Concurrence déloyale : attention à l’effet boomerang !
Une action en justice pour concurrence déloyale est-elle un acte de concurrence déloyale ?
Une société voit plusieurs de ses salariés créer une entreprise concurrente et embaucher quelques anciens collègues. Pour la société, il s’agit là d’actes de concurrence déloyale qui doivent être sanctionnés. Mais la justice ne lui donne pas raison et la société perd son procès.
L’entreprise concurrente décide alors de poursuivre la société en justice... pour concurrence déloyale ! Elle estime, en effet, que la société s’est rendue coupable d’un dénigrement fautif en l’attaquant à tort en justice, ce qui lui a fait subir un préjudice d’image à l’égard de sa clientèle.
Mais pour le juge, l’action en justice engagée par la société n’était que la conséquence d’une procédure et de réactions défensives qui, en elles-mêmes, n’étaient pas fautives. De plus, les circonstances apparentes étaient de nature à convaincre la société, de bonne foi, qu’elle était victime d’actes de concurrence déloyale. Le juge estime donc que l’entreprise n’a pas été victime d’actes de dénigrement de la part de la société.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 25 janvier 2017, n° 15-19669
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Omission d’une mention obligatoire = nullité de la cession de fonds de commerce ?
L’omission d’une mention obligatoire n’entraîne pas nécessairement la nullité de la vente !
L’acquéreur d’un fonds de commerce apprend que le résultat d’exploitation du fonds était en déficit au moment où il l’a acheté. Pourtant, cette information, qui doit obligatoirement être mentionnée dans l’acte de cession d’un fonds de commerce, fait défaut.
Il décide alors de saisir la justice afin que soit constatée la nullité de l’acte, estimant que son consentement a été « vicié » : pour lui, l’omission du résultat d’exploitation ne lui a pas permis d’appréhender correctement la commercialité du fonds.
Ce que conteste le vendeur du fonds. S’il est vrai que le résultat d’exploitation n’est pas mentionné dans l’acte de cession du fonds, il rappelle néanmoins qu’il a remis des documents à l’acquéreur l’informant des résultats d’exploitation et du caractère déficitaire de son activité. Il estime donc que l’acquéreur était tout à fait en mesure d’appréhender la commercialité du fonds et que son consentement n’a pas été « vicié ».
Le juge va trancher en faveur du vendeur. Parce que l’acquéreur était parfaitement informé de la situation déficitaire de l’activité du fonds, son consentement n’a pas été « vicié » et l’acte de vente est valable.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 25 janvier 2017, n° 15-19399
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Clients professionnels d’opérateurs téléphoniques : vous avez des droits
Contrats avec les opérateurs téléphoniques : soyez vigilant !
Dans un communiqué du 13 décembre 2016, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) donne 2 conseils aux personnes ayant le statut de « professionnel » au regard de la Loi (artisans, commerçants, professions libérales, industriels, prestataires de services, etc.) avant de signer un contrat avec un opérateur téléphonique, à savoir :
- solliciter l’opérateur pour obtenir tous les renseignements nécessaires : obligations légales de l’opérateur, caractéristiques et prix du service, durée du contrat, modalités de paiement, conditions de résiliation du contrat, etc. ;
- vérifier que les conditions générales de vente indiquent le barème des prix unitaires, les réductions de prix et les conditions de règlement.
En outre, sachez que si votre entreprise compte moins de 5 salariés, vous pouvez vous rétracter en cas de démarchage en vue de la conclusion d’un contrat avec un opérateur de téléphonie. Pour cela, vous disposez d’un délai de 14 jours.
S’agissant de la facturation, la DGCCRF rappelle que vous devez recevoir une facture au minimum tous les mois. Cette facture doit mentionner la dénomination du service, le prix unitaire hors TVA et les réductions de prix acquises à la date de l’exécution de la prestation.
Enfin, la DGCCRF précise que lorsque les prestations ne sont pas exécutées, vous pouvez bénéficier de dommages-intérêts, d’une réduction du prix ou demander la résolution du contrat après mise en demeure.
