Ventes de titres de société : des frais de mutation déductibles, sous conditions
Plus-value et droits de mutation : pas payés, pas déduits !
Un couple décide de donner la nue-propriété de leurs titres de société anonyme à leur fille par un acte de donation-partage aux termes duquel il est prévu que ce sont les parents, les donateurs, qui prennent en charge le paiement des droits de mutation dus, en principe, par le donataire (leur fille, ici) dans une telle situation.
Quelques mois plus tard, le couple et leur fille décident de vendre les titres à une autre société et de profiter du prix de vente pour créer des sociétés civiles dont les parts sociales ont conservé le démembrement de propriété initial.
Schématiquement, le couple est devenu propriétaire de l’usufruit des parts sociales des nouvelles sociétés, tandis que la fille est devenue propriétaire de la nue-propriété de ces mêmes titres.
La vente des titres ayant généré un gain, appelé plus-value, la fille du couple acquitte l’impôt dû au titre de cette plus-value, laquelle a été calculée après déduction des frais de mutation payés par les parents lors de la donation-partage.
Une déduction que lui refuse l’administration fiscale : les droits de mutation payés par le couple à l’occasion de la donation à titre gratuit des titres de société en vertu d’une clause prévue dans l’acte de donation ne sont pas déductibles du gain net imposé dans les mains de leur fille, dès lors que ces droits n’ont pas été payés par elle.
Sauf que le paiement de ces droits par le couple est susceptible de constituer une donation rapportable à la succession dans les 15 ans de la donation en cas de décès de l’un ou l’autre des parents, ils constituent donc des frais et taxes déductibles du gain net imposable, conteste la fille du couple.
« À tort ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration : les droits de mutation payés par le donateur à l’occasion d’une donation à titre gratuit de titres de société en vertu d’une clause prévue dans l’acte de donation ne sont pas déductibles du gain net imposé dans les mains du donataire, dès lors que ces droits n’ont pas été payés par le donataire lui-même.
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Préparation opérationnelle à l’emploi individuelle : des évolutions !
POEI : pour qui, pour quoi, comment ?
Pour mémoire, la préparation opérationnelle à l’emploi individuelle est un dispositif permettant à certains demandeurs d’emploi de bénéficier d’une formation dédiée, permettant d’occuper un poste précis qui correspond à une offre déposée par une entreprise, auprès de France Travail.
Jusqu’alors, le dispositif était ouvert aux demandeurs d’emploi, aux salariés en contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) relevant de structures d’insertion, aux salariés embauchés en vertu d’un contrat unique d’insertion ainsi qu’aux travailleurs handicapés, embauchés dans une entreprise adaptée.
De récents changements viennent modifier la durée et la nature des contrats pouvant être conclus à l’issue d’une convention POEI.
- Modifications quant à la durée du contrat
Jusqu’à présent, les contrats proposés à l’issue d’une Convention POEI, lorsqu’ils étaient conclus pour une durée déterminée, devaient être proposés pour une durée minimale de 12 mois.
Concrètement, il s’agissait du contrat de professionnalisation, du contrat d’apprentissage ou du contrat à durée déterminée.
Désormais, la durée minimale du CDD ou du contrat de professionnalisation signée à l’issue d’une convention POEI est réduite à 6 mois.
- Modification quant à la nature du contrat proposé à l’issue de la POEI
De plus, peuvent désormais être proposés à l’issue de la formation, les contrats suivants :
- un CDI ;
- un CDI intérimaire ;
- un contrat de professionnalisation d’une durée minimale de 6 mois ;
- un contrat d’apprentissage d’une durée minimale de 6 mois ;
- un CDD d’une durée minimale de 6 mois ;
- un CDD saisonnier ou contrat de mission d’intérim saisonnier d’une durée minimale de 4 mois ;
- un ou plusieurs contrats de missions d’intérim d’une durée totale d’au moins 6 mois, dans les 9 mois suivant la formation.
Enfin, il est également possible pour l’entreprise de recourir au tutorat pour assurer la formation du salarié dans le cadre de la POEI.
Pour ce faire, l’employeur doit choisir un tuteur volontaire, justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans par rapport aux compétences requises pour occuper le poste correspondant à l’offre déposée auprès de France Travail.
En l’absence d’un tel salarié, l’employeur peut assurer lui-même cette mission, sans pouvoir l’assurer simultanément à l’égard de plus de 2 demandeurs d’emploi.
La mission du tuteur est de contribuer à l’acquisition des compétences requises pour occuper l’emploi proposé et d’assurer le suivi et l’évaluation de la formation.
À l’issue de la période de tutorat, un document signé conjointement par l’employeur, le tuteur et le demandeur d’emploi atteste du contenu et des modalités de la formation délivrée.
