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Engager une société : vérifiez les pouvoirs de votre cocontractant !

18 mars 2016 - 2 minutes
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Après plusieurs négociations, vous réussissez à conclure un contrat et à décrocher un nouveau marché pour votre entreprise. Mais vous avez un doute : la personne qui a signé le contrat a-t-elle le pouvoir d’engager sa société ? A compter du 1er octobre 2016, vous pourrez lever ce doute…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Engager une société : vérifiez les pouvoirs de votre cocontractant !


En cas de doute, interroger le cocontractant devient possible !

Par principe, une société est engagée par son représentant légal. Mais tous les contrats et les actes qui engagent une société ne sont pas nécessairement signés par le représentant légal. Il peut avoir délégué son pouvoir ou sa signature à une ou plusieurs personnes dans l’entreprise pour signer les divers contrats et documents dans le cadre de l’activité courante.

Si vous signez un acte avec une personne autre que le représentant légal, il faut donc s’assurer que cette personne dispose de tous les pouvoirs nécessaires. Si un contrat est signé par une personne qui n’en n’a pas le pouvoir, le contrat pourra être annulé par votre cocontractant.

Pour sécuriser vos opérations, il est mis en place une nouvelle disposition : à compter du 1er octobre 2016, vous pourrez demander par écrit à une société avec laquelle vous concluez un contrat de confirmer que la personne avec laquelle vous vous apprêtez à signer est effectivement habilitée à le faire. A défaut de réponse dans un délai raisonnable, cette personne sera réputée habilitée à conclure l’acte qui sera donc valide, quoiqu’il arrive.

Source : Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Signez les contrats avec une personne « capable » de le faire ! © Copyright WebLex - 2016

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Exécution du contrat : à tout prix ?

21 mars 2016 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Votre client ou votre fournisseur n’exécute pas ou exécute mal le contrat : vous devez réagir ! Mais comment ? Sachez qu’à compter du 1er octobre 2016, de nouveaux outils s’offrent à vous. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Exécution du contrat : à tout prix ?


Exécution du contrat : un refus « justifié » ?

A compter du 1er octobre 2016, si un fournisseur ou un client ne remplit pas son engagement, vous pourrez refuser d’exécuter votre part du contrat mais seulement à une condition : le non-respect de son engagement par votre client ou fournisseur devra être suffisamment grave.

Mais vous pourrez également décider ne pas exécuter votre part du contrat lorsqu’il est manifeste que votre cocontractant ne remplira pas son obligation. Là encore, il faut que les conséquences de cette inexécution soient suffisamment graves pour vous. Attention : il est impératif de notifier cette décision à votre cocontractant dans les meilleurs délais.


Exécution du contrat : une rupture anticipée ?

En réponse à un client qui ne règle pas votre facture, vous pourrez opposer, à compter du 1er octobre 2016, une nouvelle « sanction » : vous pourrez rompre le contrat par voie de notification, mais « à vos risques et périls » toutefois comme le précise la Loi. Concrètement, vous devrez mettre en demeure votre débiteur de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable (sauf urgence).

Cette mise en demeure devra mentionner que si votre débiteur ne remplit pas son obligation, vous serez alors en droit de rompre le contrat. Et si le débiteur ne s’exécute toujours pas, vous pourrez lui notifier votre décision de rompre le contrat et les raisons qui motivent cette rupture.

Notez que votre débiteur pourra saisir le juge pour contester cette rupture du contrat. Vous devrez alors être en mesure de prouver la gravité de l’inexécution.


Exécution du contrat : une réduction de prix ?

Une dernière disposition qui entre en vigueur au 1er octobre 2016 concerne les réductions de prix. La situation visée est la suivante : en présence d’un fournisseur qui n’exécute pas correctement une prestation prévue au contrat conclu avec lui, une 1ère réaction sera de le mettre en demeure de réaliser la prestation demandée conformément à ce qui est attendu.

Dans ce cadre, il est désormais expressément prévu la possibilité, à compter du 1er octobre 2016, d’accepter une exécution imparfaite de la prestation attendue et de solliciter une réduction du prix convenu (sous réserve d’une mise en demeure préalable).

Attention : si vous n’avez pas encore payé votre fournisseur, vous devrez lui notifier votre décision de réduire le prix dans les meilleurs délais.

Source : Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

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Nombreux impayés : par où commencer ?

