Loi Alimentation : toujours moins de plastique ?
Loi Alimentation : le plastique, c’est fini !
Actuellement, La Loi prévoit qu’au plus tard le 1er janvier 2020, il n’y aura plus de gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
La Loi Alimentation prévoit que sera également interdite la mise à disposition de pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons en plastique.
En outre, au plus tard le 1er janvier 2020, il ne sera plus utilisé de bouteilles d’eau plate en plastique dans le cadre des services de restauration collective scolaire, sauf pour les services situés sur des territoires non desservis par un réseau d’eau potable ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par la Préfecture.
Enfin, au plus tard le 1er janvier 2025, il ne sera plus utilisé de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires ainsi que des établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans. Dans les collectivités territoriales de moins de 2 000 habitants, cette interdiction sera applicable au plus tard le 1er janvier 2028.
Source : Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (article 28)
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Loi Alimentation : les mesures relatives aux contrôles sanitaires
Loi Alimentation : les contrôles sanitaires des denrées alimentaires renforcés
Renforcement des contrôles sanitaires
Jusqu’à présent, le propriétaire ou le détenteur d’une denrée alimentaire devait informer immédiatement l’autorité sanitaire lorsque des examens indiquaient que cette denrée était susceptible de présenter un danger sanitaire de première catégorie (il s’agit des dangers sanitaires susceptibles de porter une atteinte à la santé publique, ou à mettre gravement en cause les capacités de production nationales ou la salubrité de l’environnement).
La Loi Alimentation a renforcé le cadre juridique des contrôles sanitaires des denrées alimentaires, suite à la contamination de laits infantiles par des « salmonella agona », révélée en 2017 : désormais, tout propriétaire ou détenteur d’une denrée alimentaire doit informer l’autorité sanitaire dès lors qu’il a des raisons de penser qu’une denrée alimentaire est susceptible de présenter un risque pour la santé humaine ou animale.
En outre, l’obligation d’information des autorités sanitaires en cas de constatation d’un autocontrôle positif de l’environnement de production est renforcée : en plus d’informer immédiatement l’autorité sanitaire de l’existence de l’autocontrôle positif, il faut également l’informer des mesures prises pour protéger la santé humaine ou animale.
Enfin, un dispositif de sanction pénale est créé en cas de non-respect de ces obligations, à savoir : 6 mois d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.
Renforcement des procédures de rappels
La Loi Alimentation a créé une nouvelle obligation de traçabilité des retraits et des rappels de produits alimentaires. Désormais, dans le secteur alimentaire et de l’alimentation animale, lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les producteurs et les distributeurs doivent établir et maintenir à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés. Ce registre doit être tenu à disposition des agents de l’administration.
Les professionnels qui procèdent à un rappel de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l’administration. Les modalités de cette déclaration seront précisées dans un arrêté ministériel non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article.
La Loi Alimentation prévoit que le non-respect de ces obligations est puni par une amende de 5 000 €.
Renforcement de la fiabilité des laboratoires
Lorsque les entreprises font des autocontrôles, elles font appel à des laboratoires qui peuvent être soumis à une procédure de reconnaissance de qualification par le Ministère de l’Agriculture.
Pour le Gouvernement, les récents scandales ont montré la nécessité de préciser les conditions permettant d‘améliorer et d’harmoniser la fiabilité des résultats d’analyses d’autocontrôle.
Désormais, les laboratoires réalisant des analyses d’autocontrôle doivent :
- soit être accrédités selon la norme relative aux exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais ;
- soit participer, à leurs frais, à un processus d’essais de comparaison inter-laboratoires.
Les analyses concernées et leurs conditions de mise en œuvre seront définies par un Décret non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article. Les résultats des audits pour les laboratoires accrédités et des évaluations réalisées dans le cadre des processus d’essais seront communiqués par les exploitants à l’administration sur sa demande.
