Société en formation : attention au formalisme !
Le sort des actes passés au nom de la société en formation en question…
Les associés d’une SCI en cours de formation signent en son nom une promesse de vente d’un bien immobilier. Parce que la SCI n’a finalement pas levé l’option prévue dans cette promesse de vente, il réclame à la SCI le paiement d’une indemnité d’immobilisation.
Il est dans son bon droit selon lui, quand bien même la promesse de vente aurait été signée au nom de la SCI en formation, comme le lui font remarquer les associés. Et pour preuve, voici ce que prévoit la promesse de vente : « l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emportera de plein droit reprise par elle des présentes qui seront alors réputées avoir été conclues dès l'origine par la société elle-même. Toutefois, pour emporter reprise automatique, l'immatriculation de la société devra intervenir au plus tard le jour de la signature de l'acte de vente, la société devant alors sans délai justifier de son immatriculation par la production d'un extrait du registre du commerce et des sociétés délivré par le greffe du tribunal de commerce ».
La SCI ayant été immatriculée le jour de la signature de la promesse, soit avant le jour prévu pour la signature de l'acte de vente, la promesse est donc réputée avoir été signée par elle. Elle est donc tenue par cette promesse de vente : ne pas lever l’option justifie le paiement de l’indemnité d’immobilisation.
Non rappelle le juge ! Pour qu’un acte conclu par les futurs associés au nom d’une société en formation soit réputé avoir été conclu dès l’origine par la société elle-même, il faut :
- soit qu’un état des actes passés au nom de la société en formation soit annexé aux statuts de la société ;
- soit valider, par une décision des associés, la reprise des actes et engagements pris au nom et pour le compte de la société en formation ;
- soit donner mandat (dans les statuts ou par acte séparé) à un associé ou à plusieurs d’entre eux les autorisant à prendre des engagements pour le compte de la société.
Aucune de ces formalités n’a, ici, été accomplie. Ce qui conduit le juge à refuser de donner raison au vendeur…
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 15 octobre 2015, n° 13-24355
Distribution de dividendes : liberté totale ?
Dividendes : attention aux abus de majorité !
Il s’estime victime d’un abus de majorité qui a pour conséquence de le priver de son droit à la distribution de dividendes, ce qui a notamment pour conséquence de le placer dans une situation personnelle précaire.
Et le juge va entendre ses arguments : pour lui, les délibérations, affectant les bénéfices réalisés à un compte de réserve, n'ont pas été dictées par l'intérêt social et ne sont pas, au surplus, justifiées par des besoins ou des projets précis.
Ces décisions sont, selon lui, constitutives d'un abus de majorité aboutissant à priver l’associé minoritaire de son droit à la distribution de bénéfices. Les délibérations des assemblées générales en question sont annulées et la société est tenue de payer à l’associé minoritaire les sommes lui revenant au titre des exercices correspondants.
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 12 novembre 2015, n° 14-23716
Contrat : qui a signé ?
Vérifiez si le signataire…a le pouvoir de signer !
Une salariée d’une société, ayant la qualité d'assistante de direction, a souscrit auprès d’un prestataire un contrat d'une durée de 48 mois en vue de la diffusion de messages publicitaires sur des écrans situés au-dessus des caisses d'un supermarché. Suite à la réception des factures du prestataire, la société refuse de payer. Le prestataire la poursuit donc, devant le juge, en paiement des sommes dues au titre du contrat signé par la salariée.
Mais la société lui rétorque que la salariée n’était titulaire d’aucun mandat, ni d’aucune habilitation pour signer ce type de contrat de nature à engager la société. Ce à quoi le prestataire réplique en expliquant avoir légitimement cru qu’elle avait le pouvoir de signer ce contrat (en se retranchant derrière la théorie du « mandat apparent »).
Mais le juge donne raison à la société, et voici notamment pourquoi :
- les parties n'avaient entretenu aucune relation commerciale antérieure ;
- le prestataire n'a pas vérifié l'habilitation de la salariée ;
- il n'établit pas, en outre, que la salariée se soit prévalue d'une quelconque habilitation ou délégation de pouvoirs pour conclure le contrat litigieux ;
- en professionnel aguerri, le prestataire ne pouvait pas ignorer les règles de représentation des sociétés.