21 mars 2016 - 1 minute
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Un client n’a pas réglé plusieurs factures : s’il vous envoie un chèque pour montrer sa bonne foi et son souhait de rembourser toutes ses dettes, sachez que vous n’êtes pas (totalement) libre dans le choix d’imputation du paiement reçu. Quel ordre d’imputation devez-vous respecter ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Nombreux impayés : par où commencer ?


Un ordre strict d’imputation des paiements à respecter

A compter du 1er octobre 2016, l’ordre d’imputation des remboursements de dettes multiples d’un client sera le suivant :

  • par principe, il faut imputer le paiement sur la dette indiquée par le client ;
  • à défaut, il faut imputer le paiement sur les dettes échues ;
  • s’il existe plusieurs dettes échues, il faut imputer sur la dette que le débiteur a le plus d’intérêt à acquitter ;
  • en cas d’égalité d’intérêt entre des dettes échues, il faut imputer en priorité le paiement sur la dette la plus ancienne.

Source : Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

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Le tri des déchets à la source

25 mars 2016 - 3 minutes
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Afin de lutter contre la prolifération des déchets et de favoriser leur recyclage, le tri à la source est une solution de plus en plus utilisée. Son recours vient d’être renforcé et impacte toutes les entreprises. Dans quelle mesure ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Le tri des déchets à la source


Triez vos papiers, métaux, plastiques, verres et bois !

A compter du 1er juillet 2016, vous devrez trier à la source vos déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois par rapport aux autres déchets. Ces déchets de papier, de métal, etc., pourront être conservés ensemble. Une fois le tri effectué, vous devez :

  • soit procéder vous-même à la valorisation de ces déchets ;
  • soit céder ces déchets à une entreprise spécialisée dans la valorisation des déchets ;
  • soit céder ces déchets à un intermédiaire chargé de collecter les déchets pour une entreprise de valorisation des déchets.

Notez que cette obligation de tri à la source concerne seulement les entreprises qui produisent plus de 1 100 litres de déchets par semaine. Mais si votre entreprise se trouve dans un bâtiment où plusieurs autres sociétés sont implantées, vous devez, pour déterminer le nombre de litres de déchets produits par semaine, comptabiliser l’ensemble des déchets produits dans le bâtiment.

Enfin, chaque année, avant le 31 mars, l’entreprise spécialisée dans la valorisation des déchets à laquelle vous aurez eu recours devra vous remettre une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes et la nature des déchets collectés l’année précédente. Cette attestation pourra être remise par mail.


Triez vos papiers de bureau !

Il existe une obligation de tri à la source qui s’applique seulement aux papiers de bureau. Tout d’abord, il faut savoir que par « déchets de papiers de bureau », il faut entendre :

  • les déchets d'imprimés papiers ;
  • les déchets de livres ;
  • les déchets de publications de presse ;
  • les déchets d'articles de papeterie façonnés ;
  • les déchets d'enveloppes et de pochettes postales ;
  • les déchets de papiers à usage graphique.

Ces déchets doivent être triés séparément. Cette obligation de tri s’imposera aux entreprises :

  • regroupant plus de 100 personnes, à compter du 1er juillet 2016 ;
  • regroupant plus de 50 personnes, à compter du 1er janvier 2017 ;
  • regroupant plus de 20 personnes, à compter du 1er janvier 2018.

L’année suivant la collecte des déchets de papiers de bureau, l’entreprise spécialisée dans la valorisation des déchets auxquels les déchets de papiers de bureau auront été remis devra également vous remettre, avant le 31 mars, une attestation (pouvant elle aussi être remise par mail) mentionnant les quantités exprimées en tonnes et la nature des déchets collectés.

Source : Décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets

Le tri des déchets : ça coule de source ! © Copyright WebLex - 2016

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Une société peut-elle être victime d’atteinte à la vie privée ?

29 mars 2016 - 2 minutes
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Une société poursuit en justice l’entreprise voisine de ses locaux. Elle lui reproche d’avoir installé un système de vidéosurveillance, qui selon elle, porte atteinte à sa vie privée. L’entreprise voisine n’est pas d’accord, estimant qu’une société ne peut pas être victime d’atteinte à sa vie privée. A raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Une société peut-elle être victime d’atteinte à la vie privée ?


Pas d’atteinte à la vie privée pour les sociétés !

Deux sociétés voisines ont un accès commun : pour que la clientèle accède à leurs magasins respectifs, elle doit, en effet, passer par un passage commun aux deux sociétés.

