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Faire de la pub : à quel prix ?

30 août 2016 - 2 minutes
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Une société automobile fait de la publicité pour une voiture. Mais une association juge cette publicité mensongère car le prix de la voiture ne contient pas les frais de transfert. La société automobile n’y voit aucun problème, estimant que les frais ne doivent pas être inclus dans le prix de vente. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Faire de la pub : à quel prix ?


Publicité : le prix affiché doit contenir tous les éléments inévitables !

Une société automobile fait publier dans un journal local une publicité portant sur l’un de ses véhicules vendu au prix de 21 800 €. Un renvoi était mentionné au bas de cette publicité où il était indiqué « prix plus 790 € de frais de transfert ». Ces frais correspondent aux frais de transfert du véhicule du fabricant au vendeur dont le montant est répercuté sur le client.

Pour une association, cette publicité est mensongère : elle estime que le prix doit contenir les 790 € de frais de transfert. Pour elle, le consommateur perçoit les frais de transfert non pas comme un coût supplémentaire de transport mais comme une partie intégrante du prix définitif du véhicule.

Elle estime, en outre, que la mention séparée des frais n’est justifiée que lorsque le consommateur a le choix entre la récupération personnelle du véhicule chez le fabricant et son transfert vers le vendeur ou lorsque la détermination des frais est impossible, variant au cas par cas. Ce qui n’est pas le cas ici puisque les 790 € sont fixes et il est impossible d’éviter leur paiement.

Ce que valide le juge : les frais de transfert d’un véhicule du fabricant au vendeur, qui sont à la charge du consommateur, doivent être inclus dans le prix de vente de ce véhicule indiqué dans une publicité.

Source : Arrêt de Cour de Justice de l’Union Européenne, du 7 juillet 2016, n° 476/14

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Vaisselle en plastique : une fin (vraiment ?) définitive ?

02 septembre 2016 - 1 minute
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La fin de la vaisselle en plastique (gobelets, verres et assiettes jetables) est prévue pour le 1er janvier 2020. Mais il sera tout de même possible de vendre de la vaisselle en plastique. Pour cela, il existe une condition à respecter. Laquelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Vaisselle en plastique : une fin (vraiment ?) définitive ?


Vendre de la vaisselle biologique en plastique, c’est possible !

S’il sera interdit de vendre de la vaisselle en plastique, à compter du 1er janvier 2020, il existe toutefois une exception pour celle qui sera compostable en compostage domestique et constituée à 50 % de matières biosourcées.

Notez que cette teneur en matière biosourcée sera portée à 60 % au 1er janvier 2025.

Pour mémoire, une « matière biosourcée » se définit comme toute matière d’origine biologique à l’exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées.

Source : Décret n° 2016-1170 du 30 août 2016 relatif aux modalités de mise en œuvre de la limitation des gobelets, verres et assiettes jetables en matière plastique

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Des factures électroniques… pour vos clients publics !

12 septembre 2016 - 2 minutes
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Si vous comptez parmi vos clients des collectivités locales, des hôpitaux, des services publics de l’Etat, etc., vous allez devoir modifier vos modalités de facturation à leur égard. A plus ou moins brève échéance, selon le profil de votre entreprise…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Des factures électroniques… pour vos clients publics !


Facturation électronique obligatoire !

À compter du 1er janvier 2017, la facturation électronique sera étendue à l'ensemble des entreprises qui comptent parmi leurs clients des collectivités locales, des hôpitaux, des services de l'État, des établissements publics locaux et nationaux, etc.

L’objectif affiché est de réduire la charge administrative et d'améliorer la compétitivité de votre entreprise grâce notamment à un gain de temps, des économies d’affranchissement et d’archivage papier.

La gestion de cette facturation électronique sera facilitée et rendue possible grâce à un portail web dénommé Chorus Pro qui permettra d’assurer un suivi en ligne des factures électroniques émises au bénéfice de vos clients publics.

Le recours à la facturation électronique deviendra progressivement obligatoire à destination des entités publiques :

  • au 1er janvier 2017 pour les grandes entreprises (plus de 5000 salariés) et les personnes publiques ;
  • au 1er janvier 2018 pour les entreprises de taille intermédiaire (250 à 5000 salariés) ;
  • au 1er janvier 2019 pour les petites et moyennes entreprises (10 à 250 salariés) ;
  • au 1er janvier 2020 pour les très petites entreprises (moins de 10 salariés).