Source : Communiqué que de presse de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du 13 décembre 2016
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Publicité digitale : une réglementation est à venir…
… seulement au 1er janvier 2018 !
Jusqu’à présent, il était reproché aux vendeurs d’espaces publicitaires sur les outils numériques (ordinateurs, tablettes, mobiles téléviseurs, etc.) une trop grande opacité dans leurs processus de sélection parmi les candidatures d’annonceurs publicitaires.
Pour y remédier, la Loi Macron, votée en août 2015, prévoyait la parution d’un Décret afin de réglementer ce secteur d’activité. Cette réglementation, qui devait au départ entrer en vigueur au 1er avril 2016, sera finalement applicable à compter du 1er janvier… 2018 !
La nouvelle réglementation prévoit notamment que les vendeurs d’espaces publicitaires devront communiquer un compte rendu aux annonceurs précisant :
- la date et les emplacements de diffusion des annonces publicitaires ;
- le prix global de la campagne ;
- le prix unitaire des espaces publicitaires facturés.
S’agissant des campagnes de publicité digitale s’appuyant sur des méthodes d'achat de prestations en temps réel sur des espaces non garantis (notamment par des mécanismes d'enchères), les vendeurs d'espace publicitaire devront communiquer à l'annonceur un compte rendu comportant au moins les informations suivantes :
- au titre des informations permettant de s'assurer de l'exécution effective des prestations et de leurs caractéristiques :
- ○ l'univers de diffusion publicitaire, entendu comme les sites ou l'ensemble de sites internet qui peuvent être regroupés en fonction de leur nature ou de leurs contenus éditoriaux ;
- ○ le contenu des messages publicitaires diffusés ;
- ○ les formats utilisés ;
- ○ le résultat des prestations au regard du ou des indicateurs de performance convenus lors de l'achat des prestations, tels que le nombre d'affichages publicitaires réalisés (par exemple « impressions », « pages vues »), le nombre d'interactions intervenues entre l'internaute et les affichages publicitaires (par exemple « clics », « actions ») ou toute autre unité de mesure justifiant l'exécution des prestations ;
- ○ le montant global facturé pour une même campagne publicitaire et le cas échéant tout autre élément, convenu avec l'annonceur, relatif au prix des espaces ;
- au titre des informations permettant de s'assurer de la qualité technique des prestations :
- ○ les outils technologiques, les compétences techniques ainsi que les prestataires techniques engagés dans la réalisation des prestations ;
- ○ l'identification des acteurs de conseil, distincts des prestataires de technologie numérique, impliqués dans la réalisation des prestations ;
- ○ les résultats obtenus par rapport aux objectifs qualitatifs définis par l'annonceur ou son mandataire avant le lancement de la campagne tels que le ciblage, l'optimisation, ou l'efficacité ;
- au titre des informations sur les moyens mis en œuvre pour protéger l'image de la marque de l'annonceur, toutes les mesures mises en œuvre, y compris les outils technologiques, pour éviter la diffusion de messages publicitaires sur des supports illicites ou dans des univers de diffusion signalés par l'annonceur comme étant préjudiciables à l'image de sa marque et à sa réputation ;
- le cas échéant, les conditions de mise en œuvre des engagements souscrits dans le cadre de chartes de bonnes pratiques applicables au secteur de la publicité digitale ;
- l'annonceur devra avoir accès aux outils de compte rendu mis le cas échéant à la disposition du mandataire.
Attention : la réglementation ne s'appliquera pas aux vendeurs d'espaces publicitaires établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen à conditions que les vendeurs d’espace publicitaires soient soumis, en application de dispositions du droit national de l’Etat concerné, à des obligations équivalentes en matière de compte rendu.
- Décret n° 2017-159 du 9 février 2017 relatif aux prestations de publicité digitale
Tacite reconduction : une protection pour le « consommateur » … et le « non-professionnel » ?
« Non-professionnel » : une nouvelle définition à connaître !
