Détournement de fonds : double peine (fiscale) ?
Détournement de fonds : application du principe de précaution ?
Une entreprise exploite une grande surface et subit des vols de billets de banque livrés par une société de transport de fonds et destinés à alimenter le distributeur automatique attenant au supermarché.
Elle a déduit les sommes correspondantes à cette perte de son résultat imposable, mais l’administration fiscale refuse la déductibilité de ces sommes : pour elle, des carences dans l'organisation de la société et l'absence de dispositif de contrôle ont été directement ou indirectement à l'origine de ces vols.
Pour rappel, en cas de détournements de fonds commis au détriment d'une société, les pertes qui en résultent sont, en principe, déductibles des résultats de la société. Mais si les détournements sont le fait des dirigeants, associés de l’entreprise, ils ne seront pas déductibles. Et il en sera de même de ceux commis par un salarié si le comportement des dirigeants ou associés, ou leur carence manifeste dans l'organisation de la société et la mise en œuvre des dispositifs de contrôle, sont à l’origine du vol.
Et c’est bien ce que reproche ici l’administration à l’entreprise : elle met en avant l'attentisme et l'abstention inexplicables dont la société a fait preuve face aux détournements dont elle a été victime. L’entreprise a donc pris trop de risques, selon l’administration, pour que cette perte puisse être considérée comme « normale ».
Mais le juge rappelle que la déductibilité d’un vol commis par un tiers ne peut être remise en cause au regard d’une quelconque carence des dirigeants. Cette condition ne vaut que si le détournement est l’œuvre d’un salarié ou d’un dirigeant.
Dans cette affaire, les détournements de fonds subis par le supermarché sont normalement déductibles de son résultat imposable.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 12 avril 2019, n° 410042
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Contrôle fiscal : l’administration doit se justifier...
Renseignements obtenus auprès de tiers : une obligation, sous conditions...
La règle est la suivante :
- l'administration est tenue de vous informer de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour rectifier votre imposition (ou celle de votre entreprise) ;
- si vous en faites la demande, elle doit vous communiquer, avant la mise en recouvrement, une copie de ces documents.
La méconnaissance, par l'administration, de cette obligation de communication sera de nature à annuler les impositions pour lesquelles elle a utilisé les renseignements et documents en cause, que ce soit pour effectuer son contrôle ou pour déterminer le montant de l'impôt. Et seulement ces impositions...
En outre, le juge vient de rappeler que cette obligation ne s’étend pas aux informations détenues par les différents services de l’administration fiscale qui sont librement accessibles à toutes personnes intéressées. Et c’est le cas par exemple, des relevés de surface détenus par le service de la publicité foncière ou le service du cadastre...
Source :
- Arrêt du Conseil d’Etat du 24 avril 2019, n° 414420
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 10 avril 2019, n° 17-15819
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Contrôle fiscal : un recours hiérarchique sur demande...précise !
La demande de rencontre du supérieur hiérarchique doit être précise
A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration rehausse l’impôt personnel d’un couple, au titre des traitements et salaires, d’une part, et au titre des revenus d’origine indéterminée, d’autre part.
Comme il estime en avoir le droit, il demande à voir l’interlocuteur départemental pour discuter avec lui de son redressement fiscal. Mais sa demande est circonscrite au seul redressement qui vise les revenus d’origine indéterminée. Et elle restera finalement sans suite...
Parce que le redressement fiscal au titre des traitements et salaires est maintenu, le couple va chercher à en obtenir l’annulation pour irrégularité de procédure : il estime avoir été privé de son droit de discuter du redressement propre aux traitements et salaires avec l’interlocuteur départemental, sa demande de rencontre étant restée sans suite.
Mais sa demande ne portant que sur les revenus d’origine indéterminée, elle ne peut avoir de conséquences sur le redressement portant sur les traitements et salaires.
Ce que confirme le juge : certes, obtenir un débat avec un fonctionnaire de l'administration fiscale de rang plus élevé que le supérieur hiérarchique du vérificateur est une garantie prévue par la charte du contribuable vérifié. Mais si la demande est limitée à certains chefs de rectification sur lesquels persistaient des divergences importantes, on ne peut pas considérer avoir été privé de cette garantie pour les autres chefs de rectification encore en litige. La procédure ne peut donc pas être jugée irrégulière pour ce motif.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 24 avril 2019, n° 412769
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Les petites histoires de la taxe sur les surfaces commerciales...
Tascom : une question d’activité
Une société exploite une concession automobile : elle commercialise donc des voitures neuves, mais aussi des véhicules d’occasion qu’elle propose à la vente après, le cas échéant, des travaux de remise en état.