Source : Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (articles 50, 51 et 52)
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Loi Alimentation : en ce qui concerne les pesticides et les fertilisants…
Loi Alimentation : en matière de produits phytopharmaceutiques
Pour mémoire, les produits phytopharmaceutiques sont des produits comportant des substances actives destinées :
- à protéger les végétaux contre les organismes nuisibles ;
- à exercer une action sur les processus vitaux des végétaux sans qu’il s’agisse d’actions nutritives ;
- à détruire les végétaux indésirables ;
- à détruire les parties de végétaux ou freiner une croissance indésirable des végétaux.
En ce qui concerne les remises, rabais et ristournes
Pour les contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er janvier 2019, tou(te)s remises, rabais et ristournes, différenciation des conditions générales et particulières de vente ou remise d’unités gratuites lors de la vente de produits phytopharmaceutiques sont interdit(e)s.
Tout manquement aux interdictions précitées est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une société. La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an après la constatation des faits.
Le montant de l’amende est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Cette amende peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 1 000 € lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas mis fin au manquement à l’issue d’un délai fixé par une mise en demeure.
En ce qui concerne la publicité
La Loi Alimentation encadre également la publicité commerciale de produits phytopharmaceutiques : elle n’est possible que si elle contient une information explicite relative aux risques que l’exposition à ces produits entraîne sur la santé et sur l’environnement.
Un Décret non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article devra préciser les conditions dans lesquelles cette information doit être insérée dans la publicité commerciale.
En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes
Depuis le 1er septembre 2018, les produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de néonicotinoïdes sont interdits.
La Loi Alimentation étend cette interdiction aux produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives « présentant des modes d’action identiques » à ceux de la famille des néonicotinoïdes.
Un Décret non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article précisera les modalités d’application de cette interdiction.
En ce qui concerne la protection du voisinage
La Loi Alimentation prévoit que pour utiliser des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d’agrément contiguës à ces bâtiments, il faut impérativement prendre des mesures de protection des personnes habitant ces lieux. Cette obligation sera effective à compter du 1er janvier 2020.
Les mesures prises par l’exploitant agricole qui utilise des produits phytopharmaceutiques doivent tenir compte, notamment, des techniques et matériels d’application employés et être adaptées au contexte topographique, pédoclimatique, environnemental et sanitaire.
Les utilisateurs de ces produits doivent formaliser les mesures prises dans une charte d’engagements, à l’échelle départementale, élaborée après une concertation avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées avec un produit phytopharmaceutique.
Cette mesure sera précisée dans un Décret non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article.
Notez que les produits de biocontrôle et les produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque ne sont pas concernés par cette mesure.
En ce qui concerne la production, le stockage et la circulation de produits phytopharmaceutiques
La Loi Alimentation interdit, à compter du 1er janvier 2022, la production, le stockage et la circulation de produits phytopharmaceutiques, contenant des substances actives non approuvées par la France, pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement.
En ce qui concerne les formations Certiphyto
Pour mémoire, La Loi impose que les professionnels impliqués dans la commercialisation, le conseil ou l’utilisation de produits phytopharmaceutiques détiennent un certificat de produits phytopharmaceutiques (Certiphyto).
La Loi Alimentation prévoit que les formations Certiphyto devront comporter un module relatif à l’exigence de sobriété dans l’usage des produits phytopharmaceutiques et aux alternatives disponibles, notamment en matière de biocontrôle. Ce module sera intégré dans les formations Certiphyto à compter du 1er janvier 2019.
En ce qui concerne l’activité de vente et de conseil de produits phytopharmaceutiques
La Loi Alimentation habilite le Gouvernement à prendre une Ordonnance, dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la Loi, visant à séparer les activités de vente et de conseil de produits phytopharmaceutiques.
Cette séparation de l’activité de conseil et de vente doit s’inscrire dans un objectif de réduction de l’usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques en France.