Comme vous le savez, lorsqu’un contrat arrive à échéance, il peut être prolongé par tacite reconduction. Mais s’agissant de la reconduction tacite des contrats entre un professionnel et un client particulier, il existe des règles particulières. Plus exactement, ces règles particulières qui sont très protectrices bénéficient au client « consommateur », donc particulier mais aussi, et c’est moins connu, au client « non-professionnel ».
Jusqu’à présent, le « non-professionnel » se définissait juridiquement comme « toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
Cette définition a pu paraître pour certains relativement floue : les associations, les syndicats de copropriétaires ou encore les comités d’entreprise devaient-ils être considérés comme des « non-professionnels » ? De ce flou, les juges ont eu du mal à en retirer une règle claire ce qui leur a posé de nombreuses difficultés pour rendre leurs décisions.
C’est pourquoi, le Gouvernement a revu la définition du « non-professionnel » : ce dernier se définit désormais comme « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ».
Le but de cette définition est de pouvoir faire bénéficier du statut de « non-professionnel » et ce de façon claire, les associations, les syndicats de copropriétaires ou encore les comités d’entreprise. Ces derniers bénéficient donc maintenant clairement du statut protecteur du « non-professionnel », identique à celui du « consommateur ».
- Loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services (article 3)
Contribution à l’audiovisuel public : à payer !
Par principe, le paiement doit être effectué au plus tard le 25 avril 2017 !
Pour mémoire, doivent payer la contribution à l’audiovisuel public, toutes les entreprises qui détiennent un poste de télévision (TV) ou tout autre dispositif assimilé permettant de recevoir la télévision au 1er janvier. Cette contribution sert à financer les sociétés de télévision publiques (France 2, France 3, France 5, etc.) ainsi que la société TV5 Monde.
La déclaration et le paiement de la contribution doivent être faits avant le 25 avril 2017. Toutefois, si vous êtes assujetti au régime simplifié, vous avez jusqu’au 3 mai 2017 pour payer la contribution.
Source : www.service-public.fr
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Construction illégale = démolition automatique ?
La démolition d’une construction illégale n’est pas automatique !
Un particulier construit sa maison sur une zone déclarée inconstructible sans avoir même déposé de demande de permis de construire. Il reconnaît la totale illégalité de la construction et il est condamné à démolir la maison dans le délai d’1 an, sous peine de devoir payer 100 € par jour de retard.
Démolition que le particulier conteste : pour lui, démolir la maison est une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et à son domicile. Il rappelle, en effet, que la démolition vise sa résidence principale dans laquelle il vit avec sa femme et ses enfants et qu’il ne dispose d’aucun autre lieu de résidence.
Et le juge lui donne raison sur ce point : avant de demander la démolition d’une maison d’habitation dont la construction est illégale, il faut vérifier si les conséquences de la démolition sur la vie privée des occupants ne sont pas abusives. Le particulier n’a donc pas, dans cette histoire, à faire démolir sa maison d’habitation.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 31 janvier 2017, n° 16-82945
Erreur de l’assureur en votre faveur, recevez 300 000 € d’indemnisation !
L’assureur doit assumer ses erreurs !
Un artisan voit sa responsabilité engagée suite à un incendie survenu chez un client, consécutif à une de ses interventions. Il fait alors appel à son assureur afin de rembourser les clients. Ce que refuse ce dernier à la lecture des contrats d’assurance.
L’assureur rappelle que l’artisan a souscrit 2 assurances pour couvrir sa responsabilité professionnelle. Or, il remarque que sur le premier contrat, il est indiqué que l’artisan emploie 5 salariés tandis que sur le second contrat, il est fait mention de 7 salariés. Différence qui amène l’assureur à refuser de garantir l’artisan, considérant que le professionnel a commis une fausse déclaration.