Cette société estime que le chiffre d’affaires généré par la vente de véhicules d’occasion, remis en état par ses soins, ne doit pas être pris en compte pour le calcul de la Tascom : selon elle, cette activité ne répond pas à la définition du commerce de vente au détail.
Or, le chiffre d'affaires à prendre en compte pour le calcul du taux de la taxe sur les surfaces commerciales s'entend de celui qui correspond à l'ensemble des ventes au détail. Et le commerce de détail consiste à vendre des marchandises dans l'état où elles sont achetées, ou le cas échéant après transformations mineures ou manipulations usuelles telles que le reconditionnement, généralement à une clientèle de particuliers, quelles que soient les quantités vendues.
Mais le juge a constaté ici que les travaux de réparation et de remise en état des véhicules d’occasion représentent en moyenne 6 à 8 % du chiffre d'affaires de l'activité de vente de véhicules d'occasion. Pour lui, ces travaux constituent des transformations mineures.
L’administration a raison ici : il faut prendre en compte le chiffre d’affaires lié à la vente des véhicules d’occasion pour le calcul de la Tascom.
Tascom : une question d’activité (suite)
Dans une autre affaire, l’administration fiscale s’est étonnée de ce qu’une société exploitant une activité d'achat-revente tant auprès des professionnels que des particuliers et une activité de dépôt-vente à destination des particuliers ne payait pas la Tascom.
Et pourtant, eu égard à la surface des locaux dans lesquels elle exerce son activité et au montant du chiffre d'affaires réalisé au titre de ses activités d'achat-revente et de dépôt-vente, elle est normalement concernée par cette taxe.
Mais la société estime qu’elle exerce une activité de prestataire de service, ne relevant pas de la catégorie des ventes au détail (prise en considération pour l’assujettissement à la Tascom).
A tort, pour le juge : l'activité de dépôt-vente, consiste, pour la société, à exposer dans son magasin des marchandises qu’elle n’achète pas, mais qui lui sont remises par des particuliers qui lui ont donné mandat de les vendre pour leur compte et de leur restituer le produit de cette vente minoré d'une commission rémunérant son activité d'intermédiaire. Cette activité permet que soit réalisée, au sein du magasin, la vente en l'état de marchandises à des consommateurs finaux, c'est-à-dire une vente au détail.
Tascom : une question de surface
Une société exploite un local commercial qu’elle utilise pour la vente de 2-roues. Parce que son local mesure plus de 400 m² (412 m² exactement), l’administration considère qu’elle doit acquitter la taxe sur les surfaces commerciales.
Mais la société considère qu’il faut déduire de la surface de 412 mètres carrés retenue par l'administration une surface de 5,30 mètres carrés correspondant à une banque d'accueil non ouverte au public et une surface de 9,10 mètres carrés correspondant à un ensemble d'éléments de structure qui empêche l'exposition des marchandises et la libre circulation de la clientèle.
Or, la surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, doit s'entendre des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.
Le juge a ici constaté que :
- la banque d'accueil réservée au personnel (5,30 m²) n'est pas séparée du reste du hall d'exposition par une cloison et sert à l'encaissement des achats des clients et à l'exposition d'objets publicitaires ;
- la superficie correspondant à l'emprise au sol de poutres verticales (9,10 m²) doit, en revanche, être exclue pour le calcul de la surface de vente, alors même que ces poutres servent de support à des présentoirs, porte-accessoires et porte-manteaux, dès lors que la surface de vente comprise dans l'assiette de la taxe doit être mesurée à partir du seul nu intérieur des murs.
Il en résulte que la surface de vente est bien supérieure à 400 m² : la taxe sur les surfaces commerciales est due...
Dans une autre affaire similaire, le juge a considéré que l'espace d'attente contigu aux bureaux de vente dans une concession automobile représente une zone indissociable de ces derniers : ils sont donc pris en compte pour le calcul de la surface, et donc l’assujettissement à la Tascom.
Et, à titre d’information, il en sera de même pour l'aire de livraison des véhicules vendus (bien que ne participant pas directement à la promotion commerciale de la société), les bureaux fermés utilisés pour finaliser le processus d'achat des véhicules, etc.
Source :
- Arrêt du Conseil d’Etat du 24 octobre 2018, n° 419362
- Arrêt du Conseil d’Etat du 30 janvier 2019, n° 412251
- Arrêt du Conseil d’Etat du 15 février 2019, n° 419483
- Arrêt du Conseil d’Etat du 17 avril 2019, n° 411333
- Arrêt du Conseil d’Etat du 24 avril 2019, n° 420348
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La dénonciation fiscale rémunérée... pérennisée !