Loi Alimentation : en matière de produits biocides
Pour mémoire, les produits biocides sont des préparations contenant une ou plusieurs substances actives destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre, par une action chimique ou biologique.
Pour les contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er janvier 2019, la commercialisation de certains de ces produits est restreinte, leur publicité commerciale est encadrée et tou(te)s remises, rabais et ristournes sont interdit(e)s (un Décret non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article précisera les modalités d’application de cette nouvelle réglementation).
Tout manquement aux interdictions de remises, rabais et ristournes est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut pas excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une société.
La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an après la constatation des faits.
Le montant de l’amende est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Cette amende peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 1 000 € lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas mis fin au manquement à l’issue d’un délai fixé par une mise en demeure.
Loi Alimentation : en matière de substances naturelles à usage biostimulant
Pour mémoire, les substances naturelles peu préoccupantes sont une famille de produits destinés à la protection et/ou à la fertilisation des végétaux. Ces produits peuvent être d’origine végétale (décoctions, infusions, purins, etc.), animale (le lait, par exemple) ou minérale (l’argile, par exemple).
La Loi Alimentation prévoit que ces substances naturelles à usage biostimulant sont autorisées selon une procédure et une évaluation simplifiées.
Les modalités d’application de cette nouvelle procédure seront précisées dans un Décret non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article.
Loi Alimentation : en matière de drones agricoles
La Loi Alimentation instaure une expérimentation du recours aux drones agricoles pour la pulvérisation aérienne de produits autorisés en agriculture biologique ou dans le cadre d’une exploitation faisant l’objet d’une certification du plus haut niveau d’exigence environnementale.
Cette expérimentation sera menée pendant 3 ans à compter du 1er novembre 2018, sur des surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %.
Cette expérimentation vise notamment à déterminer les bénéfices liés à l’utilisation de drones pour limiter les risques d’accidents du travail.
Les conditions et modalités de cette expérimentation seront définies par un arrêté ministériel non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article.
- Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (articles 74, 76, 77, 79, 82, 83, 84 et 88)
Loi Alimentation : le recours à l’additif E 171 est-il interdit ?
Loi Alimentation : le recours à l’additif E 171 est interdit !
La Loi Alimentation interdit la mise sur le marché de l’additif E 171 : il s’agit d’un additif que l’on retrouve dans les confiseries et dans les produits cosmétiques.
Selon les cas, il est utilisé pour blanchir ou pour rendre plus brillant, intensifier les couleurs, de bonbons, gâteaux, glaces, dentifrice, rouges à lèvres, ou encore rendre plus opaque le pelliculage de médicaments, de comprimés et de gélules.
Le Gouvernement devra adresser, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport au Parlement sur toutes les mesures prises concernant l’importation et la mise sur le marché de toute denrée alimentaire contenant l’additif alimentaire E 171 et les usages grand public.
- Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (article 53)
Food truck : un emplacement… à tout prix ?
Emplacement loué par un Food truck = bail commercial ?
Un entrepreneur souhaite se lancer dans l’exploitation d’un Food truck. Pour cela, il a besoin de trouver un emplacement et se met d’accord avec un supermarché pour obtenir une place sur le parking : un contrat d’une durée d’un an, renouvelable, est alors signé entre eux.
4 ans plus tard, le supermarché informe l’entrepreneur qu’il refuse de renouveler l’occupation de son parking.
L’entrepreneur demande alors le versement d’une indemnité d’éviction, considérant que le contrat de location de l’emplacement du supermarché est soumis à la réglementation du statut des baux commerciaux, qui prévoit le versement de l’indemnité réclamée en cas de refus de renouvellement du bail signé.
