Coronavirus (COVID-19) : comment obtenir le pass sanitaire depuis le 15 octobre 2021 ?
Coronavirus (COVID-19) : réduction des possibilités d’obtention du pass sanitaire
Jusqu’à présent, il était possible d’obtenir un pass sanitaire :
- par un test négatif ;
- par la vaccination ;
- par un certificat de rétablissement.
Le test négatif devait provenir d’un test RT-PCR, d’un test antigénique ou d’un autotest réalisé sous la supervision d'un professionnel de santé, d'au plus 72 heures.
Depuis le 15 octobre 2021, il n’est plus possible d’obtenir un pass sanitaire en présentant le résultat d’un autotest réalisé sous la supervision d'un professionnel de santé.
- Décret n° 2021-1343 du 14 octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Energie solaire : faciliter l’installation de panneaux photovoltaïques
Installation de panneaux photovoltaïques : un seuil rehaussé
Désormais, tous les projets de moins de 500 kW, soit 5 000 m² de surface, ont directement droit à un tarif d’achat sans avoir besoin de passer par un appel d’offres : jusqu’à présent, le seuil était fixé à 100 kW.
Cette mesure a pour but de faciliter l’installation de grandes surfaces de panneaux photovoltaïques sur des terrains déjà bâtis, par exemple sur les toits de bâtiments agricoles, d’entrepôts, de centres commerciaux, etc., tout en limitant la consommation d’espace naturel et l’artificialisation des sols.
Il est également mis en place un bonus tarifaire pour mieux prendre en compte la question paysagère lors de l’installation des panneaux photovoltaïques.
- Décret n° 2021-1300 du 6 octobre 2021 relatif aux catégories d'installations éligibles à l'obligation d'achat modifiant l'article D. 314-15 du code de l'énergie
- Arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale
- Communiqué de presse du ministère de la transition écologique du 7 octobre 2021
Coronavirus (COVID-19) : la réglementation des tests au 15 octobre 2021
Coronavirus (COVID-19) : prise en charge des tests par l’assurance maladie
Depuis le 15 octobre 2021, peuvent bénéficier d’un test de dépistage de la covid-19 pris en charge par l’Assurance maladie et sans prescription médicale :
- les assurés présentant un schéma vaccinal complet ;
- les assurés pour lesquels une contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination concernant la covid-19 a été établie ;
- les assurés présentant un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 ;
- les mineurs ;
- les personnes identifiées comme cas contact ;
- les personnes faisant l'objet d'un dépistage collectif organisé par une agence régionale de santé (ARS), ou une préfecture, ou les assurés faisant l'objet d'un dépistage organisé par un établissement d'enseignement ;
- les personnes présentant un résultat de test antigénique de moins de 48 heures concluant à la contamination par la covid-19 en vue de la réalisation d'un examen RT-PCR de confirmation ou de criblage de variant ;
- les personnes se déplaçant entre la métropole et les collectivités d’Outre-mer, ainsi que la Nouvelle-Calédonie, pour ce qui concerne les tests à réaliser à leur arrivée ou à l'issue d'une période d'isolement, sur présentation soit d'un justificatif de transport et de la déclaration sur l'honneur prévue, soit d'un arrêté préfectoral individuel justifiant de leur mise en quarantaine ou de leur placement en isolement ;
- les personnes provenant d'un pays classé dans les zones orange ou rouge, pour ce qui concerne les tests à réaliser à l'issue d'une période d'isolement, sur présentation soit d'un justificatif de transport et de la déclaration sur l'honneur prévue, soit de l'arrêté préfectoral individuel justifiant de leur mise en quarantaine.
Les particuliers peuvent également bénéficier d’un test de dépistage de la covid-19 pris en charge par l’Assurance maladie, mais sur prescription médicale :
- en cas de symptômes de la covid-19, pour un examen ou test à réaliser dans les 48 heures suivant la prescription ;
- en cas de soins programmés, pour un examen ou un test à réaliser dans les 72 heures précédant la date de l'intervention ;
- à titre exceptionnel, et dans l'intérêt de la protection de la santé, pour les femmes enceintes et les membres restreints de la famille avec lesquels elles résident ou sont en contact fréquent, sur prescription de la sage-femme.
Tirant les conséquences de la fin de la gratuité généralisée des tests, il est désormais prévu que :
- les tests réalisés par un infirmier diplômé d'Etat sur un patient suspecté d'infection à la covid-19 soient pris en charge par l'Assurance maladie sans prescription médicale seulement pour les personnes pour lesquelles le test gratuit reste possible ;
- la participation de l’assuré soit supprimée lorsque le test est pris en charge par l’Assurance maladie (avec ou sans prescription médicale, selon les situations).