Ce que conteste l’artisan : ce dernier rappelle que les 2 contrats d’assurance qu’il a souscrit étaient pré-remplis par le représentant de l’assureur. C’est donc ce dernier qui a commis l’erreur sur le contrat en indiquant que l’artisan employait 5 salariés et non 7. L’erreur ayant été commise par un représentant de l’assureur, c’est donc à lui d’assumer son erreur. Pour l’artisan, l’assureur doit le garantir des conséquences de l’incendie sous déduction des franchises contractuelles…
… à raison pour le juge ! L’artisan n’a commis aucune fausse déclaration et l’erreur relative au nombre de salariés incombent à l’assureur. Ce dernier doit donc indemniser l’artisan (à hauteur de 300 000 € dans cette affaire).
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 23 février 2017
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Après les sacs plastiques, de nouvelles interdictions !
Cotons-tiges en plastique, produits cosmétiques avec microbilles : c’est fini !
Pour rappel, la Loi pour la biodiversité (votée en août 2016) a prévu l’interdiction des cotons-tiges et des produits cosmétiques avec microbilles, interdiction subordonnée à la publication d’un Décret d’application qui vient (enfin) de paraître. Ce Décret confirme que :
- les produits cosmétiques avec microbilles seront interdits au 1er janvier 2018 ;
- les cotons-tiges en plastique seront interdits au 1er janvier 2020 (sauf pour ceux à usage médical).
D’ici là, un arrêté non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article précisera les critères de composition et d’impact sur l’environnement que devront posséder les cotons-tiges et les produits cosmétiques avec microbilles pour pouvoir être mis sur le marché.
Source : Décret n° 2017-291 du 6 mars 2017 relatif aux conditions de mise en œuvre de l'interdiction de mise sur le marché des produits cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides et des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique
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Contrat d’agent commercial : attention à la rédaction de la clause de non-concurrence !
Clause de non-concurrence : il faut tenir compte de la modification du secteur géographique !
Après s’être séparée en mauvais termes d’un agent commercial, une société constate que ce dernier poursuit son activité dans le même secteur géographique que celui qu’elle lui avait attribué quand ils collaboraient encore ensemble (à Saint-Etienne, précisément). Ce qu’il ne devrait pas pouvoir faire, une clause de non-concurrence ayant été inscrite dans son contrat d’agent commercial. En conséquence, la société demande le versement de dommages-intérêts à l’agent commercial.
Ce que refuse l’agent commercial : pour lui, la clause de non-concurrence n’est pas valable puisqu’elle ne remplit pas la condition de limitation géographique. Si, en effet, le contrat d’agent commercial précise bien que la clause de non-concurrence en cas de rupture entre la société et l’agent commercial s’appliquera pour la région de Saint-Etienne, ce dernier rappelle qu’au cours de leur relation contractuelle, il a été amené à 3 reprises à changer de secteur, finissant par revenir à Saint-Etienne.
Concrètement, lors de la conclusion du contrat, il exerçait son métier à Saint-Etienne. Puis, il est allé travailler à Lyon, ensuite en Saône-et-Loire et est enfin retourné à Saint-Etienne. Or, aucun avenant n’a pris en considération les différents changements de secteur géographique. Pour lui, faute de secteur géographique actualisé, la clause n’est pas applicable.
Ce que conteste la société : parce que la clause de non-concurrence délimitait le secteur géographique, à savoir Saint-Etienne, elle est tout à fait applicable puisque le dernier secteur où l’agent commercial a travaillé pour elle était justement le secteur mentionné dans le contrat. En outre, c’est précisément dans ce secteur que travaille actuellement l’agent commercial. Peu importe, qu’au cours de leur relation contractuelle, ce dernier ait été amené à travailler dans d’autres secteurs géographiques.
Mais pour le juge, la clause de non-concurrence… n’est pas valable ! La société et l’agent commercial auraient dû conclure un avenant modifiant la clause de non-concurrence à chaque modification de secteur. A défaut, la société ne peut se prévaloir de la clause de non-concurrence. L’agent commercial ne doit donc pas verser de dommages-intérêts à la société.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 1er mars 2017, n° 15-12482
Contrat d’agent commercial : attention à la rédaction de la clause de non-concurrence ! © Copyright WebLex - 2016