Indemnité d’éviction que refuse de payer le supermarché : pour lui, le contrat signé est une autorisation d’occupation précaire, dérogatoire au statut des baux commerciaux. Pour preuve, l’entrepreneur :
- ne pouvait exercer son activité que pendant les heures d’ouverture du supermarché ;
- n’avait pas la maîtrise exclusive de l’emplacement mis à disposition ;
- dépendait des infrastructures du supermarché pour l’exercice de son activité (les branchements électriques lui permettant d’exercer son activité se trouvaient dans un boîtier fermé dont il n’avait pas le libre accès et ses bouteilles de gaz étaient entreposées dans le supermarché).
Au vu de tous ces éléments, le juge donne raison au supermarché. Le contrat signé ne bénéficie pas des règles protectrices applicables aux baux commerciaux. L’entrepreneur n’a donc pas droit au versement d’une indemnité d’éviction.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 23 juin 2018, n° 14-26003
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Lettre recommandée électronique : pourquoi la choisir ?
Une nouvelle lettre recommandée électronique au 1er janvier 2019 ?
La Loi donne à la lettre recommandée électronique la même valeur qu’une lettre recommandée traditionnelle dès lors que le prestataire de lettre recommandée électronique :
- procède à la vérification initiale de l’identité de l’expéditeur et du destinataire ;
- délivre à l'expéditeur une preuve du dépôt électronique de l'envoi, comportant :
- ○ les nom et prénom ou la raison sociale de l'expéditeur, ainsi que son adresse électronique,
- ○ les nom et prénom ou la raison sociale du destinataire ainsi que son adresse électronique,
- ○ un numéro d'identification unique de l'envoi attribué par le prestataire,
- ○ la date et l'heure du dépôt électronique de l'envoi indiquées par un horodatage électronique qualifié,
- ○ la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé, utilisé(e) par le prestataire de services qualifié lors de l'envoi ;
- conserve cette preuve de dépôt pendant au moins un an ;
- informe le destinataire, par voie électronique, qu'une lettre recommandée électronique lui est destinée et qu'il a la possibilité, pendant un délai de 15 jours à compter du lendemain de l'envoi de cette information, d'accepter ou non sa réception ;
- ne précise pas l’identité de l’expéditeur tant que le destinataire n’a pas accepté la réception de la lettre recommandée électronique (LRE).
Si le destinataire de la LRE en accepte la réception, le prestataire procède à sa transmission et conserve une preuve de la réception des données transmises et du moment de la réception, pendant au moins 1 an. Cette preuve précise la date et l'heure de la réception telles qu'indiquées par un horodatage électronique qualifié, et fait mention des mêmes informations que la preuve de dépôt.
Si, au contraire, le destinataire refuse la LRE ou s’il ne la réclame pas, le prestataire met à disposition de l'expéditeur, au plus tard le lendemain de l'expiration du délai de 15 jours, une preuve de ce refus ou de cette non-réclamation. Cette preuve précise la date et l'heure du refus telles qu'indiquées par un horodatage électronique qualifié, et fait mention des mêmes informations que la preuve de dépôt.
L'expéditeur a accès aux informations concernant la réception, le refus ou la non-réclamation de la lettre pendant un an.
Le prestataire de lettre recommandée électronique engage sa responsabilité en cas de retard dans la réception ou en cas de perte des données.
Rien ne restreint désormais l’usage de la LRE à la conclusion et à l’exécution d’un contrat, ce qui était le cas jusqu’en 2016. Cela signifie qu’il serait possible d’y recourir pour rompre un contrat, et notamment un contrat de travail. Cependant, les juges pourront continuer d’appliquer cette restriction. Nous attendrons donc les premières décisions de justice pour confirmer cette position.
Source : Décret n° 2018-347 du 9 mai 2018 relatif à la lettre recommandée électronique
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Bail commercial ou bail dérogatoire ? Telle est la question !
Fin du bail dérogatoire = bail commercial ?
Un tatoueur signe un « bail dérogatoire » à la réglementation des baux commerciaux pour exercer son activité professionnelle. A la fin du bail, le tatoueur reste dans les locaux. 3 ans plus tard, le bailleur lui demande de quitter le local loué.
