Liquidation judiciaire et insuffisance d’actif : responsabilité (ou pas ?) du gérant
Insuffisance d’actif et responsabilité d’un ancien dirigeant
Pour mémoire, on parle d’insuffisance d’actif lorsqu’une société ne dispose pas de liquidités suffisantes pour rembourser l’ensemble de ses créanciers et qu’il reste des dettes non régularisées après la liquidation judiciaire de la société.
La responsabilité du gérant peut alors être engagée, lorsque celui-ci a commis des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif.
Dans une affaire récente, un liquidateur décide d’engager la responsabilité du gérant ainsi que celle de son prédécesseur, à la suite de la liquidation judiciaire d’une société.
Ce dernier conteste, en précisant qu’il a quitté ses fonctions 2 ans auparavant et qu’à ce moment-là, les comptes faisaient apparaitre un bilan positif. Il n’est donc pas responsable de la situation actuelle de la société.
« Faux ! », rétorque le liquidateur, les difficultés financières de la société sont, en partie, les conséquences de dettes fiscales non régularisées lorsqu’il était gérant de la société. Sa responsabilité peut donc être engagée.
Une position que le juge ne partage pas : il rappelle que la responsabilité d’un ancien dirigeant peut être engagée pour insuffisance d'actif uniquement si l’insuffisance existait à la date de cessation de ses fonctions. Or, dans cette histoire, rien ne le prouve…
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du 16 juin 2021 n°19-16359
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Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : aménagements divers au 1er juillet 2021
Coronavirus (COVID-19) : concernant le secteur S1 bis
Pour mémoire, les modalités d’accès au Fonds de solidarité sont spécialement aménagées pour les secteurs identifiés comme prioritairement touchés par la crise, à savoir :
- le secteur S1 ;
- le secteur S1 bis.
La liste des activités de ces secteurs a plusieurs fois été retouchée.
La dernière modification en date du 30 juin 2021 concerne le secteur S1 bis, qui comprend désormais les fabricants de vêtements de dessus et fabrication de vêtements de dessous, ainsi que la fabrication d’articles à mailles.
Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide des mois d’avril et de mai 2021
Pour mémoire, le Fonds de solidarité verse une aide mensuelle aux entreprises qui, toutes conditions remplies, ont vu leur activité impactée par la crise sanitaire au mois d’avril 2021.
Parmi celles-ci figurent les entreprises qui ont subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril et le 30 avril 2021 et :
- qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné dans le secteur S1 bis ; à la suite de la mise à jour de celui-ci (détaillée ci-dessus), il est précisé que la liste à prendre en compte est celle actualisée à la date du 30 juin 2021 ;
- qui exercent leur activité principale dans le commerce de détail (à l’exception des automobiles et des motocycles) ou la location de biens immobiliers résidentiels et qui sont domiciliées dans une commune de montagne dont l’activité a été particulièrement impactée par la fermeture des remontées mécaniques ; à la liste des activités éligibles s’ajoute désormais la coiffure et les soins de beauté.
Ces 2 aménagements concernent également l’aide versée au titre du mois de mai 2021.
Notez par ailleurs que la date butoir à laquelle la demande d’aide pour le mois d’avril 2021 doit être faite est repoussée au 31 juillet 2021 (contre le 30 juin 2021 précédemment).
Coronavirus (COVID-19) : concernant la durée d’intervention du Fonds de solidarité
La durée d’intervention du Fonds de solidarité est, au vu de la situation sanitaire et économique, prolongée jusqu’au 16 août 2021.
Ces dispositions sont applicables aux îles Wallis et Futuna.
- Décret n° 2021-840 du 29 juin 2021 relatif à l'adaptation au titre des mois de juin et juillet 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : quelle aide pour les mois de juin et juillet 2021 ?
Coronavirus (COVID-19) et aide des mois de juin et juillet 2021 : modalités communes à toutes les entreprises
Le versement de l’aide par le Fonds de solidarité au titre des mois de juin et juillet 2021 s’effectue selon des modalités précises, dont certaines sont communes à l’ensemble des entreprises candidates.
- Plafonnement de l’aide
L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 € au niveau du groupe.
