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Actu Juridique

Bail commercial : un paiement mensuel… et plus rapide ?

11 juin 2024 - 2 minutes
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Avant même l’introduction des débats parlementaires concernant le plan de simplification administrative, une mesure envisagée semble déjà faire l’objet d’un consensus, en l’occurrence la mensualisation des loyers commerciaux. À tel point que des décisions sont d’ores et déjà actées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Bail commercial : mensualisation et recouvrement des impayés plus rapide

Un accord vient d’être signé entre les fédérations des bailleurs et investisseurs en immobilier de commerce, d’une part, et des commerçants d’autre part. Cet accord vise à généraliser la mensualisation des loyers et l’accélération du recouvrement des loyers impayés. Cet accord vise notamment :

  • à permettre aux locataires commerciaux qui en font la demande de pouvoir payer mensuellement leurs loyers et leurs charges, sans remise en cause du terme de facturation trimestrielle, quand elle existe, et pour autant que le locataire soit à jour du paiement de son loyer ;
  • à plafonner le montant des dépôts de garantie à un maximum de 3 mois de loyers, et à faire en sorte que le montant des dépôts de garanties ne pénalise pas de manière excessive la trésorerie des locataires ;
  • à conditionner les délais de paiement octroyés par un juge à la condition que le locataire soit en mesure de régler sa dette locative et qu’il ait repris le règlement des loyers et des charges courantes à la date de l’audience ;
  • à limiter le délai de restitution des clés au bailleur à 2 mois en cas de liquidation judiciaire.
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Bail commercial : les clauses à valider
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Actu Sociale

Refus d’un changement d’horaire en raison d’obligations familiales : légitime ?

11 juin 2024 - 2 minutes
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En principe, le refus d’un simple changement des conditions de travail constitue une faute du salarié. Mais qu’en est-il lorsque ce refus est motivé par des circonstances particulières tenant à des obligations familiales impérieuses ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Refus d’un changement d’horaire = faute ?

Un salarié, embauché en qualité d’agent de sécurité et travaillant de nuit, refuse 3 affectations proposées par son employeur pour travailler selon des horaires de jour, invoquant des contraintes personnelles d’organisation.

Pour l’employeur, qui finit par le licencier pour faute grave, ce refus d’un simple changement des conditions de travail constitue une faute du salarié.

La convention collective de branche rappelle, à ce titre, que l’affectation selon des horaires de jour constitue une modalité normale d’exercice des fonctions et que les contraintes personnelles du salarié ne sont pas opposables à l’employeur.

« Pas uniquement des contraintes personnelles », réfute le salarié qui conteste son licenciement. Le refus repose sur des obligations familiales impérieuses tenant au handicap à 80% de sa fille de 7 ans, qui nécessite une présence de jour continue.

D’ailleurs, l’employeur ne démontre pas qu’il dispose d’autres postes de nuit qui seraient davantage compatibles avec ses obligations familiales.

« Tout à fait », répond le juge : le passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour constitue bel et bien ici une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale, incompatible avec ses obligations familiales impérieuses, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Ainsi, si le changement d’horaire de travail constitue en principe un simple changement des conditions de travail, le salarié pourra tout à fait le refuser dans le cas où il justifie d’obligations familiales impérieuses.

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Modifier un contrat de travail : comment faire ?
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Le coin du dirigeant

Vente de titres de société et départ en retraite d'un couple

11 juin 2024 - 2 minutes
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Si vous vendez les titres de votre société et faites valoir vos droits à la retraite, vous pouvez prétendre à un avantage fiscal qui vient diminuer très sensiblement le montant de votre plus-value imposable. Mais encore faut-il faire valoir vos droits à la retraite « dans les délais »…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Avantage fiscal : des conditions appréciées au niveau de chaque époux

Des époux vendent les actions qu’ils détiennent dans une société après avoir fait valoir, chacun, leurs droits à la retraite.

Parce que le couple estime remplir toutes les conditions requises, il demande à bénéficier de l’avantage fiscal applicable sur le gain (plus-value) réalisé à l’occasion de cette vente, qui prend la forme d’un abattement d’un montant de 500 000 €.

Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale remet en cause cet avantage fiscal considérant que certaines conditions, pourtant impératives pour bénéficier de l’avantage, ne sont pas ici remplies.

Elle rappelle, au-delà des conditions propres à la société, que ce régime avantageux suppose, notamment pour le dirigeant cédant ses titres :

  • la cessation de toute fonction dans la société dont les actions sont cédées ;
  • l’admission à faire valoir ses droits à la retraite dans le délai de 24 mois précédant ou suivant la cession des titres à l’origine de la plus-value.

« Ce qui n’est pas le cas ici ! », constate l’administration puisque l’époux, propriétaire des actions vendues et dirigeant de la société, a fait valoir ses droits à la retraite 10 ans avant la vente des titres.

« Et alors ? », s’étonne le couple qui rappelle que l’épouse, propriétaire des titres pour moitié en raison de leur mariage sous le régime de la communauté universelle, comme l’atteste l’acte de cession des actions, était également dirigeante et remplissait bien les conditions pour bénéficier de l’avantage fiscal.

S’il est vrai que le respect des conditions pour bénéficier de l’avantage fiscal s’apprécie, dans le cas d’un couple marié, au niveau de chaque conjoint pris isolément, la liasse fiscale de la société dont les titres ont été vendus indique que seul l’époux est propriétaire des actions vendues et dirigeant de la société, conteste l’administration.

Partant de là, c’est au niveau de l’époux qu’il convient d’apprécier si les conditions pour bénéficier de l’avantage fiscal sont respectées. Ce qui n’est bel et bien pas le cas ici, maintient l’administration.

« Insuffisant ! », tranche le juge qui invite l’administration à revoir sa copie. En se fondant uniquement sur la liasse fiscale pour en conclure que seul l’époux était propriétaire des actions vendues et unique dirigeant sans tenir compte de l’acte de cession des actions, l’administration a commis une erreur.

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Vendre les parts de votre société et partir à la retraite : bénéficiez d’un régime fiscal avantageux ! (depuis le 1er janvier 2018)
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Actu Sociale

Lettre de licenciement : attention aux motifs invoqués !

10 juin 2024 - 2 minutes
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Si l’on sait que la lettre de licenciement permet à l’employeur de fonder sa décision de rompre le contrat de travail d’un salarié, il ne peut pas invoquer n’importe quel motif au soutien de sa volonté de rompre le contrat. Illustration…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Référence à la résiliation judiciaire dans la lettre de licenciement = nullité ?

Un salarié, engagé par une entreprise française, puis détaché en Allemagne, saisit le juge le 3 avril d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de son employeur.

Mais avant même que le juge ne rende sa décision, l’employeur décide de procéder au licenciement du salarié pour avoir notamment refusé la proposition qui lui était faite de retrouver un poste en France.

« Ce n’est pas tout ! » selon le salarié : le lettre de licenciement fait également référence à la procédure judiciaire qu’il a engagée contre son employeur afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat.

Or, selon lui, cette référence à la procédure est une atteinte à sa liberté fondamentale d’agir en justice de sorte que le licenciement est ici entaché de nullité.

Ce que confirme le juge : le simple fait que la lettre mentionne une action en justice du salarié au soutien du licenciement prononcé est une atteinte à une liberté fondamentale de nature à entacher le licenciement de nullité.

Parce que le licenciement est en lien avec l’action introduite par le salarié, il doit ici être annulé.

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Licenciement pour motif personnel : la notification du licenciement
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Mettre en place une mutuelle et la prévoyance

La prévoyance d’entreprise : garanties et avantages pour les salariés

Date de mise à jour : 07/06/2024 Date de vérification le : 07/06/2024 3 minutes

La prévoyance complémentaire est un dispositif conçu pour compléter la prestation du régime de la Sécurité sociale. En effet, lorsque les allocations de l’assurance maladie sont insuffisantes pour couvrir les coûts liés à la santé, ce contrat prend en charge les frais médicaux et les interruptions lors des activités professionnelles.