Mais le tatoueur refuse et saisit la justice pour que le juge constate qu’il bénéficie d’un bail commercial. Il rappelle qu’à l’issue d’un bail dérogatoire, si le locataire et le bailleur ne font rien et dès la fin d’un délai d’un mois après l’expiration du bail dérogatoire, un bail d’une durée de 9 ans débute, soumis au statut des baux commerciaux.
« Ce n’est pas suffisant » répond le bailleur : pour lui, pour qu’un bail dérogatoire se transforme en bail commercial, il faut que l’activité du locataire soit inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS). Or, le tatoueur ne l’a pas fait...
« Peu importe », rétorque le juge : l’inscription au RCS n’est pas nécessaire pour que le bail dérogatoire se transforme en bail commercial. Dès lors, s’il veut que le tatoueur quitte le local loué, le bailleur doit respecter les règles protectrices des baux commerciaux (délai de préavis, paiement d’une indemnité d’éviction, etc.).
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 25 octobre 2018, n° 17-26126
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RGPD : une étude d’impact obligatoire ?
RGPD : la Cnil publie une liste d’opérations de traitement soumises à étude d’impact !
Pour qu’une entreprise soit conforme au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), il est nécessaire qu’elle réalise une cartographie des données à caractère personnel qu’elle est susceptible de collecter.
Cette étape nécessite de réaliser un inventaire de ses traitements, de les classifier, de déterminer les objectifs poursuivis et d’identifier les acteurs qui traitent ces données.
Selon les résultats de cette cartographie, il peut être opportun de réaliser une étude d’impact, voire obligatoire dans certaines situations.
D’ailleurs, la Cnil vient de publier une liste (non exhaustive) de 14 opérations de traitement pour lesquelles il est obligatoire de réaliser une étude d’impact. Il s’agit :
- des traitements de données de santé mis en œuvre par les établissements de santé ou les établissements médicosociaux pour la prise en charge des personnes ;
- des traitements portant sur des données génétiques de personnes dites « vulnérables » (patients, employés, enfants, etc.) ;
- des traitements établissant des profils de personnes physiques à des fins de gestion des ressources humaines ;
- des traitements ayant pour finalité de surveiller de manière constante l’activité des employés concernés ;
- des traitements ayant pour finalité la gestion des alertes et des signalements en matière sociale et sanitaire ;
- des traitements ayant pour finalité la gestion des alertes et des signalements en matière professionnelle ;
- des traitements des données de santé nécessaires à la constitution d’un entrepôt de données ou d’un registre (il s’agit de bases de données conçues pour effectuer des analyses de données qui ne font pas l’objet de mises à jour, également appelées « data warehouse ») ;
- des traitements impliquant le profilage des personnes pouvant aboutir à leur exclusion du bénéfice d’un contrat ou à la suspension, voire à la rupture de celui-ci ;
- des traitements mutualisés de manquements contractuels constatés, susceptibles d’aboutir à une décision d’exclusion ou de suspension du bénéfice d’un contrat ;
- des traitements de profilage faisant appel à des données provenant de sources externes ;
- des traitements de données biométriques aux fins de reconnaissance des personnes parmi lesquelles figurent des personnes dites « vulnérables » (élèves, personnes âgées, patients, demandeurs d’asile, etc.) ;
- des instructions des demandes et gestion des logements sociaux ;
- des traitements ayant pour finalité l’accompagnement social ou médico-social des personnes ;
- des traitements de données de localisation à large échelle.
Source : www.cnil.fr
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Loi Elan : focus sur les mesures prises pour favoriser l’installation d’une entreprise en centre-ville
- Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (articles 157, 158, 160, 16 à 168, 170 à 173)
La Loi portant sur l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite « Loi Elan », contient un certain nombre de dispositions qui visent à faciliter l’installation d’entreprises dans les centres-villes. Voici un panorama des mesures que vous devez connaître…
Loi Elan : focus sur le contrat d’opérations de revitalisation de territoire
La Loi Elan crée l’opération de revitalisation du territoire (ORT) qui prend la forme d’un contrat signé entre l’Etat, l’intercommunalité et/ou la commune concernée(s), voire des sociétés privées.