Pour mémoire, dans le cadre de l’intervention du Fonds de solidarité, un groupe est :
- soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise ;
- soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles.
Pour rappel, la notion de « contrôle » est établie lorsqu’une personne ou une entreprise :
- détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales d’une société ;
- dispose seule de la majorité des droits de vote dans une société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
- détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales d’une société ;
- est associée ou actionnaire d’une société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
- Calcul de la perte de CA et définition du CA de référence
La perte de chiffre d’affaires (CA) est définie comme la différence entre :
- d'une part, le CA réalisé au cours du mois considéré ;
- et, d'autre part, le CA de référence défini comme :
- ○ pour les entreprises créées avant le 30 mai 2019, le CA réalisé durant le mois de juin 2019 ou juillet 2019 selon le mois au titre duquel l'aide est demandée, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019, selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande d'aide au titre du mois de mai 2021 ou le cas échéant du mois d'avril 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre du mois de mai 2021 ;
- ○ pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
- ○ pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
- ○ pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
- ○ pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020, et, par dérogation, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le CA réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur 1 mois ;
- ○ pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
- ○ pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le CA réalisé durant le mois de février 2021.
- Demande de l’aide
La demande d'aide doit obligatoirement être réalisée par voie dématérialisée au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la fin de la période au titre de laquelle l’aide est demandée.
Pour chaque période mensuelle considérée, la demande d’aide doit obligatoirement être accompagnée des justificatifs suivants :
- une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions requises et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement ; notez qu’il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 € ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet, au 1er octobre 2020, d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
- une déclaration indiquant la somme des montants perçus depuis le 1er mars 2020 par le groupe au titre des aides de minimis (qui sont des aides de faible montant versées par une autorité publique dont le plafonnement est encadré par la règlementation européenne) pour les entreprises en difficulté ou des aides perçues au titre du régime temporaire n° SA.56985 de soutien aux entreprises ;
- le cas échéant, le montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.
Pour certaines entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur relevant du S1 bis (dans sa version au 12 avril 2021), il est également nécessaire de joindre une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par la Loi.
Les entreprises concernées sont les suivantes :
- entreprises artisanales et commerçants réalisant au moins 50 % de leur CA par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons ;
- métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
- prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands, hôtels, restaurants et lieux lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès, de l'hôtellerie et de la restauration ;
- activités immobilières, lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
- entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
- entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
- fabrication de linge de lit et de tables lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration ;
- fabrication de produits alimentaires lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises des secteurs de l'évènementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
- fabrication d'équipements de cuisines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
- installation et maintenance de cuisines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
- élevage de pintades, de canards et d'autres oiseaux (hors volaille) lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
- prestations d'accueil lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ;
- prestataires d'organisation de mariage lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ou de la restauration ;
- location de vaisselle lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
- fabrication des nappes et serviettes de fibres de cellulose lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
- collecte des déchets non dangereux lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
- exploitations agricoles des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ou de la chasse ;
- entreprises de transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
- activités des agences de presse lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
- édition de journaux, éditions de revues et périodiques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
- entreprises de conseil spécialisées lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
- commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
- activités des agents et courtiers d'assurance lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
- conseils pour les affaires et autres conseils de gestion lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
- études de marchés et sondages lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
- activités des agences de placement de main-d'œuvre lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
- activités des agences de travail temporaire lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
- autres mises à disposition de ressources humaines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
- fabrication de meubles de bureau et de magasin lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration ;
- commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski ;
- fabrication de matériel de levage et de manutention lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
- fabrication de charpentes et autres menuiseries lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
- services d'architecture lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
- activités d'ingénierie lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
- fabrication d'autres articles en caoutchouc lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
- réparation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
- fabrication d'autres machines d'usage général lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
- installation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
- commerce de gros de café, thé, cacao et épices lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration.
L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément aux normes professionnelles applicables, élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.
La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :
- sur le CA de l'année 2019 ;
- ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
- ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur 1 mois ;
- ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
- ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ;
- ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
- ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le CA réalisé durant le mois de février 2021.
L’ensemble des pièces justificatives doivent être conservées par l’entreprise pendant une durée de 5 ans à compter de la date du versement de l’aide et communiquées aux agents de l’Etat chargés du contrôle de l’octroi de l’aide à leur demande.
