire une société mère) ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale, réalise une plus-value qu’elle ne soumet pas à l’impôt sur les sociétés, considérant pouvoir bénéficier d’un dispositif d’exonération.

Pour mémoire, lorsqu’une holding et ses filiales choisissent d’opter pour le régime de l’intégration fiscale, la holding devient seule redevable de l’impôt sur les sociétés calculé sur le résultat d’ensemble du groupe : c’est donc elle qui s’acquitte des acomptes au cours de l’exercice, puis procède au paiement du solde de l’IS dû au titre de l’exercice écoulé.

Suite à un contrôle, l’administration fiscale remet en cause cette exonération, et réclame un supplément d’impôt sur les sociétés à la holding et lui précise les conséquences financières du redressement réalisé sur son propre résultat fiscal.

Mais l’administration omet, selon la société, de l’informer desdites conséquences sur l’impôt dû au titre du résultat d’ensemble du groupe, dont elle est pourtant redevable en sa qualité de société mère…

Une faute, pour la société, qui rappelle que l’administration fiscale a l’obligation d’informer la société mère du montant global des impôts, pénalités et intérêts de retard dont elle est redevable suite au contrôle de l’une des sociétés du groupe. Et ce, avant même de réclamer le supplément d’impôt à la société effectivement contrôlée !

Ce que confirme le juge : le fait que la société contrôlée et la société mère soient une seule et même personne est ici sans incidence.

En tant que société mère, la holding aurait dû être informée du montant supplémentaire d’imposition dont elle est redevable suite à la correction du résultat d’ensemble du groupe, avant que l’administration ne procède au recouvrement des sommes dues, ce qu’elle n’a pas fait.

A défaut d’avoir reçu une telle information, le contrôle fiscal doit être annulé.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat, 8ème chambre, du 3 avril 2020, n° 426146

Contrôle fiscal : gare aux groupes de sociétés ! © Copyright WebLex - 2020

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