Afin de préparer au mieux le passage de votre entreprise à la facturation électronique, vous pouvez, dès à présent, consulter le site internet Communauté Chorus Pro à l'adresse https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/. Vous y trouverez toutes les informations utiles pour comprendre le fonctionnement de Chorus Pro et choisir le mode de raccordement ou d'utilisation qui conviendra le mieux à votre organisation.

Source : Communiqué de la Direction Générale des Finances Publiques du 6 septembre 2016

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Une SAS… anonyme ?

12 septembre 2016 - 2 minutes
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Est-il possible que les statuts d’une SAS ne désignent pas les associés qui réalisent un apport en capital lors de sa constitution ou d’une augmentation de capital ultérieure ? La réponse varie selon qu’il s’agit d’un apport en nature ou en numéraire…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Une SAS… anonyme ?


Quelles mentions doivent figurer dans les statuts s’agissant des apporteurs ?

Par principe, les statuts d’une société commerciale doivent mentionner la forme, l’objet, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement.

S’agissant des apports réalisés par les associés, il faut faire une distinction selon le type d’apports :

S’agissant des apports en numéraire, il faut préciser que leur constatation se fait au moyen d’une liste des souscripteurs, mentionnant le nombre d’actions souscrites et les sommes versées par chacun d’eux, et d’un certificat du dépositaire des fonds.

  • les statuts doivent préciser l’identité des apporteurs en nature, l’évaluation de l’apport en nature correspondant et le nombre d’actions remis en contrepartie des apports en nature ;
  • mais les statuts n’ont pas nécessairement à désigner les associés apporteurs en numéraire, et le montant de leur apport.

S’agissant des apports en numéraire, il faut préciser que leur constatation se fait au moyen d’une liste des souscripteurs, mentionnant le nombre d’actions souscrites et les sommes versées par chacun d’eux, et d’un certificat du dépositaire des fonds.

Source : Comité de coordination du Registre du Commerce et des Sociétés – Avis n° 2016-008 du 19 mai 2016

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Concurrence déloyale : pour tous les marchés ?

19 septembre 2016 - 2 minutes
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Une société s’estime victime d’acte de concurrence déloyale d’une seconde société fondée par 3 anciens salariés. Concurrence déloyale qui ne peut pas être caractérisée ici pour cette dernière, compte tenu des spécificités du marché sur lequel elles interviennent toutes les deux. Une exception en vue ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Concurrence déloyale : pour tous les marchés ?


Concurrence déloyale : il faut tenir compte du marché concurrentiel !

Une société spécialisée dans la production et la commercialisation de débitmètres (appareils destinés à mesurer le débit d’'un fluide, liquide ou gazeux) s’estime victime de concurrence déloyale de la part d’une seconde société constituée par 3 de ses anciens salariés. Selon elle, son (nouveau) concurrent commercialise des produits similaires aux siens, les similitudes pouvant créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle.

La société concurrente estime, quant à elle, que les accusations sont infondées. Elle rappelle que les débitmètres à hélice qu’elle vend comportent des différences malgré les nombreuses similitudes techniques. Similitudes qu’elle justifie par l’étroitesse du marché : tous les débitmètres à hélices vendus sur le marché ont nécessairement une grande proximité de technologie. De plus, la société concurrence explique que les marges de progression pour acquérir un avantage technologique et se différencier de la concurrence sont très limitées.

Arguments qui vont convaincre le juge : le marché sur lequel sont en concurrence les deux sociétés est tellement spécifique et tellement étroit que les produits comportent nécessairement des similitudes. Par conséquent, il n’y a pas d’acte de concurrence déloyale.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 6 septembre 2016, n° 14-26839

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Soldes 2017 : les dates sont connues !

19 septembre 2016 - 2 minutes
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Pour écouler rapidement votre stock de marchandises à bas prix, rien de tel que la période des soldes. La fin de l’année approchant, les dates des soldes 2017 ont enfin été dévoilées ! Quelles sont-elles ?

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Soldes 2017 : les dates sont connues !


Soldes 2017 : 6 semaines à prix cassés !

Les dates des soldes 2017 sont désormais connues : les soldes d’hiver auront lieu du mercredi 11 janvier 2017 au mardi 21 février 2017. Quant aux soldes d’été, ils auront lieu du mercredi 28 juin 2017 au mardi 8 août 2017.