Coronavirus (COVID-19) et aide des mois de juin et juillet 2021 : pour les entreprises relevant d’un secteur spécifique ou d’une domiciliation particulière
- Conditions à remplir
Les entreprises éligibles au Fonds de solidarité et qui n’ont pas fait l'objet d'une mesure de fermeture en raison du non-respect des obligations sanitaires qui leur incombent peuvent bénéficier de subventions destinées à compenser la perte de CA subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 31 juillet 2021 (dite « période mensuelle considérée »), lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
- elles ont bénéficié d'une aide versée par le Fonds au titre des mois d’avril ou de mai 2021 ;
- elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption, et ont subi une perte de CA d'au moins 20 % au cours de la période mensuelle considérée (juin ou juillet 2021) ;
- ou, au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de CA d'au moins 10 % et elles appartiennent à l'une des 3 catégories suivantes :
- ○ elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné au secteur S1 (dans sa version en vigueur au 11 mars 2021) ;
- ○ ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné au secteur S1 bis (dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021) et elles remplissent au moins 1 des 3 conditions suivantes :
- soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de CA annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le CA au titre de l'année 2019 s'entend comme le CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois ;
- soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ;
- soit une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ; notez que lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020, la perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur 1 mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020, la perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au CA du mois de décembre 2020 ; point important, la condition de perte de CA n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ;
- ○ ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail (à l'exception des automobiles et des motocycles), ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ;
- les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires s’il s’agit d’une société ne sont pas titulaires, le 1er jour de la période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet ; notez que cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à un ; pour mémoire, l’effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédent.
- Montant de l’aide
Situation de l’entreprise | Montant de l’aide |
Entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption et ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 20 % |
|
Entreprises ayant subi une perte de CA d’au moins 10 % et appartenant au secteur S1, S1 bis ou exerçant leur activité dans le commerce de détail ou dans la réparation et maintenance navale et domiciliées en Outre-mer |
|
Notez que lorsque les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires ont bénéficié d’une ou plusieurs pensions de retraite ou indemnités journalières de sécurité sociale (IJ), le montant de la subvention accordé est réduit du montant de ces pensions et IJ perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.
Point important, les aides ci-dessus ne sont pas cumulables pour chaque période mensuelle considérée.
Coronavirus (COVID-19) et aide des mois de juin et juillet 2021 : pour les entreprises situées sur un territoire ayant fait l’objet de mesures de confinement
- Conditions à remplir
Les autres entreprises éligibles au Fonds de solidarité qui n’ont pas fait l’objet d’une mesure de fermeture en raison du non-respect des obligations sanitaires qui leur incombent peuvent bénéficier de subventions destinées à compenser la perte de CA subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 31 juillet 2021, dès lors qu’elles remplissent l’ensemble des conditions suivantes :
- elles ont subi une perte de CA d’au moins 50 % au titre de la période mensuelle considérée ;
- elles sont domiciliées dans un territoire ayant fait l’objet de mesures de confinement pendant un délai d’au moins 10 jours au cours de la période mensuelle considérée ;
- les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires s’il s’agit d’une société ne sont pas titulaires, le 1er jour de la période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet ; notez que cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à un ; pour mémoire, l’effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédent ;
- l’effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés ;
- elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.
- Montant de l’aide
L’aide versée est égale au montant de la perte de la CA dans la limite du montant maximal de 1 500 €.
Notez que lorsque les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires ont bénéficié d’une ou plusieurs pensions de retraite ou d’IJ, le montant de la subvention accordée est réduit du montant de ces pensions et IJ perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.
Cette aide ne peut être cumulée avec celle versée aux entreprises relevant de catégories d’activités ou de localisation particulières.
Ces dispositions sont applicables aux îles Wallis et Futuna.
- Décret n° 2021-840 du 29 juin 2021 relatif à l'adaptation au titre des mois de juin et juillet 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
Coronavirus (COVID-19) et soutien des entreprises : du nouveau pour le dispositif d’aides « ad hoc »
Coronavirus (COVID-19) : prolongation du dispositif
Pour mémoire, il est prévu que les TPE et PME touchées par la crise sanitaire qui n’ont pas trouvé de solution de financement auprès de leurs interlocuteurs habituels peuvent obtenir un soutien financier de l’Etat sous forme de prêts subventionnés (dits « bonifiés ») ou d’avances remboursables.