La première société va décider d’installer un système de vidéosurveillance et un projecteur dirigé vers le passage commun, ce qui ne plaît pas à la seconde société, qui s’estime victime d’une atteinte à sa vie privée. Cette dernière demande alors réparation du préjudice subi et le retrait du dispositif de vidéosurveillance.

Pour justifier l’atteinte à sa vie privée, la seconde société explique que le dispositif de surveillance n’est pas strictement limité à la surveillance de l’intérieur de la propriété de la société voisine. Pour elle, le fait que l’appareil enregistre également les mouvements des personnes se trouvant sur le passage commun, notamment au niveau de l’entrée de son personnel constitue une atteinte à sa vie privée.

Argumentation que conteste la première société qui estime qu’une société ne peut pas se prévaloir d’une atteinte à la vie privée, seulement invocable par les personnes physiques.

Et le juge va donner raison à la première société. Il rappelle que si les sociétés disposent notamment d’un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, elles ne peuvent pas se prévaloir d’une atteinte à la vie privée. La demande de la seconde société est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 17 mars 2016, n° 15-14072

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Vendre un vélo : attention aux normes de sécurité !

01 avril 2016 - 4 minutes
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Pour pouvoir vendre une bicyclette, de nombreux critères sont à respecter : fabrication, information du client, vente de vélo monté ou démonté, etc. Faisons ensemble le tour des nouvelles mesures qui sont applicables à compter du 1er avril 2016.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Vendre un vélo : attention aux normes de sécurité !


Deux critères au choix à respecter pour vendre un vélo

Au préalable, sachez que la bicyclette a fait l’objet d’une définition juridique : il s’agit de tout produit comportant 2 roues et une selle, propulsé soit principalement par l’énergie musculaire de la personne montée sur ce véhicule, en particulier au moyen de pédales, soit de façon additionnelle avec un dispositif d’assistance électrique.

Pour pouvoir vendre un vélo, il faut que ce dernier ait été fabriqué :

  • soit conformément aux normes françaises (le responsable de la 1ère mise sur le marché du vélo doit détenir les documents qui permettent de vérifier la conformité du produit aux exigences de sécurité, les résultats des essais réalisés ainsi que l'adresse des lieux de production ou d'entreposage en vue de la mise sur le marché) ;
  • soit conformément à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité, délivrée à la suite d'un examen :

          ○  par un organisme français ;

          ○  par un organisme d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie.

Dans les 2 cas, le responsable de la 1ère mise sur le marché du produit doit détenir les documents qui permettent de vérifier la conformité du produit aux exigences de sécurité.


Le client doit être informé : comment ?

Toute bicyclette mise en vente doit porter de façon visible, lisible et indélébile :

  • le nom, la dénomination sociale ou la marque de commerce du responsable de la mise sur le marché (son adresse peut ne figurer que sur l'emballage) ;
  • la référence du lot de fabrication.

Il faut que soit fournie au client une notice qui contient notamment :

  • l'adresse du responsable de la mise sur le marché ;
  • la liste des outils fournis pour le montage et le réglage de la bicyclette ;
  • l'ensemble des indications nécessaires à la réalisation des opérations de montage et de réglage laissées à la charge du client, ou susceptibles d'être réalisées par ce dernier dans le cadre d'une utilisation raisonnablement prévisible de la bicyclette ;
  • les avertissements sur les risques liés à un montage ou à des réglages incorrects des différents composants de la bicyclette ;
  • les opérations d'entretien courant à effectuer pour maintenir la bicyclette en bon état de fonctionnement ;
  • les informations relatives au service après-vente et à la fourniture de pièces de rechange ;
  • le rappel du caractère obligatoire de l'installation sur la bicyclette des dispositifs d'éclairage et de signalisation et d'un appareil avertisseur.


Vendre un vélo monté et/ou démonté ?