Selon lui, les circonstances de la signature du contrat n'ont pu légitimement faire croire au prestataire qu’il traitait avec une personne dûment habilitée à engager la société. Le contrat n’est donc pas valable et n’engage pas la société.
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 6 octobre 2015, n° 14-13812
Interdiction des sacs plastiques : pour quand ?
Une interdiction maintenue au 1er janvier 2016
La Loi pour la Transition Energétique votée en août dernier a prévu qu’à compter du 1er janvier 2016, il ne pourrait plus être vendu ou donné de sacs de caisse plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises.
Un Décret devait alors paraître avant le 1er janvier 2016 afin de définir les modalités d’application de cette interdiction ainsi que les sanctions. Ce Décret n’est toujours pas paru… et pour cause ! Dans un communiqué du 28 décembre 2015, le Gouvernement explique que la Commission Européenne a souhaité poursuivre ses échanges avec la France sur ce sujet pendant 3 mois. Ce qui repousse par la même occasion la parution de ce Décret au mieux au mois de mars 2016.
Sachez que la non-parution de ce Décret n’a pas d’influence sur vos obligations. Le Gouvernement a tenu à rappeler que chacun doit appliquer la Loi, sans attendre la publication du Décret d’application ni l’application de sanction. Par conséquent, vous devez d’ores et déjà ne plus proposer de sacs plastiques à vos clients depuis le 1er janvier 2016.
Pour mémoire, à compter du 1er janvier 2017, vous ne pourrez plus vendre ou donner de sacs en plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises autre que les sacs de caisse (qui ne doivent donc plus être en matière plastique depuis le 1er janvier 2016) sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
Source : www.developpement-durable.gouv.fr
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Copropriétés : qui paie les charges relatives aux jardins privatifs ?
Charges d’entretien des jardins privatifs : une répartition variable ?
En matière d’ascenseurs, la Loi prévoit que les copropriétaires logeant au rez-de-chaussée ne paient pas les frais d’entretien relatifs à l’ascenseur car il ne leur ait d’aucune utilité. Un député s’est alors demandé s’il n’était pas possible d’aligner la réglementation de la répartition des charges d’entretien des jardins privatifs sur celui des ascenseurs.
Le Gouvernement a répondu à cette question par la négative. Par principe, tous les copropriétaires doivent participer aux frais d’entretien du jardin privatif. Il existe toutefois des possibilités de déroger à cette règle en prévoyant une répartition des frais d’entretien différente :
- soit dans le règlement de copropriété ;
- soit par décision de l’assemblée générale des copropriétaires.
Source : Réponse ministérielle Saint-André, Assemblée Nationale, du 5 janvier 2016, n° 90306
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Réviser un loyer commercial : toujours à la hausse ?
Révision du loyer commercial : à la baisse ?
La société réclame un trop perçu de loyer estimant que le propriétaire n’a pas appliqué correctement la règle concernant la révision du loyer. Elle considère, en effet, que la clause d’échelle mobile encadrant la révision du loyer, prévue dans le contrat de bail, n’est pas valable car elle interdit la révision du loyer à la baisse.
La clause en question est rédigée de la manière suivante : « La présente clause d’échelle mobile ne saurait avoir pour effet de ramener le loyer révisé à un montant inférieur au loyer de base précédent la révision ».
Le propriétaire rappelle que le contrat a été signé d’un commun accord, le locataire n’exprimant aucune contestation quant à la rédaction de la clause. Il refuse donc de restituer un quelconque trop perçu de loyer.
Le juge fait droit à la demande de la société locataire. Il rappelle qu’une clause ne permettant pas la révision du loyer à la baisse comme à la hausse n’est pas valable. Par conséquent, le propriétaire doit restituer au locataire le trop perçu au titre des loyers versés durant la période où le loyer aurait dû baisser.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 14 janvier 2016, n° 14-24681
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Interdiction des sacs plastiques à usage unique : quand ?