Ce dispositif, initialement institué jusqu’au 30 juin 2021, est désormais prolongé jusqu’au 31 décembre 2021.
Il vise à aider les entreprises concernées à couvrir leurs besoins en investissement et en fonds de roulement et bénéficie aux petites et moyennes entreprises qui remplissent les 3 conditions suivantes :
- ne pas avoir obtenu de prêt garanti par l’Etat (PGE), ou avoir obtenu un prêt insuffisant pour financer son exploitation et ne pas avoir obtenu la révision de cette décision suite à la mise en place d’une médiation du crédit ;
- justifier de perspectives réelles de redressement de leur exploitation ;
- ne pas avoir fait l’objet, au 31 décembre 2019, d’une procédure de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel ; à noter, les entreprises redevenues en bonne santé financière et en mesure de faire face à leurs engagements (dites « in bonis ») grâce à l’arrêté d’un plan de sauvegarde ou de redressement sont éligibles au dispositif.
La décision d’octroi de ces aides prend également en compte les critères suivants :
- le positionnement économique et industriel de l’entreprise, comprenant notamment son caractère stratégique ;
- son savoir-faire reconnu et à préserver ;
- sa position critique dans une chaîne de valeur ;
- son importance au sein du bassin local d’emploi.
L’entreprise doit adresser sa demande au comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises.
Le montant de l’aide ne peut pas dépasser :
- pour les entreprises créées depuis le 1er janvier 2019, la masse salariale en France estimée sur les deux premières années d'activité ;
- pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, 25 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos disponible ;
- par exception, jusqu’à 2 fois la masse salariale constatée ou, le cas échéant, de la dernière année disponible, pour les entreprises innovantes.
L’aide dont le montant est au plus égal à 800 000 € peut prendre la forme :
- d’une avance remboursable, d’une durée d’amortissement limitée à 10 ans avec un différé d’amortissement en capital limité à 3 ans ;
- d’un prêt bonifié, d’une durée d’amortissement limitée à 6 ans avec un différé d’amortissement en capital de 1 an.
L’aide dont le montant est supérieur à 800 000 € prend dans tous les cas la forme d’un prêt bonifié.
Il est désormais prévu que les crédits de l’avance remboursable et le prêt bonifié sont décaissés jusqu’au 31 décembre 2021 (contre le 30 juin 2021 précédemment).
- Décret n° 2021-839 du 29 juin 2021 modifiant le dispositif d'aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise du covid-19
Coronavirus (COVID-19) : quel remboursement pour les tests de dépistage réalisés à l’étranger ?
Coronavirus (COVID-19) : différents pays, différentes modalités de remboursement
Les modalités de remboursement d’un test de dépistage de la Covid-19 diffèrent selon l’endroit où il est effectué.
S’il est effectué dans un Etat membre de l’Union européenne (UE), de l’espace économique européen (EEE) ou en Suisse, en raison de l’entrée sur le territoire de la personne testée ou en présence de symptômes, le test est pris en charge :
- lorsque l’examen est immédiatement nécessaire ;
- et à la condition que la personne testée présente sa Carte européenne d’assurance maladie lors du test.
A défaut de remplir l’une ou l’autre de ces 2 conditions, le test n’est pris en charge par la CPAM qu’au retour de l’assuré en France, et à la condition :
- que celui-ci remplisse le formulaire requis (disponible ici) ;
- qu’il ait choisi d’être remboursé selon la tarification française (auquel cas, les frais du test sont pris en charge à 100 % sur la base d’un forfait de 35 € correspondant aux frais de prélèvement et d’analyse) ou du pays de séjour.
Notez que la facture du test qui a été effectué doit impérativement être jointe au formulaire de demande de remboursement.
Si le test est réalisé dans un pays situé hors de l’UE/EEE ou de la Suisse, il n’est pris en charge par l’Assurance Maladie qu’à hauteur de 27 % du montant de la dépense et dans la limite de 35 €, à condition qu’il soit à caractère médical, urgent et inopiné.
