Coronavirus (COVID-19) et agriculteurs : le point sur la déduction pour aléas (DPA)
Coronavirus (COVID-19) : une utilisation exceptionnelle de la déduction pour aléas
Pour les exercices clos à partir du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, la déduction pour épargne de précaution (DEP) est créée au profit des exploitants soumis à l’IR et relevant d’un régime réel d’imposition.
Il s’agit d’un dispositif unique qui vient remplacer la déduction pour investissement (DPI) et la déduction pour aléas (DPA) depuis le 31 décembre 2018.
Pour mémoire, la DPA était un dispositif fiscal permettant aux agriculteurs de faire face aux aléas financiers de leur profession. Schématiquement, il permettait aux professionnels de déduire une fraction de leur bénéfice imposable, dans la limite de 27 000 € par exercice de 12 mois, pour le placer en « réserve ».
Cette « réserve » pouvait ensuite être utilisée, au cours des 7 exercices suivants celui au cours duquel la DPA avait été pratiquée, pour faire face à une liste d’aléas prévus par la Loi : achat de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l'exploitation dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de l'exploitation ou les cantons limitrophes, règlement au cours de l'exercice des primes et cotisations d'assurance de dommage aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant, etc.
Exceptionnellement, pour l’impôt sur le revenu dû au titre des années 2020 et 2021, les sommes déduites au titre de la DPA (et leurs intérêts capitalisés) non encore rapportées au 31 mars 2020, pourront être utilisées au cours des exercices clos entre le 31 mars 2020 et le 31 mars 2021 pour faire face aux dépenses nécessitées par l’activité professionnelle des exploitants agricoles.
- Loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020, n° 2020-473, article 7
Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) : pour qui ?
TASCOM : uniquement pour le « commerce de détail »
Une société qui vend du carrelage, des salles de bains, ainsi que des équipements de chauffage et de climatisation conteste être redevable de la taxe sur les surfaces commerciales.
Pour mémoire, la taxe sur les surfaces commerciales est due par toute entreprise exerçant une activité de commerce au détail et dont le chiffre d’affaires est au moins égal à 460 000 € lorsqu’elle a une surface de vente supérieure à 400 m².
Le commerce au détail consiste à vendre des marchandises dans l’état où elles sont achetées.
Dans cette affaire, la société rappelle d’abord que seules les entreprises exerçant un commerce de détail sont soumises à la taxe.
Or, l’essentiel de sa clientèle est professionnel, ce qui fait de son activité une activité de commerce de « gros », et non de détail.
La société précise ensuite que dans l’hypothèse où elle serait malgré tout soumise à la taxe, le taux de celle-ci doit être réduit pour les entreprises dont l’activité requiert des superficies de vente anormalement élevées.
Cette réduction est de 30 % pour les entreprises dont l’activité consiste en la vente exclusive de meubles meublants, ce qu’elle estime être son cas.
« Non, et non », répond le juge qui confirme que la société doit payer cette taxe : d’abord, les entreprises dont la clientèle est professionnelle demeurent des entreprises exerçant de la vente au détail si leurs clients utilisent les produits achetés pour leurs besoins propres ou les incorporent aux produits qu’ils vendent ou aux prestations qu’ils fournissent.
Parce que son activité principale est la vente de marchandises en l’état à des professionnels pour les besoins de leur activité, la société est bien soumise à la TASCOM.
En outre, précise le juge, la réduction du taux de la taxe évoquée ne concerne que les entreprises dont l’activité consiste uniquement en la vente de meubles meublants. Or ici, la société vend également des carrelages, équipements de cuisine et de salle de bains.
TASCOM : attention au calcul de la surface de vente
Une société, qui exerce une activité de vente de véhicules neufs et d’occasion, de réparation automobile et de vente de pièces détachées, fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle l’administration fiscale lui réclame des rappels de taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM).
Ce que conteste la société : selon elle, le calcul de sa surface de vente par l’administration fiscale est incorrect.
Pour mémoire, l’un des critères d’assujettissement à la taxe est que la surface de vente de l’entreprise atteigne au minimum 400 m².
Cette surface de vente doit s’entendre des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.
Dans son cas, la société souligne qu’au titre de l’année contrôlée, le premier étage de son établissement était interdit au public en raison des malfaçons ayant entaché la dalle de ciment. De plus, la partie de cet étage qui devait initialement servir à exposer les véhicules a finalement été affectée à l’entreposage des véhicules en attente de livraison.
Dès lors, la société soutient que la surface de cet étage n’aurait pas dû entrer en compte dans le calcul de sa surface de vente dans le cadre de la taxe, même si une partie de celui-ci avait été aménagée pour que les véhicules puissent être vus du hall d’exposition situé au rez-de chaussé.
Ce que confirme le juge : étant inaccessible au public pour des raisons de sécurité, la surface du premier étage ne pouvait pas être regardée comme un espace affecté à l’exposition des marchandises proposées à la vente.
Par conséquent, elle ne devait pas être prise en compte dans le calcul de la surface de vente de l’entreprise.
Et parce que celle-ci est abaissée en dessous de 400 m² suite à l’exclusion du premier étage, la société n’est donc pas redevable de la taxe.
Source :
- Arrêt du Conseil d’Etat, 9ème chambre, du 24 juillet 2019, n° 414835
- Arrêt du Conseil d’Etat, 9ème chambre, du 24 juillet 2019, n° 418247
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