Rédigé par Publi-rédactionnel
La prévoyance d’entreprise : garanties et avantages pour les salariés

Quels sont les avantages d’un contrat de prévoyance pour les salariés ?

La prévoyance d’entreprise avec Harmonie Mutuelle est un contrat d’assurance qui permet d’assurer le maintien du revenu aux salariés en cas d’arrêt de travail, d’invalidité ou d’incapacité. La fonctionnalité de cette couverture complémentaire est similaire à celle de l’assurance santé collective.

Un contrat de prévoyance peut couvrir les risques qui entraînent une interruption des activités professionnelles, comme le décès, la dépendance, etc. Il englobe également les frais médicaux associés à une hospitalisation, une analyse ou une consultation. Ce dispositif complète donc le régime obligatoire pour présenter une meilleure garantie à l’assuré. De plus, il compense la perte des montants en assurant une sécurité supplémentaire aux salariés.

L’Harmonie Mutuelle est une mutuelle santé qui offre une multitude de couvertures et de services à ses adhérents, basés sur l’entraide et la solidarité. Elle propose des solutions d’épargne, de prévoyance, de retraite, de prévention et d’IARD (Incendie, Accidents et Risques Divers). Elle s’adapte aux besoins des professionnels, des particuliers, des entreprises et des collectivités.

Quelles sont les garanties de la prévoyance ?

Comme nous l’avons vu précédemment, le contrat de prévoyance englobe 3 risques principaux, notamment le décès, l’invalidité et l’incapacité.

L’assurance décès

La prévoyance d’entreprise prévoit le paiement d’un montant aux bénéficiaires désignés dans le contrat. Cette prestation implique le revenu versé au conjoint, la rente éducation pour couvrir les frais de scolarité des élèves de l’assuré et l’assurance obsèques pour payer les funérailles.

En cas d’invalidité

Il s’agit d’une protection sociale qui permet de verser une rente à l’assuré à cause d’un accident ou d’une maladie. Il existe 3 catégories de personnes invalides, notamment l’invalidité partielle, totale et absolue.

L’invalidité partielle signifie que l’individu est en mesure de travailler à temps réduit. La deuxième catégorie indique que la personne est incapable d’exercer les activités professionnelles. Concernant la perte totale et irréversible d'autonomie, l’assuré ne peut pas continuer sa mission et nécessite l’assistance d’une tierce dans sa vie quotidienne.

En cas d’incapacité

Un individu en arrêt de travail légal subit une perte significative de revenus. Le service public de l’état lui paye une allocation journalière qui permet de couvrir la moitié des rémunérations. Il faut savoir que votre situation dépend de votre activité professionnelle. Par exemple, en tant que salarié, l’employeur peut maintenir son salaire dans une durée limitée. Si vous êtes indépendant ou en profession libérale, les indemnités versées par la Sécurité sociale peuvent être insuffisantes pour conserver votre niveau de vie.

En cas d’incapacité, une assurance prévoyance permet de compléter la rémunération de base en versant une rente ou un capital. Des allocations complémentaires sont attribuées tant que l’assuré est incapable de reprendre ses activités professionnelles.

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C’est l’histoire d’un investisseur qui subit un licenciement… et ses conséquences fiscales…

11 juin 2024

Un couple achète un appartement qu’il s’engage à louer pendant 9 ans pour bénéficier, toutes conditions par ailleurs remplies, de l’avantage fiscal prévu dans une telle situation. Parce que l’épouse est licenciée, le couple vend l’appartement 8 ans après son achat…

Une vente qui rompt l’engagement de location de 9 ans, constate l’administration fiscale qui, à ce titre, remet en cause le bénéfice de l’avantage fiscal. « Pourquoi ? », s’étonne le couple : le licenciement est un motif légal de rupture de l’engagement souscrit. Seulement si le licenciement a des conséquences sur la situation économique des époux, conteste l’administration. Ce qui n’est pas le cas ici : leurs revenus n’ont pas subi de changement significatif suite au licenciement…

Ce que confirme le juge qui maintient le redressement : l’épouse exerçait son activité salariale à titre accessoire et percevait, par ailleurs, une pension de retraite, son licenciement n’a pas eu de conséquences sur leur situation économique.