Par principe, les bicyclettes vendues à un client sont montées. Toutefois, il est possible de laisser à sa charge les opérations suivantes :

  • la pose des roues ;
  • le gonflage des pneumatiques et des organes de suspension à la condition que les pompes de gonflage adaptées soient livrées avec la bicyclette ;
  • le montage des pédales (avec indication de la pédale de gauche et de celle de droite) ;
  • le montage sur le cadre des sous-ensembles selle-tige, potence-guidon ou des dispositifs en faisant fonction et leur réglage à la morphologie de l'utilisateur ;
  • pour les bicyclettes pour jeunes enfants, la pose des stabilisateurs ;
  • la mise en place des batteries nécessaires au fonctionnement de la bicyclette et de ses accessoires dans leur logement ;
  • la pose des dispositifs d'éclairage et de signalisation visuelle ainsi que de l'appareil avertisseur (ceux-ci devant alors être livrés avec la bicyclette) ;
  • la pose des accessoires tels que porte-bagages, garde-boue, sacoches, paniers, béquille, porte-bidon, rétroviseur, porte-cartes ou compteurs ;
  • la pose des dispositifs d'aide à la conduite ou à la navigation.

Attention : pour que les opérations citées ci-dessus soient à la charge du client, il faut que ces dernières :

  • fassent l'objet d'une information précontractuelle précisant les opérations laissées à sa charge ;
  • ne nécessitent pas l'usage d'une pompe à vélo autre qu'usuelle ou d'outils (sauf à ce que ceux-ci soient livrés avec la bicyclette) ;
  • ne conduisent pas à démonter ou dérégler un élément essentiel pour la sécurité, notamment le système de freinage, la direction et la transmission de la bicyclette.

Source : Décret n° 2016-364 du 29 mars 2016 fixant les exigences de sécurité concernant les bicyclettes

« Quand on partait sur les chemins, à bicyclette… » © Copyright WebLex - 2016

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Sacs plastiques : une fin confirmée

04 avril 2016 - 2 minutes
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L’interdiction des sacs plastiques au 1er juillet 2016 vient d’être confirmée : le Décret tant attendu est (enfin) paru. Que prévoit-il concrètement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Sacs plastiques : une fin confirmée


Une interdiction au 1er juillet 2016

Pour rappel, la Loi pour la Transition Energétique (votée en août 2015) a prévu l’interdiction des sacs de caisse en matière plastique à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au 1er janvier 2016. Interdiction subordonnée à la parution d’un Décret d’application.

Mais face à l’attente des fabricants et des distributeurs du secteur et pour leur permettre de s’adapter au plus tôt, le Gouvernement a repoussé l’entrée en vigueur de cette interdiction au 1er juillet 2016 ! Une date qui vient d’être confirmée par Décret.

Ce Décret confirme également que la teneur biosourcée minimale des sacs plastiques à usage unique devra être de :

  • 30 % à partir du 1er janvier 2017 ;
  • 40 % à partir du 1er janvier 2018 ;
  • 50 % à partir du 1er janvier 2020 ;
  • 60 % à partir du 1er janvier 2025.

Le Décret précise enfin que doit être apposé un marquage sur les sacs à usage unique indiquant que ce sac :

  • peut être utilisé pour le compostage en compostage domestique, en précisant les références de la norme correspondante ou en indiquant qu'il présente des garanties équivalentes ;
  • peut faire l'objet d'un tri au sein d'une collecte séparée de biodéchets et ne doit pas être abandonné dans la nature ;
  • est constitué pour partie de matières biosourcées, en précisant la valeur chiffrée de sa teneur biosourcée et la référence à la norme qui permet de la déterminer.

Pour les autres sacs, il faut simplement qu’ils précisent qu’ils ne doivent pas être abandonnés dans la nature et qu’ils peuvent être réutilisés.

Ce marquage doit être visible et compréhensible pour les clients et a une durée de vie appropriée au regard de la durée de vie du sac.

Notez toutefois que ce marquage est provisoire : les règles de marquage sur les sacs plastiques font actuellement l’objet de discussion au niveau européen.

Source : Décret n° 2016-379 du 30 mars 2016 relatif aux modalités de mise en œuvre de la limitation des sacs en matières plastiques à usage unique

Sacs plastiques : c’est (vraiment) fini ? © Copyright WebLex - 2016

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Vente immobilière : la « purge » du délai de rétractation en question…

20 avril 2016 - 2 minutes
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Un couple achète un appartement en l’état futur d’achèvement. Mais, une fois l’achat régularisé par acte authentique devant le notaire, il va réclamer la nullité de cette vente au motif que le contrat de réservation n’a pas été notifié dans les règles, avec pour conséquence un défaut d’information sur la faculté de rétractation…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Vente immobilière : la « purge » du délai de rétractation en question…


L’irrégularité de la notification du droit de rétractation « gommée » par la signature de l’acte authentique ?