La prise en charge des tests par l’Assurance maladie est possible pour les personnes qui n'ont pas la qualité d'assurés sociaux dès lors qu'elles résident en France.
Pour les non-résidents, cette prise en charge sera possible :
- sur prescription médicale
- s'ils sont identifiés comme cas contact ;
- sur présentation de la carte européenne d'Assurance maladie pour les personnes relevant d'un Etat membre de l'Union européenne, d’un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ;
- sur présentation d'un document établi par la police aux frontières pour celles non admises au séjour et faisant l'objet d'une décision d'éloignement, dont l'exécution nécessite la réalisation d'un test de dépistage.
Pour déterminer si une personne a effectivement droit à un test pris en charge par l’Assurance maladie sans prescription médicale, les professionnels de santé sont autorisés à recourir à l’application mobile « TousAntiCovid ».
Coronavirus (COVID-19) : rémunération des opérations de dépistage
Depuis le 15 octobre 2021, le prélèvement et l'analyse réalisés dans le cadre d'un examen de détection des antigènes de la Covid-19 par un dispositif médical de diagnostic in vitro ne sont plus valorisés lorsqu’ils ne sont pas pris en charge par l’Assurance maladie.
Dès lors, le professionnel qui réalise le test pourra facturer au patient une somme correspondant :
- à la rémunération prévue pour la catégorie professionnelle à laquelle il appartient ;
- au prix du dispositif médical de diagnostic in vitro de détection antigénique de la Covid-19, le cas échéant majoré.
Notez que seuls les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique de la covid-19 utilisés dans le cadre de tests de dépistage pris en charge par l'Assurance maladie sont délivrés gratuitement par les pharmacies d'officine aux professionnels de santé, sur présentation d'un justificatif de la qualité du professionnel.
Dans ce cas, y compris lorsqu'il réalise lui-même l'examen, le pharmacien d'officine peut facturer ces dispositifs médicaux à l'Assurance maladie au prix maximum de 6,01 € TTC, le cas échéant, majorés.
Coronavirus (COVID-19) : pour les autotests
Les autotests réalisés sous la supervision d'un professionnels de santé ne peuvent plus être présentés pour obtenir un pass sanitaire.
En conséquence, les modalités de rémunération des établissements de santé et des hôpitaux des armées qui réalisaient ces tests sont supprimées.
De même, les professionnels de santé qui se rendent au domicile d’un patient ne peuvent plus utiliser d’autotests.
Coronavirus (COVID-19) : l’accès à certains lieux soumis au pass sanitaire
Pour mémoire, l'accès à certains établissements, lieux et évènements est conditionné à la présentation d’un pass sanitaire. Pour ce faire, le représentant légal ou l'organisateur de l'établissement, lieu ou événement peut organiser une opération de dépistage, après déclaration préalable en préfecture.
Depuis le 15 octobre 2021, ces opérations de dépistage ne sont plus prises en charge par l’Assurance maladie.
De plus, ils ne peuvent plus recourir à des autotests pour réaliser ces opérations. De même, les particuliers ne peuvent plus recourir à des autotests pour obtenir un pass sanitaire et accéder aux établissements de santé.
Coronavirus (COVID-19) : où s’applique ces nouveautés ?
L’ensemble de ces nouveautés n’est applicable ni à Mayotte, ni dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, à l’exception de celles relatives aux autotests.
- Arrêté du 14 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Loi adaptation au droit de l’UE : virements SEPA et lettres recommandées électroniques
Virements SEPA
Désormais, la DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) peut sanctionner les manquements qu’elle constate en matière de virements ou prélèvements SEPA d’une amende :
- de 3 000 € pour les personnes physiques et de 15 000 € pour les sociétés en cas de facturation de frais supplémentaires pour des opérations transfrontalières par rapport à des opérations nationales, ou de pratiques visant à empêcher les consommateurs d’utiliser une faculté de blocage sur certaines opérations de prélèvement ;
- de 75 000 € pour les personnes physiques et de 375 000 € pour les sociétés en cas de commissions multilatérales d’interchange ou lorsqu’est constaté le refus d’un virement ou d’un prélèvement réalisé à partir d’un compte bancaire domicilié dans un État membre de la zone SEPA.
Lettres recommandées électroniques
La DGCCRF est autorisée à sanctionner les prestataires d’envoi électronique qui présenteraient leur service comme étant une « lettre recommandée électronique » sans avoir été agréés à cet effet par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).