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Barème indemnités forfaitaires grands déplacements pour les départements d’Outre-mer - Année 2024
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Année 2024 |
Limite d’exclusion de l’assiette des allocations forfaitaires |
Abattement applicable |
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Lieu de déplacement |
Logement |
Repas
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Déplacement de 3 mois à 24 mois |
Déplacement supérieur à 24 mois |
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Martinique Guadeloupe Guyane La Réunion Mayotte St Pierre et Miquelon |
120 € |
20 € |
15 % |
30 % |
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Nouvelle Calédonie Wallis et Futuna Polynésie Française |
120 € |
24 € |
15 % |
30 % |
- www.urssaf.fr
- Arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat
- Arrêté du 20 septembre 2023 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat
Frais professionnels liés au télétravail - Année 2024
Les frais engagés par le salarié en situation de télétravail sont considérés comme des dépenses inhérentes à l'emploi dont le remboursement peut être exclu de l'assiette des cotisations, dans les conditions et limites suivantes :
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Nature des frais |
Evaluation des remboursements de frais exonérés de cotisations |
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Utilisation d’un bureau à domicile entraînant des frais fixes pour le salarié (montant du loyer ou valeur locative, taxes d’habitation, et foncière, taxes locales, charges de copropriété, assurance habitation) |
Quote-part de l’ensemble des frais fixes réellement supportés au titre du local affecté à un usage professionnel au prorata de la superficie totale de l’habitation principale |
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Utilisation d’un bureau à domicile entraînant des frais variables pour le salarié (chauffage, électricité) |
Sur la base des dépenses réelles, Quote-part des frais variables réellement supportés au titre du local affecté à un usage professionnel |
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Achat de mobilier(1) et du matériel(2) par le salarié pour le compte de l’entreprise |
Avantage en nature à évaluer sur la base des dépenses réelles (sur justificatifs) |
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Achat de mobilier (1) et du matériel (2) par le salarié pour le compte de l’entreprise, le salarié restant propriétaire du mobilier et du matériel |
Sur la base des dépenses réelles, dans la limite de 50 % (sur justificatifs) |
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Prêt de mobilier et de matériel par l’entreprise |
Pas de remboursement de frais possible (absence de dépenses supplémentaires pour le salarié) |
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Frais liés à l’adaptation du local. Frais de diagnostic de conformité électrique. Installations de prises (téléphoniques, électriques...) Modifications liées à la mise en conformité avec la législation du travail. |
Sur la base des dépenses réelles. L’exclusion de l’assiette des cotisations de ces frais est admise sur présentation de la facture (travaux aménagement). |
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Frais de connexion et frais d’abonnement (téléphone, Internet, etc.) |
Remboursement exonéré des cotisations sociales sur justificatifs des frais engagés |
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Achat de consommables (cartouches d’encre, ramettes de papier, etc.) |
Remboursement exonéré des cotisations sociales sur justificatifs des frais engagés. |
(1) Dépenses d’acquisition du mobilier : Bureau ergonomique, Fauteuil ergonomique, Etagères, meubles de rangement, Lampe de bureau.
(2) Matériels informatiques et périphériques : ordinateur, imprimante, modem.
Par souci de simplification, la fourniture de justificatifs n’est plus systématique en ce qui concerne l’allocation forfaitaire globale. Celle-ci est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations sociales dans la limite globale de 10,70 € par journée de télétravail par semaine. Dans l’hypothèse où l’allocation est fixée par jour alors cette limite passe à 2,70 € par jour de télétravail, dans la limite de 59,40 € par mois pour l'année 2024.
Barème frais de nourriture - Année 2024
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Nature de l'indemnité |
Limites d'exonération en Euros |
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Indemnité de restauration sur le lieu de travail |
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- Salarié contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail effectif en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail (ex : travail en équipe, travail posté, travail continu, travail de nuit, travail en horaire décalé) |
7,30 |
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Frais de repas engagés par les salariés en situation de déplacement |
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- Salarié contraint de prendre son repas au restaurant |
20,70 |
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- Salarié non contraint de prendre son repas au restaurant (indemnité de collation hors des locaux de l'entreprise ou sur chantier) |
10,10 |
Barème des frais liés à la mobilité professionnelle - Année 2024
Les frais engagés par un salarié dans le cadre d’une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l’emploi.
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Mobilité professionnelle |
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Nature de l'indemnité |
Limite du forfait pour 2024 |
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- Indemnité journalière destinée à compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture dans l'attente d'un logement définitif pour une durée ne pouvant excéder 9 mois |
82,50 € |
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- Indemnité destinée à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement |
1 654,70€ |
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Le montant de cette indemnité forfaitaire est majoré par enfant à charge (dans la limite de 3 enfants) à hauteur de : |
137,90 € |
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et ne peut excéder : |
2 067,50 € |
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- Frais de déménagement |
Dépenses réelles |
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- Mobilité internationale |
Dépenses réelles |
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- Mobilité de la métropole vers les territoires français situés Outre-mer et inversement ou de l'un de ces territoires vers un autre |
Dépenses réelles |
Barème forfaitaire avantage en nature nourriture - Année 2024
Lorsque l'employeur fournit le repas, quel que soit le montant de la rémunération du salarié, cet avantage est évalué forfaitairement. Le barème applicable à compter du 1er janvier 2024 est le suivant :
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1 repas |
2 repas |
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Cas général |
5,35 € |
10,70 € |
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Salariés des hôtels, cafés, restaurants et assimilés |
4,15 € |
8,30 € |
L’avantage en nature peut être négligé pour les salariés qui utilisent la cantine d’entreprise lorsque la leur participation est au moins égale à 50 % de l’avantage en nature repas, soit 2,68 € pour 2024.