Un couple achète un appartement et un emplacement de stationnement en état futur d’achèvement dans le cadre d’un investissement leur offrant le bénéfice d’un avantage fiscal. Il va toutefois revenir sur cet investissement et réclamer la nullité de la vente, pourtant déjà régularisée par acte authentique signé chez le notaire.

Le couple va reprocher au vendeur professionnel de ne pas avoir respecté la réglementation en matière de droit de rétractation. Il considère que la notification (obligatoire) du contrat de réservation a été faite irrégulièrement : ce contrat a été notifié par lettre recommandée avec AR en un seul exemplaire au couple au lieu d’être notifié à chacun des époux.

L’acte authentique a donc été signé alors que le délai de rétractation de 10 jours qui bénéficie aux acquéreurs n’avait pas commencé à courir, faute de notification régulière du contrat de réservation. Le couple réclame donc la nullité de l’acte authentique de vente pour se désengager de son investissement.

Ce que va refuser le juge. Il relève que les époux ont tous deux signé l’acte authentique de vente, sans émettre de réserve quant à l’absence de notification du contrat préliminaire de réservation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception séparée à chacun d’entre eux : pour le juge, la signature par les acquéreurs de l’acte authentique de vente sans réserve vaut renonciation à se prévaloir de l’irrégularité de la notification du droit de rétractation. L’acte authentique de vente n’est donc pas entaché de nullité.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 avril 2016, n° 15-13064

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Réviser le loyer commercial : à partir de quel loyer de référence ?

26 avril 2016 - 2 minutes
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Une société loue un local commercial et, par 5 avenants successifs, augmente la surface louée en y ajoutant d’autres locaux adjacents. Le loyer est donc à chaque fois adapté en fonction de la surface effectivement occupée et louée. Sauf que l’écart par rapport au loyer initial excède désormais plus de 25 %, ce qui incite la locataire à demander la révision du loyer. Ce que conteste le bailleur…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Réviser le loyer commercial : à partir de quel loyer de référence ?


L’augmentation importante du loyer justifie une demande de révision

Par principe, un bail commercial peut prévoir une clause d'échelle mobile : cette clause permet la révision automatique du loyer par indexation de celui-ci en fonction d'un indice choisi par le locataire et le bailleur.

Toutefois, pour éviter que les conséquences d’une variation de l’indice de la clause d'échelle mobile soient sans rapport avec l'évaluation de la valeur locative, il est possible de demander la révision judiciaire du loyer : cela suppose toutefois que, par le jeu de la clause d’échelle mobile, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire.

La question qui se pose est donc de savoir ce qu’il faut entendre précisément par « prix précédemment fixé contractuellement ».

Dans l’affaire qui nous intéresse ici, le loyer du bail commercial a été modifié 5 fois en raison de l’augmentation de la surface louée. La société locataire a alors demandé la révision judiciaire du loyer, dans la mesure où l’application de la clause d’échelle mobile a eu pour effet d’augmenter le loyer de plus d’1/4 par rapport au loyer initial.

Ce que conteste la société bailleresse qui considère qu’il faut prendre comme référence ici, non pas le loyer initial, mais le dernier loyer fixé contractuellement par avenant (en l’occurrence, celui fixé par le dernier avenant au contrat de bail commercial).

Ce que confirme le juge : la dernière modification du loyer par avenant ayant précédé la demande de révision légale doit être considérée comme le « prix précédemment fixé conventionnellement ». Or, dans cette affaire, l’écart entre le loyer en vigueur à la date de la demande de révision du loyer et le loyer précédemment fixé contractuellement par le dernier avenant n’excédait pas 25 %.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 17 mars 2016, n° 14-26009

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Prêt entre entreprises : c’est possible, mais sous (strictes !) conditions…

27 avril 2016 - 4 minutes
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La Loi Macron a ouvert la possibilité pour des entreprises d’octroyer ou de bénéficier d’un prêt d’argent de la part d’autres entreprises, afin de favoriser l’accès au financement, notamment des TPE et PME. Les conditions de ces prêts sont enfin connues. Et force est de constater que, comme toujours, rien n’est décidément jamais simple…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Prêt entre entreprises : c’est possible, mais sous (strictes !) conditions…


Prêt entre entreprises : qui est (vraiment) concerné ?

L’objectif affiché est de faciliter l’accès au financement pour des entreprises, notamment les TPE et PME, qui rencontrent des difficultés d’accès au crédit auprès des banques. Dans ce cadre, la Loi Macron a prévu de permettre aux sociétés commerciales (sociétés par actions et SARL dont les comptes font l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes) de consentir, à titre accessoire, des prêts à moins de 2 ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant.