Sacs de caisse plastiques à usage unique : une interdiction au 1er juillet 2016
La Loi pour la Transition Energétique (votée en août 2015) a prévu l’interdiction des sacs de caisse en matière plastique à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au 1er janvier 2016. Interdiction subordonnée à la parution d’un Décret d’application.
Pour expliquer l’absence de parution du Décret d’application, le Gouvernement a précisé, le 28 décembre 2015, que la France était en discussion avec la Commission Européenne sur ce sujet jusqu’en mars 2016. Ce qui repoussait la parution du Décret à cette même date. Mais le Gouvernement a tenu à rappeler que la Loi entrait tout de même en vigueur au 1er janvier 2016.
Face à l’attente des fabricants et des distributeurs du secteur et pour leur permettre de s’adapter au plus tôt, le Gouvernement vient de faire paraître un projet de Décret dont l’entrée en vigueur est prévue pour le… 1er juillet 2016 ! Jusqu’à cette date, les fabricants et les distributeurs peuvent utiliser leurs stocks de sacs plastiques jusqu’à épuisement.
Le Décret précise que les sacs plastiques à usage unique devront, à compter du 1er juillet 2016, indiquer (par un marquage spécifique apparent) :
- que le sac pourra être utilisé pour le compostage domestique ;
- qu’il pourra faire l’objet d’un tri au sein d’une collecte séparée de biodéchets et ne devra pas être abandonné dans la nature ;
- qu’il sera constitué pour partie de matières biosourcées (avec mention chiffrée de sa teneur biosourcée).
Pour les autres sacs, le marquage devra indiquer que le sac peut être réutilisé, mais qu’il ne doit pas être abandonné dans la nature.
Ce marquage devra être visible et compréhensible pour vos clients. Il devra également avoir une durée de vie équivalente à celle du sac.
Toutefois, sachez que ce marquage est provisoire : la Commission Européenne a, en effet, jusqu’au 27 mai 2017 pour spécifier de nouvelles règles relatives au marquage. Une fois ces règles connues, le marquage prévu par le projet de Décret ne sera plus valable.
Le projet de Décret indique également la teneur biosourcée minimale des sacs plastiques à usage unique. Cette teneur devra être de :
- 30 % à partir du 1er janvier 2017 ;
- 40 % à partir du 1er janvier 2018 ;
- 50 % à partir du 1er janvier 2020 ;
- 60 % à partir du 1er janvier 2025.
Source : www.developpement-durable.gouv.fr
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Lutte contre le gaspillage alimentaire : du nouveau !
Lutte contre le gaspillage alimentaire : quelles actions ?
La Loi contre le gaspillage alimentaire prévoit des actions qui doivent être menées par les producteurs, les transformateurs et les distributeurs de denrées alimentaires. Ces actions sont à mettre en œuvre dans l’ordre de priorité suivant :
- la prévention du gaspillage alimentaire ;
- l'utilisation des invendus propres à la consommation humaine par le don ou la transformation ;
- la valorisation destinée à l'alimentation animale ;
- l'utilisation à des fins de compost pour l'agriculture ou la valorisation énergétique, notamment par méthanisation.
En outre, la lutte contre le gaspillage alimentaire comprend la sensibilisation et la formation de tous les acteurs (y compris au niveau local) et une communication régulière auprès des consommateurs, en particulier dans le cadre des programmes locaux de prévention des déchets.
Distributeurs, commerçants : de nouvelles obligations !
En tant que distributeurs du secteur alimentaire, vous devez assurer la commercialisation de vos denrées alimentaires ou leur valorisation conformément aux actions citées ci-dessus. Vous ne pouvez délibérément rendre vos invendus alimentaires encore consommables impropres à la consommation.
Si vous rendez délibérément impropres à la consommation les invendus alimentaires encore consommables, vous risquez une amende de 3 750 €. Vous encourez également une peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la condamnation prononcée.