Notez qu’il existe toutefois des dates dérogatoires pour certains départements.

Département

Soldes d’hiver

Soldes d’été

Alpes-Maritimes (06) et Pyrénées Orientales (66)

Dates nationales

Du 5 juillet au 15 août 2017

Corse (2A et 2B)

Dates nationales

Du 12 juillet au 22 août 2017

Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Vosges (88)

Du 2 janvier au 12 février 2017

Dates nationales

Guadeloupe (971)

Du 7 janvier au 17 février 2017

Du 30 septembre au 10 novembre 2017

Guyane (973) et Martinique (972)

Du 4 janvier au 14 février 2017

Du 5 octobre au 15 novembre 2017

Réunion (974)

Du 2 septembre au 13 octobre 2017

Du 4 février au 17 mars 2017

Saint-Barthélemy (977) et Saint-Martin (978)

Du 6 mai au 16 juin 2017

Du 14 octobre au 24 novembre 2017

Saint-Pierre-et-Miquelon (975)

Du 18 janvier au 28 février 2017

Du 19 juillet au 29 août 2017

Source : Direction de l'information légale et administrative (publication du 15 septembre 2016)

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Accessibilité des locaux : du nouveau !

19 septembre 2016 - 2 minutes
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Certains établissements recevant du public (ERP) étaient dispensés de réaliser des travaux permettant l’accès de leurs locaux à des personnes en fauteuil roulant, sous des conditions précises. Une dispense qui vient d’être annulée. Avec quelles conséquences pour les ERP concernés ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Accessibilité des locaux : du nouveau !


Annulation de la règle « 2,8 m x 17 cm x 5 % »

Une disposition spécifique exonère certains ERP de l’obligation de respecter des règles d’accès des locaux aux personnes circulant en fauteuil roulant. Plus exactement, ces établissements sont dispensés de faire des travaux permettant de respecter des espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour, des espaces de manœuvre de porte et des espaces d’usage devant les équipements.

Les ERP concernés sont ceux dont l’accès au bâtiment ne permet pas de le franchir en fauteuil roulant, en raison d’un trottoir en pente. Plus exactement, cette impossibilité d’accès est avérée notamment si l'espace entre le bord de la chaussée et l'entrée de l'établissement présente à la fois une largeur de trottoir inférieure ou égale à 2,8 m, une pente longitudinale de trottoir supérieure ou égale à 5 % et une différence de niveau d'une hauteur supérieure à 17 cm entre l'extérieur et l'intérieur du bâtiment.

A la suite d’un recours d’association œuvrant pour le handicap, cette dispense a été annulée par le juge. Cette annulation aura donc pour conséquence, pour les établissements ayant déposé leur agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap), en vue de la programmation des travaux nécessaires à la mise en accessibilité de leurs locaux, de revoir leur copie.

Il n’est donc pas à exclure qu’il faille déposer à nouveau un dossier Ad’Ap sur ce point, le cas échéant. Notez toutefois que, pour les établissements concernés, les exemptions accordées il y a plus de 4 mois pour cette raison (trottoirs d’accès en pente) restent acquises.

Par contre, les exemptions de moins de 4 mois ne sont plus valables. Le cas échéant, étudiez la possibilité d’obtenir une autre exemption, fondée sur une décision du Préfet accordant une dérogation en raison de l’impossibilité technique de mettre en œuvre des travaux d’accessibilité.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 6 juillet 2016, n° 387876

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Marchandises endommagées durant le transport : le vendeur est-il responsable ?

28 septembre 2016 - 2 minutes
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Une société refuse de dédommager un client suite à l’endommagement de la marchandise achetée. Les dommages étant survenus durant le transport, la société ne s’estime pas responsable. Sauf que le client estime, au contraire, que la société doit être considérée comme transporteur… A raison ?

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Marchandises endommagées durant le transport : le vendeur est-il responsable ?


Si le vendeur est l’expéditeur, il engage sa responsabilité !

Une société a recours à une société de transport pour délivrer des marchandises à un client. Mais lors de la réception, l’acheteur se rend compte que les marchandises sont endommagées. Il estime que la société est responsable et engage une action contre elle afin d’être indemnisé.