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Le coin du dirigeant Défiscalisation immobilière : attention à votre engagement de location !
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Commerçant
Actu Juridique

Produits alimentaires : plus d’informations sur les origines

07 juin 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les consommateurs sont de plus en plus attentifs aux caractéristiques des produits qu’ils achètent, tant pour des raisons de santé que pour des raisons écologiques. Une meilleure information directement visible sur les produits sera prochainement disponible…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Origine alimentaire : un nouveau logo

Les consommateurs deviennent de plus en plus exigeants au regard des produits qu’ils achètent. C’est pourquoi la transparence devient de mise sur plusieurs caractéristiques des produits, telles que leur origine, leur valeur nutritionnelle, leur méthode de fabrication, etc.

Dans l’optique d’améliorer cette dynamique, un nouveau dispositif va être mis en place afin que les consommateurs puissent être mieux informés au sujet des produits transformés qu’ils peuvent trouver en rayon dans les magasins.

Ce dispositif, appelé Origin ’Info, se matérialise par un logo à apposer sur l’emballage des produits qui a pour vocation d’informer sur la provenance des matières premières agricoles qui rentrent dans la composition du produit.

Ce logo pourra revêtir 3 formes différentes :

  • la première qui liste les principales matières agricoles et donne leur origine ;
  • la deuxième qui indique en plus le lieu de transformation du produit ;
  • la troisième dans laquelle un graphique informe sur la part de chaque pays dans la composition du produit.

Les premiers logos devraient apparaitre sur les emballages au cours de l’été 2024.

Il est important de noter que ce dispositif n’est pas obligatoire et relève donc du volontariat des professionnels du secteur.

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Commerçants : le point sur les règles d’étiquetage des produits
Pour les commerçants
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C’est l’histoire d’un prêt, d’un remboursement… et d’un redressement fiscal…

Durée : 02:00
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C’est l’histoire d’un prêt, d’un remboursement… et d’un redressement fiscal…

07 juin 2024

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur 2 sommes conséquentes créditées sur le compte bancaire d’un couple. Des sommes qui, en l’absence de justificatifs, doivent être imposées en tant que revenus d'origine indéterminée, selon l’administration.

« Des revenus ? », s’étonne le couple qui rappelle que ces 2 sommes correspondent à des prêts : un prêt familial, relevé de compte bancaire mentionnant le nom du prêteur à l’appui, et un prêt amical, comme l’atteste le contrat de prêt. Sauf que le relevé de compte bancaire ne correspond ni par sa date, ni par le montant crédité, à la somme en cause. Et pour l’autre prêt amical, rien ne prouve les liens entre le couple et le prêteur et le contrat de prêt n’est même pas daté…

Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici que les sommes en cause ne sont pas des revenus imposables ou qu’elles se rattacheraient à une catégorie précise de revenus. Elles sont donc imposables dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée !

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui « tout, tout, tout est fini entre nous… »

10 juin 2024

Un salarié, chargé de la gestion des ressources humaines, est licencié pour faute grave. La raison ? Sa liaison entretenue en secret avec une autre salariée, titulaire de mandats syndicaux au sein d’instances représentatives…

Licenciement qu’il conteste : l’employeur ne peut pas le justifier au moyen d’un motif tiré de sa vie personnelle. De plus, cette relation n’a engendré aucun préjudice pour l’employeur ou l’entreprise. « Faux ! », réfute l’employeur : cette relation était de nature à affecter le bon exercice des missions du salarié, puisqu’il représentait l’employeur au cours de réunions où la salariée participait en raison de ses mandats et de son investissement dans les mouvements de grève…

Licenciement confirmé par le juge, qui tranche en faveur de l’employeur : si un motif personnel ne peut pas, par principe, fonder le licenciement, il en va autrement lorsque le salarié, comme ici, manque à son obligation de loyauté en dissimulant sa relation de nature à affecter son travail…

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