L’amende est de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une société.
- Loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances
Des consommateurs toujours plus protégés…
Protection du consommateur : qui peut faire quoi ?
Pour rappel, dans le cadre de la recherche d’infractions à la règlementation relative à la protection des consommateurs, il est prévu que lorsqu’un produit est estimé non-conforme par le biais d’un essai ou d’une analyse faite à la suite d’un prélèvement d’échantillon, le responsable de la mise sur le marché du produit en cause puisse se voir infliger une sanction par l’autorité administrative compétente.
Celle-ci vise à compenser les frais de prélèvement, de transport, d’analyse ou d’essai que l’autorité a pris en charge.
La liste des autorités administratives compétentes dans ce cadre vient d’être mise à jour et comprend désormais :
- le préfet du département, ou à Paris, le préfet de police, pour les infractions et manquements constatés par un agent placé sous son autorité ;
- le préfet de région pour les infractions et manquements constatés par un agent placé sous son autorité ;
- le ministre chargé de l'économie pour les infractions et manquements constatés par un agent appartenant à un service à compétence nationale.
Notez par ailleurs que la règlementation applicable est mise à jour afin de permettre la mise en œuvre de la dématérialisation des actes d’enquête des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
- Décret n° 2021-1302 du 7 octobre 2021 modifiant le livre IV du code de commerce et les livres V et VIII du code de la consommation
Alternatives aux cookies tiers : attention au RGPD !
Alternatives aux cookies tiers : comment sont-elles encadrées ?
Pour mémoire, les cookies sont des fichiers déposés sur les ordinateurs des utilisateurs pour conserver leurs données de navigation (sites visités, panier d’achat, conversation avec un Chatbot, etc.).
On distingue les cookies internes installés par un site internet spécifique, utilisés pour le bon fonctionnement de ce dernier, des cookies tiers déposés par d’autres sites, principalement mis en place pour récolter des informations à des fins publicitaires.
Face à la volonté de certains navigateurs de limiter l’utilisation des cookies tiers pour réduire les possibilités de traçage publicitaire, les professionnels du numérique recherchent des alternatives pour développer de nouveaux dispositifs.
Parmi celles-ci on peut notamment citer :
- le « fingerprinting » (prise d’empreintes) qui a pour objectif d’identifier un utilisateur de façon unique sur un site web en fonction des caractéristiques de son navigateur ;
- les systèmes de connexion utilisateur appelés « Single Sign-On » qui permettent une identification sur plusieurs sites par le biais d’une connexion à un compte unique ;
- l’exploitation des données récoltées par les cookies internes du site visité ;
- le ciblage publicitaire par cohorte qui permet de cibler un groupe d’utilisateurs ayant des comportements similaires ;
- etc.
Face au développement de ces nouveaux dispositifs la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) effectue un rappel sur les différentes règles à respecter en matière de protection des données personnelles, dont notamment l’obligation:
- de recueillir le consentement des utilisateurs : ces derniers doivent, comme pour les cookies, pouvoir effectuer un choix libre et être en mesure d’accepter ou non de faire l’objet d’un suivi non nécessaire à la fourniture du service demandé ;
- de permettre aux utilisateurs de garder le contrôle sur leurs données ;
- d’éviter de récolter des données sensibles : on parle ici de données relatives à la santé des utilisateurs, leur origine, leur religion, etc.
- Actualité du site de la CNIL du 13 octobre 2021
Bail commercial : rappels (utiles) sur l’indemnité d’éviction
Bail commercial et indemnité d’éviction : attention à son évaluation !
Pour mémoire, lorsqu’il refuse de renouveler le bail commercial de son locataire, le bailleur doit, par principe, lui verser une somme appelée « indemnité d’éviction ».
Le montant de celle-ci doit couvrir l'intégralité du préjudice causé par le défaut de renouvellement ce qui comprend, notamment, la valeur marchande du fonds de commerce incluant la valeur du droit au bail des locaux dont le locataire est évincé.
On parle de « valeur du droit au bail » pour désigner le montant correspondant à l’intérêt, pour le locataire, d'être situé à un emplacement donné pour exercer une activité donnée moyennant un loyer donné.
A ce sujet, le juge vient de rappeler que la valeur du droit au bail n’est pas nulle, même si, dans le cadre de sa réinstallation, le locataire a pris en location un local dont le coût locatif s’avère inférieur au loyer des locaux dont il a été évincé.