Pour obtenir son remboursement l’assuré doit, une fois rentré en France, envoyer à sa CPAM le formulaire requis (disponible ici), qu’il doit accompagner d’une prescription médicale ou d’un certificat médical.
- Actualité du site service-public.fr du 29 juin 2021
RGPD : gare aux arnaques !
RGPD : les bons réflexes pour se prémunir contre les arnaques !
Une multiplication des tentatives d’escroqueries a été constatée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) :
- faux courrier faisant croire à un mail officiel de la CNIL ou d’une institution française ou européenne ;
- appels avec affichage du numéro de la CNIL ;
- etc.
La CNIL précise donc les précautions à prendre pour éviter d’être victime de ce type d’escroquerie.
Ainsi, elle rappelle qu’elle ne réclame jamais de paiement en échange d’un service de mise en conformité au Règlement général sur la protection des données (RGPD), ni de paiement immédiat d’une somme d’argent dans le cadre d’un contrôle.
De plus, elle précise qu’elle ne peut obtenir d’indemnisation à la place des victimes d’escroquerie et que, de ce fait, les mails demandant un numéro de carte bancaire pour un prétendu remboursement sont forcément frauduleux.
Par ailleurs, la seule solution pour obtenir une éventuelle réparation des préjudices subis lorsque vous êtes victime d’une telle pratique est de porter plainte.
Enfin, il est fortement conseillé de ne jamais répondre à ce type de message, de ne surtout pas envoyer d’argent et de prévenir ses contacts de l’existence d’une telle arnaque.
- Communiqué de presse de la CNIL du 17 juin 2021
Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : ce qui change pour les établissements sportifs, culturels et les lieux de cultes
Coronavirus (COVID-19) : quelles sont les nouvelles mesures au 30 juin 2021 ?
- Concernant le sport
Depuis le 30 juin 2021, les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air, peuvent accueillir du public dans le respect des conditions suivantes :
- les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect des gestes barrières ;
- les concerts organisés dans les établissements sportifs couverts ne peuvent accueillir du public que dans une limite de 75 % de leur capacité d'accueil.
En outre, les activités physiques et sportives pratiquées dans les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de 2 mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité ne le permet pas.
Enfin, les vestiaires collectifs peuvent désormais être ouverts.
- Concernant les espaces de culture et loisirs
Depuis le 30 juin 2021, les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples peuvent accueillir du public dans les conditions suivantes :
- les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect des gestes barrières ;
- le nombre de spectateurs pour les concerts ne peut excéder une limite de 75 % de la capacité d'accueil de l’établissement.
Notez également que les restrictions d’accueil du public mises en place dans les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, les bibliothèques, centres de documentation et de consultations d'archives sont supprimées.
En outre, les fêtes foraines peuvent accueillir du public dans le respect des gestes barrières.
Les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines, les plages, plans d'eau et lacs peuvent désormais ouvrir sans autorisation préalable du préfet dans des conditions de nature à permettre le respect des gestes barrières.
- Concernant les lieux de cultes
Depuis le 30 juin 2021, les établissements de culte peuvent accueillir du public sans restriction concernant les cérémonies religieuses et selon les conditions suivantes pour les événements ne présentant pas un caractère cultuel :
- les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect des gestes barrières ;
- le nombre de spectateurs pour les concerts ne peut excéder une limite de 75 % de la capacité d'accueil du lieu.
Enfin, l’accès aux établissements de culte pour les événements n’ayant pas un caractère cultuel et accueillant un nombre supérieur ou égal à 1000 visiteurs est possible sur présentation de l’un des documents suivants :
- un résultat d'un test ou examen de dépistage réalisé moins de 48 heures avant l'accès à l'établissement, au lieu ou à l'évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
- un justificatif du statut vaccinal ;
- un certificat de rétablissement à une contamination à la COVID-19.
- Les conditions d’accès à certains établissements
Depuis le 30 juin 2021, les participants aux compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d'autorisation ou de déclaration et qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau doivent présenter l’un des documents suivants lorsque le nombre de participants est au moins égal à 1 000 sportifs par épreuve :
- un résultat d'un test ou examen de dépistage réalisé moins de 48 heures avant l'accès à l'établissement, au lieu ou à l'évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
- un justificatif du statut vaccinal ;
- un certificat de rétablissement à une contamination à la COVID-19.