Faire un don aux associations caritatives
A compter du 12 février 2017, il ne sera plus possible d’interdire contractuellement le don de denrées alimentaires à une association caritative.
S’agissant des commerces de détails dont la surface de vente est supérieure à 400 m², en cas de don de denrées alimentaires, un contrat qui précise les modalités de ce don doit être conclu avec une ou plusieurs associations caritatives. Ce contrat doit être conclu avant le 12 février 2017 (ou au plus tard, 1 an à compter de la date de leur ouverture ou de la date à laquelle leur surface de vente est supérieure à 400 m²). A défaut, le commerce de détails risque une condamnation au paiement d’une amende de 450 €.
Attention : sachez que vous pouvez être assimilé à un producteur et ainsi engager votre responsabilité au titre des produits défectueux, lorsque dans le cadre professionnel, vous faites don d'un produit vendu sous marque de distributeur en tant que fabricant lié à une entreprise ou à un groupe d'entreprises.
Source : Loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire
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Transports de marchandises : quand la chaîne du froid est rompue…
Rupture de la chaîne du froid = faute contractuelle ?
Suite à la rupture de la chaîne du froid lors du transport de produits surgelés, une société dédommage son client et demande la réparation de son préjudice à la société de transport responsable de la rupture.
Si cette dernière ne conteste pas la rupture de la chaîne du froid, elle refuse néanmoins de dédommager la société. Elle rappelle, en effet, que suite à une expertise, il avait été constaté « l’absence d’altérations macroscopiques des produits ». Dès lors que les produits n’ont pas été impactés par la rupture de la chaîne du froid, il n’y a, selon elle, pas de préjudice donc pas d’indemnisation à verser.
Mais la société n’est pas d’accord. Le contrat la liant à l’entreprise de transport indique que le transporteur est responsable du maintien de la température ambiante à l’intérieur du véhicule. De plus, la non-conformité de la température à celle prévue au contrat constitue une avarie, susceptible de réparation et ce même en l’absence d’altération physique de la marchandise. Or, le transporteur a effectué le voyage à une température comprise entre - 17° et - 10,3° (le contrat prévoyant un transport à - 22°). Pour la société, l’entreprise de transport a donc commis une faute devant être réparée.
Le juge va rester froid aux arguments de l’entreprise de transport et donner raison à la société : la rupture de la chaîne du froid pendant le transport engage la responsabilité du transporteur malgré l’absence d’altérations macroscopiques des produits. Par conséquent, l’entreprise de transport doit indemniser la société pour le préjudice subi.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 février 2016, n° 14-24219
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Contrat : vérifiez la qualité du signataire !
Un contrat, même signé par un « directeur », n’engage pas toujours la société…
Un directeur de site d’une entreprise a signé, pour le compte de cette dernière, un contrat de location d’une machine auprès d’un établissement de financement. La société va refuser de payer les factures de location de cette machine, au motif que le signataire n’était pas habilité pour la représenter, et résilier ce contrat.
La société de financement va contester ce refus et assigner la société en paiement des loyers échus, ainsi que de l’indemnité de résiliation. Elle va se retrancher derrière la « théorie du mandat apparent » : concrètement, elle considère qu’elle a légitimement cru que le directeur avait le pouvoir d’engager la société en signant le contrat de location.
Et pour cause, souligne-t-elle : le contrat porte, sous la rubrique locataire, le cachet de la société et la signature du salarié en qualité de directeur ; il en est de même du bon de livraison de la machine et de l’autorisation du prélèvement. Ces circonstances l’autorisent à ne pas vérifier les pouvoirs exacts du directeur.
En vain selon le juge : le seul cachet de l’entreprise et la signature du directeur sont, au contraire, insuffisants à autoriser la société de financement à ne pas vérifier si le directeur pouvait effectivement engager la société par sa signature.
Quant à l’argument selon lequel la société ne prouve pas que le directeur n’aurait pas eu le pouvoir de signer le contrat, il est inopérant : c’est à la société de financement d’établir au contraire la réalité des pouvoirs de celui avec lequel elle signe !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 19 janvier 2016, n° 14-11604
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