Ce contrat a notamment pour objectif de revitaliser les centres-villes qui sont de plus en plus désertés par les commerces. Certaines dispositions sont donc susceptibles d’être intéressantes pour les entreprises. Ainsi, le contrat conclu peut notamment prévoir que :
- les baux commerciaux conclus postérieurement à la signature du contrat d’ORT ne peuvent porter que sur un local situé dans des immeubles qui abritent à la fois un ou plusieurs locaux commerciaux, ainsi que des locaux destinés à l’habitation (à l’exception des locaux « mixtes » occupés par le commerçant ou l’artisan qui exerce son activité professionnelle en rez-de-chaussée et qui habite à l’étage) ;
- sont interdits, postérieurement à la signature du contrat d’ORT, les travaux qui conduisent, dans un même immeuble, à la condamnation de l’accès indépendant aux locaux d’habitation.
Par dérogation, l’ORT peut prévoir que dans le centre-ville, l’obtention d’une autorisation d’exploitation commerciale n’est pas nécessaire.
Le contrat d’ORT peut également soumettre à autorisation d’exploitation commerciale, certains projets dont la surface de vente dépasse un seuil fixé par les parties au contrat et qui ne peut pas être inférieur à 5 000 m² ou, pour les magasins à prédominance alimentaire, à 2 500 m².
Autre nouveauté à connaître : la Loi Elan prévoit que dans le périmètre d’une ORT, l’abandon manifeste d’une partie d’immeuble est constaté dès lors que des travaux ont condamné l’accès à cette partie. Suite à ce constat, la commune peut engager une procédure de déclaration d’abandon et exproprier le propriétaire à son profit.
Un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article précisera les modalités d’application de ce dispositif.
Autre disposition de la Loi Elan : actuellement, dans les communes de moins de 20 000 habitants, le Maire a la faculté de proposer au conseil municipal de saisir la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) afin qu'elle statue sur la conformité d’un projet au regard de la réglementation relative à l’autorisation d’exploitation commerciale. Pour cela, il faut que le Maire soit saisi d'une demande de permis de construire (PC) d’un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 m² et 1 000 m².
La Loi Elan prévoit que cette faculté n’est pas applicable aux demandes de PC d’un équipement commercial situé dans le périmètre d’une ORT.
Enfin, pour favoriser l’implantation des commerces dans les centres-villes, la Loi Elan prévoit que les surfaces de ventes créées dans le cadre d’une opération immobilière « mixte » (commerces/logements) ne nécessitent pas d’autorisation d’exploitation commerciale. Toutefois, il faut que la surface de vente du commerce soit inférieure au quart de la surface de plancher à destination d’habitation. Cette exception vaut seulement pour les implantations réalisées dans le périmètre d’une ORT.
Loi Elan : focus sur l’obligation de démantèlement
La Loi impose au propriétaire d’un site commercial bénéficiant d’une autorisation d’exploitation commerciale d’organiser le démantèlement ou la remise en état de ses terrains s’il est mis fin à l’exploitation et qu’aucune réouverture au public n’intervient sur le même emplacement pendant un délai de 3 ans.
Ce délai ne court, en cas de procédure de redressement judiciaire de l’exploitant, qu’à compter du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux.
Mais en pratique, cette obligation de démantèlement n’est pas souvent respectée.
La Loi Elan souhaite renforcer l’obligation de démantèlement : ainsi, à l’issue du délai de 3 ans précité, le Préfet doit désormais s’assurer que l’obligation a été respectée ou que des dispositions ont été prises pour le faire.