Enfin, retenez que le port du masque n’est pas obligatoire pour les personnes ayant présenté l’un de ces documents pour accéder à des établissements, lieux ou événements accueillant plus de 1000 personnes ou aux navires de croisière et bateau de passagers avec hébergement accueillant au moins 50 personnes.
Toutefois, le port du masque peut être rendu obligatoire par l’exploitant ou l’organisateur.
- Décret n° 2021-850 du 29 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : ce qui change pour les entreprises
Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : ce qui change pour les établissements non commerciaux
Jusqu’à présent, les établissements non commerciaux qui pouvaient accueillir du public dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions sanitaires figuraient sur la liste suivante :
- les services publics, sous réserve des interdictions réglementaires ;
- la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a. ;
- les activités des agences de placement de main-d'œuvre ;
- les activités des agences de travail temporaire ;
- les services funéraires ;
- les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
- les laboratoires d'analyse ;
- les refuges et fourrières ;
- les services de transports ;
- les services de transaction ou de gestion immobilières ;
- l'organisation d'épreuves de concours ou d'examens ;
- l'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode d'accueil spécifique ;
- l'activité des services de rencontre ainsi que des services de médiation familiale ;
- l'organisation d'activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d'accueil enfants parents, contrats locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents ;
- l'activité des établissements d'information, de consultation et de conseil conjugal ;
- les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
- l'accueil des populations vulnérables et les activités en direction des publics en situation de précarité ;
- l'organisation des dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination ;
- les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation.
En raison de la dernière étape du déconfinement, qui ne comporte plus de fermeture de ces établissements, cette liste est supprimée. Sachez que l’accueil du public doit toujours se faire dans le respect des gestes barrières.
Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : ce qui change pour les établissements commerciaux
Jusqu’à présent, la réglementation imposait une jauge sanitaire aux commerces dans l’accueil du public.
En Guadeloupe, à La Réunion et à Saint-Martin, il était en outre prévu que ces établissements ne pouvaient accueillir du public qu’en dehors de la plage horaire de couvre-feu fixée par le préfet, sauf pour les activités suivantes :
- entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
- fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
- distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
- commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
- commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
- commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
- hôtels et hébergements similaires ;
- location et location-bail de véhicules automobiles ;
- location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
- location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
- blanchisserie-teinturerie de gros ;
- commerces de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées dans cette liste ;
- services publics de santé, de sécurité, de transport et de solidarité ouverts la nuit ;
- cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
- laboratoires d'analyse ;
- refuges et fourrières ;
- services de transport ;
- toutes activités dans les zones réservées des aéroports ;
- services funéraires.
Depuis le 30 juin 2021, la jauge sanitaire est supprimée. Elle existe encore seulement en Guyane, dans les conditions suivantes :
- les établissements dont la surface de vente est inférieure à 8 m² ne peuvent accueillir qu'un client à la fois ;
- les établissements dont la surface de vente est supérieure à 8 m² ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m² ;
- la capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis l'extérieur de celui-ci.
Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet peut limiter le nombre maximum de clients pouvant être accueillis dans les établissements commerciaux.
Par ailleurs, les limitations prévues en Guadeloupe, à La Réunion et à Saint-Martin sont supprimées.
Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : ce qui change pour les marchés
Jusqu’à présent, une jauge sanitaire existait dans les marchés limitant le nombre de clients pouvant s’y rendre.
Depuis le 30 juin 2021, cette jauge sanitaire est supprimée.
Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : ce qui change pour les foires et salons
Jusqu’à présent, une jauge sanitaire existait dans les lieux destinés à recevoir des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire.
Depuis le 30 juin 2021, cette jauge sanitaire est supprimée.
Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : ce qui change pour les restaurateurs
Jusqu’à présent, les restaurateurs ne pouvaient accueillir du public que dans le respect des conditions suivantes :
- les personnes accueillies avaient une place assise ;
- une même table ne pouvait regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 6 personnes ;
- les espaces situés en intérieur ne pouvaient accueillir du public que dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil ;
- la capacité maximale d'accueil de l'établissement était affichée et visible depuis la voie publique lorsqu'il était accessible depuis celle-ci.