Des précisions viennent d’être apportées concernant les entreprises concernées par ce nouveau dispositif, applicable depuis le 25 avril 2016. Sont visées les entreprises prêteuses et emprunteuses qui sont économiquement liées entre elles selon les modalités suivantes :

  • l’entreprise prêteuse est cliente de l’entreprise emprunteuse : dans ce cas, le montant total des biens et services acquis dans le cadre de la relation contractuelle (au cours de l’exercice en cours ou du dernier exercice clos précédant la date du prêt) est d'au moins 500 000 € ou représente au minimum 5 % du chiffre d'affaires de l'entreprise emprunteuse ;
  • l’entreprise prêteuse est liée indirectement à l’entreprise emprunteuse par l’intermédiaire d’une entreprise tierce avec laquelle l’entreprise prêteuse et l’entreprise emprunteuse entretiennent, chacun pour ce qui la concerne, entretiennent une relation commerciale : dans ce cas, le montant total des biens et services acquis par le client auprès de ce fournisseur dans le cadre de cette relation commerciale (au cours de l’exercice en cours ou du dernier exercice clos précédant la date du prêt) est d'au moins 500 000 € ou représente au minimum 5 % du chiffre d'affaires du fournisseur.

Octroyer un prêt dans ces conditions sera aussi possible si :

  • l’entreprise prêteuse a consenti à l’entreprise emprunteuse une concession de licence d’exploitation de brevet ou de marque, une franchise ou un contrat de location-gérance ;
  • l’entreprise emprunteuse est sous-traitante (directe ou indirecte) de l’entreprise prêteuse ;
  • ces 2 entreprises sont membres d’un même groupement d’intérêt économique ;
  • ces 2 entreprises interviennent dans le cadre d’un même groupement attributaire d’un marché public ;
  • si une de ces 2 entreprises a bénéficié d’une subvention publique dans le cadre d’un même projet les associant (via un pôle de compétitivité, via un projet subventionné par l’Europe, les régions, par l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, par l’agence nationale de la recherche ou par BPI).

Il faut noter que ces liens s’entendent de ceux qui unissent l’entreprise prêteuse et l’entreprise emprunteuse ou, le cas échéant, un membre de leur groupe.


Prêt entre entreprises : des conditions à connaître

Une entreprise ne peut consentir un prêt que lorsque les 4 conditions suivantes sont remplies :

  • à la date de clôture de chacun des 2 exercices comptables précédant la date d'octroi du prêt, les capitaux propres de l'entreprise prêteuse sont supérieurs au montant du capital social et l'excédent brut d'exploitation est positif ;
  • la trésorerie nette (définie comme la valeur des actifs financiers courants à moins d'un an, minorée de la valeur des dettes financières courantes à moins d'un an), constatée à la date de clôture de chacun des 2 exercices comptables de l'entreprise prêteuse précédant la date d'octroi du prêt est positive ;
  • le montant en principal de l'ensemble des prêts accordés par une même entreprise au cours d'un exercice comptable ne peut être supérieur à un plafond égal au plus petit des 2 montants suivants :

          o 50 % de la trésorerie nette ou 10 % de ce montant calculé sur une base consolidée au niveau du groupe de sociétés auquel appartient l'entreprise prêteuse ;

          o 10 M€, 50 M€ ou 100 M€ pour les prêts accordés respectivement par une petite ou moyenne entreprise, une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise ;

  • le montant en principal de l'ensemble des prêts accordés par une même entreprise à une autre entreprise au cours d'un exercice comptable ne peut être supérieur au plus grand des deux montants suivants :

          o 5 % du plafond défini précédemment ;

          o 25 % de ce même plafond dans la limite de 10 000 €.

Enfin, notez que :

  • Le prêt consenti ne peut placer l’entreprise emprunteuse dans un état de dépendance économique vis-à-vis de l’entreprise prêteuse ;
  • l’octroi de ces prêts doit être formalisé dans un contrat de prêt ;
  • le commissaire aux comptes doit attester, dans une déclaration jointe au rapport de gestion, pour chaque contrat, du montant initial et du capital restant dû de ces contrats de prêts ainsi que du respect des dispositions qui les régissent.

Source : Décret n° 2016-501 du 22 avril 2016 relatif aux prêts entre entreprises

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