Chiffres Clés : Barème forfaitaire avantage en nature logement - Année 2024
Lorsque l'employeur fournit le logement à son salarié, cet avantage est fixé sur la base d'une évaluation forfaitaire mensuelle selon un barème intégrant les avantages accessoires (eau, gaz, électricité, chauffage, garage).
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Rémunération brute mensuelle (en €) |
Inférieure à 1 932,00 |
De 1 932,00 à 2 318,39 |
De 2 199,60 à 2 566,19 |
De 2 566,20 à 3 299,39 |
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De 4 250,40 à |
De 5 023,20 à |
Supérieure ou égale à |
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Avantage en nature pour 1 pièce (en €) |
77,30 |
90,20 |
102,90 |
115,80 |
141,90 |
167,40 |
193,30 |
218,80 |
|
Si plusieurs pièces, avantage en nature par pièce principale (en €) |
41,40 |
57,90 |
77,30 |
96,50 |
122,30 |
147,70 |
180,10 |
205,90 |
L'employeur peut également estimer l'avantage d'après la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation ou à défaut, d'après la valeur locative réelle. Les avantages accessoires sont évalués d'après leur valeur réelle.
TVA à taux réduit : même pour les équipements sportifs conçus pour les personnes handicapées ?
Équipements isocinétiques, frais accessoires et de réparation : TVA à 5,5 %
Parce qu’aucun texte ne définit clairement le taux de TVA applicable aux ventes d’équipements sportifs isocinétiques, ainsi que les prestations de transport, de mise en service et de maintenance afférentes, l’administration vient de clarifier les règles dans sa documentation.
Dans ce cadre, elle rappelle que les matériels et équipements spéciaux conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d’incapacités graves sont soumis au taux réduit de TVA de 5,5 %.
Plus particulièrement, sont concernés par ce taux réduit les appareils et équipements fixes de pratique sportive adaptée à l’ensemble des personnes en situation de handicap.
Dans ce cadre, certains équipements sportifs isocinétiques sont, compte tenu de leurs caractéristiques techniques et des usages auxquels ils sont destinés, spécifiquement conçus pour permettre l’activité sportive de personnes handicapées.
Parce qu’ils ont vocation à être utilisés par des personnes subissant une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant, ils peuvent dès lors bénéficier du taux réduit de TVA de TVA 5,5 %.
L’administration fiscale ajoute que ce même taux est applicable :
- aux frais accessoires liés à ces équipements (frais d’emballage, de transport, d’assurance) ;
- aux frais de réparations portant sur ces équipements.
Notez que pour les opérations liées à ces équipements réalisées dans les collectivités de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion, le taux réduit de 2,1 % s’applique à tous les produits ou services bénéficiant du taux réduit de 5,5 % en métropole. Ainsi, le taux applicable dans ces collectivités aux équipements isocinétiques est le taux réduit de 2,1 %.
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Bail commercial renouvelé : à quel prix ?
Loyer commercial = valeur locative ?
Au moment du renouvellement d’un bail commercial, le montant du loyer doit correspondre à la valeur locative.
À défaut d’accord entre le bailleur et le locataire, cette valeur est déterminée d’après les caractéristiques du local loué.
Ces caractéristiques s’apprécient notamment d’après l’importance des surfaces affectées à la réception du public, à l'exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux et de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d'activité qui y est exercée.
C’est sur ces considérations qu’un locataire commercial qui exploite un restaurant a contesté le montant du loyer fixé par son bailleur : parce qu’il a réalisé des travaux qui ont eu pour effet de diminuer la surface de vente, le loyer doit être adapté en conséquence.
Plus exactement, il a posé des cloisons pour créer des pièces de bureau, la réserve sèche et la cuisine, diminuant la surface de vente prévue par le bail. Ce qui a entraîné une diminution des surfaces affectées à la réception du public et à l’exploitation.
Mais le bailleur refuse de prendre en compte cette demande : le calcul de la valeur locative doit être fixé au regard de la surface de vente définie par le contrat de bail, quand bien-même il aurait autorisé les travaux réalisés par le preneur.
Sauf que le contrat de bail ne définit pas spécifiquement une surface de vente, constate la juge, de sorte que le loyer peut effectivement être déterminé en se fondant sur les caractéristiques propres du local au jour du renouvellement et en prenant en considération l'importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public et à l'exploitation suite à ces travaux.