Dénonciation fiscale : des conditions précises
L'administration fiscale est autorisée à indemniser les personnes qui lui fournissent des renseignements ayant conduit à la découverte d'un manquement à une obligation fiscale, source d’un redressement fiscal.
Mais cela suppose que les informations portées à la connaissance de l’administration soient suffisamment graves, décrites avec précision et susceptibles de justifier un début d'enquête permettant de les corroborer et de vérifier la véracité des faits allégués, afin d'identifier le procédé de fraude et les enjeux fiscaux.
Et ces informations ne doivent pas être délivrées anonymement : il faut donc que le délateur s’identifie auprès de l’administration pour que les informations délivrées soient prises en compte.
Et cette dénonciation rémunérée ne vaut que pour des infractions précises : pour faire simple, il s’agit de celles qui visent les fraudes fiscales (fraude au domicile fiscal, corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, réglementation des prix de transfert, bénéfices réalisés via des entreprises installées dans des zones à fiscalité privilégiée, etc.).
Quant à la rémunération, peu d’informations sont fournies pour le moment : tout juste est-il précisé que la décision d'attribution de l'indemnité est prise par le Directeur Général des Finances Publiques, qui en fixe le montant, sur proposition du Directeur de la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales, par référence aux montants estimés des impôts éludés.
Source : Décret n° 2019-459 du 15 mai 2019 modifiant le Décret n°2017-601 pris pour l'application de l'article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
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Création d’entreprise : des aides... imposables ?
Aides aux entreprises : imposables !
Par principe, et d’une manière générale, toutes les aides accordées aux entreprises, sous forme de subvention, sont imposables, qu'il s'agisse d'une aide au fonctionnement (on parle de « subvention d’exploitation ») ou d'une aide à l'investissement (on parle de « subvention d’équipement »).
Les subventions d'exploitation doivent être comprises dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été octroyées.
Quant aux subventions d'équipement qui servent à la création ou à l'acquisition de biens ou de matériels destinés à servir durablement à l’entreprise (on parle d’« 'immobilisations »), elles peuvent faire l’objet d’une imposition étalée dans le temps : s’il s’agit d’un bien amortissable, l'imposition de la subvention est opérée au fur et à mesure des amortissements pour la fraction de la subvention affectée à des immobilisations amortissables ; s’il s’agit d’un bien qui ne s’amortit pas, l’imposition est étalée sur une période de dix ans.
Si une clause d’inaliénabilité est prévue dans le contrat accordant la subvention, l’imposition de la subvention est étalée par fractions égales au bénéfice imposable des années pendant lesquelles ce bien est inaliénable.
S’agissant des aides liées à la création d’entreprise, le Gouvernement précise que des aides publiques, se concrétisant sous forme de subventions ou de remboursements, qui ont pour objet de favoriser la création d'emploi ou la formation et dont la décision d'octroi n'est pas subordonnée à la réalisation d'un investissement particulier doivent être regardées comme des subventions d'exploitation à rattacher aux résultats imposables de l'exercice au cours duquel elles ont été acquises.
Source : Réponse ministérielle Morisset, Sénat, du 23 mai 2019, n° 572
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Vente exonérée... sous condition de délai !
Plus-value professionnelle exonérée : un délai de 5 ans à respecter !
Un entrepreneur exerce une activité indépendante, à titre individuel, d’exploitation de brevet depuis de nombreuses années. Il décide de vendre des brevets qu’il a exploités pendant quelques années à une société qu’il dirige par ailleurs.
Parce que son activité indépendante génère moins de 90 000 € par an, il entend bénéficier de l’exonération de la plus-value réalisée à l’occasion de cette vente, mais l’administration fiscale s’y oppose.
Elle rappelle que l’exonération fiscale dont entend se prévaloir l’entrepreneur suppose, certes le respect d’une condition liée au montant des recettes annuelles, mais aussi qu’à la date de la vente, l’activité ait été exercée pendant au moins 5 ans.
Or, elle relève que les brevets cédés n’ont pas été exploités pendant cette durée minimum de 5 ans. Une circonstance qui suffit à écarter le bénéfice de l’exonération fiscale, estime-t-elle...
... « A tort ! », considère le juge : le bénéfice de cette exonération fiscale n’est pas subordonné au fait que le bien vendu ait lui-même été détenu ou exploité pendant au moins 5 ans à la date de la vente. Cette condition de délai s’impose à l’activité exercée par l’entreprise.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 28 mai 2019, n° 17VE03625
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Prélèvement à la source et crédit d’impôt : pas pour tous les salaires !