Si ce n’est pas le cas, il doit mettre en demeure le ou les propriétaires de lui présenter les mesures prises dans un délai déterminé et en informer la Mairie (le cas échéant, l’intercommunalité). Si, à l’expiration de ce délai, le n’a toujours pas respecté son obligation de démantèlement, il peut l’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser. La somme est alors restituée au propriétaire au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites.
Après une mise en demeure du Préfet restée sans effet, celui-ci peut faire procéder d’office, aux frais du propriétaire, au démantèlement et à la remise en état du site.
Un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article doit préciser les modalités d’application de ce nouveau dispositif.
Loi Elan : focus sur l’évaluation des projets d’implantation soumis à autorisation d’exploitation commerciale
La commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) qui décide d’accorder ou non une autorisation d’exploitation commerciale doit prendre sa décision tenant compte des critères suivants :
- en matière d'aménagement du territoire :
- ○ la localisation du projet et son intégration urbaine ;
- ○ la consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ;
- ○ l’effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;
- ○ l’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ;
- en matière de développement durable :
- ○ la qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ;
- ○ l’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ;
- ○ les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche ;
- en matière de protection des particuliers :
- ○ l'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ;
- ○ la contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ;
- ○ la variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ;
- ○ les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des particuliers.
La Loi Elan prévoit que la CDAC doit également tenir compte, pour les demandes d’autorisation d’exploitation commerciales déposées à compter du 1er janvier 2019 :
- en matière d'aménagement du territoire :
- ○ de la contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ;
- ○ des coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d’infrastructures et de transports ;
- en matière de développement durable : de la qualité environnementale du projet, notamment du point des émissions de gaz à effet de serre.
La CDAC prend sa décision au vu d’une analyse d’impact du projet, produite par le demandeur à l’appui de sa demande d’autorisation. Cette analyse d’impact est réalisée par un organisme indépendant habilité par le Préfet.
Le demandeur doit démontrer, dans l’analyse d’impact, qu’aucune friche existante en centre-ville ne permet l’accueil du projet envisagé. En l’absence d’une telle friche, il doit démontrer qu’aucune friche existante en périphérie ne permet l’accueil du projet envisagé.
Loi Elan : focus sur le contrôle de conformité de l’implantation réalisée suite à l’obtention d’une autorisation d’exploitation commerciale
Pour s’assurer du respect des prescriptions de l’autorisation d’exploitation commerciale, il existe une procédure de contrôle, et le cas échéant de sanction. Le contrôle est exercé par les agents des directions régionales des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).
Ils établissent un rapport qu’ils transmettent au Préfet, lorsqu’ils constatent l’exploitation illicite d’une surface de vente ou l’exploitation d’une surface d’emprise au sol ou d’un nombre de pistes de ravitaillement (en pratique, les drives) non autorisé.
Le Préfet peut alors mettre en demeure l’exploitant concerné, dans le délai d’1 mois :
- soit de fermer au public les surfaces de vente exploitées illégalement en cas de création de l’établissement soumis à autorisation d’exploitation commerciale ;
- soit de ramener sa surface commerciale à celle prévue par l’autorisation d’exploitation commerciale accordée en cas d’établissement déjà créé.
Outre le paiement d’une amende de 15 000 €, le Préfet peut ordonner la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu’à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d’une astreinte journalière de 150 €/m² exploité illicitement.
La Loi Elan prévoit qu’1 mois avant la date d’ouverture au public du projet, le bénéficiaire de l’autorisation communique, au Préfet et au Maire, un certificat établi à ses frais par un organisme habilité, attestant du respect des prescriptions de l’autorisation d’exploitation commerciale qui lui a été délivrée.
A défaut de présentation du certificat dans le délai prescrit, l’exploitation des surfaces de vente est réputée illicite.
En outre, la Loi Elan prévoit que les agents municipaux pourront désormais aussi constater le non-respect de la réglementation de l’autorisation d’exploitation commerciale.