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 octobre 2021, n° 20-19340
Gobelets à usage unique : vers la fin du plastique !
Gobelets à usage unique : bientôt sans plastique ?
En décembre 2020, des mesures visant à interdire progressivement la mise à disposition de certains produits à usage unique composés de plastique ont été mises en place.
Certaines d’entre elles, qui concernent les gobelets à usage unique, viennent de faire l’objet de précisions prévoyant, notamment :
- le pourcentage de plastique autorisé dans leur composition : 15 % à compter du 1er janvier 2022 et 8 % à compter du 1er janvier 2024 ;
- la réalisation d’un bilan d’étape en 2024, visant à suivre les progrès réalisés en matière de création de produits de substitution et à évaluer la possibilité technique d’une absence de plastique ;
- la mise en place d’un délai d’écoulement des stocks pour les gobelets fabriqués ou importés avant les différentes échéances prévues.
Notez enfin que le pourcentage de plastique autorisé est progressivement réduit pour que les gobelets à usage unique n’en contiennent plus du tout, ou seulement à l’état de trace, à partir du 1er janvier 2026.
Toutefois, si le bilan d’étape fait ressortir des difficultés empêchant la réalisation de cet objectif, cette échéance pourra être modifiée.
- Arrêté du 24 septembre 2021 relatif à la teneur en plastique maximale autorisée dans les gobelets en plastique à usage unique
Liquidation judiciaire et groupe de sociétés : quand un patrimoine en cache un autre…
Liquidation judiciaire et groupe de sociétés : gare à l’extension de la procédure !
Une SARL spécialisée dans l’activité de restauration sur place et à emporter est détenue à 100 % par une holding.
A la suite de sa mise en liquidation judiciaire, le liquidateur demande l’extension de cette procédure à la holding…
Pour mémoire, il est effectivement possible, pour le tribunal en charge de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, d’étendre celle-ci à d’autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui de l’entreprise visée par la procédure.
Ce qui est le cas ici, selon le liquidateur, qui souligne l’existence de flux financiers anormaux entre la SARL et sa holding, puisque la première a notamment effectué des paiements récurrents injustifiés sur plusieurs années au profit de la seconde.
« Justifiés, au contraire », rétorque la holding, qui précise avoir signé avec la SARL une convention de trésorerie, par laquelle elles s’engageaient à mettre à disposition l’une de l’autre leurs excédents de trésorerie en fonction des besoins et disponibilités de chacune d’elles.
« Une convention dont la date de signature n’est pas établie », rétorque le juge, qui souligne par ailleurs que la holding et la SARL disposent du même siège social et de la même dirigeante…
Puisqu’il existe bel et bien des flux de trésorerie anormaux entre les 2 sociétés qui rendent impossible la détermination de leur patrimoine respectif, la procédure de liquidation judiciaire doit donc effectivement être étendue à la holding.
- Décision de la Cour d’appel de Paris du 7 septembre 2021, n° 20/18226 (NP)
Dépôt de marque et contrefaçon : une subtilité à connaitre
Dépôt d’une marque similaire à une autre : peut-on parler de contrefaçon ?
Une société exerçant une activité de vente de machines à café commercialise ses produits sous le nom d’une marque dont elle est titulaire.
S’apercevant qu’une entreprise concurrente effectue à son tour le dépôt d’une marque pour ce même type de produit, elle décide de demander l’annulation de celui-ci pour contrefaçon. Le motif ? Elle estime que les similitudes entre les 2 marques risquent de créer une forte confusion dans l’esprit des consommateurs.
Ce que la concurrente conteste, en rappelant que le titulaire d’une marque enregistrée ne peut contester l’usage d’un signe similaire à celle-ci, que :
- s’il est utilisé à des fins commerciales, sans le consentement du titulaire de la marque et pour des produits ou services identiques ou similaires ;
- et s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, l’empêchant ainsi d’être certain de la provenance du produit ou du service.
Or, le simple fait de déposer une demande d’enregistrement d’une marque n'entraine pas automatiquement l'utilisation de celle-ci à des fins commerciales. Et en l’absence de commercialisation, aucun risque de confusion ne peut exister dans l’esprit du public !
Ce que confirme le juge : le risque de confusion n’existe que si la marque dont l’enregistrement est contesté est effectivement utilisée pour commercialiser les produits et services qu’elle concerne.
Puisque ce n’est pas le cas ici, la société ne peut pas attaquer l’entreprise concurrente sur le terrain de la contrefaçon…
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 octobre 2021, n° 19-20959