Mais la société ne s’estime pas responsable des dommages survenus à l’occasion du transport : elle rappelle que seul l’expéditeur engage sa responsabilité lorsque des dommages sont causés aux marchandises transportées. Or, l’expéditeur est la société de transport. N’étant que le vendeur, elle considère ne devoir verser aucun dédommagement à son client.

« Faux » répond ce dernier qui considère que le vendeur a la qualité d’expéditeur car le contrat de transport, sur lequel la société a apposé son cachet et sa signature, mentionne que la société a la qualité « d’expéditeur/remettant ». En outre, la société a elle-même chargé, à l’aide de moyens de manutentions spéciales lui appartenant, les marchandises à l’intérieur du moyen de transport.

« Vous avez raison » répond le juge qui condamne la société à indemniser son client : parce que la société a assumé les opérations de chargement des marchandises, elle est considérée comme « expéditeur » et engage sa responsabilité.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 septembre 2016, n° 14-23137

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Recouvrer une créance : quels sont les délais pour agir ?

29 septembre 2016 - 1 minute
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Lorsque vous souhaitez recouvrer une créance, vous avez un certain laps de temps pour le faire. Lequel ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Recouvrer une créance : quels sont les délais pour agir ?


Créance contre un professionnel ou un particulier : ce n’est pas le même délai !

Pour connaître le délai qui vous est offert pour recouvrer une créance, la première chose à faire est de déterminer la qualité de la personne qui vous doit de l’argent (appelée « débiteur »). Ce délai va, en effet, varier selon que votre débiteur est un particulier ou un professionnel.

Si votre débiteur est un professionnel, vous avez 5 ans pour agir en justice contre lui afin de recouvrer vos factures impayées. Si vous obtenez sa condamnation à vous rembourser, vous aurez alors 10 ans pour obtenir les sommes qui sont échues à la date du jugement et 5 ans pour recouvrer le paiement des sommes non encore échues à la date du jugement.

Si votre débiteur un particulier, le délai pour agir est toujours de 2 ans, que ce soit pour agir en justice, pour recouvrer les sommes échues à la date du jugement ou pour recouvrer les sommes non échues à la date du jugement.

Source : Avis de la Cour de cassation, du 4 juillet 2016, n° 16006

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Contrat d’agent commercial : une rupture abusive ?

04 octobre 2016 - 2 minutes
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Une entreprise rompt les contrats d’agence commerciale la liant à une société d’agents commerciaux, cette dernière réclamant alors des indemnités. Refus de l’entreprise qui lui rétorque qu’elle n’a pas été tout à fait loyale dans ses relations contractuelles…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Manquement à l’obligation de loyauté = pas de rupture du contrat abusive !

Une entreprise fait appel à une société d’agents commerciaux pour se développer. Cette dernière lui présente un potentiel fournisseur avec lequel l’entreprise décide de contracter. Peu après, l’entreprise apprend que le fournisseur était également lié par contrat avec la société d’agents commerciaux.

L’entreprise décide alors de résilier le contrat la liant avec cette société. Cette dernière, estimant la résiliation abusive, demande alors le paiement d’indemnités de préavis et de cessation de contrat, ainsi que des dommages-intérêts.

Indemnités que refuse de verser l’entreprise : elle rappelle que le contrat d’agent commercial implique une obligation de loyauté. Or, cette obligation n’a pas été respectée par la société d’agents commerciaux qui lui a caché qu’elle était également liée par contrat avec le fournisseur.

Ce double contrat a permis à la société d’agents commerciaux d’obtenir une double rémunération : l’une de la part de l’entreprise (cliente), l’autre de la part du fournisseur. Pour l’entreprise, la société d’agents commerciaux a faussé la négociation commerciale.

Argumentation que conteste la société d’agents commerciaux. Elle estime ne pas avoir manqué à son obligation de loyauté car l’entreprise et le fournisseur ne sont pas concurrents. Elle considère donc qu’elle n’avait donc pas à informer l’entreprise qu’un contrat d’agence commerciale la liait au fournisseur.

Mais le juge n’est pas d’accord avec la société d’agents commerciaux et rejette ses demandes d’indemnités. La société d’agents commerciaux aurait dû informer l’entreprise de ses liens avec le fournisseur. Ne l’ayant pas fait, elle a manqué à son obligation de loyauté.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 septembre 2016, n° 15-12994

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