Enfin, sachez que la faculté pour le Préfet de mettre en demeure l’exploitant illicite de fermer au public ou de modifier sa surface de vente pour respecter l’autorisation devient une obligation. Il en est de même pour la faculté d’ordonner la fermeture au public de l’établissement, assortie d’une astreinte journalière de 150 €/m².
Un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article précisera les modalités d’application de ces nouvelles dispositions.
Loi Elan : focus sur la modification de l’autorisation d’exploitation commerciale
L'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à la réalisation du projet quand un permis de construire n'est pas nécessaire. L’obtention d’une nouvelle demande d’autorisation est parfois nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles.
Mais actuellement, en pratique, certaines difficultés naissent de la procédure de modification substantielle d’une autorisation d’exploitation commerciale déjà accordée. Certains se sont demandés si la nouvelle demande d’autorisation valait renonciation à l’autorisation déjà obtenue.
Pour mettre fin à ces difficultés, la Loi Elan prévoit que lorsqu’une nouvelle demande d’autorisation est nécessaire, le demandeur ne renonce pas pour autant à la validité de celle déjà accordée, tant qu’il n’a pas obtenu la nouvelle autorisation.
Loi Elan : focus sur le pouvoir de la Commission nationale d’aménagement commercial
Lorsque la Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) refuse de délivrer une autorisation d’exploitation commerciale, il est possible de faire un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC).
Si la CNAC rejette également le dossier, le demandeur ne peut pas solliciter de nouvelle autorisation sur le terrain où devait se réaliser le projet, à moins qu’il n’ait pris en compte les motivations du refus de la CNAC.
Dans une telle hypothèse, il peut soumettre une demande modificative tenant compte des motivations du refus de la CNAC, mais devant la CDAC.
La Loi Elan modifie ce point de la réglementation : désormais, il faut déposer directement la demande modificative devant la CNAC.
Autre modification à connaître : à la demande de la CDAC, un de ses représentants peut exposer sa position devant la CNAC avant que celle-ci ne prenne sa décision.
Loi Elan : focus sur le seuil d’autorisation d’exploitation commerciale pour les réouvertures de surfaces commerciales inexploitées pendant 3 ans
L’autorisation d’exploitation commerciale est notamment exigée pour la réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 m² dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant 3 ans.
Afin d’éviter les « dents creuses » en centre-ville et la construction de nouvelles surfaces commerciales en périphérie, lorsque des surfaces vacantes susceptibles de les accueillir existent, la Loi Elan rehausse le seuil de 1 000 m² à 2 500 m².
Source : Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (articles 157, 158, 160, 16 à 168, 170 à 173)
Loi Elan : focus sur les mesures prises pour favoriser l’installation d’une entreprise en centre-ville © Copyright WebLex - 2018
Désodorisants à combustion : un nouvel étiquetage à compter du 1er janvier 2019 !
Désodorisants à combustion et étiquetage : de nouvelles informations de sécurité à connaître !
Les désodorisants à combustion (comme l’encens, par exemple) doivent, en vue de leur commercialisation, comporter un étiquetage précisant des informations relatives à la sécurité, dont le contenu va être précisé et renforcé.
A compter du 1er janvier 2019, l’étiquetage devra mentionner des informations portant sur la ventilation de la pièce après l'utilisation des produits, ainsi que sur l'absence d'inhalation directe de la fumée. Elles devront figurer de manière visible et lisible sur les emballages des désodorisants combustibles, sous forme de mentions, rédigées en langue française, ou de symboles.
Notez les désodorisants à combustion déjà mis en vente avant le 1er janvier 2019 pourront continuer à être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.
Source : Décret n° 2017-946 du 10 mai 2017 relatif à l'étiquetage des produits désodorisants à combustion sur les informations de sécurité pour l'utilisateur
Désodorisants à combustion : un nouvel étiquetage à compter du 1er janvier 2019 ! © Copyright WebLex - 2018