PAS et crédit d’impôt modernisation du recouvrement : et pour les arriérés de salaires ?
En raison d’ajustements, il peut arriver que les salaires se rapportant à une année donnée soient versés avec retard, l’année suivante. On parle alors de « revenus différés ».
La question s’est donc posée de savoir si des rappels de salaires sont éligibles au crédit d’impôt de modernisation du recouvrement.
Il faut rappeler que la mise en place du prélèvement à la source, au titre des revenus perçus à compter du 1er janvier 2019, entraîne un risque de double contribution à payer en 2019 correspondant :
- d’une part au paiement de l’impôt dû à raison des revenus de l’année 2018 et imposés en 2019 ;
- d’autre part au paiement du prélèvement à la source (retenue ou acompte) à raison des revenus de l’année 2019.
Une mesure transitoire est donc prévue qui vise à neutraliser l’imposition des revenus de l’année 2018, tant au niveau de l’impôt sur le revenu que des prélèvements sociaux : il s’agit du crédit d’impôt de modernisation du recouvrement qui annule, en pratique, l’impôt sur le revenu à raison des revenus non exceptionnels de l’année 2018.
Les rappels de salaires versés en 2018 sont-ils des revenus non exceptionnels ? Non, répond le Gouvernement qui considère que ces revenus différés constituent au contraire des revenus exceptionnels n’ouvrant pas droit au bénéfice du crédit d’impôt de modernisation du recouvrement.
Source : Réponse ministérielle Blanc, Assemblée nationale, du 30 avril 2019, n° 13747
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Heures supplémentaires : exonérées d’impôt ?
Heures supplémentaires : une réduction d’impôt plafonnée
Depuis le 1er janvier 2019, les heures supplémentaires et complémentaires, de même que, pour les salariés placés en forfait jours, les jours travaillés au-delà des 218 jours par an (avec renonciation aux jours de repos), bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu dans la limite de 5 000 €.
Il vient d’être précisé que ce plafond s’apprécie au regard de la rémunération nette imposable afférente aux heures supplémentaires exonérées perçues par les salariés au cours de l’année.
Concrètement, pour son application en paie, le calcul de l’exonération doit être effectué en retenant un plafond brut fixé à 5 358 €. Aucune proratisation en fonction de la durée d’activité n’est à réaliser (temps partiel notamment, ou contrats sur une période inférieure à l’année entière).
En cas de salariés travaillant pour de multiples employeurs, il est admis que chaque employeur applique ce plafond sans tenir compte des éventuelles rémunérations d’heures supplémentaires ou complémentaires perçues par le salarié auprès d’autres employeurs.
Il est également précisé que la CSG et la CRDS appliquées aux heures supplémentaires et complémentaires exonérées d’impôt sur le revenu sont intégralement non-déductibles du revenu imposable dans la mesure où ces heures supplémentaires et complémentaires sont à la fois exonérées d’impôt sur le revenu et, en pratique, de cotisations sociales salariales.
Source : www.dsn-info.fr
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Offrir des bons d’achat : provision en vue ?
Provision pour bons d’achat : tenir compte de la marge commerciale ?
Une société de vente en ligne, qui propose des ventes réservées exclusivement aux membres de son site, a mis en place un système de bons de parrainage, consistant en l'octroi à un client ayant parrainé un nouveau client d'un bon d'un montant de 8 € à faire valoir lors d'un prochain achat.
Elle a comptabilisé, et déduit, des provisions calculées sur la base de la valeur faciale de la remise, à savoir 8 €, pour faire face aux risques que les clients détenteurs de ces bons de parrainage fassent valoir leurs droits à bénéficier de ces réductions.
Mais l'administration a remis en cause le montant de ces provisions en considérant qu'elles devaient être calculées, non pas en fonction de la valeur faciale du bon, mais en prenant en compte cette valeur faciale de laquelle était déduite une marge commerciale (de l’ordre de 34 % dans cette affaire).
Mais le juge donne raison à l’administration fiscale : le montant à provisionner correspond au montant de la valeur faciale du bon d’achat, diminué de la marge commerciale.
Plus exactement, la valeur à provisionner, qui doit tenir compte de la probabilité d'utilisation effective des chèques-cadeaux, est celle de l'avantage accordé par l'entreprise en échange du chèque-cadeau et ne peut inclure le manque à gagner. La provision doit donc correspondre au seul coût de revient de l'avantage accordé par la société pour les articles dont le prix sera en tout ou partie acquitté au cours d'un exercice ultérieur au moyen de chèque-cadeau.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 14 mai 2019, n° 17VE03555
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