Depuis le 30 juin 2021, la seule condition à respecter est que les personnes accueillies aient une place assise.
Notez que le port du masque de protection est toujours obligatoire par le personnel de l’établissement et les clients de 11 ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l’établissement.
Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : ce qui change pour le secteur du tourisme
Jusqu’à présent, les établissements recevant du public exerçant dans le secteur du tourisme (auberges collectives, campings, résidences de tourisme, etc.) qui proposent des activités d'entretien corporel pouvaient accueillir du public, dans la limite de 35 % de la capacité d'accueil des espaces qui leur sont dédiés pour les activités qui ne permettaient pas le port du masque de manière continue.
Depuis le 30 juin 2021, cette jauge sanitaire est supprimée.
- Décret n° 2021-850 du 29 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
RGPD : la CNIL encadre le rôle des « mandataires »
RGPD : la CNIL publie sa recommandation concernant l’exercice des droits par un mandat
Pour mémoire, le RGPD est une règlementation européenne qui encadre la protection des données personnelles qui sont collectées et utilisées (« traitées ») par tout professionnel.
Parmi ses nombreuses dispositions, le RGPD instaure, par exemple, un « droit d’accès » au profit des personnes dont les données sont traitées, qui leur permet d’accéder au traitement de leurs données à caractère personnel réalisé par un professionnel ou une administration (appelé(e) « responsable de traitement » des données personnelles).
La personne qui souhaite exercer un droit relatif au traitement de ses données personnelles peut exercer celui-ci de manière directe, mais aussi confier à un mandataire la tâche d’exercer son droit.
La CNIL vient de publier une recommandation relative au rôle de ces mandataires, et à l’encadrement de leurs missions.
Le document publié aborde notamment la question :
- des étapes d’une demande d’exercice des droits par le biais d’un mandat, des situations dans lesquelles un responsable de traitement peut rejeter la demande d’exercice du droit d’accès (en raison par exemple de son caractère excessif ou infondé), des normes de sécurité à mettre en œuvre et des conditions dans lesquelles un mandataire peut lui-même réutiliser les données transmises pour son compte et sous sa responsabilité ;
- de la forme du mandat et de son contenu et comporte, à ce titre, un exemple de mandat-type (disponible ici) mis à disposition des mandataires et responsables de traitement.
Dans le cadre de l’élaboration de sa recommandation, la CNIL a consulté divers professionnels, dont les apports ont notamment permis :
- de clarifier le rôle et les responsabilités des responsables de traitement (qui doivent répondre aux demandes) et des mandataires (qui sont responsables des traitements qu’ils mettent en œuvre sur les données lorsqu’ils les reçoivent) ;
- de renforcer les conditions dans lesquelles les mandataires sont autorisés à recourir au « scraping », c’est-à-dire l’extraction de contenus.
A toutes fins utiles, notez que la CNIL accompagne la publication de sa recommandation d’une foire aux questions (FAQ – disponible ici).
- Délibération n° 2021-070 du 27 mai 2021 portant adoption d’une recommandation relative à l’exercice des droits par l’intermédiaire d’un mandataire
Coronavirus (COVID-19) : des tests payants pour les non-résidents ?
Coronavirus (COVID-19) : non-résidents = tests payants !
Pour lutter contre la propagation de la covid-19, la France a mis en place une politique de test massif facilement accessible à la population par le biais d’une prise en charge intégrale des frais par l'assurance-maladie et sans prescription médicale préalable.
Toutefois, en raison de l’amélioration de la situation sanitaire, de l’ouverture des frontières et du développement du recours aux tests pour se déplacer, le gouvernement a décidé de modifier sa politique de test : désormais, la prise en charge financière des tests est ouverte aux seules personnes qui résident en France.
En clair, les non-résidents doivent désormais payer leurs tests, sauf s’ils sont munis d’une prescription médicale ou s'ils sont identifiés comme cas contact, sur présentation de la carte européenne d'assurance maladie (pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de Suisse).
- Arrêté du 6 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
